Mme la présidente. Monsieur Foucaud, les amendements nos 64 et 65 sont-ils maintenus ?

M. Thierry Foucaud. On me concède, je l’ai entendu dans la réponse qui m’a été apportée, que mon idée est bonne. Nous proposons non un ajout, mais une simple extension des compétences du comité de suivi.

Cette proposition est conforme à notre vision de ce que doit être la gestion de l’entreprise aujourd’hui. En effet, même s’il y a, comme je l’ai indiqué dans mon propos, des personnalités qualifiées pour discuter de la gestion, il existe aussi d’autres instances qui, au sein même de l’entreprise, ont leur importance dans la gestion. C’est le cas, par exemple, des comités d’entreprise. Tel était le sens de l’ajout qui est proposé au travers de cet amendement et qui relève d’une autre forme de gestion de l’entreprise.

Je maintiens donc mes amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre Ier bis

DES LANCEURS D’ALERTE

Articles additionnels après l’article 9 septies B
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Article 9 octies

Article 9 septies

I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’intitulé du titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Corruption et fraude fiscale ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « corruption », sont insérés les mots : « ou de faits relatifs à un délit mentionné à l’article 1741 du code général des impôts ».

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement, qui tend à modifier le texte adopté à l’Assemblée nationale, a pour objet le statut des lanceurs d’alerte, qu’ils viennent du secteur privé ou du secteur public.

Le Gouvernement partage évidemment le souci de permettre, dans l’intérêt général, la dénonciation de faits de fraude fiscale. Il se préoccupe aussi de veiller à la protection des personnes qui effectuent cette alerte, afin de les protéger des sanctions et discriminations.

Nous avons deux problèmes à régler par rapport à la rédaction actuelle du texte : tout d’abord, nous devons fixer le statut des lanceurs d’alerte dans le secteur public ; ensuite, nous devons créer un statut cohérent pour les personnes qui travaillent dans le secteur privé, c'est-à-dire qui sont soumises au droit du travail.

Actuellement, il existe déjà dans le code du travail un dispositif similaire pour les lanceurs d’alerte, qui concerne la dénonciation de faits de corruption. Nous souhaitons que les dispositions relatives à l’alerte en cas de fraude fiscale viennent compléter celles qui concernent la corruption.

Dans un souci de cohérence, nous souhaitons que toutes les alertes, quel que soit leur objet – environnement, santé, corruption, fraude fiscale – soient déclinées selon un même schéma.

La rédaction que propose le Gouvernement vise, d’abord, à bien identifier les personnes auxquelles la dénonciation doit être adressée. Elle tend, ensuite, à assurer le renversement de la preuve pour protéger les lanceurs d’alerte qui, de bonne foi, signalent ces faits de fraude fiscale. Nous proposons que cette rédaction spécifique soit insérée dans le code du travail.

Reste la question des agents de la fonction publique. La rédaction issue de l’Assemblée nationale a actuellement des conséquences imprévisibles sur les sanctions disciplinaires, sur les nominations, sur l’avancement. On me signale également des effets non maîtrisés sur les modulations indemnitaires.

De plus, au moment où le débat se déroulait à l’Assemblée nationale, les organisations syndicales avaient fait savoir qu’elles souhaitaient être consultées. C’est la raison pour laquelle la ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu, a entrepris avec elles une discussion dans le cadre de la préparation d’un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui a été présenté au conseil des ministres du 17 juillet dernier.

Le Gouvernement souhaite que l’ensemble des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte ayant la qualité d’agent public figurent dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, car ce texte fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives du secteur public. Dans le cadre du texte que nous examinons aujourd’hui, nous proposons de nous contenter de la réorganisation cohérente du statut de lanceur d’alerte dans le secteur privé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Madame la présidente, vous avez devant vous un rapporteur embarrassé ! En effet, le texte de l’Assemblée nationale, comme Mme la garde des sceaux vient de le rappeler, est extrêmement large.

J’oserai dire, au nom de la commission, qui a évoqué le sujet, que ce texte est trop large. Il couvre, en effet, un champ qui va de la contravention aux crimes, en passant par les délits. Et il est trop large puisque la protection s’étend à toute personne qui porte connaissance de l’une de ces infractions non seulement à une autorité judiciaire ou administrative, mais également à un média – le texte de l’Assemblée nationale l’autorise – ou même à une entreprise concurrente.

