M. Roland Courteau. Le présent amendement a pour objet de fixer aux industriels la date du 1er janvier 2014 pour concevoir des sacs biodégradables pour les fruits et légumes.
En effet, ce type de sacs n’était pas visé, jusqu’à présent, par la mesure votée lors de la loi de finances pour 2010, instaurant une taxe générale sur les activités polluantes, ou TGAP, sur les sacs de caisse à usage unique.
Il s’agit du deuxième volet de la TGAP relative aux sacs plastiques non biodégradables, dont le but est de faire disparaître ces derniers.
Les sacs pour les fruits et légumes non biodégradables représentent un potentiel polluant important pour la filière de valorisation organique des biodéchets. Par ailleurs, ils ne sont pas valorisés dans la filière de valorisation des matières plastiques, même s’ils sont, parfois, utilisés comme sacs poubelles.
Il semble tout à fait nécessaire de réduire la quantité de sacs plastiques pour fruits et légumes et de développer des solutions de substitution plus écologiques, permettant de soutenir le développement de nos entreprises. Cet amendement vise donc à encourager les efforts de recherche-développement de matières alternatives à celles qui sont d’origine fossile, mais aussi à soutenir la valorisation des déchets organiques.
M. le président. L’amendement n° 240 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 89 rectifié bis ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à introduire une nouvelle TGAP, qui s’appliquerait aux sacs en plastique pour fruits et légumes, sur le modèle de la TGAP qui existe aujourd’hui sur les sacs plastiques de caisse.
Même si la commission des finances souscrit à la logique qui sous-tend l’amendement, elle a identifié des difficultés d’ordre technique.
Comment définir, tout d’abord, les sacs plastiques pour fruits et légumes ?
D’après la direction générale des douanes et des droits indirects, le décret d’application relatif à la TGAP sur les sacs de caisse, qui est en cours d’élaboration, est très délicat à rédiger. Il est difficile de cerner avec précision le champ sur lequel une telle taxation serait opérée.
En outre, nous nous demandons comment cette nouvelle TGAP s’articulerait avec la TGAP existante.
Par conséquent, tout en considérant avec bienveillance la proposition qui nous est soumise, nous souhaitons connaître le point de vue du Gouvernement, sachant que, si les difficultés d’application concrète étaient réelles, notre avis ne pourrait qu’être défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je partage l’interrogation de M. le rapporteur général quant à la faisabilité technique d’une telle mesure. Comment identifier, parmi l’ensemble des sacs plastiques fournis dans un commerce, ceux qui seront destinés à l’emballage des fruits et légumes de ceux qui serviront, par exemple, aux friandises ? C’est une vraie difficulté.
Certes, dans leur inspiration, les dispositions de cet amendement me conviennent tout à fait. D’ailleurs, en tant que député, j’ai moi-même souvent défendu l’adoption de mesures incitatives tendant à éviter l’utilisation des sacs plastiques pour l’emballage des marchandises achetées. Cela a plutôt bien fonctionné, puisque cette pratique a diminué dans des proportions considérables.
Toutefois, si je crois à la vertu dissuasive de la fiscalité en la matière, c’est évidemment à la condition que le dispositif puisse s’appliquer. Or, techniquement, je ne vois pas comment on peut distinguer les sacs réservés aux fruits et légumes des autres.
Ne sachant pas répondre à une telle question, je suggère au Sénat de ne pas adopter cet amendement. Néanmoins, si les membres de la Haute Assemblée estiment en conscience qu’il sera facile d’identifier les sacs plastiques concernés, ils pourront évidemment le voter. Simplement, j’aimerais qu’ils expliquent ensuite à l’administration comment faire appliquer concrètement une telle disposition.
À défaut, nous serions en présence de ce que nous détestons tous, c'est-à-dire d’une loi bavarde, d’une législation qui donne bonne conscience, mais qui ne s’applique pas, bref le contraire de l’œuvre législative que l’on attend d’un pays moderne.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Dans une autre vie, j’avais fait adopter à l’unanimité à l’Assemblée nationale un amendement tendant au remplacement progressif, jusqu’en 2014, des sacs plastiques des hypermarchés par des sacs biodégradables, en amidon de maïs ou de pomme de terre.
