M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cela fait très longtemps que notre groupe est un opposant à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en cas d’investissement dans les petites et moyennes entreprises, le dispositif ISF-PME, dont il a été très rapidement établi qu’il avait beaucoup plus à voir avec la baisse de l’ISF qu’avec la croissance des PME...
Notre position était d’autant plus justifiée qu’au travers de quelques débats passés on a découvert qu’une part non négligeable des sommes versées aux bénéficiaires de cette niche fiscale très intéressante que constitue le dispositif n’allait pas forcément aux entreprises en attente de financement…
Je voudrais également faire observer ici que l’article 14 septies vise à retoucher un dispositif, celui de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, qui a été régulièrement combattu par la gauche sénatoriale et dont l’évaluation macroéconomique n’a, pour le moins, pas été probante en termes de croissance et d’emplois.
On peut donc légitimement se demander si la formule choisie avec cet article est la bonne et s’il ne conviendrait pas plutôt de mettre un terme à un dispositif qui assure tout de même un retour sur investissement d’au moins 50 % au souscripteur.
On peut même se demander si ce « cadeau fiscal » a de bonnes et justes raisons d’être limité aux seuls contribuables de l’ISF qui y font appel, c’est-à-dire environ 50 000 ménages, et le tout pour un remboursement moyen de 6 340 euros environ, c’est-à-dire deux à trois fois le montant moyen de l’impôt sur le revenu en France.
Nous sommes arrivés à un moment où la finance et la banque doivent enfin se mettre au service de l’économie réelle – admettons pour une fois ce terme. Une bonne manière de commencer serait de laisser dépérir, avant de le supprimer, le dispositif ISF-PME.
Je ne sais toujours pas quelle est l’urgence, s’il s’agit de permettre sans tarder aux contribuables de l’ISF de payer moins d’impôt ou aux PME et aux TPE d’être correctement financées. Observons d’ailleurs que le fait de souscrire au capital d’une entreprise permet parfois le versement de dividendes, qui viennent d’autant majorer le rendement du versement ISF-PME.
Alors que nous nous apprêtons à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la création de la Banque publique d’investissement, il eût peut-être mieux valu privilégier ce nouvel outil pour favoriser le financement des PME et, pour le rendre plus efficace, utiliser l’argent actuellement consacré au dispositif ISF-PME.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de supprimer un article qui apporte des assouplissements modestes au dispositif ISF-PME et qui, surtout, est un complément nécessaire à l’article 56 quater du projet de loi de finances pour 2013, car les dispositions du présent article auraient dû être insérées en première partie de ce texte alors que l’article 56 quater a été inséré dans sa seconde partie.
Ne pas adopter cet article aboutirait à recréer des différences entre l’ISF-PME et la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », ce qui serait une source de lourdeur et de complexité.
La commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Madame la sénatrice, cette disposition, chacun s'en souvient, et vous l’avez rappelé, était incluse dans ce qu'on a appelé le « paquet fiscal », autrement dit la loi TEPA.
Comme porte-parole de l'opposition à l’Assemblée nationale, je n'avais pas approuvé ces dispositions. Toujours est-il que, à mesure que la mandature s'est écoulée, il a bien fallu reconnaître que, alors que les autres dispositifs de ce projet de loi produisaient des effets pour le moins très contestables, on ne pouvait pas en dire autant de celui-ci. J’irais même jusqu’à dire qu’il s’est révélé dans l’ensemble plutôt satisfaisant. S’il a pu initialement choquer, ce dispositif a prouvé par la suite qu'il avait une réelle utilité.
Telle est en tout cas la conviction que j'ai pu me forger en toute sincérité en étudiant les situations qui m’ont été soumises.
J'ai entendu votre argumentaire selon lequel ce dispositif tend davantage à réduire l'ISF qu’à financer les PME. En vérité, il vise bien ces deux objectifs : la réduction d’ISF qu’il autorise a précisément pour objet de financer les PME. Si l'on peut regretter le premier terme de l’équation, le second, quant à lui, est une bonne chose. Les PME ont besoin de cette source marginale, certes, mais, non négligeable de financement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 septies.
