MM. Marc Daunis et Jean Desessard. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera également sur l’article 2, relatif à l’élargissement de l’encadrement de la vente de billets. Cette disposition rejoint la proposition émanant du groupe de travail sur le spectacle vivant, que je copréside avec notre collègue Jean-Pierre Leleux.
Après diverses tentatives du législateur, la formulation législative à laquelle nous aboutissons finalement semble satisfaire le plus grand nombre.
Il est en effet urgent d’instaurer des mesures permettant de protéger non seulement les spectateurs, les artistes, mais aussi les producteurs des abus constatés sur le second marché de la billetterie. Les risques d’escroquerie sont d’autant plus élevés à l’ère d’internet et de ses transactions dématérialisées.
Du fait des choses déjà dites, je me contenterai d’illustrer les dérives constatées en la matière en relatant un événement survenu dans mon département, en juillet 2011, qui a causé beaucoup d’émoi dans le milieu du spectacle et des festivals, très nombreux en Finistère.
Cela s’est passé dans le cadre du festival des Vieilles Charrues à Carhaix,…
M. Jean Desessard. Excellent festival !
Mme Maryvonne Blondin. … créé, je vous le rappelle, en 1992, et devenu le plus grand festival de musique de France, avec 215 000 entrées en 2011. (Mmes Marie-Thérèse Bruguière et Sophie Primas applaudissent.) Ses organisateurs, associatifs pour la plupart, ont découvert l’existence d’un second marché sur le site de la compagnie Viagogo Limited.
Saisi de cette affaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné aux responsables du site, sous astreinte de mille euros par jour, de retirer toutes les annonces de vente et d’achat de billets dont le prix ne serait pas indiqué ou se révélerait supérieur à la valeur faciale. Pour mémoire, je rappelle qu’un pass 4 jours, vendu 137 euros sur le site officiel, était proposé à partir de 440 euros sur celui de Viagogo et pouvait aller jusqu’à 600 euros ! (M. Jean Desessard s’exclame.)
Or tous les pass 4 jours avaient été vendus en quelques heures sur le site officiel, et ce dès l’ouverture de la billetterie en ligne en avril dernier. Je rappelle que le festival a lieu en juillet.
Le juge s’est appuyé sur la loi du 27 juin 1919, laquelle interdit la revente de places à un prix supérieur pour les événements subventionnés. Il a également pris en compte le préjudice d’image, du fait, selon les termes employés, de l’« objectif social » du festival, qui pratique des tarifs permettant l’accès au plus grand nombre.
C’est maintenant l’Opéra de Paris qui menace de porter plainte contre le site de Viagogo, ayant appris que, lors d’une tournée du Bolchoï en mars-avril 2011, une famille suisse y avait acheté quatre places pour 650 euros, alors que celles-ci, situées en loges « semi-aveugles », se vendaient 10 euros au guichet.
Il était donc urgent d’élargir un tel encadrement à toutes les manifestations. Tel est l’objet de l’article 2. Rappelons néanmoins, car c’est important, que le fait de cibler les pratiques spéculatives réalisées de manière habituelle n’empêche aucunement, ce qui contreviendrait, bien sûr, aux libertés individuelles, la revente occasionnelle de billets intervenant entre des particuliers, a fortiori des proches.
Ce sont bien les canaux de vente parallèles qu’il apparaît nécessaire d’encadrer, afin de protéger les spectateurs d’un préjudice non seulement financier, mais aussi moral, à la mesure de la déception ressentie à l’idée de ne pouvoir assister à la manifestation tant attendue. Il était temps d’agir, surtout quand on pense au discrédit jeté sur l’organisateur ou à l’image ternie d’un festival ou d’un artiste, du fait de tous ces déboires et des prix excessifs payés par les spectateurs.
Voilà un point sur lequel je souhaite mettre l’accent : il s’agit, au travers de ces mesures, de favoriser l’accès à la culture pour tous, de créer les conditions nécessaires à la rencontre entre l’artiste et son public, via une démocratisation de l’offre culturelle et des politiques tarifaires raisonnables.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, espérons donc que, grâce à ce texte, l’intérêt des spectateurs, des artistes, des producteurs et diffuseurs de spectacle sera efficacement préservé ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Jean Boyer applaudit également.)
