Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement, que j’ai l’honneur de présenter au nom du Gouvernement, vise à étendre le dispositif de l’article 14, afin de permettre le contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou ACPR, de la gouvernance des organismes d’assurance.

À l’instar du secteur bancaire, l’ACPR aura ainsi la capacité de contrôler la compétence et l’honorabilité à la fois des dirigeants et des membres des organes collégiaux, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Les dispositions de cet amendement vont dans le sens de nos engagements internationaux, la France étant aujourd’hui plutôt en retard sur ses partenaires en la matière. Elles se placent également dans la perspective du nouveau régime de gouvernance du secteur des assurances, conformément au droit communautaire et la directive Solvabilité II.

Le choix a été fait d’établir une distinction entre les dirigeants et les membres des organes collégiaux, afin de tenir compte des spécificités propres au secteur de l’assurance et à sa diversité, par comparaison avec les autres secteurs. Ainsi, seuls les dirigeants feront l’objet d’une notification dans les mêmes conditions que les dirigeants bancaires. Les membres des organes collégiaux feront, en ce qui les concerne, l’objet d’un contrôle continu de leurs compétences par l’ACPR. L’opposition à la poursuite du mandat par l’autorité de contrôle est envisagée, mais seulement en dernier ressort.

Ce n’est que tardivement, le ministre de l’économie et des finances vous l’a dit tout à l’heure, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement vous saisit de cette mesure. Telle n’était pas son intention première, puisqu’elle devait figurer dans le projet initial.

Cependant, le Gouvernement a jugé indispensable de mener une concertation approfondie avec l’ensemble des représentants du secteur, afin d’aboutir à un véritable compromis, qui permette de prendre en compte les spécificités du secteur des assurances. Cela a donc demandé un peu plus de temps que prévu, ce qui explique que cet amendement n’est proposé à votre examen qu’aujourd’hui.

Au vu de cette concertation, notamment, le Gouvernement a décidé, en accord avec les représentants du secteur, de tenir compte tout particulièrement des actions de formation, au travers de l’instauration d’un plan de formation. Ce dernier pourra être exigé des organismes d’assurance par l’ACPR. La mise en demeure de se conformer à ce plan, si celui-ci n’est pas adopté et pas appliqué, est conçue comme un préalable, avant que l’ACPR ne s’oppose à la poursuite du mandat des membres des organes collégiaux.

Si le secteur de l’assurance fait donc l’objet d’un traitement adapté sur ce sujet, les exigences d’honorabilité et de compétence sont les mêmes pour tous les acteurs du secteur financier.

Au bénéfice de l’ensemble de ces explications, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Que la gouvernance de l’ensemble du secteur financier, y compris les assurances, soit soumise au contrôle de l’ACPR relève pour la commission d’une saine gestion.

À cet égard, mes chers collègues, permettez-moi de présenter rapidement quatre observations.

Contrairement à ce qui est prévu pour les banques, la nomination des administrateurs des sociétés d’assurances ne sera pas préalablement notifiée à l’ACPR. Dès lors, cette autorité ne pourra opérer des constatations, et éventuellement prendre des mesures, que lorsqu’elle aura été avisée d’une difficulté ou d’une erreur dans la gestion d’une entité, ou bien lorsqu’elle en aura découvert l’existence à l’occasion d’un contrôle.

Ensuite, l’appréciation portée par l’ACPR sur la compétence des administrateurs sera proportionnée à leurs attributions ; en particulier, les présidents de conseil d’administration se verront appliquer des critères plus exigeants que les simples administrateurs.

Par ailleurs, pour les sociétés d’assurances comme pour les établissements de crédit, il sera tenu compte de l’expérience acquise par les administrateurs, ainsi que des formations qu’ils sont susceptibles de suivre au cours de leur mandat.

Enfin, je souligne que, dans le secteur des assurances comme dans le secteur bancaire et dans le secteur mutualiste et coopératif, dont il sera question dans quelques instants, les caisses locales des mutuelles, qui ne disposent pas d’agrément et, par conséquent, ne prennent pas de décisions de gestion, sont exclues du dispositif.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 29 rectifié ter est présenté par MM. Guerriau, Deneux, de Montesquiou et Amoudry, Mme Sittler et MM. Merceron, Beaumont et Doligé.

L'amendement n° 38 rectifié bis est présenté par MM. de Montgolfier, Bécot, Pierre, Delattre, César et du Luart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables :

« 1° Aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;

« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.

II. - Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;

« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même. » ;

III. – Alinéa 32

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 532-2-1. - Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612-23-1 et du III de l’article L. 612-33, les membres

La parole est à M. Joël Guerriau, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié ter.

M. Joël Guerriau. Mes chers collègues, je vous invite à prendre en considération la particularité de la France du point de vue de son organisation bancaire.

Vous savez que, dès le XIXe siècle, notre pays a pris l’initiative de créer des banques sous la forme de réseaux coopératifs. Se développant au cours des décennies, ces réseaux ont donné naissance en France à un mouvement coopératif extrêmement puissant et tout à fait remarquable. Je crois que nous devons être fiers de cette particularité et savoir la défendre !

Or les conseils d’administration et les conseils de surveillance de ces établissements sont issus d’un processus électif dans lequel le sociétaire client peut devenir administrateur de sa caisse locale, dans le cas du Crédit Agricole ou du Crédit mutuel, de sa société locale d’épargne, dans le cas de la Caisse d’épargne, ou de sa caisse régionale de Banque populaire. Par un mécanisme de représentation à l'échelon national, ce système électif permet à certains de ces sociétaires clients de devenir administrateurs de groupe bancaire.

Au fond, mes chers collègues, on pourrait établir une analogie avec le système dont nous-mêmes sommes issus, c'est-à-dire une élection par de grands électeurs ; c’est un peu aussi ce qui se passe dans le monde mutualiste !

Nous devons d’autant plus tenir compte de cette particularité que la plupart des établissements bancaires dont je parle se sont dotés de comités de déontologie, qui déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les administrateurs représentant les sociétaires clients. En outre, tous ces établissements mettent en place des formations pour que leurs administrateurs, issus de la société civile et membres de diverses professions, puissent correspondre aux critères requis et exercer leur mission.

On voudrait soumettre ces administrateurs élus à un contrôle ? Songez, mes chers collègues, que l’autorité chargée de celui-ci est la même qui avait pour mission de surveiller Dexia : on voit ce que cela a donné !

Je souligne que ces banques régionales fonctionnent parfaitement, qu’elles ont traversé la crise de 2008 de manière exemplaire et qu’elles sont reconnues comme des établissements de proximité ; de surcroît, nous connaissons bien l’importance sur le plan de l’emploi de ces banques qui, contrairement à celles qui ont concentré leurs effectifs dans la capitale, ont conservé des sièges régionaux, ce qui fait leur force.

Ces établissements qui ont très bien surmonté la crise et dont la gouvernance est manifestement bonne, il faudrait que leurs administrateurs soient soumis au contrôle de l’ACPR ? Les auteurs de l’amendement n° 29 rectifié ter considèrent qu’il faut, au contraire, les exempter de cette obligation. Mes chers collègues, j’espère que vous accorderez à cette proposition toute votre attention !

Mme la présidente. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié bis.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement étant identique à celui qui vient d’être défendu par M. Guerriau, je me bornerai à compléter les propos de ce dernier.

Les banques coopératives présentent la spécificité d’appartenir non pas à des actionnaires, mais à des sociétaires qui, en assemblée générale, élisent les membres du conseil d’administration, au niveau tant local que régional.

Les dispositions en vigueur du code monétaire et financier prévoient que seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de l’ACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans l’exercice de leur mandat.

Les auteurs de cet amendement, attachés à la préservation de l’esprit mutualiste, proposent que les membres non responsables du conseil d’administration des banques coopératives soient exclus du contrôle exercé par l’ACPR.

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par MM. Desessard, Placé, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne sont pas non plus applicables aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. À l’appui de cet amendement, les sénateurs du groupe écologiste avancent des arguments assez voisins de ceux qui viennent d’être présentés. En effet, nous sommes nous aussi très attachés à la spécificité des structures coopératives et mutualistes dans notre univers bancaire.

