Article 9
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;
– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;
c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;
– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;
d) L’article L. 241-14 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
« 2° De sociétés d’exercice libéral ;
« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.
« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :
« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;
« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;
« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;
3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.
« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.
« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.
« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.
« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut, à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;
b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;
c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;
– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;
– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;
d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;
e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;
f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;
– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
« 3° La radiation. »
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Masson-Maret et MM. Bizet et Trillard, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Après le mot :
élevages,
insérer les mots :
de la protection animale et de la santé publique,
La parole est à Hélène Masson-Maret.
Mme Hélène Masson-Maret. Ce projet de loi tendant à adapter le droit français au droit européen en matière de développement durable a suscité ma perplexité, en particulier les dispositions de l’article 9 relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire.
En effet, ayant été récemment désignée par mon groupe pour intervenir lors de la discussion de la proposition de résolution tendant à la création pour le consommateur d’un droit européen à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation, émanant du groupe UDI-UC, j’ai été sensibilisée aux risques sanitaires encourus par les consommateurs.
Or, nous le savons tous, la profession de vétérinaire est partie prenante dans la prévention de ces risques.
D’ailleurs, je tiens à souligner que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a posé un problème de fond en soulignant que, si certains États membres voient la profession vétérinaire comme une activité commerciale, la France, elle – c’est très important –, la considère comme un maillon essentiel de la santé publique.
La commission a donné des exemples de divers rôles joués par les vétérinaires : « Les vétérinaires jouent un rôle primordial dans la détection des épizooties, dont certaines peuvent se transmettre à l’homme. Par leur pouvoir de prescription de médicaments, notamment antibiotiques, ils ont également un impact direct sur la santé des consommateurs de produits de l’élevage. » Et la commission de poursuivre : « Malheureusement, ce n’est pas l’orientation suivie par la Commission européenne, qui considère au contraire qu’ils rendent un service et sont donc soumis aux exigences de la directive Services. »
En séance publique, les députés ont précisé les modalités selon lesquelles les vétérinaires doivent porter à la connaissance de l’ordre des vétérinaires les participations financières qu’ils détiennent dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession de vétérinaire.
Ils ont prévu que le contrôle exercé par l’ordre devrait notamment garantir que ces prises de participation ne mettent pas en péril la surveillance sanitaire des élevages. Il s’en tient donc uniquement à cette surveillance, ce qui est extrêmement restrictif.
J’ai déposé cet amendement, cosigné par deux collègues vétérinaires, MM. Jean Bizet et André Trillard, parce que cette question de fond m’a intéressée et qu’il me semble impératif d’ajouter à cette surveillance sanitaire des élevages celle de la protection des animaux et de la santé publique.
En effet, les vétérinaires ayant la possibilité de prendre des participations financières au sein de certaines sociétés, si le législateur a décidé que ces dernières devaient faire l’objet d’un contrôle par l’ordre des vétérinaires, c’est notamment afin d’éviter de possibles conflits d’intérêts, des abus et des dérives.
Toutefois, nous savons malheureusement que l’aspect financier et la rentabilité peuvent amener à outrepasser les règles déontologiques.
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Hélène Masson-Maret. Mon temps de parole est de trois minutes !
M. le président. Il est largement dépassé !
Mme Hélène Masson-Maret. On se doit d’ajouter au respect de la surveillance sanitaire des élevages, la protection animale et la surveillance de la santé publique.
À l’heure où la France va accueillir des vétérinaires des États membres qui n’ont pas la même conception déontologique, c’est un devoir pour notre pays d’ajouter dans cet article la notion de la protection animale et de la santé publique. Ainsi, la profession de vétérinaire restera un modèle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Le présent amendement a pour objet de souligner la nécessité, lors du contrôle des prises de participations financières détenues par des vétérinaires dans des sociétés de toutes natures, de préserver deux grandes missions de ces professionnels, à savoir la protection animale et la défense de la santé publique.
Toutefois, le présent texte indique déjà que, soumises au contrôle de l’ordre des vétérinaires, les prises de participations financières d’un vétérinaire dans des sociétés, quelles qu’elles soient, ne doivent pas mettre en péril l’exercice de sa profession, qui inclut naturellement les deux missions mentionnées par cet amendement.
Certes, nos collègues députés ont introduit un « notamment », qui souligne l’importance de la surveillance sanitaire des élevages. C’est un point particulier sur lequel ils ont mis l’accent car, parallèlement, le présent projet de loi ouvre à des vétérinaires qui exercent à titre temporaire et occasionnel, la possibilité d’assumer cette mission sanitaire.
Cela étant, il ne me semblait pas nécessaire de commencer à mentionner dans ce texte toutes les missions des vétérinaires : on risquerait de ne pas être exhaustif et d’en oublier certaines.
Pour ma part, j’avais donc émis dans un premier temps un avis défavorable devant la commission du développement durable, avant de solliciter l’avis du Gouvernement. Je précise toutefois – utile précision ! – que la commission a, quant à elle, émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Sur ce sujet, il me semble que deux objectifs sont visés, le premier par l’article et le second par l’amendement. Or ces deux buts ne sont pas les mêmes. Qui plus est, ce n’est pas nécessairement le bon endroit pour qu’ils se croisent.
Je résumerai le but visé par cet article en employant un lexique bien connu dans cet hémicycle : il s’agit, sauf erreur de ma part, de fixer le cadre dans lequel le conseil de l’ordre peut intervenir pour éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de la profession vétérinaire. Sont ainsi concernés les cas où un vétérinaire détiendrait des participations dans une société dont l’activité serait étroitement liée à la sienne, ce qui pourrait mettre en cause la qualité de la surveillance sanitaire qu’il exerce, l’indépendance de sa profession ou encore le respect des règles inhérentes à celle-ci.
Madame Masson-Maret, il me semble que, par votre amendement, vous visez quant à vous une définition plus précise de ce qu’il faut entendre par « surveillance sanitaire des élevages ». Vous souhaitez que cette question puisse inclure le critère de la protection animale, ainsi que les enjeux de santé publique qui vont de pair avec celui-ci.
À mes yeux, le présent projet de loi n’est pas le texte le plus adéquat pour introduire une semblable précision : il faudrait l’inscrire dans les dispositions du code qui définissent la nature et l’étendue de la surveillance sanitaire exercée par les vétérinaires sur les élevages. C’est dans ce cadre qu’il conviendrait peut-être de faire évoluer la définition de la surveillance sanitaire, faute de quoi nous risquerions de ne pas faire du très bon droit.
Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Masson-Maret, pour explication de vote.
Mme Hélène Masson-Maret. Dans certaines circonstances, il est profondément blessant de voir un consensus écarté pour des raisons strictement politiques.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Ce n’est pas le cas, en l’occurrence !
Mme Laurence Rossignol. Exactement !
Mme Hélène Masson-Maret. En l’espèce, il s’agit simplement d’ajouter deux termes à un article, au sujet de la protection animale. On pourrait pérorer et discuter longtemps sur l’endroit où ces dispositions prendraient place avec la plus grande pertinence. Pour ma part, je souligne simplement que la surveillance des élevages me paraît ici tout à fait à sa place, juridiquement parlant.
Mme Laurence Rossignol. Non !
Mme Hélène Masson-Maret. Alors que la commission a émis un avis favorable, je serais extrêmement déçue que le Sénat rejette cet amendement : certaines positions relèvent d’un jeu purement politique, et je le regrette.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Ma chère collègue, il n’y a là aucune volonté politicienne, comme vous semblez le suggérer. La commission a certes émis un avis favorable sur cet amendement, vous savez dans quelles conditions. Toutefois, l’explication apportée par Mme Rossignol était très claire : le droit, tout le droit, rien que le droit.
Mme Hélène Masson-Maret. Non !
Mme Odette Herviaux, rapporteur. À cet égard, il convient d’introduire cette disposition à l’endroit où elle doit trouver sa place.
Mme Laurence Rossignol. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. Chère collègue, vous vous êtes déjà exprimée en explication de vote sur cet amendement.
Mme Laurence Rossignol. Je tenais simplement à rassurer Mme Masson-Maret !
M. le président. Il me semble que tel est déjà le cas, madame Rossignol.
La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Mes chers collègues, sans prendre une très grande hauteur, permettez-moi d’élever un peu le débat sur ce sujet.
Peut-être les paroles de Mme Masson-Maret ont-elles quelque peu outrepassé sa pensée. Madame Rossignol, j’ai bien perçu à travers vos propos que vous aviez une passion pour les vétérinaires… (Sourires.)
Mme Laurence Rossignol. Non, cher collègue, pour les animaux ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean Bizet. Vous vous interrogez non sur les notions de protection animale et de santé publique en tant que telles, mais sur l’endroit le plus pertinent pour les introduire dans notre droit. Or, étant donné que cet amendement est précisément devant nous et que la commission a émis un avis favorable, je serais heureux que nous puissions aboutir à un consensus en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre III
Ratification d’ordonnances
Article 10
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.
II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.
III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.
IV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.
V. – A. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.
B. (nouveau) L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, la phrase : « Art. L. 172-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions. » est remplacée par la phrase : « Art. L. 172-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire. » ;
2° Au quatrième alinéa du 6° du A de l’article 4, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;
3° Au d du 1° du C de l’article 7, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;
4° Au 2° du C de l’article 7, la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1 » ;
5° Au 2° du A de l’article 10, la référence : « L. 414-5-1 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 414-5-2 » ;
6° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » sont remplacés par les mots : «Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » ;
b) Les mots : « 2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « 2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » ;
c) Les mots : « 3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 », sont remplacés par les mots : « 3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7, de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7. » ;
7° Au a du 3° du D de l’article 11, les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;
8° Au 3° du A de l’article 16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Au début de la phrase, supprimer le « A. ».
