M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Les questions que nos collègues ont posées sont tout à fait légitimes.

Le département du Rhône qui naîtra de la création de la métropole est-il viable ou non ? Il est normal que l’on se pose la question.

Pour ma part, je me la suis posée, et je n’aurais pas soutenu ce projet si le futur département du Rhône ne pouvait pas vivre. Or il s’agira d’un vrai département.

Certes, il sera beaucoup moins peuplé. (Mme Évelyne Didier s’exclame.) Et alors ? Mais peut-être est-ce sa forme qui vous gêne, madame ? Remarquez qu’il aura exactement la forme du département des Hauts-de-Seine ! (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)

M. Jean-Pierre Caffet. Ce n’est pas une référence !

M. Michel Mercier. D'ailleurs, notre ambition est d’avoir le même destin… (Rires.)

Mme Cécile Cukierman. En ce cas, votre avenir à la tête de la République s’annonce brillant !

M. Michel Mercier. En attendant, le Rhône n’est pas un tout petit département : en termes de population, ce département industriel, qui compte 440 000 habitants, se situe juste à la moyenne des départements français, à la cinquante et unième place, et connaît une forte croissance démographique – 1,1 % par an, contre 0,7 % dans la métropole.

C’est un département dynamique, qui se nourrit, il est vrai, du dynamisme de la métropole, mais aussi de l’industrialisation très ancienne du territoire, passé de l’industrie textile au bâtiment, à l’industrie chimique ou encore à l’industrie pharmaceutique. D'ailleurs, la superficie de l’entreprise Boiron va doubler dans quelques semaines.

Ce département est donc tout à fait viable. Du reste, s’il ne l’avait pas été, nous aurions cherché une autre solution ! Certes, sa situation ne sera pas la même. Ni ses dépenses ni ses recettes n’auront le même niveau, mais il restera dynamique et continuera à travailler avec la métropole lyonnaise, comme il l’a fait depuis de nombreuses années. De ce point de vue, il n’y aura pas de coupure.

Cela étant, nous donnons de la liberté à la métropole lyonnaise car nous simplifions tout de même beaucoup le mille-feuille. En effet, quand on supprime un département sur un territoire, on retire non pas une feuille, mais une ramette de feuilles ! (Sourires.)

Mme Cécile Cukierman. C’est un arbre !

M. Michel Mercier. Cet effort, nous le faisons tous ensemble, ce qui est plutôt positif.

Si, pour votre part, vous considérez que ce n’est rien du tout, alors votez avec nous ! Vous n’encourez aucun risque. (Rires.)

Pour notre part, nous considérons que c’est beaucoup. Nous ne vous invitons pas moins à voter avec nous, car nous ne voulons pas vous laisser en dehors de l’évolution que nous considérons comme la meilleure possible pour le département. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Mes chers collègues, je me porte au secours de notre collègue Mme Cukierman. (Sourires.)

J’ai entendu son appel ; j’ai entendu l’inquiétude qu’elle a exprimée en appelant à ne pas voter la loi, au prétexte qu’on ne sait pas ce qui se passera, demain, avec les métropoles.

Madame, sachez que je suis ici le seul à faire partie d’une métropole (Mme Cécile Cukierman s’exclame.), et donc le seul qui puisse en parler sans fantasmer, sans avoir peur. Je vous le dis : n’ayez pas peur ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il parle comme le pape !

M. Louis Nègre. Faites confiance à vos collègues élus !

Après deux ans d’existence de la métropole Nice-Côte d’Azur, on constate aujourd'hui que la population des communes y est favorable parce que les élus ont, eux aussi, à l’instar de ce qu’a décrit Gérard Collomb, trouvé un équilibre – je dirais même une « harmonie » – leur permettant de travailler ensemble. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Pour cette raison, contrairement à vous, chers collègues du groupe CRC, deux de nos collègues maires membres du parti communiste dans les Alpes-Maritimes nous font suffisamment confiance pour demander publiquement – et même à cor et à cri – d’intégrer la métropole.

Mme Cécile Cukierman. Voulez-vous que je dresse la liste des élus UMP qui sont défavorables à ce texte ?

M. Louis Nègre. Vous connaissez tous le président Christian Estrosi : il n’est pas sur vos bancs,...

Mme Cécile Cukierman. Heureusement ! (Sourires.)

M. Louis Nègre. … mais en face. Le fait que certains de vos collègues du parti communiste demandent à intégrer la métropole Nice-Côte d’Azur prouve que l’on a trouvé cette harmonie et ce consensus qui honore les métropoles.

Dès lors, je suis persuadé que la création de la Métropole de Lyon permettra de faire un pas en avant, au bénéfice de l’ensemble des services publics et de l’intérêt général.

Ici, personne ne parle du citoyen lambda.

Mme Cécile Cukierman. Vous ne voulez pas du référendum !

M. Louis Nègre. Tout le monde parle des institutions. Pensez d'abord aux citoyens…

Mme Cécile Cukierman. Exactement ! Consultons-les !

