Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement vise, à la suite de l’article 45 relatif aux pôles métropolitains, à transformer au 1er janvier 2015 la structure associative porteuse du pays « Pays Basque », créée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dite loi Pasqua, avant son abrogation par l’article 50 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, en un pôle d’aménagement et de coopération créé par l’adoption de l’amendement n°13 rectifié bis de M. Filleul tendant à insérer un article additionnel après l’article 45 ter.
Aujourd’hui, il convient d’aller plus loin dans la coopération institutionnelle locale afin de répondre aux enjeux locaux du Pays Basque, qu’ils soient urbains ou ruraux, en termes de développement économique et agricole, de promotion de la culture et de la langue basque, d’innovation, de recherche, d’aménagement de l’espace par la coordination de schémas de cohérence territoriale, et enfin de logement, un problème majeur en Pays Basque.
Il s’agit de promouvoir le développement durable et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de ce territoire, de moderniser les outils d’action publique en regroupant au sein d’une structure commune, qui remplace la structure associative du pays, les dix établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, rassemblant au moins 290 000 habitants, et surtout d’assurer une reconnaissance de ses problématiques spécifiques.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de ceux de MM. Filleul et Collombat
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 ter.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIERES
Chapitre Ier
Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l’État
Article 46
I. – Les services et parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies par le présent chapitre.
Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétence sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.
II. – En cas de transfert de service, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Mme la présidente. L’amendement n° 557, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Puisque nous sommes défavorables aux nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. J’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Favier, l’amendement n° 557 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 380, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les organisations syndicales représentatives des personnels sont consultées sur les modifications de l’organisation des services résultant des transferts ou des mises à disposition.
Les agents communaux conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale, complémentaire santé et prévoyance.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il serait logique et souhaitable que les organisations syndicales soient consultées avant toute réorganisation résultant des transferts de compétences ou des mises à dispositions.
Par ailleurs, l’amendement vise à préserver les avantages acquis par les différentes catégories de personnels au sein de leur collectivité d’origine, dans les domaines de l’action et de la protection sociale complémentaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. C’est le même que pour l’amendement de M. Favier relatif aux services communs : favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La consultation des organisations syndicales est déjà prévue dans les lois statutaires qui protègent la fonction publique territoriale, ainsi qu’au II de l’article 47 du présent projet de loi, qui impose la « consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l’État et des collectivités ou des groupements de collectivités territoriales concernés ». Cet amendement est donc satisfait.
Je l’ai dit hier, je m’engage à examiner cette question avec les organisations syndicales, dans le cadre de l’agenda social et de la conférence sociale sur les services publics qui se tiendra dans quelques jours.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. À l'heure où il est question d’inscrire la démocratie sociale dans la Constitution, on ne peut pas faire moins qu'être favorable à cet amendement !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. René Vandierendonck, rapporteur. Vous sentez la crainte révérencielle qui m’envahit... (Sourires.) Bien que l'argument du Gouvernement sur la consultation soit pertinent, il n'est jamais mauvais de réaffirmer le principe du maintien des avantages acquis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46, modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47
(Non modifié)
I. – Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.
II. – (Non modifié) Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l’État et des collectivités ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
III. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
IV. – Des décrets en Conseil d’État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.
Mme la présidente. L'amendement n° 559, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il s'agit d'un amendement de cohérence. N'étant pas favorables aux nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, nous estimons qu'il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Article 48
(Non modifié)
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés au II et III de l’article 47, à disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions sous son autorité.
Mme la présidente. L'amendement n° 560, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
(Non modifié)
I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.
II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
IV. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
V. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
VI. – Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
VII. – Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Lorsque le droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.
Lorsque le droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, lorsqu’il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité, lorsqu’il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Mme la présidente. L'amendement n° 561, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 563, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée en application du IV peuvent demander, après l’expiration du délai mentionné au I, à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement tend à sécuriser le parcours professionnel des fonctionnaires de l’État concernés par la mise à disposition de services ou parties de services prévue par les articles 46 à 48, qui auraient opté pour le maintien dans la fonction publique d’État, en raison du droit d’option garanti aux fonctionnaires d’État mis à disposition. Ces fonctionnaires sont alors placés en position de détachement auprès de la collectivité bénéficiaire sans limitation de durée et peuvent, compte tenu de la rédaction actuelle de l’alinéa 9 de cet article, demander à tout moment leur intégration dans la fonction publique territoriale.
Le droit d’option dont il est fait mention dans le rapport n’est que partiel, puisque l’option du retour de l’agent dans la fonction publique d’État n’est pas rendue possible : est prévu un délai maximal de deux ans pour faire droit à la demande, et uniquement si le poste est vacant.
Pourtant, on peut raisonnablement penser que les fonctionnaires d’État qui ont décidé de ne pas intégrer la fonction publique territoriale ont fait ce choix en raison de leur attachement à leur fonction publique d’origine, attachement qui pourrait les conduire à souhaiter, un jour, la réintégrer.
S'il était adopté, cet amendement rendrait possible ce retour, répondant ainsi aux attentes de très nombreux fonctionnaires d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable pour une raison supplémentaire, qui est celle de la protection de la fonction publique d'État. Si un fonctionnaire d’État quitte un service et peut le réintégrer au bout de quelques mois, c'est également un problème pour ses collègues !
Compte tenu de la gestion des ressources humaines et dans un esprit de justice, il ne semble pas possible de permettre à des fonctionnaires de partir très peu de temps et de revenir trop vite.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
(Non modifié)
Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d’une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l’État, antérieurement à l’intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l’État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l’État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Mme la présidente. L'amendement n° 564, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
(Non modifié)
I. – Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 49 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.
II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 49, les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.
Mme la présidente. L'amendement n° 565, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52
(Non modifié)
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 49, les fonctionnaires de l’État, qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs de services.
II. – Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d’origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
III. – Lorsqu’il est mis fin à la mise à disposition d’un agent prise en application du I, l’emploi devenu vacant fait l’objet d’une compensation financière.
Mme la présidente. L'amendement n° 566, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53
(Non modifié)
À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.
Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et les dispositions de l’article 41 de la même loi, ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 567, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?