La commission a repris la rédaction de cet article pour limiter le champ de ces dispositions aux seuls délits et crimes, à l’exclusion des contraventions. Dans la nouvelle rédaction, le signalement ne peut être effectué qu’auprès d’une autorité judiciaire, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, ou bien auprès d’une autorité administrative, mais pas au-delà. (M. Jean-Jacques Hyest approuve.)

Or l’amendement que vous nous proposez, madame la garde des sceaux, est encore plus restrictif, puisque son champ d’application se limite au code du travail, donc aux seuls salariés des entreprises privées. Vous souhaitez en exclure la fonction publique, parce qu’un projet de loi est en cours de gestation dans ce secteur. Vous avancez un autre argument auquel je suis, pour ma part, sensible ; je veux parler de la nécessité d’une concertation avec les personnels de la fonction publique, laquelle n’a pas encore eu lieu.

Il est exclu de retenir le texte de l’Assemblée nationale, ce qui ne nous laisse plus le choix qu’entre la rédaction de la commission et l’amendement défendu par Mme la garde des sceaux.

Ce qui me gêne quelque peu dans votre proposition, madame la garde des sceaux, c’est que, du coup, on ne traitera plus que le secteur relevant du code du travail. Or nous souhaitions, pour notre part, dresser un panorama offrant une vision globale du secteur privé comme de la fonction publique, laquelle tombe déjà sous le coup de l’article 40 du code de procédure pénale. Puisque cet article existe, il ne me paraissait ni idiot ni incohérent de prévoir des mécanismes de protection pour ses utilisateurs.

Pour être cohérent avec moi-même, j’ai envie de m’en rapporter purement et simplement à l’avis de la commission et, dans ce cas, j’émets forcément un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je soutiens l’avis de la commission, qui est défavorable à cet amendement.

Je voudrais souligner que le vocabulaire a fait des progrès. On parle de « lanceurs d’alerte ». En fait, ce sont des délateurs ! Et dans le langage courant, on utilise des termes encore pires.

La rédaction issue de l’Assemblée nationale tendait à étendre la protection. Le statut de lanceur d’alerte aurait vocation à s’appliquer à tout crime, à tout délit, ainsi qu’à toute contravention. On sait ce que sont les sociétés de délation, madame la garde des sceaux ! C’est un sujet auquel vous devez être sensible, du moins l’avez-vous toujours dit. Donc, non, non et non à cette rédaction. Limitons le champ de ces dispositions aux seuls crimes et délits, comme l’a fait la commission des lois, et tenons-nous en à la rédaction que celle-ci a adoptée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je voulais, pour ma part, apporter mon soutien à l’amendement que Mme la garde des sceaux nous soumet. Nous sommes, en effet, dans une société où, pour reprendre un terme qui était à la mode il y a quelques mois, l’ « indignation » tend à traverser les esprits de grand nombre de nos jeunes.

Nous avons vu les meilleurs des élèves de l’École polytechnique et d’autres grandes écoles françaises faire l’objet de plus en plus de sollicitations lors des grandes années de la finance spéculative, celles qui ont vu nombre de nos jeunes ingénieurs de haut niveau rejoindre Londres pour y pratiquer la spéculation.

On a vu également un certain nombre de ces jeunes utilisés dans différentes fonctions d’« optimisation ». Les jeunes juristes de haut niveau ont été recrutés à prix d’or par les entreprises pour aider à faire ce qu’on appelle de l’« optimisation », une tâche qui consiste, en réalité, à aider à la fraude.

Je pourrais citer d’autres exemples de tous ces jeunes de grand talent qui ont été utilisés ces dernières années par notre société pour des missions peu avouables, peu recommandables, ou du moins dont la finalité et l’utilité générale et sociale peuvent susciter quelques doutes.

Dans ces conditions, le fait que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, s’indignent et dénoncent tant de dysfonctionnements dans notre société doit être salué. Cela montre, s’il en était besoin, à quel point se sont produites des déviations inacceptables. J’y vois, pour ma part, un fait majeur de ce début du XXIe siècle.

Faut-il laisser sans protection ces jeunes donneurs d’alerte qui, aujourd'hui, s’indignent et remettent en cause ce qui leur est demandé ? On a vu récemment certains grands cerveaux utilisés à des fins d’espionnage dire qu’ils n’en peuvent plus et qu’ils refusent de supporter cela plus longtemps. Ils sont rejoints, par exemple, par ceux qui ont remis des fichiers et qui refusent, à leur tour, de supporter cette situation plus longtemps.