MM. Marc Daunis et Jean Desessard. Bravo !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Article 1er
Après l’article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Le Scouarnec, Mmes Cukierman, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 1er vise à revenir sur la position, pourtant favorable aux victimes, exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt de 2010. Cette jurisprudence permet, dans le domaine de la pratique sportive, de faire systématiquement porter la responsabilité sans faute du fait des choses sur les fédérations, non sur les victimes.
Je rappellerai les deux principales raisons de notre opposition à cet article.
D’une part, il est le fruit du lobby de certaines fédérations sportives, notamment la fédération française du sport automobile et la fédération française de motocyclisme, qui n’acceptent pas d’assumer la responsabilité financière de dommages causés sur des objets matériels. Dans ces disciplines, les dégâts sur des voitures ou motos sont extrêmement coûteux et les assurances en tiennent compte dans leur tarification.
Nous ne voulons cautionner aucun lobby : la loi doit servir l’intérêt général et non résoudre des problèmes particuliers, qui plus est lorsqu’ils ne visent qu’à dégager d’une charge financière des institutions ayant vraisemblablement les moyens d’en supporter le coût.
D’autre part, notre réaction première est confortée par l’absence évidente de fondements juridiques ou philosophiques quant à la distinction instaurée à l’article 1er. En effet, sur quel élément s’appuie-t-on pour rétablir la responsabilité de la victime pour les dommages matériels, tout en affirmant que, dans le cas d’un dommage corporel, c’est la fédération qui assume le risque ?
Nous préférons nous en tenir à la position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt de 2010, position plus favorable aux victimes. Nous proposons donc de supprimer cet article, afin de pouvoir adopter les autres dispositions, que nous soutenons, contenues dans la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. L’exonération de responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels présente effectivement un réel intérêt pour un certain nombre de fédérations, notamment celles qui traitent de sports mécaniques ou nautiques.
L’idée qu’une seule jurisprudence puisse conduire à l’extinction d’activités aussi anciennes et populaires que la course automobile ou les régates est perturbante. Rien n’empêche d’avoir une réflexion sur les dégâts que causent ces activités sur l’environnement ou la santé de chacun et de les mettre en balance avec le plaisir qu’elles apportent et le rôle très important de cohésion sociale qu’elles jouent sur certains de nos territoires.
Toutefois, il ne faudrait pas aller jusqu’à la remise en cause totale de telles activités. L’article 1er, en permettant une indemnisation des dommages corporels tout en évitant un engagement trop systématique de la responsabilité pour l’indemnisation des dommages aux biens, me paraît équilibré.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1 de suppression de ce qui constitue la colonne vertébrale de la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Douillet, ministre. Monsieur Le Scouarnec, je fais évidemment mien l’avis défavorable émis par M. le rapporteur. In fine, c’est bien de la pérennité de certaines fédérations et activités sportives qu’il s’agit. Je pense, bien sûr, au sport automobile et au motocyclisme, mais pas seulement, puisque peuvent être également concernés le cyclisme, la voile, voire le ski, dont la pratique requiert aussi un matériel très coûteux. Tout cela n’est pas simple.
Je dois à la vérité de le dire, dès lors qu’une fédération devient inassurable, elle est malheureusement condamnée à la mort, purement et simplement.
Pour ce qui est des dommages corporels, que j’aurais peut-être l’occasion d’évoquer de nouveau tout à l’heure, nous travaillons sur un fonds d’indemnisation en vue d’accélérer le processus et d’assurer un soutien financier significatif. L'ensemble des pratiquants concernés, licenciés ou non, et ce à tous les niveaux, doivent pouvoir, dans l’attente d’une réponse des compagnies d’assurance, être pris en charge le plus tôt possible et dans de bonnes conditions.
À l’évidence, les auteurs de la proposition de loi entendent eux aussi protéger les victimes au maximum. Mon action au sens large, celle du mouvement sportif s’inscrivent dans ce même état d’esprit, partagé par tous les acteurs de la société civile.
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont et B. Fournier, Mme Mélot et M. Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
pratiquants
insérer le mot :
licenciés
et après le mot :
pratiquant
insérer le mot :
licencié
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Selon moi, il convient de faire une distinction entre les pratiquants occasionnels et les pratiquants licenciés. Le degré de connaissance du risque encouru, sur laquelle s’est fondée toute la jurisprudence en la matière, est un critère à prendre totalement en compte pour déterminer le niveau de responsabilité à assumer.
Or il ne faudrait pas que, à l’occasion de cette proposition de loi, à laquelle, je l’ai dit, je souscris, on passe de ce « tout » qu’a créé la Cour de cassation à « rien », du fait du retour de balancier proposé.
Nul ne peut contester qu’il y ait une distinction à opérer entre le licencié, qui appartient à une fédération et pratique son sport avec une totale connaissance du risque, et le pratiquant occasionnel. Selon que l’accident est causé par l’un ou l’autre, le traitement de la victime me semble devoir être différent. Je propose donc d’ajouter l’adjectif « licencié » au terme « pratiquant » chaque fois que celui-ci apparaît dans le texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. Si la notion de « pratiquants » est bien sûr beaucoup plus large que celle de « licenciés », les premiers participent souvent aux activités sportives dans les mêmes conditions que les seconds.
Par exemple, parmi les concurrents d’une course à pied, rares sont ceux qui se trouvent détenteurs d’une licence. Pourtant, tous doivent assumer les mêmes risques potentiels. Les organisateurs de ce type de manifestations se voient d’ailleurs dans l’obligation d’assurer, en matière de responsabilité civile, les pratiquants occasionnels exactement comme les licenciés.
Il n’y a donc pas de raison de les distinguer, d’autant que le champ d’activité concerné par l’exonération de responsabilité est limité. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Douillet, ministre. Monsieur Dupont, la mise en pratique de votre idée aboutirait à créer une réelle rupture d’égalité entre les sportifs, entre les licenciés et les pratiquants occasionnels. Deux cas de figure me viennent à l’esprit.
Premièrement, il peut arriver qu’un pratiquant ait un problème avec un licencié. Dès lors, comment cela se passerait-il ?
Deuxièmement, un sportif peut se croire licencié alors qu’il ne l’est pas. Pareille situation m’est personnellement arrivée, alors que j’étais athlète de haut niveau, et je n’ai pas été le seul dans ce cas. En raison de dysfonctionnements informatiques, la reconduction automatique de ma licence ne s’est tout bêtement pas faite. Or il a fallu quelques mois avant que mon président de fédération s’en aperçoive. Et pourtant, je le dis en toute humilité, la Fédération de judo est l’une des mieux tenues. Vous imaginez ce qui peut arriver dans d’autres fédérations ! Ce genre d’incident peut poser bien des problèmes. C’est avec pragmatisme et bon sens que j’évoque ces exemples extrêmement pratiques qui, je vous l’assure, ne sont pas rarissimes.
Je vous demanderai donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement qui, je regrette de vous le dire, n’est pas du tout dans l’esprit de la loi. À force de saucissonner un peu partout, plus personne ne va s’y retrouver ! Pour le coup, cette loi n’aura plus de sens face aux problèmes qui vont se multiplier. Certains seront amenés à abuser, trafiquer leur licence, dire qu’ils ne l’ont pas eue en temps et en heure ou encore à ne pas prendre leur licence justement pour fausser les données. Tout cela risque d’être très compliqué !
M. le président. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.
M. Alain Néri. Je crois que notre collègue serait bien inspiré de retirer son amendement qui ne ferait que compliquer les choses.
Aux arguments développés tant par M. le rapporteur que par M. le ministre, j’en ajouterai un. Il arrive qu’après avoir été titulaire d’une licence et d’avoir eu une connaissance parfaite des risques encourus dans l’exercice d’une discipline, un sportif décide d’arrêter sa pratique en tant que licencié, tout en continuant à pratiquer à titre occasionnel. L’abandon de sa licence fait-elle perdre à l’intéressé sa connaissance des dangers liés à la pratique de cette discipline ? Je ne le pense pas.
Si cet amendement était adopté, il nous ferait entrer dans un juridisme flou, qui ne manquerait pas d’être à l’origine de complications. Sans doute certains avocats y trouveraient-ils l’occasion de faire fortune mais le règlement des problèmes de sécurité que peuvent connaître les amateurs de sport qui pratiquent soit avec une licence, soit à titre occasionnel ne s’en trouverait absolument pas facilité.
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont, Dufaut, B. Fournier et Legendre, Mme Mélot et M. Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
pratique sportive
insérer les mots :
au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Il s’agit toujours de préciser les conditions dans lesquelles devrait s’appliquer la loi.
Le présent amendement permettrait de réduire l’exonération de responsabilité des dommages matériels aux seuls pratiquants, dans le cadre d’une manifestation sportive ou d’un entraînement, sur un lieu spécifiquement réservé à cette pratique, ces critères étant cumulatifs.
Le critère géographique tel qu’il est prévu dans la proposition de loi est insuffisant. La seule présence d’un pratiquant dans cet espace géographique entraîne exemption de responsabilité et non-indemnisation du dommage. Par exemple, le simple fait qu’un skieur ou un lugeur se trouve sur une piste de ski ou qu’un footballeur soit sur un terrain de football impliquerait qu’il a pleine conscience des risques et les accepte en connaissance de cause.
La rédaction issue du présent amendement permettra, par le biais du régime de présomption de responsabilité du fait de la chose, la prise en charge des dommages matériels causés lors de pratiques sportives occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels, notamment les enfants, ne sont jamais spécifiquement assurés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir qu’il ne suffira pas que le dommage matériel ait lieu sur un terrain de jeu pour que l’exonération de responsabilité joue automatiquement. Il faudra aussi que le dommage matériel ait lieu au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive.
L’intérêt de cet amendement serait de régler un certain nombre de situations très circonscrites et, à cet égard, l’exemple du ski me semble judicieux. Comme cette adjonction nous semble opportune, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Douillet, ministre. Le Gouvernement a voulu faire une loi claire et précise. Il s’agit de définir un champ d’application par l’introduction de la notion de lieu dédié à la pratique sportive. Même un non-pratiquant est capable de comprendre cela. Dans la mesure où un lieu de pratique sportive est clairement identifié, cet amendement me paraît inopportun.
En réalité, il complexifierait le dispositif sans raison et ne ferait que multiplier les possibilités de non-application de la loi. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive. – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-2. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 313-9, la référence : « et à l’article 313-6-1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».
II. – L’article L. 332-22 du code du sport est abrogé. – (Adopté.)
Article 3 (nouveau)
Après l’article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-1. – S’agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou méthode interdite en vertu de l’article L.232-9.
« Les renseignements ainsi recueillis font l’objet d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. »
M. le président. La parole est à M. Dominique Bailly, sur l'article.
M. Dominique Bailly. Sur l’initiative de notre rapporteur, Jean-Jacques Lozach, nous nous apprêtons à donner une base légale au principe du « passeport biologique ». Notre assemblée s’honore d’être à l’initiative d’une telle avancée dans la lutte contre le dopage. Nous avons tous conscience qu’en cette matière nous sommes engagés dans une course contre la montre : les trafiquants et les dopés ont souvent une longueur d’avance sur les contrôles et le législateur.
C’est pourquoi les sénateurs socialistes se félicitent qu’une fois de plus la France figure parmi les pays précurseurs et aux avant-postes de la lutte contre le dopage. En effet, actuellement seules la Suisse et l’Allemagne appliquent déjà le profilage des paramètres biologiques des sportifs.
D’aucuns estimeront que cette autorisation donnée à l’AFLD nuit à la « compétitivité internationale » des sportifs français. Pour nous, cet argument n’est pas recevable.
D’abord, parce qu’il s’agit, avant tout, de protéger la santé de nos sportifs. C’est un objectif de santé publique.
Ensuite, parce que la préservation de l’éthique de notre mouvement sportif nous paraît un principe supérieur. Quelle gloire la France pourrait-elle tirer d’un haut rang sportif entaché d’une suspicion de violation des règles du jeu, pour ne pas dire de tricherie et de non-respect des valeurs éthiques du sport ?
Enfin, parce que notre pays ne peut que se féliciter de figurer parmi ceux qui sont à la pointe de la lutte contre le dopage. À nous d’œuvrer sur la scène internationale pour la généralisation du profilage biologique dans la lutte contre le dopage, puisque le code mondial antidopage le permet déjà !
