Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus à la proportionnelle intégrale sur une seule circonscription électorale, à partir de listes de candidats comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Pour différentes raisons, l’article 2 a été rejeté par notre assemblée en première lecture. Il s’agit pourtant, selon vos propres mots, monsieur le ministre, de l’article essentiel du projet de loi. D’après les débats, les motifs ayant concouru à son rejet sont un certain refus de la parité – constaté sur certaines travées – et la défense des territoires.
Aussi je voudrais répéter ici que nous partageons votre volonté d’effectuer une avancée décisive en matière de parité. Néanmoins, le respect de la parité ne doit pas se faire au mépris de cette autre exigence constitutionnelle qu'est le pluralisme. Pour nous, le binôme républicain doit être composé de la parité et du pluralisme. Las, votre proposition de scrutin binominal majoritaire à deux tours ne permet pas de répondre à cette double exigence démocratique.
Par contre, nous savons tous que ces principes constitutionnels peuvent se concilier dans un mode de scrutin. De façon différenciée, celui-ci est en place pour les autres élections locales, aux municipales et aux régionales ; vous-même, monsieur le ministre, allez nous proposer prochainement une part de proportionnelle pour les élections législatives – c’est en tout cas ce qui a été dit et écrit – et l'élargissement de son champ pour les élections sénatoriales.
À mon avis – et de l’avis de beaucoup –, les communes et les régions fonctionnent très bien et personne, à ma connaissance, n’y propose un retour au mode de scrutin antérieur. Aussi, en refusant de prendre en compte l’exigence de pluralisme pour les élections départementales, vous allez faire de cette élection un anachronisme démocratique et, à notre sens, une incohérence. En effet, ces élections seraient les seules à ne pas prendre en compte cette exigence de pluralisme et donc de démocratie. Et il s’agit nullement d’élire je ne sais quels apparatchiks, comme je l’ai entendu toute à l’heure !
Aussi notre amendement propose-t-il que l'élection des futurs conseillers départementaux se déroule au scrutin de liste départemental paritaire et proportionnel afin de respecter les deux principes démocratiques de parité et de diversité. Cette proposition est d'autant plus pertinente que, avec votre élection de binômes au scrutin majoritaire, le pluralisme risque fort de régresser. Doublé d'un redécoupage cantonal, ce nouveau mode de scrutin sera certainement le vecteur d'un bipartisme renforcé. Nombre d'électeurs ne se reconnaîtront pas dans les équilibres politiques des assemblées départementales nouvellement élues, ce qui pose un problème démocratique majeur. Or cela fait des années qu’on observe une forte abstention lors de ces scrutins...
Outre favoriser la parité, on nous dit que ce mode de scrutin permettrait de maintenir un lien de proximité entre les électeurs et les élus. Il n'en est rien ! La division par deux du nombre de cantons les éloignera des habitants. Par ailleurs, la fonction du conseiller départemental est de participer à la gestion de l’ensemble du département et pas de se préoccuper uniquement du canton où il a été élu.
Pour toutes ces raisons, nous vous soumettons le présent amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement tend également à établir un scrutin de liste proportionnel. Il doit se lire en cohérence avec l’amendement n° 108, que j’ai déposé à l’article 8, concernant la parité et la prime majoritaire de 25 %.
Comme vient de le rappeler notre collègue communiste, un élu départemental n’a pas pour rôle de gérer un canton, sinon il s’appellerait encore élu cantonal. S’il a vocation à représenter localement les citoyens, il peut le faire dans tout le département, sans qu’une assise territoriale plus restreinte soit nécessaire. C’est pourquoi cet amendement tend à instituer une proportionnelle intégrale dans le département.
Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Milon et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. - Le nombre de conseillers départementaux est égal, pour chaque département, aux deux tiers du nombre de conseillers généraux existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.
« Le nombre de conseillers départementaux dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze.
« Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Le département se divise en autant de circonscriptions électorales qu’il y a d’arrondissements. Le nombre de sièges par arrondissement départemental est réparti en fonction des deux tiers du nombre de conseillers généraux existant au 1er janvier 2013 dans cet arrondissement.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du neuvième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Pour se présenter pour le second tour, il faut avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du neuvième alinéa.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste.
« Lorsque le département est composé d'un seul arrondissement, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription départementale selon les mêmes règles. »
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Lorsque l’on est défavorable au binôme et que l’on souhaite encourager la parité, il ne reste plus – vous avez eu raison de le préciser, monsieur le ministre – que le scrutin de liste. C’est ce que propose cet amendement, même si nous sommes une minorité à le défendre dans mon groupe politique.