(L'article 14 septies est adopté.)
Article 15
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 190 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;
– sont ajoutés les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :
« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 352 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
« Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
III. – 1. Les 1° du I et 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.
2. Les 2° du I et 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 15 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 4° de l’article 71, les références : « aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 72 D ter » ;
B. – Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :
« Art. 72 B. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;
C. – Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). » ;
D. – L’article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – A. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;
c) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d’inscription au compte d’affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « B. – » ;
– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
– à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;
e) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; »
f) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; »
g) Le b devient le c et est complété par les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;
h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »
i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d’origine » sont supprimés ;
j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :
« C. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;
2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
E. – L’article 72 D ter est ainsi rétabli :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l’article 72 D bis.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du I peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.
Le montant mentionné au quatrième alinéa de l’article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés. – (Adopté.)
Article 15 ter
L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis, pour les informations mises à leur disposition, à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.
« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.
« Dans le respect des mêmes articles 226-13 et 226-14, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I du présent article couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. » – (Adopté.)
Article 15 quater
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux. – (Adopté.)
Article 16
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
« a) Soit pour la totalité de son montant ;
« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.
« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement.
« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » ;
B. – Après le g du I de l’article 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) L’état mentionné au dernier alinéa du 2 de l’article 221. »
II. – Le I s’applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)
Article 16 bis
I. – Au deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. – (Adopté.)
Article 16 ter
I. – Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 16 quater
I – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
B. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;
2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;
« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt. » ;
C. – Le VI est ainsi modifié :
1° À la fin du 1, le montant : « 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d’euros » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.
« La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 16 quinquies
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, » ;
2° Au VI, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 16 sexies
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;
« b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; »
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages mentionnés au 1° » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. » ;
C. – Le VII est abrogé ;
D. – À la fin du VIII, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 45 BA. – La réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. » ;
B. – L’article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du même code. » – (Adopté.)
Article 16 septies
Sont exonérés de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. – (Adopté.)
Article 17
[ ]
I. – A. – Après la référence « 1647 D », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. À défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »
B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « , entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. À défaut de délibération pour l’une des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;
« b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :
« – l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
« Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.
« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.
« Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.
« Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »
B bis. – Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Le premier alinéa du présent B bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code ou au I de l’article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
C. – Les A, B et B bis du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
[ ]
II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;
c) À la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B bis. – L’article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
3° À la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
C. – Les A, B et B bis du présent II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
[ ]
D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
[ ]
III. – A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« – 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
« – 80 € pour les autres ports maritimes ;
« – 55 € pour les ports non maritimes.
« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
B. – Le A du présent III s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
[ ]
IV. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »
B. – Le A du présent IV s’applique à compter du 1er janvier 2013.
[ ]
V. – A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « D. – », est insérée la mention : « a. » ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. » ;
4° Le E du même IV est ainsi rédigé :
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.
« Lorsqu’à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu’à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. »
B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du I bis est complété par les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 » ;
2° Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. – Les A et B du présent V s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D. – L’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;
b) Après la deuxième occurrence de l’année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013. » ;
2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu’au troisième alinéa du 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
3° Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.
E (nouveau). – Au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « habitant », sont insérés les mots : « , à l’exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales, non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1 ».
[ ]
VI. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacées par la référence « à l’article L. 324-1 » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;
2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les références : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321-1 » ;
4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Les références : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite “des cinquante pas géométriques” en Guadeloupe et en Martinique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».
[ ]
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;
b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;
2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
3° bis (nouveau) L’article 1635-0 quinquies est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
4° Au dernier alinéa du I de l’article 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».
[ ]
C. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d’habitation en application du dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu’au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s’applique à compter du 1er octobre 2012.
D (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « déclaration de » sont remplacés par les mots : « transmission de déclaration par » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
c) Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-15 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’à » sont remplacés par le mot : « À » ;
b) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État. »
E (nouveau). – Le D du présent VI s’applique à compter du 1er janvier 2013.
[ ]
VII. – A. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».
[ ]
B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
« Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.
« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.
« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »
C. – 1. Le A du présent VII s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2013.
2. Le B s’applique à compter du 1er janvier 2013.
[ ]
VIII. – A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,8752 |
|
Aisne |
0,7007 |
|
Allier |
0,9608 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,3243 |
|
Hautes-Alpes |
0,2399 |
|
Alpes-Maritimes |
1,3572 |
|
Ardèche |
0,8651 |
|
Ardennes |
0,6232 |
|
Ariège |
0,4224 |
|
Aube |
0,4559 |
|
Aude |
0,9190 |
|
Aveyron |
0,6030 |
|
Bouches-du-Rhône |
3,4201 |
|
Calvados |
- |
|
Cantal |
0,3443 |
|
Charente |
0,8859 |
|
Charente-Maritime |
0,7138 |
|
Cher |
0,4934 |
|
Corrèze |
0,5341 |
|
Côte-d’Or |
0,3445 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3468 |
|
Creuse |
0,2724 |
|
Dordogne |
0,7025 |
|
Doubs |
1,2350 |
|
Drôme |
1,2769 |
|
Eure |
0,5411 |
|
Eure-et-Loir |
0,5818 |
|
Finistère |
1,5412 |
|
Corse-du-Sud |
0,6021 |
|
Haute-Corse |
0,4464 |
|
Gard |
1,6035 |
|
Haute-Garonne |
2,1950 |
|
Gers |
0,5195 |
|
Gironde |
1,9662 |
|
Hérault |
1,8837 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,8976 |
|
Indre |
0,3177 |
|
Indre-et-Loire |
0,4331 |
|
Isère |
3,1910 |
|
Jura |
0,6026 |
|
Landes |
0,8946 |
|
Loir-et-Cher |
0,4500 |
|
Loire |
1,7232 |
|
Haute-Loire |
0,5454 |
|
Loire-Atlantique |
1,6897 |
|
Loiret |
- |
|
Lot |
0,3451 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6332 |
|
Lozère |
0,0832 |
|
Maine-et-Loire |
0,4726 |
|
Manche |
1,0275 |
|
Marne |
- |
|
Haute-Marne |
0,3307 |
|
Mayenne |
0,5574 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,6947 |
|
Meuse |
0,4232 |
|
Morbihan |
1,0252 |
|
Moselle |
1,3705 |
|
Nièvre |
0,6953 |
|
Nord |
5,0669 |
|
Oise |
1,4902 |
|
Orne |
0,3756 |
|
Pas-de-Calais |
3,7614 |
|
Puy-de-Dôme |
0,9247 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,1146 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,6927 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,1454 |
|
Bas-Rhin |
1,9801 |
|
Haut-Rhin |
1,9846 |
|
Rhône |
- |
|
Haute-Saône |
0,4070 |
|
Saône-et-Loire |
1,0027 |
|
Sarthe |
1,0215 |
|
Savoie |
0,9315 |
|
Haute-Savoie |
1,2086 |
|
Paris |
- |
|
Seine-Maritime |
2,1056 |
|
Seine-et-Marne |
1,6614 |
|
Yvelines |
- |
|
Deux-Sèvres |
0,5709 |
|
Somme |
1,4725 |
|
Tarn |
0,9037 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,5577 |
|
Var |
1,4186 |
|
Vaucluse |
1,3654 |
|
Vendée |
1,5125 |
|
Vienne |
0,5181 |
|
Haute-Vienne |
0,6849 |
|
Vosges |
1,2880 |
|
Yonne |
0,5715 |
|
Territoire de Belfort |
0,2680 |
|
Essonne |
2,3569 |
|
Hauts-de-Seine |
- |
|
Seine-Saint-Denis |
3,3714 |
|
Val-de-Marne |
1,8873 |
|
Val-d’Oise |
1,0123 |
|
Guadeloupe |
0,5616 |
|
Martinique |
0,2296 |
|
Guyane |
0,3743 |
|
La Réunion |
- |
» |
B. – Le A du présent VIII s’applique à compter du 1er janvier 2012.