Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 138 rectifié.
M. Jean Desessard. Cet amendement a non seulement recueilli l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, mais il a été salué comme une mesure très pertinente. Moi aussi, je suis vraiment d’accord avec l’objectif poursuivi : en prévoyant des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, vous n’y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, vous avez mis le paquet, monsieur Caffet !
M. Jean-Pierre Caffet. Il faut que les trois soient réunies !
M. Jean Desessard. Toutefois, j’aurais aimé savoir ce que recouvrent les notions de quantité, de qualité surtout, et de disponibilité. Il aurait été intéressant que vous définissiez dans l’objet de l’amendement vos critères dans ces domaines. J’ai cru comprendre qu’il était difficile de savoir, par exemple, pour ce qui concerne les frais de tenue de compte, s’il s’agissait d’activités spéculatives ou simplement bancaires.
Je vous félicite de l’analyse très fine que vous avez faite, monsieur Caffet. Je voterai bien entendu cet amendement dont l’objectif est fort louable, mais, pour juger du bien-fondé de la réalisation de ces exigences, j’aurais aimé disposer d’une grille d’évaluation.
Cet amendement va très loin, et je vous remercie de l’avoir déposé, monsieur Caffet.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Caffet. Je n’ai pas vingt ans d’expérience bancaire comme vous ou vos conseillers, mon cher collègue. Je suis, c’est vrai, dans l’incapacité de définir ces critères, mais je fais confiance à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si on ne lui fait pas confiance pour définir un certain nombre de critères relatifs à la qualité, à la quantité et à la disponibilité des garanties de sûreté que les hedge funds doivent apporter dans leurs opérations avec les banques, pourquoi lui faire confiance quant aux autres fonctions et aux responsabilités qui lui ont été confiées ?
M. Pierre-Yves Collombat. On ne lui fait pas confiance !
M. Jean-Pierre Caffet. Dites-le alors, monsieur Collombat !
M. Pierre-Yves Collombat. Je l’ai dit ! Ils sont bien incapables de contrôler !
M. Jean-Pierre Caffet. Monsieur Desessard, cet amendement vise à répondre à un certain nombre d’arguments que nous avons entendus.
Figurez-vous que, moi aussi, j’ai, comme vous, rencontré le responsable de Finance Watch, Thierry Philipponnat. Or celui-ci n’a pas soulevé le problème moral que vous avez évoqué en demandant que l’on interdise toute relation entre la maison mère et les hedge funds, au motif qu’il s’agit d’instruments spéculatifs. Il a indiqué que les hedge funds apportaient certes des garanties de sûreté, mais que la valeur de ces placements pouvait diminuer au fil du temps.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Absolument !
M. Jean-Pierre Caffet. Il m’a même donné l’exemple d’actions qui avaient été apportées en garantie, mais dont la valeur avait diminué de moitié quelques mois plus tard.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Caffet. Dans ce cas, les garanties ne sont bien évidemment plus les mêmes que celles qui avaient été données au départ.
Je puis vous dire, monsieur Desessard, que c’est M. Philipponat lui-même qui m’a suggéré cet amendement.
M. Jean Desessard. J’avais déjà envie de le voter, mais alors là…
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je voterai cet amendement, qui paraît raisonnable et cohérent avec des pratiques de marché correctement régulées.
Toutefois, je tiens à souligner l’étendue des contradictions qui émanent des travées de la majorité : les points de vue qui se sont exprimés semblent vraiment assez éloignés les uns des autres. C’est parfaitement naturel, et il ne viendrait à l’esprit de personne de présenter de manière négative cette diversité…
M. Jean-Pierre Caffet. Au contraire, c’est notre richesse !
M. Philippe Marini. Mais, il y a moins d’un an, les propos, très racoleurs sur le plan politique, que l’on entendait offraient plutôt une vision très idéale et très morale, faisant fi de la réalité des marchés et du pouvoir d’appréciation relativement étroit que l’on peut utiliser dans le seul espace national avec la seule législation nationale.
Aujourd'hui que le réalisme l’emporte, nous ne pouvons que nous en réjouir. Je constate que cela crée, dans ce domaine, comme dans d’autres, des incompréhensions et des frustrations chez certaines personnes, à qui je veux manifester toute ma sympathie et ma solidarité. (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Merci, mais ce n’est pas la peine !
Mme Laurence Rossignol. Si M. Marini commence à s’intéresser à nos frustrations, la soirée ne fait que commencer !
M. Jean Desessard. Il cherche à mettre du liant dans la majorité ! (Sourires.)
M. André Reichardt. Excellent !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l'amendement n° 113 rectifié bis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je sens que cet amendement risque de ne pas être adopté…
Je reste sur ma faim quant aux arguments qui ont été développés. On nous explique qu’il serait bénéfique pour l’économie nationale de pouvoir continuer à avoir des activités bancaires dites normales avec des territoires qui figurent sur la liste des paradis fiscaux. Je veux bien qu’il faille distinguer entre fiscalité et marchés, mais telle n’est pas ma philosophie.
Toutefois, n’ayant pas un goût prononcé pour la solitude, je retire mon amendement, mais je ne doute pas qu’il fera, un jour ou l’autre, son chemin.
Mme la présidente. L'amendement n° 113 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 221 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je veux faire carton plein, madame la présidente. Je le maintiens !
Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 76 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu'il encourt, au titre de l'ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités qu’il ne peut effectuer directement aux termes de l'article L. 511-47, et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit d’une autre façon d’aborder le problème, en contraignant les établissements de crédit assujettis à respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’ils encourent, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités qu’ils ne peuvent effectuer directement, et le montant de leurs fonds propres. C’est un moyen d’éviter que les établissements de crédit ne prennent des risques trop élevés.
Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol et MM. Teulade et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’il encourt, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement procède de la même philosophie que celui de M. Collombat. Il s’agit d’appliquer l’arrêté « grands risques » aux filiales réalisant des activités pour compte propre, que le projet de loi considère comme des entités n’appartenant pas au groupe.
À ce propos, j’entends des bruits contradictoires. On me dit que cette règle serait déjà prévue dans le projet de loi. Monsieur le ministre, pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?
En tout cas, je trouve important que le risque maximal pris par chaque établissement de crédit à travers ses filiales soit plafonné à 10 % de ses fonds propres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Ces amendements, à vrai dire identiques, visent à limiter l’exposition de la maison mère à 10 % des risques de la filiale cantonnée. Il me semble qu’ils sont satisfaits par le projet de loi et, surtout, par la pratique constante de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Monsieur le ministre, pourriez-vous le confirmer ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez parfaitement raison : dans la pratique, cette règle est déjà observée.
Je comprends les auteurs de ces deux amendements : ils souhaitent s’assurer que la limite de 10 % sera bien respectée par les établissements de crédit. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui fait déjà appliquer une règle de ce type pour toutes les expositions à l’égard des entités extérieures au groupe, aura tous les pouvoirs nécessaires pour la faire respecter.
Je signale malgré tout qu’une telle limite peut être compliquée en pratique. En effet, les expositions peuvent prendre des formes très différentes d’un établissement financier à l’autre. Il faut donc les qualifier précisément pour bien prendre en compte l’ensemble des cas de figure.
Au bénéfice de ces explications, j’invite les auteurs de ces amendements à les retirer.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je me trompe peut-être, mais je crois que, en l’état actuel du droit, les établissements peuvent être exposés jusqu’à 25 %. Or il me semble qu’on parle de grand risque – j’ai un peu de mal avec le patois de Bercy – à partir d’un risque de 10 % sur un seul engagement.
Je ne doute pas que les autorités chargées de cette surveillance se montrent diligentes, mais s’il était possible d’inscrire dans le marbre que les filiales des établissements de crédit ne pourront pas entraîner un engagement de plus de 10 % des fonds propres de la maison mère, je crois que tout le monde serait rassuré. Cela donnerait de la crédibilité à la volonté du Gouvernement de prévenir les débordements dans les engagements pris par les maisons mères dans leurs filiales.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, devons-nous comprendre que vous maintenez votre amendement et que voulez continuer à faire carton plein ? (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. Si M. le ministre avait pris l’engagement que le plafond de 10 % serait appliqué, j’aurais retiré mon amendement parce que je n’ai pas de raison de mettre en doute sa parole. J’aimerais donc que cet engagement soit pris clairement afin qu’il soit consigné au Journal officiel.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Pierre Moscovici, ministre. Monsieur Collombat, je veux bien être plus précis : c’est un engagement que je prends. La règle de 10 % correspond bien au principe et à la pratique.
M. Pierre-Yves Collombat. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.
Madame Lienemann, l'amendement n° 116 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je préfère toujours qu’une règle soit inscrite dans la loi, lorsque cela est possible, plutôt que de me fier à la pratique. Néanmoins, l’engagement du ministre étant sérieux, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié est retiré.
Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 33 à 35
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts.
« II bis. – A. Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu’à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministre chargé de l’économie de réaliser :
« - tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles ;
« - toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.
« Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.
« B. Les établissements et les filiales mentionnées au A du présent II bis doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l’activité agricole.
« C. Les établissements et les filiales mentionnées au A du présent II bis doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme au indiqué au B du présent II bis. Avant le 5 du mois, ils doivent communiquer ces informations à l’administration fiscale. Chaque année, un rapport contenant ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d’application du présent C.
« D. Tout contrat manquant aux obligations liées aux A et B du présent II bis est réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 226, présenté par MM. Placé, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer les mots :
Les filiales mentionnées au I
par les mots :
Les entreprises d’investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l’article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je défendrai en même temps l’amendement n° 227.
L’article 1er du projet de loi interdit le trading à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles réalisée pour compte propre dans une filiale de cantonnement.
L’interdiction de la spéculation sur les matières premières agricoles est une avancée remarquable, car cette pratique met en péril des millions d’êtres humains sur la planète ; la crise alimentaire mondiale que les pays les plus pauvres ont subie de plein fouet en 2007 et en 2008 l’a cruellement rappelé.
Quant au trading à haute fréquence, il s’agit d’opérations algorithmiques très éloignées de l’économie dite réelle, qui prospèrent dans l’abstraction de l’économie financière et présentent des risques systémiques importants.
Comme mon temps de parole n’est pas écoulé, je vais en profiter pour donner quelques explications plus précises aux millions de téléspectateurs qui suivent avec intérêt nos débats. (Sourires.) Le trading à haute fréquence consiste en l’envoi automatique, sans intervention de quiconque, de signaux destinés à titiller un cours et à donner une valeur à un titre que, généralement, on désire vendre. L’émission de ces signaux permet de simuler une activité de marché qui n’existe pas. La plupart de ces opérations sont annulées, les donneurs d’ordres ne voulant pas les exécuter. Cette spéculation à la seconde est complètement inutile.
L’amendement n° 226 tend à étendre aux maisons mères les interdictions faites aux filiales. En effet, si certaines activités ne sont pas réalisées dans les filiales, il n’y a pas de raison qu’elles le soient dans la maison mère.
L’amendement n° 227 renforce l’interdiction du trading à haute fréquence dans la filiale en étendant le champ de l’interdiction au trading dont la période est inférieure à une seconde et le taux d’annulation des offres supérieur à 66 %. L’existence de ces seuils est prévue par l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts, qui prévoit différents critères – analyse, qualité, disponibilité et autres – pour la définition du trading à haute fréquence.
J’insiste sur le fait que l’amendement n° 227 vise le trading à haute fréquence pour compte propre, auquel, même en cherchant bien, il est difficile de trouver une utilité pour l’économie réelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 227, présenté par MM. Placé, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts
II. - Après l'alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue une opération de négoce à haute fréquence, au sens du précédent alinéa, le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde et présentant un taux d'annulation ou de modification excédant, sur une journée de bourse, deux tiers des ordres transmis.
« Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés. Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Les opérations de négoce dont la fréquence est inférieure à 0,5 seconde ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement porte sur le trading à haute fréquence, au sujet duquel M. Desessard vient de donner quelques explications. L’article 1er du projet de loi pose le principe d’une interdiction de ce trading, qui peut déstabiliser les marchés et qui pose des problèmes de sécurité et de loyauté.
Seulement, cette interdiction est largement vidée de sa substance par les modalités prévues à l’article 1er, qui la limitent aux seules opérations taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts. En pratique, 80 % à 90 % des opérations de trading à haute fréquence seront exonérées, puisque les opérations supérieures à 0,5 seconde ne sont pas taxables, ni celles qui, inférieures à 0,5 seconde, ont un taux d’annulation ou de modification inférieur à 80 % du volume des ordres d’achat ou de vente passés sur une journée. Autrement dit, si l’on s’arrange pour que ce taux soit de 79 %, on est tout à fait dans les clous !
C’est pourquoi je propose, d’une façon certes peut-être un peu brutale, que soient interdites toutes les opérations de trading à haute fréquence dont la fréquence est inférieure à 0,5 seconde. On aura du mal à me faire croire que maintenir l’existence de ce type de pratiques est absolument nécessaire à l’économie !
Mme la présidente. L'amendement n° 81, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Supprimer les mots :
taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le trading à haute fréquence constitue de manière évidente l’une des formes les plus avancées de la dérive des pratiques d’ingénierie financière.
Nous savons que la France a décidé, de façon originale, de mettre en place une taxation de ces opérations de trading. Pour l’heure, cette taxation repose sur l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts. Elle est appelée à devenir, à compter de 2015, une taxation de caractère européen, un certain nombre de nos partenaires ayant décidé de suivre la voie ainsi tracée. Ce n’est pas la toute première fois, depuis 1789, que la France est à l’avant-garde de l’Europe !
Au sujet de la taxation des transactions financières, nous avons quelques observations à formuler. La taxation prévue par l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts a fait l’objet de critiques nombreuses. À l’aune d’un certain nombre de constatations, il semble bien que le rendement de cette taxe pour sa première année sera plus faible que le rendement attendu. Cette situation est regrettable et rend encore plus discutable le choix d’universaliser la recette de la taxe au détriment de l’affectation prioritaire au développement du tiers-monde, principe fondateur de la taxe Tobin auquel nous étions favorables.
Le problème vient sûrement de la définition du trading à haute fréquence issue de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts, qui prévoit que la taxe sur les transactions financières n’est applicable que sous certaines conditions. En réalité, en l’état actuel de notre droit, la taxation du trading à haute fréquence n’existe pas ou presque. C’est pourquoi nous proposons que la référence explicite à l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts soit retirée de l’article 1er du projet de loi. Par ailleurs, nous défendrons un autre amendement visant à modifier cet article du code général des impôts.
Le fait de clarifier et de simplifier l’article 1er du projet de loi aurait l’avantage d’interdire purement et simplement l’ensemble des opérations de trading à haute fréquence. Il faut mettre un terme à ces pratiques financières particulièrement spéculatives et coûteuses !
Mme la présidente. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Chastan et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer les mots :
taxables au titre de
par les mots :
telles que définies par
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon objectif est le même que celui de nos collègues qui viennent d’intervenir, mais ma méthode est différente.
L’interdiction introduite par le projet de loi ne porte que sur les seules opérations « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts ». Or 80 % à 90 % des opérations de trading à haute fréquence ne sont pas visées par cette taxe. Par cet amendement, il s’agit de supprimer la référence au trading taxable, et donc d’interdire toute forme de trading à haute fréquence.
Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Les transactions impliquant un instrument financier dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole, à moins que la contrepartie de la transaction puisse faire la preuve que ledit instrument couvre un risque lié à une activité commerciale ou industrielle effective.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à interdire toute opération de couverture de risque portant sur des matières premières agricoles qui ne serait pas liée à une activité commerciale ou industrielle réelle. Il appartiendra à l’autorité de contrôle de s’assurer que ces couvertures, qui peuvent être nécessaires, correspondent à une véritable activité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. La commission demande le retrait des amendements nos 227, 41 rectifié, 81, et 117 rectifié, qui traitent du trading à haute fréquence. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable. Je rappelle d’ailleurs que ces amendements ont été examinés et rejetés par la commission des finances.
Comme je l’ai expliqué la semaine dernière, la méthode retenue ici n’est pas la bonne pour juguler le trading à haute fréquence. L’unité de temps, à savoir la seconde ou le dixième de seconde, n’est pas le bon critère. En réalité, l’unité de mesure serait plutôt de l’ordre du millionième, voire du milliardième de seconde ! L’adoption de ces amendements ne permettrait donc pas de limiter le trading à haute fréquence.
J’ai proposé un amendement, qui a été adopté par la commission et intégré dans l’article 4 sexies, utilisant une méthode différente. Celle-ci permet de pénaliser financièrement le trading, en frappant les annulations d’ordres. Car le vrai problème, c’est qu’un ordre exécuté s’accompagne de dizaines, voire de centaines de contrordres ou d’ordres d’annulation, qui perturbent le marché.
Il est donc envisagé que les plates-formes boursières sur lesquelles opèrent les traders à haute fréquence mettent en place un système de tarification pour les annulations d’ordres et les contrordres. Cela devrait permettre de répondre ainsi à votre préoccupation, mes chers collègues.
Quant aux amendements nos 68, 226 et 42 rectifié, ils traitent de la question du négoce sur matières premières, qui est interdit dans la filiale cantonnée. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir les retirer, au profit de ceux qui seront discutés après l’article 4 quater.