M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement vise à une remise en ordre rédactionnelle, s’agissant d’une disposition qui ne s’appliquera que de façon différée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le deuxième alinéa du c du 2° du B de l'article 37 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première phrase est ainsi rédigée :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Il s’agit là aussi d’un amendement de cohérence rédactionnelle, eu égard à l’entrée en vigueur différée de l’article 37 de la loi du 17 mai 2013.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 A, modifié.

(L'article 3 A est adopté.)

Article 3 A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales
Article 3 B (nouveau)

Article additionnel après l'article 3 A

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l’article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour l’article L. 273-8 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’attribution de la moitié des sièges du conseil municipal prévue au deuxième alinéa de cet article se fait en faveur de la liste présentant la moyenne d’âge la plus élevée, l’attribution de la moitié des sièges de conseiller communautaire bénéficie à la même liste. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. La loi du 17 mai 2013 prévoit l’élection sur le même bulletin de vote des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. En cas d’égalité de suffrages entre deux listes au second tour, les règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus doivent être précisées par rapport aux dispositions actuellement prévues dans le code électoral, afin d’éviter toute incohérence.

En l’état actuel du droit, les règles prévues en cas d’égalité de suffrages pourraient conduire à ce que la prime majoritaire soit attribuée aux listes issues de deux bulletins de vote différents, selon qu’il s’agit de l’élection des conseillers municipaux ou de celle des conseillers communautaires. C'est la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée qui remporte la prime majoritaire. Dès lors, la moyenne d'âge des candidats au conseil communautaire peut différer de celle des candidats au conseil municipal. Il est possible que la liste des candidats au conseil municipal issue d'un bulletin A remporte la prime majoritaire au conseil municipal, cependant que la liste des candidats au conseil communautaire issue d'un bulletin B remporterait la prime majoritaire au conseil communautaire. Cet amendement vise à résoudre cette difficulté.

Monsieur le rapporteur, comme vous l’avez dit tout à l'heure, il s’agit là d’une règle de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3 A.

Article additionnel après l'article 3 A
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Article additionnel après l'article 3 B

Article 3 B (nouveau)

Le début du 4° du I de l'article L. 273-9 du code électoral est ainsi rédigé :

« 4° le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, figurent, de la même manière ... (le reste sans changement). »

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le début du trentième alinéa (4°) de l'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle au regard de l’entrée en vigueur différée de l’article 33 de la loi du 17 mai 2013.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le trentième alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque qu’il n’y a qu’un seul siège de conseiller communautaire à pourvoir, le nombre correspondant au quart est arrondi à l’entier supérieur. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Il s’agit d’un amendement mathématique… (Sourires.) La nouvelle règle de calcul de la composition de la liste des candidats au conseil communautaire en fonction de celle des candidats au conseil municipal élaborée par la commission soulève une difficulté lorsqu'un seul siège de conseiller communautaire est à pourvoir ; de fait, on ne peut pas diviser une personne en quarts… C’est pourquoi il est nécessaire d’arrondir à l’entier supérieur dans ce cas de figure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. L'esprit logique, sans doute discutable, du rapporteur avait conduit la commission à émettre un avis défavorable, et ce pour une raison simple : si une loi électorale prévoit que le quart des candidats doit figurer en tête de liste, par définition, ce quart ne peut pas être égal à zéro ! Ainsi, même en l’absence de toute mention supplémentaire, le premier candidat au conseil communautaire serait nécessairement le premier de la liste. Cela dit, je reconnais que la commission s’est montrée quelque peu formaliste et que la rédaction proposée par le Gouvernement, bien qu’un peu pesante, est tout à fait acceptable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 B, modifié.

(L'article 3 B est adopté.)

Article 3 B (nouveau)
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Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3 B

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du texte proposé par l'article 33 de la loi n° 2013–403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour l'article L. 273–10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273–9. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Compte tenu de la règle de remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe « fléché » sur la même liste prévue à l’article L. 273-10 du code électoral, une anomalie apparaît dans le cas où un seul siège est à pourvoir.

Le candidat complémentaire qui figure en seconde et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or il devrait être de sexe différent, en application du principe général de parité. Comme l’a signalé tout à l’heure Mme Gourault, la personne figurant en tant que remplaçant ne pourrait ainsi jamais assurer cette fonction. (Mme Jacqueline Gourault approuve.)

Le Gouvernement propose donc, par cohérence, de prévoir que, dans le cas d’un conseiller communautaire unique, le choix de son suppléant soit opéré dans l’ordre de la liste, mais sans obligation qu’il soit d’un sexe différent du premier de liste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. En réalité, il y avait deux petits défauts de logique.

Premièrement, à partir du moment où l'Assemblée nationale avait introduit le principe de la succession, en cas de siège vacant, par un candidat de même sexe, il y avait forcément une personne qui se trouvait « dépassée ». C'était fâcheux dans le cas où il n'y avait qu'un seul conseiller avec un seul remplaçant.

