Mme Odette Herviaux. Notre groupe avait déposé cet amendement qui a pour objet de favoriser la compétitivité des ports français – ce n’est pas si courant – lors de la discussion du projet de loi de finances, voilà quelques semaines. Monsieur le ministre, vous aviez évoqué la nécessité de lutter contre la fraude à la perception de la TVA, en mettant en doute le fait que la simultanéité du paiement et de la déduction de la TVA à l’importation prémunisse contre la fraude.
Bien que l’amendement n’ait pas uniquement pour but de lutter contre la fraude, il offre à mon avis de réelles garanties en la matière.
L’objet principal de l'amendement est bien de renforcer l’attractivité des ports français : il s’agit de faire basculer les flux de conteneurs à l’importation, qui passent aujourd’hui à 50 % par les ports du Benelux. En transitant par ces ports, les entreprises bénéficient du « régime 42 », qui permet de faire suivre la TVA via une déclaration d’échange de biens après avoir acquitté les droits communautaires dans le pays d’entrée. La TVA est ensuite déclarée au fisc sur la liasse fiscale CA3 selon le système d’autoliquidation.
En offrant des procédures d’importation simplifiées comparables à celles dont bénéficient les entreprises qui passent par un autre État membre de l’Union européenne, nous réduirions directement le risque de fraude.
Mon amendement n° 74 rectifié, qui permet le recours à l’autoliquidation même en cas d’importation directe par un port ou un aéroport français, tend à mettre en commun les forces de contrôles de la douane et du fisc, tout en rationalisant le recouvrement de la TVA qui s’opère aujourd’hui à travers deux réseaux comptables, ceux de la DGDDI et de la DGFIP.
À terme, si l’autoliquidation était mise en place, la création d’un compte fiscal unique pourrait être envisagée, ce qui permettrait d’améliorer les contrôles et, partant, l’efficacité de la lutte contre la fraude. C’est d’ailleurs ce qui est préconisé dans les conclusions du rapport que la Cour des comptes a consacré à ce sujet en 2012.
Monsieur le ministre délégué, vous aviez souligné la compétitivité des ports allemands et espagnols, qui sont soumis au même système que les ports français en matière de perception de TVA. Il convient cependant de rappeler que, pour tous les autres pays du monde, les ports du Benelux se sont imposés comme les portes d’entrée des bassins de consommation européens. Je le répète, 50 % des marchandises importées en France passent par ces ports.
Sur les 30 millions de conteneurs transitant dans l’ensemble des autres ports européens, une grande partie passe effectivement par les ports allemands, mais il s’agit principalement de flux à l’export. Comme en France, la moitié des importations allemandes passent par Rotterdam et bénéficient du régime 42.
Pour conclure, il convient de préciser que la réforme que je propose ne coûterait rien au budget de l’État et qu’elle permettrait, par le rapatriement de flux, le développement économique des places portuaires, qui en ont bien besoin, et par conséquent une substantielle création d’emplois. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 248 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à remédier au manque de compétitivité dont souffrent les ports et aéroports français en comparaison avec certains de leurs concurrents étrangers. Ma collègue Odette Herviaux vient de le dire, cette situation résulte pour partie du système français d'acquittement de la TVA.
En effet, dans sa forme actuelle, la TVA à l'importation pénalise considérablement les ports et aéroports français par rapport à leurs concurrents belges ou hollandais. Au sein de l’Union européenne, on distingue essentiellement deux modes de prélèvement de la TVA sur les importations en provenance des pays tiers.
Le premier est celui de la procédure douanière d'acquittement de la TVA à l'importation, en vigueur en France, qui se traduit par un décaissement de la TVA au moment du dédouanement dans les ports et aéroports. Ce système oblige les entreprises à mobiliser les fonds nécessaires au paiement de la TVA, ce qui a un impact très négatif sur leur trésorerie.
Le second mode de prélèvement est la procédure dite d’ « autoliquidation ». En vigueur notamment aux Pays-Bas et en Belgique, elle consiste à comptabiliser automatiquement la TVA auprès de l’administration fiscale locale via la déclaration en douanes, ce qui évite aux entreprises le décaissement.
La procédure française actuelle d’acquittement de la TVA à l’importation est logiquement – malheureusement devrait-on dire – considérée comme un obstacle par un certain nombre d’importateurs. Elle les conduit à faire le choix de dédouaner leurs importations dans un autre pays, alors que les produits sont destinés au marché français. Ce dédouanement a souvent lieu aux Pays-Bas ou en Belgique, ces deux États proposant des conditions d’acquittement de la TVA à l’importation qui paraissent logiquement plus avantageuses. Un tel handicap concurrentiel pèse significativement sur l’activité des ports et des aéroports français.
Il en résulte une forme de concurrence entre les ports et les aéroports européens. En effet, les importateurs de marchandises, en particulier de celles à forte valeur ajoutée, choisissent leur point d’entrée dans l'Union européenne en fonction de critères non seulement géographiques, mais également financiers. Ce raisonnement, s’il peut être condamné, est cependant compréhensible. Les entreprises privilégient un mode de dédouanement qui ne les obligera pas à avancer des fonds.
C'est la raison pour laquelle je propose de modifier une disposition du code général des impôts, l’article 293 A, en offrant la possibilité aux entreprises d’opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l’arrivée sur le territoire français par la DGDDI. Ce système permettrait de mettre fin à la distorsion de concurrence et aux détournements de trafic au profit de plateformes étrangères auxquels notre procédure – cela a souvent été dénoncé – donne lieu depuis de nombreuses années.
L’adoption d’un tel système engendrerait pour les ports et les aéroports français une hausse d’activité propice à la création de nombreux emplois en France dans les filières portuaire, aéroportuaire et logistique. Rien que pour le grand port maritime de Dunkerque, un rapport de juillet 2012 estime à 532 le nombre d’emplois qui pourraient ainsi être créés. Cette procédure serait également de nature à encourager l’installation d’entreprises importatrices étrangères sur le territoire français, en particulier autour des ports et aéroports.
Ma proposition apporte une solution à la fois sécurisée et ouverte : d’une part, en disposant que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et, d’autre part, en laissant aux entreprises assujetties la liberté d’utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l’article 287.
Il convient de souligner en outre que le transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée successivement par deux rapports, l'un de l'Inspection générale des finances en 2002 et l'autre de la Cour des comptes en mars 2012. Cette proposition est compatible avec la réglementation applicable dans l’Union européenne en matière de TVA.
Enfin, l’accroissement significatif du flux d’importations induit par la mise en œuvre de la mesure proposée entraînerait une augmentation des recettes de la douane française, qui perçoit 25 % des droits de douane prélevés sur les importations de marchandises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements portent non pas sur des dispositions budgétaires stricto sensu, mais sur le mode d'acquittement de la TVA à l'importation.
Nos collègues ont défendu leur position avec conviction, comme l’avait fait avant eux Michel Delebarre sur la même question lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013.
Le sujet n'est pas négligeable puisqu'il porte sur la compétitivité des ports français par rapport à leurs concurrents européens.
Cela vient d’être dit, dans le système actuel, la TVA à l’importation doit être acquittée au moment du dédouanement, c'est-à-dire au moment du paiement des droits de douane, ce qui présente l’inconvénient d’obliger les entreprises à mobiliser les fonds nécessaires au paiement de la TVA. Ce décaissement pèse évidemment sur leur trésorerie.
L’autoliquidation permettrait a contrario de lever la contrainte du décaissement. Dès lors, ce système pourrait contribuer à l’allégement des frais financiers qui pèsent sur les entreprises françaises importatrices, tout en renforçant l’attractivité des ports et des aéroports français. En Europe, cette solution est retenue en Belgique et aux Pays-Bas.
Le recours à l’autoliquidation entraîne toutefois un risque accru de fraude. La difficulté tient au fait que ce système introduirait une déconnexion entre les opérations d’assiette, conduites par l’administration des douanes, et les opérations de recouvrement, menées par les services de la DGFIP. Les douanes ayant, nous le savons, une connaissance très pointue des flux internationaux, on peut considérer que le système actuel apporte peut-être une plus grande garantie de ce point de vue.
Monsieur le ministre délégué, au vu de cette interrogation sur le bon fonctionnement de vos services et sur les risques de fraude, la commission des finances souhaite recueillir votre avis sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le constat selon lequel les ports français souffrent d'un déficit de compétitivité incontestable est unanimement partagé. Pour autant, peut-on dire que ce déficit trouve son origine dans les modalités de perception de la TVA à l'importation ? Même s’il est probable que ces dernières jouent un rôle, je n'en suis pas complètement convaincu.
Pour autant, force est de constater que, sur les vingt-sept membres de l'Union européenne, vingt-cinq pays, dont la France, ont adopté les mêmes modalités de perception de la TVA. Seuls deux États ont un système différent.
Si déficit de compétitivité il y a, ce qui est incontestable, il ne provient peut-être pas, je le répète, des modalités de perception. Le sujet est important, car, au-delà de la lutte contre la fraude, l'autoliquidation comporte des risques. Il est nécessaire que l'État assure la sécurisation de ses recettes, ce qui n’est pas réellement possible lorsqu'une possibilité de fraude existe.
Le projet de loi comporte par ailleurs des dispositions qui permettent d'améliorer la compétitivité des entreprises. Si le texte était adopté, le cautionnement ne serait ainsi plus exigé, comme vous l'avez certainement vu, madame la sénatrice. Cette disposition avantageuse pour les entreprises peut utilement contribuer à alléger un certain nombre de contraintes qu'elles subissent aujourd'hui et qui pénalisent incontestablement leur action.
Je suggère de continuer à réfléchir à cette question. Dans ces conditions, madame la sénatrice, le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de votre amendement.
Notre diagnostic ne fait pas porter sur les conditions de perception de la TVA la responsabilité essentielle du manque de compétitivité des ports. Passer à l'autoliquidation fait, par ailleurs, courir un risque sur la sécurisation des recettes. Enfin, il ne nous semble pas urgent de nous distinguer du concert de nos partenaires dans l'Union européenne. Je le redis, vingt-cinq pays sur vingt-sept, dont la France, ont aujourd'hui les mêmes modalités de liquidation de la TVA. Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard !
Mme la présidente. Madame Herviaux, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?
Mme Odette Herviaux. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je comprends votre position, mais, sur les vingt-sept pays membres de l’Union européenne, tous n'ont peut-être pas les mêmes inquiétudes que la France s’agissant de l’avenir de leurs ports maritimes. Certains sont moins bien placés que d’autres pour défendre les places portuaires !
Le Sénat a publié voilà maintenant deux ans un rapport sur l'avenir de nos grands ports maritimes. Les modalités de liquidation de la TVA n’expliquent bien évidemment pas à elles seules l’absence de développement et de compétitivité de nos ports, mais elles ont été évoquées par pratiquement tous les responsables des grands ports dans lesquels nous nous étions rendus. À l’inverse, les ports du Benelux avaient mis en avant leur système d’acquittement de la TVA.
Monsieur le ministre, je retire mon amendement puisque vous avez dit qu’il ne relevait pas vraiment du sujet dont nous débattons aujourd'hui. Comptez cependant sur nous pour revenir à la charge et le défendre de nouveau dans d'autres circonstances !
Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 248 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, vous n'avez pas jugé utile de me répondre, alors que je défends la même préoccupation que celle de l’oratrice du groupe socialiste… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Michèle André. Les deux amendements sont identiques !
M. Richard Yung. C’est du sectarisme !
M. Vincent Capo-Canellas. Le sectarisme est de l’autre côté, cher collègue ! J’aurais trouvé légitime que, quand deux orateurs de groupes différents soulèvent le même problème, le ministre s'adresse à l'ensemble de l'assemblée sans faire preuve d’aucun sectarisme ! En l’occurrence, c’est donc le sectarisme de M. le ministre que vous dénoncez, et non le mien !
J'observe que M. le rapporteur général convient avec nous que le système actuel est perfectible. On pourrait même dire qu'il est nettement contre-productif !
J'ai entendu l’argument de M. le ministre délégué selon lequel deux États seulement n’auraient pas le même système que le nôtre. Dans ce cas, il y a deux façons de procéder : soit nous alignons notre législation sur celle de ces deux pays, si l’on estime que leur concurrence est suffisante pour nous conduire à changer notre dispositif ; soit nous portons le débat au niveau européen, si l’on veut faire évoluer les vingt-cinq pays.
Monsieur le ministre, je vous le dis très posément, votre réponse m’a semblé assez vague et quelque peu dilatoire. Si vous vous engagiez à ce que cette question bien réelle de distorsion de concurrence, qui a des conséquences sur l'attractivité des ports et des aéroports et sur l'emploi, fasse l'objet d'une étude fine et complète, je pourrais envisager le retrait de mon amendement.
N’oublions pas que vous avez évoqué la fraude. On peut s'étonner : la Belgique et les Pays-Bas admettent-ils un système qui génère de la fraude et de l’insécurité juridique ? C'est un système qui, malheureusement, fonctionne sur le plan économique.
Monsieur le ministre, j'aimerais que vous preniez l’engagement clair d'étudier cette question, plutôt que de renvoyer ce débat à plus tard.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur le sénateur, si vous vous êtes formalisé du fait que je ne me sois pas adressé à vous, je vous présente mes excuses. Ce n’était aucunement un signe de mauvaise intention de ma part ; c’était un simple oubli tout à fait involontaire, que je vous prie de considérer comme tel.
Je suis bien évidemment tout à fait prêt à m’engager à examiner cette question plus avant avec l’ensemble des sénateurs concernés, comme vous le souhaitez. Le Gouvernement ne s'oppose pas par volonté de nuisance ou d'obstruction, ou bien encore pour nier le rôle des parlementaires, particulièrement au Sénat.
Si je demande le rejet de cet amendement, c’est parce que je considère en conscience que, en l’état actuel des choses, la solution préconisée, du moins telle qu’elle est formulée, ne serait pas la bonne. Du reste, je ne vois pas comment l’adoption d’une telle disposition pourrait significativement améliorer la compétitivité des ports français, loin s’en faut.
C’est donc tout à fait sincèrement et en conscience que j’invite le Sénat au rejet de cet amendement. C’est également tout à fait sincèrement que je vous indique que le travail se poursuivra. Je m’y étais engagé, et je maintiens cet engagement.
Monsieur Capo-Canellas, j’espère que mes propos vous ont rasséréné. Si tel est le cas, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement sans davantage d’états d’âme ?
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 248 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 248 rectifié bis est retiré.
Article 22
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du III de l’article 256, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’expertises ou » ;
B. – Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, » ;
C. – L’article 269 est ainsi modifié :
1° Après le a quater du 1, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »
2° Au premier alinéa du d du 2, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter » ;
D. – Au début du C du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289-0 ainsi rédigé :
« Art. 289-0. – I. – Les règles de facturation prévues à l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
« II. – Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
« 1° Lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
« 2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
E. – L’article 289 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;
d) À la première phrase du 5, la référence : « ou de l’article 289 bis » est supprimée ;
e) Le second alinéa du 5 est supprimé ;
2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;
5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.
« VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
« 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;
« 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. » ;
F. – L’article 289 bis est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le 2° bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par des articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :
« Art. L. 13 D. – Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.
« À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
« Art. L. 13 E. – En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. » ;
B. – L’article L. 80 F est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux premiers alinéas » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Les agents de l’administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces… (le reste sans changement). » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » ;
C. – Après l’article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 FA. – Les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.
« Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
« En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l’administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. À l’expiration de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.
« L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » ;
D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. » ;
E. – L’article L. 102 C est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’offrant pas un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.