M. le président. L’amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-1-1. - Le directeur général de l’agence régionale de santé peut être saisi par toute personne disposant d’éléments laissant présumer l’existence d’un risque pour la santé de la population. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre à toute personne de saisir l’autorité compétente d’un risque sanitaire qu’elle aurait identifié. L’amendement précédent portait, dans le même esprit, sur le risque environnemental.
La veille et la vigilance sanitaires relèvent de l’agence régionale de santé. C’est la raison pour laquelle il faut prévoir que son directeur général soit la personne qui recevra et examinera toutes les alertes sanitaires afin de déterminer leur sérieux et leur gravité. Il est le mieux à même de décider des suites à leur donner et des moyens de l’État à mobiliser dans ce cadre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Je me demande s’il n’y a pas, là aussi, une redondance dans la mesure où, aujourd’hui, tout citoyen peut écrire au directeur de l’ARS.
Par ailleurs, s’agissant des corps intermédiaires, l’article L. 1313-3 du code de la santé publique prévoit que les associations de défense des consommateurs, les associations de protection de l’environnement, les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, ainsi que les associations d’aide aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, peuvent saisir l’ARS.
Je demande donc le retrait de cet amendement, dont je comprends bien la motivation mais qui est d’ores et déjà satisfait.
M. le président. Madame la rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.
Article 15
Lorsque la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement est saisie en application des articles 13 et 14, elle s’assure d’abord que la procédure d’alerte concernée a été observée. Dans le cas contraire, elle demande aux parties intéressées d’y pourvoir. Elle dispose ensuite d’un délai de deux mois pour décider de donner suite ou non à l’alerte.
Lorsque la saisine est le fait d’une personne non salariée dans l’entreprise destinataire de l’alerte ou travaillant dans une entreprise de dix salariés ou moins, la Haute Autorité inscrit l’alerte au registre des alertes visé au 6° de l’article premier et dispose d’un délai de deux mois pour décider de lui donner suite ou non.
Toutes les personnes intervenant dans la procédure sont soumises à une obligation de confidentialité.
La Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l’éclairer. Le témoin peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée.
Dans les deux mois de sa saisine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, dans les deux mois suivant sa décision de donner suite à une saisine, elle rend un avis qui est transmis au ministre chargé de la santé publique, à la personne ayant lancé l’alerte et, le cas échéant, à l’employeur.
Dans un délai maximum de quatre mois, après la communication de l’avis, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, l’employeur informent la Haute Autorité des suites qu’ils ont données à son avis en motivant leurs décisions.
La Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement évalue, notamment, les suites qui ont été données à ses avis dans le rapport annuel prévu à l’article 7.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui nous donne l’occasion de redire une nouvelle fois que la commission nationale n’aura pas pour mission d’instruire elle-même les alertes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 16
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions représentatives du personnel peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés. » ;
2° Au début du sixième alinéa, les mots : « L'alinéa précédent s'applique » sont remplacés par les mots : « Les deux alinéas précédents s'appliquent ».
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de restaurer une mesure introduite par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, puis supprimée moins de six mois plus tard par le biais d’un cavalier législatif inséré dans la loi de régulation bancaire.
L’association des institutions représentatives du personnel aux obligations en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises avait été adoptée à l’unanimité en commission mixte paritaire lors de l’élaboration de la loi Grenelle 2. Elle constituait une avancée certaine en termes de prise en compte de l’avis des salariés sur le comportement social et environnemental de l’entreprise. Elle a été supprimée alors qu’elle n’avait pas encore été mise en œuvre : il semble donc utile de rétablir cette disposition au moment où l’on élargit la compétence des CHSCT aux alertes en matière environnementale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Il est tout à fait souhaitable que les institutions représentatives du personnel puissent exprimer des avis en matière de risques d’atteinte à l’environnement, de santé publique et, plus largement, sur les choix et les pratiques de l’entreprise en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale.
Dans le cadre des feuilles de route de la Conférence sociale et de la Conférence environnementale, le Gouvernement a demandé aux partenaires sociaux d’aborder ce sujet au cours du cycle des négociations interprofessionnelles. Réintroduire maintenant le dispositif dans la législation serait donc prématuré.
