M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser qu’un « tableau de bord » permettant de mesurer l’activité et les résultats de la société économique BPI-Groupe et de ses filiales et faisant l’objet d’une consultation est transmis chaque année aux institutions représentatives du personnel.
Si je comprends tout à fait l'esprit qui a animé ses auteurs, il n’en demeure pas moins que cet amendement me laisse quelque peu circonspect. La procédure proposée ne paraît pas très classique ni en ligne avec le rôle des institutions représentatives du personnel.
Sans doute le Gouvernement nous dira-t-il ce que lui inspire cette formule qui sort quelque peu de l’ordinaire. La commission se prononcera après l’avoir entendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Cet amendement me laisse également circonspect, pour ne pas dire plus.
Comprenons-nous bien, monsieur le sénateur. Au cours de ce débat, j’ai fait part à de nombreuses reprises, et pas plus tard qu’hier, de mon souhait que la BPI soit exemplaire à tout point de vue, en particulier s’agissant du dialogue social.
Réfléchissons aux implications de votre amendement.
Imposer à la direction générale de la BPI, dans le cadre de ce projet de loi spécifique, la réalisation d’un tel tableau de bord pourrait, je le crains, avoir un effet contre-productif dès lors que cette entreprise – c'est bien d’une entreprise qu’il s’agit, même si elle n'est pas une banque comme les autres – mettra naturellement en place les outils du dialogue social.
L’adoption de cet amendement conduirait à une forme de mise sous tutelle, notamment du dialogue social, ce qui ne me paraît pas de bon aloi.
Il me semble important que le Gouvernement comme le Parlement témoignent de leur confiance dans les partenaires sociaux, dans les procédures de consultation du personnel, dans la future direction de l'entreprise. Je note d'ailleurs que l’ensemble de ces sujets seront examinés par les différentes instances où siègent des représentants de l'État. Naturellement, le Parlement aura son mot à dire.
Je le répète, je crains que votre proposition, monsieur le sénateur, n’apparaisse comme un geste de défiance, une précaution un peu superflue.
Je note par ailleurs que le rapport annuel prévu à l'article 3 bis aura à traiter de ce sujet.
Laissons cette entreprise fonctionner, laissons chacun jouer son rôle. Soyez certain que le Gouvernement a le souci du dialogue social.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Monsieur le président, je vais m’efforcer de lever d’emblée cette réserve circonspecte partagée par la commission et par le Gouvernement.
Convenons-en, nous proposons, à travers cet amendement, une manière quelque peu révolutionnaire de gérer l'économie…
M. Philippe Marini. Ah !
M. Éric Bocquet. … mais, de notre part, cela ne vous surprendra pas. (Sourires.)
Monsieur le ministre, vous parlez de « mise sous tutelle ». Il n’en est rien ici. Simplement la confiance n'exclut aucunement le contrôle et la participation des salariés : confiance et contrôle vont de pair.
Nous pensons, pour notre part, qu’une implication plus grande des salariés dans l'économie au sens large, plus particulièrement dans l'économie financière, aurait pu sans doute constituer une garantie contre les dérives que l'on observe encore aujourd’hui, et quotidiennement. C'est ce qui a motivé le dépôt de cet amendement.
Encore une fois, la confiance n’interdit pas le contrôle. C’est pourquoi il serait de bon aloi d’impliquer davantage les salariés dans la vie de leur entreprise.
En tout cas, nous maintenons notre amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. J’avais en effet souhaité entendre le Gouvernement, et les arguments avancés par M. le ministre contribuent à éclairer notre débat. J’ajoute, à l’adresse de nos collègues du groupe CRC, que, hier soir, nous avons adopté plusieurs amendements tendant à enrichir la teneur du rapport prévu à l’article 3 bis. Les données contenues dans ce rapport seront portées à la connaissance des salariés et nourriront ainsi leur réflexion.
Par ailleurs, les salariés auront des représentants au sein du conseil d'administration et, à ce titre, auront un large accès à l’information.
Par conséquent, à la suite du ministre, je vous invite également à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, la commission invitera le Sénat à le rejeter.