M. Francis Delattre. Toutefois, cet amendement, adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, avait été, si j’ose dire, « flingué » par le Sénat. (Sourires.)
Mme Catherine Procaccia. C’est pour cela que vous êtes venu au Sénat ! (Nouveaux sourires.)
M. Francis Delattre. Nous avons assisté à une véritable escroquerie sur les sacs de caisse.
Un certain nombre de grands dirigeants – vous les connaissez tous – ont fait beaucoup de lobbying, notamment auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, pour demander la suppression du sac jetable et son remplacement par le cabas.
Or les cabas ne sont plus fabriqués en France, sur le site de Haute-Loire qui emploie pourtant 5 000 salariés et qui produit la quasi-totalité des films plastiques.
D’un point de vue technologique, le travail réalisé à partir d’agrégats issus du fossile en provenance d’Arabie Saoudite, plutôt d’ailleurs que de Picardie, qui n’est pourtant guère lointaine, ne posait pas de véritable problème. Or on a assisté à un intense lobbying, avec, in fine, une déperdition de travail.
Aujourd'hui, les cabas sont fabriqués non plus en France, mais, pour l’essentiel, dans les pays du sud-est asiatique, notamment parce qu’il y a trois points de couture. Et, comble du cynisme, des sacs qui arborent un logo vert sont en réalité fabriqués à partir de résidus de métaux lourds ; je parle de produits bien connus ! Du coup, les cabas sont une véritable catastrophe pour nos usines d’incinération !
M. Roger Karoutchi. Mais que fait le Gouvernement s’agissant des cabas ? (Sourires.)
M. Francis Delattre. Certes, on peut faire des mini-parcelles à partir des petits sacs et les intégrer dans les composts. Mais les cabas, dans lesquels on a intégré une partie de métaux lourds, sont complètement inexploitables. Tel est le grand virage qui a été pris. Et naturellement, cette évolution a été décourageante.
Monsieur le ministre, vous nous interrogez sur l’identification des sacs dans les supermarchés. (Marques d’impatience.) C’est un vrai sujet, mes chers collègues !
Aujourd'hui, pratiquement tous les emballages peuvent avoir un substrat d’origine végétale, à l’exception de ceux qui servent pour les produits dangereux ; d’ailleurs, vous les connaissez.
Je terminerai en évoquant les brevets. (Nouvelles marques d’impatience.)
M. Francis Delattre. Les équipes de chercheurs qui déposaient des brevets étaient françaises. Toutefois, quand elles ont vu qu’il serait impossible de dépasser 10 % du marché et, par conséquent, de pouvoir faire face à la concurrence, elles sont parties aux États-Unis. (Brouhaha.)
Mes chers collègues, il est vraiment dommage que cette question ne vous intéresse pas !
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. J’ai écouté avec attention les avis de M. le rapporteur général et de M. le ministre, et je serais plutôt enclin à leur faire confiance. Je reconnais qu’il peut y avoir des imprécisions et que la rédaction des décrets d’application poserait problème.
Cependant, selon les informations dont je dispose, les sacs plastiques non biodégradables utilisés pour les fruits et légumes, tels qu’ils sont produits, ont une fâcheuse tendance à se fragmenter – je dis bien « à se fragmenter », et non « à se dégrader » – très facilement et très rapidement.
Je voudrais donc attirer votre attention sur ce point, et les sourires sarcastiques ne sont pas ici de mise.
La fragmentation pose un véritable problème dans les milieux aquatiques, notamment en mer et dans les océans. Les sacs plastiques dont sont aujourd'hui tapissés les fonds marins se fragmentent en tous petits morceaux, de l’ordre de quelques dizaines ou centaines de microns, que les espèces vivantes confondent avec le phytoplancton ou le zooplancton et absorbent ! Et quand des polluants comme les polychlorobiphényles ou le mercure viennent en plus se coller sur ces fragments, les espèces vivantes les absorbent aussi.
