Mme la présidente. L'amendement n° 289, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 50, première phrase

Remplacer les mots :

le présenter

par les mots :

les présenter

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 60

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou sous la forme électronique pour les factures papier, dès lors que le processus de conversion, dont les modalités sont fixées par décret, garantit le respect des exigences fixées au V de l’article 289 du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur Capo-Canellas, je retire le mot employé tout à l’heure et vous prie d’excuser ce que je considérais comme un trait d’humour.

L’amendement n° 72 vise à simplifier le stockage des factures pour les entreprises.

L’article 22 transpose une directive TVA, qui comporte nombre d’aspects, dont celui du stockage des factures. Dans la version actuelle du projet de loi de finances rectificative, l’article prévoit que « les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition ».

Au travers de l’amendement, nous proposons tout simplement que le stockage puisse dans tous les cas être réalisé sous forme électronique : ce serait une grande simplification pour les entreprises, ainsi que pour les services qui doivent procéder aux vérifications.

Il s’agit donc d’une mesure de simplification et de réduction des coûts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui vise à permettre aux entreprises d’archiver sous forme électronique les factures qu’elles ont reçues sous forme papier.

Il est vrai que le stockage des factures représente une charge pour les entreprises. À l’heure où toutes les charges pesant sur ces dernières doivent être allégées, la mesure défendue par notre collègue Richard Yung est intéressante. Toutefois, il faut veiller à ce que la directive TVA soit respectée et à ce qu’un même niveau de contrôle soit garanti pour l’administration fiscale.

Du reste, l’enjeu se situe surtout au niveau administratif puisqu’il y va du respect d’une réglementation et de la capacité de contrôle de l’administration. Dès lors, le Gouvernement est sans doute le mieux à même d’estimer si la mise en œuvre d’une telle disposition est envisageable en l’état.

En définitive, la commission se ralliera à l’avis du Gouvernement, tout en ayant un a priori tout à fait favorable compte tenu de l’intérêt manifeste que présente l’amendement n° 72 défendu brillamment à l’instant par Richard Yung.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. La directive prévoit d'ores et déjà la possibilité de conserver les factures originellement électroniques sous forme électronique.

Monsieur le sénateur, vous suggérez de convertir des factures papier en factures électroniques, ce que la directive n’impose pas. Comme M. le rapporteur général y a fait allusion, cette conversion soulève une difficulté. En effet, nous devons avoir la garantie qu’elle ne fasse à aucun moment l’objet d’une quelconque modification ni, a fortiori, d’une fraude.

Or, aujourd'hui, il n’existe pas de modalité de conversion qui garantisse l’absence de modification – le cas échéant, frauduleuse – lors de la conversion d’une facture papier en facture électronique. En vérité, dès lors que le doute existerait et que seules les factures électroniques converties seraient disponibles, l’administration ne disposerait d’aucun élément suffisamment tangible pour opérer ses contrôles, procéder à d’éventuelles rectifications et, comme cela arrive le plus souvent, donner quitus.

L’adoption de votre amendement créerait un climat d’instabilité et entamerait la confiance existant entre entreprises et administration, ce qui, me semble-t-il, irait à l’encontre même de l’objectif auquel il tend.

Bien évidemment, l’ensemble des factures seront inévitablement conservées un jour sous forme électronique. On entrevoit déjà la simplicité de stockage, les gains de productivité, les facilités de consultation qui en résulteront pour l’administration. Bref, tout le monde y gagnera !

Mais avant d’en arriver là, il faut pouvoir établir des modalités de conversion qui garantissent l’absence de modification. En l’état actuel, cette garantie n’existe pas, et je pense que vous en conviendrez ! (M. Richard Yung fait un signe de dénégation.) Rien ne permet d’être certain que les factures stockées seraient effectivement sincères.

Dans ces conditions, je ne crois pas que l’adoption de cet amendement soit souhaitable en l’état. Si je suis convaincu qu’une telle avancée finira par se faire, je ne crois pas qu’il faille la précipiter.

Je le répète, nous devons d'abord avoir l’assurance qu’existe une modalité de conversion garantissant l’absence de modification. Dans cette attente, l’adoption de votre amendement me paraît prématurée, pour les entreprises comme pour l’administration.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur le ministre, le problème que pose la conservation des documents est connu : les documents doivent être scannés, saisis et protégés de toute intervention.

J’ai déjà été confronté à ce problème concernant les documents de brevet. Quand on dépose un tel document sous forme électronique, on ne peut pas tolérer la moindre intervention sur le document puisque la demande de brevet ne correspondrait pas à l’original ! Or, en matière de brevet, les enjeux financiers s’élèvent souvent à plusieurs centaines de millions de dollars.