Je crois, madame la garde des sceaux, que le Gouvernement a raison de s’inquiéter du devenir de ces donneurs d’alerte, aujourd'hui, dans notre société. Il a raison de se préoccuper de leur devenir dans les entreprises qui les emploient et dans toutes les organisations sociales où ils sont appelés à intervenir. Je tenais à vous le dire, je trouve extrêmement courageux de vouloir se préoccuper de cette situation, face à la dérive tout à fait inacceptable que l’on a pu noter ces dernières années.

Mes chers collègues, dans le prolongement du livre à succès Indignez-vous !, indignons-nous et reconnaissons que ces donneurs d’alerte ont aujourd'hui un rôle social majeur. Et aidons à ce que notre société puisse accepter l’idée qu’ils ont aujourd'hui une action tout à fait bénéfique pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures.

C'est la raison pour laquelle il me semble opportun de soutenir cet amendement n° 150.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 septies.

(L'article 9 septies est adopté.)

Article 9 septies
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Article 15 (priorité)

Article 9 octies

Après l’article 40-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :

« Art. 40-5. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. » – (Adopté.)

Mme la présidente. Nous en venons à la discussion de l’article 15, appelé par priorité.

TITRE III (priorité)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 9 octies
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Article 12 (priorité)

Article 15 (priorité)

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° bis Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article ».

« Art. 705-1. – (Non modifié) Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. 

« Art. 705-2. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. 

« Art. 705-3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur général près la cour d’appel de Paris, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.

« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.

Mme Éliane Assassi. Madame la garde des sceaux, devant le refus de certains de nos collègues de donner à la justice tous les moyens de lutter contre la délinquance économique et financière, je crains que la mesure phare des textes qui nous sont présentés, à savoir la création d’un procureur financier à compétence nationale, ne reste lettre morte.

En effet, après la suppression de la disposition introduite par la commission visant à supprimer partiellement ce que l’on appelle « le verrou de Bercy », l’action du procureur chargé de mettre en mouvement l’action publique reste donc sous la tutelle de l’administration fiscale.

Nous pensons que tout cela est bien regrettable, car la crédibilité de ce procureur financier serait étroitement conditionnée par l’assurance de sa totale indépendance pour la poursuite de délits.

La suppression de ce verrou avait une vertu, et non des moindres, celle d’instaurer une complémentarité d’expertise et de moyens entre l’administration fiscale et la justice. Vous lui avez préféré la subordination de la justice. Or à quoi bon créer un super-procureur doté de superpouvoirs si sa cape, si j’ose dire, reste rangée dans un placard de Bercy ?

M. Michel Mercier. C’est vrai !

Mme Éliane Assassi. Madame la ministre, vous avez proposé un certain nombre de dispositions, une nouvelle organisation judiciaire, avec pour objectif de lutter efficacement contre la grande délinquance financière. Pour autant, je constate, au travers des amendements déposés sur le présent article, que le soutien de nombre de nos collègues vous fera défaut.

Il est apparemment des grandes luttes qui ne passionnent pas certains élus... La droite au pouvoir a montré qu’elle savait faire preuve d’inertie lorsqu’il s’agissait de lutter contre la délinquance en col blanc. Agitant le chiffon de la petite délinquance et de l’insécurité prétendument liée à l’immigration, elle a su détourner l’attention pour laisser libre cours aux agissements de ceux qui détournent des milliards chaque année.

La lutte contre les atteintes aux objectifs constitutionnels de justice fiscale nécessite de rétablir le rôle central de la justice pénale. Elle implique une indépendance totale de cette justice à l’égard du pouvoir exécutif, en termes tant de nomination que d’action substantielle. C’est la raison pour laquelle nous étions favorables à la suppression du verrou de Bercy.

Je tenais à verser ces éléments au débat avant que nous n’examinions les amendements déposés sur cet article 15.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l’article.

M. Jean-Pierre Michel. Madame la garde des sceaux, l’instauration de ce procureur de la République financier pose de très nombreuses questions, auxquelles vous n’avez pas apporté de réponses lors de vos différentes interventions.

Premièrement, comment sera nommé ce procureur qui devra traiter des affaires les plus sensibles, politico-financières et internationales ?

La réforme du CSM n’a pas été adoptée. J’avais proposé dans un amendement que ce procureur financier soit nommé après avis conforme et rendu public du CSM, parmi trois propositions du garde des sceaux. Cet amendement a été repoussé, étant d’ordre constitutionnel, mais je souhaite que vous vous engagiez à mettre en place cette procédure de nomination.

Deuxièmement, comment ce procureur de la République financier sera-t-il saisi ? Pourra-t-il être saisi d’affaires qui font encore l’objet d’une enquête préliminaire ? Pour les affaires déjà instruites, en effet, il existe une procédure devant la Cour de cassation.

Comment empêcher le procureur de la République d’un important tribunal doté d’un pôle financier de se saisir de ces affaires et d’ouvrir immédiatement une information ? (M. Jean-Jacques Hyest opine.) Rien n’est prévu dans le texte ! De ce point de vue aussi, le flou est total.

Par ailleurs, le procureur de la République financier se trouvera-t-il, ou non, sous l’autorité du procureur de la République de Paris ? Tout cela me paraît très vague, totalement incertain et bizarrement construit.

Troisièmement, pourquoi ne pas renforcer les pôles financiers interrégionaux existants ?

M. Jean-Pierre Michel. Il est vrai que ces pôles ont été quelque peu dépouillés au cours des années précédentes et qu’il conviendrait de renforcer leurs effectifs, composés d’agents de l’administration fiscale et des douanes, d’experts-comptables et d’un corps de police spécialisé, entre autres. Pourquoi ne pas s’en tenir là et ne pas décider que le pôle financier de Paris sera compétent pour les affaires susceptibles d’avoir des répercussions internationales ?

Quatrièmement, combien ce dispositif va-t-il coûter ? Bien entendu, le procureur de la République financier ne sera pas un homme seul ; il sera à la tête d’un nouveau pôle. Où sera-t-il installé ? Qui aura-t-il autour de lui ? Quelques substituts, on peut le penser, quelques greffiers, des personnels des douanes, des impôts, des experts-comptables, des spécialistes de la fraude ? Un corps de policiers, à l’instar de celui de la rue du château-des-rentiers, sera-t-il rattaché à ce pôle ? Quel est le coût de cette opération ? Est-il prévu dans votre budget pour 2014 ?

Tant que nous n’aurons pas obtenu de réponses précises et satisfaisantes à toutes ces questions, je serai très réticent quant à cette création aventureuse d’un procureur financier.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. François Mitterrand disait : « Les institutions de la Ve République ont été dangereuses avant moi, elles le redeviendront après moi. » (Marques d’ironie sur les travées de l'UDI-UC et de l’UMP.)

M. Michel Mercier. Quel aveu !

M. Jean-Jacques Hyest Elles sont donc dangereuses aujourd’hui, avec M. Hollande !

M. Jean-Yves Leconte. Comme je vous citais cette phrase en commission, madame la garde des sceaux, vous m’avez répondu que la réforme du CSM serait adoptée. Bien que nous n’ayons pas ménagé nos efforts, elle ne l’a pas été. Aujourd’hui, tant la procédure de nomination que l’assurance de nominations conformes ne confèrent pas les garanties législatives et constitutionnelles d’une indépendance totale de la justice.

Dans un certain nombre de pays, l’administration fiscale est un outil de contrôle politique. Il est donc indispensable, si l’on veut renforcer les dispositions administratives et créer un procureur financier spécifique, de s’assurer d’une indépendance totale de la justice. Pour le moment, tel n’est pas tout à fait le cas.

Vous nous garantissez absolument, madame la garde des sceaux, que vous accepterez de prononcer des nominations conformes aux propositions du CSM. Je vous en donne acte. Toutefois, en l’absence de garanties législatives et constitutionnelles auxquelles seront tenus, sur le plan institutionnel, l’ensemble de vos successeurs, comment s’assurer qu’il n’y aura pas de dérives ? Ne met-on pas la charrue avant les bœufs ?

Je me prononcerai volontiers pour la création de ce procureur financier, mais je souhaite auparavant obtenir du Gouvernement la garantie absolue qu’il consacrera tous ses efforts à faire aboutir, le plus rapide possible, de la réforme du CSM et, pour ce faire, à rechercher un compromis avec le Parlement.

À défaut, je crains que l’on ne valide trop vite l’instauration de ce procureur financier, eu égard aux garanties constitutionnelles et législatives d’indépendance de la justice qui sont absolument indispensables pour qu’un pays démocratique puisse se doter de ce type d’outils.