Sommaire

Présidence de Mme Bariza Khiari

Secrétaires :

M. Jean Desessard, Mme Odette Herviaux.

1. Procès-verbal

2. Conventions internationales. – Adoption de trois projets de loi en procédure d'examen simplifié

Accord-cadre avec la région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes handicapées. – Adoption de l’article unique du projet de loi

Accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Corée. – Adoption de l’article unique du projet de loi

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée. – Adoption de l’article unique du projet de loi

Suspension et reprise de la séance

3. Adaptations dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Alain Richard, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Éliane Assassi, M. Jean-Claude Requier, Mme Esther Benbassa, M. Hugues Portelli.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 17

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois.

Vote sur l'ensemble

M. François Zocchetto.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

4. Candidatures à des organismes extraparlementaires

5. Renvois pour avis multiples

6. Mise au point au sujet d’un vote

M. François Zocchetto, Mme la présidente.

7. Transparence de la vie publique. – Discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi organique et d’un projet de loi

Discussion générale commune : MM. Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement ; Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, rapporteur.

MM. François Zocchetto, Jean-Claude Requier, Mme Hélène Lipietz, MM. Jean Louis Masson, Jean-Jacques Hyest, Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Yves Leconte, Gérard Longuet.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.

Clôture de la discussion générale commune.

Question préalable sur le projet de loi organique

Motion n° 48 de M. Jean Louis Masson. – MM. Jean Louis Masson, Jean-Yves Leconte, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Philippe Bas. – Rejet par scrutin public.

8. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires

Suspension et reprise de la séance

9. Dépôt de rapports

10. Transparence de la vie publique. – Suite de la discussion en nouvelle lecture et adoption d’un projet de loi organique et d’un projet de loi

Exception d’irrecevabilité sur le projet de loi

Motion no 3 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

projet de loi organique

Article 1er A (supprimé)

Amendements identiques nos 5 de M. Jean-Jacques Hyest et 45 de M. Pierre-Yves Collombat. – MM. Jean-Jacques Hyest, Nicolas Alfonsi, Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, rapporteur ; Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement ; Jean-Claude Lenoir, Jean Louis Masson, Gérard Longuet. – Adoption des deux amendements rétablissant l'article.

Article 1er

MM. Vincent Delahaye, Jean Louis Masson.

Amendement n° 6 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean-Claude Lenoir, Gérard Longuet. – Rejet par scrutin public.

Amendements nos 7, 10, 9, 8, 11 et 12 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 38 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz.

Amendements nos 13 à 16 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 43 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz.

Amendements nos 17, 18 rectifié et 19 à 21 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 33 de Mme Éliane Assassi. – M. Christian Favier.

Amendement n° 36 rectifié de Mme Catherine Tasca. – M. Jean-Yves Leconte.

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur et 31 de Mme Éliane Assassi. – MM. Thani Mohamed Soilihi, Christian Favier.

Amendement n° 39 rectifié de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz.

Amendement n° 47 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – M. Nicolas Alfonsi.

Amendement n° 40 de Mme Kalliopi Ango Ela. – Mme Kalliopi Ango Ela.

Amendement n° 22 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 44 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz.

Amendement n° 23 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur et 32 de Mme Éliane Assassi. – MM. Thani Mohamed Soilihi, Christian Favier.

Amendement n° 24 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 34 de Mme Éliane Assassi. – M. Christian Favier.

Amendement n° 35 de M. Yves Pozzo di Borgo. – M. François Zocchetto.

Amendement n° 37 rectifié de Mme Catherine Tasca. – M. Jean-Yves Leconte.

Amendement n° 25 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – La priorité des amendements nos 1 rectifié et 31 puis 2 rectifié et 32 est ordonnée.

MM. Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean-Claude Lenoir, Nicolas Alfonsi, Philippe Bas. – Adoption, par scrutin public, des amendements identiques nos 1 rectifié et 31, les amendements nos 7, 39 rectifié, 47 rectifié, 40, 22, 44 et 23 devenant sans objet ; adoption, par scrutin public, des amendements identiques nos 2 rectifié et 32 ; rejet des amendements nos 10, 19, 20 et 34 ; adoption des amendements nos 9, 8, 11, 12, 38, 13 à 18 rectifié, 21 rectifié, 36 rectifié et 24, les amendements nos 43 et 33 devenant sans objet.

MM. Yves Pozzo di Borgo, Gérard Longuet. – Adoption des amendements nos 35 et 37 rectifié ; rejet de l’amendement n° 25.

MM. Marc Laménie, Vincent Delahaye, Jean-Claude Lenoir, Jean Louis Masson, le rapporteur.

Adoption, par scrutin public, de l’article modifié.

Article 2

Amendement n° 26 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest. – Retrait.

Amendement n° 27 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 41 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz.

Amendements nos 28, 30 et 29 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean-Jacques Hyest. – Rectification de l’amendement n° 27.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Gérard Longuet. – Rejet de l’amendement n° 27 rectifié.

M. Gérard Longuet. – Rejet de l’amendement n° 41 ; retrait de l’amendement n° 28.

M. Gérard Longuet. – Rejet de l’amendement n° 30.

M. Jean-Claude Lenoir. – Rejet de l’amendement n° 29.

M. Vincent Delahaye.

Adoption de l'article modifié.

Articles 2 bis A, 3, 4 et 4 bis A. – Adoption

Article 4 ter

Amendements nos 3 et 4 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson.

Amendement n° 42 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean Louis Masson, Jean Desessard, Jean-Jacques Hyest, Marc Laménie. – Rejet des amendements nos 3 et 4 ; retrait de l’amendement n° 42.

Adoption de l'article.

Article 8. – Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Christian Favier, Jean-Claude Lenoir, Nicolas Alfonsi, Jean Louis Masson, Jean Desessard, Jean-Yves Leconte.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique, modifié.

M. le rapporteur.

Mise au point au sujet d’un vote

M. Nicolas Alfonsi, Mme la présidente.

Projet de loi

Article 2

Amendement n° 18 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 3

Amendements nos 19 à 21 et 31 et 22 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 19 à 21 ; adoption de l’amendement n° 31 ; rejet de l’amendement n° 22.

Amendements nos 23 de M. Jean-Jacques Hyest et 41 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 23 ; adoption de l’amendement n° 41.

Amendement n° 24 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4

Amendement n° 25 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 26 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption des amendements nos 25 et 26.

Adoption de l'article modifié.

Article 5

Amendement n° 32 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 6 et 9. – Adoption

Article 10

Amendement n° 42 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 35 de M. Jean-Yves Leconte. – MM. Jean-Yves Leconte, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 11

Amendement n° 27 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Nicolas Alfonsi, Jean-Claude Lenoir, Jean Louis Masson, Gérard Longuet, Marc Laménie. – Rejet par scrutin public.

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur et 37 de Mme Éliane Assassi. – M. Thani Mohamed Soilihi, Mme Éliane Assassi.

Amendement n° 43 de Mme Hélène Lipietz. – M. Jean Desessard.

Amendement n° 39 de Mme Éliane Assassi.

Amendement n° 28 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Claude Lenoir.

Amendement n° 40 de Mme Éliane Assassi.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption des amendements nos 1 rectifié et 37, les amendements nos 43, 39, 28 rectifié et 40 devenant sans objet.

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur et 38 de Mme Éliane Assassi. – MM. Thani Mohamed Soilihi, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption des deux amendements.

MM. Jean-Claude Lenoir, Gérard Longuet.

Adoption de l'article modifié.

Article 11 bis A. – Adoption

Article 11 bis

Amendement n° 6 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

Amendements nos 5 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

Amendement n° 4 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

Amendement n° 7 de M. Jean Louis Masson. – MM. Jean Louis Masson, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 11 ter

Amendement n° 9 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson

Amendement n° 36 de M. Jean-Yves Leconte. – M. Jean-Yves Leconte.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean Louis Masson, Jean-Yves Leconte. – Rejet de l’amendement n° 9 ; retrait de l’amendement n° 36.

Amendement n° 8 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 11 quater A

Amendement n° 10 de M. Jean Louis Masson. – MM. Jean Louis Masson, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 11 quater

Amendement n° 11 rectifié de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

Amendement n° 12 rectifié de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson.

Amendement n° 45 rectifié de Mme Hélène Lipietz. – M. Jean Desessard.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 12 rectifié et 45.

Amendement n° 46 de Mme Hélène Lipietz. – M. Jean Desessard.

Amendement n° 14 rectifié de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

Amendement n° 13 de M. Jean Louis Masson. – M. Jean Louis Masson. – Retrait.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 46.

Adoption de l'article.

Article 11 quinquies. – Adoption

Article 12

Amendement n° 29 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 49 de M. Pierre-Yves Collombat. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 13

Amendement n° 44 de Mme Hélène Lipietz. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 13 ter (supprimé)

Article 15

Amendement n° 33 de M. Jean-Jacques Hyest. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 17

Amendement n° 34 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean Desessard, Nicolas Alfonsi, Jean Louis Masson, Jean-Claude Lenoir. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Amendement n° 15 de M. Jean Louis Masson. – Devenu sans objet.

Amendement n° 16 de M. Jean Louis Masson. – Devenu sans objet.

Amendement n° 17 de M. Jean Louis Masson. – Devenu sans objet.

Article 18

Amendement n° 30 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19. – Adoption

Article 19 bis (supprimé)

Amendement n° 50 de M. Pierre-Yves Collombat. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean-Jacques Hyest, Jean Desessard, Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 22 bis A (supprimé)

Articles 22 bis et 23. – Adoption

Adoption de l’ensemble du projet de loi, modifié.

11. Dépôt d'un document

12. Clôture de la session extraordinaire

compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaires :

M. Jean Desessard,

Mme Odette Herviaux.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conventions internationales

Adoption de trois projets de loi en procédure d'examen simplifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de trois projets de loi tendant à autoriser l’approbation ou la ratification de conventions internationales.

Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

accord-cadre avec la région wallonne du royaume de belgique sur l’accueil des personnes handicapées

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées, signé à Neufvilles le 21 décembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’article unique du projet de loi, je donne la parole à M. le président de la commission.

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires étrangères, après débat et rapport, a approuvé à l’unanimité ce projet d’accord-cadre.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes handicapées (texte de la commission n° 767, rapport n° 766).

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées
 

accord-cadre entre l’union européenne et la république de corée

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles, le 10 mai 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (texte de la commission n° 765, rapport n° 763).

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères. Approbation unanime de la commission !

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
 

accord de libre-échange entre l’union européenne et la république de corée

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (texte de la commission n° 764, rapport n° 763).

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères. Même approbation unanime de la part de la commission !

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
 

Mme la présidente. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures quarante, est reprise à neuf heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France
Discussion générale (suite)

Adaptations dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France
Article 1er

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (texte de la commission n° 769, rapport n° 768).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, comme vous le savez déjà, a abouti à un accord. Par conséquent, mon intervention ainsi que celles de Mme la ministre et des orateurs inscrits serviront de travaux préparatoires à des sujets législatifs qui ne sont pas secondaires.

Pour résumer, la commission mixte paritaire avait quatre questions à examiner.

Sur deux d’entre elles, les délégués de l’Assemblée nationale et ceux du Sénat ont pu sans difficulté accorder leurs réflexions.

La première question portait sur l’extension des pouvoirs reconnus au membre national d’Eurojust, l’instance de coordination des procédures pénales au sein de l’Union européenne. Finalement, comme le souhaitait d’ailleurs le Gouvernement, il nous a paru à tous préférable de ne pas conférer de pouvoir direct d’engagement de poursuites ou de lancement d’enquête à ce membre national, car cela aurait perturbé la chaîne hiérarchique logique et juridiquement cohérente du ministère public.

Le second point de convergence avait trait aux règles de fond à poser en matière de droits des prévenus. L’insertion dans le code de procédure pénale des nouvelles dispositions sur le droit à la traduction et à l’interprétation des pièces de procédure, recommandée par la délégation du Sénat, a ainsi été retenue d’un commun accord.

Ces deux points importants, qui ne soulevaient aucune difficulté de fond, étant résolus, il nous restait un sujet principal ainsi qu’un sujet dont l’effet politique et symbolique est tout à fait appréciable.

Le sujet principal était le constat, réalisé en cours de réflexion sur ce projet de loi, que notre législation pénale manquait d’une incrimination permettant de poursuivre à un niveau jugé efficace par la Cour européenne des droits de l’homme l’infraction consistant à réduire en esclavage – en fait, en tout cas – une autre personne. Ce sujet n’avait naturellement échappé ni à la Chancellerie ni au législateur, mais on considérait, jusqu’à une époque récente, que les éléments figurant déjà dans le code pénal, notamment les délits de travail dans des conditions indignes et de séquestration, permettaient dans la pratique de poursuivre ces agissements.

L’action des magistrats, comme celle des auxiliaires de justice et des associations qui sont engagées dans ce combat, a démontré de façon de plus en plus pressante que le dispositif pénal français était, à cet égard, incomplet.

Nous avions de surcroît fait l’objet de deux décisions défavorables de la Cour européenne des droits de l’homme, relatives, il est vrai, à des situations d’espèce. Ces décisions ne portaient pas sur une carence textuelle du code pénal ; elles constataient, selon le mode de raisonnement qui est propre à la Cour européenne, que les moyens effectifs de poursuite et de sanction de ces infractions figurant dans la législation française et leur mise en pratique par les tribunaux ne répondaient pas aux exigences inscrites dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 4 qui énonce que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ».

L’Assemblée nationale et le Sénat avaient une différence d’appréciation, au milieu de laquelle se trouvait le Gouvernement, en tout cas en l’état de la réflexion qui a été celui de la ministre au cours de nos échanges. L’Assemblée nationale considérait en effet qu’il y avait urgence à se prononcer sur ce sujet législatif important et avait donc formulé voilà deux mois une première proposition, considérant que c’était une esquisse qu’il reviendrait au Sénat de perfectionner.

Nous avons d’abord estimé que le délai et les conditions de réflexion qui nous étaient fixés ne permettaient pas de mener ce travail à bien. C’est pourquoi, sur la proposition de votre rapporteur et avec le consentement de Mme la ministre, nous avions préféré ne pas légiférer sur le sujet et nous donner rendez-vous en une occasion législative ultérieure.

Le Gouvernement a repris sa réflexion et nous a convaincus en disant : « nous ne pouvons être certains de retrouver prochainement une base permettant de statuer sur ce sujet ; nous étions favorables à la mise en place d’un groupe de travail pluraliste afin de parvenir à une définition pénale de la réduction en esclavage et en servitude ; donc, faisons-le dans l’espace de temps, certes quelque peu réduit, qui nous sépare de la commission mixte paritaire ».

C’est ce que nous avons fait, et il me revient, comme l’a fait ma collègue de l’Assemblée nationale, de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à ce travail : les collaborateurs de la ministre et les magistrats de la Chancellerie, ainsi que l’ensemble des magistrats, avocats, associations et professeurs d’université qui ont bien voulu répondre à nos sollicitations.

Les échanges, en particulier sur les deux questions clés – y a-t-il motif à séparer la réduction en esclavage et la réduction en servitude ? Quelles sont les infractions de niveau criminel ? – ont été fructueux. Je crois que chacun de ceux qui ont participé à ces échanges a fait évoluer sa réflexion, en y intégrant des éléments qu’il ou elle n’avait pas encore perçus.

Le résultat est que nous avons maintenant quatre infractions qui s’échelonnent à partir de l’infraction déjà inscrite dans le code pénal relative au travail dans des conditions indignes.

Nous avons donc clarifié le délit de travail forcé et nous avons défini la réduction en servitude comme l’assujettissement d’une personne à un travail forcé de manière habituelle et en abusant de sa vulnérabilité.

Nous avons défini, en nous référant aux instruments internationaux, l’esclavage comme la situation dans laquelle une personne exerce, en fait – et pas forcément, bien entendu, sur la base d’un contrat écrit –, un des attributs du droit de propriété à l’égard d’une autre. Ces attributs sont essentiellement, dans les situations pratiques malheureusement observées, le fait de céder la possession, la maîtrise d’une personne contre une somme d’argent, ou la situation dans laquelle – c’est le fructus dans les attributs du droit de propriété – une personne dominante perçoit des bénéfices matériels du fait de l’exploitation d’une personne placée en esclavage.

L’esclavage diffère de la servitude en ce que celle-ci relève entièrement du domaine du travail. Là aussi, nous avons poursuivi une tâche d’exégèse des motifs pour lesquels les auteurs des engagements internationaux antérieurs avaient différencié les deux infractions. Il nous a semblé, notamment à la lecture attentive de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que le domaine d’exercice, si j’ose dire, de la servitude se cantonnait à celui du travail – c’est la raison qui explique que nous ayons donc en quelque sorte extrait ou prolongé la définition de la servitude à partir du délit de travail forcé –, alors que l’esclavage implique l’exercice par le dominateur d’une exploitation qui va au-delà du travail, notamment l’exploitation de manière générale de la personne en la privant de toute liberté et en pratiquant des abus sexuels à son encontre.

Telle est, très sommairement résumée, la réflexion qui a conduit à l’élaboration des nouveaux articles qui figureront désormais dans le code pénal puisque nous sommes tous tombés d’accord sur la définition de ces infractions. Il nous a paru judicieux de placer au niveau criminel, d’une part, la réduction en esclavage à cause de son caractère particulièrement violent à l’égard de la liberté de la personne-objet et, d’autre part, les cas de réduction en servitude lorsqu’ils sont assortis de circonstances aggravantes.

Voilà donc le principal apport législatif de la commission mixte paritaire.

Je me dois d’expliquer au Sénat pourquoi des innovations de cette importance entrent dans nos codes sans avoir fait l’objet d’un examen approfondi dans les deux hémicycles. Nous avons élaboré ce travail en vue de la commission mixte paritaire et, à titre d’excuses, je formulerai deux remarques.

D’une part, nous avons essayé de travailler de manière pluraliste, et je tiens à cet égard à saluer la contribution de l’ensemble des parlementaires des deux assemblées ayant participé au groupe de travail, contribution qui nous a permis de trouver un accord pleinement partagé au sein de la commission mixte paritaire. Nous avons donc fait une sorte de débat parlementaire virtuel qui remplace le débat complet dans les deux hémicycles.

D’autre part, du fait que ce projet de loi représentait l’introduction dans notre droit de plusieurs dizaines de normes positives qui étaient requises par des engagements internationaux, dont certains étaient déjà anciens, et d’obligations européennes contractées par nous parfois depuis près d’une décennie, les inconvénients d’un report pour permettre un plein débat l’emportaient, nous a-t-il semblé, sur ceux qu’entraînait ce mode un peu expéditif d’adoption de la loi pénale.

Reste donc la dernière composante de ce texte, qui est l’abrogation, décidée par l’Assemblée nationale et à laquelle le Sénat était réticent, du délit d’offense au chef de l’État. Je n’en refais pas l’historique, qui figure dans le rapport de l’Assemblée nationale et dans celui du Sénat.

L’Assemblée nationale avait considéré, d’une part, que la décision adoptée l’année dernière par la Cour européenne des droits de l’homme, à la suite de la demande formulée par M. Éon, rendait sinon juridiquement du moins pratiquement inutilisable cet article législatif. Nous pouvions être d’un avis différent parce que, expressis verbis, la Cour n’avait pas déclaré contraire à la convention européenne l’existence même de ce délit. Il faut toutefois reconnaître qu’implicitement, du fait du raisonnement qu’elle avait retenu, les cas dans lesquels l’application effective de ce délit serait restée possible devant nos tribunaux devenaient marginaux.

Donc, même si le Sénat avait souhaité en première lecture conserver ce délit tel qu’il figurait dans notre droit depuis 1881, l’échange avec nos collègues députés, le constat que toutes les composantes politiques de l’Assemblée nationale avaient voté cette abrogation à l’unanimité et la difficulté à caractériser ce délit nous ont convaincus d’y renoncer.

Lorsqu’on s’efforçait d’évaluer la « valeur ajoutée » pénale de ce délit par rapport aux infractions d’injure et de diffamation, on se rendait compte que la définition propre de l’offense risquait de se heurter aux mêmes objections qui avaient fait tomber le délit de harcèlement il y a dix-huit mois, c’est-à-dire que les circonstances permettant de caractériser le délit ne résultaient d’aucun texte législatif explicite et qu’on était donc loin de l’obligation de légalité des délits et des peines. Ces différents éléments nous ont persuadés qu’il valait mieux ne pas maintenir cette disposition spécifique de notre code pénal.

S’ajoute à cela – et ce fut une motivation évidente dans le vote de nos collègues de l’Assemblée nationale – que l’esprit du temps, la volonté de s’émanciper de toute une série de règles traditionnelles, avait contribué à créer un état d’esprit peu favorable au maintien de cette infraction.

Il restait à apprécier sous quelle forme pourraient être malgré tout poursuivis des délits patents d’injure ou de diffamation à l’encontre du chef de l’État.

Le déroulement de l’instance postérieure à l’invective de M. Éon vis-à-vis du Président Sarkozy démontrait que ce type de procès peut être en lui-même assez défavorable à la considération qu’on doit au chef de l’État. D’une certaine façon, le déroulement d’une poursuite à l’encontre de celui qui a proféré les injures ou les offenses peut se retourner contre la personne qui a poursuivi.

Cela nous a conduits, après divers échanges et hésitations, à retenir une formule de procédure de poursuite la plus proche possible du droit commun : si le Président de la République fait l’objet d’une atteinte à sa personne, à sa dignité, à sa fonction qui mérite une poursuite pénale, il reviendra au parquet, suivant les règles ordinaires d’engagement des poursuites, de décider de l’opportunité de déclencher ces poursuites, mais à la condition que le chef de l’État – et nous alignons donc sa situation sur celle des membres du Gouvernement et du Parlement – ait décidé de déposer une plainte, de manière qu’il ne puisse pas se trouver entraîné dans un procès qu’il n’aurait pas souhaité et qu’il considérerait comme défavorable à sa dignité.

Tel est donc le compromis que nous avons retenu. Je me réjouis qu’il ait convaincu la majorité de nos collègues de la commission des lois membres de la commission mixte paritaire. Ces derniers ont en effet reconnu qu’il constituait une situation d’équilibre, la mieux adaptée aux exigences à la fois de respect institutionnel dû au chef de l’État et de déroulement de la vie politique et médiatique de nos jours.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, voilà donc les conclusions auxquelles est parvenue la commission mixte paritaire ainsi que les motifs principaux qui ont guidé son appréciation et son choix.

Je suis heureux de constater que la commission mixte paritaire s’est prononcée à l’unanimité. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, M. le rapporteur ayant mis l’accent, dans son exposé, non seulement sur les grands enjeux, les points de divergence – les points de délicatesse également – soulevés par ce texte, mais aussi sur l’aboutissement auquel sont parvenus les rapporteurs des deux assemblées, ainsi que les commissions des lois, je me permettrai pour ma part d’insister sur plusieurs points sur lesquels le Gouvernement souhaite attirer l’attention du Sénat et obtenir son approbation.

Tout d’abord, je tiens à saluer le travail législatif qui a été accompli. C’est de la belle ouvrage législative qui a été réalisée, dans des conditions assez inhabituelles.

En effet, ce texte vise à transposer plusieurs instruments juridiques. Le Gouvernement et les deux chambres du Parlement auraient pu opter pour un examen du texte selon un processus mécanique, pour une transposition en fonction de contraintes de calendrier.

Il en a été tout autrement. Si nous étions certes confrontés à une légère contrainte de calendrier s’agissant d’un instrument devant être transposé depuis février 2012, nous disposions pour les autres de davantage de temps, certains instruments pouvant être transposés jusqu’au mois de décembre 2014.

Ainsi, nous n’avons pas travaillé sous la contrainte, mais guidés par la conviction que les présentes transpositions et adaptations de notre législation pénale contribuent à la construction de cet espace de liberté, de justice et de sécurité que nous élaborons en Europe.

Ce texte contribue à consolider nos capacités à lutter contre des délits et crimes insupportables, qui pénalisent des personnes de grande vulnérabilité. En ces matières, un État de droit – la France en particulier – ne peut tolérer que sa législation ne soit pas la plus élaborée possible afin d’être en mesure d’y faire face efficacement.

Notre approche n’est donc pas contrainte par des impératifs de calendrier ; elle ne résulte pas non plus d’un processus mécanique. Nous nous inscrivons dans une réflexion sur les fondements mêmes de notre droit pénal ainsi que sur la cohérence de notre législation pénale. Nous affirmons également notre volonté politique d’affronter les crimes et délits visés par ce texte de transposition.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, nous transposons une demi-douzaine d’instruments juridiques européens et nous adaptons notre législation à des protocoles et conventions européens et internationaux.

Les matières concernées sont extrêmement importantes : le droit pénal matériel, avec les dispositions concernant la lutte contre la traite des êtres humains et la lutte contre les violences faites aux femmes ; la lutte contre les abus sexuels à l’encontre des enfants et mineurs, de même que les situations de disparitions forcées. A cet égard, nous distinguons désormais les disparitions forcées liées à des événements politiques de celles qui relèvent directement de délits et de crimes commis par des personnes physiques.

En outre, nous adaptons notre procédure pénale en matière d’interprétation et de traduction des principales pièces de procédure. Ce droit nouveau doit contribuer à assurer, vis-à-vis de certains justiciables, la compréhension du droit.

Par ailleurs, nous reconnaissons mutuellement des décisions de justice, y compris prises en l’absence des personnes mises en cause, ou privatives de liberté.

Parmi les avancées importantes apportées par le présent texte, je tiens à souligner l’aboutissement tout à fait satisfaisant auquel vous êtes parvenus concernant les compétences reconnues au membre national d’Eurojust. Nous améliorons ces compétences, nous consolidons les pouvoirs d’Eurojust sans perturber ni désorganiser le ministère public et les conditions d’engagement de l’action publique.

Le Sénat a joué un rôle important sur ce point. En effet, grâce aux débats très nourris qui ont eu lieu ici, les députés ont pu mieux concevoir la nécessité de reconnaître au membre national d’Eurojust un pouvoir d’enquête et de déclenchement de l’action publique, et ce sans mettre en péril la cohérence et la cohésion même de l’action du ministère public par rapport à notre organisation judiciaire.

Ce texte de transposition, qu’aucun d’entre nous n’a envisagé de façon passive, soulevait également des divergences sur des points que je ne qualifierai pas de mineurs : il s’agissait notamment de la définition de la servitude et de l’esclavage, concepts visés par les instruments juridiques transposés.

Or, si l’esclavage est présent dans notre droit pénal, il l’est au sens de crime contre l’humanité et non en tant qu’action détachée de tout un processus global et institutionnel, que nous avons connu historiquement.

La servitude, en tant que telle, n’est pas non plus définie dans notre droit.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi considéré qu’il y avait lieu de travailler à la définition de ces deux concepts que sont la servitude et l’esclavage.

Cependant, nous avons considéré, compte tenu de l’importance de ces incriminations, que ce travail ne pouvait être effectué dans un délai court : nous avons eu à cœur, dès le début, de prendre très au sérieux ces incriminations, leur contenu, la définition pouvant en être donnée, les sanctions pouvant être retenues contre elles. La démarche a donc été très sérieuse.

Parallèlement, nous avons considéré qu’il nous fallait du temps pour rassembler les compétences, interroger le droit, entendre des points de vue différents. C’est ce temps que les deux assemblées se sont donné.

En ce sens, le processus a été inhabituel. Ainsi, lorsque je qualifiais ce travail de « belle ouvrage législative », je faisais référence aussi bien au contenu des dispositions de ce texte qu’à la méthode qui a permis son élaboration.

En effet, l’Assemblée nationale et le Sénat ont accepté de se donner le temps de réfléchir et de voir si nous étions en mesure d’aboutir dans le cadre de la transposition de ces instruments juridiques. C’est bien ce qui a été fait.

Pour ce texte, l’Assemblée nationale et le Sénat ont exceptionnellement mis en place un groupe de travail mobilisant les deux chambres.

Ce groupe a procédé à des auditions. Il s’est également appuyé sur les services de l’administration centrale du ministère de la justice. J’avais annoncé à cette tribune que ces derniers seraient mis à l’entière disposition des rapporteurs des commissions des lois des deux assemblées et du groupe de travail dès la mise en place de ce dernier. Cette possibilité a été utilisée puisque le groupe a souhaité à deux reprises se réunir au ministère de la justice.

Le résultat de ce travail est tout à fait admirable. Malgré des divergences fortes sur des sujets majeurs, le groupe a abouti à la création de quatre niveaux d’incrimination, selon leur gravité.

L’incrimination visant les conditions de travail et d’hébergement indignes contraires à la dignité de la personne est punie de cinq ans d’emprisonnement, avec deux niveaux de circonstances aggravantes aboutissant à sept ans et à dix ans d’emprisonnement.

Le groupe de travail a proposé trois autres niveaux de gravité, avec la création de trois incriminations nouvelles.

L’incrimination de travail forcé est punie de sept d’emprisonnement. Elle comprend également deux niveaux d’aggravation avec des circonstances concernant les mineurs ou un travail forcé imposé à des groupes, les sanctions étant alors de dix ans et de quinze ans de réclusion criminelle.

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, la réduction en servitude a été conçue comme un prolongement du travail forcé, suivant la logique de cette incrimination dans le droit européen et dans le droit international.

Ainsi, la réduction en servitude a été définie comme un travail forcé imposé de façon habituelle mais comportant une dimension aggravante par rapport à celui-ci. Alors que le travail forcé évoque une exploitation sous menace ou violence et sous contrainte, la réduction en servitude se distingue par le fait que la victime présente une dépendance ou une vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur. Cette incrimination est punie de dix ans avec deux niveaux de circonstances aggravantes.

En outre, vous avez eu le courage de vous attaquer à la définition d’une incrimination difficile et complexe : celle de la réduction en esclavage. La définition à laquelle vous êtes parvenus est cohérente avec celle qui a été retenue dans la convention internationale, élaborée par la Société des Nations à Genève en 1926 et reprise dans la convention internationale de l’ONU en 1956.

La réduction en esclavage se définit ainsi comme le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété. Elle vise le refus de reconnaître cette personne comme étant un sujet de droit, de reconnaître sa liberté, sa dignité.

L’incrimination de réduction en esclavage ainsi définie est désormais punie de vingt ans de réclusion criminelle, la peine pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle en cas de circonstances aggravantes.

Vous avez retenu une incrimination distincte, à savoir l’exploitation de la personne réduite en esclavage, avec des circonstances aggravantes. Celles-ci sont notamment liées au fait que l’auteur du crime, sachant que la personne est réduite en esclavage, y ajoute l’exploitation sexuelle, la séquestration, la réduction au travail forcé. Une telle aggravation conduit à trente ans de réclusion criminelle.

Le travail effectué ici est de très grande qualité. Il est exceptionnel dans le cadre d’un texte de transposition d’instruments juridiques.

Par loyauté à l’égard du Parlement, M. le rapporteur a indiqué que ce débat a été approfondi en dehors des séances plénières de l’Assemblée nationale et du Sénat. Néanmoins, ce travail est d’une telle qualité qu’il fait honneur aux deux assemblées parlementaires. Il n’y a donc pas à s’interroger sur l’aboutissement auquel est parvenu ce groupe de travail animé par les deux rapporteurs, aboutissement validé par les deux commissions des lois et par l’Assemblée nationale en séance plénière. J’espère que le Sénat fera de même.

Le travail de la commission mixte paritaire a été véritablement inhabituel, et j’irai même jusqu’à dire qu’il a été sans précédent. Je tiens à le saluer, car il nous aidera sans doute à mieux aborder, à l’avenir, les transpositions de textes.

Plusieurs projets de directives et de règlements européens, sur des sujets extrêmement lourds, vont prochainement aboutir. Évidemment, les règlements vont directement s’imposer à nous. Toutefois, l’expérience que nous avons acquise à l’occasion du présent texte nous servira pour travailler en amont à l’élaboration des règlements qui s’imposent automatiquement à notre droit.

Les prochains textes, européens ou internationaux, de transposition de directives dans notre droit interne, notamment ceux qui concernent des sujets complexes, pourront être enrichis par le travail qui a été accompli.

Reste le sujet délicat de l’abrogation du délit d’offense au chef de l’État, dont M. le rapporteur a parlé admirablement.

Le Sénat avait une position plus conforme à la dimension symbolique et solennelle de nos institutions, qu’il fallait donner à voir.

Certes, il convenait de moderniser et de démocratiser notre droit en le délestant, comme le disait M. le rapporteur, des derniers héritages monarchiques, qui tendaient à placer le Président de la République au-dessus de la société.

Notre chef de l’État n’est pas de droit divin ! Mais, élu au suffrage universel, il endosse une fonction solennelle, lourde et extrêmement responsable, et se trouve excessivement exposé. Il y a donc lieu de faire en sorte que la figure du chef de l’État, quelle que soit la personnalité politique qui l'incarne, ne soit pas indûment abîmée, parce qu’elle contribue au lustre que nous donnons à notre démocratie.

Le Sénat a été très sensible à ce dernier aspect, tout en étant réceptif à la question de la démocratisation de notre droit et à la nécessité de faire en sorte que le chef de l’État n’apparaisse pas, ainsi, comme étant de droit divin, sans pouvoir subir aucune forme d'offense.

Entre le souci, exprimé par l’Assemblée nationale, de faire du chef de l’État presque un citoyen comme un autre et la nécessité de respecter les institutions ainsi que la figure symbolique et solennelle du Président de la République, il fallait trouver la bonne mesure. Le travail effectué en amont de la commission mixte paritaire et par la CMP elle-même a permis d'y parvenir.

On peut sans doute sortir de cette procédure particulière qui consistait, en cas d'offense au chef de l’État, à saisir le procureur de la République par l'intermédiaire du garde des sceaux, étant clairement indiqué que ce dernier n’exerce, en l'espèce, qu’une compétence liée et que le procureur de la République reste libre d'apprécier la recevabilité de la plainte qui lui est ainsi transmise. Il s'agit, certes, d'une procédure qui donne de la solennité, mais c'est aussi une procédure dont nous pouvons nous priver.

Néanmoins, nous ne pouvions pas exposer le chef de l’État à une éventuelle multiplication des injures et des diffamations sans lui donner les moyens de réagir. La solution adoptée me semble déboucher sur un équilibre satisfaisant, puisqu'elle consiste à protéger le Président de la République dans les mêmes conditions que toute personne représentant l'autorité publique ou exerçant un mandat public.

Le délit d'offense au chef de l’État est donc abrogé, mais ce dernier pourra néanmoins se défendre. La personne qui aura tenu des propos injurieux ou diffamatoires pourra elle aussi se défendre en soulevant l'exceptio veritatis, pourvu qu’elle fasse la preuve du bien-fondé de ses propos.

En somme, le chef de l’État n’est plus indûment sacralisé sans qu’il se trouve, pour autant, inconsidérément exposé : il pourra, comme tout ministre, tout parlementaire et tout fonctionnaire, réagir en cas d'injure ou de diffamation.

Il me reste deux autres points à aborder qui ont fait débat ; le premier a déjà été introduit dans le texte issu de la commission mixte paritaire et le second sera traité – je l'espère, avec votre approbation – par le biais d'un amendement.

Vous avez accepté de tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel intervenue le 14 juin 2013 – avec effet immédiat – qui introduit une voie de recours en cassation dans le cas où un mandat d'arrêt européen ferait l'objet d'une extension au-delà des incriminations visées lors de la première demande.

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur un mandat d'arrêt européen ayant fait l'objet d'une extension d'incrimination sans voie de recours. Le Conseil constitutionnel a choisi d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si la décision-cadre qui a créé ce mandat européen, compte tenu des délais qu’elle indiquait, interdisait les voies de recours. La Cour de justice de l'Union européenne lui a répondu, le 30 mai 2013, que l'Union européenne n’avait nullement prévu d'interdire une voie de recours : elle demandait simplement que des délais brefs fussent respectés. Or, c'est cette question des délais qui avait été interprétée comme ne permettant pas une voie de recours. Le Conseil constitutionnel a donc décidé qu’une voie de recours pouvait être introduite dans notre droit.

Il est ainsi prévu qu’un pourvoi en cassation pourra avoir lieu dans un délai de quarante jours. Il est heureux que vous ayez choisi d'introduire ce dispositif dans le présent texte, car nous nous trouvons, depuis la décision du Conseil constitutionnel, dans un vide juridique.

Le dernier point concerne un amendement que je vous présenterai tout à l'heure, au nom du Gouvernement. Il tend à introduire dans ce texte de loi une disposition rétablissant le délit de port ou transport d'armes de sixième catégorie. En effet, lors d'une transposition d’instruments juridiques européens – il s'agissait d'introduire un dispositif de contrôle préventif et simplifié des armes modernes –, le 6 mars 2012, ce délit a été malencontreusement supprimé.

Cette transposition entrera en vigueur le 6 septembre 2013 et nous ne disposons pas, d'ici là, d'autres véhicules législatifs pour rétablir ce délit qui a tout de même son importance : il donne en effet lieu à 7 000 procédures, à 4 000 condamnations et à 400 décisions d'emprisonnement par an, et concerne l'ordre public.

Le Gouvernement vous demande donc de consentir à réintroduire ce délit de port ou transport d'armes de sixième catégorie dans le présent texte, ce qui serait pertinent à un double titre. En effet, cette erreur a été commise à l'occasion de la transposition d'une décision-cadre de l'Union européenne dans notre droit pénal, et ce délit, lié aux différents objets de cette transposition, concerne notamment les armes blanches, qui sont utilisées à l'occasion de viols, d'agressions sexuelles et de violences faites aux femmes. Or nous transposons dans ce texte des dispositions concernant précisément la lutte contre les violences faites aux femmes.

