M. Albéric de Montgolfier. Compte tenu des votes précédents, cet amendement n’a plus d’objet. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.
L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Guerriau et de Legge, est ainsi libellé :
L'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Un département doit demander, sur proposition d'un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, l’organisation d’un référendum dans ce département pour la modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.
« La proposition de question référendaire présentée par des membres de l’assemblée délibérante du département en application du présent texte est remise au Président de cette assemblée en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
« Une fois enregistrée, la proposition de question référendaire est transmise au Conseil constitutionnel par le président de cette assemblée. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.
« Il est fait application à la proposition de question référendaire du chapitre VI bis de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (articles 45-1 à 45-6 ajoutés par la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution), du chapitre II de la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution et du livre VI ter du code électoral (art. L558-37 à L558-49 du code électoral et article 3 de la loi portant application de l’article 11 de la Constitution ajoutés par la dite loi).
« Pour l’application de ces dispositions il est précisé que les listes électorales sont celles du département concerné, que le mot « parlement » est remplacé par les mots « assemblée délibérante du département » et les mots « proposition de loi référendaire » et « proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de Constitution » sont remplacés par le mot « proposition de question référendaire »
« L’assemblée de la région dans laquelle le département a demandé à être inclus est tenue d’organiser la consultation si la majorité visée au paragraphe II a été obtenue lors de la consultation des électeurs du département concerné.
« Les consultations des électeurs du département concerné et de la région dans laquelle le département a demandé à être inclus peuvent être organisées de manière concomitante par décisions concordantes de leurs assemblées délibérantes.
2° Au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « et la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du même II, après les mots : « L.O. 1112-6, » sont insérés les mots : « à l’exception du 2° ».
4° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, les mots : « dernière délibération » sont remplacés par le mot : « demande ».
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Cet amendement a pour objet de rendre possible un référendum local afin de permettre aux habitants d’un département d’exprimer leur volonté de rejoindre une autre région que celle dont leur département fait actuellement partie.
L’insertion de cette disposition dans ce projet de loi électorale nous avait été suggérée, le 28 février dernier, par M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la commission des lois, avec l’approbation de Mme la garde des sceaux. Cet amendement a donc toute sa place dans ce projet de loi relatif aux collectivités territoriales.
Pour être le plus complet possible, le présent projet d’article vise à modifier l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales et calque la plupart des futures dispositions des deux projets de loi sur les dispositions concernant le référendum d’initiative partagée voté au Sénat le 28 février dernier, et cela afin d’énoncer les conditions et le processus de tenue du référendum local par analogie avec ce qui avait été annoncé alors.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voulais dire à notre collègue Joël Guerriau que, en effet, cet amendement a déjà été présenté lors de notre débat sur la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution. Il n’avait pas été possible de le retenir alors, tout simplement parce que l’article 11 de la Constitution porte, dans ses derniers alinéas, sur le référendum d’initiative partagée, pour lequel est nécessaire l’intervention du Parlement.
J’avais dit alors qu’il serait tout à fait possible de le déposer à la faveur d’un texte ultérieur, et j'en avais cité deux : celui-ci, c’est parfaitement exact, et le futur texte sur la décentralisation.
Toutefois, entre-temps je me suis rendu compte, mon cher collègue, qu’il est impossible de l’inscrire dans ce texte, puisque votre amendement tend à impliquer la région. Or, le présent texte ne contient aucune disposition relative à cette collectivité, puisqu’il porte exclusivement sur les départements, les communes et l’intercommunalité.
Je crois donc que votre amendement sera tout à fait à sa place durant l’examen du futur projet de loi sur le nouvel acte de la décentralisation.
Je ne lui oppose aucunement une fin de non-recevoir, car je sais qu’il touche à une question à laquelle certains de nos collègues, notamment, mais non exclusivement, élus de l’ouest de la France, sont très légitimement attachés.
Toutefois, cet amendement serait ici un cavalier, comme il l’eût été dans le projet de loi organique sur l’article 11 de la Constitution. En revanche, lors de l’examen de la future loi sur la décentralisation, il ne sera pas possible de dire qu’il est hors-sujet.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Compte tenu des déclarations de M. le président de la commission des lois, qui a souligné que cette disposition pourrait être présentée dans le cadre du futur projet de loi sur la décentralisation, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 284 rectifié est retiré.
Article 5 bis
(Non modifié)
À la fin des 2° à 6°, au 7° et à la fin des 8° à 19° de l’article L. 195 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; »
2° Aux 2° à 19°, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Au travers de cet amendement, nous cherchons une fois de plus à proposer des avancées démocratiques tout à fait nécessaires dans la période actuelle.
Nous suggérons donc que les durées d’inéligibilité qui touchent les préfets depuis de nombreuses années soient étendues aux sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi qu’aux secrétaires en chef de sous-préfecture.
Dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, ils devront respecter un délai de carence de trois ans, comme c’est le cas pour les préfets actuellement, avant de pouvoir être candidats.
M. David Assouline. C’est bien !
M. Jacques Mézard. Nous portons donc le délai de six mois à trois ans, ce qui paraît tout à fait légitime.
Le respect de l’égalité entre les candidats exige ce type de dispositions. Nous en suggérerons d’autres, car nous avons déposé un certain nombre de propositions de loi pour mettre véritablement en œuvre la rénovation démocratique. Ces dispositions à venir concerneront les assistants et les collaborateurs de cabinet, car nous savons très bien les conséquences malheureuses qu’entraîne la situation actuelle.
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trois ans
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Namy, Arthuis, Roche, Marseille et Merceron et Mmes Morin-Desailly et Férat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 18° du même article L. 195 du code électoral, après les mots : « du conseil régional, », sont insérés les mots : « les collaborateurs des groupes d’élus du conseil départemental et du conseil régional, ».
La parole est à M. Christian Namy.
M. Christian Namy. Cet amendement tend à aborder de façon quelque peu différente le problème soulevé à l’instant par M. Jacques Mézard.
Actuellement, les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional ne peuvent pas être candidats aux élections cantonales et régionales. Cette inéligibilité semble tout à fait normale du point de vue déontologique ; cet amendement vise à l’étendre aux collaborateurs des groupes d’élus.
En effet, certaines collectivités recrutent des collaborateurs de groupes d’élus dont, en pratique, les fonctions sont proches de celles des collaborateurs de cabinet. Cet amendement tend donc à appliquer la même règle pour tous, dans un souci d’éthique et de transparence de la vie politique.
M. le président. L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L'article L. 195 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 19°, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les collaborateurs de députés ou de sénateurs, rémunérés par les crédits alloués à cette fin par l'Assemblée nationale ou le Sénat, dans le département où a été élu leur employeur, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; »
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « vingt et unième (20°) ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’ensemble des membres de mon groupe a souhaité que nous déposions cet amendement, dont l’objet correspond, là encore, à des propositions de loi que nous avons déposées.
Nous considérons qu’il est indispensable, si l’on veut réellement changer les mœurs démocratiques dans notre pays, d’éviter que les professionnels de la politique ne commentent des actions contraires à l’égalité entre les candidats et extrêmement dangereuses pour le processus démocratique.
Dans la réalité contemporaine, il nous semble que le vrai danger est là. On nous parle à longueur de journées, de semaines et de mois du cumul des mandats, mais le véritable problème démocratique réside plutôt dans ces bureaucraties, dans ces technocraties politiciennes rémunérées.
M. Jacques Mézard. Vous faites du mauvais esprit, monsieur le ministre !
M. David Assouline. Non, c’est la vérité.
M. Jacques Mézard. Nous proposons que les collaborateurs de députés et de sénateurs, rémunérés par les crédits alloués à cette fin par l’Assemblée nationale ou le Sénat, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, ne puissent être candidats aux élections départementales, dans le département où a été élu leur employeur, avant de respecter un délai de carence de trois ans.
L’évolution que nous observons est en effet très claire. Certaines personnes ont immédiatement accès à ces métiers-là, par le biais des partis, surtout des plus grands, d’ailleurs !
M. David Assouline. Des vrais partis, donc.
M. Jacques Mézard. Mon cher collègue, ces digressions trop fréquentes ne me paraissent pas respectueuses des autres partis, dont le nôtre. (M. David Assouline s’exclame.)
Nous ne serions pas un vrai parti ? Nous pouvons en débattre, mais je crois que vous pourriez vous passer de ces écarts. Je représente ici, au moins autant que vous, un véritable parti, qui n’a pas de leçon à recevoir au regard de son histoire et de ses élus d’hier, d’aujourd’hui et, je l’espère, de demain ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Cet amendement vise donc à étendre les cas d’inéligibilité aux conseils départementaux aux collaborateurs parlementaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, tout d’abord parce qu’elle a observé que l’Assemblée nationale, à l’article 5 bis, avait déjà relevé de six mois à un an la durée d’inéligibilité pour quelques-unes des personnes visées par les amendements qui nous sont proposés. Il nous a donc semblé qu’il n’était pas nécessaire de porter ce délai à trois ans.
Par ailleurs, si le problème existe, le débat devra porter sur l’ensemble des dimensions de la question, soit lors de l’examen du projet de loi relatif au cumul des mandats, soit lors de la discussion d’un autre texte. La commission ne pense pas que l’on pourra régler cette difficulté par petites touches.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur.
Je dis au président Mézard, qui représente un territoire et une grande formation politique, ancrée dans l’histoire de notre pays et durable – je n’en doute pas un seul instant –, que nous devons avoir une vision d’ensemble, au-delà des dispositions déjà adoptées par l’Assemblée nationale. Je ne suis pas certain, d’ailleurs, que la question du non-cumul des mandats soit moins importante que les sujets que vous abordez. Au contraire, elle l’est tout autant.
Nous aurons l’occasion de débattre de cette question, mais je ne souhaite pas me fâcher tout de suite avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, d’autant que l’ambiance est bonne et que je sens ici beaucoup d’amitié ! (Sourires.)
La question de l’inéligibilité et des modalités de sa mise en œuvre pourra être examinée de façon plus détaillée, comme Michel Delebarre vient de le dire, dans des textes de loi prévus à cet effet. Cette question a été abordée mercredi dernier par le conseil des ministres, au cours duquel le Premier ministre a fait une communication. Il faudra la traiter dans son ensemble, sans oublier celle du statut de l’élu.
Monsieur Mézard, il existe certes des incompatibilités professionnelles, mais il y en a bien d’autres, sur lesquelles nous devrons nous pencher.
C’est pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur tous ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter
(Non modifié)
À l’article L. 199 du code électoral, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6 ». – (Adopté.)
Article 5 quater
(Non modifié)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 203 est abrogé ;
2° À l’article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 201 ».
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 201
par la référence :
L. 200
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Ce « petit » amendement vise tout simplement à remplacer l’article L. 201 du code électoral, qui n’existe plus, par l’article L. 200 du code précité.
Mes chers collègues, nous modifions tellement de lois que nous n’arrivons plus à suivre !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. Madame Lipietz, j’ai certes émis, au nom de la commission, de nombreux avis défavorables sur vos propositions, mais sachez qu’il n’y a pas de petits amendements !
Vous suggérez de rectifier une erreur que vous avez décelée dans le projet de loi. Aussi suis-je content de vous signifier, au nom de la commission, que je suis favorable à cet amendement. (Sourires. – MM. Claude Dilain et Pierre-Yves Collombat applaudissent.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre. Je partage avec M. le rapporteur le plaisir de dire à Mme Lipietz que le Gouvernement est également favorable à cet amendement.
Quand des amendements vont dans le bon sens et ne dénaturent pas le texte, j’y suis favorable. (Rires.)
M. Jackie Pierre. Quand ils vont dans votre sens !
M. Michel Mercier. Voilà qui est gentil pour notre collègue Jacques Mézard ! (Sourires sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Manuel Valls, ministre. Je rassure M. Mézard, cela ne signifie pas que je suis en train de proposer à Mme Lipietz par je ne sais quelle négociation politique de partager des binômes… Nous en sommes très loin !
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, qui est d'ailleurs d’une portée considérable. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quater, modifié.
(L'article 5 quater est adopté.)
Article 6
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 205 du même code, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, ».
M. le président. L'amendement n° 274 rectifié, présenté par M. Todeschini, Mme Printz, M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase de l’article L. 205 du même code, après la référence : « L. 200 » sont insérés les mots : « , ou se trouve frappé d'une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l'enregistrement des candidatures, ».
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement, qui s’inspire d’un fait vécu en 2007 dans mon département, vise à clarifier la lecture de l’article L. 205 du code électoral sur les motifs d’invalidation d’un élu départemental.
Dans sa rédaction actuelle, cet article a permis, en octobre dernier, lors d’une partielle, l’élection d’un candidat frappé d’une peine d’inéligibilité au moment du scrutin en raison de la méconnaissance de cette situation par le préfet. En effet, ce n’est que lors de la réception des documents de radiation sur les listes électorales envoyés par l’INSEE que l’on a découvert que la personne élue était inéligible.
Eu égard à la rédaction actuelle de l’article relatif aux cas d’inéligibilité, les délais de recours étaient expirés et le préfet n’a pu intervenir en raison de la postériorité de la demande.
La personne élue, condamnée pour concussion, a donc terminé son mandat de conseiller général, alors qu’elle avait été privée de ses droits civiques, dont, naturellement, son droit de vote.
C’est pourquoi je souhaite l’adoption de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. L’amendement n° 114 rectifié de Mme Lipietz que nous avons examiné précédemment a montré que, même si la commission et le Gouvernement avaient abondé dans le même sens, celui-ci pouvait quelquefois souhaiter aller plus loin dans le vocabulaire et dans l’effet de style.
Pour éviter de courir le même risque avec l’amendement n° 274 rectifié, dont les dispositions soulèvent un véritable problème, la commission a décidé de demander l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre. C’est un moment exceptionnel : M. le rapporteur demande l’avis du Gouvernement ! (Sourires.)
M. Gérard Longuet. Cela ne signifie pas qu’il vous écoutera !
M. Manuel Valls, ministre. Ne soyez pas impatient !
Les dispositions de l’amendement n° 274 rectifié prévoient que les conseillers départementaux soient démissionnaires d’office si des faits survenus avant leur élection, mais inconnus du préfet au moment de celle-ci, auraient dû les rendre inéligibles.
Il semble effectivement contestable que le préfet puisse contrôler l’inéligibilité avant l’élection, ainsi que dans un délai de quinze jours après celle-ci, mais pas ultérieurement, alors que la personne élue était inéligible au moment de se présenter devant les électeurs.
Comme le soulignent les auteurs de l’amendement, il n’est pas totalement à exclure que des faits rendant inéligibles aient été dissimulés par leur auteur et que celui-ci ait été élu en toute illégalité. Le préfet doit pouvoir revenir sur cette élection lorsque les faits sont connus, même s’ils n’apparaissent que bien plus tard.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. Michel Delebarre, rapporteur. Très bien !
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
L’article L. 208 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 208. – Nul ne peut être titulaire de plus d’un mandat de conseiller départemental.
« Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l’article L. 210-1, s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental. »
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Houel, Beaumont, Pointereau, Lefèvre, Grignon, Doligé, Charon et Pierre, Mlle Joissains, MM. Bizet, Ferrand, Milon et Chauveau, Mme Des Esgaulx et MM. Gilles, Huré, de Legge et Savary, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
En effet, l’article 6 bis dispose : « Nul ne peut être titulaire de plus d’un mandat de conseiller départemental ». Voilà qui nous paraît être de bonne facture. Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait supprimer cette disposition.
M. Albéric de Montgolfier. Je le retire, monsieur le président !
M. Albéric de Montgolfier. Les explications de M. le rapporteur m’ont convaincu !
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 7
L’article L. 209 du code électoral est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Houel, Beaumont, Pointereau, Lefèvre, Grignon, Doligé, Charon et Pierre, Mlle Joissains, MM. Bizet, Ferrand, Milon et Chauveau, Mme Des Esgaulx et MM. Gilles, Huré, de Legge et Savary, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
(Non modifié)
À l’article L. 210 du même code, la référence : « et L. 207 » est remplacée par les références : « , L. 207 et L. 208 ». – (Adopté.)
Article 8
L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.
« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.
« Si, contrairement à l’alinéa précédent, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.
« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
« Ne peuvent être candidats au deuxième tour que les deux binômes arrivés en tête au premier tour, après désistement éventuel d’un binôme ayant obtenu un plus grand nombre de suffrages. »