Le débat parlementaire a déjà permis d’exclure les caisses locales du contrôle exercé par l’ACPR. Nous proposons que les administrateurs régionaux en soient également exemptés, étant entendu que les dirigeants responsables y resteraient soumis.

Par différence avec les auteurs des amendements identiques nos 29 rectifié ter et 38 rectifié bis, nous proposons ici une exemption portant seulement sur le contrôle a priori, et non sur la procédure de suspension.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a développé trois arguments.

Premièrement, il faut avoir le souci de la cohérence économique et financière. De fait, les établissements dont nous parlons peuvent être de très grande taille : l’un affiche à lui seul un bilan de 400 milliards d’euros et, ensemble, ils présentent un bilan proche de 2 000 milliards d’euros. Dans ces conditions, un problème dans l’une ou plusieurs de ces institutions pourrait entraîner des conséquences tout à fait dommageables. C’est pourquoi nous pensons qu’il est de bonne politique de soumettre leurs principaux dirigeants au contrôle de l’ACPR.

Mes chers collègues, si nous les en exemptions, cela signifierait que nous ne croyons pas au système que nous sommes en train de mettre en place pour les banques : ce serait travailler contre le dispositif que nous essayons d’instaurer !

Deuxièmement, le modèle électif décrit par les défenseurs de ces trois amendements n’est nullement remis en cause. Simplement, l’ACPR pourra, dans un certain nombre de cas, contrôler l’honorabilité et la compétence des personnes élues pour exercer des responsabilités.

Troisièmement, j’ajoute, à l’intention de M. Guerriau, que Dexia n’est probablement pas un bon exemple, puisque cet établissement dépendait de l’autorité de contrôle belge. Par ailleurs, les banques qu’il a fallu aider en 2008 et en 2009 étaient la Banque populaire et la Caisse d’épargne, preuve que le système coopératif présente également des failles.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement souscrit aux arguments qui viennent d’être présentés par M. le rapporteur.

Ces trois amendements visent à modifier le périmètre d’application du dispositif prévu à l’article 14 du projet de loi, relatif au contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants et administrateurs des établissements de crédit.

Les auteurs des amendements nos 29 rectifié ter et 38 rectifié bis proposent que le contrôle de l’ACPR soit limité aux dirigeants et administrateurs de l’organe central et, dans les caisses régionales, aux seuls dirigeants. Cette restriction importante du périmètre de contrôle ne me semble pas souhaitable.

De fait, la France est aujourd’hui critiquée pour les trop faibles pouvoirs dont dispose son superviseur bancaire pour s’assurer que les membres des conseils d’administration permettent aux banques de bien fonctionner, sans prendre des risques inconsidérés.

Comme M. le rapporteur l’a rappelé, la crise a bien montré que les défaillances dans la gouvernance des banques au niveau des dirigeants ou du conseil d’administration, les deux allant souvent de pair, étaient à l’origine d’une grande part des difficultés rencontrées et pouvaient causer des crises graves. Je crois qu’il nous faut aujourd’hui en tirer toutes les conséquences dans la loi.

C’est vrai notamment pour les dirigeants, dont la nomination est bien contrôlée, mais à l’égard desquels le régime de résolution que nous mettons en place autorise des mesures très fortes. Il ne faut pas négliger non plus les conseils d’administration, qui ont leur rôle à jouer, et pas seulement au niveau de l’organe central lorsqu’il y en a un. En effet, les caisses régionales tiennent une place essentielle dans l’équilibre des groupes concernés ; c’est pourquoi elles ne peuvent être dispensées du contrôle de l’ACPR.

Aussi, je pense qu’il est préférable de maintenir le contrôle dans les conditions prévues par l’article 14 du projet de loi, dans le texte issu des travaux de la commission des finances.

Je vous rappelle que, dans sa version adoptée en première lecture par le Sénat, le projet de loi comportait un dispositif donnant un rôle spécifique à l’organe central dans le contrôle exercé par l’ACPR ; ce dispositif était destiné à prendre en compte la spécificité des groupes mutualistes. Seulement, devant les critiques vigoureuses dont il a fait l’objet de la part des fédérations de caisses régionales, l’Assemblée nationale l’a supprimé.