Il me reste à citer, enfin, quelques dispositions qui contribuent à améliorer la capacité des associations à ester en justice, à se constituer parties civiles et, en définitive, à défendre les intérêts des victimes de graves crimes et délits. Les dispositions en faveur des victimes alimentent tout l'arsenal que nous modernisons, consolidons et diversifions selon les différents délits et crimes concernés.

Il s'agit au total d'un texte de très grande qualité, et c'est avec un très grand bonheur – à la fois juridique, intellectuel et, pour tout dire, politique – que j'ai travaillé, au nom du Gouvernement, avec les deux chambres du Parlement. C'est donc avec un immense plaisir que je vous verrai adopter, j’espère à l'unanimité, ce texte de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, beaucoup de choses viennent d'être dites, et avec beaucoup de talent. Les thèmes abordés par ce projet de loi, qu'il s'agisse de criminalité organisée, de lutte contre les violences faites aux femmes, contre les violences domestiques ou contre les abus sexuels, ont en commun leur dimension internationale. Je me félicite ainsi que des discussions aux niveaux européen et international aient pu aboutir aux dispositions que nous avons adoptées voilà quelques semaines.

Le renforcement d'Eurojust et de la coopération judiciaire entre les pays de l'Union européenne permettra, me semble-t-il, d'apporter une réponse plus forte et plus efficace à ces activités que je qualifierai – et c'est un euphémisme – de particulièrement graves.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositions de ce projet de loi – nous avons eu le temps d'en discuter –, mais j’en évoquerai certaines qui me semblent particulièrement importantes.

L'article 1er a précisément pour objet de transposer une directive européenne de 2011 qui concerne la traite des êtres humains. Sur une infraction aussi grave, j’estime que notre arsenal législatif se doit d'être irréprochablement complet pour nous permettre de poursuivre et de condamner efficacement ces pratiques attentatoires aux droits les plus fondamentaux. Notre groupe avait d'ailleurs souligné la nécessité de dégager une définition qui assure la meilleure protection possible des victimes.

Dans ce texte, nous retrouvons certaines recommandations faites par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son rapport de 2009. Il est très positif que notre travail législatif puisse s'appuyer sur de telles expertises.

Ce rapport fait d'autres recommandations qui restent à étudier et à transformer, pour beaucoup d'entre elles, en dispositions législatives.

Le travail visant à éradiquer la traite des êtres humains n'est donc malheureusement pas terminé, mais le projet de loi apporte cependant des améliorations indiscutables par des références nouvelles au prélèvement d'organe, à l'esclavage et au travail forcé qui viennent compléter et préciser la définition actuelle.

Nous approuvons bien entendu cette extension qui couvre les faits commis à des fins d'exploitation, que celle-ci soit liée au proxénétisme, aux agressions et atteintes sexuelles, à l'exploitation de la mendicité, à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, à la soumission à un travail forcé, à la servitude, à l'esclavagisme ou encore au prélèvement illicite d'organes.

L'introduction de ces nouveaux éléments, venant parachever la liste des objectifs poursuivis par le traitant, contribuera à rendre plus efficace la lutte contre ce fléau.

Le travail forcé est un problème global qui concerne presque tous les pays du monde. De nos jours, on estime à 12 millions au moins le nombre de personnes en situation de travail forcé, situées la plupart dans des pays souffrant d'un développement économique insuffisant.

Le Bureau international du travail évalue quant à lui à 350 000 le nombre d'hommes et de femmes en situation de travail forcé dans les pays industrialisés, victimes de traite à des fins d'exploitation économique ou sexuelle.

La transposition en droit français de la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique se faisait aussi particulièrement attendre. Alors que l'on estime à plus de 60 000 le nombre de femmes victimes de mutilations génitales en France, il est effectivement nécessaire de réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre cette barbarie.

Pour autant, n'oublions pas que cette convention couvre extensivement la nécessité de réelles politiques de prévention contre ce genre de mutilation. Il appartient au Gouvernement de les mettre en œuvre afin d'honorer la tradition française de défense des droits de l'homme.

La Belgique et les Pays-Bas nous ont montré l'exemple, si je puis dire, en mettant en place des politiques publiques ambitieuses alliant prévention, protection, poursuites et suivi des victimes. Nous pourrons très certainement travailler encore sur ce sujet lors du débat qui nous réunira en septembre sur le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Pour conclure, j’aimerais saluer l’abrogation du délit d’offense au chef de l’État, une infraction que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifiée d’ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression. L’existence d’une telle infraction, à mille lieues d’une conception républicaine de la fonction présidentielle et expression paroxystique des héritages bonapartistes et absolutistes de la Ve République, mettait en danger la liberté de la presse et d’expression en France. Je salue donc à mon tour son abrogation comme une véritable victoire républicaine. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, au terme d’une procédure législative exemplaire qui illustre une parfaite coopération entre les deux chambres, le présent projet de loi va enfin permettre à la France de se mettre en conformité avec plusieurs des engagements internationaux auxquels elle a souscrit ainsi qu’avec des décisions de juridictions internationales.

Naturellement, notre pays, conformément à sa tradition moniste, se doit de rendre sa législation compatible avec le droit européen dans les meilleurs délais, a fortiori eu égard à la valeur constitutionnelle du droit communautaire, sous les réserves qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel. Il y va de même s’agissant d’une matière aussi spéciale que le droit pénal, qui touche au domaine sensible formé par les droits fondamentaux de la personne. Notre groupe, fier de sa dénomination européenne, ne peut donc que souscrire à toutes les avancées qui visent à conforter la construction d’un parquet européen et l’avènement d’un espace commun de droits et de libertés qui participent à la construction politique de l’Union.

Comme l’a précisé notre rapporteur, le Sénat avait adopté la grande majorité des articles votés par l’Assemblée nationale, seuls quatre points, d’importance inégale, demeurant en discussion et sur lesquels la CMP a su trouver un accord constructif.

S’agissant du droit à la traduction des pièces de procédure et des pouvoirs du membre national d’Eurojust, nous souscrivons pleinement aux solutions dégagées par les deux rapporteurs de la CMP, solutions empreintes de prudence et de réalisme.

Une autre avancée majeure concerne la question des faits d’esclavage et de servitude, dont nous avions souligné en première lecture l’impérieuse nécessité de combler le vide juridique né des arrêts Siliadin c/ France et C. N. et V. c/ France de la Cour européenne des droits de l’homme de 2005 et de 2012, qui relevaient le caractère inopérant de notre droit en la matière au regard de l’article 4 de la Convention.

Sur cette question très sensible, car elle touche aux fondements de la dignité de la personne humaine, il n’était évidemment pas acceptable que notre législation reste en retrait. Nous nous réjouissons par conséquent que la CMP ait choisi de reprendre la définition des incriminations de réduction en esclavage et en servitude, telles qu’elles figurent dans nos engagements internationaux : la réduction en esclavage se caractérise ainsi comme l’exercice d’un attribut du droit de propriété sur une autre personne tandis que la réduction en servitude se rapporte à une forme aggravée de travail forcé, car habituelle et fondée sur l’exploitation de la vulnérabilité des personnes.

Parallèlement, nous disposerons tout autant d’un arsenal répressif conforme aux visées des juges de Strasbourg en matière d’incriminations visant le travail dans des conditions indignes et le travail forcé. Les débats de première lecture avaient mis en lumière la nécessité d’approfondir le travail de réflexion, en liaison avec les praticiens et les associations dédiées. À la lecture du texte tel qu’il est aujourd’hui rédigé, nous estimons que l’objectif est atteint.

J’ajouterai un mot encore sur la question du délit d’offense au Président de la République, dont traite l’article 17 bis, et qui a cristallisé un certain nombre de débats.

En première lecture, notre groupe avait rappelé qu’il avait toujours affiché son scepticisme face au présidentialisme des institutions de la VRépublique et qu’il refusait tout ce qui pourrait s’apparenter à une survivance du crime de lèse-majesté de l’Ancien Régime. La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 14 mars dernier pour violation de la liberté d’expression a confirmé que cette disposition n’avait plus sa place dans un État de droit moderne, du moins en l’état. Néanmoins, comme l’avait exposé M. le rapporteur, l’abrogation pure et simple de ce délit donnerait paradoxalement au chef de l’État un statut moins protecteur qu’aux membres du gouvernement.

La solution intermédiaire dégagée en CMP nous paraît bien équilibrée et conforme aux principes auxquels nous sommes attachés : l’incrimination d’offense au chef de l’État est supprimée en tant que telle ; les injures et diffamations envers le Président de la République pourront désormais être poursuivies selon les mêmes voies que lorsqu’elles concernent les ministres. Il appartiendra in fine au parquet d’engager l’action publique à la demande de l’intéressé, mais en application du principe d’opportunité des poursuites, et de lui seul.

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la CMP a fait œuvre très utile et nous ne pouvons que nous féliciter aujourd’hui des progrès qu’apportera ce texte à notre justice. Le groupe du RDSE, unanime, le votera ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite avant toute chose saluer le travail mené par les deux rapporteurs, Mme Marietta Karamanli pour l’Assemblée nationale et M. Alain Richard pour le Sénat, sur l’inscription dans notre droit pénal de l’esclavage et de la servitude. Ils ont en effet, de manière inédite, créé un groupe de travail, auquel j’ai eu l’honneur de participer, qui a auditionné une dizaine de magistrats, d’universitaires et de représentants d’associations spécialisées dans la lutte contre l’esclavage.

Sur le fond du texte qui nous est proposé, je me concentrerai sur deux points qui me semblent capitaux.

Le premier, c’est la grande avancée que constitue l’incrimination, dans le droit pénal français, de l’esclavage et de la servitude.

Si le code pénal punit la plupart des manifestations de l’esclavage moderne, ses dispositions ne l’incriminent pas spécifiquement. De fait, dans deux arrêts, Siliadin c/ France et C. N. et V. c/ France, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé les lacunes du droit français en la matière.

Je crois utile pour éclairer notre débat de rappeler l’histoire qui se cache derrière le premier de ces deux arrêts. Henriette Siliadin est une adolescente togolaise arrivée en France en 1994 qui va se retrouver « prêtée » aux voisins de la femme qui l’a fait venir dans notre pays avec une promesse de scolarisation, alors qu’elle était âgée de quinze ans. Elle sera maintenue en servitude dans cette famille parisienne, vouée aux tâches ménagères dans des conditions indignes, environ quinze heures par jour, sans recevoir de rémunération, son passeport ayant en outre été confisqué par ses « employeurs » – si l’on peut les appeler ainsi. Libérée grâce à l’aide du Comité contre l’esclavage moderne, elle porte plainte. En 2003, la cour d’appel de Versailles estimait que si les « employeurs » étaient coupables d’avoir fait travailler Mlle Siliadin, personne dépendante et vulnérable, sans la rémunérer, ses conditions de travail et d’hébergement n’étaient, par contre, pas incompatibles avec la dignité humaine.

C’est bien ce vide juridique qu’il importait de combler. Le travail concerté de nos deux assemblées, qui a abouti à quatre propositions de rédaction commune sur l’esclavage et la servitude, avait précisément cet objectif. La première proposition crée le crime de réduction en esclavage ; la deuxième crée le délit de réduction en servitude et les deux dernières en tirent les conséquences sur la constitution de partie civile des associations et l’indemnisation des victimes.

Le second point, qu’il restait à régler entre nos deux assemblées, c’est celui relatif au délit d’offense au chef de l’État.

Comme Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur l’ont fort bien expliqué, les députés, sur l’initiative de leur commission des lois, avaient inséré dans le projet de loi un nouvel article, l’article 17 bis, visant à tirer les conséquences telles qu’ils les concevaient de l’arrêt Eon du 14 mars 2013. Notre commission a, quant à elle, développé une analyse différente. Nous avons en effet décidé de supprimer cet article 17 bis, considérant qu’il n’était pas opportun de supprimer purement et simplement le délit d’offense au chef de l’État sans repenser l’ensemble du statut juridictionnel de ce dernier.

Le texte de la CMP est un bel exemple de compromis, puisqu’il rétablit l’article litigieux tout en alignant désormais la diffamation ou l’injure visant le chef de l’État sur le régime de celles visant un ministre ou un parlementaire. Les infractions seront désormais punies des mêmes peines, et notre Président de la République, pour citer notre ministre, ne sera plus « de droit divin ». (Sourires.)

J’avais eu l’occasion de le dire lors de la première lecture, le projet de loi témoigne d’une véritable volonté d’aller vers toujours plus d’effectivité des droits, ce dont nous nous réjouissons. Le groupe écologiste le votera donc sans réserve, d’autant plus résolument qu’il s’agit d’une belle occasion de montrer au plus grand nombre que l’Europe et la construction de son droit commun peuvent aussi contribuer à renforcer les droits fondamentaux de tous les citoyens européens et de ceux des pays tiers. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe UMP votera sans hésitation les conclusions de la commission mixte paritaire. Je remercie d’ailleurs M. le rapporteur de l’excellent travail qui a été le sien, comme d’habitude. L’intelligence, la modération et la compétence juridique dont il a su faire preuve ont permis que le texte soit parfaitement adapté à notre époque.

En effet, le grand danger, lorsque nous manions des concepts tels que ceux qui sont visés par le projet de loi, c’est l’anachronisme. Il convient d’actualiser les termes : nous ne sommes plus à l’époque romaine ou coloniale. Les notions d’atteinte à la dignité ou d’exploitation de la personne humaine doivent donc être définies aujourd’hui. Pour ce faire, nous pouvons bien entendu nous appuyer sur les textes européens que nous avons l’obligation de transposer dans notre droit.

J’en profite, madame la garde des sceaux, pour indiquer que le travail de transposition n’est pas toujours excellent. Voilà quelques semaines, nous avons transposé en droit français la directive facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière au détour d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Quelle idée ! (Sourires.)

M. Hugues Portelli. Ces dispositions n’avaient évidemment rien à voir avec l’environnement. Résultat, un seul article du code de la route a été l’objet de cette transposition à la va-vite, et je puis vous assurer qu’il ne sera pas applicable en l’état.

Pour prendre un autre exemple de transposition, cette fois-ci très en retard, la directive Services adoptée en 2006, qui aurait dû être transposée avant 2009, ne l’est toujours pas en 2013. Ce n’est pas normal !

En l’occurrence, les dispositions que nous adaptons ne sont pas trop anciennes et elles sont de nature diverse : Conseil de l’Europe avec la CEDH, Union européenne, traité, jurisprudence. Elles sont intégrées en bloc, ce qui est parfait, et nous nous en félicitons. Je ne dirai donc rien de plus, sinon qu’il ne nous reste plus qu’à voter le texte !

Je dirai néanmoins quelques mots à propos de l’offense au chef de l’État. Là aussi, évitons les anachronismes ! La loi sur la liberté de la presse est une loi républicaine.

M. Alain Richard, rapporteur. Absolument !

M. Hugues Portelli. Lorsqu’elle évoque le chef de l’État, c’est donc bien un Président de la République qu’elle vise et non un roi ou un empereur. Nous étions bel et bien dans la tradition républicaine.

Cela étant, je reconnais, comme d’autres, que les temps ont changé, y compris sous la Ve République. Reste que, là aussi, évitons les anachronismes, aussi petits soient-ils. Je ne dirai donc rien de plus non plus ; je me contenterai de vous renvoyer à ce que disait le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre sur le sujet. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’union européenne et des engagements internationaux de la france

Chapitre IER

Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 225-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-4-1. – I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

« 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° bis Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 

« 3° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

« L’exploitation mentionnée au premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 3° du I.

« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.

« III. – (Supprimé) »

2° L’article 225-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. 225-4-2. – I. – L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 du présent code est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes :

« 1° À l’égard de plusieurs personnes ;

« 2° À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

« 3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

« 4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

« 6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ; 

« 7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

« II. – L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. » ;

3° L’article 225-4-8 est ainsi rétabli :

« Art. 225-4-8. – Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. » ;

4° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , du travail forcé et de la réduction en servitude » ;

b) Après l’article 225-14, il est inséré deux articles 225-14-1 et 225-14-2 ainsi rédigés :

« Art. 225-14-1. – Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende. » ;

« Art. 225-14-2. – La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » ;

c) L’article 225-15 est ainsi rédigé :

« Art. 225-15. – I. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes :

« 1° Les infractions définies aux articles 225-13 à 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;

« 2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;

« 3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.

« II. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur :

« 1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;

« 2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;

« 3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.

« III. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :

« 1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;

« 2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende ;

« 3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d’amende. »

d) À l’article 225-15-1, la référence : « et 225-14 » est remplacé par la référence : « à 225-14-2 » ;

5° À la fin du 5° de l’article 225-19, les mots : « l’infraction prévue à l’article 225-14 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ».

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

[Pour coordination]

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l’article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude réprimées par les articles 224‑1 à 224‑1‑2, 225-4-1 à 225-4-9, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal. » ;

1° B (nouveau) Au troisième alinéa du 2° de l’article 706-3, après la référence : « 222-30, », sont insérées les références : « 224-1 à 224-1-2 » et après la référence : « 225-4-5, » sont insérées les références : « , 225-14-1 et 225-14-2 ».

1° Au premier alinéa de l’article 706-47, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur » et, après la référence : « 222-31, », sont insérées les références : « 225-4-1 à 225-4-4, » ;

2° Au début de l’article 706-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

Chapitre IER bis

Dispositions relatives à la réduction en esclavage et à l’exploitation de personnes réduites en esclavage

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal devient la section 1 bis.

II. – La section 1 du même chapitre IV est ainsi rétablie :

« Section 1

« De la réduction en esclavage et de l’exploitation de personnes réduites en esclavage

« Art. 224-1. – La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.

« La réduction en esclavage d’une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

« Art. 224-1-1. – L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l’encontre d’une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

« L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

« Art. 224-1-2. – Les crimes de réduction en esclavage défini à l’article 224-1, et d’exploitation d’une personne réduite en esclavage défini à l’article 224-1-1 sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis :

« 1° À l’égard d’un mineur ;

« 2° À l’égard d’une personne dont la vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ;

« 5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

III. – Au 4° du I de l’article 224-9 du même code, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis ».

IV. – À l’article 224-10 du même code, la référence : « la section 1 » est remplacée par les références : « les sections 1 et 1 bis ».

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

I. – Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne suspectée ou poursuivie ».

II. – Après l’article 803-4 du même code, il est inséré un article 803-5 ainsi rédigé :

« Art. 803-5. – Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application des dispositions du présent article.

« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. »

Chapitre III

Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 222-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-2. – Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.

« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;

2° L’article 222-29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Après l’article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-29-1. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. » ;

4° L’article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même dans le cas où l’un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;

5° L’article 227-22 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans » ;

6° L’article 227-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « ou en contrepartie d’un paiement » et, après les mots : « disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : « , d’acquérir » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » ;

8° L’article 227-27-2 est ainsi rétabli :

« Art. 227-27-2. – La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. »

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°A À la première phrase de l’article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés ;

1° Le second alinéa de l’article 356 est supprimé ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-50 est supprimée.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé.

Chapitre IV

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès

Article 4 bis
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Article 8

Article 5

Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu’il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution pour qu’elle la remette à l’intéressé. » ;

2° Après l’article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-22-1. – Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :

« 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

« 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

« 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

« 4° La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer. » ;

3° L’article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’État membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. »

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Chapitre V

Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du Conseil, du 16 décembre 2008, sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

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Article 5
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Article 9

Article 8

La section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « représentant national auprès » sont remplacés par les mots : « membre national » ;

2° Au premier alinéa de l’article 695-8, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Après l’article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi rédigés :

« Art. 695-8-1. – Pour les nécessités liées à l’accomplissement de sa mission, le membre national de l’unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l’une des catégories suivantes :

« – traite des êtres humains ;

« – exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

« – trafic de drogue ;

« – trafic d’armes à feu, de leurs éléments et munitions ;

« – corruption ;

« – fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ;

« – contrefaçon de l’euro ;

« – blanchiment de capitaux ;

« – attaques visant les systèmes d’information ;

« b) Les éléments du dossier font apparaître l’implication d’une organisation criminelle ;

« c) Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d’affecter gravement l’Union européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.

« Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre.

« II. – Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction :

« 1° De la mise en place des équipes communes d’enquête et des résultats de leurs travaux ;

« 2° De la mise en œuvre d’une mesure de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États dont au moins deux États membres ;

« 3° Des conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus récurrents d’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

« III. – Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction n’est pas tenu de communiquer à l’unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d’une personne.

« Art. 695-8-3. – Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.

« Art. 695-8-4. – En qualité d’autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l’exécution. Lorsqu’il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l’autorité judiciaire compétente.

« Lorsqu’une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l’objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d’une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l’accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

« Art. 695-8-5. – I. – Le membre national peut, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

« À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.

« II. – Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :

« 1° Actes nécessaires à l’exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;

« 2° Actes d’investigation qui ont été considérés, à l’issue d’une réunion de coordination organisée par l’unité Eurojust, comme nécessaires pour l’efficacité d’investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;

« 3° Opérations de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.

« Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national la suite qu’il entend donner à sa proposition. » ;

4° L’article 695-9 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9. – Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d’Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête. Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne. »

Chapitre VI

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne

Article 8
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Article 10

Article 9

Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De l’exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 728-10. – Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre.

« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L’État auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d’exécution.

« Art. 728-11. – Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un État membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’État d’exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre État membre et dans les cas suivants :

« 1° La personne condamnée est un ressortissant de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est un ressortissant français et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;

« 2° La personne condamnée est un ressortissant de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, un ressortissant français et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.

« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

« Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente ne peut consentir à l’exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans. 

« Art. 728-12. – Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre ou toute demande de transit est accompagnée d’un certificat précisant notamment :

« 1° La désignation de l’État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;

« 2° L’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l’indication qu’elle se trouve dans l’État de condamnation ou dans l’État d’exécution ;

« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;

« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;

« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;

« 7° L’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;

« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation, qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

« Art. 728-13. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.

« Art. 728-14. – La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’État de condamnation ou celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises.

« Section 2

« Dispositions relatives à l’exécution, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

« Paragraphe 1

« Transmission de la demande par le ministère public

« Art. 728-15. – Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 728-12.

« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne condamnée.

« Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l’article 728-11 sont réunies et qu’il a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l’intéressé.

« Art. 728-16. – Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution afin de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l’article 728-11.

« Art. 728-17. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l’article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l’objet d’une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.

« Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa.

« Art. 728-18. – Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend. Il l’informe en outre :

« 1° Que, en cas d’exécution de la condamnation sur le territoire de cet État, l’exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle ;

« 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;

« 3° Que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut décider d’adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet État ;

« 4° Que l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l’État d’exécution ne peut avoir pour effet de l’aggraver.

« Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.

« Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder à cette formalité.

« Art. 728-19. – Le représentant du ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d’audition de la personne condamnée et du procès-verbal d’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister.

« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État. Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.

« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l’original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.

« Art. 728-20. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public peut demander à l’autorité compétente de cet État, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution.

« En cas d’urgence, si le représentant du ministère public n’est pas en mesure d’adresser le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12.

« Art. 728-21. – Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d’une telle solution, si un accord peut être trouvé.

« L’exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

« S’il approuve les modalités d’exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.

« Art. 728-22. – Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait.

« Le certificat est retiré, notamment, lorsque :

« 1° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l’exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;

« 2° L’autorité compétente de l’État d’exécution l’ayant informé de l’adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution ;

« 3° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant communiqué, d’office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution.

« Paragraphe 2

« Transfèrement et transit

« Art. 728-23. – Dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution a fait connaître qu’elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu’elle soit transférée sur le territoire de l’État d’exécution.

« Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État d’exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d’acceptation de l’État d’exécution. S’il est impossible d’y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n’y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.

« Art. 728-24. – Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d’une copie du certificat à l’autorité compétente de chaque État membre traversé à l’occasion du transfèrement. À la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État concerné ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

« Art. 728-25. – Si l’État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.

« Art. 728-26. – Aucune demande de transit n’est requise lorsque le transfèrement s’effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le ministre de la justice fournit à l’autorité compétente de cet État le certificat mentionné à l’article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.

« Paragraphe 3

« Consentement à l’exercice de poursuites ou à l’exécution d’une condamnation à raison d’une autre infraction

« Art. 728-27. – Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’exécution demande au représentant du ministère public qu’il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction qu’elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution a été présentée, la chambre de l’instruction est saisie de cette demande.

« Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l’instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l’exécution a donné lieu au transfèrement.

« La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions mentionnées à l’article 695-23 et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.

« Paragraphe 4

« Exécution de la peine

« Art. 728-28. – L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel elle est exécutée.

« Art. 728-29. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce, d’une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Art. 728-30. – Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet État.

« Section 3

« Dispositions relatives à l’exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l’Union européenne

« Paragraphe 1

« Motifs du refus de reconnaissance et d’exécution

« Art. 728-31. – La reconnaissance et l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.

« La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.

« Art. 728-32. – L’exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

« 2° La personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l’État de condamnation ;

« 3° Les conditions prévues à l’article 728-11 ne sont pas remplies ;

« 4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État de condamnation ;

« 5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;

« 7° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

« 8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

« 9° La condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

« 10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;

« 11° (nouveau) Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

« Le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.

« Art. 728-33. – L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

« 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

« 3° L’État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

« Paragraphe 2

« Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution

« Art. 728-34. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile.

« Art. 728-35. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État de condamnation est informée de la transmission.

« Art. 728-36. – Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l’informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.

« Lorsqu’il est consulté par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’État de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.

« S’il n’a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l’exécution de la condamnation en France n’est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d’office à l’autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.

« Art. 728-37. – Lorsque l’autorité compétente de l’État de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l’audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l’assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

« Art. 728-38. – Lorsqu’il reçoit la demande d’un État membre aux fins de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de la République s’assure de la transmission, par l’autorité compétente de l’État de condamnation, de la décision de condamnation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l’article 728-12 et de sa traduction en langue française.

« Le procureur de la République peut, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’État de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française. Il peut également, s’il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu’il soit complété ou rectifié.

« Art. 728-39. – Le procureur de la République peut demander à l’autorité compétente de l’État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.

« Art. 728-40. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

« Art. 728-41. – Sur la demande de l’autorité compétente de l’État de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.

« Paragraphe 3

« Décision sur la reconnaissance et l’exécution et recours

« Art. 728-42. – Lorsqu’il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

« Art. 728-43. – Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.

« Dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution est requis, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l’intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.

« Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu’il a été donné.

« La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.

« Art. 728-44. – Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.

« Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

« Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi à moins que cette substitution n’ait pour conséquence d’aggraver la condamnation.

« Art. 728-45. – (Supprimé)

« Art. 728-46. – Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l’un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu’elle porte sur l’une de ces infractions ou certaines d’entre elles, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l’exécution, est possible.

« L’exécution partielle ne peut être décidée qu’avec l’accord de l’État de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l’ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l’État de condamnation, à l’infraction pouvant autoriser l’exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l’infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l’objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l’exécution, l’infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l’État de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d’être mise à exécution.

« Art. 728-47. – Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation.

« Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l’ensemble des pièces de la procédure.

« Art. 728-48. – Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s’il y a lieu d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le procureur de la République.

« L’ordonnance par laquelle il refuse l’homologation est motivée.

« Art. 728-49. – La décision du procureur de la République mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-48 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« Toutefois, la personne condamnée n’est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d’exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l’article 728-11.

« Art. 728-50. – En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation.

« La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« L’audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.

« Art. 728-51. – En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.

« Art. 728-52. – L’audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne condamnée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation.

« Le ministère public et, s’il en a été désigné, l’avocat de la personne condamnée, sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d’entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l’autorité compétente de l’État de condamnation.

« La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728–44 sont applicables. Pour l’application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

« Si la demande de reconnaissance et d’exécution présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l’article 728-11 et si le procureur général déclare ne pas consentir à l’exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.

« Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l’article 728-40.

« Art. 728-54. – (Supprimé)

« Art. 728-55. – La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.

« Art. 728-56. – Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

« Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées.

« Art. 728-57. – Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.

« Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

« Paragraphe 4

« Exécution de la peine

« Art. 728-58. – Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l’État de condamnation.

« L’exécution de la peine est régie par le présent code.

« Art. 728-59. – Lorsque la décision de condamnation fait l’objet soit d’une amnistie ou d’une grâce en France ou dans l’État de condamnation, soit d’une suspension ou d’une annulation décidée à la suite de l’engagement d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.

« La condamnation prononcée à l’étranger ne peut faire l’objet d’une procédure de révision en France.

« Art. 728-60. – Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

« Art. 728-61. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s’il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.

« Art. 728-62. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation :

« 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l’article 728-59, autres que celles prises par les autorités de l’État de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

« 2° De l’évasion de la personne condamnée ;

« 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

« 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.

« Paragraphe 5

« Transfèrement

« Art. 728-63. – Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet État, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.

« Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.

« Art. 728-64. – La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l’un des cas suivants :

« 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;

« 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ;

« 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ;

« 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;

« 5° Elle a consenti au transfèrement ;

« 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;

« 7° L’autorité compétente de l’État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée.

« Art. 728-65. – La demande de consentement mentionnée au 7° de l’article 728-64 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’État de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.

« Paragraphe 6

« Arrestation provisoire

« Art. 728-66. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l’autorité compétente de l’État de condamnation demande que, dans l’attente de la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l’objet d’une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s’il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu’elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.

« Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l’autorité compétente de l’État de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 728-12.

« Art. 728-67. – Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l’objet et de la demande de l’État de condamnation. Il l’avise qu’il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise également qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

« Art. 728-68. – La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l’objet d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l’un des cas mentionnés à l’article 723-16.

« Art. 728-69. – La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée le cas échéant de son avocat. L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne ou d’office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.

« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d’incarcération ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 138.

« Art. 728-70. – À tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s’il l’estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée le cas échéant de son avocat. Les deux derniers alinéas de l’article 148 sont applicables. Pour l’application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.

« Dans le cas prévu au second alinéa de l’article 728-66, la personne est mise d’office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l’autorité compétente de l’État de condamnation n’a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.

« Art. 728-71. – Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-69 et 728-70 peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l’article 194 et les deux derniers alinéas de l’article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 728-72. – La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l’État de condamnation retire le certificat.

« Section 4

« Dispositions relatives au transit sur le territoire français

« Art. 728-73. – Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l’État de condamnation à celui de l’État d’exécution.

« Art. 728-74. – La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l’article 728-12 établi par l’autorité compétente de l’État de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.

« Art. 728-75. – Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.

« Art. 728-76. – Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu’une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu’à compter de la transmission de cette traduction.

« Art. 728-77. – La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.

« Art. 728-78. – La présente section est applicable en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement. »

Chapitre VII

Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005

Article 9
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France
Article 15

Article 10

I. – L’article 433-14 du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. »

bis. – L’article 433-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. »

II. – L’article 3 de la loi du 24 juillet 1913 portant application des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève est abrogé.

Chapitre VIII

Dispositions portant adaptation de la législation française à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux

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Chapitre IX

Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006

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Chapitre X

Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, signé le 28 juin 2006, et aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012 et du 30 mai 2013 

Article 10
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Article 15 bis (nouveau)

Article 15

Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du mandat d’arrêt européen, des procédures de remise entre États membres de l’Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États » ;

2° À l’article 695-14, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

3° Après le mot : « française », la fin du 2° de l’article 695-24 est ainsi rédigée : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 ; » 

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 695-26, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre ; »

5° L’article 695-32 est ainsi rédigé :

« Art. 695-32. – Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu’elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat. » ;

6° Aux deux derniers alinéas de l’article 695-47, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » ;

7° À l’article 695-51, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre » ;

8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États

« Art. 695-52. – En l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, le présent chapitre s’applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt.

« Pour l’application de la présente section, les mots : “mandat d’arrêt” sont entendus au sens de l’accord mentionné au premier alinéa.

« Art. 695-53. – La remise d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusée.

« Art. 695-54. – Le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l’article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États.

« Art. 695-55. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.

« Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d’une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État non membre de l’Union européenne, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :

« 1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, ainsi qu’aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;

« 2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

« 3° Homicide volontaire ;

« 4° Coups et blessures graves ;

« 5° Enlèvement, séquestration ou prise d’otage ;

« 6° Viol.

« Art. 695-56. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article 695-24, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l’exécution du mandat d’arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté n’est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s’engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d’une convention de transfèrement ou d’un accord international spécifique.

« Art. 695-57. – La remise n’est pas accordée à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée.

« Art. 695-58. – Pour l’application de l’article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. »

Article 15
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Article 16

Article 15 bis (nouveau)

I. – À l’article 568-1 du code de procédure pénale, après les mots : « au quatrième alinéa de l’article 695-31 », sont insérés les mots : « ou au quatrième alinéa de l’article 695-46 ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article 695-46 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2. »

Chapitre XI

Dispositions portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011

Article 15 bis (nouveau)
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Article 17

Article 16

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° A Le chapitre Ier est complété par un article 221-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-11-1. – Dans le cas prévu au 10° de l’article 221-4, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. » ;

1° Après l’article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-4. – Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

1° bis Au second alinéa de l’article 222-47, après le mot : « mineurs, », sont insérées les références : « par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l’article 222-14-4 » ;

2° La section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11 ainsi rétabli :

« Art. 223-11. – La tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;

3° Après l’article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »

Article 16
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Article 17 bis

Article 17

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :

« Art. 40-5. – En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque et sauf s’il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu’elle pourrait entraîner pour l’auteur des faits. » ;

2° Le 3° de l’article 706-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire national. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Chapitre XI bis

Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013

Article 17
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Article 23

Article 17 bis

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 26 est abrogé ;

2° À l’article 31, après le mot : « envers » sont insérés les mots : « le président de la République, » ;

3° À l’article 48, le 1° bis est abrogé ;

4° Au 2° du même article, les mots : « un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre » sont remplacés par les mots : « le président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement » ;

5° Au 5° du même article, les mots : « d’offense envers les chefs d’État » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l’injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, la référence : « 26, » est supprimée.

Chapitre XII

Dispositions diverses et transitoires

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Article 17 bis
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Article 24

Article 23

I. – Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.

II. – Les mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.

III. – Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt tel que prévu par un accord conclu par l’Union européenne avec un État non membre de l’Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.

IV. – Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l’État concerné à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt.

Article 23
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Article 17

Article 24

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

articles 1er à 16

Mme la présidente. Sur les articles 1er à 16, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 17

Article 24
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions, est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 317-8, les mots : « soumis à enregistrement » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté » ;

2° Au 3° de l’article L. 317-9, les mots : « catégorie D soumis à enregistrement » sont remplacés par les mots : « la catégorie D à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai déjà expliqué la double pertinence de cet amendement. Je ne pense pas que cette disposition d’ordre public sera contestée.

J’indique simplement pour que cela figure au compte rendu que nous présentons cet amendement avec le soutien du rapporteur, du moins je le présume. (M. le rapporteur opine.) En outre, le soutien explicite et exprimé des différents groupes consolide l’introduction de ce dispositif à l’intérieur du texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je tiens à préciser que c’est la position de la commission mixte paritaire que je retrace sur ce point devant le Sénat.

Avisé de cette difficulté par le Gouvernement, il m’a paru préférable de souligner en commission mixte paritaire que nous aurions à nous prononcer sur le sujet. Nous sommes alors convenus que la solution ne pouvait venir d’une initiative parlementaire. Les anciens ici présents savent que les commissions mixtes paritaires s’apparentent à un petit moment d’ivresse pour des parlementaires privés de la présence du Gouvernement ; cette impression de moindre pesanteur peut procurer une sensation agréable à certains d’entre nous… (Sourires.)

Il nous a semblé approprié d’introduire cette rectification sur « commande » ou, plutôt, après « recommandation » de l’exécutif, et nous nous sommes arrêtés sur la formule d’un amendement du Gouvernement. Nous sommes bien dans un cas légitime et expédient d’application de cette procédure prévue par la Constitution.

L’ancienne députée Christiane Taubira se souvient sans doute que la loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif trouve son origine dans une initiative parlementaire partagée entre majorité et opposition de la précédente législature. Il s’agit d’un très bon texte. Toutefois, ayant eu, dans une autre enceinte, à en examiner la teneur, je m’étais rendu compte qu’entre son adoption – avec le plein soutien des services du ministère de l’intérieur, très compétents en la matière – et son entrée en vigueur, un travail réglementaire massif restait à accomplir.

Ce travail est en voie d’achèvement, ce qui permettra l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif nouveau de contrôle des armes en septembre 2013, comme l’a rappelé Mme la garde des sceaux. Une nouvelle répartition des catégories d’armes sera donc mise en place : aux catégories 1 à 6 traditionnelles se substituera notamment une catégorie D, celle qui recouvre le délit sur lequel nous allons nous prononcer.

L’expérience montre que l’existence de ce délit présente une grande utilité pour la sécurité publique, dans la mesure où il permet, en cas d’infraction avérée, d’empêcher les auteurs de violences de rue de passer à l’acte. Les forces de l’ordre peuvent en effet procéder à leur interpellation avant qu’ils aient pu, par exemple, se livrer à des violences lors de rassemblements publics du simple fait qu’ils transportent une arme par destination sans motif légitime.

Cet amendement nous semble donc très pertinent, et la commission mixte paritaire a prévu, à l’unanimité, de lui apporter son soutien.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 17 bis à 24

Mme la présidente. Sur les articles 17 bis à 24, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 17
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.

La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. N’étant pas intervenu lors de la discussion générale, je voudrais exposer en quelques mots la position de notre groupe.

Pour avoir été rapporteur durant ces dix dernières années de nombreux textes concernant le code de procédure pénale, j’ai souvent recueilli les doléances de magistrats nous reprochant de modifier en permanence la législation, dont les évolutions sont de plus en plus difficiles à suivre. Il est vrai que nous avons tendance à toujours ajouter des dispositions nouvelles et à mal les intégrer dans un code qui mériterait sans doute d’être réécrit et dont l’épaisseur complique la tâche des officiers de police judiciaire et des magistrats. Néanmoins, force est de constater que la lutte contre la traite des êtres humains, la lutte contre l’esclavage, notamment sous ses formes modernes, la lutte contre les abus sexuels, la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie, et la lutte contre les violences faites aux femmes sont une nécessité.