Nous sommes donc confrontés à un véritable problème. Pour moi, il s'agit même d’une bombe à retardement ; vous verrez, mes chers collègues, nous en reparlerons ! Je vous renvoie à la lecture de mon rapport sur la pollution en Méditerranée ; vous constaterez que la question des plastiques est particulièrement prégnante.
M. Francis Delattre. Il a raison ! C’est un vrai dossier écologique.
M. Roland Courteau. Cela dit, je reviendrai ultérieurement sur le sujet, après avoir vérifié un certain nombre d’éléments. En attendant, compte tenu des arguments avancés par M. le rapporteur général et M. le ministre, j’accepte bien volontiers de retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié bis est retiré.
Article 26 bis (nouveau)
L’article 266 quater A du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est abrogé. – (Adopté.)
Article 26 ter (nouveau)
I. – L’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;
2° Le 1° du V est ainsi rédigé :
« 1° L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
« L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet, au plus tard le 15 mai, à l’Autorité une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».
II. – Par exception à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l’année de mise en place du registre unique, l’organisme assurant la tenue du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances dispose d’un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l’Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L’Autorité dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d’un délai de deux mois et demi à compter de la date d’émission des appels pour s’acquitter de la contribution pour frais de contrôle. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 26 ter
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Pour présenter cet amendement, je souhaite tout d’abord mettre en avant une argumentation purement juridique, qui justifie pleinement la non-déductibilité de la taxe de risque systémique.
En droit fiscal, les entreprises peuvent déduire les « dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu », comme le précise l’article 13 du code général des impôts.
Néanmoins, la taxe de risque systémique n’entre pas dans cette catégorie, car elle a été créée à des fins de stabilisation de la sphère financière, en venant inciter les établissements à limiter leurs prises de risques.
Cette taxe est donc assise non pas sur la production, mais sur les risques. Ne serait-ce qu’à ce titre, il convient de la rendre non déductible, sinon son effet incitatif serait nul, puisqu’elle serait neutralisée. Or il faut précisément en maximiser l’effet incitatif.
En outre, d’après le fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2013, la charge s’élève environ à 260 millions d’euros.
Vous le comprendrez aisément, mes chers collègues, même si le taux de la taxe a été doublé par le collectif budgétaire de cet été, il serait finalement assez dommageable que ce doublement aille de pair avec une déductibilité à l’impôt sur les sociétés ayant, mécaniquement, également doublé.
Si l’on maintient la non-déductibilité, on se retrouve avec un crédit d’impôt sur les sociétés de 83 millions d’euros, soit le tiers du montant de la taxe, pour les établissements qui y sont assujettis. Ce n’est pas là, me semble-t-il, demander un gros effort aux établissements de crédit, eu égard au nombre des opérations qu’ils réalisent tous les jours.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rendre non déductible à l’impôt sur les sociétés la taxe de risque systémique, qui a été introduite par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et dont le taux a été doublé par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
La commission a déjà émis à deux reprises un avis favorable sur un tel amendement, et le Sénat a adopté une disposition similaire dans le projet de loi de finances pour 2012 et dans la première partie du projet de loi de finances pour 2013.
Nous le savons, la taxe de risque systémique vise à limiter la prise de risque par les établissements de crédit. Il semble donc logique de la rendre non déductible pour maximiser son effet incitatif. C’est, je le crois, une philosophie que nous partageons et que nous avons déjà mise en avant à de nombreuses reprises au sein de la Haute Assemblée.
Par conséquent, la commission maintient la position qu’elle a déjà défendue par le passé et émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Certes, je sais très bien ce qu’a été l’action de l’ancienne opposition voilà quelques mois. D’ailleurs, j’y ai moi-même pris ma part. Toutefois, le contexte n’est plus le même. Depuis lors, le Parlement a adopté une loi de finances rectificative et l’Assemblée nationale a voté le projet de loi de finances, deux textes qui sollicitent incontestablement les établissements bancaires et financiers.