Deuxièmement, nous-mêmes, dans un autre texte, avons voté le principe que les communes à conseiller unique disposeraient d’un suppléant qui pourra participer au conseil, celui-ci ne votant bien sûr qu'en l'absence du titulaire. Or nous avons oublié de préciser que ce suppléant deviendra aussi remplaçant en cas de vacance du siège.

M. Alain Richard, rapporteur. Par conséquent, le dispositif que nous proposons règle les deux cas de figure.

Je profite de cette occasion pour signaler au Gouvernement que le système adopté par l'Assemblée nationale laisse subsister un léger doute, puisque la règle de suppléance entre les candidats au conseil communautaire sera distincte de celle qui s'applique entre les conseillers municipaux. Dans le dernier cas, si un siège devient vacant, c'est le suivant de liste qui devient conseiller municipal, quel que soit le sexe de celui ou celle qui part et de celui ou celle qui arrive.

M. Alain Richard, rapporteur. Dans le cas des conseillers communautaires, en revanche, la succession sera sélective suivant l'appartenance de genre.

Simplement, imaginons le cas d’une commune qui compte cinq conseillers communautaires. Si l’un d’entre eux, un homme élu en numéro un, abandonne son mandat pour quelque motif que ce soit, sachant que les numéros trois et cinq étaient également des hommes, ce sera non pas le numéro six, une femme, qui rejoindra le conseil communautaire, mais le numéro sept, un homme.

Il est bien entendu, et je crois que c'est la logique du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, que si, par la suite, une conseillère communautaire libère son siège, ce sera la candidate inscrite en numéro six, bien que l’on ait passé son tour précédemment, qui la remplacera.

Il serait judicieux que, dans les circulaires d'information qu’il adressera aux communes, le Gouvernement précise bien que la personne dont le tour aura été passé parce qu'elle n'était pas du même sexe que la personne à remplacer reste remplaçante pour le cas où une nouvelle vacance se produirait.

M. Alain Fouché. Il faudra bien l’expliquer aux élus, car cela me paraît bien difficile à comprendre !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Bien que mortifié par cette entorse au principe de parité, je voterai cet amendement…

Mme Jacqueline Gourault. Justement, il ne s’agit pas du tout d’une entorse au principe de parité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3 B.

Article additionnel après l'article 3 B
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau sous réserve du second alinéa.

« Si le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les trente-neuvième à quarante et unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273–11. - Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus au sein du conseil municipal par celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122–7 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273–12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est désigné au sein du conseil municipal par celui-ci dans les mêmes conditions. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il semblerait logique que, dans la mesure où le mode de scrutin ne change pas pour ces communes, les délégués communautaires des communes de moins de 1 000 habitants soient également désignés dans les mêmes conditions qu’auparavant, c'est-à-dire par le conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours. C’est sans doute trop simple…

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le texte proposé par l'article 33 de la même loi pour l'article L. 273–12 du code électoral est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 34 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 24 rectifié.

M. Alain Richard, rapporteur. L’amendement n° 34 vise lui aussi à apporter une cohérence rédactionnelle au regard de l’entrée en vigueur différée de l’article 33 de la loi du 17 mai 2013.

En ce qui concerne l’amendement n° 24 rectifié, nous avons été guidés collectivement par une logique consistant à ne pas remettre en cause les choix qui avaient été faits lors de l’élaboration de la loi du 17 mai 2013. Cela étant, les esprits restent partagés, même si à la fois le gouvernement en place avant mai 2012 et celui qui lui a succédé s’en sont tenus à une ligne identique, à savoir que l'ordre du tableau issu pourtant d'un vote du conseil municipal et non pas du vote direct des électeurs doit être équivalent à l'élection directe par les électeurs dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le Gouvernement était très attaché à ce principe et il a été suivi par l'Assemblée nationale, nous-mêmes nous ralliant à cette position.

Simplement, nous avons prévu que, dans le cas particulier de la renonciation de l'un des bénéficiaires de l'ordre du tableau, son remplacement se fera à la libre disposition du conseil. C’est l’objet d’un prochain amendement. Quant à l’amendement de MM. Collombat et Mézard, il revient sur un débat qui, de notre point de vue, a déjà été tranché. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 24 rectifié et 34 ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 24 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 34 de la commission. Le Gouvernement rappelle qu'il est opposé, sur le fond, à l'abandon de la règle issue de la loi du 17 mai 2013 selon laquelle, en cas de démission du maire ou d'un adjoint, son remplaçant est le premier dans l'ordre du tableau ne siégeant pas déjà au conseil communautaire.

Ces dispositions ont vocation à s'inspirer des modalités d'élection dans les communes de plus de 1 000 habitants, en conférant une légitimité démocratique aux conseillers communautaires.

Pour ce qui concerne le remplacement d'un conseiller communautaire également maire ou adjoint de la commune, la proposition de loi prévoit que son remplaçant soit désigné par le conseil municipal et non plus selon l'ordre du tableau issu de l'élection du nouveau maire et des adjoints.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l'amendement n° 34.

M. Jean-Jacques Hyest. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, il y a un fléchage et l’on comprend donc qu’il soit nécessaire de suivre l'ordre du tableau. Ainsi, on sait que ce sont le maire et les adjoints qui seront désignés, puis celui qui aura obtenu le plus de voix.