Par ailleurs, j’indique que nous mettons en place auprès du Premier ministre une plate-forme sur la responsabilité sociétale des entreprises.
Le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 16.
Article 16
Au premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal, après les mots : « activités syndicales, » sont insérés les mots : « de leur participation au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale, ».
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « mutualistes, » sont insérés les mots : « de sa participation au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale, ».
La parole est à Mme la rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre la protection des lanceurs d’alerte, en complétant l’article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce le principe général de non-discrimination en droit du travail.
Il est proposé d’ajouter à la liste des personnes ne pouvant être écartées d’un recrutement, sanctionnées ou licenciées celles qui ont été à l’origine d’une alerte. De cette façon, une large protection sera offerte dans le cadre de toutes les relations de travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Dantec, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.
Article 17
Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
« Art. L. 1350. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir alerté de bonne foi son employeur, sur un fait, une donnée ou une action dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et dont la méconnaissance lui paraît dangereuse pour la santé publique ou pour l’environnement. »
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1350-1. - Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. Il s’agit là d’un article tout à fait essentiel de la proposition de loi. Un dispositif similaire figure dans la loi Bertrand, qui a fait suite à l’affaire du Mediator.
Au travers de cet amendement, nous proposons d'étendre la protection des lanceurs d'alerte au-delà du domaine du médicament. Vous le savez, ce que nous allons décider sur ce sujet sera particulièrement observé. Cette question, je le dis avec force, ne se prête pas à des attitudes politiciennes. Nous connaissons tous de nombreux exemples de situations où des personnes ayant eu le courage de signaler un risque ou un danger se sont, de ce fait, mises en péril, notamment sur le plan professionnel. La presse s’en est souvent fait l’écho.
Il s’agit, en l’espèce, de reprendre un dispositif qui avait été introduit par la majorité précédente dans la loi Bertrand, pour en étendre le champ d’application, dans une perspective de continuité de l'action de l'État et de modernisation permanente de la réponse de ce dernier en matière d’alerte et de prévention du risque.
La situation est à peu près la même que pour l'amendement relatif à la responsabilité sociétale des entreprises que nous venons d'adopter : il reprenait une disposition de la loi Grenelle 2 qui avait été défendue par M. Borloo. Celui-ci avait d’ailleurs répondu favorablement, à l’époque, à la proposition formulée par Marie-Christine Blandin de créer la nouvelle instance faisant l’objet du présent texte.
Par-delà nos sensibilités politiques respectives, nous devons être capables de travailler ensemble sur ces questions cruciales. À cet égard, le fait que nous proposions aujourd'hui de renforcer la protection du lanceur d’alerte en reprenant un dispositif introduit dans la législation par l’ancienne majorité me semble avoir valeur de symbole.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dans l'esprit que vient de définir M. le rapporteur.
La protection des lanceurs d'alerte contre toute forme de discrimination dans l'entreprise est déjà prévue, pour ce qui concerne la corruption et la santé, par la loi Bertrand. L'alerte sanitaire et environnementale répond à la même logique, celle de l'intérêt général et de la protection des personnes dont le témoignage sert la manifestation de la vérité.
Il s'agit, par l'amendement n° 64, de mettre en cohérence le dispositif de protection du lanceur d'alerte sanitaire et environnementale avec les dispositions existantes du code du travail et du code de la santé publique.
Cet amendement de réécriture de l’article reprend les formulations qui font référence en la matière. La sanction civile qui est prévue à cet article permet d’apporter toutes garanties quant à la protection du lanceur d'alerte. Toute décision de l'employeur à caractère discriminatoire entraînerait la nullité de l'acte. Par exemple, le licenciement d'un salarié ayant témoigné serait déclaré nul et celui-ci serait réintégré.
Cet article prévoit aussi le renversement de la charge de la preuve, notion qui avait été introduite par la loi relative à la lutte contre les discriminations.
