Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 263 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Roche, Namy, de Montesquiou et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 75 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au premier alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Le présent amendement a pour objet d’indexer le plafond de 100 000 euros pour le rattachement au régime des bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires tirées des activités de production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque de la même manière que les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, proche du précédent, vise une recette particulière, celle qui est issue de la production d’énergie, notamment d’électricité photovoltaïque et éolienne, par certains exploitants agricoles. Il s’agit d’élargir la faculté de rattachement au régime des bénéfices agricoles des recettes ainsi obtenues, ce rattachement étant aujourd’hui soumis à la règle du double seuil.
L’avis de la commission est plutôt favorable, dans la mesure où ces activités représentent une contribution du monde agricole au développement des énergies alternatives. L’adoption de cette disposition peut être envisagée comme un encouragement à de telles initiatives, mais nous devons tenir compte des préoccupations que M. le ministre vient d’exprimer : il convient de ne pas créer d’inégalités de traitement entre différentes professions. Le Gouvernement confirme-t-il la position qu’il a prise à propos de l’amendement précédent ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 263 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
L’amendement n° 264 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. de Montesquiou, Delahaye, Roche et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Il existe un dispositif de sursis d’imposition des plus-values immobilières applicable dans le cadre des opérations d’aménagement foncier et d’échange d’immeubles ruraux. Ce dispositif est limité aux échanges intervenant dans un ressort géographique limité.
Or il arrive que des agriculteurs vendent des biens éloignés du siège de leur exploitation pour racheter des biens plus proches. Il ne s’agit pas alors, au sens strict, d’un échange, puisque le bien vendu peut l’être à un acheteur qui n’est pas le vendeur du bien racheté par l’exploitant. En outre, il s’agit par définition de biens éloignés les uns des autres et qui ne remplissent donc pas la condition de proximité géographique actuellement exigée.
Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, d’adopter un régime de report d’imposition des plus-values réalisées par l’exploitant cédant, à proportion des sommes réinvesties dans un délai de douze mois suivant l’acquisition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé est à la fois très complexe et insuffisamment précis. Son application pourrait susciter des effets d’aubaine, notamment pour les échanges portant sur des immeubles n’ayant pas de vocation agricole.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 264 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Merceron, Guerriau, Amoudry, J. Boyer et J. L. Dupont, Mme Goy-Chavent, M. de Montesquiou, Mme Morin-Desailly et MM. Namy et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 258 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Roche, Namy, de Montesquiou et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies- 0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies – 0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement a pour objet d’inciter plus fortement à la souscription au capital de groupements fonciers agricoles, ou GFA, mutuels et investisseurs dans le cadre des exploitations agricoles.
Il est proposé d’instituer une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 18 % des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 20 000 euros par an pour les célibataires et de 40 000 euros par an pour les couples.
Ce dispositif est en cela tout à fait comparable à celui qui existait jusqu’en 2011 pour la souscription au capital des PME et devrait améliorer la rentabilité et la liquidité des GFA mutuels et investisseurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement tend à créer une nouvelle niche fiscale, alors que les GFA bénéficient déjà d’un régime fiscal attractif.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Delahaye. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 258 rectifié est retiré.
L’amendement n° 260 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Namy, Roche, de Montesquiou et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b. du I de l’article 219, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du présent b, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« L’alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » ;
2° L’article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b. du I de l’article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement a pour objet d’adapter le régime de l’impôt sur les sociétés aux petites entreprises.
En effet, les taux d’imposition actuels sont pénalisants pour les petites entreprises. Par exemple, le taux moyen d’imposition d’une entreprise dont le résultat est de 100 000 euros est estimé à 26 %.
Le présent amendement prévoit donc que les entreprises ne bénéficiant ni du régime des sociétés mères ni de celui de l’intégration fiscale soient imposées à hauteur de 8 % sur la part du bénéfice qui n’excède pas 20 000 euros, et au taux de 15 % pour la part comprise entre 20 000 euros et 100 000 euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement rejoint une préoccupation déjà exprimée dans cette assemblée : l’amélioration des dispositions fiscales applicables aux PME.
