Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Nous avons tous noté que cet amendement visait à reprendre une proposition du rapport de Vincent Berger.
Ce document comporte 135 propositions, qui n’ont pas toutes été reprises dans le projet de loi. En effet, certaines d’entre elles doivent encore être soumises à concertation ou faire l’objet d’une étude d’impact. Justement, madame Bouchoux, la proposition que vous reprenez n’est pas encore aboutie.
Même si nous sommes sensibles à cette proposition extrêmement intelligente, comme toutes celles qu’a formulées le professeur Berger, d'ailleurs, il nous semble prématuré de supprimer la procédure de qualification, dans la mesure où rien n’est prévu pour la remplacer
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. L’esprit de cet amendement est très intéressant. (Sourires sur le banc des commissions.) Je le pense vraiment !
Nous avons longuement discuté de cette question avec les représentants de la communauté scientifique, mais nous n’avons pas pu parvenir à un consensus. Certes, il s’agit d’une proposition de Vincent Berger, mais, lorsque nous avons interrogé des chercheurs ou des représentants des personnels pour savoir ce qu’ils en pensaient, les retours ont été extrêmement contrastés, certains étant parfois franchement hostiles.
Nous avons donc décidé d’exclure ce dispositif du champ de la loi, ce qui ne veut pas dire que nous n’allons pas poursuivre le dialogue. Il s’agit d’une piste intéressante, mais le consensus n’est pas suffisant.
Ce texte, qui intervient après des années de frénésie, a vocation à apaiser et remobiliser la communauté. Or il nous a semblé qu’une telle mesure n’était de nature ni à rassembler, ni à apaiser, ni à redynamiser l’ensemble de la communauté.
C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement, même si, sur le fond et dans une perspective de plus long terme, nous sommes favorables à une telle mesure.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture. J’ai entendu Mme la rapporteur souligner qu’il s’agissait d’une proposition inscrite dans le rapport final des Assises de l’enseignement supérieur et émanant d’une personne que tout le monde respecte. Tout cela est donc plutôt sympathique. Mais elle a ajouté que le temps d’installer ce dispositif n’était pas venu. Or il ne s’agit pas d’installer un dispositif : nous sommes en train de retirer un petit morceau d’usine à gaz qui pénalise tous les doctorants en France, car cette procédure n’existe pas à l’étranger.
On peut certes continuer comme cela, mais il est tout de même bien dommage de « plomber » nos doctorants avec cette procédure.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 bis.
7
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
8
Enseignement supérieur et recherche
Suite de la discussion d’un projet de loi en procédure accéléré dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 44.
Article 44
L’article L. 952-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;
b) Les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique » sont supprimés ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la représentation dans la discipline le permet, la composition du comité est équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;
d) La quatrième phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l’article L. 718-3. »
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux, Blandin, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 » sont supprimés ;
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec notre amendement précédent. Il est donc déjà défendu et j’espère qu’il connaîtra le même sort.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Je maintiens l’avis défavorable de la commission : la concertation n’est pas mûre pour supprimer la qualification.
S’il y a eu un peu de désordre dans le vote précédent, je pense que nous devons nous en tenir à la position de la commission sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 8, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont nommées par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique, sur proposition du conseil de la composante. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Nous étions relativement lucides – optimistes, mais lucides – quant au sort de l’amendement n° 7. (Sourires.)
S’agissant des fameux comités de recrutement des enseignants-chercheurs, nous nous réjouissons d’avoir pu faire introduire dans le texte de la commission la phrase suivante : « Lorsque la représentation dans la discipline le permet, la composition du comité est équilibrée entre les femmes et les hommes. » Nous sommes très heureux de cette volonté d’établir une relative mixité, à défaut de parité.
La question de la composition disciplinaire de ces comités se pose également. Afin d’instaurer un meilleur équilibre, il nous semble important qu’une partie de leurs membres soit issue d’un comité de spécialistes de la discipline en question, lui-même composé de représentants élus de cette discipline. Sachant que sont par ailleurs nommées des personnalités extérieures, nous aimerions que soit prévue la présence d’un représentant des doctorants, sans voix décisionnelle.
Si nous n’approuvons pas l’existence de ces comités, il nous semble toutefois important que les doctorants disposent d’un éclairage, non pas sur des cas précis – le principe de la confidentialité des délibérations demeure –, mais sur la mécanique et la logique d’un système que nous critiquons et que, dès lors, nous essayons d’améliorer.