Il s’agit d’une avancée importante, qui prolonge ce qui avait été déjà fait en matière de santé ou de lutte contre les discriminations.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement va dans le bon sens. Pour autant, si un salarié lanceur d'alerte ayant été licencié pourra obtenir sa réintégration dans l’entreprise, ses conditions de travail risquent d'être sérieusement altérées, et le mot est faible ! À cet égard, le dispositif de protection des lanceurs d'alerte en matière sanitaire et de sécurité des produits a-t-il une portée effective ? J’aimerais savoir si une évaluation a été menée sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une alerte sanitaire ou environnementale et si le fait diffamatoire fait objet d’une controverse scientifique sérieuse, le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense des éléments de nature à établir son caractère fortement plausible. »
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. La protection des lanceurs d'alerte contre toute forme de discrimination est déjà organisée par la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 18 est supprimé.
Article 19
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits dénoncés est punie des peines prévues par l’article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse. – (Adopté.)
Article 20
Tout employeur destinataire d’une alerte qui n’a pas respecté les règles prévues par les articles 12 et 14 de la présente loi perd le bénéfice de l’exonération pour risque de développement prévu au 4° de l’article 1386-11 du code civil.
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
les articles 12 et 14
par les mots :
le titre II
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
Toute personne physique ou morale qui divulgue sciemment des informations erronées ou garde par devers elle des informations importantes au regard de la protection de la santé publique ou de l’environnement est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende et perd le bénéfice de l’exonération pour risque de développement prévu au 4° de l’article 1386-11 du code civil.
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. Les dispositions de cet article sont quelque peu redondantes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé.
Article 22
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la présente loi est applicable :
1° Aux administrations de l’État ;
2° Aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. La loi étant d'application générale, le dispositif de cet article est sans objet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 22 est supprimé.
Article 23
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Intitulé de la proposition de loi
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Dantec, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ronan Dantec, rapporteur. Nous parvenons au terme de l’examen de ce texte. Si nous avons totalement respecté l'esprit et l'ambition qui ont guidé son élaboration, nous l'avons transformé afin de le rendre plus cohérent et plus ramassé.
La nouvelle instance est maintenant une commission nationale consultative, et non plus une autorité administrative indépendante. Cela répond à une objection émise en commission.
En outre, la suppression de l'article 6 manifeste de façon extrêmement nette que la création de la commission nationale n’induira aucune dépense publique supplémentaire : elle se fera à moyens constants. Mme la ministre a d’ailleurs indiqué très clairement que la création de cette instance s’insérerait dans une remise à plat des nombreux organes de concertation déjà existants qui se traduira probablement par la disparition de certains d’entre eux. Cela répond à une seconde objection formulée en commission.
Aujourd'hui, nous instaurons les conditions d’un dialogue clair entre l’État, responsable de la gestion du risque, les agences, responsables de la qualité de l’expertise, et la société civile, représentée notamment par des membres du Conseil économique, social et environnemental.
Il s’agit de créer non pas une nouvelle agence qui mènera elle-même des expertises, mais une instance qui validera le travail des agences existantes en émettant des avis, en particulier sur les procédures de déontologie. Elle devra veiller à ce qu’aucune alerte ne soit laissée sans réponse. En effet, l’histoire récente nous a montré à quel point il pouvait coûter cher de négliger des alertes.
La proposition de loi s’inscrit dans une démarche de modernisation du fonctionnement de l’État. Elle contribuera à créer les conditions d’un dialogue apaisé au sein de la société, ce qui passe aussi par une meilleure association du monde du travail ; je salue, à cet égard, le travail réalisé en ce sens par la rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, notre collègue Aline Archimbaud.
La rédaction initiale de notre proposition de loi avait été jugée un peu complexe. Son dispositif est désormais beaucoup plus resserré. Sa clef de voûte est le statut fort qu’il prévoit pour les lanceurs d’alerte : l’expérience de ces dernières années a montré à quel point l’absence d’un tel statut protecteur constitue une fragilité pour notre société. En protégeant les lanceurs d’alerte, nous nous protégeons tous.
La mise en œuvre du dispositif de cette proposition de loi n’engendrera pas de coûts supplémentaires pour l’État. Nous avons également été extrêmement attentifs à ne pas mettre en place une « usine à gaz ». Je relève que ce texte s’inscrit dans une certaine continuité avec des décisions prises par l’ancienne majorité, à la suite du Grenelle de l’environnement ou, dans le secteur du médicament, de l’affaire du Mediator, au travers de la loi Bertrand. L’objectif demeure la défense de l’intérêt général et la continuité de l’action publique.