M. Louis Nègre. … et aux services que leur rendent nos institutions.

Pour terminer, croyez-vous que j’ai disparu ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il semble que non ! (Sourires.)

M. Louis Nègre. En effet, le maire de Cagnes-sur-Mer, commune de 50 000 habitants ayant intégré une grande métropole, n’a pas disparu. Nul ne doute, dans ma ville – ni ailleurs –, que le maire de Cagnes-sur-Mer est bien Louis Nègre. Cela prouve tout simplement que l’on arrive à trouver des ajustements.

Je vous parlerai un peu plus tard de la charte – notre Constitution interne –, que le président m’a fait l’honneur de bien vouloir rédiger, conjointement avec mes collègues. Je vous expliquerai alors en détail comment cela fonctionne avec cette charte.

Mme Cécile Cukierman. Nous en reparlerons !

M. Jacky Le Menn. Rendez-vous est pris !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 511.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 23

Article 22

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 1001, après les mots : « aux départements » sont ajoutés les mots : « et à la Métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article L. 3661-1 du code général des collectivités territoriales, à la Métropole de Lyon. » ;

3° Dans la deuxième partie du livre premier, il est ajouté un titre 0-II bis ainsi rédigé :

« TITRE 0-II BIS

« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA METROPOLE DE LYON

« Chapitre IER

« Impôts directs et taxes assimilées

« Art. 1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre premier de la deuxième partie du livre premier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis, s’appliquent à la Métropole de Lyon.

« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la Métropole de Lyon.

« Art. 1599 M. – La Métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions mentionnées au I de l’article 1586.

« Chapitre II

« Droits d’enregistrement

« Art. 1599 N. – La Métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés à l’article 1594 A et 1595 afférents au périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues par le présent code relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s’appliquent à la Métropole de Lyon.

« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole de Lyon.

« Art. 1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la Métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. » ;

4° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au 5° du V, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« E. – Les métropoles et la Métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du A du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

« À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.

« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la Métropole de Lyon et les communes comprises dans son périmètre. » ;

b) Au VI :

- au premier alinéa, après les mots : « autre qu’une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une métropole, que la Métropole de Lyon » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « d’une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole ou de la Métropole de Lyon ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 512, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 512.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 571 est présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

L'amendement n° 626 rectifié est présenté par Mlle Joissains et M. Gilles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Roland Povinelli, pour présenter l’amendement n° 571.

M. Roland Povinelli. Compte tenu de l’annonce de la diminution des dotations de l’État en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’État et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi, le présent amendement prévoit de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi, seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.

M. le président. L'amendement n° 626 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 571 ?

M. Jean Germain, rapporteur pour avis. Le texte de la commission prévoyant que les métropoles, notamment celle de Lyon, peuvent faire application d’une révision dérogatoire, nous sommes défavorables à cet amendement, dans la mesure où il tend à supprimer cette possibilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 571.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 360, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1636 B septies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

…° L’article 1636 B decies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon. »

L'amendement n° 359, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1636 B decies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon. »

La parole est à M. Gérard Collomb, pour présenter ces deux amendements.

M. Gérard Collomb. Il s’agit toujours de problèmes de fiscalité.

Nous souhaiterions pouvoir garantir une liaison des taux plafonnés avec les communes. Il s’agit de dispositions conservatoires, qui, évidemment, feront partie de la discussion globale que nous aurons avec le Gouvernement, le département et l’actuelle communauté urbaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Germain, rapporteur pour avis. La commission des finances considère que la situation particulière de la Métropole de Lyon justifie une dérogation aux règles actuelles de liaison des taux. Dès lors, elle émet un avis favorable sur ces amendements, qui permettront d’adapter la fiscalité locale à la spécificité de cette nouvelle collectivité territoriale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement a bien entendu les arguments développés tant par M. Collomb que par M. le rapporteur pour avis. Néanmoins, comme vous venez de le dire, il s’agit de travailler plus globalement sur ces problèmes de fiscalité. Aussi, je souhaiterais que vous retiriez cet amendement, de façon que nous étudiions ce point dans le cadre plus large de notre groupe de travail.

M. le président. Monsieur Collomb, accédez-vous à la demande du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb. J’ai déjà retiré beaucoup d’amendements, madame la ministre. Aussi, je me permettrai de maintenir celui-ci, de manière à être à armes égales lors de la discussion. (Rires.)

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence l’amendement n° 359 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article 23

L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé. »

M. le président. L'amendement n° 513, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. L’amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 513.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article additionnel après l'article 24

Article 24

(Non modifié)

L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’archives du Rhône est compétent sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le département du Rhône et la Métropole de Lyon en assurent conjointement le financement. »

M. le président. L'amendement n° 514, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 514.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 876, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’archives du Rhône est compétent pour recevoir et gérer les archives de la Métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire, à l'exception de celles qui sont déposées aux archives municipales de Lyon. Le département du Rhône et la Métropole de Lyon définissent, par convention, le financement conjoint du service départemental d’archives du Rhône. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Certes, c’est un amendement rédactionnel et de précision, mais son adoption entraînerait le principe de mutualisation, donc des difficultés au regard des finances, sur lesquelles nous sommes en train de travailler.