Je souhaite, comme la plupart d’entre nous, le maintien de la diversité des territoires et la parité. Cet amendement est donc en phase avec vos aspirations, monsieur le ministre : il respecte l’égalité devant le suffrage, avec la proportionnelle aussi bien en zone rurale qu’en milieu urbain, l’égalité des territoires, avec le vote par arrondissement dans chaque département, et l’égalité tout court dans la mesure où il satisfait à l’exigence de parité. Ce dispositif permet aussi de maintenir un ancrage territorial, le vote par arrondissement ne nécessitant pas de modifier les circonscriptions.
Concernant le projet de redécoupage cantonal, plusieurs de nos collègues ont rappelé à juste titre qu’il faudra parfois réunir quatre, cinq, voire six cantons pour parvenir au seuil exigé. Le périmètre d’autres cantons demeurera inchangé, mais les électeurs se retrouveront quand même avec deux conseillers départementaux…
Enfin, cet amendement comporte une mesure, qui n’est pas démagogique, contrairement à ce j’ai entendu, visant à réduire d’un tiers le nombre d’élus par département.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Puisque certains reprochent au scrutin proportionnel de créer des « élus hors sol », j’essaie de rapprocher les élus des électeurs en instituant des sections infra-départementales, au nombre de quatre, dans le cadre desquelles seraient élus des conseillers départementaux au scrutin de liste.
Ce deuxième mode d’élection que je propose permettra, contrairement à ce qu’on nous dit, de combiner l’ancrage territorial, la proportionnelle et la parité.
Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi et C. Bourquin, Mme Laborde et MM. Plancade, Tropeano, Collin, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections délimitées sur la base des intercommunalités prévues au schéma départemental de la coopération intercommunale ou créées sur son fondement. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Pour être élue au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25 % du nombre des électeurs inscrits. Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours. Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour.
« Les listes n’ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Lorsque la taille des intercommunalités est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux, ces intercommunalités sont regroupées pour former une section dont la population est au moins égale à ce quotient. Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre interdépartementale forment une section lorsque leur taille est supérieure au tiers du quotient défini ci-dessus. Dans le cas contraire, elles sont regroupées avec une intercommunalité limitrophe pour former une section.
« Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux au moment de l’adoption de la présente loi ou augmenté d’une unité quand le nombre de conseillers généraux est pair. En outre, des modifications mineures peuvent y être apportées pour tenir compte de l’évolution de la population du département
« Les sièges sont attribués aux sections électorales selon la règle suivante :
« 1° Chaque section se voit attribuer un siège ;
« 2° Le reste des sièges est réparti, à la plus forte moyenne, entre les sections dont la population est au moins égale au quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. La population à prendre en compte est celle desdites sections et le nombre de sièges concernés, ceux restant à distribuer. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Madame la présidente, ne souhaitant pas aggraver mon cas en poursuivant mon entreprise de dévoiement de l’intercommunalité, considérez mon amendement comme défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Bizet, Béchu, Bécot et Bourdin, Mme Bruguière, MM. Carle, Cardoux et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Doublet, Grignon, Milon, Magras, Pierre, Pillet, Trillard, D. Laurent, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel, César, Adnot et Laménie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les communes du département membres d’un même établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants forment un canton élisant au moins deux membres du conseil départemental.
« Chaque autre canton du département élit un membre du conseil départemental. »
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Le président Jean-Pierre Sueur nous reprochait d’avoir peur de la nouveauté et de n’avoir pas proposé de solution alternative au scrutin binominal. Je m’inscris en faux contre ces affirmations puisque, je le rappelle, j’avais proposé en première lecture un mode de scrutin susceptible de recueillir l’unanimité, même s’il n’a pas été retenu par la commission des lois. Je veux parler du scrutin mixte, c’est-à-dire un scrutin proportionnel en milieu urbain et un scrutin majoritaire à deux tours en zone rurale.
Ce système avait déjà été évoqué à l’occasion de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, mais on nous avait dit alors qu’il était inconstitutionnel. Finalement, il s’avère que ce mode scrutin pourrait être conforme à la Constitution.
En zone rurale, l’objectif serait de préserver le canton, qui a une signification et correspond à des réalités locales. J’observe que l’intercommunalité s’est souvent constituée en tenant compte des limites cantonales. Il serait absurde de supprimer ces cantons ruraux ou d’en fusionner deux, trois ou quatre dans les grands territoires. Le scrutin majoritaire à deux tours est donc tout à fait adapté.
À l’inverse, en zone urbaine, les cantons sont mal identifiés. D’ailleurs, on ne connaît pas son conseiller général, ni même son conseiller régional.
M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas vrai !
M. Rémy Pointereau. Les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité administrative. La plupart du temps, les cantons urbains ne respectent même pas les frontières des quartiers d’une commune. La logique urbaine dépasse le plus souvent les limites cantonales. Il semble donc judicieux de créer une solidarité entre les candidats de ces cantons urbains en leur permettant de se présenter sur une même liste devant les électeurs. La représentation proportionnelle me paraît alors tout à fait adaptée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dans les cantons ruraux, le scrutin majoritaire à deux tours serait maintenu, ce qui permettra de préserver la proximité des élus et la ruralité. Dans les agglomérations – à partir d’un seuil qui pourrait être fixé à 50 000 habitants –, le scrutin proportionnel serait instauré, ce qui permettra de respecter le pluralisme.
M. Jean-Jacques Mirassou. Et la proximité ?
M. Rémy Pointereau. Dans une ville de 50 000 habitants, la proximité d’un conseiller général est douteuse : on ne le connaît même pas ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Je pense que nous proposons ici une excellente solution, qui a recueilli l’assentiment d’un grand nombre de nos collègues au sein de tous les groupes sauf, peut-être, parmi les socialistes. Au reste, nous avions discuté de ce mode de scrutin avec Pierre-Yves Collombat, notamment à l’occasion du rapport Belot, ce qui avait donné un débat particulièrement intéressant.
Le ministre nous a indiqué qu’il n’y avait pas de majorité pour le conseiller territorial ou pour instaurer la proportionnelle intégrale. Cette solution pourrait donc faire consensus et nous permettre d’avancer.
M. Dominique de Legge. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. – Le conseil départemental est composé d’élus représentant chaque canton du département et d’élus issus de listes départementales. Ces élus sur listes représentent 30 % de l’assemblée départementale. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Comme en première lecture, il s’agit pour nous d’un amendement de repli. En effet, nous avons déjà proposé un amendement visant à instituer un scrutin à la proportionnelle et, comme nous l’avons toujours dit, nous sommes prêts à soutenir toute avancée allant dans ce sens. Le présent amendement tend donc à instaurer un scrutin à la proportionnelle pour 30 % des élus départementaux afin de corriger certains effets négatifs du scrutin uninominal à deux tours.
De fait, le scrutin uninominal écrase la diversité de la représentation politique. Les principaux partis sont surreprésentés, tandis que les petits partis sont bien souvent contraints à des accords électoraux pour avoir des élus, ce qui renforce encore l’influence et le rôle des partis dominants.
Notre amendement a pour vertu de permettre à la fois une représentation de proximité et la parité, tout en rééquilibrant – j’y insiste – la représentation des diverses sensibilités politiques avec le recours au scrutin de liste à la proportionnelle.
Je veux revenir sur certains propos qui ont été tenus. Sans m’attarder sur les excès de langage, je pense qu’il y a des femmes et des hommes d’appareil, si vous me permettez cette expression, tant parmi celles et ceux qui sont élus au scrutin de liste que parmi celles et ceux qui sont élus au scrutin uninominal. Dans tous les cas, il y a des élus qui se comportent comme des notables locaux.
En fait, c’est bien la façon dont l’élu exerce son mandat qui compte. Dans l’ensemble, même si le précédent gouvernement s’est acharné à dévoyer l’exercice du mandat local, les élus cherchent à se lier aux électeurs et à répondre à leurs exigences, à gérer le mieux possible les collectivités territoriales, quels que soient leur taille et le mode de scrutin, et à faire le lien avec les femmes et les hommes qui vivent dans les territoires sur lesquels ils sont élus.
Les élections au scrutin de liste ne posent aucune difficulté particulière. Nous sommes tous élus au suffrage universel, ici et dans nos territoires. Je suis devenue conseillère régionale dans une commune de plus de 3 500 habitants et sénatrice dans un département comptant plus de quatre sénateurs, suis-je pour autant une mauvaise élue ? Je ne pense pas que la représentation proportionnelle, qui a permis ces différentes élections, fasse de moi une femme d’appareil éloignée des réalités. Ce sont au contraire les convictions qui nous animent qui font finalement vivre la démocratie dans notre pays.