La modification ici proposée de l’intitulé du texte a une valeur symbolique : elle exprime la capacité des parlementaires à élaborer des lois ensemble, au-delà des clivages politiques, pour aboutir à un consensus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Le changement d’intitulé proposé au travers de cet amendement traduit l’évolution du texte au fil des travaux du Sénat, sur un certain nombre de points majeurs.
En particulier, cette proposition de loi permettra des progrès notables en matière d’indépendance et de déontologie de l’expertise, d’attention aux signaux et de protection des lanceurs d’alerte. Son dispositif tient compte des craintes qui avaient pu s’exprimer quant aux conséquences, notamment financières, de la création d’une nouvelle instance. Il s’agira d’un lieu de dialogue, d’un organisme pourvu d’une certaine autorité morale, non redondant avec des structures existantes.
À cet égard, je précise que le Premier ministre a demandé à tous les ministres de recenser les structures redondantes. Un travail est en cours sur ce point avec le secrétariat général du Gouvernement. Ainsi, je suis en train d’établir la liste des instances relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui n’ont plus d’utilité et sont donc appelées à être supprimées.
M. le président. En conséquence, l’intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.
La parole est à M. Jean-Vincent Placé.
M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures trente.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous achevons, après plusieurs semaines d’interruption, l’examen de la proposition de loi, déposée par le groupe écologiste, relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
Pour notre part, nous considérons que les objectifs visés par la proposition de loi sont intéressants, d’autant que la discussion en séance publique et l’adoption des nombreux amendements, en particulier ceux de la commission des affaires sociales, ont permis d’enrichir utilement le texte, lui donnant la cohérence qui manquait à la version initiale.
Aujourd’hui, si nous adoptons cette proposition de loi, les lanceurs d’alerte disposeront enfin d’un statut juridiquement reconnu et protecteur. Bien entendu, nous devrons observer l’évolution de la situation dans le temps : peut-être devrons-nous apporter des correctifs, en fonction de la manière dont ce dispositif vivra. Quoi qu’il en soit, le texte constitue une bonne base de départ et, rappelons-le, il permet enfin la mise en œuvre effective de l’article 52 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « loi Grenelle 1 ».
La proposition de loi permet également d’étendre les compétences des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au sein des entreprises de plus de dix salariés, aux aspects environnementaux et sanitaires. Nous espérons maintenant que les membres élus des CHSCT pourront réellement bénéficier de formations et du temps nécessaire leur permettant d’appréhender efficacement leurs nouvelles prérogatives, puisqu’il n’est pas évident d’aborder ces questions sans préparation.
Par ailleurs, la création de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement permet de garantir, tout au long du traitement de l’alerte, le bon déroulement de la procédure, la « traçabilité » – pour reprendre l’expression de M. Dantec –, et la bonne coordination des acteurs. Une telle démarche est un gage d’efficacité et de transparence. Encore faudra-t-il que les subsides nécessaires à son bon fonctionnement soient accordés. Mme la ministre a évoqué quelques pistes, mais il est évident qu’un minimum de moyens est indispensable.
Sur le fond, comme nous l’avons tous déploré ici, l’expertise scientifique est largement soumise aux lobbies, aux conjonctions d’intérêts, en dépit et à rebours même de l’intérêt général. Nous considérons donc que l’adoption de la proposition de loi constituerait un premier pas encourageant, permettant de replacer l’intérêt général au centre de l’expertise scientifique en matière environnementale ou sanitaire. C’est pour cette raison que nous lui apporterons nos voix.
Mais il nous faut aller plus loin. Nous devons ainsi nous reposer collectivement la question du financement de la recherche et de sa soumission trop fréquente aux intérêts privés. Nous souhaitons que soit réhabilitée l’idée même de recherche publique.
Comme nous l’avions également demandé, nous souhaitons que soient redéfinis les contours du secret industriel, qui entrave souvent aujourd’hui la transparence des expertises et les pouvoirs de contrôle des instances concernées, comme des citoyens.
Nous vous l’avons dit, dans une volonté constructive, nous voterons la proposition de loi.