Le fait d’associer les doctorants à ce processus ne peut qu’être positif. Je vous rappelle que, jusqu’à plus ample informé, ces derniers sont plus nombreux que les enseignants-chercheurs : 65 000 doctorants pour 57 000 enseignants-chercheurs.
Cela permettrait à la fois d’améliorer leurs parcours individuels et de leur apporter un éclairage sur des qualifications qui apparaissent parfois relativement hermétiques, peu lisibles.
Le doctorant assistant à ces débats sera soumis à un devoir de réserve et de confidentialité. Il sera le garant de l’existence d’une véritable discussion et sera à même d’apporter une explication à ses collègues sur des choses parfois extrêmement mystérieuses. Nous pensons que cela permettrait d’enrichir la vie académique.
Madame la présidente, je souhaite rectifier mon amendement en proposant en outre de compléter l’alinéa 9 de l’article 44 par la phrase suivante : « Un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. » Ce dernier point constitue également un gage de transparence.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont nommées par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique, sur proposition du conseil de la composante. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. »
II. Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. »
L'amendement n° 78, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque membre du comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont élues par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. » ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 44, en coordination avec la création des conseils académiques, transfère à ces derniers la compétence pour le recrutement des enseignants-chercheurs, en lieu et place du conseil d’administration.
La loi LRU a instauré une nouvelle procédure de recrutement en confiant cette compétence, auparavant dévolue aux anciennes commissions de spécialistes, à un comité de sélection dont les membres sont proposés par le président et désignés par le conseil d’administration, ce qui fait courir le risque de recrutements « â la tête du client ».
Le projet de loi ne revient pas sur cette modification, ce que nous regrettons. Notre amendement vise donc à modifier la composition du comité de sélection chargé du recrutement des enseignants-chercheurs afin de réintroduire la notion de comité de spécialistes de la discipline concernée par le recrutement.
Le comité serait ainsi composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline concernée par le recrutement et pour moitié extérieurs à l’établissement.
Élu pour cinq ans, à parité, et comprenant un représentant des doctorants, membre de droit mais sans pouvoir décisionnel, ce comité gagnerait de la sorte un certain équilibre démocratique ainsi qu’une stabilité dans le temps, indispensables en matière de recrutement.
Mme la présidente. L'amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le comité est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel inspiré de l’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
Nous sommes toujours dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Cet amendement vise à prévoir des règles de parité pour la composition des jurys. En effet, nous savons tous que la cooptation joue dans la composition des jurys et que le genre – mot que, en l’occurrence, je préfère à celui qui est employé dans l’amendement – intervient souvent dans la façon dont est coopté, ou non, tel ou tel enseignant-chercheur. Néanmoins, il faut envisager des dérogations en raison d’éventuelles contraintes de recrutement.
Autrement dit, cet amendement est volontariste en même temps qu’il tient compte de la réalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Le dispositif de l’amendement n° 8 rectifié, qui revient sur la composition du comité de sélection, est assez contraignant. En effet, en prévoyant une élection pour cinq ans des comités de spécialistes, il fige l’existant pour une longue durée.
En outre, comme vient de l’expliquer Mme la ministre en défendant son amendement n° 353, l’obligation de parité peut être difficile à atteindre dans certaines disciplines. Il vaut donc mieux se fixer un objectif, avec des indicateurs de progression réguliers, ce que la commission a reconnu en adoptant l’alinéa 9 de l’article 44, qui évoque une composition « équilibrée ».
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 8 rectifié.
Par ailleurs, à titre personnel, je m’interroge sur la logique de la présence du doctorant sans voix délibérative, avec obligation de réserve et de confidentialité. Cette personne risque de se trouver dans une situation extrêmement délicate. Je crains qu’elle ne fasse qu’inspirer la défiance, sans qu’on perçoive son utilité. Soit elle a une place dans le conseil de sélection et elle peut s’exprimer, exercer un véritable rôle, soit les autres membres se demanderont ce que cette personne qui n’a pas droit à la parole peut bien penser de ce qu’ils font.
L’amendement n° 78, qui revient aussi sur la composition du comité, reçoit également un avis défavorable.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 353.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Madame la ministre, je pense que la rédaction de l’amendement n° 353 pourrait être améliorée en commençant ainsi la phrase proposée : « La composition du comité concourt à… », au lieu de : « Le comité est composé de façon à concourir à… ».