Le dispositif actuel est donc le fruit d’un équilibre entre, d'une part, la nécessité de prendre en compte les spécificités des groupes mutualistes et de reconnaître l’importance des caisses régionales au sein de ces groupes bancaires, et, d'autre part, la nécessité pour l’ACPR de pouvoir contrôler efficacement la gouvernance de ces établissements. Cet équilibre reposant sur l’article 14 du projet de loi, j’invite les auteurs des amendements nos 29 rectifié ter, 38 rectifié bis et 39 à bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.

M. Joël Guerriau. M. le rapporteur nous oppose l’argument de la cohérence économique et financière, mais celle-ci n’existe pas !

À la vérité, il y a deux univers aux fonctionnements distincts : le monde mutualiste, dont l’identité est spécifique, et le monde capitalistique, fondé sur un système d’actionnaires. Or ni M. le rapporteur ni Mme la ministre n’ont apporté la moindre preuve que des difficultés étaient imputables au mode de fonctionnement démocratique, participatif et électif qui distingue le secteur mutualiste.

Rien ne permet d’établir qu’il s’est produit un dysfonctionnement de gouvernance justifiant que l’on détermine des profils types pour les représentants des sociétaires. Pourquoi définirait-on ceux qui seraient aptes à exercer des fonctions représentatives et ceux qui ne le seraient pas, alors qu’il est prévu que les sociétaires élus soient formés pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à l’accomplissement de leur mission ? Pour ma part, je ne vois pas pourquoi, en l’absence de dysfonctionnement, il faudrait prévoir ce rôle et créer un contrôle.

Je trouve que l’on s’apprête à créer une obligation supplémentaire franchement inutile. En outre, celle-ci détruira complètement l’esprit mutualiste, selon lequel chacun peut trouver sa place dans son établissement bancaire et défendre les intérêts des sociétaires. En voulant créer une sorte d’élitisme, on obtiendra le résultat exactement inverse de celui qui est visé, parce que l’on aura soumis à conditions la possibilité d’accéder à des fonctions représentatives.

Mes chers collègues, que diriez-vous si l’on considérait que certains sénateurs ne sont pas aptes à exercer leur mandat parce qu’ils ne correspondent pas à je ne sais quel profil ou à je ne sais quelle règle ? Et l’on pourrait faire le même raisonnement avec toutes les fonctions de représentation dans l’État.

Ne prévoyez donc pas une telle disposition ! Le système mutualiste a un fonctionnement représentatif permettant à chaque sociétaire d’exister et de défendre ses intérêts, quel que soit son niveau de capital. Dans une société mutualiste, je le rappelle, le principe « un sociétaire égale une voix » prévaut. C’est justement la force de ce système.

M. André Reichardt. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous reprenons ici un débat entamé en première lecture et qui s’est prolongé ensuite à l’Assemblée nationale.

Je voudrais revenir sur ce que viennent de dire un certain nombre de défenseurs de ces amendements. Certes, monsieur Guerriau, les systèmes sont différents, mais les métiers restent les mêmes ! Qu’on soit une banque mutualiste ou une banque commerciale normale, ce sont les mêmes risques qui sont pris, puisqu’il s’agit toujours de manier de l’argent.

M. Joël Guerriau. Vous ne connaissez pas le monde mutualiste.

M. Jean-Pierre Caffet. Excusez-moi, monsieur Guerriau, mais personne ici n’a le monopole de la connaissance du système mutualiste !

Cet argument doit être pris en compte, notamment si l’on se réfère à ce que disait tout à l’heure M. le rapporteur.

Par ailleurs, j’observe que les caisses locales seront totalement exonérées du contrôle de l’ACPR s’agissant des conditions de nomination. Seuls les dirigeants des caisses régionales seront concernés. Cette distinction figurait déjà dans le texte initial ; elle n’est pas née du débat parlementaire.

Reconnaissons-le, les chiffres cités par M. le rapporteur sont éloquents : ces caisses ont une masse financière critique particulièrement importante, qui peut aller jusqu’à 500 milliards d’euros. Pourquoi le dirigeant d’une banque commerciale normale serait-il soumis, dans le cadre de sa nomination, au contrôle de l’ACPR, et non le dirigeant d’une banque mutualiste ?

Sensible à ce sujet, j’avais, en première lecture, formulé une proposition visant à tenir compte de la spécificité du monde mutualiste, tout en respectant la volonté du Gouvernement et de la commission d’introduire un contrôle minimum lors des nominations des dirigeants des caisses régionales, et non pas, je le répète, locales.

Cette proposition, adoptée par le Sénat, a malheureusement été supprimée par l’Assemblée nationale. Elle visait à maintenir un certain contrôle de l’ACPR lors de la nomination des dirigeants des caisses régionales, mais celui-ci devait être motivé. Ainsi, pour les cas où la caisse régionale aurait manifesté son désaccord, j’avais imaginé une sorte de procédure contradictoire entre celle-ci et l’ACPR, afin d’essayer de débloquer la situation.

L’Assemblée nationale n’a retenu que la cohérence du système, à savoir la mise en parallèle, au même niveau, des banques commerciales traditionnelles et des banques mutualistes. C’est dommage, car c’était une forme de compromis acceptable par le monde mutualiste.

Pourtant, malgré les contacts que j’ai pu avoir, avant la première lecture du texte au Sénat, avec les banques mutualistes, qui défendaient un tel système, celles-ci ne se sont pas manifestées auprès de moi après la suppression de cette disposition par l’Assemblée nationale.

Par conséquent, faut-il reprendre cette discussion ? Je n’ai pas le sentiment – je m’adresse à l’ensemble de mes collègues qui ont défendu cet amendement – que le monde mutualiste se soit fait particulièrement entendre auprès de nous sur ce sujet.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas ces amendements identiques. Je propose donc que nous en restions aux dispositions actuelles, qui ne semblent pas avoir provoqué – je peux me tromper ! – une révolution dans le monde mutualiste. Celui-ci a-t-il vraiment dénoncé une disposition anti-démocratique, confiscatoire de sa liberté ?

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. J’ai bien entendu les arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la ministre. Toutefois, nous avons adopté l’amendement n° 49 rectifié bis, qui tend peu ou prou à accorder aux assureurs ce que les banques coopératives réclamaient, à savoir la prise en compte de la différence de statut des dirigeants responsables et des membres du conseil.

Je le comprends bien, la taille de certaines banques mutualistes pourrait justifier le contrôle de l’ACPR. Je fais toutefois remarquer que la taille de certaines compagnies d’assurances induit également un risque systémique.

Dès lors que l’on crée pour les compagnies d’assurances un statut différent de celui que l’on définit pour les banques, je ne vois pas pourquoi les banques mutualistes ne bénéficieraient pas également d’un statut spécifique.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 rectifié ter et 38 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 39 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 40, présenté par MM. Desessard, Placé, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans le cas où des dispositions légales spécifiques s'appliquent

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle. En effet, l’alinéa 36 de l’article 14 indique : « En cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution […], ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. »

Or, pour certaines banques mutualistes ou coopératives, le code monétaire et financier dispose que certains membres des conseils concernés sont élus, par exemple par les sociétaires ou des représentants de collectivités territoriales. Il est précisé qu’il est pourvu à une éventuelle vacance de ses membres en faisant appel, selon les cas, aux suppléants ou aux suivants de listes. Si ces dispositions ne suffisent pas, il est procédé à une nouvelle élection.

Cet amendement vise donc simplement à indiquer que, dans ces cas, le conseil ne peut ni ne doit procéder à des nominations provisoires, comme le laisse entendre la rédaction actuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Si je comprends la préoccupation de M. Gattolin, j’ai du mal à cerner l’objet de l’amendement, lequel me semble satisfait.

En effet, soit des procédures dérogatoires sont prévues, soit tel n’est pas le cas, et c’est le cadre général qui prévaut. Dans ces conditions, l’amendement me paraît superfétatoire. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, monsieur Gattolin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 40 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
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Article 15 ter

Article 14 bis AAA

(Non modifié)

Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

« La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » – (Adopté.)

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Chapitre III

Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés

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Article 14 bis AAA
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Article 17

Article 15 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 141-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I ne s’applique pas à la convention d’assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l’assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal. » – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

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TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier

Mesures de protection des particuliers et de soutien à l’inclusion bancaire

Article 15 ter
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Article 17 bis B

Article 17

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »