M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 151 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

L'amendement n° 215 rectifié est présenté par MM. Collombat, Barbier, C. Bourquin, Plancade et Tropeano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement tend à tirer les conséquences du vote qui est intervenu sur l’article 2.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 151.

M. Daniel Dubois. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié, 151 et 215 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé, et les amendements nos 13 rectifié, 108, 137 rectifié bis, 50 rectifié, 169, 57 rectifié bis, 241, 27 rectifié, 61 rectifié bis, 58 rectifié, 172, 216 rectifié, 28 rectifié, 124, 217 rectifié, 279 rectifié bis, 302, 157, 294, 55 rectifié, 125 et 67 rectifié quater n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements dont les vingt premiers faisaient l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Bécot, Béchu et Bizet, Mme Bruguière, MM. Bourdin, Carle, Cardoux et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Doublet, Grignon, D. Laurent, Magras, Milon, Pierre, Pillet, Pintat, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1. – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

L'amendement n° 108, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections infra-départementales de chaque liste est fixé par décret en Conseil d’État. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d’une liste répondant aux conditions fixées à l'article L. 193 et par le présent article.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 194-1 et L. 195 à L. 204 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées par le présent article. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 194-1 ou L. 195 à L. 204, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Dubois, Amoudry et Capo-Canellas, Mme Férat et M. Guerriau, était ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

profession

insérer les mots :

ainsi que la section du canton

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle énonce la section cantonale que chacun d’entre eux représente au sein du binôme.

L'amendement n° 169, présenté par M. Sido, était ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ni être liés par un pacte civil de solidarité.

II. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer les mots :

deux premiers

par les mots :

trois premiers

et les mots :

troisième et quatrième

par les mots :

quatrième et cinquième

Les deux amendements suivants étaient identiques.

L’amendement nos 57 rectifié bis était présenté par MM. Pozzo di Borgo, Merceron et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

L'amendement n° 241 était présenté par M. Sido.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 61 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Milon et de Montgolfier, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et ne doivent pas avoir atteint la limite d’âge de 72 ans

Les deux amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 58 rectifié était présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

L'amendement n° 172 était présenté par M. Sido.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent avoir de liens de parenté, être conjoints ni être liés par un pacte civil de solidarité.

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, était ainsi libellé :

I.- Après l'alinéa3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être membres d’un même binôme des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

II.- En conséquence, alinéa 6

Remplacer les mots :

troisième et quatrième

par les mots :

quatrième et cinquième

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

scrutin

insérer les mots :

dans les cantons de 9 000 habitants et plus

Les quatre amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 124 était présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 217 rectifié était présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi

L'amendement n° 279 rectifié bis était présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier et Détraigne, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Deneux, Guerriau, Merceron, Tandonnet et Vanlerenberghe.

L'amendement n° 302 était présenté par le Gouvernement.

Ces quatre amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 11 

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Les deux amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 157 était présenté par MM. Maurey, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

L'amendement n° 294 était présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrage égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. »

L'amendement n° 125, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord des quatre candidats concernés, un binôme ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages égal à au moins 10 % du nombre des électeurs inscrits et un binôme ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits, peuvent fusionner en un binôme unique de deux candidats de sexes différents pour le second tour. »

L'amendement n° 67 rectifié quater, présenté par M. Savin, Mme Procaccia, M. Milon, Mme Primas et MM. de Montgolfier et Lefèvre, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 194 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 194. – Nul ne peut être élu conseiller départemental s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département où ils sont candidats. »

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Bizet, Bécot, Béchu, Bourdin, Cardoux, Carle et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Grignon, D. Laurent, Magras, Milon, Pierre, Pillet, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV bis du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans les cantons où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« La déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats de la liste répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.

« Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 152 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 218 rectifié est présenté par MM. Collombat, Barbier, C. Bourquin, Plancade et Tropeano.

L'amendement n° 253 rectifié est présenté par MM. de Montgolfier, Houel, Beaumont, Pointereau, Lefèvre, Grignon, Doligé, Charon et Pierre, Mlle Joissains, MM. Bizet, Ferrand, Milon et Chauveau, Mme Des Esgaulx et MM. Gilles, Huré, de Legge et Savary.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 152.

M. Daniel Dubois. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 218 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l'amendement n° 253 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 152, 218 rectifié et 253 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé, et les amendements nos 109, 14 rectifié, 298, 29 rectifié et 219 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements, qui faisaient l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 109, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section infra-départementale est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section infra-départementale.

« Le représentant de l'État dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil départemental vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Bizet, Béchu et Bécot, Mme Bruguière, MM. Bourdin, Cardoux et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Doublet, Grignon, Carle, D. Laurent, Magras, Pillet, Pintat, Pierre, Milon, Trillard, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 221. – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le conseiller général dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'État dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. »

L'amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

Les deux amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 29 rectifié était présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 219 rectifié était présenté par MM. Collombat et Requier.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Article 9
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Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 9