Mme la présidente. Madame la ministre, suivez-vous la suggestion de Mme la présidente de la commission ?
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 353 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. » ;
Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote sur l’amendement n° 353 rectifié.
Mme Sophie Primas. Je voterai cet amendement. Cependant, je me dois de rappeler que, tout à l'heure, on m’a expliqué que là où il y avait une volonté, il y avait un chemin et qu’il fallait être volontariste s’agissant de la parité. Je comprends bien qu’on ne dispose pas nécessairement d’un vivier où hommes et femmes sont en nombre à peu près égal, mais je note que, en l’espèce, on se montre tout de même un peu moins volontariste…
Mme la présidente. L’amendement n° 226 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
ou, pour les établissements qui n’en disposent pas,
II. - Après l’alinéa 11
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
... ° Le même troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au ministre compétent » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration » ;
b) Les mots : « , sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2 » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :
« . En cas d’accord avec la proposition du conseil académique, le conseil d’administration la transmet au ministre compétent sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. En cas de désaccord, il demande au conseil académique de délibérer à nouveau. S’il est à nouveau en désaccord, il ne transmet aucune proposition au ministre. » ;
... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements qui ne disposent pas de conseil académique, le conseil d’administration transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence sous la réserve mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Le conseil d’administration est en charge de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. Il assume également la responsabilité financière de l’établissement et doit donc s’assurer de la régularité et de la pertinence des décisions financières prises par ce dernier.
La masse salariale étant le principal poste budgétaire des établissements, il est primordial que le conseil d’administration des universités reste le décisionnaire final en matière de ressources humaines.
L’examen de ces questions en amont de la décision du conseil d’administration relève toutefois des prérogatives du conseil académique, qui a désormais toute légitimité pour le travail de réflexion, de délibération et de proposition sur ces sujets. Le conseil d’administration en formation restreinte doit pouvoir s’opposer aux propositions du conseil académique en matière de recrutement, d’affectation et de carrière des enseignants-chercheurs et autres personnels.
Cet amendement vise donc à préciser le rôle décisionnaire du conseil d’administration à l’égard des propositions du conseil académique. Pour éviter une dyarchie fondée sur la concurrence, du fait de l’existence de deux conseils, nous proposons de circonscrire la compétence du conseil académique à l’élaboration de propositions pour l’ensemble des questions relatives au recrutement, à l’affectation et au déroulement de carrière des enseignants-chercheurs. La décision finale reviendrait au conseil d’administration, sans toutefois qu’il puisse invoquer d’autres motifs que la pertinence stratégique et financière, l’appréciation de l’opportunité scientifique et pédagogique relevant du seul conseil académique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Le texte du projet de loi prévoit bien une répartition des compétences entre le conseil d’administration et le conseil académique. Le conseil d’administration « passe des commandes » au conseil académique et détermine les enveloppes financières dans lesquelles ses propositions doivent s’inscrire.
Cet amendement, qui vise à donner au seul conseil d’administration le pouvoir de décision en dernier ressort sur les questions relatives aux ressources humaines, ne respecte pas l’esprit du texte. En effet, les décisions sont prises par le conseil d’administration, mais après avoir été étudiées et préparées par le conseil académique, en respectant une enveloppe décidée par le conseil d’administration.
Par ailleurs, nous avons antérieurement transféré à une formation restreinte du conseil d’administration le droit de veto du président sur les questions relatives à l’affectation et au déroulement de carrière des enseignants-chercheurs.
Il me semble donc que votre souci de précaution et d’encadrement trouve une réponse dans le texte du projet de loi, ma chère collègue, et je vous propose, en conséquence, de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Primas, l’amendement n° 226 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. En effet, l’adoption de l’amendement relatif au transfert du droit de veto sécurise cette décision. Je retire donc mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 226 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 44, modifié.
(L’article 44 est adopté.)
Article 45
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 952-7 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académiques » ;
2° La référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ». – (Adopté.)
Article 46
(Non modifié)
L’article L. 952-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. » – (Adopté.)
Article 47
L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d’emplois et emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
« Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d’accès au concours interne d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Le titre de docteur est exclusivement réservé à l’usage des personnes titulaires d’un doctorat délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État. Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.
« Lorsqu’ils ne sont pas inscrits au tableau de l’ordre professionnel compétent, les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie en font état dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »