Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 avril 2012, sur proposition du représentant de l’État dans le département ou à l’initiative de 20 % de ses membres, la commission départementale de coopération intercommunale peut, à la majorité, décider la mise en révision du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, arrêté au 31 décembre 2011.
Le projet de révision du schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département. À compter de la décision de mise en révision, la commission départementale de coopération intercommunale entend, sur leur demande, les maires, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. Elle adopte, au plus tard le 31 octobre 2012, le projet de schéma révisé, à la majorité des deux-tiers de ses membres.
Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.
À compter de l’adoption du projet de schéma, la révision du schéma adoptée en vertu du deuxième alinéa du présent article se déroule conformément à la procédure visée au IV bis de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Les schémas départementaux de coopération intercommunale adoptés avant le 31 décembre 2011 et qui n’ont pas fait l’objet d’une révision à l’initiative de la commission départementale de coopération intercommunale avant le 31 avril 2012 sont mis en œuvre par arrêtés préfectoraux, conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l’année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’une année à compter de l’adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit d’un amendement de cohérence, la rédaction actuelle de l’article n’étant pas compatible avec celle que nous avions proposée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Nous pouvons certes avoir quelques hésitations sur le bien-fondé de cette révision générale en 2015, car il peut sembler à certains d’entre nous qu’il s'agit d’un facteur de fragilisation de compromis trouvés parfois avec quelque difficulté.
Toutefois, c’était un point sur lequel l’Association des maires de France avait insisté, donc il a bien fallu en tenir compte.
Le dispositif prévu désormais accorde une place importante à la CDCI – une proposition sur laquelle la majorité sénatoriale avait insisté. Nous espérons qu’il ne conduira pas à une remise en cause, de proche en proche, de l’ensemble de l’accord.
Il nous semble que cette « pré-révision » de 2015 ne présente pas d’inconvénients excessifs ; c’est la raison pour laquelle nous y consentons et sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Je m’étais moi-même interrogé sur cet article, car reconstruire les cartes de l’intercommunalité département par département n’est pas une chose facile. Ensuite, la seconde phase, c’est-à-dire leur mise en œuvre, est encore plus compliquée. Remettre en cause l’ensemble de ce processus au bout d’un an, voire de deux ans, car cette démarche peut intervenir avant le 1er juin 2013, me semble donc prématuré.
Néanmoins, l’insistance de l’Association des maires de France pour que nous acceptions cette clause de rendez-vous de 2015 était telle que je l’ai soutenue ici au Sénat. Comme les autres articles de cette proposition de loi, celui-ci fait partie des engagements que j’avais pris pour essayer de trouver de la souplesse et accepter les demandes formulées par l’Association des maires de France.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je présenterai en même temps cet amendement et l’amendement n° 10 rectifié bis.
L’amendement n° 9 a pour objet le seuil démographique de 5 000 habitants. Je n’ai jamais compris pourquoi on faisait une exception pour les petites collectivités, les grandes pouvant faire ce qu’elles veulent. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, nous avons une métropole rurale qui va du littoral jusqu’au Mercantour ; tout se passe très bien, mais les petites collectivités doivent obtenir une dérogation pour pouvoir se constituer.
J’avais souhaité initialement que l’on supprime ce seuil démographique de 5 000 habitants. J’avais d'ailleurs déposé un amendement en ce sens.
Le Sénat s’était finalement rallié, et moi aussi, à une proposition de substitution – une position de repli, comme nous dirions dans notre jargon – présentée par notre rapporteur, visant à déplacer la décision de la dérogation du préfet à la CDCI.
Au travers de l’amendement n° 10 rectifié bis, je reprends en outre l’idée que la suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification du périmètre doivent être liées à la possibilité de la reprise de leurs compétences par l’EPCI englobant.
Tel était l’esprit des amendements que j’avais présentés alors. Je regrette que ces dispositions, qui ne sont pas de l’ordre du détail, ne figurent pas dans ce texte.
Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la coopération intercommunale, par une délibération motivée, lorsqu’elle adopte la proposition finale, » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »
3° Le 5° est abrogé.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Sur le premier point, c'est-à-dire les effets de la suppression des syndicats de communes, Pierre-Yves Collombat a satisfaction, puisque la disposition qui a été présentée par un amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir, consistant à allonger le délai de prise d’effet des suppressions de compétences des syndicats de communes, aboutit en réalité au même résultat, c’est-à-dire que les compétences peuvent être reprises.
J’en profite d’ailleurs pour insister de nouveau sur une précision à laquelle je tiens : lorsque le texte mentionne que les compétences peuvent n’être reprises que partiellement par une communauté de communes, il s’agit d’un découpage des compétences par nature, par objet et non par espace géographique.
Cette disposition ne peut en aucune façon, me semble-t-il, être comprise comme signifiant qu’une communauté de communes peut avoir des compétences dans certaines communes membres et des compétences différentes dans d’autres, car ce n’est pas conforme à la conception des communautés de communes, qui a été adoptée d’un commun accord, notamment à partir des propositions de Jean-Pierre Chevènement il y a déjà longtemps. Ce serait un facteur de complexité et de désordre.
Sur le second point, c’est-à-dire la possibilité pour la CDCI de prendre l’initiative d’un seuil de population inférieur à 5 000 habitants, en effet, nous n’avons pas pu obtenir l’assentiment de l’Assemblée nationale et nous nous retrouvons donc devant un choix relevant d’une définition modeste de l’éthique de responsabilité : voulons-nous rendre applicables les autres modifications pour la vie concrète de nos collectivités et la poursuite du débat sur les intercommunalités dans les prochaines semaines ou prenons-nous rendez-vous, en réalité, pour le prochain mandat ?
Sur ce point, je pense qu’une large majorité des membres de la commission, et sans doute du Sénat, partagent une vision pragmatique.
Dans les situations difficiles et encore controversées de certains départements, le débat devant la CDCI se poursuit. Certains préfets, me semble-t-il, écouteront avec attention les débats de la CDCI plutôt que de risquer d’aboutir à un rejet de leur proposition, notamment en zone de montagne ou en zone à très forte dispersion de population. Pour franchir délibérément, par la force, la limite des 5 000 habitants, ils se heurteront en fait à de très fortes objections dans les communes concernées. Je pense donc que beaucoup de préfets écouteront la CDCI même si on ne lui a pas donné le pouvoir de rejeter la proposition préfectorale.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 9 et 10 rectifié bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le rapporteur, je vous remercie tout d’abord d’avoir souligné l’apport de l’amendement que j’avais présenté et qui avait été adopté à l’unanimité lors de l’examen du texte en octobre dernier.
Je reviendrai simplement sur l’une des observations que vous avez formulées. Il est vrai que vous avez quelque peu fermé la porte, mon texte ouvrant éventuellement des perspectives plus généreuses, notamment la reprise partielle sur le plan géographique.
Cependant, je conviens, monsieur le rapporteur, en accord avec M. le ministre, que l’interprétation que vous donnez doit être solidifiée. Vous l’avez fait, et je me range à votre avis.
M. Alain Richard, rapporteur. Merci !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Si j’ai bien compris, c’est la responsabilité réduite aux acquêts !
Il n’est pas question de créer des EPCI à fiscalité propre à la carte, comme les syndicats, personne n’a jamais dit cela. Je pense que nous ne nous rendons pas compte, focalisés que nous sommes sur les périmètres, des problèmes que poseront les syndicats.
Quand il s’agira notamment de mettre de l’ordre, puisque l’on va constituer de grands EPCI, cela posera d’énormes problèmes. En effet, soit l’EPCI récupère l’ensemble des compétences, et auquel cas les communes vont se demander ce qui leur reste, soit il ne récupère rien, et les syndicats demeureront.
Ce problème a été laissé de côté. Normalement, dans la loi et dans les projets de schémas, la question des syndicats aurait dû être traitée de la même façon. Or on l’a soigneusement évitée, parce qu’elle était encore plus difficile à régler que celle des périmètres, mais elle resurgira, et je puis vous dire que nous ne sommes pas sortis de l’auberge.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
L’article L. 5111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d’école préélémentaire ou élémentaire, en matière d’accueil de la petite enfance ou en matière d’action sociale. » – (Adopté.)
Article 4
(Non modifié)
L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d’une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d’une des opérations prévues à l’article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la présente loi.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la présente loi. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « selon les modalités prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans sa rédaction issue de la présente loi ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. - Le IV de l'article L. 5211-41-3 du même code est abrogé.
III. - L'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l'une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.
« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l'organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au sixième alinéa du IV bis de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité.
« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l'organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9. » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. La question que nous abordons ici n’est pas de l’ordre du détail, mais elle est un peu plus simple que les précédentes.
Une fois encore, cet amendement vise à revenir à une formulation que nous avions adoptée en novembre dernier et qui était, me semble-t-il, beaucoup plus complète.
Tout d’abord, cette formulation concerne aussi les syndicats. En effet, il s'agit ici du problème du maintien des règles de représentation dans les organismes intercommunaux. Par conséquent, ce qui vaut pour les EPCI devrait aussi valoir pour les syndicats. Or on n’en parle pas dans la présente proposition de loi.
Ensuite, pourquoi, pour les EPCI créés ex nihilo, c’est-à-dire pour lesquels il n’y a pas d’antécédent, appliquer les règles anciennes ? Pourquoi ne pas appliquer tout simplement les nouvelles règles ?
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après 2014, pour les communautés de communes, le nombre de délégués titulaires et suppléants pourra être déterminé dans le cadre d'un accord local, dans les conditions de majorité prévues par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. En cas de désaccord, le tableau des effectifs prévu au III de l'article 9 de cette loi s'appliquera.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 11 rectifié bis ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission est partie du constat assez simple que, pour atteindre l’essentiel de l’objectif visé, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale était suffisante, et que nous n’avions donc pas à nous engager dans un débat de simple formulation.
Si je relis le texte de notre proposition initiale, la formule de maintien de la législation en vigueur antérieurement à 2010 s’appliquait bien aux établissements publics à fiscalité propre et non aux syndicats. De ce point de vue, il n’y a donc pas de recul.
Par définition, s’agissant du cas des EPCI créés ex nihilo, la question du maintien des mandats antérieurs n’a pas d’objet. En revanche, quand le texte évoque la création d’EPCI, il vise aussi les créations par fusion d’EPCI existants : c’est au regard de ces cas que le principe du maintien des mandats en cours doit être réaffirmé.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, car il me semble répondre aux objectifs que nous nous étions fixés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié bis.