Par conséquent, je peux vous assurer que tous les systèmes de cryptage nécessaires pour assurer que le document est bien celui qui a été originalement déposé existent d'ores et déjà, à la fois à l’entrée, au moment de la saisie dudit document, et à la sortie, pour son stockage.

Peut-être l’administration fiscale a-t-elle encore besoin de temps pour mettre au point un système similaire. En tout cas, la technologie existe, elle est disponible, et l’économie de coût qui en résulterait serait profitable à nos entreprises.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur Yung, je comprends votre remarque. Néanmoins, je souhaite que le Sénat prenne bien la mesure des incidences qui résulteraient de l’adoption éventuelle de votre amendement.

Quand une entreprise récupère de la TVA, c’est le Trésor public qui lui fait un chèque ! Les sommes en jeu sont tout à fait considérables. Or, on connaît les difficultés qui existent déjà dans la lutte contre la fraude à la TVA ! D'ailleurs, dans un domaine bien particulier – celui de la vente des voitures d’occasion –, le présent projet de loi comporte des dispositions dont je crois qu’elles mettront un terme aux fraudes dites « carrousel ».

Vous indiquez que les techniques garantissant l’absence de modification sur les documents stockés sous forme électronique existent. Dès lors, pourquoi ne pas les étudier ? Mais il se trouve que rien n’oblige aujourd'hui les entreprises à procéder à ce type de stockage, l’administration n’ayant pour sa part pas le pouvoir de l’imposer. Du reste, les normes technologiques n’ont pas été élaborées. Or je crois que l’on peut convenir qu’il s’agit à tout le moins d’un préalable !

Si vous le souhaitez, je peux m’engager à ce que l’on étudie les possibilités d’établissement de ces normes par voie réglementaire, à supposer que le support législatif – « préalable au préalable » – existe.

En tout état de cause, nous aurons l’occasion de réexaminer ce point lors de l’examen de la prochaine loi de finances. Si je suis convaincu que nous progresserons ensemble, je vous propose d’établir, dans un premier temps, les normes de conversion électronique de factures papier en factures électroniques. Quand ces normes seront établies, quand les entreprises seront tenues de les respecter et quand l’administration aura la possibilité d’en vérifier le respect, votre amendement, d'ores et déjà intéressant, trouvera toute sa légitimité.

La démarche que je vous suggère est peut-être plus progressive : opérer par la voie réglementaire si le dispositif législatif existe ; sinon, opérer par la voie législative. En tout cas, travaillons ensemble à l’élaboration de ces normes. Une fois que ces dernières seront acquises et publiées, nous pourrons en venir à la solution que vous préconisez. Le Gouvernement y souscrit mais il ne peut l’accepter aujourd'hui, au regard de l’incertitude qui prévaudrait en cas de contrôle, tant nous savons qu’il serait impossible de prouver une éventuelle fraude ou d’identifier une erreur de conversion.

Mme la présidente. Monsieur Yung, l'amendement n° 72 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 72 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 23

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, sur l’article.

M. Francis Delattre. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention, au nom du groupe UMP, a été élaborée pour l’essentiel par M. Philippe Marini.

L’article 22 bis constitue le premier des articles du présent projet de loi de finances rectificative ayant trait aux taux réduit de TVA applicables, aujourd'hui encore, aux activités équestres. Un second article, l’article 23, vise à exclure du bénéfice du taux réduit de TVA les ventes de chevaux de loisirs, de compétition et de courses, ainsi que les gains de course, qui seront donc désormais soumises au taux normal de TVA.

En réalité, les articles 22 bis et 23 ont pour point commun de tirer les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 8 mars dernier. Cet arrêt a contesté l’application de certains taux réduits à la filière équine, dans le cas particulier où cette filière ne relève pas de l’activité agricole. Il a donc apporté une réponse claire à la question du fondement agricole de l’application du taux réduit de TVA des activités équines.

Cependant, il n’a pas répondu à la question de la légalité du fondement sportif du taux réduit, lequel permet de satisfaire les attentes d’une partie importante de la filière – presque exclusivement, les centres équestres.

L’article 22 bis, introduit par un amendement du Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, prévoit l’abrogation des dispositions de l’alinéa b sexies de l’article 279 du code général des impôts, selon une modalité complexe nécessitant la parution d’un décret. Alors que le présent projet de loi de finances rectificative n’avait initialement pas pour objet de modifier les dispositions relatives au fondement sportif de la TVA à taux réduit applicable à la filière équine, l’article 22 bis traduit la remise en cause de ce fondement.

Le Gouvernement fait donc le choix d’anticiper l’issue d’un futur contentieux, alors même qu’il a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne reviendrait pas sur le dispositif de l’alinéa b sexies de l’article 279 du code général des impôts. Le ministère de l’économie et des finances a lui-même défendu cette position : il a ainsi répondu à plusieurs questions écrites de collègues députés qu’« il n’est pas envisagé de supprimer cette disposition qui permet d’appliquer le taux réduit notamment aux activités des centres équestres, la Cour de justice de l’Union européenne ne s’étant pas prononcée sur ce dispositif ».