Ce travail, malheureusement, ne sera jamais achevé. L’un des premiers textes que nous examinerons lors de la prochaine session sera le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dont certaines dispositions modifieront à nouveau le code de procédure pénale. Un texte à peine refermé, nous en ouvrons un autre qui ajoute encore au code… Les choses sont ainsi.

Par ailleurs, je pense que la reconnaissance mutuelle des décisions de justice et de leur exécution ainsi que le renforcement d’Eurojust sont des nécessités qui s’imposaient.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe UDI-UC votera les conclusions de la CMP.

Pour terminer, je voudrais juste dire un mot au sujet de l’abrogation du délit d’offense au chef de l’État. Je pense qu’il s’agit d’une bonne chose, car le Président de la République, s’il représente l’État au plus haut niveau, n’en est bien sûr ni l’incarnation au sens divin du terme, comme l’a dit Mme Benbassa, ni même l’incarnation tout court. Rien ne justifiait de maintenir un régime dérogatoire à celui s’appliquant aux autres personnes chargées de responsabilités publiques. (Applaudissements au banc de la commission.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Mme la présidente. Madame la garde des sceaux, je constate que le projet de loi a recueilli une belle unanimité. Félicitations ! (Sourires.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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4

Candidatures à des organismes extraparlementaires

Mme la présidente. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger dans quatre organismes extraparlementaires.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle propose les candidatures suivantes : Mme Christiane Demontès comme membre suppléant du conseil d’orientation de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles ; M. Marc Laménie comme membre titulaire du Conseil supérieur du travail social ; M. René-Paul Savary comme membre titulaire de la commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ; enfin, Mme Catherine Deroche comme membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.

Ces quatre candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

5

Renvois pour avis multiples

Mme la présidente. J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (n° 725, 2012-2013), dont la commission des affaires économiques est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à leur demande, à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique énergétique, à la commission des finances et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

J’informe également le Sénat que le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 717, 2012-2013), dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à leur demande, à la commission des affaires sociales et à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

6

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Je souhaiterais faire une mise au point au sujet du scrutin n° 325 sur la proposition de loi relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé.

Je ne m’explique pas la raison pour laquelle j’ai été déclaré comme ne participant pas au vote alors que j’étais présent. J’ai voté pour cette proposition de loi comme l’ensemble de mon groupe, à l’exception de M. Jean-Claude Merceron qui souhaitait voter contre et qui demande également une rectification.

Mme la présidente. Acte et donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

7

Transparence de la vie publique

Discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi organique et d’un projet de loi

 
 
 

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence de la vie publique (projet n° 797, rapport n° 801, résultat des travaux de la commission n° 802) et du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence de la vie publique (projet n° 798, rapport n° 801, résultat des travaux de la commission n° 803).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’enjeu du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire qui reviennent devant le Sénat en nouvelle lecture ce matin est clair : rétablir une capacité d’écoute de la parole politique pour retrouver le chemin de la confiance de nos concitoyens. La démarche que vous propose le Gouvernement est en effet de promouvoir l’exemplarité républicaine.

Des dizaines d’heures d’examen au Parlement, de la lecture des débats, tenus ici même en 1988, en 1990, en 1995 ou même en 2011, il émerge un constat gravé dans l’histoire de nos républiques, dont nul, me semble-t-il, ne peut s’exonérer : si chaque majorité, chaque gouvernement souhaite légiférer dans la sérénité, il convient pourtant d’observer que les grands scandales politico-financiers ont tous abouti à une modification du droit positif.

Convenons que ce mal qui frappe régulièrement la vie de nos républiques est sans doute assez indissociable de la condition humaine et du fonctionnement des corps sociaux.

Convenons aussi qu’il nous appartient, collectivement, de lui administrer le meilleur des remèdes démocratiques : l’adoption de bonnes lois, qui seront bien appliquées. C’est également, je le sais, un souci constant de votre commission et du président Jean-Pierre Sueur.

Nous le savons tous, la démocratie est une quête permanente. Elle doit se conforter par des pratiques et des mœurs faisant davantage place à la responsabilité de nos concitoyens. Ces projets de loi font donc le pari de restaurer la confiance dans les institutions comme dans leurs serviteurs en faisant précisément le pari de la confiance en nos concitoyens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, après l’achèvement de leur examen au Sénat le 15 juillet, puis l’échec de la commission mixte paritaire le 16 juillet, l’Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture les textes qu’elle avait déjà adoptés en première lecture, s’agissant principalement de l’article 1er du projet de loi organique et de l’article 11 du projet de loi ordinaire.

Je tiens toutefois à souligner d'ores et déjà l’apport du Sénat et le travail effectué par sa commission des lois. L’Assemblée nationale a en effet maintenu plusieurs dispositions votées par votre assemblée, notamment l’ajustement des délais de contrôle des déclarations de situation patrimoniale au moment de leur dépôt, c’est-à-dire trente jours pour communication par l’administration fiscale des éléments utiles puis trois mois pour le contrôle par la Haute Autorité.

Concernant le dispositif de consultation des déclarations en préfecture, rétabli par l’Assemblée nationale, la peine de prison envisagée en première lecture en cas de publication des informations figurant dans ces déclarations a été supprimée, au profit de la seule peine d’amende. En outre, aucune sanction ne sera encourue lorsque le parlementaire rend lui-même publique sa déclaration. Je tiens simplement à dire que le Gouvernement est désormais satisfait par l’équilibre des dispositions qui ont été adoptées à cet égard.

L’Assemblée nationale a en outre conservé – ce que le Sénat avait souhaité - l’extension de ces obligations aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, issue d’un amendement du groupe UDI-UC du Sénat.

S’agissant de l’amélioration de la transparence des liens entre l’argent et la politique, l’Assemblée nationale a conservé l’interdiction pour un parlementaire nommé en mission par le Gouvernement ou désigné pour siéger dans un organisme extraparlementaire de percevoir une rémunération. Cela me semble en effet très utile.

L’Assemblée nationale a également modifié l’article 11 bis A relatif à l’interdiction de l’usage de l’indemnité représentative de frais de mandat pour les campagnes électorales. À ce sujet, il convient de préciser, pour la bonne interprétation de nos débats, que ces dispositions n’interdisent pas l’usage de l’indemnité de base.

Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts, qui seront rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, seront en outre librement réutilisables. Il s’agit d’une avancée importante vers ce qu’on appelle l’open data, auquel le Gouvernement est tout à fait favorable. Ce dernier déploie d’ailleurs une vaste stratégie interministérielle à cet égard.

L’Assemblée nationale a par ailleurs repris les dispositions assurant la transparence de la « réserve parlementaire », l’une des avancées importantes du débat en première lecture. Cette proposition du groupe socialiste du Sénat a été votée à l’unanimité par les députés.

Pour la première fois dans notre histoire, un texte législatif va donc définir la notion de conflit d’intérêts et mettre en place des outils pour prévenir de telles situations. Notre ambition est bien de placer notre pays au rang des démocraties les plus avancées en la matière. Ainsi, les déclarations d’intérêts seront rendues obligatoires pour les 8 000 personnes visées par les présents projets de loi. Elles seront rendues publiques par la Haute Autorité. Je crois que l’on ne mesure pas encore les implications que ce dispositif induira sur les prises de décision des électeurs comme des responsables publics.

Le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire organisent aussi pour la première fois un système de déport, en vertu duquel, par exemple, les membres des autorités administratives indépendantes – ne réduisons pas les personnes concernées aux seuls élus – se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts auront l’obligation de s’abstenir de prendre part à l’affaire en cause. Là encore, cette nouvelle obligation est la matrice d’un profond renouvellement des pratiques des décideurs publics. À cet égard, l’Assemblée a adopté un amendement qui envisage la situation des ministres d’une manière plus conforme, me semble-t-il, aux règles institutionnelles applicables.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, afin d’assurer le contrôle de ces différentes obligations, une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sera créée – l’Assemblée nationale a conservé le mot « pour » introduit par le Sénat – et disposera de pouvoirs effectifs. Elle sera en outre dotée de l’autonomie financière et pourra fixer son organisation interne ainsi que ses procédures par un règlement général. La Haute Autorité pourra aussi demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication, ce qui est une avancée très importante. L’ensemble de ces nouveaux pouvoirs forment une promesse, qui doit permettre de nous écarter de nouvelles affaires. Ces dernières déchirent en effet le lien de confiance qui doit nous unir aux Français.

Le président de la Haute Autorité sera nommé par décret dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le collège sera ouvert à des personnalités dites qualifiées, mais son format sera compatible avec les implications qu’entraîne la ratification de la nomination de ces personnalités à la majorité qualifiée des trois cinquièmes.

Enfin, les projets de loi vous proposent deux séries de dispositions tenant aux incompatibilités parlementaires et à une amélioration de la répression pénale.

Nos premières propositions consistent à protéger les parlementaires des intérêts particuliers. L’indépendance des élus participant à l’exercice de la souveraineté nationale est un principe constitutionnel. Celui-ci doit être garanti par l’édiction de nouvelles interdictions évitant la confusion de l’argent et de la démocratie.

En ce qui concerne le contrôle de ces incompatibilités comme les sanctions éventuelles en cas de conflit d’intérêts, je tiens à rappeler que les textes qui vous sont soumis aujourd’hui respectent pleinement l’autonomie des assemblées. C’est bien, et ce sera toujours, le bureau des chambres qui aura le dernier mot, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Cette mesure répond à une préoccupation tout à fait légitime exprimée devant votre assemblée par Mme Tasca, la présidente du comité de déontologie parlementaire du Sénat.

Comme l’a souligné le rapport d’information sur la prévention des conflits d’intérêts de mai 2011, rapport issu du groupe de travail présidé par M. Hyest, la logique des incompatibilités est non pas d’interdire toute activité professionnelle, mais plutôt de soustraire le mandat parlementaire aux influences susceptibles de l’écarter de la prise en compte de l’intérêt général. Un consensus s’est dégagé entre les deux chambres pour interdire, par exemple, le cumul du mandat de parlementaire avec l’exercice de fonctions au sein d’entreprises réalisant une part importante de leur activité commerciale avec l’administration. Le Gouvernement s’en félicite.

S’agissant des dispositions pénales, le Gouvernement s’est, là encore, rangé aux arguments de la commission. Il n’a pas réintroduit le dispositif pénal spécifique relatif aux fausses déclarations des ministres. Le droit commun s’appliquera donc à eux.

Le projet de loi ordinaire vous propose également de mettre en œuvre l’engagement n° 49 du programme de François Hollande, en ouvrant la possibilité d’une peine complémentaire d’inéligibilité pouvant aller jusqu’à dix ans en répression des infractions portant atteinte à la moralité publique, telles que la corruption ou la fraude fiscale. Nous avons, là encore, écouté et entendu les commissions des assemblées. La sagesse a donc prévalu.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les textes qui vous sont soumis me semblent avoir notablement été enrichis par le débat parlementaire de ces dernières semaines, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

L’ensemble des dispositions que le Gouvernement soumet à votre examen veut servir la démocratie en lui apportant un surcroît de transparence et de justice. Je suis convaincu que la Haute Assemblée saura apporter sa pierre à la cause de la vertu politique, elle qui légifère sous l’œil de Portalis. Ce dernier disait : « il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ».

Ces textes nous apparaissent plus que jamais nécessaires. Il vous appartient de leur conférer la force obligatoire de la loi, car ils sont utiles au bon fonctionnement de notre démocratie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Éliane Assassi applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le propos que je vais tenir sera positif. Pourtant, on pourrait me l’objecter, je dois vous rendre compte du fait que la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord. Je dois également vous rendre compte du fait que, hier matin, la commission des lois n’a pas adopté de texte.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je dois en outre vous rendre compte du fait que la commission des lois a adopté plusieurs amendements relatifs à la publicité des patrimoines, qui ne sont pas sans importance et sur lesquels j’aurai l’occasion de revenir.

Mon propos sera positif, disais-je, parce que, comme vous l’avez fait, monsieur le ministre, je veux montrer que le débat parlementaire entre les groupes au Sénat et à l’Assemblée nationale ainsi qu’entre le Sénat et l’Assemblée nationale a permis de faire avancer les choses. La preuve en est que l’Assemblée nationale a retenu neuf apports du Sénat en matière d’incompatibilités et de conflits d’intérêts. Je vais les énoncer succinctement.

En premier lieu, l’Assemblée nationale a été sensible à nos arguments concernant l’obligation de déport pour les ministres. Vous devez vous en souvenir, mes chers collègues, nous avions indiqué que cette disposition, en particulier pour le Premier ministre, risquait de poser un problème de constitutionnalité. Les députés ont donc modifié leur texte pour renvoyer les conditions de ce déport à un décret.

Je ne suis pas sûr que cela suffise. En tout cas, la rédaction du décret sera délicate, même si je sais que vous y serez attentif, monsieur le ministre. Elle devra prévenir tout risque d’inconstitutionnalité. Le Premier ministre comme les ministres ont en effet compétence liée dans un certain nombre de domaines : les ministres contresignent les actes du Premier ministre, et ce dernier ceux du chef de l’État.

En deuxième lieu, l’Assemblée nationale a conservé l’interdiction pour un parlementaire nommé en mission par le Gouvernement de percevoir une rémunération.

En troisième lieu, l’Assemblée nationale a conservé l’interdiction pour un parlementaire désigné pour siéger dans un organisme extraparlementaire au titre de l’assemblée à laquelle il appartient de percevoir une rémunération.

En quatrième lieu, concernant les incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitutionnel, dont nous avons beaucoup débattu, mes chers collègues, l’Assemblée nationale a repris la rédaction proposée par la commission des lois du Sénat. Elle a donc retenu un alignement sur la situation des magistrats judiciaires, à savoir l’incompatibilité absolue avec toute activité professionnelle. Toutefois, l’Assemblée nationale a été sensible – nous l’avions été aussi – au fait que les membres du Conseil constitutionnel puissent exercer des activités scientifiques, littéraires ou artistiques. Il aurait été dommage de brider leur talent, en particulier celui des plus éminents d’entre eux, si je peux me permettre de faire cette distinction, qui, par définition, n’a pas lieu d’être.

En cinquième lieu, pour ce qui est de la définition du conflit d’intérêts, point auquel nous tenions particulièrement, l’Assemblée nationale a maintenu la substitution du terme d’« intégrité » à celui d’« impartialité ». En effet, il est difficile de demander à un ministre ou à un parlementaire d’être impartial. En revanche, il se doit d’être intègre.

En sixième lieu, l’Assemblée nationale a adopté sans modification le texte voté par le Sénat, aux termes duquel le bureau détermine les règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts, après avis de l’organe interne à l’assemblée chargé de la déontologie.

En septième lieu, l’Assemblée nationale s’est inscrite dans la logique des positions du Sénat, qui avait conduit ce dernier à préciser les règles encadrant l’activité de la Haute Autorité en confortant ses garanties statutaires d’indépendance. Elle en a repris la rédaction.

En huitième lieu, en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a conservé l’essentiel des dispositions ajoutées au fil de la première lecture lors de l’examen de la question du financement de la vie politique. Elle a repris les dispositions qui nous avaient été suggérées par Jean-Yves Leconte et Gaëtan Gorce.

En neuvième lieu, l’Assemblée nationale a repris dans les mêmes termes les dispositions que nous avions adoptées relatives à la publication de ce qu’on appelle improprement la « réserve parlementaire », c’est-à-dire des sommes inscrites au budget du ministère de l’intérieur et affectées soit à des collectivités territoriales, soit à des associations, à la demande des parlementaires. Ainsi, si vous adoptez à nouveau cette mesure, mes chers collègues, et si l’Assemblée nationale la vote à son tour en dernière lecture, c’est sur l’initiative du Sénat que ces dotations parlementaires seront publiées chaque année, de manière parfaitement transparente.

Certes, il est des points sur lesquels nous n’avons pas été suivis, mais ils sont en nombre plus restreint.

L’Assemblée nationale n’a pas repris l’incompatibilité de l’exercice du mandat parlementaire avec les fonctions de direction d’un syndicat professionnel, qui figurait pourtant en bonne place dans le rapport adopté sur l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Hyest. Elle n’a pas non plus fait siennes les clarifications rédactionnelles apportées par le Sénat concernant notamment l’incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions de président ou de membre d’une autorité administrative indépendante.

De même, les députés ont réintroduit la référence à la « théorie des apparences », qui ne nous avait pas convaincus, dans la définition du conflit d’intérêts. Ils ont d’ailleurs aussi supprimé la définition, applicable aux seuls parlementaires, que nous avions adoptée, ce qui aboutirait, si les choses demeuraient en l’état, à une absence de toute définition légale du conflit d’intérêts.

En outre, l’Assemblée nationale n’a pas retenu notre proposition d’intégrer au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique deux membres supplémentaires, chaque assemblée en désignant deux plutôt qu’un. Je ne comprends pas très bien sa position sur ce point, mais la réalité est celle-là...

Enfin, nous n’avons pas été suivis sur les lanceurs d’alerte. En première lecture, nous avions considéré – nous allons sans doute confirmer cette analyse aujourd'hui – qu’il n’était pas nécessaire d’aborder dans des textes sur la transparence un sujet déjà traité dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

J’en viens à la question des déclarations de patrimoine, de leur publicité, publication ou consultation et du contrôle effectué par la Haute Autorité.

Je dois dire que l’Assemblée nationale a repris certaines de nos propositions en la matière. En particulier, nous avions critiqué le délai de deux mois dévolu à la Haute Autorité pour effectuer son premier contrôle avant que la consultation ne soit possible, un délai que nous jugions trop court, même si la Haute Autorité pouvait continuer à exercer son contrôle ensuite. Nous l’avions donc porté à trois mois, et l’Assemblée nationale nous a suivis. Elle s’est également ralliée à notre position sur la réduction de deux mois à un mois de la période dévolue à l’administration fiscale pour répondre aux questions de la Haute Autorité, qui pourra assumer son office de manière plus réaliste s’il y a au minimum trois mois pour exercer le contrôle et si les informations fiscales doivent être apportées en un mois.

Je relève également que l’Assemblée nationale a maintenu la suppression, décidée par le Sénat, de l’attestation sur l’honneur par les membres du Gouvernement des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts, qui avait pour objet de constituer un délit spécifique d’attestation mensongère. À notre sens, une telle disposition soulevait de réelles interrogations au regard des principes constitutionnels en matière de droit pénal. Nous avons donc été suivis sur ce point.

Reste, mes chers collègues, une disposition essentielle qui n’a pas permis d’arriver à un accord en commission mixte paritaire.

Pour l’Assemblée nationale, les déclarations de patrimoine doivent pouvoir être consultées dans chaque préfecture par tout citoyen. Dans le même temps, ce qui est universellement consultable ne peut jamais être publié sous peine d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.

Au Sénat, nous avons majoritairement – je parle en commission, la séance publique ayant émis, chacun s’en souvient, un vote négatif sur l’article 1er – considéré que de telles dispositions n’étaient pas réalistes. En effet, à l’heure d’internet, il apparaît extrêmement difficile d’envisager que des informations consultables par tout le monde ne puissent pas être publiées sous peine de sanctions.

La commission avait donc dans un premier temps souhaité supprimer les sanctions prévues ou, plutôt, les remplacer : nous avions ainsi décidé de punir de 7 500 euros d’amende la publication mensongère ou volontairement inexacte des déclarations de patrimoine auxquelles chacune et chacun pouvaient avoir accès. Puis, la réflexion suivant son cours, nous avons estimé, au sein de la commission des lois – j’apporte cette précision dans un souci de clarté –, préférable d’en revenir tout simplement au texte du Gouvernement, qui prévoyait une publication de l’ensemble des déclarations au Journal officiel un jour donné, comme cela existe pour les ministres. Cette position a été celle d’un certain nombre des membres de notre assemblée, même si elle n’a pas été celle de la majorité lors du vote sur l’article 1er, puis sur l’ensemble du texte.

Je tiens à le souligner, d’une certaine manière, nous avons déjà été entendus. En effet, l’Assemblée nationale a décidé en nouvelle lecture de supprimer la peine de prison, qui pouvait être considérée comme véritablement excessive. Il reste l’amende, et elle n’est pas mince : 45 000 euros !

La commission des lois n’a pas adopté de texte hier matin. Elle a retenu hier après-midi des amendements extérieurs tendant à revenir à la position qui avait été la sienne en première lecture, en l’occurrence la publication des patrimoines au Journal officiel.

Dans ces conditions, si l’on dresse le bilan, on constate que de nombreux apports du Sénat figurent dans la version de l’Assemblée nationale. Je vois donc mal comment celle-ci pourrait ne pas les prendre en compte lors de la dernière lecture qui aura lieu au mois de septembre. Ainsi, et le président Jean-Pierre Bel s’en est d’ailleurs réjoui, il y a des acquis non négligeables du Sénat dans le texte.

Il reste un point de divergence : l’alternative entre consultation et publication. Nous en parlerons de manière très sereine aujourd'hui, car, après tout, le débat est tout à fait légitime. Il m’a paru utile de rappeler la position que j’avais défendue en première lecture en tant que rapporteur. D’autres collègues ont un point de vue différent. Nous allons en débattre et statuer. Si le Sénat adopte un texte, l’Assemblée nationale pourra, le cas échéant, en reprendre telle ou telle disposition. Sinon, elle pourra bien entendu voter sa propre version, qui comprendra de toute manière un certain nombre d’apports de notre assemblée.

Tels sont donc les éléments dont je souhaitais vous faire part, dans un état d’esprit, vous le voyez, qui est tout à fait serein et positif. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Jacqueline Gourault applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l’avons souligné à maintes reprises, nous regrettons la précipitation dans laquelle nous examinons ces deux textes depuis plusieurs semaines. Nous connaissons les raisons d’un tel état de fait. M. le ministre a d’ailleurs eu l’honnêteté de le reconnaître spontanément.

Sans l’affaire Cahuzac, les choses ne seraient pas passées ainsi. Nous aurions pu poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années par le Parlement, notamment par le Sénat, en vue d’assurer une meilleure transparence des patrimoines et, plus généralement, des activités de tous ceux qui sont chargés d’une mission publique. Je regrette donc une nouvelle fois que le Gouvernement ait choisi de recourir à la procédure accélérée. Comme nous avons pu le constater, elle n’a pas permis un débat serein et a instauré une certaine confusion en commission et en séance publique. De plus, de manière plus générale, la procédure accélérée est préjudiciable au Sénat en tant qu’institution.

M. Gérard Longuet. C’est bien vrai !

M. François Zocchetto. Nous savons dès la lecture au Sénat – une seule, par définition ! – que notre sort est lié au texte voté par l’Assemblée nationale. J’ai en tête les déclarations de certains députés socialistes, et non des moindres, expliquant que le projet de loi organique sur le cumul des mandats était de toute manière adopté « définitivement » et que le texte voté à l’Assemblée nationale serait celui qui s’appliquerait in fine… Dans ces conditions, vous comprenez pourquoi les sénateurs n’approuvent pas du tout le choix du Gouvernement, monsieur le ministre.

Au demeurant, non seulement le Sénat n’a rien à se reprocher sur la transparence, mais il a même des propositions très concrètes à formuler. Comme vous le savez, nous avons été les premiers à mettre en ligne certains éléments de patrimoine susceptibles de présenter des risques de conflit d’intérêts et à rendre publiques nos activités. Cela s’est passé très calmement, sans difficulté, et nous en sommes pleinement satisfaits.

J’en viens au texte lui-même.

À l’instar de Mme Tasca lors de son intervention voilà quelques jours ou de notre rapporteur à l’instant, je préfère retenir les apports du Sénat et adopter une attitude positive. En effet, à en juger par les amendements qui ont été repris par l’Assemblée nationale, nous pouvons nous targuer d’avoir effectué un travail reconnu sur de nombreux points. Je pense en particulier à la question des conflits d’intérêts.

D’aucuns pourraient qualifier d’« essentiellement techniques » nos apports. Or ces dispositions découlent d’une démarche réfléchie, fondée sur une volonté de maintenir un équilibre des pouvoirs et de respecter l’autonomie du Parlement, en particulier celle du Sénat. C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra plusieurs amendements de la commission qui vont, nous semble-t-il, dans le sens du renforcement ou du maintien d’un certain nombre de prérogatives du Parlement par rapport à l’exécutif.

Parmi les apports du Sénat, je citerai bien évidemment la publication de la réserve parlementaire. Même s’il s’agit désormais d’un non-événement, autant le formaliser. Maintenant que les parlementaires vont donner l’exemple, trouvons très rapidement une formule pour que soient aussi connues de nos concitoyens ce qu’on appelle abusivement – je sais bien que cela ne correspond pas à un terme juridique – la « réserve présidentielle » et les « réserves ministérielles »,…

M. Gérard Longuet. Les réserves ministérielles existent !

M. François Zocchetto. … d’autant que les ordres de grandeur ne sont pas comparables.

Mme Catherine Procaccia. C’est beaucoup plus !

M. Gérard Longuet. Mais la transparence c’est pour les autres, pas pour la présidence !

M. François Zocchetto. Je souhaite formuler deux remarques à titre personnel.

Tout d’abord, cet après-midi, nous allons examiner un amendement relatif au nom des collaborateurs. Monsieur le rapporteur, alors que nous devrons fournir toute une série d’informations, j’ai pour ma part du mal à comprendre que nous puissions dissimuler les noms de nos collaborateurs, comme si nous avions quelque chose à cacher. Nous ne pourrons pas en rester là !

Ensuite – cette remarque n’engage pas les autres membres de mon groupe –, il est très prétentieux et probablement vain de vouloir enfermer la notion de conflit d’intérêts dans une définition limitée. Je suis plus proche de la définition retenue par l’Assemblée nationale, plus large et susceptible de mieux prendre en compte toutes les situations de conflits d’intérêts, que de celle que nous pensons devoir adopter au Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest. Merci pour le groupe de travail !

M. François Zocchetto. Monsieur Hyest, je vous le rappelle, je m’exprime à titre personnel.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous en avez le droit !

M. François Zocchetto. La notion de conflit d’intérêts est sans limite et il est très difficile d’en donner une définition exacte.

M. Jean-Jacques Hyest. Il ne faut pas qu’elle soit trop large !

M. François Zocchetto. De plus, bien que nous parlions tous ici d’expérience, nous n’avons pas mentionné que le risque de voir apparaître un conflit d’intérêts concerne principalement les fonctions exécutives, sur le plan tant local que ministériel, et très peu, me semble-t-il, le mandat parlementaire, car, comme l’ont très bien relevé plusieurs de nos collègues, toutes tendances politiques confondues, lors des travaux en commission, nous avons très peu de pouvoir et nous ne prenons aucune décision qui puisse porter grief.

En conclusion, je dirai que nous devons rester lucides : même si les textes que nous examinons essaient de lutter contre les turpitudes, les mensonges ou l’avidité inhérents à certains individus, ils ne les élimineront certainement pas. Dans ces conditions, en raison de quelques divergences de vue, la quasi-totalité des membres de l’UDI-UC s’abstiendront sur l’article 1er. À titre personnel, je pense que lorsque les esprits seront prêts et sereins, la nécessité de la publication s’imposera, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Sur l’ensemble du texte, comme lors de la première lecture, majoritairement, les membres du groupe UDI-UC s’abstiendront. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, plus que jamais, et surtout au vu de la première lecture au Sénat, la déontologie de la vie publique constitue une valeur cardinale à laquelle les membres de mon groupe sont viscéralement attachés. Servir l’État, sous toutes ses formes, implique une responsabilité accrue.

Comme nous n’avons cessé de le répéter et comme nous le ferons encore, les manquements, les collusions entre intérêts publics et privés, les conflits d’intérêts doivent être traqués et sévèrement punis. Vous le savez, cela implique de donner à la Haute Autorité les moyens de mener sa mission de façon approfondie en la dotant de pouvoirs d’enquête puissants. La vraie transparence consiste à pouvoir contrôler l’origine d’un patrimoine, à s’assurer de son évolution et à faire en sorte que les parlementaires ne puissent exercer d’autres activités que celles pour lesquelles ils ont été élus.

Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette déontologie de la vie publique, que l’on nous a tant vantée, comme si la faute d’un ministre, qui appartenait d’ailleurs au parti dominant de la majorité, devait être éternellement expiée par les parlementaires et les responsables publics…

M. Gérard Longuet. Ça, c’est vrai !

M. Jean-Claude Requier. … ou encore comme si la transparence, qui confine à l’incantation, impliquait de se mettre totalement à nu et de s’accuser de tous les maux.

Monsieur le ministre, nous partageons votre point de vue selon lequel les élus de la République et les membres du Gouvernement sont redevables devant le peuple d’une exemplarité et d’une probité indiscutables. En revanche, nous ne vous suivons plus lorsque, par un discours construit sur l’amalgame plus ou moins subliminal, vous entretenez sciemment une regrettable confusion entre le comportement déviant de quelques détenteurs de l’autorité publique et les représentants de la nation, les responsables d’exécutifs ou les hauts fonctionnaires, jetés en pâture à une opinion qui n’en demande pas tant, présentés comme des profiteurs éhontés des deniers publics ou des délinquants présomptifs.

Vous nous avez dit qu’il était impératif de lutter contre le sentiment d’antiparlementarisme qui gagne le pays et que les deux projets de loi que vous nous soumettez sont précisément votre réponse à la contestation croissante de tout ce qui s’apparente aux institutions. Mais, tel un Pyrrhus pyromane, le Gouvernement a surtout donné l’impression de réagir dans la panique, sous la pression médiatique, et de vouloir faire voter dans l’urgence des textes bancals qui ne servent qu’à calmer l’opinion publique, du moins en apparence. De ce fait, vous allez alimenter le sentiment de défiance envers les élus, sentiment que vous étiez supposé combattre.

S’abriter derrière le rapport remis par la commission Jospin relève d’une posture contestable. En effet, aucun élu n’a siégé dans cette commission, dont les conclusions concernent pourtant les représentants de la nation.

Selon nous, ce débat sur la transparence aurait mérité au moins une concertation approfondie et la recherche d’un véritable consensus. J’ajoute, comme l’a mentionné Roger-Gérard Schwartzenberg à l’Assemblée nationale, que la commission Jospin écrivait dans son rapport : « la commission ne juge pas souhaitable d’amender le régime applicable aux déclarations de patrimoine, qui doivent rester confidentielles. » M. le rapporteur aurait-il opté pour une lecture très sélective du rapport de cette commission ?

Mes chers collègues, l’Assemblée nationale est revenue à l’essentiel des positions qu’elle avait adoptées, n’intégrant in fine que les dispositions les plus coercitives votées par le Sénat, notamment et malheureusement, à l’article 1er du projet de loi organique, la question de la publication du patrimoine des élus, contrairement à la préconisation du rapport Jospin, que je viens de rappeler.

Monsieur le ministre, il est tout à fait normal que les responsables publics de notre pays soient astreints à rendre des comptes s’agissant de leur patrimoine et à déclarer celui-ci à une autorité indépendante qui pourra en vérifier l’exactitude et l’évolution. Mais permettre la publication du patrimoine correspond ni plus ni moins à du voyeurisme et ne fera qu’exacerber aigreurs et acrimonie à l’encontre d’élus qui n’en ont aujourd’hui pas besoin.

Ne caricaturez surtout pas notre position en la qualifiant de rétrograde, de ringarde ou en l’estimant mâtinée d’un besoin de dissimulation. Il n’en est rien, bien au contraire, puisque nous sommes favorables à la plus grande sévérité contre les dissimulateurs, fraudeurs et autres tricheurs.

L’Assemblée nationale a choisi un système byzantin de consultation des déclarations en préfecture ouvert à des électeurs aussitôt astreints à un silence monacal, digne de la règle bénédictine ; comme l’a dit M. le rapporteur en commission, ce qui est universellement consultable peut difficilement ne pas être divulgué, surtout à l’heure d’internet et des pseudos si commodes. De son côté, la commission des lois du Sénat a opté pour une version maximaliste de publication intégrale au Journal officiel.

Pour notre part, nous défendrons avec conviction un amendement similaire à celui que nous avions déposé en première lecture visant à ne prévoir une publication au Journal officiel par la Haute Autorité qu’en cas d’insuffisances, d’inexactitudes ou d’anomalies relevées dans les évolutions des patrimoines ou dans les déclarations. Je ne doute pas, cette fois, qu’aucune irrecevabilité surprise de dernière minute ne nous sera opposée, sauf à vouloir franchir une fois de plus les limites de l’incorrection et empêcher le Sénat de se prononcer sereinement…

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne renierons évidemment pas les positions qui furent les nôtres dès la première lecture. Nous les avons clairement affichées, et en toute transparence ! Nous nous y tiendrons, conformément à nos convictions, à notre éthique de la responsabilité et à la haute idée que nous nous faisons de la loi de la République. Car, mes chers collègues, en notre qualité de législateur, il nous appartient, lorsque nous siégeons dans cet hémicycle et avant chaque vote, de toujours contredire et faire mentir Platon, qui estimait que ceux qui font les lois ce sont les faibles, et c’est la multitude. Oui à la déclaration et au contrôle ! Non au voyeurisme et au populisme ! (M. Gérard Longuet applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous en conviendrez avec moi, les rebondissements multiples auxquels nous avons assisté au cours de l’examen des projets de loi relatifs à la transparence lors des trois dernières semaines avaient quelque chose de désolant.

De surcroît, les textes d’une grande complexité s’enchaînent à grande vitesse. Nous avons tous en mémoire les examens marathon du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou encore, auparavant, de la réforme des modes de scrutin, dans des délais qui confinent souvent à l’absurde.

Par exemple, comment voulez-vous effectuer un travail sérieux lorsque le délai entre le pastillage d’un texte et le dépôt des amendements est inférieur à trois heures ? Quand le pastillage d’un texte non encore déposé officiellement sur le bureau du Sénat puisqu’il n’est pas encore adopté à l’Assemblée nationale est effectué à la hâte ? Lorsque le pastillage change entre le matin lors des travaux de la commission – il s’agit alors, faute de temps, du pastillage de l’Assemblée nationale – et l’après-midi à la suite du dépôt des amendements extérieurs – il s’agit du pastillage de la séance, évidemment différent de celui de l’Assemblée nationale, même pour un texte identique, puisqu’il avait été rejeté en commission le matin même. Ouf !

Tout cela participe probablement de l’objectif de faciliter la tâche de tout le monde, ou alors de nous décourager... Quoi qu’il en soit, nous avons tout de même fait le travail !

Je remercie et félicite, d’abord et avant tout, les services de la commission des lois, nos petites mains gauches, de leur travail. Je remercie et félicite aussi nos propres assistants parlementaires, nos petites mains droites. Que serions-nous sans eux ?

Certes, M. le président de la commission des lois est un chef d’orchestre attentif et bonhomme, qui sait diriger avec diplomatie les multiples registres qui permettent à l’orchestre parlementaire de ne pas virer à la cacophonie, malgré une partition gouvernementale quelque peu défaillante. Que l’on soit cuivre ou corde, colorature ou baryton léger, nous avons tous pu faire entendre notre voix. Qu’il en soit remercié, lui aussi.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est trop d’éloges ! J’en suis confus et j’en rougis !

Mme Hélène Lipietz. Toutefois, on peut légitimement se demander : « Pourquoi un tel tempo endiablé ? Où est l’urgence ? » Comme je l’avais évoqué en première lecture, les problèmes de société, comme la déontologie parlementaire, ont existé de tout temps. Vont-ils disparaître sous l’effet de lois, votées en urgence, dans la précipitation et l’énervement ? Si la loi avait le pouvoir de rendre meilleur les hommes, depuis Hammourabi ou Moïse, cela se saurait !

La partition gouvernementale est chaotique. Les yeux dans les yeux, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, vous vous disiez prêt à nous accompagner ce mois d’août dans le travail de réécriture de la future loi, tant l’urgence et la nécessité de recourir à la procédure accélérée étaient établies, selon vous. Mais, sans doute prêtant l’oreille aux couacs législatifs, que je ne rappellerai pas, vous avez tout à coup considéré que l’urgence pour les députés pouvait attendre le mois de septembre. Et j’en suis d’accord !

Je me réjouis d’ailleurs que nos collègues députés aient un mois et demi supplémentaire pour réfléchir à l’incongruité de la pénalisation, émanant d’eux, de la publication des patrimoines, alors même que ceux-ci pourront être publiés depuis l’étranger.

Telle qu’elle est définie aujourd’hui, la consultation des patrimoines est un faux-semblant qui entraînera au moins deux effets pervers.

Le premier est une rupture d’égalité entre les citoyens qui résident sur le territoire et ceux qui résident en dehors du territoire. Je vous proposerai d’ailleurs un amendement pour y remédier.

Le second effet négatif est l’interdiction de travailler pour les journalistes français, qui seront contraints de regarder leurs collègues étrangers publier nos patrimoines et en faire l’analyse, alors qu’eux-mêmes ne pourront pas écrire une seule ligne sur le sujet.

Je sens que nous allons encore chuter dans le classement mondial de la liberté de la presse réalisé chaque année par Reporters sans frontières. Nous sommes aujourd’hui au trente-septième rang, entre l’Espagne et le Salvador, après être tombés à la quarante-quatrième place, derrière le Surinam, en 2010. Avouez que, pour la patrie des droits de l’homme et de la liberté d’expression, c’est un peu triste !

Il reste un dernier amendement que je n’ai pu déposer, faute de temps. Il me tient pourtant à cœur, en cette fin de session exceptionnelle – pardon, extraordinaire, à plus d’un titre d'ailleurs. J’en ai eu l’idée un peu tard, et il ne fait donc pas partie de la liasse des amendements, mais je ne résiste pas à l’envie de vous le présenter. Je ne sais pas si le droit parlementaire vous permettra de le voter, mais je tente ma chance quand même.