II. – Alinéas 6 à 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de l’article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police judiciaire. » ;
2° L’article L. 173-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence : « L. 512-7 », est insérée la référence : « , L. 555-9 » ;
b) Au 3° du II, la référence : « ou de l’article L. 171-8 » est remplacée par les références : « de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7 » ;
3° Au 2° de l’article L. 216-7, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;
4° Au 9° du I de l’article L. 334-2-1, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;
6° L’article L. 414-5-1 tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement devient l’article L. 414-5-2 ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « , des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;
8° L’article L. 541-44 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l’article 10
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L… ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement est essentiel par son enjeu.
Mes chers collègues, nous le savons tous, le trafic d’animaux a pris aujourd’hui une immense ampleur à l’échelle internationale, au point de représenter quelque 7 milliards d’euros. Ce chiffre est comparable au montant des trafics de drogue ou d’armes.
Il y a une extrême urgence à lutter contre le trafic d’espèces protégées. De fait, ce fléau, qui sévit en Europe et dans le monde entier, se développe extrêmement vite. Le cas des rhinocéros en fournit aujourd’hui un exemple particulièrement parlant.
Ainsi, le présent amendement tend à insérer un nouvel article dans le code de l’environnement, pour punir les infractions visées aux 1°, 2° et 3° de son article L. 415-3 et commises en bande organisée. Il s’agit de réprimer très sévèrement – par des peines pouvant atteindre sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – ce trafic tout à fait criminel.
Je le sais, l’Assemblée nationale a déjà consacré un débat à ce sujet. Si le groupe écologiste du Sénat dépose à son tour un amendement de cette nature, c’est bel et bien pour insister sur l’extrême urgence à agir pénalement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Comme souvent, je souscris à la philosophie qui sous-tend les arguments de M. Dantec. Je suis donc relativement compréhensive au sujet de cet amendement. Néanmoins, Mme la ministre a d’ores et déjà annoncé le dépôt d’un projet de loi-cadre relatif à la biodiversité.
Sans se prononcer sur le fond de cette disposition, la commission souhaite reporter l’examen de ce type de mesures à la discussion de ce futur texte, afin de garantir la véritable cohérence de nos débats à venir.
En conséquence, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur Dantec, j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, la disposition que vous défendez via le présent amendement figure déjà dans le projet de loi-cadre relatif à la biodiversité. Ce texte renferme une série de mesures destinées à renforcer les sanctions contre un certain nombre de trafics, notamment le trafic d’espèces protégées, que vise votre amendement.
Vous l’avez souligné, ce trafic est considérable – il représente quelque 2 milliards d’euros selon les Nations unies. Il est déjà réprimé par des amendes allant jusqu’à 15 000 euros et par des peines de prison allant jusqu’à un an. Néanmoins, nous devons encore introduire la notion de trafic en bande organisée pour pouvoir faire appel à un certain nombre de techniques d’enquêtes contre ces réseaux.
Cela étant, même si je reconnais la pertinence de votre amendement, je préfère que cette disposition prenne place dans le projet de loi-cadre relatif à la biodiversité. En effet, cette solution permettrait de garantir la cohérence d’ensemble du renforcement des sanctions pénales face à un certain nombre de trafics.
Pour illustration – je le déclare publiquement pour la première fois –, ce futur texte comportera des dispositions renforçant la lutte contre le trafic de pesticides interdits. Il s’agit là d’un sujet très important. De fait, ces substances font l’objet d’un certain nombre d’actes délinquants qui, aujourd’hui, ne sont réprimés qu’au titre de l’atteinte portée aux règles de commercialisation des pesticides : à ce jour, nous ne disposons d’aucun moyen juridique de lutter contre le trafic de pesticides prohibés.
Vous le constatez, sur ce point, la logique n’a pas conduit à introduire un amendement au titre de ce projet de loi. Il me semble préférable de garantir cette cohérence d’ensemble
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Madame la ministre, j’entends bien vos arguments. Toutefois, l’urgence est telle face à un certain nombre de trafics qu’une action immédiate s’impose : il faut inscrire dans le code de l’environnement la notion de trafic en bande organisée, vous l’avez vous-même souligné. Je ne vois pas ce qui empêche d’adopter tout de suite cette disposition, quitte à l’introduire, demain, dans le projet de loi-cadre.
Je le répète, l’urgence est extrême. Voilà pourquoi je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur Dantec, je comprends votre position. Je suis réellement favorable à cette disposition. En somme, la question qui s’impose à nous relève essentiellement de l’organisation de nos travaux, en vue de la cohérence globale du régime de sanctions pénales.
Par conséquent, si vous décidez de maintenir votre amendement, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 10 bis (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 332-20 est ainsi rédigé :
« I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 415-1, les mots : « définies à l’article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ». – (Adopté.)
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’aviation civile