M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part,
par les mots :
les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Le présent projet de loi supprime la capacité pour les distributeurs n’exerçant pas d’activité de fourniture, c’est-à-dire les gestionnaires de réseau de distribution, de conclure des conventions avec les bailleurs sociaux en vue d’améliorer tant la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés que la maîtrise de la demande d’énergie.
Une telle suppression prive, par là même, ces gestionnaires de réseau de la possibilité d’agir en faveur de l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes et des installations intérieures. Le présent amendement vise donc à rétablir la capacité des gestionnaires de réseau de distribution à conclure de telles conventions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La coordination avec les articles L. 100–1 et L. 100–2 du code de l’énergie ayant déjà été faite par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, cet alinéa est inutile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
29° Au premier alinéa de l’article L. 142–14, la référence « L. 642–10 » est remplacée par la référence : « L. 642–9 » ;
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux. C’est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le b du 2° de l’article L. 321–4 est ainsi rédigé :
« b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324–1 ; » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. En effet, l’article L. 321–4 du code de l’énergie mentionne « les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l’article L. 324–1 ». Or ce dernier évoque les concessions de distribution d’électricité « aux services publics ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 334–2, les mots : « Les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253–1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L. 334–2 du code de l’énergie afin de préciser que, au nombre des entreprises locales de distribution, figurent des entreprises de droit privé telles que les sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité régies par le code du commerce, qui disposent d’une entière liberté d’association et de création de filiales, sur simple déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement vise également à corriger une erreur de rédaction du code de l’énergie concernant les entreprises locales de distribution. Il est justifié sur le principe, mais sa rédaction me semble perfectible.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les entreprises locales de distribution sont certes des sociétés de droit privé, qui peuvent donc créer des filiales, mais elles bénéficient d’un monopole sur leur zone de desserte exclusive, pour la distribution comme pour la fourniture au tarif réglementé.
Les SICAE, quant à elles, ne sont pas soumises à l’obligation de séparation juridique entre les activités de fourniture et celles de distribution. Par conséquent, lorsqu’elles interviennent sur le marché concurrentiel en dehors de leur zone de desserte, leur activité doit être domiciliée dans une filiale spécifique pour éviter toute subvention croisée. La même obligation pèse sur les sociétés d’économie mixte, qui sont des sociétés anonymes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l'énergie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Les consommateurs gazo-intensifs
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 461-1. - Les entreprises, qui utilisent le gaz comme matière première ou source d’énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que de mesures fiscales particulières, tenant compte du caractère essentiel de la ressource en gaz naturel pour la compétitivité de leurs sites et de leurs filières industrielles. Ces conditions et mesures particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.
« Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire annuellement ces entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier de ces mesures sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :
- les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
- le rapport entre les achats de gaz naturel et la valeur ajoutée de l'entreprise ;
- le profil de consommation annuelle de gaz naturel des sites bénéficiaires. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Cet amendement vise à créer un statut de consommateur gazo-intensif, sur le modèle du statut de consommateur électro-intensif.
Le Gouvernement a souhaité créer ce statut pour permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’en tenir compte dans l’élaboration des tarifs d’acheminement du gaz, notamment compte tenu du différentiel de prix important qui existe aujourd’hui entre le nord et le sud de la France. Cela permettrait aux industriels du sud de gagner en compétitivité.
Cette mesure, attendue par le secteur industriel, complète les dispositions relatives à la cogénération introduites lors de l’examen de ce projet de loi par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, car elle partage le souci du Gouvernement de doter les entreprises gazo-intensives d’un régime favorable dans un contexte de concurrence internationale.
Toutefois, la commission s’est demandé si la rédaction proposée n’avait pas pour effet de dessaisir un peu trop le législateur de sa compétence au profit du pouvoir réglementaire. Des mesures fiscales, notamment, ne devraient être précisées que par la loi. Il faut donc espérer que la rédaction de cette disposition pourra être améliorée en commission mixte paritaire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Article 29
(Non modifié)
Le livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La performance énergétique dans les entreprises
« Section 1
« Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie
« Art. L. 233-1. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
« Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Art. L. 233-2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.
« Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation sont exemptées des obligations prévues à l’article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
« Art. L. 233-3. – Un décret définit les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.
« Section 2
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 233-4. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate à l’article L. 233-1.
« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. L’article 29 transpose une disposition de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, concernant l’obligation de réaliser des audits énergétiques dans les grandes entreprises.
En matière d’économies d’énergie, et tout particulièrement dans le bâtiment, la qualité de l’information est essentielle. Alors que l’automobiliste est parfaitement conscient de la quantité d’essence qu’il consomme et peut en faire un critère majeur de choix de son véhicule, le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble a beaucoup de plus de mal à connaître ce qui détermine la consommation de son bâtiment.
C’est tout l’intérêt de ces audits d’apporter cette information, qui permet ensuite de déterminer la manière de combattre les gaspillages. Les techniques existent, mais encore faut-il savoir lesquelles sont les plus adaptées à un bâtiment donné.
Il convient de préciser, pour éviter toute confusion, qu’il s’agit d’audits énergétiques, et non de diagnostics de performance énergétique. Le DPE, dont la réalisation est obligatoire en cas de vente ou de location d’un logement, a été critiqué parce que la méthodologie qu’il met en œuvre permet de ne réaliser qu’une estimation de la performance énergétique. L’audit énergétique se fonde, lui, sur une étude beaucoup plus approfondie des consommations, ce qui peut aboutir à la préconisation d’actions et de travaux en vue d’améliorer la performance énergétique.
La date limite de réalisation de ces audits, fixée au 5 décembre 2016, justifie la mise en œuvre rapide de cette disposition. J’ai bien entendu les interrogations formulées par les entreprises au sujet de cette date limite. Les auditions auxquelles j’ai procédé m’ont toutefois rassuré.
D’abord, les audits énergétiques ne sont pas une nouveauté : il en existe déjà, l’ADEME les soutient et nous disposons d’un certain recul en la matière. Ensuite, le délai nous laisse tout de même deux années et demie, en supposant que la loi soit adoptée rapidement. Enfin, le nombre d’audits à réaliser est assez limité puisque le texte ne concerne pas les copropriétés, seulement les grandes entreprises : cela ne représente que quelques milliers d’audits, étant entendu que le nombre exact devra être précisé après qu’une concertation aura permis de déterminer quelles entreprises sont concernées, en fonction du bilan, du chiffre d’affaires ou des effectifs.
Encore faut-il, bien sûr, que les textes réglementaires prévus par le présent article 29 soient pris rapidement, mais je suis certain, madame la ministre, que vos services y travaillent déjà.
La date butoir du 5 décembre 2016 ne m’a donc pas semblé irréaliste, et la commission des affaires économiques a approuvé les dispositions de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29 bis
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant le tiers-financement ». – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :
« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :
« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de constituer, de conserver
par les mots :
d'acquérir, de maintenir
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. À cette heure tardive, je dirai simplement que la terminologie que nous proposons de retenir est conforme à celle qui est employée dans la directive européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Les députés ont adopté un amendement, en principe rédactionnel, qui conduisait à définir les missions de l’entité chargée du stockage des stocks pétroliers en des termes légèrement différents de ceux de la directive.
Il convient donc d’approuver cet amendement, qui revient à la formulation de la directive, selon laquelle l’entité centrale de stockage étant chargée « d’acquérir, de maintenir ou de vendre » des stocks de pétrole.
La commission des affaires économiques est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis A
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, installées sur des sites industriels et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l’article L. 314-1-1. »
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Sur cet article, nous avions déposé un amendement, mais celui-ci a été victime, comme d’autres, de l’application de l’article 40 de la Constitution. J’avais donc prévu de prendre la parole pour défendre notre position jusqu’à ce qu’un rebondissement se produise : le Gouvernement a repris cet amendement, et nous en sommes évidemment très heureux.
L’article 30 bis A, introduit en séance publique par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de surmonter la difficulté posée par la fin des contrats d’obligation d’achat concernant l’énergie issue des parcs de cogénération industrielle. Ces installations pourront ainsi bénéficier de l’obligation d’achat jusqu’en 2016, ce qui devrait permettre d’éviter leur démantèlement et une hausse du prix de la chaleur.
La cogénération, nous le savons, permet d’orienter une partie de l’énergie des installations pour obtenir une génération électrique d’appoint. C’est le cas, par exemple, dans les secteurs industriels à forts besoins thermiques tels que la papeterie et les usines d’incinération d’ordures ménagères.
En tant que présidente du groupe d'études sur la gestion des déchets, je souhaite ouvrir ici une parenthèse pour dire combien la logique qui fait du déchet un carburant, de l’incinération une source d’énergie, et qui cautionne ainsi une production sans cesse croissante de nos déchets, va à l’inverse de ce qui devrait être fait. Aujourd’hui, en raison de notre dépendance au pétrole et au gaz, nous renforçons cette utilisation du déchet au détriment des filières de réparation, de recyclage et de réutilisation de la matière.
Il reste que la cogénération est un outil efficace. Elle permet aujourd’hui un rendement supérieur à 75 % en moyenne, contre 50 % pour une installation classique. Vous avez également souligné, madame la ministre, son intérêt environnemental en termes de rejet de CO2.
Nous pouvons donc, sous les réserves que je viens d’exprimer, souscrire à votre volonté de préserver les grandes cogénérations de plus de 12 mégawatts sur site industriel jusqu’en 2016.
Nous avions donc déposé un amendement visant à élargir le périmètre du dispositif aux installations de cogénération de plus de 12 mégawatts qui alimentent les réseaux de chaleur de grandes villes et qui connaissent aujourd’hui des difficultés. Cela concerne cinq installations, représentant environ 370 mégawatts de puissance électrique. Reliées aux réseaux de chaleur, ces installations contribuent à alimenter près de 600 000 logements collectifs, lesquels sont souvent des logements sociaux. Le Gouvernement reprend cet amendement, ce dont je vous remercie, madame la ministre, et j’espère donc pouvoir dire dans quelques instants que tout est bien qui finit bien !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l'article.
Mme Laurence Rossignol. Mon propos sera proche de celui de Mme Didier. Je ne reprendrai pas les éléments qu’elle a déjà donnés sur les divers avantages de la cogénération, à la fois en termes de rendement, d’économies d’énergie primaire et de réduction des émissions de CO2.
J’ai également bien noté ce qu’elle a dit de l’impact du développement de la cogénération sur nos politiques en matière de traitement des déchets.
L’Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de prolonger, à titre transitoire, les contrats d’obligation d’achat pour la cogénération sur site industriel. Toutefois, en France, cinq centres non industriels de cogénération de plus de 12 mégawatts alimentent des réseaux de chaleur de grandes villes. Je crois que 600 000 logements collectifs en relèvent.
Nous avions déposé, avec mes collègues Jean-Marc Todeschini et Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, un amendement visant à supprimer la mention spécifique des sites industriels, de manière à inclure dans le champ de cet article les sites non industriels, mais cet amendement n’a pas passé le filtre de l’article 40. Nous remercions donc Mme la ministre d’avoir bien voulu le reprendre et, bien entendu, nous voterons l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, sur l'article.
M. Ronan Dantec. En vérité, tout ne finit pas totalement bien : nous avions, pour notre part, prévu de supprimer les termes « d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques ». Nous ne visions donc pas uniquement la nature du site abritant les installations de cogénération : nous voulions également que soient prises en compte les installations de moindre puissance.
Quoi qu'il en soit, comme les deux autres amendements, le nôtre est tombé sous le coup de l’article 40. Le Gouvernement a néanmoins fait preuve de réactivité – à moins qu’il ne s’agisse d’une coïncidence ! – puisque l’administration a présenté en même temps les éléments qui figureront dans le prochain arrêté relatif aux cogénérations de moins de 12 mégawatts.
J’ignore si le fait d’avoir déposé ces amendements a permis d’accélérer les choses. Je voudrais tout de même profiter de l’examen de cet article pour dire que ces éléments inquiètent énormément les producteurs. Eux aussi ont réagi extrêmement rapidement à ce projet d’arrêté qui les place dans une situation économique difficile. Peut-être est-il encore temps de rediscuter avec eux.
Il est extrêmement important de conserver la totalité de ces capacités de production, de les inscrire demain dans le mix énergétique. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point et je tenais à relayer les inquiétudes de ces producteurs au regard des éléments du futur arrêté dont ils ont eu connaissance.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, installées sur des sites industriels
La parole est à Mme la ministre.