M. le président. Monsieur Bocquet, qu’en est-il de l'amendement n° 8 ?
M. Éric Bocquet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
La quarante et unième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée :
« |
Directeur général de la société anonyme BPI-Groupe |
Commission compétente en matière d’activités financières |
» |
– (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions transitoires et diverses
Article 7 A
I. – (Non modifié) Les grandes orientations du pacte d’actionnaires conclu entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions permanentes compétentes du Parlement dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l’établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.
II. – Un mois avant sa présentation au conseil d’administration, le directeur général présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d’intervention de la société anonyme BPI-Groupe.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
Caisse des dépôts et consignations
insérer les mots :
sont établies après consultation des confédérations syndicales représentatives en attente de l’élection des représentants des salariés et
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je dois rappeler les termes du premier alinéa de l’article 7 : « Jusqu’à l’élection des représentants des salariés mentionnés à l’article 3 de la présente loi, le conseil d’administration de la société anonyme BPI–Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum ». De fait, durant cette phase transitoire, aucun représentant élu des salariés ne siégera au sein dudit conseil.
Le problème, c'est que les grandes orientations du pacte d'actionnaires mentionné à l’article 7 A seront définies sans que ces représentants y soient associés. À tout le moins, compte tenu du nécessaire respect des partenaires sociaux, cela soulève une difficulté. J’ai donc déposé cet amendement pour prévoir une consultation des confédérations syndicales représentatives dans l’attente de l’élection des représentants des salariés.
Cette implication des confédérations syndicales représentatives est en phase avec la volonté du Gouvernement de promouvoir le dialogue social.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann vise à ce que les grandes lignes du pacte d’actionnaires liant l’État et la Caisse des dépôts et consignations soient établies après consultation des organisations syndicales représentatives.
La commission peut difficilement être favorable à cet amendement parce que le pacte d’actionnaires, par définition, relève de la responsabilité des seuls actionnaires, qui y définissent notamment leurs relations et le mode de règlement de leurs éventuels désaccords.
S'agissant d'un objet si précisément circonscrit, faire précéder ce contrat de cette consultation serait excessif.
C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Le pacte d'actionnaires qui sera conclu entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations n'a pas vocation à être divulgué tel quel, et ce pour éviter que des tiers ne puissent s’en prévaloir.
Il est bien sûr légitime que la représentation nationale puisse en connaître les grandes lignes ; c’est ce dont traite l'article 7 A du projet de loi.
S'agissant plus précisément de votre demande, madame la sénatrice, un pacte d'actionnaires, par définition, est conclu entre les actionnaires, et eux seuls. Un document qui serait conclu après consultation de tiers ne serait pas un pacte d'actionnaires, et cela ne manquerait pas de créer des difficultés devant le conseil d'administration.
Comme je l'ai indiqué en donnant l’avis du Gouvernement sur l’amendement précédent, nous serons attentifs à ce que le dialogue social au sein de la BPI soit vivant et pleinement respecté, ce qui exige que les partenaires sociaux disposent d'une information substantielle sur le fonctionnement et les décisions de l'entreprise. À cet égard, je vous rappelle que, en la matière, il existe des obligations légales.
Votre préoccupation étant satisfaite, me semble-t-il, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 54 est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, j’entends bien que le pacte d'actionnaires est un document d’un caractère bien particulier. Néanmoins, les actionnaires dont il est question ici, à savoir l’État et la Caisse des dépôts et consignations, ne sont pas des actionnaires tout à fait neutres non plus puisqu'ils incarnent l’un comme l’autre une forme d’intérêt public. Pour cette raison, de mon point de vue, les salariés et les forces sociales du pays, à défaut d'être directement consultés, méritent au moins d’être largement informés et il importe qu'un dialogue social puisse s'instaurer en amont des discussions.
Cependant, M. le ministre s’étant engagé à ce que l’État promeuve ce dialogue social, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
commissions permanentes compétentes du Parlement
par les mots :
commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Cet amendement est pertinent. Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relèvent en effet des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 A, modifié.
(L'article 7 A est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Jusqu’à l’élection des représentants des salariés mentionnés à l’article 3 de la présente loi, le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.