Lors de la campagne électorale, le futur Président de la République François Hollande avait lui-même déclaré qu’il ferait regarder attentivement toute mesure qui permettrait d’atténuer pour les propriétaires de chevaux l’impact du changement de taux de TVA.

Monsieur le ministre, cette situation nous conduit à vous poser plusieurs questions.

Première question : à combien le Gouvernement évalue-t-il notre chance de perdre un nouveau contentieux communautaire ? À cet égard, quel est le contenu de la lettre de mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne le 21 novembre dernier ?

Deuxième question : quel est le montant précis de l’amende et des astreintes qui pourraient nous être infligées ?

Troisième question : pouvez-vous, monsieur le ministre, vous engager à ce que l’alinéa b sexies de l’article 279 du code général des impôts, qui établit le fondement sportif de la TVA à taux réduit, ne soit abrogé qu’en cas de condamnation définitive de notre pays dans ce contentieux ?

Nous nous demandons également si les articles 22 bis et 23 sont de nature à répondre aux attentes de la filière, notamment à celles des 8 000 centres équestres que compte notre pays, car c’est essentiellement d’eux qu’il s’agit. Le dispositif proposé par le Gouvernement, qui anticipe sur le résultat du contentieux, crée en effet une insécurité juridique pour les centres équestres, puisqu’il permet de maintenir des taux réduits de TVA pour une durée incertaine, qui s’achèvera de toute façon le 31 décembre 2014. Cela signifie que, à cette date, les centres équestres seront automatiquement soumis au taux normal de TVA. Nous avons cependant renoncé à déposer un amendement tendant à supprimer cette échéance, parce que l’article 22 bis du projet de loi de finances rectificative aurait alors risqué d’être jugé inconstitutionnel pour incompétence négative du législateur.

Au final, le dispositif proposé n’est pas satisfaisant. C’est pourquoi nous demandons au Gouvernement de bien vouloir poursuivre son dialogue avec la Commission européenne afin de la convaincre de notre bon droit.

D’une part, le taux réduit de TVA doit être maintenu pour les activités sportives équestres – il s’agit essentiellement des disciplines olympiques. D’autre part, le droit communautaire permet l’application d’un tel taux réduit, contrairement à ce que prétend la Commission européenne.

À cet égard, nous demandons solennellement au Gouvernement, au cas où la Commission européenne ferait la sourde oreille à nos arguments, de proposer la modification de l’annexe III de la directive « TVA », qui énumère les produits éligibles au taux réduit de TVA, afin de procéder à l’ajout des activités équestres à l’occasion de la prochaine révision de cette directive.

Enfin, si la communauté hippique au sens large ne conteste pas la suppression du taux réduit de TVA pour les ventes de chevaux et les gains de course, elle souhaite voir aligner le statut des « propriétaires non intervenants » sur celui qui existe pour l’élevage, à l’image des « éleveurs hors-sol », ces propriétaires d’animaux non professionnels qui en confient l’élevage à un exploitant agricole. Il s’agit de donc de soumettre à la TVA les propriétaires de chevaux de courses non professionnels, afin de leur permettre de pouvoir récupérer la TVA. Une instruction fiscale, par exemple, pourrait avantageusement prévoir un tel régime.

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Francis Delattre. J’attire votre attention sur le régime des courses en rappelant que tous les grands haras se sont déjà délocalisés en Irlande…

M. Richard Yung. Respectez votre temps de parole !

M. Francis Delattre. Nous n’avons rien dit quand vous avez dépassé le vôtre, à bien des reprises !

M. Albéric de Montgolfier. Écoutez-le, c’est un vrai sujet !

M. Francis Delattre. M. le maire de Montlouis-sur-Loire doit être parfaitement au courant de ce sujet, qui mérite une réflexion sérieuse. En effet, l’avenir du PMU est en jeu : s’il n’y a plus de partants aux courses, faute de propriétaires ou d’un soutien normal à ces activités, l’État sera le premier perdant !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Cette affaire est extrêmement délicate. Il est exact que prévaut en France un régime de TVA favorable pour toutes les activités équestres, qu’il s’agisse de l’élevage, de la vente ou des activités sportives ; je pense en particulier aux centres équestres.

La France, sur un recours de la Commission européenne, s’est trouvée engagée dans un contentieux très délicat : notre pays a déjà été condamné par la Cour de justice de l’Union européenne. Le dossier n’est donc pas vierge, puisque l’affaire a déjà été jugée de manière très défavorable pour nous, puisque nous avons perdu sur toute la ligne ! Tous les taux de TVA appliqués à l’ensemble de ces activités sont visés par la condamnation et la Cour de justice de l’Union européenne nous a enjoint d’aligner ces taux intermédiaires ou réduits sur le taux normal de TVA : nous savons quel choc l’application de cette décision va provoquer pour toute la filière équine.

Le Gouvernement propose donc d’accepter le jugement de la Cour de justice de l’Union européenne pour les activités d’élevage et de vente, mais de le contester pour les centres équestres : nous estimons que leurs activités, de caractère sportif, n’ont pas à être soumises au taux normal de TVA.

Pour autant, comme la France ne peut pas prendre le risque d’être condamnée pour un manquement sur manquement, c’est-à-dire à une amende assortie d’une astreinte journalière tant que le taux de TVA ne serait pas normalisé, nous proposons de renvoyer à un décret la fixation de ce taux de TVA. Dans l’hypothèse où la Cour de justice de l’Union européenne – auprès de laquelle nous défendons la position de la France avec beaucoup de force et de conviction – prononcerait une nouvelle condamnation, nous éviterions ainsi l’astreinte journalière de 250 000 euros en modifiant le taux de TVA par voie réglementaire.

Monsieur le sénateur, je pense que nous sommes d’accord pour aligner sur le taux normal les taux de TVA applicables à la filière équine, pour toutes les activités autres que celles des centres équestres. Pour ces dernières, le Gouvernement propose de maintenir le taux de TVA qui leur a toujours été appliqué jusqu’à présent. Nous savons que la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de nouveau recours de la Commission, peut condamner la France pour manquement sur manquement ; nous acceptons, par avance, d’avoir à payer l’amende dans cette hypothèse défavorable, mais si, en dépit de tous nos efforts, celle-ci devait se réaliser, nous devons pouvoir échapper à l’astreinte journalière en alignant le taux de TVA applicable aux centres équestres sur le taux normal par voie réglementaire. Le Gouvernement ne méconnaît pas les conséquences très préjudiciables qu’aurait une telle évolution pour de très nombreux centres équestres, mais nous n’aurions pas d’autre choix en cas de nouvelle condamnation.

J’espère que ces explications auront été suffisamment précises pour vous permettre d’informer les intéressés de cette situation très délicate, sachant que la France avait déjà perdu ce contentieux lorsque l’actuel gouvernement est entré en fonction.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22 bis.

(L’article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Articles additionnels après l’article 23

Article 23

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 271 est ainsi modifié :

1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

B. – Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; »

C. – L’article 286 ter est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;

2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



D. – L’article 289 A est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



2° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le premier alinéa n’est pas applicable :



« 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;



« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur en application du 2 quinquies de l’article 283. » ;



E. – 1. Au premier alinéa de l’article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».



2. Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés ;



F. – 1. Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé.



2. L’article 1002 est abrogé.



3. L’article 278 ter est abrogé.



II. – Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »



III. – Les B et 3 du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 23
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Article 24

Articles additionnels après l’article 23

Mme la présidente. L’amendement n° 262 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. de Montesquiou, Delahaye, Roche et Namy, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 75 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le régime actuel issu de l’article 75 du code général des impôts permet de rattacher aux bénéfices agricoles les recettes commerciales et non commerciales accessoires, si leur montant n’excède ni 30 % du chiffre d’affaires agricole ni la somme de 50 000 euros.

Le présent amendement a pour objet d’indexer le plafond de 50 000 euros de la même manière que les tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Si un équilibre a été trouvé dans le dispositif, il convient d’éviter une dépréciation progressive de la limite de rattachement des bénéfices accessoires au fil de l’érosion monétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, relatif aux modalités de calcul du rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires, a pour objet de prévoir l’actualisation chaque année du plafond de rattachement – 50 000 euros – en fonction de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

La commission s’est interrogée sur la complexification du régime des bénéfices agricoles qui résulterait de l’introduction d’un tel mécanisme d’indexation. Cela pourrait déboucher sur un manque de lisibilité du dispositif et de stabilité du seuil maximal de rattachement.

Cela étant, sur le fond, cet amendement paraît pertinent. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement avant d’arrêter sa position.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement comprend lui aussi la finalité de cet amendement, mais il faut souligner que le régime de l’article 75 du code général des impôts est très favorable : il convient de veiller à ne pas trop en assouplir les conditions d’utilisation, afin d’éviter de créer une inégalité de traitement avec les artisans et les commerçants. Le Gouvernement n’est donc pas favorable à l’adoption de cet amendement.

J’ajoute que la loi de finances de 2006 avait relevé le seuil en question à hauteur de 67 % : il s’agissait déjà d’un effort considérable. Il me semble qu’il convient d’en rester là, d’abord pour sécuriser les recettes fiscales, mais aussi ne pas pénaliser les artisans et les commerçants.