C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de repli. Finalement, il s’agit moins de décréter un mode de scrutin pour un exercice de mandat que de repenser plus largement l’exercice de la démocratie locale dans notre pays.
Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection.
« Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste, les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Je présente un troisième mode de désignation des conseillers départementaux, en me plaçant cette fois-ci à l’échelle nationale.
Afin d’introduire une petite dose de représentation proportionnelle, je propose, dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste, que les conseillers départementaux le soient aussi. Ce ne serait pas exactement la représentation proportionnelle, mais nous verrions comment cela fonctionne.
Mme la présidente. L'amendement n° 130 rectifié ter, présenté par M. Dubois, Mme Férat et MM. Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Chaque canton du département élit un membre au conseil départemental à l’exception des unités urbaines de plus de 100 000 habitants.
« Dans ces unités urbaines, le nombre de sièges à pourvoir correspond au nombre de cantons au 1er janvier 2013.
« Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Pour être élue au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart du nombre des électeurs inscrits.
« Les listes présentes au premier tour et dont le résultat est supérieur à 5 % des suffrages exprimés, peuvent fusionner entre les deux tours.
« Peuvent figurer au second tour, les listes ayant obtenu au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrits au premier tour.
« À l’issue du tour de scrutin où l’élection est acquise, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation à la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptible d’être proclamé élu. »
La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. Cet amendement, dont M. Daniel Dubois est le premier signataire, pourrait constituer un plan B après toutes les discussions que nous avons eues.
Il vise à introduire un scrutin de liste à la proportionnelle dans les centres urbains à forte densité de population et à maintenir un scrutin uninominal à deux tours dans les territoires ruraux.
Mme la présidente. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. de Montesquiou, Guerriau, J.L. Dupont, Détraigne, Tandonnet, Capo-Canellas, Merceron, Jarlier et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux sont de deux natures :
« 1° Les cantons urbains où les conseillers départementaux sont élus sur des listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste à deux tours ;
« 2° Les cantons hors agglomération où les conseillers départementaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. ».
« Un décret en Conseil d’État précise la définition du caractère urbain ou rural d’un canton. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Cet amendement, assez proche du précédent, reprend une proposition figurant dans le rapport que nous avions remis, avec Pierre-Yves Collombat, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, sur le mode de scrutin pour l’élection des conseillers territoriaux.
Nous étions parvenus à la conclusion qu’il fallait, pour obtenir la proximité nécessaire, maintenir le scrutin uninominal à deux tours dans les cantons ruraux, où le conseiller général est connu et possède une vraie légitimité de terrain. A contrario, en zone urbaine, où il n’y a pas cette proximité entre l’élu et le conseiller général, nous suggérions un scrutin de liste à la proportionnelle, à même de faire progresser la parité – puisque l’objectif, cela a été rappelé, est de tendre vers la parité.
Je signale qu’un tel mode de scrutin ne pose pas de problème de constitutionnalité, contrairement à ce que nous avons pu entendre dans le passé. Les constitutionnalistes que la délégation avait auditionnés l’avaient clairement indiqué.
M. Rémy Pointereau. Je le confirme !
Mme la présidente. L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Barbier, C. Bourquin, Chevènement et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
canton
par le mot :
section
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne comprends pas très bien pourquoi cet amendement figure en discussion commune, dans la mesure où il ne concerne pas le mode de scrutin alternatif.
Il s’agit simplement, dans un souci de clarté, de modifier la dénomination des cantons, afin de tenir compte de leur redécoupage complet, de leur agrandissement, etc. La circonscription, pour ne pas évoquer les cantons d’autrefois, serait appelée « section ».
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par MM. J. Boyer et Roche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
différent
insérer les mots :
issus de communes différentes, originaires d’une ancienne structure élective cantonale différente,
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Le présent amendement vise à éviter la surreprésentation d’une commune au sein d’un futur canton. En effet, si les deux conseillers départementaux sont issus de la ville la plus peuplée du canton, il y a un risque que les communes les moins peuplées de ce canton ne soient plus représentées au sein de l’assemblée départementale.
Il s’agit également de veiller au bon équilibre des territoires en préservant notamment les bourgs-centres des anciens cantons, qui, malgré tout, constituent encore des centres d’activité et de développement.
Cet objectif permet de conserver un équilibre harmonieux et respectueux des territoires ruraux, particulièrement en zone de montagne.