Le conseil d’administration de la société dénommée OSEO peut demeurer en place dans sa configuration issue des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO antérieures à la date de publication de la présente loi au Journal officiel jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l’établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe. – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Les transferts par l’établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n’entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales. Ils n’entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.
L’ensemble des opérations liées aux transferts mentionnés au premier alinéa du présent article ou pouvant intervenir pour les besoins de la création du groupe mentionné à l’article 1er de la présente loi ne donnent lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 10
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée. – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 214-24-1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
2° Au 4° du I de l’article L. 214-31, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux b » ;
3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 214-36-3 et au septième alinéa de l’article L. 214-37, la référence : « de l’article L. 214-20 » est remplacée par les références : « des articles L. 214-20 et L. 214-21 » ;
4° Au g du I de l’article L. 214-92, les mots : « , à l’exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l’Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « relevant de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre ou de l’article L. 214-27 » ;
5° À l’article L. 214-123, les références : « dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l’article L. 214-7-2 » sont remplacées par les références : « 1, 3 à 9 et 11 de l’article L. 214-7-2 et l’article L. 214-14 » ;
6° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-124, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts ne peuvent prévoir d’avantages particuliers. » – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/20 ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi destinées à spécifier et encadrer les activités exercées par les dépositaires et les organismes de placement collectif ne relevant pas de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi qu’à simplifier la gamme des produits de placement collectif afin d’en accroître la lisibilité et d’améliorer la gestion de leur liquidité ;
3° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. L’article 12 prévoit d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dite « AIFM ».
Cette transposition doit notamment être l’occasion de transcrire les vingt-cinq recommandations du rapport du Haut Comité de place du 15 juin 2012, parmi lesquelles la refonte de l’ensemble de la gamme des produits d’investissement.
Ainsi donc le Gouvernement entend mener une réforme majeure pour la gestion d’actifs par le biais d’une ordonnance… Or la gestion d'actifs est une industrie importante sur la place de Paris. Préserver et valoriser l’attractivité de celle-ci est un combat non moins important et, à ce stade, l’information transmise au Parlement sur le contenu final de l’ordonnance demeure pour le moins lacunaire.
Ainsi, je crains que le Parlement ne soit mis devant le fait accompli, sachant que la ratification d’une ordonnance intervient en général plusieurs mois après sa publication. Il est toujours théoriquement possible d’amender dans le projet de loi de ratification, mais cela suppose de franchir des obstacles techniques, et les travaux parlementaires ne s’y prêtent pas nécessairement.
Donc, monsieur le ministre, il serait à mon sens beaucoup plus légitime de laisser les deux commissions des finances travailler et les deux assemblées légiférer, d’autant que le débat au sein du Parlement européen pour définir cette directive AIFM avait été particulièrement intéressant et animé, et que le compromis qui avait été trouvé sous l’égide de l’excellent rapporteur du texte, le député européen français Jean-Paul Gauzès, était l’aboutissement équilibré d’un très minutieux travail.
Monsieur le ministre, la mise en œuvre de cette directive est, je le répète, un sujet sensible, et il n’y a, à mon avis, aucune raison que le Parlement soit privé de l’exercice de l’une de ses compétences.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’article 12 n’a rien à voir avec la BPI et fait partie des dispositions diverses qui sont insérées dans le présent projet de loi.
L’amendement n° 40 qui vient d’être présenté par Philippe Marini prévoit de supprimer un article qui habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive AIFM.
Comme nombre d’entre vous, je suis frileux et réticent chaque fois qu’il est question de recourir aux ordonnances, mais, en l’occurrence, cette procédure apparaît justifiée, raison pour laquelle je serai défavorable à cet amendement de suppression, au nom de la commission des finances.
La directive AIFM doit être transposée en droit interne avant le 22 juillet 2013. Or la Commission européenne n’a toujours pas publié l’ensemble des textes d’application de la directive.
En réalité, le Gouvernement ne disposera que de quelques semaines pour publier un texte de transposition, délai qui ne serait pas compatible avec le temps nécessaire pour déposer et examiner un projet de loi devant le Parlement.
J’ajoute que l’Assemblée nationale a réduit le délai d’habilitation à sept mois, c’est-à-dire que cette habilitation à recourir aux ordonnances deviendrait caduque si elle n’était pas exploitée dans ce délai.
En outre, monsieur le ministre, vous avez clairement indiqué devant la commission des finances – ou plutôt votre collègue Benoît Hamon – que l’ordonnance ne comprendrait pas de dispositions fiscales, ce qui réserve une part importante du débat sur l’orientation de l’épargne pour une date plus éloignée.
Tels sont, monsieur le président, les quelques arguments qui me conduisent à émettre un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. M. le rapporteur général a parlé d’or. Il y a en effet urgence, car cette directive doit être transposée avant le 22 juillet 2013, et d’autres pays ont déjà publié une partie de leurs textes législatifs de transposition.
M. Albéric de Montgolfier. Et la loi bancaire ?...
M. Pierre Moscovici, ministre. La transposition par voie d’ordonnance est aussi essentielle du fait, notamment, des caractéristiques très techniques des dispositions concernées, et parce que cette transposition doit s’accompagner de mesures d’encadrement tout aussi techniques – je les ai mentionnées – qui sont très attendues par le régulateur, l’Autorité des marchés financiers, comme par tous les acteurs concernés.
En outre, je voudrais attirer l’attention de M. le président de la commission des finances, car il y sera sensible, sur le fait que cette transposition est la suite naturelle et le complément de la transposition de la directive OPCVM IV, qui a été opérée par voie d’ordonnances en août 2011 – et la date a son importance !
M. Philippe Marini. Ce n’était pas un modèle !
M. Pierre Moscovici, ministre. Par cohérence, il me paraît fonder d’adopter le même vecteur de transposition pour ces deux directives.
Telles sont les raisons pour lesquelles, à mon tour, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Marini, l’amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Les gouvernements se succèdent et le Trésor reste ! (Sourires.)
M. Philippe Marini. Je veux dire par là que nous continuons dans les errements. Je relève d’ailleurs, dans les argumentaires qui m’ont été opposés, quelques sérieuses contradictions.
M. le ministre nous dit que certains pays ont déjà transposé la directive visée, et M. le rapporteur général déclare que l’on ne peut pas s’atteler à la transposition en l’absence d’éléments complémentaires que la Commission doit nous transmettre.
Je vous pose la question : comment ont fait les autres pays ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ils ont transposé la directive !
M. Marc Daunis. Mais ils ont mal transposé !
M. Philippe Marini. Autrement dit, ils n’ont pas transposé selon la méthode de travail que le Trésor impose aux gouvernements et aux ministres successifs, et qu’il veut imposer aux assemblées parlementaires. Voilà plutôt l’explication !
Ensuite, on nous dit que le Parlement n’aura pas le temps d’examiner un texte de transposition. Mes chers collègues, d’ici au mois de juillet, nous avons amplement le temps d’examiner et de voter une loi dont la nature sera au surplus assez technique.
Enfin, on nous oppose que certaines mesures très techniques ne pourraient prendre place que dans une ordonnance. Mais si la technicité de ces mesures est avérée, monsieur le ministre,…
M. Albéric de Montgolfier. C’est qu’elles sont de nature réglementaire !
M. Philippe Marini. … elles ne sont en effet pas de nature législative et auront vocation à être prises par décret, donc au niveau réglementaire !
Très sincèrement, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, j’en suis désolé, mais vos arguments ne me convainquent point. (Rires sur les travées de l'UMP.) En conséquence, je maintiens l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l’Union européenne et à la définition d’un nouveau régime applicable aux entités qui exercent une activité de crédit sans collecte de fonds remboursables du public, ainsi que les mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, et notamment de leurs conditions d’agrément, qui sont liées à la définition de ce nouveau régime ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement vise à supprimer cette fois l’article 13 (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.), qui habilite le Gouvernement… à procéder par ordonnances !
M. Albéric de Montgolfier. Quelle horreur ! Quel scandale ! (Rires sur les travées de l'UMP.)