Pour autant, le Gouvernement a choisi une autre option, qui consiste à accroître la fiscalité pesant sur les plus grands groupes. Le projet de loi de finances pour 2013 contient, d’ailleurs, plusieurs dispositions allant dans ce sens.
Cela étant, faut-il réduire les taux d’imposition applicables aux PME pour établir la justice fiscale ? La commission pense que la voie choisie par le Gouvernement va dans cette direction. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu de soutenir cet amendement, d’autant que le Président de la République s’est engagé en faveur du maintien du taux à 15 % pour les PME. Il profite à plus de 630 000 entreprises et coûte environ 2,5 milliards d’euros par an.
Ainsi, des efforts importants sont déjà consentis, et une orientation nouvelle a été donnée par le Gouvernement, en faveur du rééquilibrage des taux de l’impôt sur les sociétés entre grandes et petites entreprises. Peut-être pourrait-on s’en tenir là ?
Dans ces conditions, la commission suggère le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 260 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 260 rectifié est retiré.
L’amendement n° 251 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Roche et Namy, Mme Morin-Desailly, M. de Montesquiou, Mme Goy-Chavent et MM. J. L. Dupont, J. Boyer, Amoudry, Merceron et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 259 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, de Montesquiou, Delahaye, Roche et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 885 H, les mots : « si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à rendre plus attractive la souscription à des groupements fonciers agricoles.
L’exonération partielle à laquelle ouvrent droit les parts de GFA louées par bail à long terme est actuellement de 75 % jusqu’à 101 897 euros et de 50 % au-delà. Le présent amendement a vocation à la porter à 75 %, sans plafond, lorsque le preneur est extérieur au cercle familial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’examen de cet amendement a laissé la commission dubitative… En effet, le coût de la mesure n’a pas été chiffré. En outre, porter à 75 %, sans plafond, l’exonération partielle à laquelle ouvrent droit les parts de GFA louées par bail à long terme reviendrait à accroître un avantage qui nous paraît déjà important.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 259 rectifié est retiré.
Article 24
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.
II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Cornano, sur l’article.
M. Jacques Cornano. J’interviens au nom de M. Thani Mohamed Soilihi.
La départementalisation doit conduire au respect de la libre administration des collectivités territoriales, qui doivent bénéficier de ressources dont elles peuvent disposer librement.
Les textes prévoyaient l’application à Mayotte du code général des impôts et du code des douanes au 1er janvier 2007. Devant l’ampleur de la réforme du cadastre et la complexité des travaux préalables de régularisation et de valorisation foncière, la mise en place de la fiscalisation de droit commun a été repoussée au 1er janvier 2014. L’article 24 autorise le Gouvernement à adopter par ordonnances les dispositions nécessaires afin de pouvoir honorer cet engagement calendaire.
Permettez-moi, néanmoins, d’attirer à nouveau l’attention sur le fait que la réussite du rattachement de Mayotte à la fiscalité de droit commun dépend du succès de l’indispensable fiabilisation du cadastre. En effet, les quatre taxes locales sont assises sur le bâti et le non-bâti. Or, force est de constater que, aujourd’hui, ce chantier est loin d’être achevé. Quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour le mener à bien avant le 1er janvier 2014 ?
Par ailleurs, Mayotte tire une part importante de ses ressources des droits de douane. Son accession au statut de région ultrapériphérique, au 1er janvier 2014, lui fera perdre également ses recettes douanières. L’île pourra toutefois bénéficier de l’octroi de mer, dont on estime qu’il pourrait lui rapporter 50 millions d’euros par an. Cependant, l’avenir de cette taxe est incertain.
Enfin – cette information n’est pas négligeable –, il y a fort à craindre que les ressources issues des impôts locaux ne compensent pas le niveau actuel des impôts nationaux ou des taxes douanières perçues par les collectivités, qui s’élèvent à 60 millions d’euros. En effet, avec un revenu mensuel moyen inférieur à 1 000 euros, la faculté contributive d’une large partie de la population mahoraise sera, on peut aisément l’imaginer, plus que limitée. L’État envisage-t-il de mettre en place une compensation budgétaire efficace pour pallier l’insuffisance certaine des ressources des collectivités mahoraises ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24.
(L’article 24 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 24
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 64 est présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Vergès, Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, les mots : « représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social » sont remplacés par les mots : « de façon centralisée au sein du ministère chargé de l’économie et des finances. »
La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 64.
M. Francis Delattre. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 146 rectifié.
Mme Marie-France Beaufils. Je me fais ici la porte-parole de M. Vergès.
Cet amendement tend à la centralisation de l’inscription des cabinets de défiscalisation auprès du ministère de l’économie et des finances. Il s’agit non pas d’une recentralisation, mais d’un moyen de renforcer la surveillance des intermédiaires que sont les cabinets de défiscalisation.
Cet amendement s’inscrit dans les perspectives d’évolution des procédures de défiscalisation. Pour mémoire, je rappelle qu’il avait été déposé à l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2013. Son dispositif avait alors reçu une approbation de principe de la part du président et du rapporteur général de la commission des finances, sans toutefois pouvoir être intégré à la loi de finances.
Il me semble nécessaire d’aborder de nouveau ce sujet, l’initiative venant de bonne source…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a récemment débattu de ce sujet. En effet, les dispositions que ces amendements visent à modifier ont été introduites l’an dernier, sur l’initiative de l’Assemblée nationale, qui avait souhaité que le registre relatif aux cabinets de défiscalisation soit tenu par le représentant de l’État, et non plus par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, l’ORIAS. D’après les informations que nous avions recueillies à l’époque, ce changement résultait d’une volonté concordante de l’ORIAS, du ministère de l’économie et des finances, du ministère de l’outre-mer et des professionnels concernés.
Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi il faudrait de nouveau faire évoluer le dispositif, la modification intervenue l’an dernier ayant fait l’objet d’un accord unanime. Cela étant, la centralisation du registre proposée représenterait une simplification. La commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je tiens à souligner que cette proposition correspond à une revendication très forte des cabinets de défiscalisation. Ce sont d’ailleurs déjà eux qui avaient obtenu que le principe d’un tel registre soit inscrit dans la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, présentée par le gouvernement précédent et votée par la majorité d’alors.
Les cabinets de défiscalisation s’étaient réjouis, à l’époque, qu’il ait été fait droit à cette demande qu’ils présentaient depuis très longtemps.
Comment l’administration centrale pourrait-elle apprécier les compétences de ces cabinets et leur déontologie, en vue de leur inscription, dès lors que les activités qui peuvent être financées via la défiscalisation sont extrêmement diverses ? Comment pourrait-elle évaluer les pratiques sur le terrain ?
Pour un cabinet de défiscalisation, l’intérêt de figurer sur une liste qui serait élaborée par la direction générale des finances publiques est évident : cela lui donnerait un avantage compétitif sur ses concurrents. C’est la raison pour laquelle cette profession demande avec insistance la création d’une liste tenue à l’échelon national.
Pour autant, le Gouvernement n’est pas favorable à une telle centralisation du registre. Il est préférable de conserver des registres tenus localement, sous l’autorité du préfet, d’autant que c’est à cet échelon qu’opèrent les cabinets de défiscalisation et qu’ils sont connus.
J’ajoute que mon collègue Victorin Lurel et moi allons entamer en 2013 un travail d’évaluation, sans a priori, de l’efficience des mécanismes de défiscalisation pour le financement de l’économie ultramarine, sachant que le coût pour l’État de cette niche fiscale s’élève à environ 800 millions d’euros par an…
M. Albéric de Montgolfier. C’est énorme !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. … et progresse d’une année sur l’autre.
On sait que les cabinets de défiscalisation prélèvent entre 6 % et 15 % des sommes collectées, dont le montant est bien supérieur à 800 millions d’euros. Les enjeux sont donc considérables. Dès lors, je comprends que les cabinets de défiscalisation tentent d’exercer quelque influence pour faire prévaloir leurs vues, mais je n’y souscris pas.
Le Gouvernement n’est donc vraiment pas favorable à ces amendements.