Aussi, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement, voire demande son retrait, de façon que nous puissions travailler et engranger un certain nombre d’arguments afin de mieux mesurer ce qu’est cette mutualisation, dans le cadre d’une véritable étude d’impact.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 876 est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je n’ai fait que préciser ce que prévoyait le projet de loi initial. Aussi, avec tact et ménagement, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 876.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Article 24 (Texte non modifié par la commission)
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Article 25

Article additionnel après l'article 24

M. le président. L'amendement n° 247 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, J. Gautier, del Picchia et G. Larcher, Mme Lamure, MM. Portelli, Ferrand et Duvernois, Mme Troendle, MM. Cambon et Grignon, Mmes Giudicelli et Sittler, MM. Milon, Hyest, Fleming, Carle et P. André, Mme Mélot, MM. Courtois et Houel et Mme Primas, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « articles 17 et 18 » sont remplacées par les références : « articles 17, 18 et 18-1 ».

II. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

« Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la Métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Le département du Rhône, la Métropole de Lyon, les communes situées sur le territoire de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre de gestion unique dans les conditions visées à l’article 15. » 

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Dans le département du Rhône, il existe un centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui est bien sûr compétent sur l’ensemble du département actuel.

Il convient, pour une bonne gestion de l’ensemble de nos personnels, qu’au moment de la création de la métropole et de la réalisation du nouveau département du Rhône ce centre de gestion de la fonction publique territoriale puisse devenir compétent sur l’ensemble des deux territoires, de façon à garder la cohérence et l’efficacité de son action. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Avec tact et ménagement (Sourires.), monsieur le sénateur, le Gouvernement veut fait observer que la réponse à ces problématiques de centre de gestion conduit à entrer dans des dispositions techniques relevant plus des ordonnances que de la loi et du présent texte. Nous souhaitons juste écarter tout problème juridique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est tout même extraordinaire d’entendre cela ! Pour ce que peut faire la loi, il faudrait passer par des ordonnances. Or les ordonnances sont des lois à venir, puisqu’il faudra les ratifier, donc examiner dans le détail le dispositif.

Madame la ministre, votre argumentation me paraît surprenante. Permettre le recours aux ordonnances dans des domaines particuliers, très techniques, soit. Mais, que je sache, les centres de gestion ont toujours été traités par la loi. Pourquoi recourir aujourd’hui aux ordonnances ? Feraient-elles mieux que la loi ? Ce serait paradoxal !

Madame la ministre, je suis surpris d’une telle position, surtout venant de vous.

M. Jean-Patrick Courtois. C’est scandaleux !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. En l’occurrence, que sommes-nous en train de faire ? Homothétiquement, exactement ce que nous avons fait sur les SDIS. Il n’y a pas d’équivoque. J’invite mes collègues à voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Article additionnel après l'article 24
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 26

Article 25

Au chapitre IV du titre II de livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions relatives au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, dit « service départemental-métropolitain d’incendie et de secours »

« Sous-section 1

« Compétence territoriale du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours

« Art. L. 1424-69. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 1424-70. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours sur le territoire du département du Rhône et la Métropole de Lyon, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

« Après avis du conseil général du Rhône et du conseil de la Métropole de Lyon, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma d’analyse et de couverture des risques sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

« Le schéma est révisé à l’initiative du préfet ou à celle du conseil d’administration.

« Sous-section 2

« Organisation du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours

« Art. L. 1424-71. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé :

« - de représentants du département du Rhône, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie ;

« - de représentants de la Métropole de Lyon et des communes de cette Métropole.

« L’activité de sapeur-pompier volontaire dans le département du Rhône ou la Métropole de Lyon est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration avec voix délibérative.

« Art. L.1424-72. – Le conseil d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« - le département du Rhône ;

« - les communes et établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ;

« - la Métropole de Lyon ;

« - les communes de la Métropole de Lyon.

« Le nombre des sièges attribués au département et à la Métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département et aux communes de la Métropole ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-73. – Les représentants de la Métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l’article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-74. – Le président du conseil d’administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d’administration parmi les représentants du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge. L’élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la Métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et des communes de la Métropole.

« Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d’administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentants les communes de la Métropole de Lyon ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l’article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Art. L. 1424-75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la Métropole de Lyon, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours.

« Sous-section 3

« Les contributions financières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la Métropole, de la Métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

« Art. L. 1424-76. – La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

« Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et, notamment les contributions du département et de la métropole, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours, des communes de la Métropole au financement du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et des communes de la Métropole, la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la Métropole, de la Métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

« Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, est notifié au président du conseil de la Métropole, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

« Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de chaque commune de la Métropole est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions de la Métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et des communes de la Métropole, constatée dans le dernier compte administratif connu. »