M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'entends bien vos arguments, mais je puis vous assurer que la mesure prévue à l’article 5 ne manquera pas de soulever des problèmes juridiques.
Imaginez que le contrat d’assurance sur la vie soit nanti auprès d'un établissement de crédit ; que fait-on ? Le nantissement n’a rien à voir avec l’origine des fonds. Si ceux-ci doivent être confisqués et si le contrat doit faire l’objet d’une résolution judiciaire, cela pose une vraie question. J'espère qu'il n'y aura jamais de litige, mais je trouve cette disposition assez contestable.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après les alinéas 4, 8 et 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie les dispositions du premier alinéa. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’une mesure de pédagogie.
Il me paraît important et normal que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie soit informé de ces dispositions fiscales. C’est un moyen de protection et d'information du consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. Je salue le souci de transparence de Mme Goulet, mais sa proposition se heurte à quelques difficultés pratiques.
S’agissant des contrats actuellement en cours, il me semble qu’il appartient à l’assureur d’informer ses clients. En revanche, il me paraît difficile de prévoir une information systématique des nouveaux souscripteurs. Si tel devait être le cas, on ne voit pas pour quelle raison on n’étendrait pas cette obligation à la plupart des textes que nous votons. J'irai presque jusqu'à dire qu'il faudrait abonner au Journal officiel l'ensemble de la population française !
En pratique, votre proposition me semble inapplicable. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame Goulet, l'article 5 du projet de loi dispose que « la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie […] entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État ». Ne sont donc concernés que les souscripteurs ayant commis des infractions pénales ; la très grande majorité d'entre eux ne sont donc pas visés.
L'intérêt pédagogique de la mesure que vous proposez nous paraît assez faible. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. J’ai été tout à fait rassurée. Je peux donc retirer l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 73 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance vie » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance vie, dans des conditions fixées par décret et après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 20.
Mme Nathalie Goulet. J'espère que cet amendement rencontrera un plus grand succès…
La proposition que je formule rejoint un peu celle qu’a faite tout à l'heure Mme Lienemann, dans une configuration différente.
Le directeur de la DGFIP, la direction générale des finances publiques, lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale, nous a fait part de son souhait, à de nombreuses reprises, que les données relatives aux contrats d'assurance vie figurent sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA. Dans la mesure où ces contrats peuvent constituer des moyens de paiement, il est important qu'ils soient répertoriés et identifiés.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 73.
M. Éric Bocquet. Il est retiré.
M. le président. L’amendement n° 73 est retiré.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 20 ?
M. François Marc, rapporteur pour avis. Nous partageons l’objectif poursuivi par l’amendement, qui correspond à la proposition n° 44 de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales.
Mme Nathalie Goulet. Mais ?...
M. François Marc, rapporteur pour avis. M. le ministre du budget a annoncé – il vous le confirmera – la création d’un fichier du type FICOBA pour les contrats d’assurance vie et s’est engagé, lors de la discussion à l’Assemblée nationale voilà quelques jours, à mettre en œuvre cette mesure très prochainement. Dès lors, il nous a semblé préférable d’attendre la proposition du Gouvernement, dont nous pourrons évident débattre.
C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement est utile, puisqu’il vise à inscrire les données relatives à l’assurance vie dans le FICOBA.
Cela étant, le Premier ministre a annoncé au mois de février dernier la volonté du Gouvernement de créer un fichier des contrats d’assurance vie, qui permettra à l’administration d’avoir une vision précise du patrimoine des contribuables.
Mme Catherine Procaccia. On fiche encore un peu plus !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Notre volonté n’est pas de ficher, madame la sénatrice. En matière bancaire, c’est une excellente manière d’établir la traçabilité d’un certain nombre d’activités et d’être efficients – efficaces, dirait M. le président de la commission des lois – dans la lutte contre la fraude.
Nous souhaitons mettre en œuvre cette mesure en très étroite liaison avec les compagnies d’assurance – nous sommes en concertation avec elles pour y parvenir – à la faveur notamment de la réforme de la fiscalité de l’assurance vie, qui interviendra dans les prochaines semaines.
Par conséquent, je vous suggère, madame Goulet, de retirer cet amendement et d’attendre que cette concertation ait abouti pour reprendre cette disposition.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement n’était pas totalement inutile, mais j’accepte de le retirer.
M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.
Article 6
(Non modifié)
Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. » – (Adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706-159 du même code, est chargée d’assurer, pour le compte de l’État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l’intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des fonds, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’État. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l’agence. – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148, 706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. » – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
L’article 434-41 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « arme, » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ». – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
I. – À l’article 694-10 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».
II. – L’article 694-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;
2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;
3° À la fin, les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007
« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. 695-9-49-3. – Les dispositions des alinéas premier et deuxième de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
« Art. 695-9-49-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à conforter l’efficacité du réseau européen de dépistage et d’identification des produits du crime, en permettant aux services qui y prennent part en France d’échanger dans de bonnes conditions avec leurs homologues des autres États membres.