Nous ne sommes plus dans la situation qui prévalait voilà encore un an, ou même six mois. Nombre de décisions ont été prises. Je pense en particulier à la création d’une tranche supplémentaire pour la taxe sur les salaires, qui vise directement le secteur bancaire et financier, à la taxation sur les dividendes et, plus généralement, à l’ensemble des dispositions contenues dans le collectif budgétaire voté l’été dernier ou dans le projet de loi de finances que l’Assemblée nationale a déjà adopté en première et deuxième lectures.
Je demande donc vraiment au Sénat de prendre en considération le nouveau contexte et de rejeter cet amendement, auquel le Gouvernement ne peut pas souscrire au regard des efforts incontestablement très importants – ils sont d’ailleurs perçus comme tels – qui sont demandés au secteur bancaire et financier.
Ce secteur doit, certes, contribuer au rétablissement du pays, mais veillons aussi à faire en sorte qu’il puisse continuer à financer l’économie par ses prêts. Il faut savoir jusqu’où on peut aller trop loin. À mon sens, avec les mesures prises en loi de finances rectificative et dans le projet de loi de finances, qui a déjà fait l’objet de deux lectures, nous sommes parvenus à un équilibre.
M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.
M. Maurice Vincent. Tout comme la commission des finances, je soutiendrai cet amendement.
En effet, et j’y reviendrai lors de l’examen de l’article 29, le problème des emprunts toxiques va nous placer dans une situation beaucoup plus difficile que ne l’imagine aujourd'hui le Gouvernement, du moins à en juger par les textes qui nous sont soumis.
Un certain nombre de collectivités territoriales demandent depuis plusieurs mois que le système bancaire et financier soit mis à contribution pour participer à la résolution du problème. Dans cette perspective, le dispositif qui nous est proposé me paraît un excellent moyen de récolter 150 millions d’euros supplémentaires.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 ter.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes, afin d’effectuer un nécessaire travail de coordination sur les amendements restant à examiner.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 26 quater (nouveau)
Au début de la première phrase du 2° du III de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 et 0,18 ‰ » sont remplacés par les taux : « 0,15 ‰ et 0,25 ‰ ».
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2013, un rapport sur le fonctionnement de l’Autorité de contrôle prudentiel. Ce rapport évalue notamment l’impact de l’évolution des missions de l’autorité, ainsi que les conséquences, pour son organisation et ses effectifs, de la mise en place du mécanisme de surveillance unique européen.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 26 quater, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de Laurent Grandguillaume, vise à relever le taux de la contribution pour frais de contrôle acquittée par les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance au profit de l’ACP, l’autorité de contrôle prudentiel.
En effet, la progressive montée en charge de l’ACP, dont les effectifs sont passés de 870 en 2010 à plus de 1 000 en 2012, avec un objectif cible de 1 121 en 2013, nécessite une augmentation de ses ressources propres, à laquelle contribuerait notamment le secteur de l’assurance, aujourd’hui plus faiblement contributeur que le secteur bancaire.
Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet de rappeler le principe de la publication d’un rapport d’évaluation par le ministre chargé de l’économie et de prévoir que celui-ci sera complété par une analyse des conséquences de la mise en place du mécanisme de surveillance unique pour les missions, l’organisation et les effectifs de l’ACP.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 quater, modifié.
(L'article 26 quater est adopté.)
Article 26 quinquies (nouveau)
Le 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du d, les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État de l’Espace économique européen autre que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ». – (Adopté.)
Article 27
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »
II. – L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV du même article » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Un décret pris en application de l’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l’État, les compagnies d’assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d’assurance en application de la même loi. »
III. – La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 434-17 » ;
2° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. » – (Adopté.)
Article 27 bis (nouveau)
Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 bis
M. le président. L'amendement n° 253 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Namy, J.L. Dupont, J. Boyer et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services dits de télévision de rattrapage, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 28
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unedic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros. – (Adopté.)
Article 28 bis (nouveau)
L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. » – (Adopté.)
Article 28 ter (nouveau)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l’Union d’économie sociale du logement, prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant de 1 milliard d’euros par an en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux.
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et l’Union d’économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° Préalablement à l’adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, l’Union d’économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union d’économie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.