Bien sûr, nous en sommes convaincus, son application nécessite des ajustements, notamment au regard du protocole à suivre, mais nous aurons l’occasion d’en reparler.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
font l’objet
par les mots :
peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
La parole est à M. le ministre.
M. David Douillet, ministre. Cet amendement vise à élaborer un rapport sur les modalités d’instauration du profil biologique. Il sera remis au Gouvernement et au Parlement dans un délai d’un an.
Un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre des sports sera chargé de sa rédaction. Compte tenu de l’importance et de la sensibilité du sujet, il convient de poursuivre la consultation que j’ai engagée sur la création du passeport biologique. Cette concertation de tous les acteurs – AFLD, Comité national olympique et sportif français, fédérations… – est totalement primordiale afin d’expertiser tous les tenants et aboutissants d’une telle mesure.
Il s’agit, en fait, de travailler dans la précision, de manière chirurgicale, si j’ose m’exprimer ainsi, sur un sujet extrêmement lourd et grave pour les athlètes. Il est pour nous extrêmement important de connaître le sentiment réel de l’ensemble des intervenants et, surtout, du mouvement sportif.
Comme je le disais au cours de la discussion générale, il ne s’agit pas de créer une disposition et de découvrir, chemin faisant, qu’elle est mal, peu ou pas acceptée par le mouvement sportif. Ce que nous voulons, c’est bien organiser les choses pour que tout le monde soit d’accord. D’où l’intérêt de ce rapport.
Tout à l’heure, j’ai évoqué des événements qui se sont déroulés à l’occasion de localisations de prélèvements. Si nous sommes obligés de revenir sur certains points, c’est notamment en raison de l’attitude de préleveurs qui a été à l’origine de problèmes pour plusieurs athlètes. Le cas n’est pas unique, il s’est arrivé quatre ou cinq fois en France. Vous imaginez ce qu’il peut en être partout ailleurs !
Vous le savez, les préleveurs ont le droit d’arriver à l’aube, à partir de six heures du matin, et de manifester leur présence à trois reprises. Dans la pratique, ils tapent trois fois à la porte ou ils appuient trois fois sur la sonnette. Et puis, si personne ne répond, ils peuvent partir.
Il s’agit de constater un no show, une non-présentation de la personne au lieu qu’elle a indiqué et dans la tranche horaire précisée.
Il se trouve que, dans certains cas, des préleveurs sont arrivés à la porte des athlètes, ont sonné trois fois de suite à six heures du matin précises. Après quoi, ils sont repartis. Quand, après avoir pris le temps de se réveiller, de se lever et de s’habiller, l’athlète a ouvert la porte, il a constaté que quelqu’un était au bout du couloir. Et ce quelqu’un était un préleveur qui lui disait avoir sonné trois fois sans réponse, ce qui constituait, selon lui, un no show.
C’est pour éviter ce genre de petits incidents que nous avons besoin de temps pour expliquer, faire comprendre, former tout le monde au nouveau dispositif.
M. le président. Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur le fait que vous venez de défendre l'amendement n° 7, qui viendra ultérieurement en discussion, et non l'amendement n° 8.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Les amendements nos 8 et 7 et le sous-amendement n° 6 ayant été soumis à notre assemblée voilà seulement quelques minutes, la commission n’a pas pu les examiner. Le rapporteur pourra certes nous donner des éclaircissements sur ces textes, mais son avis n’engagera pas la commission de la culture.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur. En effet, la commission n’a pas eu le temps d’examiner l’amendement n° 8. Au demeurant, la consultation du Conseil d’État qui est envisagée ne nous pose pas de difficultés particulières. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Dominique Bailly, pour explication de vote.
M. Dominique Bailly. Nous ne sommes pas défavorables a priori à l’instauration d’un comité de préfiguration chargé d’étudier les conditions d’application de ce passeport biologique, surtout s’il institutionnalise une consultation du mouvement sportif telle que vous l’avez définie.
Néanmoins, nous sommes soucieux du délai d’entrée en vigueur du passeport biologique. Nous souhaitons ne prendre aucun retard dans la lutte contre le dopage, objectif unanimement partagé, me semble-t-il. Nous pouvons souscrire au principe de la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés proposée par le Gouvernement si celui-ci ne diffère pas l’entrée en application du passeport biologique.