Par une décision de décembre 2007, le Conseil de l’Union européenne a mis en place un réseau des bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Pour la France, ont été désignées comme bureaux de recouvrement des avoirs la plate-forme d’identification des avoirs criminels, la PIAC, placée au sein de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire, ainsi que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC.
Pour répondre aux exigences de la décision européenne, chaque bureau doit être à même d’échanger rapidement avec ses homologues des informations pouvant conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels. C’est à cet effet que l’article additionnel qu’il vous est proposé d’introduire dans le projet de loi ouvre aux bureaux de recouvrement des avoirs français la possibilité d’accéder à des informations de fichiers des administrations fiscales et douanières, tel le fichier des comptes bancaires. Il y va des exigences de réciprocité dans le fonctionnement européen. S’ils étaient privés de cette faculté, les bureaux français s’exposeraient à ne plus recevoir en retour d’informations de leurs homologues.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable pour cause de mauvaise humeur. Ayant été saisie de cet amendement dix minutes seulement avant la fin de sa réunion, elle n’a pas pu l’examiner dans des conditions convenables.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Alain Anziani, rapporteur. Notre mauvaise humeur étant passagère,…
M. André Reichardt. La colère est mauvaise conseillère !
M. Alain Anziani, rapporteur. … j’aimerais que le Gouvernement nous éclaire plusieurs points.
Aux termes de l’amendement, les services désignés comme bureaux de recouvrement des avoirs français peuvent obtenir toutes informations utiles sans que le secret professionnel leur soit opposable. C’est toujours là un sujet sensible pour la commission des lois.
Nous souhaiterions également obtenir des éléments sur l’articulation entre ces dispositions et l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que « les données contenues dans les traitements automatisés […] peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent » – c’est le point important de l’article – « un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes ».
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je précise que les données des bases fiscales et douanières seront consultées non par voie d’interconnexion de fichiers, mais par les soins d’agents de l’administration fiscale affectés à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Leur qualité professionnelle leur donne légalement accès à ces informations.
En l’absence d’interconnexion de fichiers, cette mesure ne soulève donc pas par elle-même de difficulté au regard des règles issues de la loi dite « informatique et libertés ».
Pour ce qui est de l’échange avec les autres bureaux de l’Union, c’est la décision du Conseil de 2007 qui l’organise.
Concernant la question du secret professionnel, je dirai de manière générale que cet amendement est assez classique : il vise à lever ce secret pour les agents du ministère de l’intérieur. Plusieurs mesures de ce type ont déjà été adoptées dans le cadre de textes de loi examinés par votre assemblée.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si la PIAC et l’AGRASC travailleront ensemble ? Si oui, de quelle façon ces deux organismes vont-ils agir pour être plus efficaces ?
S’il y a bien une vraie réussite, c’est l’AGRASC : elle donne d’excellents résultats et nous permet de lutter efficacement contre le grand banditisme, en saisissant l’argent. Il leur est égal d’aller en prison, car ils vont ressortir, mais il en est autrement quand on leur prend leurs biens !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 83, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non membre de l'Union européenne, sont tenues de déclarer annuellement :
1° Le montant total des subventions publiques reçues ;
2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;
3° Le nombre d’adhérents ;
4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
5° Les valeurs mobilières détenues ;
6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;
7° Les biens mobiliers divers détenus ;
8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
9° Les autres biens détenus ;
10° Le passif.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre IV
Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière
Article 9 bis
(Non modifié)
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante ». – (Adopté.)
8
Organisation des travaux
M. le président. Madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous reste 89 amendements à examiner sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
J’interroge donc le Gouvernement sur la suite de nos travaux, sachant que nous reprendrons cette discussion après les questions d’actualité au Gouvernement et que d’autres textes sont également inscrits à l’ordre du jour.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, le Gouvernement souhaite aller au terme de ce débat aujourd’hui. J’indique simplement à la Haute Assemblée que je dois participer à un Conseil des ministres européens de la justice à Vilnius.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois souhaiterait que l’on puisse achever l’examen de ce texte aujourd’hui. Il serait sage, pensons-nous, de reprendre nos travaux dès après les questions d’actualité, comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, puis de continuer. Si nous poursuivons au rythme de croisière que nous avons atteint – croisière qui va bien sûr dans le bon sens (Sourires.) –,…
M. Alain Anziani, rapporteur. Oui !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. … la séance de nuit ne sera peut-être pas nécessaire.
M. Michel Mercier. Tant mieux !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Cependant, s’il apparaissait indispensable de siéger un peu au début de la nuit, plutôt que de poursuivre demain ou lundi l’examen de ce texte, je pense que nos collègues ne s’y opposeront pas.
M. le président. Il revient au Gouvernement de demander la séance de nuit, d’autant que nous devrons examiner, après ce projet de loi et le projet de loi organique, un autre texte.
M. Jean-Pierre Sueur. Je le sais, monsieur le président, mais la commission des lois travaille à un rythme tellement soutenu en ce moment que cet aspect des choses pourrait être pris en compte.
M. le président. Madame la garde des sceaux, proposez-vous que le Sénat siège en séance de nuit ?