En revanche, dans le cas des communes de moins de 1 000 habitants, est-il vraiment souhaitable de suivre l’ordre du tableau ? Les électeurs ne savent absolument pas qui obtiendra le plus de voix ! Pardonnez-moi, madame la ministre, mais ce n'est pas toujours celui qui a obtenu le plus de voix qui est le plus actif dans un conseil municipal ! C'est ainsi !

M. Pierre-Yves Collombat. Vous n’aviez qu’à voter mon amendement !

M. Jean-Jacques Hyest. Je n’ai pas voté contre, mon cher collègue !

Je ne comprends donc pas très bien votre argumentation, madame la ministre. À mon sens, la solution la plus raisonnable, pour les communes de moins de 1 000 habitants, serait que le conseil municipal choisisse qui va le représenter au conseil communautaire. Je reconnais que cela irait quelque peu à l’encontre de votre fiction juridique ! On nous dit que les conseillers communautaires seront de fait élus, mais tel n’est pas le cas puisqu’on ne saura pas qui sera maire ou adjoint, l’un et l’autre étant désignés par le conseil municipal ! Or, aux termes de votre proposition, on oblige le maire à être conseiller communautaire. Ce système est vraiment absurde !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Après avoir entendu Mme la ministre, je me suis interrogé : en réalité, c'est non pas à mon amendement, purement formel, que le Gouvernement s’est montré défavorable, mais à l'article 3 de la proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de la commission. De fait, nous avons une différence d'appréciation avec le Gouvernement. Il n’en demeure pas moins que la conviction qu’ont manifestée tant le gouvernement de M. Fillon que celui de mon ami Jean-Marc Ayrault force mon admiration, l’un et l’autre considérant que c'est l'ordre du tableau qui est l'équivalent, en termes de légitimité démocratique, du fléchage et de l'élection nominative des conseillers communautaires dans les listes. Pourtant, dans la quasi-totalité des cas, il s'agira de communes qui comptent un conseiller communautaire ou deux – un très petit nombre de communes de moins de 1 000 habitants peuvent en compter trois et d’ailleurs elles peuvent avoir deux maires-adjoints. Par conséquent, les bénéficiaires de cet ordre du tableau sont tous des élus indirects.

M. Alain Richard, rapporteur. Je peux entendre que celui qui a eu plus de voix que les autres dans le panachage a un tout petit bonus de légitimité démocratique, avec toutes les réserves qu’on peut avoir quand on a un peu l'habitude de ces élections sur le terrain. Mais cela ne jouera jamais. Les bénéficiaires de l'ordre du tableau seront tous des élus indirects issus d'un vote majoritaire du conseil municipal. Simplement, ce vote majoritaire aura un autre objet, qui est de choisir le maire, le premier adjoint et le deuxième adjoint. Nous disons simplement que, si l’un de ces deux personnages – trois, dans le cas extrême où il y a trois conseillers – souhaite ne pas siéger lui-même, on offre au conseil municipal, par parallélisme des formes, par symétrie, la liberté de choisir un autre conseiller communautaire pour pourvoir la fonction. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'intérieur, lors de l’examen en deuxième lecture de la loi du 17 mai 2013, et alors que nous avions le même débat qu’aujourd’hui, ne s'était pas opposé à cette disposition et s’en était remis, au moins momentanément, à la sagesse du Sénat.

J’avais alors cru avoir ébranlé la certitude des services compétents du ministère de l’intérieur, qui s’étaient fortement engagés sur ce sujet. Mais c’était une illusion fugace,…

M. Pierre-Yves Collombat. Quelle sclérose !

M. Alain Richard, rapporteur. … et la continuité de l’État a retrouvé toute son impressionnante puissance !

La solution que nous proposons me semble cohérente avec la genèse de cette idée de partage, par les électeurs, du choix des conseillers communautaires.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Monsieur Collombat, le Gouvernement n’est pas sclérosé !

M. Pierre-Yves Collombat. Je visais l’administration, pas le Gouvernement !

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Au contraire, il est capable d’entendre un certain nombre d’arguments.

Certes, la règle que nous préconisons a quelque chose d’une fiction, monsieur Hyest…

M. Jean-Jacques Hyest. C’est surréaliste !

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. En tout état de cause, monsieur le rapporteur, je crois pouvoir, en m’appuyant sur une déclaration faite par M. Valls au mois de mars 2013, m’en remettre à la sagesse du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 12, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-15. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil général statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

II. – L’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 10, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots : « conseil municipal, », la fin de la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale et d’autre part, des autres conseillers municipaux ».

II. - Après les mots : « conseil général, », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-24-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers généraux appartenant à la majorité départementale et d’autre part, des autres conseillers généraux ».

III. - Après les mots : « conseil régional, », la fin de la première phrase de l’article L. 4132-23-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers régionaux appartenant à la majorité régionale et d’autre part, des autres conseillers régionaux ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 9, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » sont supprimés.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales
Articles additionnels après l'article 4

Article 4

(Supprimé)