Je pense qu’il serait de bon aloi que l’on instaure un contrôle antidopage obligatoire à chaque fin de session extraordinaire, afin de sanctionner d’une suspension d’un texte de loi, ou d’une session en cas de récidive, les sénateurs qui ont eu recours à des substances stimulantes ou illicites…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous ne buvons que de l’eau, pétillante, certes, mais de l’eau !

Mme Hélène Lipietz. … pour supporter notre rythme inhumain, sous une chaleur caniculaire,…

M. Gérard Longuet. L’hémicycle est climatisé !

Mme Hélène Lipietz. … dans une atmosphère parfois orageuse. (M. le rapporteur applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous faire part du profond mécontentement que m’inspire le déroulement de nos travaux, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je crois que je n’avais jamais vu ça en trente ans de vie parlementaire.

Alors que, de l’avis même du Gouvernement, il s’agit d’un dossier important, le planning a été bousculé au dernier moment. La date d’examen des deux projets de loi a été fixée à aujourd'hui, ce qui ne nous a pas laissé le temps de modifier notre emploi du temps. Et l’ordre du jour a été modifié une nouvelle fois il y a deux jours : le débat, qui était prévu pour cet après-midi, a été avancé à ce matin !

Si je n’avais pas téléphoné à la direction de la séance, pour des problèmes d’amendements, je serais arrivé à quatorze heures trente – on ne consulte pas systématiquement internet pour savoir si le Gouvernement ou la conférence des présidents a décidé de faire des changements dans l’ordre du jour – et j’aurais donc manqué la discussion générale. Ce n’est vraiment pas du travail sérieux.

En outre, hier, jusqu’à deux heures de l’après-midi, il était impossible d’obtenir le texte de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest. Il n’y en avait pas !

M. Jean Louis Masson. La commission n’ayant pas adopté de texte, nous n’avons eu que deux heures pour préparer nos amendements. Ce ne sont pas de bonnes conditions de travail ! Je le dis, monsieur le ministre, ce n’est vraiment pas sérieux, d’autant que le Gouvernement présente ces deux projets de loi comme la panacée éternelle.

Au-delà de ces problèmes de forme, je déplore qu’on ait tendance à prendre les parlementaires comme boucs émissaires des dérives d’un ministre.

M. Gérard Longuet. C’est exactement ça !

M. Jean Louis Masson. Comme je l’ai déjà dit en première lecture, nous payons les pots cassés de M. Cahuzac.

Lorsqu’un parlementaire est honnête, lorsque la commission de contrôle a constaté que tout allait bien, je ne vois pas ce qu’apporte le fait de publier sa vie privée, d’en étaler des tartines. Une femme parlementaire qui s’est fait offrir un bijou de grande valeur – c’est son droit, chacun a sa vie privée – sera donc obligée de dire qui le lui a offert.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ce n’est pas vrai, ce n’est pas prévu par les projets de loi !

M. Gérard Longuet. Si, implicitement !

M. Alain Richard. Quelle imagination !

M. Jean Louis Masson. Il faudrait savoir : ou vous déclarez tout, ou vous ne déclarez pas tout. Mais alors cela revient à agir comme M. Cahuzac. Si c’est ça la démocratie au sens du Gouvernement, c’est honteux ! On ne réglera rien en demandant aux parlementaires comment ils ont financé tel ou tel achat.

De toute manière, même si les dispositions des deux projets de loi avaient été en vigueur à l’époque, M. Cahuzac n’aurait pas déclaré les sommes en cause. Par conséquent, ces textes ne servent à rien. Ils servent uniquement à embêter les parlementaires honnêtes et certainement pas à embêter les parlementaires qui ont planqué de l’argent à l’étranger. Ce ne sont pas ces projets de loi qui vont les pousser à déclarer l’argent qu’ils n’ont pas déclaré jusqu’à présent. Tout ça est profondément désagréable et désobligeant à l’égard des parlementaires.

Sur ce dossier, un certain nombre de nos collègues ont une attitude quelque peu ambiguë. J’admets très bien qu’on se déclare favorable à la publication, qu’on veuille tout mettre sur la place publique, y compris la couleur des soutiens-gorge ou des chaussettes.

Mme Hélène Lipietz. Comme c’est intéressant…

M. Jean Louis Masson. Mais qu’on ne vienne pas ensuite nous dire qu’on voudrait un peu protéger l’intimité. Qu’on ne vienne pas non plus nous dire que, les informations pouvant se retrouver sur internet, il vaut mieux supprimer toutes les sanctions liées à la publication. Même si les sanctions ne sont pas totalement efficaces, c’est quand même mieux que rien. Venir hypocritement nous dire qu’on supprime toutes les sanctions, parce que, de toute manière, elles ne servent à rien, c’est comme si on voulait supprimer la sanction pénale pour le vol au motif qu’il y en a tellement qu’on n’arrive pas à arrêter les voleurs !

Je le dis très clairement, je voterai contre l’article 1er du projet de loi organique et contre les deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai autrement ce qui a déjà été dit : comment légiférer pour éviter de répondre à la question posée par un scandale politico-financier ? C’est exactement ce qu’on nous propose.

On examine une avalanche de textes en procédure accélérée. Je n’ai jamais dit que cette procédure ne pouvait pas être utile pour des textes mineurs, mais elle ne convient certainement pas à des sujets aussi importants que la transparence de la vie publique ou la fraude fiscale. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale ressemble d'ailleurs un peu aux textes que nous examinons aujourd'hui, puisqu’il s’agit de créer un procureur spécial, ce qui introduirait une bizarrerie dans notre équilibre judiciaire, afin de donner un signal politique, même si cela ne résout rien du tout.

Monsieur le ministre, la seule chose qu’on aurait pu faire, c’est de donner des moyens à la commission pour la transparence financière de la vie politique. Les rapports successifs indiquent en effet qu’elle n’a pas les moyens d’effectuer ses vérifications. Si les projets de loi dont nous débattons prévoyaient de donner à cette commission le droit d’aller vérifier auprès des administrations fiscales si les déclarations de patrimoine sont bien conformes à la loi, je les voterais certainement.

Au lieu de cela, on crée une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On pense régler le problème des patrimoines, alors qu’on n’apporte rien. Qu’est-ce qui est important ? Ce n’est pas de connaître le patrimoine d’un élu, c’est de savoir s’il s’est enrichi indûment. Ce qui est important, c’est de vérifier qu’il n’y a pas eu d’enrichissement injustifié entre le début et la fin du mandat. C’est la seule chose qui compte ! Or la loi de 1988 le permet,…

M. Gérard Longuet. Elle le permet parfaitement !

M. Jean-Jacques Hyest. … et on aurait pu l’améliorer.

Je ne comprends pas ce débat sur la publication. Il y a d'ailleurs quelque chose d’amusant : l’Assemblée nationale a dit qu’il n’était pas question de publier les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts ; les députés, et notamment, semble-t-il, le président de l’Assemblée nationale, ont tenu fermement leur position, selon laquelle on pourra consulter les déclarations, mais non les publier. Un tel système existe déjà dans notre droit, en matière d’impôt sur le revenu ; cela ne me choque pas.

Certains, dans notre assemblée, réclament la publication tout en sachant qu’il n’y aura pas de publication, puisque c’est l’Assemblée nationale qui va gagner sur ce sujet. Or, malgré les efforts de notre rapporteur, je doute que l’Assemblée nationale change de position.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’Assemblée nationale pourrait reprendre notre amendement !

M. Jean-Jacques Hyest. Cela m’étonnerait beaucoup.

M. Alain Richard. Il restera la publication volontaire !

M. Jean-Jacques Hyest. Le projet de loi organique comporte un défaut important s'agissant des conflits d’intérêts. Je vous le rappelle, même si certains le contestent, le Sénat a fait un gros travail en la matière et la plupart des préconisations de la mission d’information de 2011 ont été mises en œuvre par notre assemblée depuis son dernier renouvellement.

Là non plus, je ne vois pas l’intérêt de la Haute Autorité. Les conflits d’intérêts sont l’affaire du Parlement. Le rôle de la Haute Autorité pose en outre un problème de séparation des pouvoirs.

Mme Jacqueline Gourault. Je suis assez d'accord !

M. Jean-Jacques Hyest. Il ne s’agit pas de constater des délits mais d’apprécier, sur le plan de la déontologie, si une activité peut générer un conflit d’intérêts. On oublie un peu de le dire, mais c’est quand même de ça qu’il s’agit.

On nous propose de rendre consultable la liste des activités exercées. Il y aurait beaucoup à dire sur les incompatibilités. Je note également qu’on ne pourra exercer pendant son mandat que les activités qu’on exerçait avant le début du mandat. Cela sera compliqué pour certains. Il peut y avoir des évolutions de carrière. Autant interdire totalement aux parlementaires d’exercer une activité professionnelle. C’est le cas aux États-Unis, mais le contexte est différent. Dans notre système, je crains que cela n’appauvrisse un peu le Parlement et que l’on finisse par ne plus avoir, en guise de parlementaires, que des émanations des partis politiques.

M. Gérard Longuet. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest. Je pense que l’état du Parlement se dégradera encore si on en arrive là.

Je rappelle également qu’un certain nombre de nos collègues exercent une activité professionnelle, parce qu’ils savent que leur mandat ne sera pas éternel. Après tout, la reconversion professionnelle à l’issue d’un mandat n’est pas toujours facile.

Les projets de loi ne répondent pas à la question posée. On me dira peut-être que c’est le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale qui y répond. Peut-être, mais en tout cas les projets de loi dont nous débattons aujourd'hui n’y répondent pas.

En outre, je vous rappelle que certaines dispositions du projet de loi ordinaire s’appliqueront à un certain nombre d’élus locaux, notamment aux maires des communes de plus de 20 000 habitants, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, aux conseillers généraux ou encore aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Ces élus vont se trouver – ils ne le savent pas encore, mais ils vont vite le savoir – dans l’obligation de transmettre à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts. Ces déclarations ne seront pas publiées, c’est vrai. ; je pense d'ailleurs que, s’il y avait eu publication, certains auraient réfléchi différemment à la question. Certains élus locaux estimeront sans doute que, si cela implique d’exposer son patrimoine et ses activités sur la place publique, cela ne vaut pas le coup de s’engager dans une vie politique qui ne rapporte que des indemnités très faibles – on se rapproche parfois du bénévolat –, et qu’il vaut donc mieux cultiver son jardin.

Je le répète, les projets de loi ne répondent pas à la question posée. En outre, ils ne sont pas pertinents sur le plan constitutionnel ; on aura d'ailleurs l’occasion de le vérifier, puisque le projet de loi organique sera obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel.

Ce n’est qu’un épisode, on va passer à autre chose à l’automne. L’Assemblée nationale votera les textes tels qu’elle les a déjà votés, en intégrant peut-être quelques amendements, si l’on en croit l’optimisme du rapporteur,…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Un optimisme raisonné !

M. Jean-Jacques Hyest. … mais des amendements de détail, pas des amendements de fond.

Nous avons déjà beaucoup contribué à la transparence de la vie publique. Personnellement, j’ai voté tous les textes sur ce sujet. Mais je ne voterai pas les textes qu’on nous propose aujourd'hui. C’est peut-être une question de culture, mais je pense que la publication est plus dangereuse que profitable. À mon sens, elle ne sert à rien, sauf à bénéficier du concours de dénonciateurs permanents, lesquels vont vérifier si la valeur du patrimoine déclaré est bien exacte. Ainsi, il a été reproché à certains ministres de sous-estimer largement la valeur d’une maison, dans le Midi par exemple. Cela va entretenir des polémiques !

Franchement, je pense que nous avons mieux à faire pour résoudre ce type de problèmes – par exemple, poser les bonnes questions aux autorités étrangères en matière fiscale – que de siéger jusqu’au 25 juillet pour des choses qui n’intéressent pas profondément les Français, lesquels ont d’autres sujets de préoccupation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, nous débattons aujourd’hui de textes dont l’ambition est d’assurer la transparence et le contrôle des patrimoines des responsables publics et donc de restaurer la moralité en politique et, bien évidemment, nous l’espérons, de redonner confiance aux Français. Néanmoins, il me semble qu’en la matière il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

L’issue de la commission mixte paritaire n’est pas une surprise tant son échec était attendu. À vrai dire, comment pouvait-il en être autrement dès lors que la version de l’Assemblée nationale proposait une déclaration de patrimoine consultable en préfecture avec interdiction de divulgation sous peine de sanction pénale, tandis que le Sénat avait amputé le projet de loi organique de l’article 1er et le projet de loi de l’article 11 ? Pourtant, la commission des lois du Sénat avait fait des efforts pour les maintenir dans une version améliorée, en prévoyant une publication au Journal officiel et en supprimant le délit de divulgation des déclarations de patrimoine.

Force est de constater, à l’issue des lectures dans chacune des chambres et de la CMP, que deux conceptions de la transparence se sont opposées et s’opposent encore. C’est si vrai que, en dépit de la posture positive adoptée ce matin par M. le rapporteur, la commission des lois a déposé des amendements pour rétablir la version du Sénat après que l’Assemblée nationale a choisi de revenir à son propre texte.

Reste que tout cela ne m’apparaît pas circonstanciel : qu’il y ait de profonds désaccords entre la gauche et la droite sur un tel sujet était attendu.

Mme Jacqueline Gourault. C’est terrible de schématiser ainsi !

Mme Éliane Assassi. Non, je ne schématise pas !

Mais ce qui tend à rendre le débat plus opaque que transparent, ce sont les profonds désaccords au sein même de la gauche gouvernementale.

M. Gérard Longuet. Voilà un sujet intéressant !

Mme Éliane Assassi. Ils masquent à peine d’autres enjeux, dont celui relatif – c’est selon – au cumul ou au non-cumul des mandats.

In fine, ces textes seront vidés de leur contenu par le Sénat, notamment sur des points essentiels qui auraient pu donner tout son sens au mot transparence dans sa dimension démocratique.

M. Philippe Bas. C’est plutôt démagogique !

Mme Éliane Assassi. Monsieur Bas, vous prendrez la parole quand on vous la donnera.

M. Philippe Bas. Merci, madame la présidente ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Mme Éliane Assassi. Comment expliquer aux Français le « vite fait, mal fait d’un texte qui connaît l’un des parcours législatif les plus chaotiques de l’année », pour citer un fameux journal du soir ?

Comment leur redonner confiance quand des projets de loi qui avaient pour ambition de « lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés et [d’] assurer la publication ainsi que le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires » ressemblent plus aujourd’hui à des textes d’affichage ?

Comment leur redonner confiance quand trop d’affaires ternissent le monde et le personnel politiques ? Ces scandales constituent autant de fractures qui nourrissent un réel désenchantement populaire à l’égard du politique et de la chose publique.

Mes chers collègues, ces textes ne sont pas parfaits, mais ils contiennent tout de même des avancées, comme la création de la Haute Autorité, même si, pour notre part, nous ne sommes pas vraiment assurés qu’elle soit dotée des moyens nécessaires pour assumer ses missions.

M. Gérard Longuet. Ça change quoi ?

Mme Éliane Assassi. Nous nous réjouissons également de la définition – enfin ! – dans notre droit de la notion de conflit d’intérêts, même si, comme je l’ai déjà dit, nous aurions préféré la définition de la commission Sauvé. Mais, au bout du bout, il me semble que notre rendez-vous avec la vraie transparence va être manqué ! Le plus grave est que nous en avons raté d’autres ces derniers jours, comme celui avec la lutte contre la fraude fiscale ou encore celui avec la création d’un parquet financier. Ce faisant, nous ne contribuons pas à rétablir la confiance.

Des sénateurs vont sans doute, tout à l’heure, rejeter ces textes ; ils vont de ce fait rejeter la mise en place d’un dispositif minimaliste de prévention, de contrôle, de publicité et de sanction des obligations d’intégrité des élus que nous sommes.

M. Vincent Delahaye. Ça ne sert à rien !

Mme Éliane Assassi. Je me demande comment ce rejet sera perçu à l’heure où la confiance des citoyens envers les élus est mise à mal.

Notre groupe le regrette profondément. D’ailleurs, en proposant d’aller plus loin que les dispositions prévues dans ces projets de loi, nous avons toujours soutenu la mise en place d’un véritable contrôle citoyen, c’est-à-dire d’un contrôle par celles et ceux qui nous ont élus et dont nous sommes les représentants.

Cette transparence par le contrôle citoyen restaurerait ou, en tout cas, contribuerait fortement à restaurer la confiance des Français envers leurs élus et les institutions et tendrait à combler le fossé qui s’est creusé entre les citoyens et les élus. Celui-ci est, je l’ai déjà dit, très profond ; il a plusieurs causes et plusieurs effets. Nous les avons déjà évoqués, mais je voudrais quand même les rappeler : la multiplication récente des affaires, qui sont les symboles d’une collusion entre le monde politique et le monde financier ; le renforcement d’un système dans lequel sont considérées comme normales la primauté donnée à la finance et l’accumulation d’argent ; la concentration de pouvoir dans l’exécutif ; la dévalorisation du Parlement ; le peu ou pas de place donnée à la souveraineté populaire et à l’initiative citoyenne. Malheureusement, tout cela conduit aussi au repli sur soi, à l’individualisme et à l’abstention des électeurs, voire au vote de dépit en faveur de partis d’extrême droite.

Il me semble que tous ces débats, en ce qu’ils révèlent, illustrent aussi le fait que notre VRépublique est malade et que les vingt-quatre révisions qu’elle a subies depuis son origine n’ont pas réussi à mettre un terme à ses souffrances. En ce sens, l’idée d’une VIe République citoyenne et sociale, en rupture avec la Ve, doit être posée avec des objectifs clairs : redonner la souveraineté au peuple, instaurer une véritable initiative citoyenne dans la cité et dans l’entreprise, sortir du présidentialisme et restaurer la primauté du Parlement. Ce dernier n’est aujourd’hui pas représentatif de la population, ce qui n’est pas sans rapport avec le fait que les parlementaires sont les élus les plus décriés, alors qu’ils sont censés représenter le peuple tout entier.

Il est temps d’arrêter de se cacher derrière de faux arguments et derrière l’idée selon laquelle ces questions ne seraient pas une priorité pour nos concitoyens au regard de la situation de l’emploi, du pouvoir d’achat, etc. Dans la situation économique et sociale que nous connaissons, il est évident que nos concitoyens sont fortement préoccupés par ces problèmes, mais, ne nous leurrons pas, ils sont tout autant préoccupés par l’utilité de la politique pour y répondre, avec un personnel politique intègre. À cet égard, je vous renvoie à ce fameux sondage qui montre que plus de 80 % d’entre eux pensent que les politiques ne se préoccupent pas d’eux.

Pour terminer, je dirai que nous sommes bien là au cœur d’une valeur fondamentale : celle de la démocratie et de son exercice. Mais, à l’évidence, elle n’est pas non plus au rendez-vous de nos débats !

Comme l’a dit un personnage célèbre, en une citation que j’aime beaucoup : « Ne regardons jamais une question comme épuisée ! » Pour notre part, nous allons suivre ce conseil et, comme nous sommes des militantes et des militants de la transparence, nous voterons ces textes. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la CMP a échoué, sans surprise. Malgré tout, au regard des textes qui nous reviennent de l’Assemblée nationale et en dépit de désaccords significatifs sur lesquels nous reviendrons, nous devons saluer un certain nombre d’avancées. M. le rapporteur de la commission des lois a notamment signalé l’exigence non pas d’impartialité, mais d’intégrité des parlementaires, l’amélioration de la notion d’incompatibilité pour les parlementaires et les membres du Conseil constitutionnel, l’obligation de publication de la réserve parlementaire ainsi que la mise à disposition en open data, comme l’on dit, des déclarations d’intérêts : autant d’améliorations que le Sénat a portées.

Je remarque également que chaque lecture a permis d’améliorer la disposition limitant à 7 500 euros par personne physique les dons à l’ensemble des partis politiques, et non plus par parti politique. Le principe en a été fixé par l’Assemblée nationale, le Sénat a rendu le dispositif opérationnel, puis les députés l’ont complété et corrigé ; nous ferons encore des propositions pour le rendre plus efficace. Nous pouvons donc dire que la navette parlementaire a permis d’apporter un certain nombre d’améliorations, malgré la brièveté des délais qui nous étaient impartis.

Toutefois, il reste d’importants désaccords, le principal portant sur le choix entre la consultation en préfecture ou la publication au Journal officiel des patrimoines des parlementaires. Nous y reviendrons à l’occasion de la discussion d’un amendement. Je ne développerai donc pas pour l’instant le sujet.

Je veux dire en réponse à M. Masson, qui déplorait la rapidité d’examen des projets de loi, qu’une telle procédure permet de nous concentrer sur ces textes débattus en ce mois de juillet et d’affiner nos amendements. Oui, il y a urgence ! On ne peut pas continuer à voir se succéder les affaires : l’affaire Cahuzac, l’affaire Karachi, l’affaire Bettencourt,…

M. Philippe Bas. Cela n’a rien à voir !

M. Gérard Longuet. M. Cahuzac a menti, alors que les affaires Karachi et Bettencourt ont été inventées par un juge d’instruction !

M. Jean-Yves Leconte. Ce n’est pas un magistrat qui invente ce genre de choses.

M. Jean-Claude Lenoir. Vous êtes bien imprudent, monsieur Leconte, vous ne cherchez qu’à détourner l’attention !

Mme la présidente. Mes chers collègues, seul M. Leconte a la parole.

M. Gérard Longuet. À condition qu’il ne perde pas le sens commun !

M. Jean-Yves Leconte. Il est incompréhensible qu’un ministre du budget ne comprenne pas qu’il ne peut pas être en même temps trésorier d’un parti politique : il y a conflit d’intérêts !

M. Gérard Longuet. Si vous avez des certitudes, saisissez le parquet sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale !

M. Jean-Claude Lenoir. Revenons au sujet !

M. Jean-Yves Leconte. Oui, il y a urgence, car nous en avons assez que le débat politique se réduise à une chronique judiciaire ou à une liste de faits divers. Voilà pourquoi nous avons besoin de règles nouvelles. Même si 95 % des élus – probablement plus – travaillent pour le bien public et sont concentrés sur leur mission, ceux, peu nombreux, qui dévient de cette trajectoire pourrissent toute la classe politique et détériorent leur crédibilité.

Nous devons donc trouver de nouveaux outils pour répondre à cette situation, a fortiori à une époque où la transparence imposée par le développement des réseaux sociaux fait qu’on ne peut pas se contenter de ceux que nous avions encore voilà dix ou quinze ans. C’est la raison pour laquelle ces textes, qui ont pour vocation de rendre de la crédibilité à la vie politique, sont importants.

Il a été dit que les projets de loi menaçaient la séparation des pouvoirs. C’est absolument inexact, car la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est, d’une certaine manière, un prestataire de services : elle ne peut que transmettre les dossiers soit au parquet, soit aux bureaux des assemblées.

L’ensemble des responsables publics sont élus pour mener une action politique. Ils sont donc soumis à une exigence d’exemplarité. Pour mener cette action politique, il faut être crédible et pouvoir montrer l’exemple.

La politique ne consiste pas simplement à deviner, grâce aux sondages, l’action qui doit être menée : elle suppose que nous soyons capables d’entraîner nos concitoyens et de leur proposer des chemins, parfois difficiles, parce que nous y croyons et parce que nous sommes capables de les mobiliser en leur faisant partager nos projets politiques. Or faire partager un projet politique exige de la crédibilité. La transparence est donc un outil au service de cette crédibilité. Aujourd’hui, nous voyons bien, en l’absence de transparence, que se crée un mythe de plus en plus tenace concernant l’ensemble des élus et des parlementaires, qui entache leur crédibilité et entrave leur capacité de parole.

L’opacité, c’est le soupçon et, à terme, nous laissons la place à ceux qui travaillent contre la République et contre les valeurs que nous partageons tous dans cet hémicycle.

La transparence consiste à reconnaître que nous sommes des citoyens comme les autres, mais que nous devons nous imposer des règles supplémentaires pour être exemplaires, avoir la capacité de convaincre et de mobiliser nos concitoyens. C’est essentiel pour notre crédibilité et notre capacité d’action !

Nous sommes tous convaincus, au sein du groupe socialiste, que les dispositions de ces projets de loi permettront à la démocratie d’être plus crédible et plus efficace. C’est la raison pour laquelle, tout en engageant la discussion sur l’ensemble des propositions des différents groupes, j’espère que le débat parlementaire permettra au Sénat d’affirmer ses positions, qui, sur un certain nombre de points, diffèrent de celles de l’Assemblée nationale, afin que, jusqu’au terme du débat parlementaire, le Sénat puisse apporter sa pierre à la réflexion collective et que ces projets de loi soient les plus utiles possible au renforcement de la crédibilité de notre vie politique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Ce qui sépare profondément le groupe UMP de l’intervention du porte-parole du groupe socialiste, c’est l’inversion de la charge de la preuve. Nous aurions aimé l’entendre de votre bouche, monsieur le ministre !

Vous avez raison, et je ne doute pas de votre bonne volonté – comme vous ne devez pas douter de la nôtre –, quant à la nécessité de défendre l’image des parlementaires et, au-delà, des élus, qui, sur le territoire, assurent la continuité et le fonctionnement de la République en exerçant des responsabilités municipales, départementales et régionales.

L’inversion de la charge de la preuve aurait consisté à rappeler qu’il y a vingt-cinq ans, en 1988, nous avons voté une loi – et je ne suis pas certain que le parti socialiste l’ait votée à cette époque –…

M. Philippe Bas. Il a voté contre !

M. Jean-Claude Lenoir. Je le confirme !

M. Gérard Longuet. … qui a créé la Commission pour la transparence financière de la vie politique chargée d’évaluer l’évolution du patrimoine des parlementaires. Depuis vingt-cinq ans, vous auriez dû le répéter inlassablement, monsieur le ministre, plutôt que d’entretenir ce climat de suspicion, sur 25 000 dossiers d’élus et de hauts fonctionnaires, seuls quatorze ont fait l’objet d’un renvoi devant la justice au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, dont six concernaient des parlementaires, et la justice a relaxé les personnes concernées ! Il eût fallu le répéter inlassablement, plutôt que de voler au secours de ceux qui font profession de dénigrer la République et ses élus, plutôt que de battre sa coulpe et de plaider une responsabilité collective au nom de quelques individus qui, d’ailleurs, n’ont jamais été sanctionnés.

M. Gérard Longuet. Il n’y a donc pas de problème dans notre Parlement ; il en existe au niveau du Gouvernement, puisque c’est un lieu de pouvoir, mais il s’agit d’autre chose. Nous aimerions d’ailleurs que le Gouvernement permette au Parlement de faire toute la clarté sur cette affaire récente…

M. Gérard Longuet. Enfin, cessez d’établir de fausses symétries ! L’affaire Cahuzac est déplorable, mais des ministres de droite se sont eux aussi mal comportés. Je ne revendique pas le monopole de la morale et je ne vous impose pas le monopole de la turpitude ! Je constate simplement que l’affaire actuelle vous concerne et que les autres affaires citées par M. Leconte sont profondément différentes : leur instruction n’est pas achevée, les personnes concernées n’ont pas été renvoyées devant une juridiction et aucune décision définitive n’a été rendue. Vous comme moi, en bons républicains, nous devrions reconnaître la présomption d’innocence, tant que ces personnes ne sont pas définitivement jugées, a fortiori si elles ne sont même pas renvoyées devant une juridiction de jugement.

Monsieur le ministre, nous nous réjouissons que vous ayez recouvré une meilleure santé et nous formons des vœux pour que vous passiez un été agréable, mais nous aurions aimé que vous preniez à cœur de défendre le Parlement que vous connaissez bien, puisque vous êtes un ancien parlementaire chevronné, et que vous nous aidiez à régler collectivement ce problème majeur : quelle silhouette pour le parlementaire de demain dans les institutions de la Ve République ? Nous vivons dans une société de la transparence, où l’opinion émet des demandes parfaitement contradictoires : un renouvellement permanent des hommes – même lorsqu’il s’agit de femmes, chère madame Lipietz ! – et une compétence absolue sur la totalité des sujets.

Il faudrait malgré tout se poser certaines questions. Monsieur le président-rapporteur de la commission des lois, je me suis un peu emporté lors d’une séance de nuit – ce n’était pas seulement dû à la fatigue – en constatant qu’un rapporteur ne comprenait pas ce qu’était une provision exigée par un commissaire aux comptes. Je me suis demandé si une certaine expérience de l’économie privée ne serait pas utile lorsque nous élaborons des textes qui concernent directement les entreprises.

M. Jean-Claude Lenoir. Très juste !

M. Gérard Longuet. Comment assurer le renouvellement de la vie politique, et donc le changement des parlementaires, car nous sommes évidemment tous trop anciens, trop confirmés, trop installés dans la routine et l’habitude,…

M. Philippe Bas. Pas tous !

M. Jean-Claude Lenoir. Il y a de jeunes perdreaux !

Mme Hélène Lipietz. Mais pas de l’année !

M. Gérard Longuet. … et, dans le même temps, élire des gens qui sachent, malgré tout, ce que signifie une disposition fiscale ? Si vous nous aviez invités à participer à ce type de réflexion, monsieur le ministre, je crois que nos travaux auraient été utiles, mais telle n’est pas la caractéristique première de vos projets de loi.

Jean-Pierre Sueur a défendu le travail réalisé par le Sénat, par rapport à celui de l’Assemblée nationale. Ce travail n’est pas totalement inutile, je le reconnais bien volontiers. En revanche, vous ouvrez deux « boîtes à malice » dont vous ne savez absolument pas ce qu’elles produiront.

En premier lieu, il s’agit de la publication des patrimoines. M. Anziani, lors des débats, nous a dit qu’il n’en avait pas peur, mais personne n’en a peur ! Il faut en revanche se demander quelles seront les conséquences, sur le long terme, de l’obligation de publier leur patrimoine imposée aux hauts fonctionnaires, aux élus locaux et aux parlementaires.

Je trouve extraordinaire que, pour une déviation routière, il faille procéder à des études d’impact pour être certain qu’un petit insecte ne disparaîtra pas,…

Mme Hélène Lipietz. C’est important !

M. Gérard Longuet. … mais qu’aucune étude d’impact ne soit réalisée quand il s’agit de l’avenir du parlement français pour s’assurer que la publication des patrimoines, telle que vous l’avez prévue, c’est-à-dire en organisant le ciblage par les délateurs et les polémistes, ne risque pas de restreindre fortement l’assise sociologique des candidats. En effet, ceux qui ont fait le choix, avant d’être élus locaux ou nationaux, de mener une vie professionnelle n’auront pas nécessairement l’envie d’imposer, non pas à eux-mêmes – sur ce point, je réponds à M. Anziani que nous n’avons aucune inquiétude –, mais à leurs proches, des turbulences médiatiques qu’ils ne sont pas nécessairement préparés à assumer. Faudra-t-il désormais être célibataire et, si possible, sans enfants, pour pouvoir être parlementaire sans exposer personne en prenant la décision d’être candidat ?

Je vous rappelle que vous allez être confrontés, dès les élections municipales de 2014, à cette vérité : certains candidats seront astreints à une obligation de transparence. En raison d’un système absurde, que vous avez publiquement condamné, de la publication sans consultation, mais de la diffusion sans sanction, les parlementaires candidats vont se retrouver ciblés et seront obligés de se justifier devant les électeurs, alors que leurs challengers qui ne seront pas parlementaires n’auront aucune obligation à respecter et pourront les prendre à partie sur le thème de l’argent.

Les parlementaires ne seront pas pris à partie sur des turpitudes, des richesses inavouables ou des enrichissements sans cause, mais ils devront se battre sur chaque évaluation de leur patrimoine. Il faut avoir passé des journées, des soirées, à négocier avec son expert-comptable ou un inspecteur du fisc l’évaluation de tel ou tel bien, dans n’importe quelle négociation fiscale ou commerciale, pour savoir que le prix n’est pas une réalité objective, qu’il évolue dans le temps, qu’il peut être sujet à des évaluations contradictoires et avec des différences importantes. Ces différences substantielles serviront, j’en suis persuadé, à des professionnels du dénigrement et de la délation organisée pour instiller le doute sur l’honnêteté des candidats soumis à l’obligation de publication, parce que ces évaluations ne seront jamais parfaitement objectives du point de vue des uns ou des autres. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sera naturellement le relais qui contribuera à la notoriété de ces polémiques.

En second lieu, je tiens à mentionner les déclarations d’intérêts. Lorsqu’il faudra justifier de la vie professionnelle de ses enfants, de son conjoint, de ses beaux-parents, de la totalité de sa famille…

M. Charles Revet. C’est absurde !

M. Gérard Longuet. … et expliquer que l’on est indépendant d’eux, même s’ils exercent une activité de médecin, d’industriel ou de commerçant, vous aurez organisé la polémique permanente au détriment de l’image des parlementaires et des élus des territoires, pour lesquels vous n’avez, monsieur le ministre, manifesté jusqu’à présent aucune considération ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Vincent Delahaye applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le débat de ce matin confirme, et ce n’est pas une surprise, que notre différence d’approche n’est pas fondée sur des motivations politiciennes ou partisanes, mais bien sur une divergence de fond quant à l’objectif et au rôle de ces textes.

Des arguments forts ont été avancés par Mme Assassi et M. Leconte. Il existe en effet une grande différence entre la situation où le dérapage de quelqu’un est perçu comme une exception inévitable qu’il faut traiter par une réponse individuelle – comme vous l’avez exprimé, monsieur Longuet – et la situation où, avant ce dérapage, et plus encore après, nous sommes confrontés à une suspicion généralisée qui entache l’ensemble de l’action publique.

Au fond, on voit bien que cette différence d’analyse conduit les uns et les autres à se positionner. J’entends bien votre message : un dérapage individuel est survenu et une loi, dite de circonstance – j’ai moi-même indiqué qu’il y avait forcément un lien avec cette affaire –, a été soumise au Parlement. Vous nous dites qu’il faudrait, en fait, en rester à une réponse individuelle. Il y a donc une forme de cohérence dans vos propositions. Or je crois que vous vous trompez, parce que je pense que l’ensemble des responsables publics, quel que soit leur engagement, sont confrontés à un problème que, me semble-t-il, vous voulez ignorer.

La suspicion me révolte, tout comme vous, car, vous l’avez rappelé, je suis un ancien parlementaire et je ne supporte pas de lire ces sondages, mais je ne peux pas les ignorer.

Selon certaines enquêtes, entre 80 % et 85 % des Français répondent par l’affirmative quand on leur demande s’il y a chez les parlementaires – le mot est terrible ! – de la corruption.

M. Gérard Longuet. Combattez ceux qui colportent ce genre de propos au lieu de voler au secours des sondés !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. On peut continuer à ignorer cette situation, que nous ne cessons pourtant de dénoncer. Toutefois, si vous estimez que la parole de celui qui proteste est de toute façon déjà suspecte, vous n’arriverez jamais à sortir de cette difficulté !

Par ailleurs, vous savez bien qu’il y a, derrière cette question, un enjeu démocratique, lié à la situation politique. Vous le savez, les seuls auxquels cette dérive profite sont ceux qui n’ont même pas de commentaires à faire pour en engranger les bénéfices.

On peut, il est vrai, ignorer ce contexte politique, mais je pense que c’est prendre une lourde responsabilité. En effet, face à un tel état de l’opinion publique, l’enjeu, ce n’est même plus de convaincre les gens, c’est d’arriver à obtenir qu’ils vous écoutent !

On sait bien qu’il y a, vis-à-vis de la parole publique, une suspicion, un désaveu, un « désenchantement » disait avec raison Mme Assassi. Chacun a ses engagements politiques. Toutefois, je crois qu’il ne faut pas ignorer cette situation.

La conviction du Gouvernement, qui exprime ici une vraie différence par rapport à vos propos, monsieur Longuet, c’est que l’on ne peut pas rester sans réagir. C’est tout l’objet de ces deux projets de loi. Seront-ils suffisants ? Il est impossible de répondre d’une manière définitive et assurée à cette question. La seule certitude, c’est que, si nous ne faisons rien, la situation ne va pas s’améliorer. Telle est la réalité !

Nous devons faire quelque chose. Nous concevons tout à fait qu’il puisse exister des solutions différentes. Toutefois, à ceux qui nous proposent, en guise de programme, d’aggraver les réponses individuelles et de ne publier que le patrimoine de ceux qui ont fauté, nous répondons que leur conception est erronée, car elle exprime une vision punitive de la transparence.

Pour notre part, nous n’avons pas une vision punitive de la transparence. Nous le savons, nous n’avons pas besoin – sinon à la marge – d’ajouter du pénal au pénal. Les outils existent déjà, la question n’est pas là ! Le domaine de la transparence, c’est non pas la répression pénale, mais le progrès démocratique.

Nous sommes dans le champ des conflits d’intérêts, qui n’est pas a priori – vous l’avez dit, monsieur Hyest, et c’est juste – le domaine du pénal. Nous avons donc non pas une conception punitive de ce problème, mais une approche pédagogique vis-à-vis de l’opinion publique, par rapport à cette exigence, qui a toujours existé, au fond, et qui nous renvoie à la question de la politique et de la vertu des élus dans une démocratie représentative.

Je rappelais – même si cette période historique n’est pas une référence commune, elle a posé les bases de notre régime – que l’une des premières délibérations républicaines, en 1793, enjoignait à tous les représentants du peuple de rendre public leur patrimoine. (Murmures sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Longuet. La référence est intéressante…

M. Jean-Jacques Hyest. On a comment cela s’est terminé : on leur a coupé la tête !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Nous avons eu le même débat. J’ai entendu les observations formulées sur le caractère difficilement acceptable de la publication du patrimoine des élus lorsque des tiers sont en cause. Le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale ont donc tenté de trouver un système qui permette à la fois de donner un nouveau droit aux citoyens et de protéger la vie privée.

La solution, vous l’avez dit, monsieur Hyest – et je ne m’y suis jamais opposé, ayant été l’un des auteurs de la rédaction alternative de ce texte –, a consisté à s’inscrire dans un cadre juridique qui existait déjà. Nous nous sommes donc calés sur ce qui vaut en matière d’impôt. Ce système est peut-être imparfait – je n’ai pas de certitude sur ce point non plus –, mais il conjugue, à l’évidence, deux exigences, deux impératifs qui sont quelque peu contradictoires. Je crois que c’est une bonne synthèse.

Le Sénat a été partagé – on l’a bien vu en première lecture – par ces deux approches, que je ne perçois pas comme politiciennes. En effet, ma conviction profonde, c’est que l’opposition commet une vraie erreur d’analyse sur l’état de l’opinion et sur la situation de la démocratie dans notre pays. Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, vous vous trompez en pensant que l’inaction pourrait être un choix dans cette situation.

Je pense que nous sommes obligés de tenir compte de ce qu’est aujourd’hui la réalité de l’opinion publique. Monsieur Requier, je vous le dis amicalement, je conçois toutes les réserves des élus, mais soyons attentifs à cette réalité.

La transparence n’est pas une réponse à tous les problèmes. Elle ne va pas gommer nos divergences et différences politiques. Ce débat aura été un rendez-vous manqué. Nous aurions adressé un formidable signal contre l’extrême droite si nous avions pu envoyer collectivement, à l’ensemble des citoyens de ce pays, un message rappelant notre détermination à croire en la démocratie et en la République. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Excellente explication. Quelle détermination !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à poser la question préalable sur le projet de loi organique.

Question préalable sur le projet de loi organique

 
 
 

Mme la présidente. Je suis saisie, par M. Masson, d'une motion n° 48.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 797, 2012-2013).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la motion.

M. Jean Louis Masson. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je le répète, je dis oui à la déclaration et au contrôle du patrimoine, mais non au voyeurisme et au populisme ! Ces deux textes, et surtout le projet de loi organique, sont animés par une logique de voyeurisme et de populisme.

En fait, si je pense que ce projet de loi organique doit être rejeté, c’est parce qu’il me paraît à la fois inefficace, déséquilibré et contreproductif.

Il est, tout d’abord, inefficace, c’est évident. J’ai cité tout à l’heure l’exemple de M. Cahuzac. Il est bien clair que ce n’est pas avec ce texte que l’on dissuadera les gens qui commettent des infractions, qui placent leur argent à l’étranger ou qui ont ce genre d’agissements de poursuivre dans cette voie. En effet, ces élus-là ne déclareront certainement pas les sommes en cause. La loi passera donc complètement à côté de l’objectif visé.

Ce texte est, ensuite, déséquilibré, et je veux y insister. Même avec l’optimisme de M. le ministre, voire avec celui de M. le rapporteur, il est bien évident que la portée et l’efficacité de cette loi seront des plus limitées. Monsieur le ministre, vous l’avez dit vous-même, ce n’est pas ainsi que l’on réglera tous les problèmes ! Ce texte entraînera donc un gain de moralisation au mieux insignifiant, et ce même dans la vision la plus optimiste, qui est celle du Gouvernement. En revanche, il est véritablement déséquilibré, en raison d’atteintes à la vie privée tout à fait disproportionnées et très graves.

La mentalité des Français est ce qu’elle est, mais mettre sur la place publique le patrimoine des élus, c’est ouvrir la boîte de Pandore !

Les élus s’entendront reprocher d’avoir déclaré un appartement pour une valeur de 200 000 euros quand le voisin aura payé le sien 250 000 euros. (M. Gérard Longuet approuve.) On scrutera l’estimation de la voiture de l’élu, et l’on ne manquera pas de relever une surcotation de 1 000 euros par rapport à l’argus parce que véhicule n’a pas tout à fait trois ans, contrairement à la déclaration faite par l’élu.

M. Jean Louis Masson. Monsieur le ministre, vous allez ouvrir la boîte de Pandore, et tout ce que possède l’élu sera disséqué. Une femme parlementaire se trouvera ainsi obligée de déclarer ses bijoux, parce qu’ils entrent dans le patrimoine.

M. Jean Louis Masson. Et si elle en a d’autres, qui ne sont pas déclarés, il lui faudra se justifier. J’y vois, pour ma part, une atteinte intolérable à la réalité de la vie privée la plus profonde.

En effet, si nous avons une vie publique, que nous assumons, nous avons droit aussi à une vie privée. Si nous ne sommes pas honnêtes dans le cadre de cette dernière, il est normal qu’il y ait des poursuites. Néanmoins, si nous sommes tout à fait corrects, il n’y a pas de raison de voir notre vie privée étalée sur la place publique !

Mme Éliane Assassi. Et la Rolex ?

M. Jean Louis Masson. Ce projet de loi organique a, enfin, une dimension contreproductive.

Je veux revenir sur le cas des députés qui ont « spontanément » publié leur patrimoine, essayant ainsi de se mettre en valeur dans la presse. Je veux également évoquer les ministres, auquel a aussi été imposé l’exercice de déclaration du patrimoine.

Nous sommes tous des élus et nous savons tous que les revenus d’un ministre ou d’un parlementaire ne sont tout de même pas insignifiants. Nous savons tous que, au bout d’un certain nombre d’années d’exercice d’un mandat parlementaire, la logique veut que l’on possède un patrimoine. Or, quand on lit certaines déclarations, on se gratte la tête ! Parmi les ministres, il y en a même un qui a déclaré être en découvert à sa banque. C’est inquiétant pour l’avenir de la France !

M. Gérard Longuet. Elle aussi est en découvert ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Jean Louis Masson. C’est vrai, monsieur Longuet : la France aussi est en découvert !

On se pose tout de même des questions. Comment un ministre pourra-t-il aller dire au smicard lambda, qui se donne tant de mal à boucler son budget mensuel, que lui-même, le pauvre, n’y arrive pas et accuse un important déficit ? Il y aura donc, dans ces déclarations, à boire et à manger, et peut-être plus à boire qu’à manger !

La lecture des déclarations « spontanées » de certains parlementaires est, elle aussi, très curieuse. Ainsi, j’ai pris connaissance de la déclaration d’un parlementaire, ancien ministre. Après trente ans de vie ministérielle et parlementaire, il n’a devant lui que 2 000 ou 3 000 euros et roule dans une voiture vieille de dix ans ! Je ne dis pas que ce n’est pas vrai. Je dis simplement que nous connaissons nos revenus et que nous pouvons donc nous poser des questions. C’est d'ailleurs ce que je fais !

Je veux préciser ce que j’entends par contreproductif. Il y aura le parlementaire archi-clair, qui va tout déclarer et qui dira la vérité, sans chercher d’artifices ni de bricolage. Comme il aura un peu plus que les autres, il va en prendre plein la figure ! Et puis, il y aura, au contraire, le parlementaire qui ne sera pas clair, celui qui aura placé de l’argent au Maroc, par exemple, celui auquel des promoteurs immobiliers auront offert des pots de vins ou autres dans un pays voisin – la France est limitrophe du Luxembourg et d’un certain nombre de pays…

Mme Éliane Assassi. Vous vous égarez, monsieur Masson !

M. Jean Louis Masson. Celui-là ne déclarera presque rien, et on va arriver – c’est pour cela que je dis que ce texte sera contreproductif – à une situation dans laquelle le parlementaire innocent, complètement clair et qui déclare tout sera le dindon de la farce !

Mes chers collègues, je me suis efforcé d’être bref et d’obéir aux consignes de concision en ce dernier jour de la session parlementaire.

Je vous le dis, ce texte est extrêmement dangereux, pour toutes les raisons que j’ai évoquées et à cause de cette logique d’étalage sur la place publique. C'est pourquoi j’ai posé cette question préalable, que je vous demande de voter.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, contre la motion.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, on vient de nous parler d’inefficacité. Nous l’avons dit, et M. le ministre l’a répété dans sa réponse aux orateurs, l’objectif est de rendre crédible la parole publique, qui souffre malheureusement aujourd’hui d’un lourd discrédit. Certes, personne ici n’en porte la faute. Toutefois, à une opacité qui fait peser des doutes, nous opposons la transparence. C’est pourquoi nous sommes convaincus que ce texte sera efficace pour crédibiliser la parole publique.

J’en viens aux aspects liés à la vie privée. Nous sommes certes des citoyens comme les autres, mais, en tant qu’élus, nous sommes soumis à des exigences supplémentaires en termes d’exemplarité.

Par ailleurs, le projet de loi organique garantit la liberté et l’intimité de tous nos proches, qui ne sauraient, bien entendu, supporter les conséquences de notre engagement politique. Ce texte respecte la vie privée, à laquelle il n’est porté aucune atteinte. Il affirme simplement la volonté d’exemplarité de ceux qui s’engagent en politique.

Parce que nous voulons être exemplaires et adopter ce projet de loi organique, nous voterons contre cette motion.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Notre collègue Jean Louis Masson nous dit finalement, au travers de cette motion, qu’il n’y a lieu ni de délibérer ni de légiférer.

M. Gérard Longuet. Sur un mauvais texte, il a raison.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Les discussions qui ont eu lieu au cours des dernières semaines au Sénat, à l’Assemblée nationale, lors de la commission mixte paritaire, ainsi qu’en commission hier et ce matin, ont été riches, car s’y sont exprimés des points de vue différents, mais tous intéressants. Ils montrent que nous devons, à l’évidence, poursuivre le travail législatif et le débat.

Je suis donc en désaccord avec cette motion, présentée avec fougue par Jean Louis Masson.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je formulerai deux observations.

Tout d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite vous rassurer, étant le seul ici à avoir expérimenté cette pratique : publier son patrimoine, cela ne fait pas mal !

M. Gérard Longuet. Attendez la polémique !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Vous avez exprimé des craintes concernant les risques et traumatismes que nous faisait encourir cette publication. Or les ministres l’ont fait et tout s’est passé calmement.

M. Charles Revet. Cela frisait le ridicule !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Évidemment, vous trouverez toujours des commentaires négatifs, mais enfin, l’expérience a été faite.

Ma seconde observation sera plus singulière. Selon vous, certains ont un patrimoine si modeste, alors qu’ils ont derrière eux une longue carrière politique, qu’il en deviendrait suspect. C’est un vieux débat !

M. Charles Revet. On a toujours déclaré le patrimoine ; c’est obligatoire !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Vous qui êtes, dites-vous, dans le camp de ceux qui prônent la liberté, relisez La Cigale et la fourmi ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Longuet. Je préfère Le Chêne et le roseau...

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Celui qui a vécu comme une cigale – c’est son choix, sa liberté – se retrouve sans patrimoine. Toutefois, nous n’avons jamais dit qu’il fallait absolument vivre comme une fourmi pour être vertueux ! Pour ma part, je préfère les fourmis, mais nous devons respecter la liberté de chacun.

J’émets donc un avis défavorable sur cette motion.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Vive La Fontaine !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Notre groupe votera cette motion pour bien marquer son désaccord avec ce texte, tel qu’il a été rédigé après de nombreux débats.

J’ai écouté attentivement M. le ministre et je salue son habileté, que je trouve presque diabolique : il a tenté de nous enfermer dans une alternative dont il est difficile de sortir.

M. Charles Revet. Comme toujours !

M. Philippe Bas. Selon lui, il nous faut voter ce texte pour répondre à l’attente des Français, qui veulent croire de nouveau, et davantage, en leur démocratie. Si nous ne le votions pas, au fond, nous ne serions pas vraiment des démocrates. Je m’inscris en faux contre cette approche ! Au contraire, c’est voter ce texte qui ferait reculer nos pratiques démocratiques.

Vous avez évoqué, monsieur le ministre, les déclarations de patrimoine des membres de ce gouvernement. Or la façon dont cette publicité a été accueillie par nos concitoyens – nous sommes nombreux à en avoir fait l’expérience dans nos départements – montre que leur scepticisme en la matière n’a fait qu’augmenter. Ils ont généralement réagi avec dérision,...

M. Gérard Longuet. Tout à fait !

M. Philippe Bas. ... surtout lorsque des ministres sont allés, en maniant l’ironie, jusqu’à déclarer leur bicyclette ! Ce n’était pas de nature à faire prendre au sérieux cet exercice improvisé.

Je rappelle ce qui fonde notre opposition à ce texte, dont certaines dispositions nous paraissent acceptables, voire souhaitables. J’en citerai notamment deux : la vérification de l’origine de tout enrichissement par une instance indépendante, qualifiée et dotée de pouvoirs supplémentaires tirés de la consultation de l’administration fiscale et, le cas échéant, de celle des douanes ; la publicité de l’utilisation des crédits mis à la disposition des parlementaires par le ministère de l’intérieur en faveur, notamment, des collectivités, une proposition que nous avons largement acceptée.

M. Charles Revet. Cela, c’est sérieux !

M. Philippe Bas. En revanche, d’autres dispositions nous semblent inacceptables, voire inutiles. Certaines relèvent même, de notre point de vue, de la pure démagogie.

Sont ainsi inacceptables ou inutiles les dispositions tendant à demander à un parlementaire, à un maire ou à un préfet de donner, dans sa déclaration, des informations sur des tiers, membres de sa famille ou proches, qu’il n’a pas le droit d’exiger de ces personnes. Juridiquement, cela ne tient pas la route !

M. Charles Revet. C’est même scandaleux !

M. Philippe Bas. S’agissant des incompatibilités, on peut très bien comprendre qu’il faille élargir la liste des professions de nature à mettre en cause l’indépendance du parlementaire. En revanche, établir une distinction entre la profession qui est exercée depuis l’entrée au Parlement et celle qui aurait été exercée auparavant est tout simplement dépourvu de sens. Ou bien une profession met en cause l’indépendance du parlementaire, ou bien ce n’est pas le cas !

Il y a enfin des dispositions qui, sous couvert de transparence, relèvent en réalité d’un mécanisme de contrôle populaire, qui sera d’ailleurs exercé par des groupes organisés, pas nécessairement désintéressés, mais désireux de faire des démonstrations politiques. (M. Gérard Longuet approuve.) Elles auront pour effet d’aggraver le populisme dans notre pays.

M. Charles Revet. C’est un peu ce qui est recherché !

M. Philippe Bas. Cette loi n’est ni « anti-populisme » ni « anti-Front national » ! C’est une loi destinée à accentuer les comportements démagogiques et populistes dans notre pays.

Le système est bouclé, et vous l’avez conçu ainsi : la publicité et les lanceurs d’alerte impliquent l’encouragement à la diffamation, à la calomnie et, naturellement, à la délation.

Nous ne voulons pas de cette République de la délation, dans laquelle tous les maires de France seraient assujettis aux mêmes obligations. Selon nous, postuler que les élus français de tous niveaux ont des choses à cacher...

M. Charles Revet. C’est inacceptable !

M. Philippe Bas. ... et les pousser dans leurs derniers retranchements pour qu’ils mettent leur patrimoine sur la place publique, c’est un grand danger pour la République et pour la démocratie. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 48, tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi organique.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 326 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 138
Contre 206

Le Sénat n’a pas adopté.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !

 
 
 

8

Nomination de membres d'organismes extraparlementaires

Mme la présidente. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- Mme Christiane Demontès membre suppléant du conseil d’orientation de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles ;

- M. Marc Laménie membre titulaire du Conseil supérieur du travail social ;

- M. René-Paul Savary membre titulaire de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

- Mme Catherine Deroche membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

9

Dépôt de rapports

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le septième rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

En outre, M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l’agrément fiscal, période 2009-2012, Investissements réalisés outre-mer dans certains secteurs économiques, établi en application de l’article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

10

Transparence de la vie publique

Suite de la discussion en nouvelle lecture et adoption d’un projet de loi organique et d’un projet de loi

 
 
 
 
 
 

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi organique et du projet de loi, adoptés par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatifs à la transparence de la vie publique.

Nous en sommes parvenus à l’examen de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité sur le projet de loi.

Exception d’irrecevabilité sur le projet de loi

Mme la présidente. Je suis saisie, par M. Masson, d'une motion n° 3.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 798, 2012-2013).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la motion.

M. Jean Louis Masson. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai déposé cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité en concertation non seulement avec mon collègue non-inscrit Alex Türk, mais également avec plusieurs députés et sénateurs non-inscrits.

Nous considérons en effet que, tels qu’ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale, les articles 11 bis et 11 ter du projet de loi, relatifs au financement public des petits partis, posent un véritable problème de constitutionnalité. Les amendements nos 4, 5, 6, et 7 que j’ai cosignés avec mon collègue Alex Türk, mais qui intéressent en fait quasiment tous les députés et les sénateurs non-inscrits, tendent d’ailleurs à y répondre.

Il s’agit de lever la confusion sur ce que les médias appellent parfois les « micro-partis ». Cette notion n’a aucun fondement juridique. De plus, elle est source d’ambiguïté, car elle recouvre deux situations radicalement différentes. Sur ce sujet, je commencerai donc par une mise au point sémantique, pour préciser les deux catégories de micro-partis.

La première catégorie est celle des micros-partis, tels qu’ils apparaissent, notamment, dans l’affaire Woerth-Bettencourt. Ce sont en fait des satellites d’un grand parti et non de réelles structures indépendantes. Il ne s’agit que de constructions artificielles créées par tel ou tel responsable politique membre à titre principal d’un grand parti, qui se sert de son micro-parti pour contourner la réglementation.

Par exemple, les dons à un même parti politique étant plafonnés, il suffit de créer un micro-parti pour doubler le plafond du don. De même, pour une campagne électorale, un candidat a intérêt à faire un don au micro-parti qu’il a créé, lequel reverse ensuite la somme à son compte de campagne. Cet artifice permet alors au candidat de bénéficier de la déductibilité fiscale sur la dépense en cause.

Ce sont ces différents aspects qui sont ciblés de manière d’ailleurs très imparfaite et très incomplète par l’article 11 ter du projet de loi. À cet égard, je le reconnais, il faut remettre de l’ordre, et je voterai cet article.

La seconde catégorie de micro-partis correspond à des petits partis qui sont, eux, bien réels et qui, malgré une audience faible, voire très faible à l’échelon national, ont un ancrage local fort dans tel ou tel secteur géographique. Ces petits partis ne sont en aucun cas des satellites artificiels de grandes structures, car leurs responsables ne sont pas parallèlement adhérents d’un grand parti.

C’est cette seconde catégorie de micro-partis qui est ciblée par l’article 11 bis. Or l’aide publique de l’État est à juste titre répartie proportionnellement à la représentativité de chaque formation politique.

Pour la première fraction de cette aide, le critère de représentativité est le nombre de suffrages obtenus aux élections législatives, et il est parfaitement admissible qu’un seuil soit fixé, par exemple avoir présenté cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages.

Pour la seconde fraction, le critère de représentativité prend en compte le nombre de parlementaires. Toutefois, les grands partis, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont toujours essayé d’étouffer les tentatives de dissidence en leur sein et la concurrence que peut leur faire localement tel ou tel petit parti politique. Pour évincer les petits partis, ils ont donc subordonné l’accès à la seconde fraction de l’aide de l’État aux exigences de la première fraction.

Or un petit parti peut très bien être représentatif sur la base du nombre de parlementaires rattachés, sans pour autant disposer d’une couverture territoriale de cinquante candidats sur l’ensemble de la France obtenant au moins 1 % des suffrages.

Le meilleur exemple est celui du Nouveau Centre sous la précédente législature. Ce parti avait un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et même des ministres, mais, faute d’un ancrage sur l’ensemble du territoire, il ne remplissait pas la condition des cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages.

Face à cette situation, et pour ne pas être spoliés de leur droit légitime à l’aide de l’État, ces petits partis ont été obligés de trouver des palliatifs. C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, des partis tels que Debout la République, ayant plusieurs parlementaires, ou le Nouveau Centre, ayant même un groupe parlementaire et des ministres, ont été obligés de se rattacher à des partis dits « d'outre-mer ». Il est en de même sous la législature actuelle pour le CNI, le Centre national des indépendants, et pour le MPF, le Mouvement pour la France, de M. de Villiers.

La véritable solution à cette situation paradoxale devrait être que chaque parlementaire puisse choisir librement son parti politique de rattachement, ce qui serait la moindre des choses dans une démocratie.

Mes collègues Alex Türk et Philippe Darniche et moi-même avons tous trois la même légitimité et la même représentativité que n’importe quel autre sénateur dans cette enceinte. Nous l’avons prouvé en parvenant à être élus face à l’énorme machine de guerre des grands partis politiques. Il en est de même pour les députés indépendants et non-inscrits à l’Assemblée nationale, qui, eux, ont en plus affronté le suffrage universel direct.

Il est donc quelque peu facile de caricaturer le rattachement d’élus comme nous à des partis d’outre-mer. En effet, si les grands partis politiques n’avaient pas essayé de nous étouffer en nous privant des droits dont disposent les autres parlementaires, nous n’en serions pas là.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’amendement n° 4 de notre collègue Alex Türk et moi-même vise en priorité à supprimer la subordination qui a été artificiellement créée entre la seconde partie de l’aide de l’État et les règles d’éligibilité afférentes à la première partie.

En tout état de cause, il n’est pas correct de changer la règle du jeu de manière rétroactive, car, tel qu’il est rédigé, l’article 11 bis instaure une nouvelle règle en prenant en compte les candidatures aux élections législatives de 2012. Or, en 2012, on ignorait totalement les nouvelles contraintes prévues dans cet article. Pour répondre à ce constat, Alex Türk et moi-même avons déposé l’amendement n° 7.

Enfin, outre ces remarques de principe, je conclurai en rappelant les problèmes constitutionnels fondamentaux que nous évoquons au travers de nos amendements nos 5 et 6.

L’article 1er de la Constitution dispose : « La France est une République indivisible. » En outre, l’article 3 indique : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » À ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité la souveraineté nationale.

Un député ou un sénateur représente donc toute la France et pas la circonscription ou le département dans lequel il est élu. Ainsi, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, un député qui n’avait pas démissionné a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que le territoire fût juridiquement devenu allemand. De même, lors de l’indépendance de Djibouti, le député de ce territoire a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, tout en étant par ailleurs président de la nouvelle République. Lors de l’indépendance de l’Algérie, il a fallu une décision explicite de destitution des députés concernés, ce qui prouve a contrario que leur mandat n’était pas automatiquement rattaché à un territoire précis.

Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires dits « d’outre-mer » et parlementaires dits « de métropole ». Une telle différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection serait contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale que proclament les articles de la Constitution que j’ai cités.

De plus, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère, un département qui est tout de même deux fois moins loin de Saint-Pierre-et-Miquelon que la Nouvelle-Calédonie ! Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère, et rien ne permet de justifier une rupture de l’égalité de traitement entre ces deux parlementaires ou entre partis politiques.

Enfin, l’article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Or l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il empêcherait aussi les petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine, alors que ces députés sont également des représentants de l’ensemble de la Nation.

En résumé, l’article 11 bis instituerait donc une différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale.

En outre, il compromettrait, au détriment des petits partis d’outre-mer, l’expression démocratique des divers courants d’idées et l’exigence du pluralisme, ce qui est également contraire à ces principes.

Mes chers collègues, en concertation avec certains autres parlementaires non inscrits, très minoritaires dans cette assemblée, je tenais à ce que ces réflexions figurent au Journal officiel.

Toutefois, puisque je viens de défendre une motion tendant à opposer la question préalable et que je ne souhaite pas prolonger indûment les débats, je retire à présent cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Mme la présidente. La motion n° 3 est retirée.

projet de loi organique

 
 
 

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.

La commission n’ayant pas adopté de texte, la discussion va porter sur le texte du projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

 
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 1er

Article 1er A

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous souhaitons que le Sénat rétablisse cet article, qui avait d'ailleurs été adopté sur l’initiative de M. Collombat et qui définit le conflit d’intérêts, conformément à l’une des propositions du rapport d’information n° 518 de la commission des lois du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement tend à reprendre la définition du conflit d’intérêts, telle qu’elle figure pour l’essentiel dans le rapport pluraliste qu’a établi la commission des lois sur ce sujet en 2011, et qu’ont signé de nombreux collègues, notamment Jean-Jacques Hyest et Alain Anziani.

La notion de conflit d’intérêts, telle qu’elle est proposée, se limite par conséquent à l’essentiel : un conflit potentiel entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. En l’occurrence, l’opinion publique est aujourd’hui particulièrement sensible à la question des conflits d’intérêts qui touchent les élus.

Plus la définition de ce conflit sera précise, plus les élus que nous sommes seront protégés d’accusations péremptoires, et plus l’opinion retrouvera confiance en ses institutions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Étant donné que la grande majorité des amendements qui ont été déposés sont strictement identiques à ceux qui avaient été déposés en première lecture, je me contenterai d'explications très rapides – sauf, bien sûr, si vous souhaitez qu'il en soit autrement, mes chers collègues –, car il ne me semble pas utile de reprendre l'ensemble des argumentations que la commission avait développées en première lecture.

En ce qui concerne les amendements identiques nos 5 et 45, la commission y est bien entendu tout à fait favorable, puisqu’ils visent à reprendre les travaux de la commission et ont le grand avantage de donner une définition du conflit d'intérêts, ce qui nous paraît absolument indispensable.

M. Jean-Jacques Hyest. Une définition que l’Assemblée nationale a supprimée !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Le débat avec l'Assemblée nationale porte non pas sur la rédaction de ces amendements, mais sur leur opportunité au sein de ce texte.

Je réitère l’avis de sagesse que le Gouvernement avait émis en première lecture sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je voudrais vous faire part, mes chers collègues, d'un argument qui peut peser à l'Assemblée nationale.

La définition du conflit d'intérêts retenue par ces amendements se serait appliquée au seul parlementaire qui, à ma connaissance, a été condamné depuis 1970 : il était député à l'Assemblée nationale, il s'appelait André Rives-Henrÿs et il fut impliqué dans le scandale de la garantie foncière.

Je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur ce point : la rédaction proposée par les auteurs de ces amendements s'impose pour qu'un tel délit puisse être sanctionné.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Je voterai pour ces amendements. En effet, si l'on veut instaurer des sanctions pénales, encore faut-il que la définition des incriminations soit suffisamment précise. Souvenez-vous de la décision du Conseil constitutionnel sur le harcèlement sexuel : la loi a été annulée en raison de son imprécision.

Il est donc absolument indispensable de faire preuve d'un minimum de précision. Nous ne pouvons pas instaurer des délits sans les définir au préalable. Sinon, nous risquons des recours auprès du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je rappelle simplement que le conflit d'intérêts n'est pas en lui-même un délit.

M. Gérard Longuet. C’est une situation, un comportement, qui est contraire au respect d’une déontologie.

Toutes les professions qui se sont dotées de règles déontologiques ont choisi d’être elles-mêmes gardiennes de ces règles. Le projet de loi que vous nous proposez est quelque peu différent sur ce point, monsieur le ministre, puisque la déontologie est soumise indirectement à l'appréciation d’une autorité administrative, et en réalité à une polémique publique permanente organisée.

Je tenais toutefois à rappeler que les conflits d’intérêts ne relèvent pas du domaine délictuel.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 45.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 1er A est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2

Article 1er

I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

2° bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;

4° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, » ;

5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;

« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires, ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;

« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

« Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d’amende.

« I bis. – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.

« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.

« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

« Le cas échéant :

« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« II bis (nouveau). – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les trente jours » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »

IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »

V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.

VII (nouveau). – Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d’entrée en vigueur, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l’article L.O. 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique.

Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l'article.

M. Vincent Delahaye. Je ne voudrais pas allonger excessivement nos débats, alors que nous avons déjà fourni un travail important en première lecture, en commission comme en séance publique.

Je tiens toutefois à rappeler ma position sur cet article 1er, mais aussi sur l'ensemble de ce projet de loi, qui me semble n’être qu’un texte de circonstances inutile. Nous avons déjà trop de lois en France, et je ne me satisfais en rien de voir que nous en ajoutons encore qui ne servent à rien.

On le sait, ce projet de loi découle de l’affaire Cahuzac, à la suite de laquelle le Gouvernement a cru bon et nécessaire de présenter un texte qui montre du doigt les parlementaires.

M. Gérard Longuet. C’est certain !

M. Vincent Delahaye. Il existe peut-être un certain antiparlementarisme dans le pays, mais je ne suis pas sûr qu’il soit de bonne méthode de montrer ainsi du doigt les représentants de la Nation.

Je rappelle que les parlementaires, comme les maires des villes de plus de 30 000 habitants, dont je suis, déclarent déjà depuis longtemps leur patrimoine. Pour ma part, je me soumets à cette obligation, et je continuerai bien entendu de le faire.

En réalité, cette affaire a surtout révélé une insuffisance du contrôle. Puisqu'il existe déjà une commission chargée de contrôler les déclarations, il y a un vraisemblablement une insuffisance à ce niveau-là. Nous devons remédier à ce problème. Toutefois, cette affaire est surtout l’histoire d’un parjure, et nous attendions donc un texte sur cette infraction.

Grâce au cumul des mandats, qui nous permet d’être régulièrement au contact de la population, nous nous apercevons que nos concitoyens sont choqués par ces mensonges répétés qui ne reçoivent pas de sanction. Or, au lieu de nous présenter un texte de cette nature, on nous propose de remplacer l’actuelle commission par une haute autorité. Pourquoi pas ? Toutefois, l’on nous propose aussi de renforcer cette instance, qui passerait de six à vingt membres. Il me semble que c'est beaucoup trop : six membres qui ont une bonne méthode de travail, cela suffit amplement.

J'ai exercé dans le domaine du conseil et de l'audit avant d'être sénateur – je sais que l'on reviendra sur ces activités tout à l'heure –, et je serais très heureux de consacrer gracieusement une journée de mon temps à aider la commission à mieux organiser son travail. Au-delà de cette offre de services, je pense que l'on peut améliorer le fonctionnement de cette commission devenue haute autorité et qu'il n’est pas nécessaire d'augmenter le nombre de ses membres.

Pour ce qui est de la publication des patrimoines, nous discutons d'un texte qui est celui non plus du Gouvernement, mais de l'Assemblée nationale, et dont tout le monde reconnaît qu’il est bancal. On va mettre à la disposition des citoyens des déclarations de patrimoine en préfecture, et ceux qui iront les consulter n'auront pas le droit d'en faire état. Je trouve ce dispositif pour le moins étrange : il encouragera effectivement les adeptes du voyeurisme, mais je ne vois pas en quoi il pourra renforcer la confiance de nos concitoyens envers leurs élus.

Puisque l'on a toujours peur des médias et de l'opinion publique, on peut s’appuyer sur l'exemple des ministres. Bénéficient-ils d'une confiance supplémentaire de la part des Français et d'un accès de popularité depuis qu'ils ont publié leurs patrimoines ? Pour ma part, je ne m'en suis pas rendu compte… Il me semble donc que cette disposition n'est pas utile.

Pour ce qui est des conflits d'intérêts, il faut répéter – la pédagogie est aussi l’art de la répétition – que, depuis de nombreuses années, aucune anomalie majeure n'a été relevée s’agissant des parlementaires, ni sur leurs déclarations de patrimoine ni en termes de conflits d'intérêts.

Il me semble donc que l'on devrait viser prioritairement les exécutifs, à l'échelon national comme au niveau local, ainsi que les cabinets ministériels.

Contrairement à ce que certains de nos concitoyens peuvent penser, les parlementaires n'ont finalement que peu de pouvoirs ; ils donnent leur opinion sur les textes de loi, ils les votent, mais ils ne décident de rien.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Sauf du budget de l’État !

M. Vincent Delahaye. On l'a vu à propos de la réserve parlementaire, qui est sans commune mesure avec celle dont disposent le Président de la République ou certains ministres.

Il est donc sans intérêt de montrer ainsi du doigt les parlementaires. Dans De l'esprit des lois, Montesquieu écrivait que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Il y a aujourd'hui beaucoup de textes qui seraient nécessaires pour relancer l'activité et créer des emplois en France ; en revanche, ce projet de loi ne sert à rien, et je voterai donc contre. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, sur l'article.

M. Jean Louis Masson. Tout comme notre collègue, je pense que ce texte n'aura aucune portée concrète et qu'il n'améliorera en rien la situation. En revanche, il créera des problèmes infinis.

Quand on publie le patrimoine des ministres, les gens ne s’y intéressent pas fondamentalement. En revanche, à l’échelon local, les gens aiment bien fouiller dans les affaires de leurs voisins. Un habitant de Perpignan ne s'intéressera jamais au patrimoine de M. Dupont ou de M. Durand élu à Biarritz. En revanche, il s’intéressera à ce qui se passe non loin de chez lui.

Or ce texte ouvre la porte aux abus et aux insinuations. La meilleure solution était peut-être celle que proposaient en première lecture nos collègues du groupe RDSE, à savoir la publication dans les seuls cas où des anomalies étaient relevées. En revanche, si tout est clair, il n'y a aucune raison de publier les patrimoines.

Cet article ne me convenant pas dans sa rédaction actuelle, je voterai contre.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 46 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans la discussion générale.

D’une part, nous ne souhaitons pas que les parlementaires soient soumis à la Haute Autorité en ce qui concerne les déclarations d’intérêts. D’autre part, nous ne sommes pas favorables à la publication. Nous préférerions renforcer les pouvoirs de l’ancienne commission pour la transparence de la vie politique, qui devient la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, afin qu’elle puisse vérifier qu’il n’y a pas d’enrichissement. La publication n’apportera rien, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises. De surcroît, cet article créera des disparités entre les uns et les autres.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l’article. Je rappelle que nous présenterons un amendement visant à rendre, de notre point de vue, ce projet de loi organique plus conforme à la Constitution et au besoin de transparence dans la vie publique.

Mme la présidente. L'amendement n° 46 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 6 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je ferai deux remarques à l’attention de notre collègue M. Delahaye.

Premièrement, en l’état actuel du texte, les membres de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique seront au nombre non pas de vingt, mais de neuf.

M. Gérard Longuet. Aucun ne travaille dans le privé. Ce sont tous des fonctionnaires !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ça, c’est un autre sujet, monsieur Longuet !

M. Gérard Longuet. Certes, mais je le rappellerai inlassablement.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Deuxièmement, M. Delahaye a affirmé dans un propos quelque peu fougueux et véhément, dont je salue la conviction, que les parlementaires ne décidaient de rien. Je ne suis pas d’accord avec lui, sauf à considérer que voter le budget de l’État, celui de la sécurité sociale et un grand nombre de lois qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne de nos concitoyens, c’est ne décider de rien.

M. Jean-Jacques Hyest. De rien tout seul, ce n’est pas pareil !

M. Gérard Longuet. Il ne s'agit pas d’une décision solitaire !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Le pouvoir du Parlement est considérable dans notre République. C’était une remarque toute personnelle, en réponse à l’intervention de notre collègue M. Delahaye.

Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il y a deux débats.

Le premier porte sur la composition de la Haute Autorité. J’avoue ne pas avoir très bien compris les commentaires sur la composition de cette instance : les membres de la Haute Autorité seront bien au nombre de neuf.

Jusqu’à présent, personne n’avait remis en cause la composition de la Commission pour la transparence de la vie politique, qui était le résultat d’un vote collectif et qui comptait six membres, uniquement des magistrats.

Ces six magistrats – deux de la Cour des comptes, deux du Conseil d’État et deux de la Cour de cassation – se retrouvent dans la composition de la Haute Autorité. Parmi les trois autres membres figurera le président de la Haute Autorité, dont nul ne connaît par avance, évidemment, l’origine professionnelle, puisqu’il sera désigné par le Président de la République. Cette désignation sera soumise non pas aux trois cinquièmes positifs, mais aux trois cinquièmes négatifs, conformément à l’article 13 de la Constitution.

Les deux autres personnes qualifiées qui viendront diversifier la Haute Autorité seront désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale de passer de deux personnes qualifiées à une seule, non pas pour diminuer le nombre des membres, mais parce que le passage aux trois cinquièmes positifs est nouveau, même si un autre texte en cours d’élaboration retient ce dispositif.

Autrement dit, si ce texte est adopté, le président du Sénat désignera une personne, qui devra recueillir le soutien des trois cinquièmes positifs. Vous mesurez bien ce que cela change, mesdames, messieurs les sénateurs. La nomination de deux personnalités aurait pu donner lieu à des tractations, chaque camp politique en choisissant une – personne n’a eu naturellement une telle idée ! –, vidant ainsi de son sens cette idée forte, qu’il est important d’expérimenter.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont-ils capables de proposer des candidatures qui rassembleront les trois cinquièmes positifs ?

M. Gérard Longuet. Si c’est M. Sueur…

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Tel est l’enjeu de la décision. Il s’agit, selon moi, d’un défi démocratique intelligent. J’espère que nous serons capables de le relever collectivement.

Ne caricaturez donc pas la composition de la Haute Autorité, d’autant que la présence de six magistrats est conforme à ce qui est prévu habituellement dans notre pays pour l’ensemble des hautes autorités.

Reste la question de fond. Sans reprendre l’ensemble du débat, deux lectures s’affrontent, comme je l’ai souligné dans la discussion générale.

D'une part, il y a une vision inspirée par la transparence punitive, qui aurait pu être une option : on applique la publication des patrimoines pour celui qui a fauté. D'autre part, il y a une vision de la transparence comme étant un droit des citoyens préventif, pédagogique, qui ne s’inscrit absolument pas dans une démarche punitive mais qui répond à une exigence démocratique. Cette lecture prévaudra de plus en plus. Depuis le début de nos débats, ces deux visions s’opposent l’une à l’autre.

En tout état de cause, le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous sommes ici véritablement au cœur du sujet. La preuve en est que l’essentiel des amendements ont été déposés sur l’article 1er.

On a l’air de nous dire qu’il faut que nous fassions maintenant preuve de transparence. Or je rappelle que les parlementaires se plient depuis vingt-cinq ans, en matière de transparence, à des règles qui ont été fixées par la loi de 1988 !

La loi de 1988 avait été présentée, à l’époque, par un gouvernement de droite. Sans vouloir polémiquer, je note, après vérification au Journal officiel, que le groupe socialiste du Sénat, comme celui de l'Assemblée nationale, avait voté contre ce texte ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Quoi qu’il en soit, depuis vingt-cinq ans, nous déclarons notre patrimoine. Ainsi, à l’issue de notre mandat, toutes les variations de patrimoine peuvent être vérifiées. La question n’est pas de savoir si un parlementaire est riche ou pauvre, mais de s’assurer qu’il ne s’est pas enrichi pendant son mandat.

Par ailleurs, nous sommes favorables à la transparence. C’est la raison pour laquelle mon collègue et ami Jean-Jacques Hyest défendra un autre dispositif que celui que vous proposez. Toutefois, la mesure que vous défendez est particulièrement perverse et pernicieuse, j’y insiste. Elle ouvre le champ au voyeurisme. Certains iront fouiller, scruter, comparer, contester les déclarations faites par les parlementaires, ce qui donnera lieu, sur l’ensemble du territoire, mais également à l’intérieur des différentes circonscriptions électorales, à un certain nombre de débats malsains pour la démocratie.

Le grand reproche que l’on peut adresser à votre texte, c’est d’encourager des mouvements populistes qui ne visent que les parlementaires.

Un scandale d’État touchant le Gouvernement se trouve à l’origine du texte. Pourtant, le Gouvernement n’a pas hésité à tourner les projecteurs vers les parlementaires, qui sont depuis toujours la cible favorite du populisme.

Nous contestons le dispositif proposé ici. Nous préférerions qu’une autorité puisse vérifier la véracité des différentes déclarations et observer les variations sur les différents comptes et patrimoines déclarés.

C’est la raison pour laquelle nous tenons particulièrement à ce que le Sénat qui, en première lecture, s’était prononcé contre l’article 1er, confirme aujourd'hui son vote vis-à-vis de l’opinion. Ce point nous paraît essentiel. (M. Jacques Gautier applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je souhaite insister sur les responsabilités très particulières de la Haute Autorité. J’évoquais tout à l’heure sa composition. Il y a peut-être erreur sur le nombre, mais il y a une certitude : cette formation fait appel exclusivement à des personnes certes honorables, mais qui ont pour seule référence d’appartenir à l’autorité judiciaire.

Il n’y aura aucun représentant du secteur privé, aucun représentant de professions à ordre ou de métiers réglementés. Pourtant, les membres de l’autorité n’ont pas vocation à évaluer simplement le droit, ce qui rendrait la nomination de magistrats parfaitement légitime, qu’ils appartiennent à la magistrature administrative ou financière – Conseil d'État, Cour des comptes – ou à l’ordre judiciaire – Cour de cassation. Ils sont chargés d’estimer les situations patrimoniales et d’apprécier leurs variations.

Or, qu’il s’agisse des parlementaires, ou des élus en général, il est difficile d’évaluer un patrimoine et d’estimer ses variations au fil du temps, car tout cela obéit à des réalités économiques complexes, parfois difficiles à pénétrer.

Que vaut une entreprise avant qu’elle ne soit cotée ? Nul ne le sait. Il y a d’ailleurs un métier qui consiste à évaluer les entreprises afin de gagner, si possible, de l’argent à la revente s’il y a une différence par rapport au cours d’introduction. Que vaut une entreprise dans le temps, même lorsqu’elle est cotée ? La réponse est parfaitement variable et incertaine. Que vaut un manuscrit acheté par une maison d’édition ? Vaut-il par les avances sur recettes versées par l’éditeur ou par la réalité du tirage constaté ?

En fait, pour apprécier correctement les variations d’un patrimoine, il faut une bonne connaissance du monde et des réalités économiques. Il est également nécessaire de bien connaître tout ce qui concerne la vie des entreprises et le patrimoine des particuliers. Je ne suis pas certain que la composition de la Haute Autorité permette de rassembler toutes ces compétences.

Or, aux termes de l’alinéa 82 de l’article adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, il est précisé que « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose ». Cette appréciation sera connue de tous ceux qui consulteront en préfecture ces publications. Quelle est sa légitimité et quel est son caractère contradictoire ?

Par ailleurs, il est prévu à l’alinéa 83 de la même disposition que la Haute Autorité transmette le dossier au parquet si – j’y insiste – elle estime ne pas disposer d’explications suffisantes, c'est-à-dire dans le cas où elle a reçu des réponses, mais qui ne lui ont pas paru satisfaisantes.

Les variations de patrimoine sont parfois à la hausse et parfois à la baisse. Il suffit de lire la presse économique pour s’en convaincre, même des valeurs établies comme les valeurs immobilières peuvent être soumises à des variations fortes. Quant aux valeurs mobilières, elles sont soumises à des variations extrêmement fortes, sans parler, naturellement, des objets mobiliers de nature artistique, qui ne sont pas déclarés au titre de l’ISF, sans doute en raison de la difficulté qu’il y a à les évaluer. Tout cela donnera lieu à des contestations sur les variations.

Or, proprio motu, la Haute Autorité transmettra au parquet les dossiers qu’elle estimera insuffisamment justifiés. C’est donc bien une commission administrative, dont le président est désigné par le Président de la République, certes après approbation du Parlement, qui décidera de l’exposition quotidienne des parlementaires et des élus.

En ce qui concerne les parlementaires, c’est une négation absolue de la séparation des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet article en l’état. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 328 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour l’adoption 153
Contre 163

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisie de trente-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4.- 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d'épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Le passif.

« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l'élection ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection faisant naître un conflit d'intérêts ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136–5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l'assemblée concernée et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'assemblée concernée peut transmettre le dossier au parquet s'il le juge nécessaire.

« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Au 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

IV. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

V. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je dois tout d’abord noter combien sont extraordinaires les changements de votes intervenus entre la première et la deuxième lecture !

M. Jean-Jacques Hyest. Comme quoi, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! (Sourires.)

Les auteurs de l’amendement n° 7 proposent de revoir les procédures de déclaration, afin que seules les déclarations de patrimoine soient envoyées à la Haute autorité et que les déclarations d'intérêt soient adressées au Bureau de l'assemblée concernée.

Cet amendement vise à réécrire l’article 1er en supprimant l’intervention de la Haute Autorité pour les déclarations d’intérêt et, bien entendu, leur publication. Il tend en revanche à renforcer les pouvoirs de la Haute Autorité en matière d’investigations fiscales.

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement a pour objet de supprimer une expression inutile, de notre point de vue.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Dans les mêmes conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale...

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est la conséquence des amendements précédents, puisque nous ne souhaitons pas que les déclarations d’intérêt soient transmises à la Haute Autorité.

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

et les mots :

, qu’il envisage de conserver

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous ne comprenons pas la nécessité de faire apparaître les intérêts détenus dans les cinq années précédant la date de l’élection. Pourquoi pas depuis la naissance, depuis la première communion,…

M. Gérard Longuet. La bar-mitsva !

M. Jean-Jacques Hyest. … ou depuis je ne sais quelle occasion d’intégration dans la vie sociale à l’adolescence ?

M. Gérard Longuet. Le service militaire !

M. Jean-Jacques Hyest. Il n’existe plus, mon cher collègue !

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Par cet amendement relatif aux sanctions, nous reverrions la peine proposée, qui ne nous paraît pas conforme à l’équilibre du droit.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L’expression « autres biens » nous paraissant avoir peu de fondement juridique, nous en proposons la suppression.

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Le démembrement de propriété étant toujours possible, la précision que nous proposons trouve tout son sens.

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L’alinéa 29, dont nous demandons la suppression, fait écho à l’alinéa 3 : nous estimons que les déclarations doivent être faites au jour de l’élection et non en retraçant les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années.

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. La notion d’« activités de consultant » n’a pas de réalité juridique permettant une évaluation pertinente. En conséquence, nous proposons la suppression de l’alinéa 30.

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

ou lors des cinq dernières années

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport aux autres amendements par lesquels nous demandons la suppression de la référence aux « cinq dernières années ».

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes très attachés à la protection de la vie privée, et les activités professionnelles des membres de la famille font partie du domaine de la vie privée. En conséquence, nous ne voyons pas pourquoi ces éléments devraient figurer sur les déclarations de situation patrimoniale.

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer les mots :

, les enfants et les parents

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Je pense que je vais faire plaisir à certains. Je propose en effet de supprimer la mention de la profession des enfants et des parents parmi les personnes intéressées à la déclaration.

Il est extrêmement difficile de demander à ses enfants ou à ses parents de se mettre à nu comme, nous, nous en avons le devoir. Je le précise, il est hors de question pour moi de mettre en cause l’obligation de transparence que nous avons vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, mais cela n’engage que moi, nullement mes enfants ou mes parents.

Mme Catherine Procaccia. Vous avez bien raison !

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L’expression « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » nous paraît particulièrement alambiquée. Nous proposons donc la suppression de cette notion juridique floue, dont on ne sait pas très bien ce qu’elle signifie.

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° Les autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires ;

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Si peuvent figurer sur la déclaration les activités professionnelles des collaborateurs parlementaires, en revanche, comme la commission des lois l’a proposé pour tout le texte, les noms ne doivent pas apparaître. J’ai donc corrigé l’amendement en ce sens, monsieur Sueur, afin de tenir compte des observations de la commission des lois.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. « Les activités professionnelles ou d’intérêt général […] que le député envisage de conserver » est un élément hypothétique qui ne permet pas une appréciation juridique objective de la situation. J’en propose donc la suppression.

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

II. – En conséquence, alinéa 43

Insérer au début de cet alinéa la référence :

Art. L.O. 135-2. – I. – 

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de conséquence, puisque nous sommes opposés à la publication des déclarations d’intérêts et d’activités par la Haute Autorité.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 42 et 50

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Ces observations font l’objet d’un courrier nominatif, déclinant l’identité complète de l’auteur des observations.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Si le principe de publicité est retenu – il semble à présent que ce soit une position majoritaire au sein du Sénat –, les auteurs de cet amendement considèrent que les personnes qui souhaiteraient formuler des observations ne doivent pas le faire de manière anonyme.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 42 et 50

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire. 

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Cet amendement vise, dans une perspective de transparence, à charger la Haute Autorité de répondre aux observations que lui font remonter les citoyens.

En effet, que pensera le citoyen concerné qui enverra un courrier à la Haute Autorité sans jamais le voir suivi d’effet, si ce n’est que ses remarques ont fini dans une corbeille à papier ?

Par respect pour les citoyens et pour tous les militants d’associations anti-corruption, il nous paraît utile d’insérer dans ce texte une obligation de réponse, qui permettra à la Haute Autorité de gagner considérablement en crédibilité.

Il s’agit là d’une disposition dont les conditions de mise en place sont tout à fait réalistes : la Commission d’accès aux documents administratifs fonctionne notamment sur ce principe, avec un succès que traduisent les milliers de saisies effectuées chaque année.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Tasca, MM. Anziani, Leconte, Mohamed Soilihi, Desplan et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, ma présentation de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 37 rectifié.

Ces amendements, qui avaient été adoptés par la commission des lois, visent, sans introduire de dispositions contraignantes et sans empiéter sur les compétences des bureaux des assemblées, à donner une reconnaissance légale aux organes en charge de la déontologie parlementaire qui existent déjà au sein de chaque chambre : la déontologue à l’Assemblée nationale et le Comité de déontologie parlementaire au Sénat. Ils n’ont pas de pouvoir d’autosaisine, et ces amendements visent, avant tout, à les inscrire dans la boucle des informations.

Conformément au souhait exprimé par le Comité de déontologie, qui s’est réuni le 18 juin 2013 à la suite de la saisine du Président du Sénat sur les incidences que pourraient avoir ces projets de lois relatifs à la transparence de la vie publique au regard de la situation des parlementaires, les dispositions de ces amendements vont dans le sens d’une meilleure articulation entre les attributions afférentes à la Haute Autorité, aux bureaux des assemblées et aux organes en charge de la déontologie parlementaire.

Sans donner de compétences contraignantes à ces organes et en laissant aux bureaux des assemblées le libre choix de définir tant la forme que le fonctionnement et les attributions de ces organes, ces amendements tendent à associer les organes en charge de la déontologie parlementaire aux mécanismes de prévention et de traitement des conflits d’intérêts que mettent en place ces projets de lois sur la transparence de la vie publique.

La consécration légale de ces organes déontologiques est non seulement forte en termes de symbole, mais elle constitue aussi une véritable avancée, tant sur le plan déontologique que sur le plan démocratique pour nos assemblées parlementaires.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I.- Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au II du présent article.

II.- Remplacer les mots :

aux neufs derniers alinéas du I

par les mots :

au I

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. En conformité avec les dispositions qui ont été votées, en première lecture, par la commission des lois, le présent amendement vise à rétablir la publication des déclarations des situations patrimoniales des parlementaires en remplacement du dispositif retenu par l’Assemblée nationale, lequel prévoit la consultation des déclarations en préfecture et la sanction de la publication ou de la divulgation. Nous proposons ainsi de revenir au texte initial du Gouvernement, qui prévoit une publication au Journal officiel.

En effet, comme l’a dit tout à l’heure le président de la commission des lois, à quoi bon interdire une publication et, surtout, à quoi bon sanctionner ce qui est universellement consultable avec tous les moyens de communication d’aujourd’hui ?

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 31.

M. Christian Favier. Dans le prolongement de ce qui vient d’être indiqué, cet amendement vise essentiellement à prévoir la publication au Journal officiel des déclarations de situation patrimoniale. Le Sénat, en première lecture, a préféré cette disposition à celle de l’Assemblée nationale prévoyant une simple consultation en préfecture. Pour notre part, nous préférons le dispositif prévu par le Sénat, car il a le mérite de l’officialisation par la publication au Journal officiel, donc de la totale transparence, de l’accessibilité à tous et de la simplicité.

De plus, cet amendement vise à supprimer les peines en cas de divulgation du contenu des déclarations. En effet, cette disposition n’a plus lieu d’être si la publication au Journal officiel est prévue. Dans tous les cas, il est tout à fait illusoire de penser que nous pourrions faire condamner ceux qui voudraient diffuser ces informations, notamment quand il s’agit de médias ou de sites internet basés à l’étranger.

Mme la présidente. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L. O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – En conséquence, alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

III. - En conséquence, alinéa 52

Remplacer les mots :

aux neuf derniers alinéas du I

par les mots :

au I

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Bien qu’il soit légèrement différent des précédents, cet amendement vise, comme eux, à supprimer le délit de divulgation des déclarations de situation patrimoniale. Nous souhaitons, en effet, que celles-ci soient rendues publiques.

Néanmoins, nous prévoyons un garde-fou en proposant une consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Il semble en effet qu’il soit plus efficace, aujourd’hui, de prévoir une publication au travers d’un fichier informatique, pouvant par exemple être consulté sur le site du Gouvernement, et non sous format papier, au Journal officiel. Dans ce cas, une intervention de la CNIL serait nécessaire pour garantir que le dispositif retenu préserve les libertés et la vie privée de chacun.

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 50

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier. 

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Nous présentons cet amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement n° 1 rectifié ne serait pas adopté.

Il s’agit, pour nous, de limiter la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux seules situations dans lesquelles apparaît une variation de patrimoine anormale et non justifiée.

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Ango Ela, Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Après les mots :

préfecture de Paris

insérer les mots :

sous format électronique, dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires

La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela.

Mme Kalliopi Ango Ela. Cet amendement de repli vise à permettre aux Français de l’étranger de consulter les déclarations de situation patrimoniale dans les représentations hors du territoire. Dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, ceux-ci étaient obligés de se rendre à Paris pour consulter ces déclarations. L'alinéa actuel néglige de prévoir des dispositions particulières, ce qui tend à rendre ces données inaccessibles aux Français de l'étranger.

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette consultation ne peut avoir lieu qu'après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l'État, de l'identité de l'électeur, ainsi que de la date et de l'heure de la consultation.

« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnées au présent article, l'autorité judiciaire, qui connaît de ces infractions, peut consulter ce registre.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Dès lors que le texte définitif retiendrait la solution de l’Assemblée nationale, il faudrait que toute personne venant consulter les déclarations en préfecture soit mentionnée dans un registre, dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement tend, comme précédemment, à supprimer la peine relative à la divulgation d’informations issues des déclarations de situation patrimoniale. Soyons réalistes, ces publications interviendront de toute façon à l’étranger. Pourquoi les interdire en France ?

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de publier ou divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. S’agissant d’une atteinte à la vie privée, nous souhaitons que la divulgation d’informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale soit punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et non simplement de 45 000 euros d’amende, comme l’a prévu l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.

L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Comme l’a évoqué notre collègue Christian Favier en présentant ses amendements nos 31 et 32, il ne sert à rien d’interdire une publication « licite », si je puis dire. En revanche, une publication mensongère ou délibérément inexacte mérite d’être sanctionnée par une amende de 7 500 euros.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Christian Favier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 54 et 55

Supprimer les mots :

, autres que le nom du département,

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le nom du département dans lequel un bien immobilier est localisé n’a pas à être connu publiquement.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit, rend public et publie au journal officiel un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Tout notre débat le montre, l’enjeu central de ce projet de loi organique est bien de réussir à conjuguer la transparence de l’activité des décideurs publics et le respect de leur vie privée. À ce titre, le plus important est non pas tant de rendre publique la richesse individuelle, même si, pour notre part, nous y sommes tout à fait favorables, mais, surtout, de faire connaître l’éventuel enrichissement en cours de mandat.

Peu importe le patrimoine des représentants, l’élément fondamental est bien son évolution en cours de mandat. C’est pourquoi nous proposons de demander à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de publier, une fois par an, une synthèse de l’évolution du patrimoine des élus à laquelle ces derniers pourraient éventuellement ajouter leurs observations et commentaires.

Ainsi, nous pourrions faire clairement apparaître que nous n’exerçons pas notre mandat à des fins financières et que celui-ci n’est évidemment pas pour nous une source d’enrichissement. L’accès de tous les citoyens à ces données permettrait – nous l’espérons en tout cas – de rétablir en partie la confiance des Français vis-à-vis de leurs représentants.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 83

Après les mots :

la Haute Autorité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.

Un amendement similaire, je le rappelle, avait été adopté par le Sénat en première lecture.

Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Tasca, MM. Anziani, Leconte, Mohamed Soilihi, Desplan et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 84

Compléter cet alinéa par les mots :

et en informe l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 86 et 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale, et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il nous paraît curieux que de nouvelles règles entrent en vigueur en cours de mandat. Ce n’est pas l’habitude. Nous proposons donc une application de la loi à partir des prochains mandats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Pour l’examen des amendements à l’article 1er du projet de loi organique, la commission a émis des avis cohérents avec la position qu’elle avait arrêtée lors de l’examen du texte en première lecture.

Dans cette perspective, elle a exprimé un avis favorable sur plusieurs amendements, en particulier l’amendement n° 38 de Mme Hélène Lipietz et les amendements nos 14, 17, 18 rectifié, 21 rectifié et 24 de M. Jean-Jacques Hyest. Vous voyez, monsieur Hyest, que vous avez été largement entendu… (M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.)

La commission a également été favorable à la suppression d’informations relatives aux parents et enfants prévue au travers de l’amendement n° 43, même si certains, dont je faisais partie, avaient pu initialement émettre des réserves sur cette disposition. J’avoue, pour ma part, avoir été pleinement convaincu par les arguments de Mme Lipietz.

La commission a aussi émis un avis favorable sur les amendements nos 36 rectifié et 37 rectifié de Mme Catherine Tasca, présentés par M. Jean-Yves Leconte. Ceux-ci tendent à conforter dans la loi la mission de l’organe interne à chaque assemblée chargé de la déontologie parlementaire.

La commission a examiné les amendements identiques nos 1 rectifié et 31, respectivement présentés par MM. Thani Mohamed Soilihi et Christian Favier, dont l’objet est de permettre la publication au Journal officiel des déclarations de situation patrimoniale, ainsi que les amendements identiques nos 2 rectifié et 32, présentés par les mêmes collègues, qui visent logiquement à sanctionner la publication d’informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu de ces déclarations. Elle a émis un avis favorable sur ces quatre amendements.

Les amendements nos 39 rectifié et 44 de Mme Lipietz seraient largement satisfaits par les amendements que je viens d’évoquer ; si ces derniers étaient adoptés, la commission solliciterait donc leur retrait.

Par cohérence, la commission a formulé un avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune. J’en suis désolé, en particulier pour Mme Ango Ela : celle-ci a défendu son amendement avec conviction, mais la commission a jugé que cette disposition était difficile à mettre en œuvre.

Par cohérence également – tout le monde voit bien que le débat porte essentiellement sur la question de la publication des déclarations de situation patrimoniale –, la commission souhaite que le Sénat examine par priorité les amendements identiques nos 1 rectifié et 31, puis les amendements identiques nos 2 rectifié et 32, qui en sont la conséquence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

Quel est à présent l’avis du Gouvernement sur les amendements en discussion commune ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il me semble que nous avons déjà très largement débattu de cette série d’amendements, dont une grande partie tend à déconstruire, par petits morceaux, l’ensemble des alinéas de l’article Ier.

Je veux très clairement indiquer quelle est la position du Gouvernement.

Le texte adopté en conseil des ministres prévoyait la publication intégrale des déclarations de situation patrimoniale, comme des déclarations d’intérêts et d’activités. L’opposition à l’Assemblée nationale était hostile à toute publication, quelles qu’en soient la nature et les modalités. Après un débat avec une partie de la majorité, le Gouvernement a accepté de prendre en compte l’idée selon laquelle il y avait une différence de nature entre les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts et d’activités. Ces dernières seraient publiées pour tous.

À cet égard, j’entendais plusieurs orateurs, ce matin, limiter le débat aux parlementaires. Même si nous sommes bien en train d’examiner la partie concernant les parlementaires, nous ne devons jamais oublier que découleraient également de ce texte des obligations pesant sur les membres des cabinets ministériels. Ce point est extrêmement important et positif !

M. Jean-Jacques Hyest. Nous n’avons rien à voir avec les membres des cabinets ministériels !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Nous avons accepté de faire une distinction car, en rendant publique la déclaration de patrimoine, vous pouvez, par incidence, rendre publiques des indications assez précises sur le patrimoine de tiers.

Si, par exemple, figure dans la déclaration un bien immobilier déclaré sous le régime de la communauté, quand bien même, comme le prévoit le projet de loi organique, est indiquée la seule valeur correspondant à la part du parlementaire, soit la moitié du bien, tout le monde comprend aisément que le conjoint de ce dernier est propriétaire de l’autre moitié, ce qui donne évidemment une indication sur son patrimoine.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. La situation est identique dans les cas d’indivision. Même s’il est précisé que seule la part d’indivision est mentionnée, dès lors que celle-ci est évaluée, on fournit éventuellement la valeur de biens immobiliers appartenant à des personnes tierces, la plupart du temps les enfants, parents ou frères et sœurs.

Enfin, la même remarque est valable lorsqu’il est question de distinguer la nature juridique du bien – nue-propriété ou usufruit –, puisque, en définitive, on rend possible une évaluation de la part du nu-propriétaire ou de l’usufruitier.

Cette argumentation a donc été prise en compte et, sur ces bases, le Gouvernement a accepté de réfléchir à une modification de son propre texte, qui, je le répète, prévoyait la publication intégrale du patrimoine, au bénéfice d’une distinction des régimes.

Nous avons examiné attentivement ce qui existait. M. Hyest a évidemment approuvé notre démarche, prenant l'exemple de l'impôt sur le revenu que l'on peut consulter avec une interdiction de publication, et cela depuis 1971, me semble-t-il.

La sanction que j’ai découverte est d'ailleurs assez originale : si vous consultez une déclaration d'impôt et que vous la rendez publique, aucune sanction pénale n’est prévue, mais vous pouvez être condamné à payer le montant de l'impôt de la personne dont vous avez consulté la déclaration. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Claude Lenoir. Alors appliquez le même système !

Mme Catherine Procaccia. Inspirez-vous en !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Autrement dit, en l'état du droit positif, j'ai découvert qu’il vaut mieux consulter les déclarations des pauvres que celles des riches ! (Sourires.)

Sans reprendre la pénalité telle qu’elle existe aujourd'hui pour les impôts, nous avons retenu une sanction pénale, dont nous rediscutons.

Le Gouvernement, je le dis très clairement, est attaché à cet accord et au texte qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Sous réserve de deux amendements techniques de précision, il émet ainsi un avis défavorable sur l'ensemble des amendements, quelle que soit leur origine, qui remettent en cause le texte issu du vote en première lecture, en partie modifié par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Mme Catherine Procaccia. Il n’y a donc que l’Assemblée nationale qui vote ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 7, 10, 9, 8, 11 et 12.

Sur l’amendement n° 38 de Mme Lipietz, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, car cette disposition apporte une précision qui peut paraître utile sur la nature de la propriété des biens.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements nos 13, 14, 15, 16, 43, 17, 18 rectifié, 19, 20 et 21 rectifié.

L’adoption de l’amendement n° 33 obligerait la Haute autorité de la transparence de la vie publique, la HATVP, à répondre aux observations citoyennes, qu’elle pourrait transmette au bureau de l’Assemblée nationale.

Je pense qu’il faut être attentif au fait que cette disposition changerait complètement les conditions de fonctionnement de la Haute Autorité. Nous nous trouvons face à un système d'une très grande complexité, dont nous mesurons difficilement la plus-value, et, après avoir vérifié sa cohérence, cet amendement nous est apparu risqué.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce serait une prime à la délation !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Toute obligation est créatrice de droit. Que se passerait-t-il si la réponse de la HATVP ne plaisait pas ? Pourrait-on exercer un recours contre cette décision ?

Répondre à ces questions impliquerait d'examiner précisément quelles sont les conséquences sur l'obligation de répondre de l'inversion du régime juridique des réponses de l'administration aux questions des citoyens. Le Premier ministre a en effet annoncé – vous serez saisis de ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs – que le droit positif sera prochainement modifié en la matière : l'absence de réponse vaudra dorénavant acquiescement de la part de l'autorité administrative.

Ainsi, selon moi, la plus grande prudence s'impose. C'est pourquoi j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 33.

En ce qui concerne l’amendement n° 36 rectifié de Mme Tasca, qui tend à permettre à la Haute Autorité de transmettre les observations citoyennes au bureau de l’Assemblée nationale, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Sur les amendements identiques nos 1 rectifié et 31, ainsi que sur l'amendement n° 39 rectifié, qui visent à revenir à une publication intégrale des patrimoines, le Gouvernement, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, émet un avis défavorable.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements nos 40, 22 et 44.

S'agissant de l’amendement n° 35 de M. Pozzo di Borgo et de l’amendement n° 37 rectifié de Mme Tasca, qui sont proches, j’attire votre attention sur les conséquences d'une information obligatoire, par la Haute Autorité, des assemblées en cas de transmission au parquet.

Se pose, à ce stade, un véritable problème de procédure pénale, car la saisine du parquet par la Haute Autorité, que l’on peut comparer aux obligations qu’ont les autorités publiques ou tout fonctionnaire au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, ne signifie pas que celui qui décidera de la poursuite, c'est-à-dire le parquet, estimera que les éléments constitutifs d'un délit sont réunis. On ne peut pas à la fois critiquer les pouvoirs nouveaux que l'on donne à cette autorité et conférer à sa démarche une ampleur qu’elle n’a pas !

Pour l'instant, c'est dans le secret, sans communiqué officiel, que la Haute Autorité décide de saisir le parquet, ce dernier pouvant très bien considérer qu’il n’y a pas lieu de poursuivre. Si l'on saisit le bureau de l’Assemblée nationale, que fera-t-il de cette information ? Elle sera divulguée ou, du moins, sera susceptible de l'être, ce qui ne présente aucun intérêt, sauf à imaginer que les bureaux des assemblées, dès ce stade, deviennent parties prenantes dans une procédure qui n’en est pas une au sens pénal du terme, s'agissant d'une simple transmission au parquet.

Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 35 et 37 rectifié.

Enfin, mon avis est également défavorable sur l’amendement n° 25 de M. Hyest.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 1 rectifié et 31.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous prenons acte des déclarations de M. le rapporteur et, surtout, de celles du Gouvernement, qui voudrait qu’aucun des amendements déposés, y compris par un certain nombre de parlementaires appartenant à la majorité, ne soit retenu.

Nous n’en sommes pas encore au vote final sur l'article 1er, ni sur l'ensemble du texte. J’ai cependant relevé plusieurs points.

En premier lieu, il s'instaurera dans le pays une grande confusion sur les déclarations faites par les parlementaires. Les déclarations fiscales feront apparaître les revenus du foyer fiscal. Toutefois, un certain nombre d'éléments pris en compte pour le calcul de l'ISF ne figurent pas dans la déclaration de patrimoine. Inversement, apparaissent dans la déclaration patrimoniale des éléments qui ne sont pas retenus au titre de l'ISF.

Les contribuables vont donc s'interroger, dès lors qu’ils pourront consulter à la fois la déclaration fiscale et la déclaration patrimoniale, sur le décalage existant entre les deux.

Par exemple, les œuvres d'art ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’ISF, mais elles le seront dans celui de la déclaration patrimoniale. J’ajoute, concernant les œuvres d'art, que les variations dont il était question peuvent être considérables. Je connais un parlementaire qui a hérité d'une toile dont tout le monde pensait qu’elle n’avait pas une grande valeur. Or un expert s'est aperçu qu’elle était de Watteau…

Dans ce type de cas, il faudra expliquer ensuite aux autorités compétentes pourquoi le patrimoine a brusquement augmenté. Vous me direz qu’il y a des explications, mais, pour l'opinion, croyez-vous qu’elles seront recevables ? Avec le populisme dans lequel vous nous entraînez, il y aura bien entendu, là aussi, un certain nombre de réactions.

En deuxième lieu, en ce qui concerne l'anonymat des personnes qui vont solliciter des informations auprès de la préfecture, franchement, est-il admissible que, sans risque d'être inquiété, l'on puisse en chercher sans laisser la moindre trace de la question posée ? Ce serait le minimum ! Quelle naïveté de croire que des renseignements puissent être recueillis sans être diffusés ! Aujourd'hui, les moyens de communication et de transmission des informations sont tels que, assez rapidement, une grande porosité caractérisera bien entendu ces données.

Une autre question se pose. À l’Assemblée nationale, le système de contrôle des éléments du patrimoine des parlementaires est différent de celui du Sénat. À l’Assemblée nationale, se trouve une déontologue ; au Sénat, il y a le bureau.

À ce propos, je voudrais lever toute ambiguïté concernant la déontologue de l’Assemblée nationale, qui porte le nom et le prénom de ma sœur jumelle, Noëlle Lenoir. (Exclamations.)

Mme Catherine Procaccia. J’ignorais que vous aviez une sœur jumelle !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Information utile ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir. Je le précise, car, désormais, il faut se défendre ! (Nouveaux sourires.) Or cette dame n’a strictement rien à voir, contrairement à une opinion largement répandue, avec ma sœur jumelle.

La question qui se pose est de savoir si la déontologue a encore des raisons de poursuivre ses fonctions à l’Assemblée nationale.

Enfin, je voudrais revenir sur la question des membres de cabinet. Vous dites qu’ils sont soumis aux mêmes règles. C'est flatteur, pour eux, de se voir traiter comme les parlementaires. Je ne suis pas sûr que l'inverse soit toujours acquis, mais je ne voudrais surtout pas heurter l'opinion ni la sensibilité des membres du cabinet du ministre en charge des relations avec le Parlement…

Je m'interroge cependant : il y a les membres de cabinet officiels, et il y a les autres, beaucoup plus nombreux. Vous m'opposerez qu’ils peuvent avoir un contrat. Néanmoins, est-ce si sûr ? Un certain nombre de ministres ont des collaborateurs dans leur cabinet qui sont mis à disposition par certaines administrations, voire par des entreprises publiques, voire par d'autres entreprises. Je voudrais donc savoir quel est le critère pris en compte pour déterminer les membres du cabinet concernés.

Ma dernière question concerne les collaborateurs des ministres. Comprennent-ils les collaborateurs travaillant pour des groupes d'étude ? Certains de ces groupes ont en effet des assistants rémunérés ; je n’en dirai pas plus. Doivent-ils, en conséquence, être déclarés comme des collaborateurs de parlementaires ?

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Mes chers collègues, je n’ai pas la même réactivité que le Président de la République lorsqu'il a annoncé, dès le lendemain d'une affaire que nous connaissons tous, qu’il allait introduire des textes sur la transparence.

D'où ma négligence : lorsque le groupe RDSE, auquel j’appartiens, a voté contre cet amendement, ce qui allait de soi, j'ai participé à ce vote. J’assume aujourd'hui, si j’ose dire, la responsabilité de cette négligence, puisque, personnellement, je voterai l'amendement de M. Sueur.

Il y a quelques années, j’ai eu l'occasion de déclarer mon patrimoine, non pour faire du prosélytisme, mais parce qu'on me l'avait demandé, et j’ai donc trouvé paradoxal et contradictoire, après l'avoir déclaré à la presse – certes, sans précision dérisoire portant sur des bicyclettes ou des 2 CV –…

Mme Hélène Lipietz. Cela coûte cher, une bicyclette !

M. Nicolas Alfonsi. … de ne pas le faire paraître au Journal officiel. Mon argument est aussi simple que cela.

Pour le reste, je ne suis pas un défenseur acharné de ce texte. Je n’exprime ici qu’une position personnelle, et le groupe RDSE votera contre l'amendement de M. Sueur.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. En cet instant, je voudrais simplement insister sur un point particulier qui me paraît démontrer que les auteurs de ce texte ont une bien faible connaissance des réalités de la vie sociale dans notre pays, notamment dans le monde rural.

Notre pays compte 36 000 maires ; on peut trouver que c’est trop, mais c’est une réalité ! Il est parfois de plus en plus difficile de susciter des vocations pour animer la vie locale. Appliquer sans discernement aux 36 000 maires de France des dispositions qui n’ont manifestement pas été pensées pour eux risque de susciter à cet égard des difficultés supplémentaires, alors qu’on a déjà souvent bien du mal à trouver des Français prêts à se dévouer au service de nos collectivités.

Ne dresse-t-on pas un nouvel obstacle en prévoyant que n’importe qui pourra avoir connaissance du patrimoine non seulement des élus, mais aussi de leur conjoint, puisque le patrimoine de celui-ci, nous dit-on, ne sera pas rendu totalement public, mais sera néanmoins accessible.

En outre, le fait de devoir mentionner dans les déclarations d’intérêts les activités des enfants, des conjoints, des proches est un élément qui, dans la vie sociale française, touche de très près à la vie privée.

Chaque élu qui aura rendu publics un certain nombre d’éléments sera soumis à de nombreuses questions et, s’il fait le choix de ne pas répondre, il sera évidemment soupçonné d’avoir quelque chose à cacher. Ainsi, chaque élu devra être à même de justifier son patrimoine, l’activité de ses enfants, les liens qu’il entretient avec eux, les risques potentiels de conflits d’intérêts qui en découlent…

Je trouve que c’est trop ! Cette suspicion généralisée, ce système de défiance ne sont pas conformes à nos traditions démocratiques. Bien sûr, cela, nous l’avons sans doute déjà dit, mais j’ai le sentiment que nous n’avons pas été entendus.

Voilà pourquoi je considère que ce texte, loin de constituer un pas en avant, se traduit par une véritable régression de nos valeurs et de nos pratiques démocratiques. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 31.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 329 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l’adoption 165
Contre 157

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 7, 39 rectifié, 47 rectifié, 40, 22, 44 et 23 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 32.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

M. Jean-Claude Lenoir. Vous devriez plutôt rameuter vos troupes ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 330 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 209
Pour l’adoption 193
Contre 16

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 43 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 33 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote sur l'amendement n° 35.

M. Yves Pozzo di Borgo. Pourquoi ai-je déposé cet amendement ? La Haute Autorité va transmettre les dossiers au parquet, soit en application de l’article 40 du code de procédure pénale, soit en application du dispositif prévu par ce texte, s’il est adopté. Or, je l’ai dit en première lecture, j’ai tendance à penser que nous assistons à une désagrégation du rôle du Parlement, et cela a commencé avec l’article 34 de la Constitution, à quoi s’est ajouté le pouvoir d’investiture des partis.

L’exécutif cherche à grignoter toujours plus les prérogatives du législatif. Il poursuit son ouvrage à travers la mise en place de cette sorte de structure informe, à la fois administrative et judiciaire, essentiellement composée de fonctionnaires et qui aura le pouvoir de transmettre au parquet les dossiers des élus.

C’est pourquoi mon amendement tend à ce que la Haute Autorité transmette ces dossiers aux bureaux des assemblées, qui ont montré, au fil des années, qu’ils savaient traiter de manière discrète et efficace les dossiers d’immunité parlementaire. C’est ensuite au bureau de l’assemblée concernée qu’il revient de décider ou non de transmettre au parquet.

Il est tout à fait nécessaire de conserver un minimum d’immunité parlementaire ! Un des problèmes de ce pays, c’est que les parlementaires sont de plus en plus lobotomisés, dénigrés, attaqués ! L’exécutif est confronté à un problème avec M. Cahuzac et que fait-il ? Il renvoie tout sur le Parlement ! Or, monsieur le ministre, je tiens tout de même à le rappeler, depuis que le Parlement existe, pratiquement tous les parlementaires qui ont été condamnés l’ont été du fait des fonctions exécutives qu’ils occupaient ou avaient occupées !

En quoi les parlementaires seraient-ils corruptibles ? Cela n’a pas de sens ! Certes, il s’agit d’une question symbolique : que ce soit la Haute Autorité ou le bureau qui transmette les dossiers au parquet, cela ne change pas grand-chose. Toutefois, les symboles ont de l’importance et, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, il me semble essentiel que ce soit le pouvoir législatif qui transmette au parquet les dossiers des parlementaires.

Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que le Gouvernement voulait redonner du pouvoir aux assemblées parlementaires. Eh bien, le dispositif qu’il entend ici mettre en place vient contredire ce propos. Du reste, il est un peu choquant que ce soit un membre de l’exécutif qui dise vouloir redonner du pouvoir au Parlement : c’est d’abord à celui-ci de reprendre son pouvoir !

Je regrette l’avis défavorable émis par la commission sur mon amendement. M. Sueur, en soutenant cette position, contribue à cette dégradation du rôle du Parlement, qui me semble de plus en plus affaibli. Le Gouvernement, quant à lui, est pleinement dans son rôle : plus le législatif est faible, plus ça l’arrange !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je soutiens avec force l’amendement de M. Pozzo di Borgo.

Notre autorité ne dépend pas d’un concours administratif : cela, c’est la situation d’un fonctionnaire. Notre autorité dépend de la confiance des électeurs. Cette confiance se construit lentement, difficilement, à travers des liens qui se tissent dans des relations fondées sur la conviction et la proximité.

Le fait de saisir le parquet est un devoir relevant de l’article 40 du code de procédure pénale : tout fonctionnaire - la Haute Autorité étant une commission administrative, ses membres peuvent être considérés, de ce point de vue, comme des fonctionnaires - qui estime être informé d’un fait justifiant la saisine du parquet a l’obligation d’entreprendre cette démarche.

Toutefois, le jeu du suffrage universel fait que la notoriété de l’élu, le crédit, la confiance qu’il suscite dépendent de l’image d’ensemble qu’il renvoie. Malgré tout le respect que j’ai à l’égard des magistrats, de l’ordre judiciaire comme de l’ordre administratif, je ne peux souscrire à la liberté qu’ils auraient de transmettre proprio motu, sans contrôle, le dossier d’un élu et de mettre en jeu sa notoriété pour la raison qu’ils ne sont pas en accord avec lui sur l’évaluation des variations de son patrimoine ou sur la nature et l’importance des intérêts qui pourraient être les siens. Car il faut en être conscient : quand bien même ces variations de patrimoine et cette conjonction d’intérêts ne constituent pas des délits, l’opinion aura tôt fait de les transformer en délits potentiels, voire en délits certains.

Vous privez ainsi l’électeur d’un choix loyal puisque vous affaiblissez le parlementaire ou l’élu sortant, soumis à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, par rapport aux autres candidats, qui, eux, n’y sont pas soumis. Vous l’affaiblissez en général parce que vous l’obligez à se défendre contre cette épouvantable suspicion née de la saisine du parquet, laquelle, dans l’immense majorité des cas, aboutit à un non-lieu. Mais le mal est fait !

Et ce mal, nous sommes assez nombreux, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, à pouvoir en mesurer l’importance, à savoir qu’il se propage par une communication toujours violente et intense au moment de la saisine du parquet, mais toujours discrète et feutrée au moment de la notification d’une relaxe.

En période électorale, c’est encore plus grave. L’élu sortant, soumis à la Haute Autorité, candidat à une élection législative, sénatoriale ou locale, pourra à tout moment être confronté à la publicité nécessairement donnée à la saisine du parquet. Certes, vous l’avez dit dans les débats précédents, monsieur le rapporteur, l’examen aboutira le plus souvent, et même dans l’immense majorité des cas, à une décision de non-lieu, mais dans des délais qui sont parfaitement incompatibles avec l’exercice d’un mandat ou la loyauté d’une élection.

C’est la raison pour laquelle l’amendement de M. Pozzo di Borgo est d’une pertinence absolue. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 1er, très dense, a fait l’objet de nombreux amendements et de nombreuses interventions. Nous avons pu ainsi mesurer les inquiétudes éprouvées par certains.

Bien sûr, l’exigence de transparence peut conduire à l’institution de cette nouvelle « Haute Autorité », selon une terminologie que l’on retrouve dans d’autres domaines. C’est une position tout à fait respectable. Du reste, lorsqu’on est un élu – et beaucoup d’entre nous sont également des élus « de base » –, on ne peut que partager l’idée selon laquelle tout doit être parfaitement clair en ce qui concerne son patrimoine.

Mais il est vrai aussi que, comme Philippe Bas l’a dit tout à l'heure, les élus sont souvent l’objet d’une suspicion totalement infondée et qu’ils peuvent devenir des cibles faciles, quelle que soit, d’ailleurs, leur tendance politique.

Il faut donc être prudent en la matière. Il faut aussi savoir rester modeste et soucieux de vérité. Nous servons les collectivités et nous votons les lois. Nous devons donc être exemplaires, au service de l’intérêt général.

C’est pourquoi les inquiétudes que fait naître l’article 1er sont légitimes et c’est ce qui me conduira à ne pas le voter.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Moi non plus, je ne voterai pas cet article. Non que je sois opposé la transparence ! C’est au contraire parce qu’il ne permettra pas, dans sa rédaction actuelle, d’atteindre à une véritable transparence que je ne le voterai pas.

En première lecture, le groupe UDI-UC avait déposé un amendement qui, malheureusement, n’a pas été adopté : loin des stratégies d’affichage ou des effets d’annonce, il tendait à ce que la Haute Autorité ne publie que les déclarations de patrimoine incomplètes, faisant l’objet d’explications insuffisantes ou présentant des anomalies. Car c’est cela, me semble-t-il, que nos concitoyens attendent : ils veulent qu’on leur montre clairement ce qui ne va pas.

Cet amendement allait donc dans le sens de l’efficacité. Puisqu’il n’a pas été retenu, je voterai contre l’article 1er.

S’agissant de la Haute Autorité, je ne reviens pas sur les membres qui la composent, me contentant de dire que je partage les appréciations de Gérard Longuet quant à leur diversité et à leur nombre, passé de six à neuf. Je souhaite avant tout évoquer le personnel qui sera affecté à cette instance.

En première lecture, des explications du ministre alors présent et qui avait répondu sur ce point j’avais conclu que l’effectif de ce personnel allait, lui, passer de six à vingt. C’est en tout cas ce que j’avais compris ! Par dérision, avait même été évoqué le chiffre de sept cent… J’aimerais donc savoir ce qu’il en est exactement. Vu le nombre de déclarations à traiter, il me paraîtrait disproportionné que vingt personnes travaillent au service de cette Haute Autorité. Pour une tâche qui n’est tout de même pas si compliquée, six personnes me paraissent suffire !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Même si le point que je vais évoquer concerne plutôt le projet de loi ordinaire, je voudrais appeler l’attention sur le fait que les dispositions qui vont sans doute être adoptées s’appliqueront à bien d’autres personnes que les parlementaires : les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les exécutifs des intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Ainsi, du fait de l’extension des périmètres des communautés de communes, un nombre important d’élus sera concerné par ces dispositions et je pense que, parmi eux, le nombre d’élus non-parlementaires dépassera celui des parlementaires.

M. Jean-Claude Lenoir. Cela peut être vérifié. En tout cas, plusieurs milliers de personnes seront probablement touchées.

Cette question n’a absolument pas été évoquée ; on a toujours ciblé les parlementaires, pour des raisons que nous avons déjà dénoncées. Or, chers collègues de la majorité, de nombreux maires vont apprendre dans peu de temps que toutes ces dispositions extrêmement complexes s’appliqueront à eux. Alors, je vous souhaite bien du plaisir pour justifier le fatras administratif que vous êtes en train de créer !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Finalement, un parlementaire subit beaucoup moins de tentations que le membre d’un exécutif local : tout simplement parce qu’il dispose de très peu de pouvoir. Dès lors, cibler uniquement les parlementaires, et non les exécutifs locaux, serait donc contre-productif.

Tous ceux d’entre nous qui n’exercent pas de mandat exécutif local savent que leur seul pouvoir est de voter la loi, ce qui n’implique aucun transfert financier. Ce n’est pas le cas des décisions d’urbanisme, par exemple, qui sont prises par les collectivités territoriales.

Il reste que la loi organique ne concerne que les parlementaires.

Cela étant, je regrette que le Sénat n’ait pas retenu l’amendement tendant à ne publier que les patrimoines qui faisaient apparaître des éléments non conformes à la déontologie.

Enfin, je m’étonne que, d’un vote à l’autre, entre la première lecture et aujourd’hui, la majorité de cette assemblée, telle une girouette, change au gré des vents.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mes chers collègues, je vous invite à adopter l’article 1er du présent projet de loi organique, conformément au vote de la commission des lois. Certes, il a été modifié par un certain nombre d’amendements…

M. Jean-Jacques Hyest. Pas tellement !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. … dont la commission avait souhaité qu’ils ne fussent pas retenus – c’est le reflet d’une réalité politique –, mais l’essentiel de cet article repose désormais sur la publicité des déclarations de patrimoine au Journal officiel plutôt que, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale, sur leur consultation.

Si cet article et le projet de loi organique sont votés, cela donnera à l’Assemblée nationale la possibilité de reprendre la position du Sénat, qui fut aussi celle du Gouvernement lorsqu’il a déposé ce texte, monsieur le ministre.

Si le Sénat adoptait cet article, il serait, me semble-t-il, dans le rôle que nous voulons le voir jouer.

M. Jean-Claude Lenoir. Contre le Gouvernement !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Et alors ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe socialiste, l’autre, du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 331 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l’adoption 165
Contre 157

Le Sénat a adopté.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2 bis A

Article 2

I A. – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BAA. – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I BA. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

« II. – Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I B, I C et I. – (Supprimés)

II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;

3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis et III ter. – (Supprimés)

IV et IV bis. – (Non modifiés)

V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. – (Non modifié)

VII. – Les I A à IV bis du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

VII bis (nouveau). – Pour l’application du III, les activités professionnelles et les fonctions de conseil exercées dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, pratiquées par les membres du Parlement avant la promulgation de la présente loi, sont considérées comme ayant été exercées avant le début de leur mandat.

VIII et IX. – (Supprimés)

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous renonçons à demander la suppression de l’article 2, car nous préférons défendre nos propositions sur les incompatibilités. Je retire donc le présent amendement au profit de nos amendements suivants.

Mme la présidente. L'amendement n° 26 est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, ce qui est envisagé dans le projet de loi organique est tout de même extraordinaire : un parlementaire pourra continuer à exercer la profession qui était la sienne avant l’élection, mais il ne pourra pas en changer !

Selon nous, il appartient au bureau de chaque assemblée de juger si une situation pose des problèmes de compatibilité ou même est susceptible de créer un conflit d’intérêts.

Certaines incompatibilités sont prévues. À ce propos, je vous renvoie aux débats que nous avions eus, dans le cadre du groupe de travail sur les conflits d’intérêts, concernant les activités de conseil et les professions réglementées : nous ne voulions plus que certaines parmi celles-ci puissent continuer à exercer des activités de conseil ; or je constate que, à cet égard, le dispositif demeure inchangé. Il y a donc deux poids deux mesures !

Nous proposons d’étendre les incompatibilités à des fonctions dans un certain nombre de sociétés ou d’organismes. Cela est d’ailleurs conforme à une constante de notre législation : nous avons choisi, je le rappelle, de légiférer sur les incompatibilités plutôt que sur les conflits d’intérêts ; c’est une particularité française.

Nous n’entendons absolument pas interdire certaines activités professionnelles, mais simplement faire vérifier par le bureau de l’assemblée concernée leur compatibilité avec l’exercice d’un mandat parlementaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises. 

« L’alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise à rendre incompatibles la détention de la majorité des parts sociales dans une entreprise de presse ou sa direction et un mandat parlementaire.

En effet, ce type de cumul constitue à l’évidence une énorme source de conflits d’intérêts. Nous avons, hélas ! été confrontés à plusieurs reprises à ce problème particulièrement préjudiciable.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 28, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 146-1 - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »

L'amendement n° 30 est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après les mots :

fonction de conseil

insérer les mots :

directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces trois amendements.

M. Jean-Jacques Hyest. L’amendement n° 28 reprend une partie de notre amendement rédigeant l’article 2. Nous proposons que l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle soit soumis à l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale sans être systématiquement interdit. Nous souhaitons également que tout député exerçant une fonction de conseil demande l’autorisation du bureau et l’avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire.

Par l’amendement n° 30, tout en condamnant le principe de l’interdiction posée à l’alinéa 25, nous proposons de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confondent pas avec sa direction et sa gestion.

Quant à l’amendement n° 29, c’est un amendement de cohérence avec le calendrier que nous avons proposé à l’article 1er.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission s’est déclarée défavorable aux amendements nos 27 et 28, car elle juge que le mécanisme qu’ils tendent à mettre en place est inconstitutionnel.

Monsieur Hyest, je pense vraiment qu’il s’agit d’un argument digne d’être pris en considération. Vos deux amendements reviennent en effet à déléguer au bureau de chaque assemblée le pouvoir de fixer les incompatibilités parlementaires ; or l’article 25 de la Constitution réserve explicitement cette prérogative au législateur organique.

Un tel dispositif serait donc inconstitutionnel et présenterait, de surcroît, un risque d’arbitraire et de rupture d’égalité entre les députés et les sénateurs.

C’est pourquoi je me permets de solliciter le retrait de ces amendements. Connaissant les compétences juridiques de notre collègue Jean-Jacques Hyest, je pense qu’il n’a aucun doute sur l’interprétation de l’article 25 de la Constitution.

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 41, dont les auteurs souhaitent instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la possession ou la direction d’une entreprise de presse.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 30, dont l’adoption pourrait créer une confusion, et à l’amendement n° 29, qui aurait pour effet, s’il était voté, de différer sans justification particulière l’entrée en vigueur de la loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Les amendements nos 28, 30 et 29 reprennent « à la découpe » l’amendement n° 27, qui tend à rédiger l’article 2.

L’une des questions principales est celle qui vient d’être soulevée par M. le rapporteur : l’adoption de l’amendement n° 28 donnerait au bureau d’une assemblée la possibilité de se prononcer sur les incompatibilités.

Monsieur Hyest, je comprends d’autant mieux la démarche qui est la vôtre que j’avais moi-même envisagé une telle solution. Mais je vous renvoie au débat juridique et constitutionnel qui a eu lieu ici en première lecture. MM. Philippe Bas et Alain Richard ont tous deux souligné que le projet de loi organique ne pouvait transformer un pouvoir de transmission du bureau en un pouvoir d’appréciation. Aujourd'hui, c’est le Conseil constitutionnel qui rend la décision en la matière. Je rappelle que la dernière saisine en date sur le sujet – il s’agissait de la fonction de conseil, précisément – remonte à la fin de l’année 2011 et qu’elle émanait d’un député du groupe UMP.

Le débat a été repris à l’Assemblée nationale, y compris au sein de la commission des lois. Les arguments juridiques et constitutionnels que M. le rapporteur vient de rappeler ont convaincu le Gouvernement, un temps séduit par la solution préconisée par M. Hyest, de l’impossibilité d’introduire un tel dispositif dans le projet de loi organique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 27, 28, 30 et 29.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 41, qui vise à la création d’une incompatibilité entre la détention de la majorité du capital ou la direction d’une entreprise de presse et un mandat parlementaire.

Actuellement, l’article L.O. 146 du code électoral, qui édicte les incompatibilités, interdit à un membre du Parlement d’exercer des fonctions de direction dans des entreprises dont les activités sont effectuées pour le compte ou sous le contrôle de l’État, ce qui se comprend bien. Modifier la portée et les objectifs de cet article pour décliner des interdictions activité par activité reviendrait, me semble-t-il, à changer complètement la nature du régime des indemnités.

L’Assemblée nationale, qui avait été saisie d’un amendement similaire, l’a repoussé, suivant en cela l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je vous rappelle le sens de la démarche qui est la nôtre : le fait d’interdire aux parlementaires d’entamer une activité professionnelle tout en permettant à ceux qui en avaient une avant leur élection de la poursuivre pendant leur mandat crée une rupture d’égalité. C’est cela que nous avons du mal à comprendre…

En fait, l’exercice d’une activité professionnelle parallèle suscite deux problèmes.

Premièrement, elle prend nécessairement du temps et, de ce fait, risque d’empêcher l’élu concerné d’assurer complètement l’exercice de son mandat. Nous avions retenu une solution au sein du groupe de travail que j’ai évoqué : plafonner la rémunération.

Deuxièmement, il faut savoir si le cumul d’activités est de nature à créer un conflit d’intérêts. Même s’il existe des incompatibilités absolues, concernant notamment la fonction publique, il n’y a pas d’incompatibilités en soi ! En l’occurrence, la question est de savoir si l’exercice d’une nouvelle profession peut être source de conflit d’intérêts. Imaginons qu’un parlementaire soit sollicité pour faire partager ses compétences en enseignant à Sciences Po : ce ne sera plus possible ! En revanche, s’il y enseignait déjà avant son élection, il pourra continuer !

Pour ma part, je pense que nous aurions simplement dû compléter le dispositif sur les conflits d’intérêts, mais sans instaurer d’incompatibilité absolue.

Laissons le bureau des assemblées se prononcer. Et, contrairement à ce que vous avez affirmé avec certitude, monsieur le président de la commission des lois, une telle solution ne me paraît pas inconstitutionnelle. Vous n’avez d’ailleurs pas résolu le problème de la différence de traitement, dont je puis vous garantir qu’il fera l’objet d’un examen très attentif du Conseil constitutionnel lorsque celui-ci sera saisi…

Cela étant, je rectifie l’amendement n° 27 en en retirant le paragraphe 5°, mais je maintiens les autres dispositions ; elles ne sont pas inconstitutionnelles, que je sache !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

(Supprimé)

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nonobstant cette rectification, dont elle prend acte, la commission demeure défavorable à cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest. De toute façon, je ne suis pas d’accord avec votre interprétation !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement maintient également son avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je soutiens l’amendement n° 27 rectifié pour une raison simple. Sera introduite dans notre droit une notion qui en cet instant n’existe pas, celle du conflit d’intérêts.

Le présent texte n’a pas de valeur constitutionnelle ; il est simplement fait référence à l’article 25 de la Constitution, aux termes duquel une loi organique fixe, pour les membres des assemblées, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Dans notre pays, les incompatibilités ont des racines profondes. Elles ont pour finalité de mettre le parlementaire à l’abri de la pression de l’État. De ce fait, certains métiers sont incompatibles avec le mandat parlementaire.

L’expérience de la République a conduit le législateur à élargir les incompatibilités à certaines professions au motif que la notoriété que confère un mandat parlementaire pouvait fausser l’opinion par exemple de souscripteurs, comme dans l’affaire de la Garantie foncière, dont nous avons parlé cet après-midi.

La notion de conflit d’intérêts est de nature tout à fait différente. Dans un tel cas de figure, la décision prise peut donner le sentiment de l’avoir été pour des considérations autres que d’intérêt général. Cette notion, d’origine anglo-saxonne, est parfaitement floue, permettez-moi de le dire, car il est dans la nature d’un parlementaire d’avoir des convictions et de défendre des intérêts locaux, régionaux, catégoriels.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons revenir à la définition du conflit d’intérêts telle qu’elle ressort du rapport d’information n° 518 du Sénat. La deuxième partie du présent amendement montre très clairement que le conflit d’intérêts n’a d’importance que s’il vise des décisions spécifiques et si le jugement du parlementaire est remis en cause non pas à l’occasion d’un vote ponctuel sur une affaire identifiée, ce qui est rarement le cas, mais de façon générale. Par exemple, on ne reprochera pas à un parlementaire par ailleurs dirigeant d’une société de voter en faveur de la forme d’amortissement fiscal la plus favorable aux entreprises. Cette mesure générale profitera à toutes les entreprises, comme telle autre à tous les proviseurs de collège ou tous les présidents d’université.

Il est donc proposé d’introduire dans notre droit une notion qui est issue du puritanisme anglo-saxon et dont, il faut bien l’avouer, personne ne discerne exactement la portée. Cette transposition va-t-elle dans le sens de l’article 25 de la Constitution et de l’incompatibilité prévue par la loi ? Selon nous, la réponse est définitivement non !

L’incompatibilité prend la forme d’une interdiction absolue. Par conséquent, elle est de caractère restrictif. En effet, en interprétant de façon large les incompatibilités, on priverait l’électeur du libre choix de son candidat.

En introduisant le conflit d’intérêts, on introduit le concept du cas par cas. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les bureaux des assemblées soient compétents : non pas pour se substituer au législateur organique visé par l’article 25 de la Constitution, car il ne peut prononcer que des interdictions absolues, mais pour tirer les conséquences de votre volonté d’introduire la notion de conflit d’intérêts. Ainsi serait en quelque sorte instauré un juge du confit d’intérêts, qui se prononcerait non pas sur l’incompatibilité, laquelle relève de la loi, mais sur la déontologie. C’est pourquoi il appartient au bureau qui gouverne chaque assemblée d’assumer cette mission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.

M. Gérard Longuet. Mme Lipietz oublie les liens profonds, historiques, anciens, congénitaux, qui existent entre la presse et la politique. La République, la démocratie, le Parlement sont nés de la presse. Les hommes politiques ont souvent été des patrons de presse, pas toujours de groupes importants, pas toujours de journaux exceptionnels, pas forcément d’une presse identique à celle qui existe aujourd’hui.

À étudier l’histoire, on s’apercevrait que, si une telle règle avait été appliquée, ni Clemenceau, ni Jaurès, ni Cachin n’auraient pu être parlementaires puisqu’ils étaient patrons de presse et qu’ils détenaient parfois même la majorité des parts du titre dont ils assuraient la direction.

Certes, vous allez m’opposer Robert Hersant. Mais après tout, il a été un grand patron de presse et un parlementaire assez assidu.

M. Jean-Claude Lenoir. Et réélu régulièrement !

M. Gérard Longuet. Absolument ! Il a donc reçu, chaque fois, l’onction du suffrage universel.

C’est la raison pour laquelle je combats l’idée absurde d’interdire à un parlementaire d’exercer une activité qu’il n’exerçait pas auparavant. Imaginons que l’un d’entre nous ou un député lance un blog et le commercialise ensuite. Il deviendrait alors chef d’une entreprise de presse, dont il n’était pas animateur avant d’être élu. Il exercerait ainsi une nouvelle activité et, au titre de la loi qui va probablement être adoptée, serait susceptible d’être censuré par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui condamnerait ce dévoiement. Rendez-vous compte ! Un parlementaire qui aurait des convictions et qui créerait une entreprise pour les défendre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Jacques Hyest. Je retire l’amendement n° 28, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 28 est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 30.

M. Gérard Longuet. On pourrait avoir le sentiment que je suis un maniaque, que je veux prolonger les débats afin que nos échanges soient éternels…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mais pas du tout ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. … tellement j’ai de plaisir à être en séance.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le plaisir est pour le Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

M. Gérard Longuet. En vérité, je veux simplement dire que les mots ont un sens : diriger une entreprise, ce n’est pas la contrôler.

Je voudrais que, par le biais du présent amendement, notre assemblée tranche le fait de savoir si surveiller ou administrer est la même chose que diriger ou gérer. À l’issue du vote qui va probablement intervenir, le droit commercial français risque d’être remis en cause profondément puisqu’un conseil de surveillance, un conseil d’administration ou un directoire seront placés exactement sur le même plan, ce qui est une monstruosité juridique, car ces trois organes ont des responsabilités totalement différentes.

Dès lors que le législateur a l’intention de tout balayer, je tiens à ce qu’il en soit pris acte. C’est pourquoi je soutiens l’amendement n° 30.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 29.

M. Jean-Claude Lenoir. N’étant pas concerné par le renouvellement qui doit se dérouler l’an prochain, il m’est plus facile d’exprimer le point de vue de certains de mes collègues qui sont directement visés par le texte que nous examinons.

Lors des prochaines élections sénatoriales, qui auront lieu au mois de septembre 2014, j’imagine volontiers le sort qui sera réservé à nos collègues sortants, qu’ils appartiennent ou non à la majorité actuelle, eu égard à la publication, quelques mois avant cette échéance électorale, des éléments de patrimoine dont nous discutons.

Dès lors qu’un collègue se représentera, il constatera, par exemple, lors des porte-à-porte, que des manœuvres insidieuses sont menées contre lui : des informations transmises par le bouche à oreille conduiront les électeurs à porter sur lui des appréciations pouvant nuire à son image et alimenter une campagne défavorable à son égard.

L’amendement n° 29 est de bon sens. Franchement, nous ne sommes pas à quelques mois près ! Décaler la prise de décision jusqu’au prochain renouvellement me paraît conforme à l’idée que l’on se fait du droit des parlementaires ayant exercé un mandat de pouvoir être traités à égalité avec les nouveaux candidats qui seront leurs compétiteurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l'article.

Mme Hélène Lipietz. Et les vacances ?

M. Vincent Delahaye. C’est pour bientôt, ma chère collègue ! Si nous sommes réunis cet après-midi, c’est pour donner notre point de vue. Sinon, pourquoi assister à la séance ?

Je voterai contre l’article 2 pour deux raisons principales.

Premièrement, je n’ai obtenu d’explications, ni en première lecture ni en nouvelle lecture, sur la raison pour laquelle est mise en exergue l’activité de conseil et sur son incompatibilité avec la fonction de parlementaire.

Avant d’être élu, j’ai moi-même exercé une telle activité. Si, demain, j’avais envie de reprendre une activité de cette nature, pourquoi la loi m’en empêcherait-elle ? Je considère que, comme l’a dit Gérard Longuet à de multiples reprises au cours de cette discussion, on ne doit pas définir un profil type du parlementaire. Malheureusement, c’est ce vers quoi on s’oriente et, quand ils s’en apercevront, les Français ne manqueront pas de le regretter.

Il faut garder une certaine diversité au sein des assemblées. En quoi le fait que des parlementaires ayant exercé des activités de conseil puissent les poursuivre poserait des problèmes ? Je n’ai entendu aucune explication convaincante sur ce point.

En réalité, le débat sur ces activités de conseil est un effet collatéral de l’affaire Cahuzac. De nombreuses activités de cette sorte ne sont absolument pas incompatibles avec la fonction de parlementaire.

Deuxièmement, la disposition proposée revient à créer des parlementaires à deux vitesses : d’un côté, ceux qui exerçaient auparavant des activités et qui peuvent continuer à les exercer, de l’autre, ceux qui ne pourront pas en exercer de nouvelles sous prétexte qu’ils ne les exerçaient pas au moment où ils ont été élus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis A

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

« Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. » ;

2° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé. – (Adopté.)

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Article 2 bis A
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Article 4

Article 3

I A, I, II et II bis. – (Non modifiés)

III. – Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2014. – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 bis A

Article 4

Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Président

 »

 – (Adopté.)

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis A

Avant le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au II de l’article L.O. 135-2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.

« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. » – (Adopté.)

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Article 4 bis A
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Articles 6, 7 et 7 bis

Article 4 ter

L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l’intérieur ;

« b) L’ensemble des subventions versées à des associations.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont présentés par M. Masson.

L'amendement n° 3 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6°bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne publique ou privée bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.

« Les crédits visés à l’alinéa précédent constituent la réserve parlementaire. Ils sont mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

« Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrés à des projets d’investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être raccordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou à des intérêts personnels directs ou indirects. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) L’ensemble des subventions versées à des associations ou à des structures autres que celles visées à l’alinéa précédent.

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean Louis Masson. Je ne reviendrai pas sur le long débat que nous avons eu en première lecture, sinon pour rappeler que nous étions un certain nombre à penser qu’il aurait été plus pertinent d’introduire l’article sur la réserve parlementaire dans le projet de loi ordinaire plutôt que dans le projet de loi organique. Le Gouvernement lui-même partageait cet avis.

En première lecture, j’avais déposé des amendements sur le projet de loi ordinaire, mais je ne les avais pas défendus parce que, l’article ayant été introduit dans le projet de loi organique, il n’y avait plus de problème. Cependant, j’ai tenu à déposer ces deux amendements parce que, tout en étant favorable au principe posé par cet article, sa rédaction actuelle ne me satisfait pas pleinement.

Tout d'abord, la notion de réserve parlementaire n’ayant aucune définition juridique, mon amendement n° 3 tend à en donner une, en même temps qu’à prévoir une répartition rigoureusement égale de la réserve entre les parlementaires. Tous les parlementaires doivent bénéficier de la même somme. On a connu à cet égard des distorsions considérables et, à mes yeux, tout à fait scandaleuses. Cela étant, le problème n’est pas complètement réglé et il faut, selon moi, introduire cette garantie législative de répartition égale.

L’amendement n° 3 a en outre pour objet de rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée. Cela rejoint le texte actuel de l’article.

Enfin, l’amendement n° 3 vise à encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement à des fins politiques ou personnelles.

On sait que, par exemple, des subventions importantes ont été allouées à des fondations politiques. Je pense que ce c’est là un dévoiement de la réserve parlementaire. Celle-ci n’a nullement vocation à venir abonder les moyens de fondations politiques connues pour être soit de droite soit de gauche, ou ceux d’organisations plus ou moins occultes.

Il y a également un problème de moralisation. Il n’est pas normal qu’un parlementaire puisse s’attribuer, au titre de la réserve parlementaire, des subventions via une association dont il est le président et dont il contrôle tous les leviers.

Quant à l’amendement n° 4, il est destiné à bien préciser les choses. En effet, la rédaction actuelle de l’article donne l’impression que ne sont visées que les subventions transitant par le ministère de l’intérieur ou versées à des associations. Or les fonds de la réserve parlementaire peuvent être attribués à des groupements d’intérêt économique, à des fondations ou même – souvenez-vous des débats que nous avons eus en première lecture – à des structures établies dans des pays étrangers, par exemple pour subventionner, sur proposition d’un ambassadeur, des actions visant à développer la francophonie, des actions humanitaires, etc. Certains d’entre nous sont d'ailleurs intervenus pour dire qu’il ne fallait surtout pas oublier cet aspect de l’usage de la réserve parlementaire.

Aux termes de la rédaction actuelle de l’article, ce type de subventions échapperait à la transparence. Or il n’y a pas de raison de conserver une espèce de pré carré échappant à la transparence.

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

bénéficiaire

insérer les mots :

et ceux des membres du bureau

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Aux termes de cet amendement, la liste des subventions devra indiquer, pour chacune, non seulement le nom du bénéficiaire, mais également, le cas échéant, le nom des membres du bureau de l’association concernée. Il s'agit de faire en sorte que les subventions soient attribuées à des associations qui sont, au moins en apparence, distinctes d’un parlementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ces trois amendements tendent à compléter ou à préciser l’article 4 ter, relatif à la publication de l’usage de ce qu’il est convenu d’appeler la réserve parlementaire. Cet article a été adopté à l’unanimité par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale l’a conservé en nouvelle lecture, se bornant à prévoir que cette publication se ferait en annexe non pas du projet de loi de finances mais du projet de loi de règlement, ce qui paraît logique.

Je vous propose d’en rester là. Il y a eu un vote unanime en faveur de la publication de l’usage de la réserve parlementaire. C’est positif. Je ne crois pas utile d’aller au-delà de ce qui a été voté à la fois par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Sur le fond, les amendements et l’argumentation de M. Masson ne sont pas à rejeter. La question est de savoir si le Parlement veut que la loi, une fois qu’elle a posé le principe de la publication de l’usage qui est fait de la réserve parlementaire, entre à ce point dans les détails.

Certes, des problèmes de répartition pourront se poser, mais les bureaux des assemblées devront jouer leur rôle. À la limite, le législateur pourrait intervenir si, d’aventure, ils ne le faisaient pas. Il est étonnant que ce soit l’exécutif qui fasse ce rappel !

Avec ces amendements, on s’aventure tout de même sur un terrain un peu difficile pour les assemblées. Le Gouvernement ne le souhaite pas. Il est extrêmement satisfait, puisqu’il était question de transparence, que la décision de prévoir une publication, déjà assez détaillée, de l’affectation de la réserve parlementaire ait été prise collectivement.

S'agissant de l’amendement n° 42, je pense que le mieux est l’ennemi du bien. Je ne suis pas sûr qu’il entre dans le domaine de la loi de préciser que, pour chaque subvention, le nom des membres du bureau des associations concernées devra être indiqué. La composition du bureau des associations est publique. La transparence, cela consiste à dire à quelles associations les fonds de la réserve parlementaire sont attribués. Si quelqu'un veut connaître la composition du bureau d’une association, il lui suffit de se rendre à la préfecture.

J’ajoute que, sur la question de la liberté d’association, le Conseil constitutionnel est, et depuis fort longtemps, extrêmement vigilant.

M. Jean-Jacques Hyest. Sa première vraie décision portait sur ce sujet !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. En effet, et c’est une décision que tous les juristes ont été amenés à étudier.

Je ne suis pas sûr que, si cet amendement était adopté, on ferait plaisir au juge de la défense des libertés, au premier rang desquelles figure la liberté d’association.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. L’argument de notre rapporteur est qu’il ne faut surtout pas modifier ce qu’on a voté en première lecture. C’est quand même un peu court,…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je le reconnais, ce n’est pas le meilleur argument que l’on puisse avancer !

M. Jean Louis Masson. … d’autant qu’il a fait des pieds et des mains pour que nous modifiions notre vote sur l’article 1er. Maintenant, il nous demande le contraire ! On ne peut pas dire blanc à un moment et noir à un autre ! Il aurait donc été préférable d’invoquer un meilleur argument.

Monsieur le ministre, je vous rappelle que j’ai déposé deux amendements, car votre réponse ne concernait que l’amendement n° 3. Du reste, elle ne m’a pas convaincu et, pour beaucoup d’entre nous, il est souhaitable que la réserve parlementaire soit répartie à égalité entre les parlementaires ; c’est un principe d’équité. Le fait de prévoir que chaque parlementaire est l’égal des autres et que tous les parlementaires sont traités sur un pied d’égalité ne porte tout de même pas atteinte au Parlement !

Sur l’amendement n° 4, monsieur le ministre, vous ne m’avez donc pas répondu. Il ne s’agit pas du tout d’encadrer la réserve parlementaire, mais d’éviter que certains domaines ne restent en dehors du principe de publication de la réserve parlementaire. Cet amendement vise à faire en sorte que tout ce qui relève de la réserve parlementaire soit publié, car, en l’état actuel du texte, un certain nombre de structures peuvent passer entre les gouttes. Cette disposition ne porterait nullement atteinte à la marge de manœuvre du Parlement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Monsieur Masson, pour être clair et transparent – c’est le moment ou jamais ! –, je crois comprendre que vous évoquez la réserve parlementaire qui ne transite pas par les parlementaires…

M. Jean Louis Masson. Non, il s'agit d’autre chose. Nous avons débattu de cette question en première lecture : le représentant du Gouvernement avait évoqué le cas de certaines réserves parlementaires qui, sur la proposition de tel ou tel ambassadeur, ont été affectées dans tel ou tel pays pour financer diverses actions. J’en appelle à tous mes collègues présents en première lecture. Trois ou quatre sénateurs sont intervenus pour dire que ce problème se posait, et qu’il ne fallait pas l’oublier. Le Gouvernement doit être cohérent avec lui-même !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Ce n’est pas ce que j’avais compris, mais votre précision me permet de simplifier ma réponse. Je m’inscris en faux : je pense qu’aucun ministre n’a pu expliquer qu’on avait utilisé la réserve parlementaire pour financer des structures dans des pays étrangers.

M. Gérard Longuet. Mais si ! Cela concerne, par exemple, les lycées français à l’étranger !

M. Jean-Claude Lenoir. Ou les alliances françaises !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Les alliances françaises, c’est différent, vous le savez bien !

Je peux même vous dire autre chose, si vous voulez aller jusqu’au bout de cette protestation.

M. Jean Louis Masson. Ce n’est pas une protestation !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Sous l’ancienne majorité, vous avez demandé chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, que les améliorations dont vous n’aviez pas obtenu le financement par le budget des anciens combattants – je pense notamment à l’augmentation de la rente mutualiste –, soient financées par un prélèvement sur la réserve parlementaire. C’était en quelque sorte un moyen d’adaptation et, à cet égard, la transparence était totale puisque la décision figurait dans la déclaration budgétaire. Pour justifier cette pratique, on avançait l’idée que, au fond, ces sommes étaient utilisées collectivement.

Vous avez soulevé une autre question, qui a sa place dans ce débat, et je veux donc vous donner une indication à son sujet.

Il y a une réserve parlementaire qui est dite « présidentielle » parce que, gérée jusqu’en 2007par le ministère de l’intérieur, elle a ensuite été placée, si j’ai bien compris, sous la tutelle de l’Élysée.

La transparence, qui s’impose dorénavant de par une décision de justice et le vote probable de ces dispositions sur la réserve parlementaire stricto sensu, devra naturellement s’imposer globalement à l’autre enveloppe, de manière que tout soit publié. On ne peut pas l’inscrire dans ce texte, car c’est assez compliqué sur le plan législatif. On en parlera probablement au moment de la discussion de la loi de finances, mais je précise que, évidemment, la démarche du Gouvernement est globale et concerne tant la réserve parlementaire que l’ensemble des subventions exceptionnelles. Aucune raison ne peut justifier qu’il y ait la moindre opacité sur ces sujets.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Sur la réserve parlementaire, il y a quand même eu une évolution depuis le changement de majorité.

M. Jean-Claude Lenoir. Elle a diminué !

M. Jean Desessard. Lorsque je suis arrivé en 2004, on ne savait jamais combien on allait obtenir au titre de la réserve parlementaire. J’ai préparé des dossiers portant sur 15 000 euros, sur 20 000 euros, avant d’apprendre que certains de mes collègues, qui avaient sans doute plus d’entregent au Sénat, bénéficiaient de sommes très importantes.

Je le répète, il y a eu, de la part de la majorité sénatoriale actuelle, une remise à niveau dans le sens de l’égalité puisque chaque sénateur dispose maintenant du même montant à attribuer. Il y a donc déjà eu un souci de transparence.

M. Jean Desessard. Ah si ! L’évolution a même été considérable. Il peut toujours y avoir, à la marge, quelques nuances, mais la situation actuelle n’a rien à voir avec celle qui prévalait à mon arrivée au Sénat ! Nous sommes parvenus à instaurer la transparence vis-à-vis des parlementaires.

Nous en sommes maintenant à la seconde phase, qui doit aboutir à la transparence à l’égard de l’ensemble des citoyens. Il est tout à fait normal que les Français connaissent la destination des fonds publics et ce à quoi chaque parlementaire accorde de l’importance au travers des projets ou des actions qu’il défend.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne peux pas laisser dire que les choses n’ont changé qu’avec l’actuelle majorité sénatoriale.

Monsieur Desessard, soyons précis : les règles de transparence ont été fixées à l’époque du précédent président.

M. Jean Desessard. Certes, il y avait eu une légère évolution !

M. Jean-Jacques Hyest. Si votre groupe n’est ni démocratique ni égalitaire, c’est votre problème, pas le nôtre !

Mme Hélène Lipietz. Mais il est très égalitaire !

M. Jean Desessard. Personne n’avait 3 millions d’euros dans notre groupe !

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je comprends la volonté de notre collègue Jean Louis Masson de clarifier complètement les choses, mais, à trop vouloir durcir les règles, on risque de tout complexifier.

Par ailleurs, je suis étonné de ce que vient de dire notre collègue Jean Desessard, pour qui j’ai au demeurant beaucoup de respect et d’amitié. La réserve parlementaire ne doit pas toujours faire l’objet de suspicions. En effet, la plupart des parlementaires l’utilisent à bon escient. De surcroît, elle a toujours été parfaitement encadrée, hier comme aujourd’hui.

J’ouvre une parenthèse : personnellement, je n’ai appris qu’il y a très peu de temps que la réserve parlementaire pouvait être utilisée aussi pour les associations ; je ne l’utilisais que pour les communes, surtout les petites, ou pour les petites intercommunalités.

Je referme la parenthèse pour dire que les différents services du ministère de l’intérieur ont toujours géré ces fonds en toute transparence. D’expérience, je sais que les dossiers ne sont pas préparés n’importe comment. Ils sont destinés à abonder des investissements souvent portés par des petites communes. Lors de la première lecture, beaucoup de collègues ont témoigné qu’ils utilisaient la réserve pour aider des petits projets d’investissement portés par des petites collectivités aux moyens financiers très limités. Je le répète, tout est parfaitement clarifié au niveau du ministère de l’intérieur, auquel nous devons fournir les devis et les délibérations des conseils municipaux.

J’ajoute que ces subventions correspondent à des travaux qui sont confiés à des entreprises ou à des artisans locaux. Il s’agit donc aussi d’une aide non négligeable pour l’économie locale.

Pour moi, franchement, il n’y a ni doute ni suspicion. M. le rapporteur a rappelé tout à l’heure que tout était très organisé. En revanche, je suis assez réservé et sceptique sur la publication d’une liste : qui cela va-t-il intéresser ? Quand on parle de la réserve parlementaire, je ne suis pas sûr que les simples conseillers municipaux des communes aidées sachent de quoi il en retourne. Au fond, c’est un peu la même chose que pour la dotation d’équipement des territoires ruraux, qui est attribuée par les préfets et sous-préfets, donc par l’État, en application de la loi de finances : souvent, on constate une méconnaissance complète du fonctionnement des institutions ; les citoyens ne savent pas forcément que le ministère de l’intérieur aide directement l’ensemble des collectivités territoriales.

Je veux bien être pour la transparence, mais il faut rester réaliste !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mes chers collègues, je ne voudrais pas que ce débat fasse passer au second plan la très importante déclaration que vient de faire M. Vidalies.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. M. le ministre vient en effet de dire quelque chose que je n’ai jamais entendu auparavant, ni au Sénat ni à l’Assemblée nationale, à savoir que les dotations des différents ministères qui, quel que soit le nom qu’elles portent, sont attribuées, à titre exceptionnel ou pas, aux collectivités ou aux associations seraient rendues publiques.

Monsieur le ministre, je tiens à saluer cette déclaration…

M. Gérard Longuet. Faite tardivement et à notre demande !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. … car, monsieur Longuet, après un premier pas fait avec ce que l’on appelle la réserve parlementaire, un second pas sera ainsi fait par le Gouvernement. C’est très bien ! Tout cela va dans le sens du progrès démocratique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Hélène Lipietz. Madame la présidente, M. le ministre m’ayant convaincu, je retire l’amendement n° 42 !

Mme la présidente. L’amendement n° 42 est retiré.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 ter.

(L'article 4 ter est adopté.)

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Article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 8

Articles 6, 7 et 7 bis

(Conformes)

Articles 6, 7 et 7 bis
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Explications de vote sur l'ensemble

Article 8

Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.

Chacune des personnes concernées par les articles 6 à 7 bis de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014 – (Adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 8
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Mise au point au sujet d'un vote (début)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique, la parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Comme l’a indiqué notre présidente, Éliane Assassi, lors de la discussion générale, le groupe CRC votera ce texte, qui marque un vrai progrès en matière de transparence et de démocratie.

Nous sommes dans une période où beaucoup de nos concitoyens marquent leur défiance à l’égard des élus : un fossé s’est creusé, et pas seulement depuis l’affaire Cahuzac. J’ai à l’esprit d’autres affaires qui, malheureusement, ont contribué à créer cette situation ; je pense au financement des campagnes présidentielles, dont on parle beaucoup actuellement, ou à l’arbitrage rendu dans l’affaire Tapie.

Bien sûr, le moyen le plus efficace de réduire cette fracture, au-delà du débat que nous venons d’avoir sur la transparence des patrimoines, serait d’abord de tenir les engagements pris au moment des élections. Cela vaut bien évidemment pour tous les gouvernements, ceux d’hier comme celui d’aujourd’hui.

Par ailleurs, il est bien normal que nos concitoyens puissent aussi avoir connaissance du patrimoine de leurs élus et de son évolution, comme c’est le cas aujourd’hui pour les ministres, sans que cela ait entraîné de problèmes particuliers.

À mon sens, c’est le moyen de montrer que nous ne tirons pas de profits personnels de notre mandat d’élu. Il s’agit d’une bonne chose pour la transparence et la démocratie.

De ce point de vue, il faut faire confiance à l’intelligence de nos concitoyens et nous ne devons pas nous réfugier dans une attitude frileuse, comme certains ont pu s’y laisser aller au cours de nos débats, que ce soit en première lecture ou aujourd’hui. Ce type d’attitude ne peut qu’entraîner et nourrir la défiance des Français.

Nous nous félicitons que nos amendements sur la publication au Journal officiel et sur la mise en place de sanctions en cas de publication mensongère aient été retenus. Il s’agit d’une véritable avancée, qui nous a permis d’avoir un texte beaucoup plus équilibré.

Concernant la réserve parlementaire, la transparence sur son utilisation va évidemment constituer un progrès, même si l’on peut continuer de s’interroger sur le bien-fondé de ce système, qui ne paraît pas des plus démocratiques. Certes, il s’agit d’une vieille tradition parlementaire, mais je ne crois pas pour autant qu’elle doive nécessairement perdurer, d’autant que les inégalités dans sa mise en œuvre, comme on a pu le constater, étaient très grandes.

J’en veux pour preuve ce que la presse a révélé au sujet d’un certain président de la commission des finances qui bénéficiait d’un montant au titre de la réserve parlementaire à peu près vingt fois supérieur à la moyenne de celui de ses collègues et qui la réservait exclusivement à sa propre commune, sans que cela ait de réelles retombées pour les autres communes de son département. Ce genre de situation ne contribue pas à rendre très populaire la réserve parlementaire, d’autant que, en l’occurrence, il n’était pas question de « petites communes » et de « petits projets ». Il s’agissait en fait de moyens très importants réservés à une seule commune, alors que, dans le même temps, ce parlementaire s’employait à faire voter à la baisse les crédits au profit des collectivités locales…

Considérant que ces textes, projet de loi organique et projet de loi ordinaire, constituent une avancée, même si d’autres progrès restent à accomplir en matière de transparence, nous les voterons.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Alors que nous arrivons au terme de la discussion de ce projet de loi organique en nouvelle lecture, je ne peux m’empêcher, d’abord, de relever les changements intervenus dans les prises de position de la majorité sur un certain nombre de dispositions auxquelles nous étions très attachés et qui se sont traduites par des votes lors de l’examen de ce texte en première lecture.

Ces revirements me donnent à penser que le sophisme fait des progrès, et parfois des ravages, dans notre assemblée : on peut défendre une position un jour et la combattre le lendemain, le tout avec une présentation impeccable sur le plan intellectuel. C’est un bel exercice ! Toutefois, au sophisme j’aurais préféré le paralogisme qui, au moins, exclut chez son auteur toute volonté de tromper son auditoire.

Ensuite, mes chers collègues, je vous rappelle que ce projet de loi organique subit, sur décision du Gouvernement, la procédure accélérée. Nous sommes quelques-uns sur ces travées à travailler en cet après-midi du jeudi 25 juillet et nous pourrions penser que l’urgence va conduire l’Assemblée nationale à adopter ce texte dans les heures qui viennent. Eh bien, non ! L’Assemblée nationale n’examinera ce texte qu’en septembre !

C’est dire que nous nous sommes privés du temps qui eût été nécessaire pour que ce texte fût amélioré,…

M. Jacques Legendre. C’est vrai !

M. Jean-Claude Lenoir. … d’abord par des travaux en commission, puis par des travaux en séance plénière, à des moments où les travées auraient pu être plus garnies…

Par ailleurs, comme je l’ai dit tout à l’heure, les dispositions dont nous allons reparler dans quelques instants, lors de l’examen des articles du projet de loi ordinaire, vont s’appliquer à un « public » bien plus large que les seuls parlementaires, qu’il s’agisse des déclarations de patrimoine, des incompatibilités ou des conflits d’intérêts.

Je le répète avec force, il y a longtemps que les parlementaires n’ont pas été accusés de conflit d’intérêts à l’occasion des votes émis au sein des assemblées : tout simplement parce qu’ils ne font pas partie de l’exécutif ! Je le rappelle pour mémoire – et même si c’est pour accabler sa mémoire ! –, le dernier qui ait été pris dans les mailles du filet et ait fait l’objet d’une condamnation, ce fut André Rives-Henrÿs, en 1974.

En revanche, sur cette question des conflits d’intérêts, je souhaite bien du plaisir aux exécutifs territoriaux lorsqu’ils se retrouveront exposés aux foudres de la loi qui sera sans doute définitivement adoptée en septembre !

Enfin, cette loi va contribuer à édifier des piloris dans les rues de nos villes, parce que les parlementaires seront désignés à la vindicte populaire par des courants populistes que vous prétendez combattre, mais que, finalement, vous encouragez.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ben voyons !

M. Jean-Claude Lenoir. Les parlementaires sont désignés comme les coupables d’une situation créée par un ministre qui a menti au chef de l’État, au chef du Gouvernement et à toute l’Assemblée nationale !

Vous donnez à cette affaire une réponse qui n’est pas du tout adaptée en orientant les projecteurs sur les parlementaires. Ce n’est pas nouveau et l’histoire regorge de situations où les parlementaires ont été désignés à la vindicte du peuple. C’est un risque que vous prenez. Vous encouragez ainsi la mise en cause insidieuse, trop souvent répétée, des parlementaires que nous sommes. Or nous accomplissons notre mandat avec le souci constant et unanime, je le crois, de servir notre pays.

Le groupe UMP votera donc contre ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. On l’avait compris !

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Je rappellerai brièvement la position du groupe du RDSE : transparence, oui, suspicion, non ! Nos arguments ont été suffisamment développés en première lecture pour que je n’y revienne pas.

J’ajouterai simplement un mot sur les conflits d’intérêts : quand on veut tout cerner, on ne cerne rien ! Ces problèmes relèvent surtout de la morale personnelle et non pas de textes qui ne permettront jamais de tout régler.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Je tiens à réitérer mes regrets quant au déroulement de la procédure d’examen de ce texte, qui a été tout à fait chaotique. Le Gouvernement a voulu le faire passer en force, à la va-vite, en prétextant l’urgence. Or l’adoption de ce texte ne revêt aucune urgence : j’en veux pour preuve le fait que l’Assemblée nationale ne le votera qu’en septembre. Si l’Assemblée nationale peut attendre le mois de septembre, nous pouvions le faire, nous aussi ! Ce procédé n’est pas correct, car cette loi est importante, malgré tout.

Je voterai contre ce texte, comme tous les sénateurs non inscrits – cette unanimité est suffisamment rare pour être soulignée ! – parce que je suis persuadé que son application va « pourrir » injustement la vie de nombreux parlementaires parfaitement honnêtes et en règle, mais qui seront harcelés au motif que la valeur réelle de leur appartement est supérieure à sa valeur déclarée ou que leur niveau de revenus est beaucoup trop élevé, etc. De telles polémiques relèvent de la plus basse démagogie et sont affligeantes pour notre démocratie !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Le groupe écologiste va voter ce projet de loi organique avec enthousiasme. Il répond en effet aux exigences des citoyens parce qu’un certain nombre de scandales ont eu lieu et parce que nous ne visons pas simplement les agissements d’une personne…

M. Jean-Jacques Hyest. Il n’y a pas eu de condamnation judiciaire !

M. Jean-Claude Lenoir. Pas d’amalgames !

M. Jean Desessard. Bien sûr ! En même temps, on ne peut pas se contenter de réclamer plus de transparence : il fallait changer la loi et passer aux actes. Les parlementaires doivent également prendre conscience du fait qu’il est important pour eux de rendre des comptes sur leur usage des fonds publics. En votant ce texte, nous prenons non seulement un engagement législatif, mais aussi l’engagement personnel de nous conformer aux objectifs et aux valeurs que nous défendons.

Le groupe écologiste votera donc sans réserve ce projet de loi organique, qui améliorera la transparence et permettra de répondre à la défiance exprimée à l’égard des parlementaires et des politiques en général.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Le groupe socialiste se réjouit de l’évolution de la réflexion du Sénat, notamment sur la publication au Journal officiel des patrimoines des parlementaires. L’ensemble des groupes ont contribué à faire évoluer ce projet de loi organique, que le groupe socialiste votera avec satisfaction !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 332 :

Nombre de votants 348
Nombre de suffrages exprimés 323
Pour l’adoption 168
Contre 155

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Permettez-moi, dans le prolongement de ce vote, de dire quelques mots. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de protestation.)

Rassurez-vous, monsieur Hyest, je serai très bref !

Ce sujet a donné lieu à bien des débats au sein des groupes de la Haute Assemblée. Je voulais tout simplement dire que, quelquefois, la ténacité paie. Il est heureux, à mon sens, que, à l’issue de cette discussion, le Sénat ait une position claire et se prononce pour la publication des patrimoines des parlementaires au Journal officiel. Nous l’avons dit, la solution présentée par l’Assemblée nationale nous paraissait peu praticable. Nous avons réussi à rassembler une majorité de sénateurs sur une position extrêmement claire, qui est celle du Gouvernement.

Pour terminer, je veux dire…

M. Jean-Jacques Hyest. Nous avons un second texte à examiner !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je ne l’oublie pas !

… que nos collègues de l’Assemblée nationale auront tout le mois d’août pour réfléchir : garderont-ils leur texte ou reprendront-ils, ce qui ne serait pas sans signification, au moins un amendement important du Sénat ?

Mme la présidente. Avant de commencer la discussion des articles du projet de loi, je souhaite faire le point sur nos travaux afin que nous puissions nous organiser.

Je vous propose de suspendre la séance dans une heure et demie, aux alentours de vingt heures, et de la reprendre ce soir.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous n’aurons pas besoin de siéger aussi tard. Nous en aurons terminé avant le dîner !

Mme la présidente. Si la discussion n’est pas terminée à vingt heures, je serai obligée de suspendre la séance.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Maintenant que j’ai fait la déclaration à laquelle je tenais, mes propos seront extrêmement succincts.

Mme la présidente. Est-ce possible, monsieur Sueur ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tout à fait, madame la présidente. J’ai beaucoup de ressources ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Nous verrons bien !

Mise au point au sujet d’un vote

Explications de vote sur l'ensemble
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Mise au point au sujet d'un vote (fin)

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote.

Lors du scrutin public portant sur l’ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique, à la suite d’une erreur matérielle, deux bulletins contradictoires m’ont été attribués et j’ai été déclaré, à la fois, comme m’abstenant et votant pour, alors que je souhaitais voter pour.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur le sénateur. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

projet de loi

Mise au point au sujet d'un vote (début)
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Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.

La commission n’ayant pas adopté de texte, la discussion va porter sur le texte du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

Chapitre Ier

La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique

 
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Article 2

Article 1er

(Conforme)

Section 1

Obligations d’abstention

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :

1° (Supprimé)

2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;

4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;

5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous reprenons, dans le cadre du projet de loi, la définition du conflit d’intérêts que nous avions retenue pour le projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable, comme sur le précédent texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

(Conforme)

Section 2

Obligations de déclaration

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.

Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. 

Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis.

bis A. – (Supprimé)

bis. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

2° Les valeurs mobilières ;

3° Les assurances-vie ;

4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

9° Les autres biens ;

10° Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8° et 9° du présent I ter.

II. – (Non modifié)

III et III bis. – (Supprimés)

IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Sur cet article 3, nous reprenons les amendements que nous avions déposés sur le projet de loi organique, par souci de cohérence – une exigence qu’il faut préserver, même lorsque l’on veut aller vite ! Je rappelle simplement que, lors de la discussion de ce texte, certains de ces amendements avaient été acceptés par la commission.

Je vous demande, madame la présidente, de bien vouloir considérer qu’ils sont tous défendus.

Par ailleurs, je voudrais faire observer qu’il n’est pas forcément glorieux pour une assemblée de changer complètement d’avis entre deux lectures !

M. Jean-Claude Lenoir. C’est un sophisme !

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 31, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer les mots :

ou lors des cinq dernières années

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 19, 20, 21, 31 et 22 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Conformément aux avis émis précédemment, la commission est défavorable aux amendements nos 19, 20, 21 et 22.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 31.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il s’agit, pour l’essentiel, d’amendements miroirs. M. Hyest ne m’en voudra pas de le renvoyer aux explications que j’ai déjà données sur le précédent texte.

J’émets donc un avis défavorable sur ces cinq amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 41, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

, les enfants et les parents

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 23 et favorable sur l’amendement n° 41.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I A. – (Supprimé)

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.

II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.

II bis. – (Supprimé)

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3° Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille. 

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

V. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Avec l’amendement n° 25, nous reprenons la disposition sur le courrier qui a été votée pour le projet de loi organique.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer les mots :

, autres que le nom du département,

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L’amendement n° 26 est également un amendement de cohérence avec le projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 25 et 26 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit, une fois encore, d’un amendement de cohérence par rapport à ce que nous avions proposé sur le texte précédent. Nous considérons qu’on n’engage pas sa famille. L’élu et la personne nommée en conseil des ministres n’ont pas à mentionner dans leur déclaration tout ce qui concerne notamment ses parents et ses enfants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 8

Article 6

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 6
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Article 9

Article 8

(Conforme)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre. – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° A Les représentants français au Parlement européen ;

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2° bis (Supprimé)

3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

bis et II à IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de président du conseil de la métropole de Lyon

par les mots :

de président d'une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Sagesse !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Leconte, Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

conseillers généraux

insérer les mots :

, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Je voudrais attirer l’attention du Sénat sur le fait que les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont des élus habilités à donner leur parrainage à l’élection présidentielle, en particulier. Toutefois, ils ne sont pas, pour l’instant, assujettis à la déclaration d’intérêts.

M. Jean-Jacques Hyest. Ils ne prennent aucune décision !

M. Jean-Yves Leconte. L’objet de cet amendement est, je le répète, de sensibiliser la Haute Assemblée à ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

M. Jean-Yves Leconte. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11 bis A

Article 11

I. – Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.

Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l’article 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.

Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;

2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d’amende.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 47 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 27.

M. Jean-Jacques Hyest. En première lecture, l’article 11 avait été repoussé par le Sénat, parce qu’il ne visait pas les hauts fonctionnaires, qui doivent se consacrer exclusivement à leur activité professionnelle et ne peuvent exercer une autre profession, mais essentiellement des élus locaux, lesquels sont déjà soumis à quantité de choses par l’article 10 !

Je vous rappelle tout de même que tous ces élus locaux doivent faire figurer les parents, les enfants – bref, tout le monde ! – dans la déclaration d’intérêts – je ne parle pas dans la déclaration de situation patrimoniale.

On demande de mentionner dans la déclaration d’intérêts les activités professionnelles exercées par le conjoint, le pacsé ou le concubin, les enfants et les parents.

Vous imaginez la situation : on va demander ces informations à des élus locaux ! C’est déjà contestable pour tout un chacun – d’ailleurs, nous l’avions contesté ! –, mais cela l’est tout particulièrement pour les élus locaux. On va leur demander les participations financières directes qu’ils détiennent dans le capital d’une société. Si vous avez dix actions du Crédit agricole, il faudra les déclarer ! C’est ainsi, je vous le dis, on est tombé complètement sur la tête, surtout qu’il s’agit des déclarations d’intérêts ! Celui qui n’aura pas déclaré les trois actions qu’il détient chez EDF sera exposé au risque de condamnation parce qu’il aura fait une fausse déclaration…

Je vous rends attentifs au fait qu’on est dans un monde de fous ! Pour les parlementaires, quelques précautions ont été prises : il s’agit d’un projet de loi organique et le Conseil constitutionnel aura peut-être son mot à dire sur le sujet, de même, d’ailleurs, que sur la loi ordinaire.

Certes, on ne cesse de nous le rappeler, il y a des gens malhonnêtes. Encore faut-il préciser que ces personnes malhonnêtes, elles n’ont pas de conflits d’intérêts ! La malhonnêteté, elle est le fait de ceux qui ont fait des prises d’intérêts illégales et ont été condamnés pour des faits de corruption active ou passive. Je pourrais vous citer de nombreux exemples dans le département des Bouches-du-Rhône ou dans le conseil de cette belle région de Provence-Alpes-Côte d’Azur !

On veut tout mélanger et obliger ensuite tous les élus, les maires des communes de plus de 20 000 habitants, les maires-adjoints, les vice-présidents de toutes sortes à faire des déclarations d’intérêts qui ne servent strictement à rien puisque personne n’a commis de délit !

C’est pour ce motif que le Sénat a rejeté cet article en première lecture : il voulait protéger ces élus locaux qui se dévouent tant.

Je tiens à attirer l’attention de mes collègues qui s’apprêtent à voter ce texte sur un point. Quand nous ferons savoir aux élus à quelles obligations ils vont être soumis, vous verrez comment ils réagiront !

Aujourd’hui, les maires de villes de plus de 30 000 habitants, ainsi que les présidents et vice-présidents de conseils généraux, doivent simplement déclarer leur patrimoine. Ce texte va beaucoup plus loin : il leur impose les mêmes règles qu’à tous les hauts fonctionnaires. Après tout, je le dis, c’est moins choquant.

Quoi qu’il en soit, c’est forcément excessif. Je vous propose donc de supprimer l’article 11.

Mme la présidente. L’amendement n° 47 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 27 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Dans la mesure où cet amendement tend à supprimer l’article, la commission y est évidemment défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. N’étant pas cosignataire de l’amendement n° 47, je n’ai pas pu le défendre. Le groupe du RDSE votera bien évidemment l’amendement identique de M. Hyest.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. À la suite de l’intervention de Jean-Jacques Hyest, je tiens à enfoncer encore un peu plus le clou. Je peux vous assurer que nous ferons une grande publicité à ce texte, si par malheur il était adopté, auprès de toutes les personnes intéressées !

J’avais précédemment, et modestement, estimé qu’il y avait à peu près autant d’élus concernés par les deux textes en discussion que de parlementaires. On a calculé depuis lors que des milliers d’élus étaient visés. J’insiste sur ce point, car nos déclarations pourront être reprises par un certain nombre de personnes qui partagent nos préoccupations.

Sont donc concernés non seulement les maires de villes de plus de 20 000 habitants, mais aussi tous les adjoints et les vice-présidents des grandes collectivités, qu’il s’agisse des conseils généraux, des conseils régionaux et des villes de 100 000 habitants et plus, ainsi que les exécutifs des syndicats intercommunaux. Ceux-ci sont directement visés par le « verrou » que représente le compte administratif supérieur à 5 millions d’euros. Énormément de syndicats disposent d’un important budget de fonctionnement. Et quand je dis « fonctionnement », je veux surtout parler du remboursement d’emprunts pour le ramassage des ordures ménagères, l’eau et l’assainissement, entre autres. J’attire aussi votre attention, à cet égard, sur les syndicats d’électrification rurale.

Vous allez fatalement jeter l’opprobre sur des élus locaux qui ont en charge des structures intercommunales d’une certaine ampleur. Vous tirez dans le tas parce que vous voulez qu’un certain nombre d’entre eux soient touchés par ces dispositions. Nous leur rappellerons que toute cette affaire est partie d’un scandale d’État qui met en cause un ancien membre du Gouvernement !

Tout cela vient de votre volonté déterminée de tourner les projecteurs, d’abord vers les parlementaires au travers du projet de loi organique, puis, avec le présent texte, vers des milliers d’élus locaux. Nous saurons le leur dire !

M. Gérard Longuet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Cet article est une intrusion incroyable dans la vie privée des gens !

Comme il n’y a pas de définition juridique du concubinage, à partir de combien de nuits par semaine considérera-t-on qu’il est avéré ?

M. Jean-Jacques Hyest. Pas de réponse...

M. Jean Louis Masson. Vous voulez que tel maire, ou tel président de conseil général, qui a une maîtresse – ce sont des choses qui arrivent ! –...

Mme Hélène Lipietz. On ne parle pas des maîtresses !

M. Jean Louis Masson. ... soit obligé de déclarer sa liaison ? C’est dingue, pire que sous le régime soviétique ! C’est une honte !

La définition du concubinage n’existant pas, car il s’agit d’un élément factuel, vous allez obliger les gens à dévoiler les relations qu’ils peuvent avoir. Qu’est-ce donc, sinon une atteinte à la vie privée ? C’est du totalitarisme, pire que du communisme !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Restons calmes...

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Ce dispositif étendu à des milliers d’élus locaux me rappelle étrangement – c’est l’ancien ministre de la défense qui vous parle ! – l’obligation qui était faite aux officiers jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et peut-être les années cinquante, de demander à leur chef de corps l’autorisation de se marier. Seul son colonel était alors habilité à consentir aux épousailles d’un jeune sous-lieutenant...

Cette formule, vous la réintroduisez dans le présent texte puisque, comme l’a dit excellemment Jean Louis Masson, l’élu qui envisagerait de modifier son statut matrimonial ou sentimental – on ne vise pas là, en effet, une définition juridique précise –, ou qui déciderait de changer de vie, devrait en faire la déclaration, du fait du changement substantiel induit par cette situation sur son patrimoine et sur sa déclaration d’intérêts. Mais à partir de quel moment doit-il le faire ? Et à partir de quand considérera-t-on qu’il ment à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ? Une transparence qui commence sans doute par le trou de la serrure...

Cette situation, qui est aux limites du grotesque, découragera les vocations à exercer des mandats locaux, alors même que nous connaissons d’ores et déjà une désaffection pour ces fonctions, sauf chez ceux, je le reconnais, qui ne font profession que de politique. C’est d’ailleurs exactement ce que vous voulez pour le Parlement !

Lors des dernières élections législatives, le renouvellement général de 2012, la moitié des nouveaux élus étaient d’anciens assistants parlementaires. Cette catégorie professionnelle estimable, mais peu représentative de la population française, est ainsi surreprésentée à l’Assemblée nationale. Pour les élus locaux, nous allons emprunter le même chemin ! Et tout cela à cause de votre idée, soulignée par Jean Louis Masson, de rendre les élus responsables de leur entourage, ce qui n’est pas justifiable juridiquement.

Supposons que je sois marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui n’est d’ailleurs pas mon cas. Ne connaissant pas la composition exacte du patrimoine de mon épouse, je ne pourrais savoir, par exemple, quelles actions elle détient, et je serais donc obligé de le lui demander. Mais quelle autorité juridique aurais-je pour le faire ?

Allez au bout de votre logique et donnez la possibilité juridique aux élus de détailler le patrimoine des personnes avec lesquelles ils envisagent de cheminer durant une partie, même courte, de leur vie ! Tout cela est grotesque, et ce grotesque a un nom : Cahuzac ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je partage le point de vue de nos collègues qui ont pris la parole sur ce problème, bien réel.

On a parlé de la crise des vocations et de la fonction d’élu ; ce sont en effet des milliers d’élus qui seront concernés. En la matière, il faut relativiser : nous ne devons pas leur faire payer la faute de quelques-uns, alors que la majorité d’entre eux sont honnêtes, pratiquent la transparence, donnent beaucoup de leur temps pour se dévouer au service des autres et sacrifient leur vie personnelle. Ne tombons pas dans l’excès !

Je comprends la réaction des derniers intervenants, et je les soutiens : comme eux, je suis très réservé sur cet article 11.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe UMP et, l’autre, du groupe socialiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 333 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 321
Pour l’adoption 157
Contre 164

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.

L'amendement n° 37 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au III de l’article 4.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a le même objet que celui que j’ai déposé sur le projet de loi organique. Il est donc défendu, madame la présidente. Je n’ai pas changé d’avis depuis ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 37.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est identique à celui qui a été présenté et adopté lors de l’examen du projet de loi organique. Il en est de même pour les autres amendements déposés à cet article. Je considère donc qu’ils sont tous défendus, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 43, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

I. – Après les mots :

de la vie publique

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniales.

II. – En conséquence, alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique établit, rend public, et publie au Journal officiel un document rendant compte de l’évolution du patrimoine des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi. Ces personnes peuvent, le cas échéant, y joindre des observations.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 1 rectifié et 37.

Elle est, en revanche, défavorable aux amendements nos 43 et 39.

La commission est favorable à la première phrase de l'amendement n° 28 rectifié. M. Hyest a donné son accord en commission !

M. Jean-Claude Lenoir. On en a parlé il y a un instant !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 40.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il s’agit d’amendements miroirs sur lesquels le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 37.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 43, 39, 28 rectifié et 40 n'ont plus d'objet.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.

L'amendement n° 38 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 38 a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques, qui sont les mêmes que ceux adoptés lors de l’examen du projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 38.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'article.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous prenons acte du vote intervenu précédemment qui étend à des milliers d’élus les dispositions applicables aux parlementaires. Je vous laisse imaginer l’effet produit par la publication au Journal officiel de toutes les informations qui auront été recueillies. En tant que parlementaires, nous connaissons le Journal officiel : nous savons que tout ce que nous disons ici, que ce soit à la tribune ou depuis les travées, comme ce que nous murmurons, y est publié.

Je ne crois pas que ce soit le cas des élus locaux. L’adoption de cette disposition aura pour conséquence l’étalage de tous les éléments de leur patrimoine, de leur vie privée, de celle de leur conjoint ou concubin, de leurs enfants, etc. Vous allez les exposer, mais, avant que cela n’arrive, c’est vous qui vous retrouverez dans cette situation, car nous allons nous appliquer à bien faire comprendre comment nous en sommes arrivés là !

Vous assumerez vos choix, nous assumerons nos responsabilités, de façon que tous puissent apprécier d’où vient ce mauvais coup qui est porté à l’élu local.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Monsieur Sueur, l’amendement n° 2 rectifié traduit votre conviction. Vous proposez de limiter les sanctions à 7 500 euros d’amende pour « le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale ».

Avec cet amendement, en plus de l’obligation d’établir une déclaration de sa situation patrimoniale, qui existait déjà, sa publication en préfecture et la possibilité de la consulter, un élément nouveau est introduit. En effet, des personnes mal intentionnées disposeront désormais d’une base juridique, non pas nécessairement – car les gens sont malicieux, et parfois pervers – pour délivrer de fausses informations, mais pour, à partir de renseignements exacts, en trahir et en travestir la signification, ouvrir une polémique publique et condamner ainsi dans l’opinion un homme, ce qui le freinera dans sa carrière, dans ses ambitions, dans son élan. La seule menace qui pèsera sur l’auteur d’une telle manœuvre sera une sanction de 7 500 euros !

En 1974, il n’était pas prévu que le président Pompidou meure le 2 avril, mais on savait que Jacques Chaban-Delmas pouvait être candidat à la présidence de la République pour la famille gaulliste. Souvenons-nous de l’émotion suscitée par la diffusion de sa feuille d’impôt, qui était par ailleurs consultable. Elle laissait apparaître que Jacques Chaban-Delmas, qui avait à la fois un portefeuille d’actions relativement important et des revenus de parlementaire honorables, mais somme toute modestes, certes payait des impôts, mais le faisait par le précompte au moment du versement des dividendes par l’entreprise. Comme, à l’époque, on ne payait pas deux fois les revenus du capital et comme l’entreprise l’avait fait par ce canal, Jacques Chaban-Delmas disposait d’un avoir fiscal supérieur à ce qu’il aurait dû acquitter au titre de l’impôt sur le revenu.

Pourquoi exhumer ce souvenir ? Parce qu’assurément, ce jour-là, en laissant échapper cette information, qui était exacte, mais qui méritait une interprétation, le ministère de l’économie et des finances a vraisemblablement fortement affaibli la candidature de Jacques Chaban-Delmas.

Nous aurons exactement les mêmes manœuvres, avec cette sanction « impitoyable », monsieur Sueur : 7 500 euros d’amende au maximum…

Tel est donc le prix de l’honneur et de la dignité d’un élu, lorsque quelqu’un de pervers voudra se mettre en travers de sa route et briser son effort, en utilisant et en détournant des informations qui seront désormais accessibles...

M. Gérard Longuet. ... et dont la divulgation, exacte ou non, ne sera sanctionnée que par un risque minimum.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Section 2 bis

Financement de la vie politique

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. » – (Adopté.)

Article 11 bis A
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Article 11 ter

Article 11 bis

L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

1° bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

1° ter À l’avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;

2° Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Il s’agit d’un amendement de suppression de l'article 11, que je considère contraire aux articles 1 et 3 de la Constitution, ainsi que je l’ai précédemment expliqué.

L’article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République indivisible ». L’article 3 indique : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » À ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité la souveraineté nationale.

Un député ou un sénateur représente donc toute la France et non la circonscription ou le département dans lequel il est élu. J’ai cité tout à l’heure l’exemple d’un député qui, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871,...

M. Gérard Longuet. L’Alsace-Moselle !

M. Jean Louis Masson. À l’époque, c’était l’Alsace-Lorraine !

... n’avait pas démissionné, mais avait conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que ce territoire fût juridiquement devenu allemand.

De même, j’ai cité l’exemple du député de Djibouti qui, après l’indépendance de ce territoire, avait également conservé son mandat.

Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires d’outre-mer et parlementaires de métropole. Une telle différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection serait donc contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale.

Par ailleurs, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère, département qui est tout de même deux fois moins loin ! Cet article pèche par son manque de logique. Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère, et rien ne permet justifier la rupture de l’égalité de traitement qui est proposé entre parlementaires ou entre partis politiques.

Cela étant, madame la présidente, maintenant que j’ai présenté cet amendement, je le retire, pour nous permettre de gagner du temps.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 6 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement tend à supprimer les dispositions qui sont contraires à l’article 4 de la Constitution et à proposer une nouvelle rédaction de l’article 11 bis.

En effet, l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il interdirait aussi aux petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine.

Or l'article 4 de la Constitution prévoit que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement », c'est-à-dire sans aucune contrainte.

De plus, l’article 11 bis instituerait une différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale. En outre, il compromettrait l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions et l’exigence du pluralisme, au détriment des petits partis d’outre-mer.

Là encore, madame la présidente, ayant défendu cet amendement, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.

L'amendement n° 4, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Toute la difficulté provient d’une disposition votée voilà une dizaine d’années qui rattache l’accès à la seconde fraction de l’aide publique de l’État, proportionnelle au nombre de parlementaires, aux critères de la première fraction, alors que cela n’a absolument rien à voir.

L’aide publique de l’État est répartie en fonction de la représentativité des partis politiques : la première fraction s’appuie sur la représentativité au prorata des suffrages obtenus, la seconde sur la représentativité au prorata du nombre de parlementaires.

Pour la première fraction, imposer le seuil de 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages peut être justifié. En revanche, pour la seconde fraction, tout parti politique qui a un ou plusieurs parlementaires doit être considéré comme représentatif. En liant l’accès à la seconde fraction aux exigences de la première fraction, les grands partis ont en fait essayé d’évincer les petits partis.

C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, des partis tels que Debout la République ou le Nouveau Centre ont été obligés de se rattacher à des partis dits d’outre-mer. Il en est de même sous la présente législature pour le Centre national des indépendants et des paysans et pour le Mouvement pour la France.

La véritable solution à cette situation paradoxale consiste à permettre à chaque parlementaire de choisir librement son parti de rattachement, ce qui devrait être considéré comme la moindre des choses dans une démocratie.

Ayant expliqué l’objet de cet amendement, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

B. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. –

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Le changement des règles du financement des partis politiques découlant des dispositions de l’article 11 bis ne devrait pas s’imposer rétroactivement, puisque ces nouvelles règles ne pouvaient évidemment pas être connues au moment des dernières élections législatives.

Lors des dernières modifications de la législation sur les partis politiques, le principe de non-rétroactivité avait toujours été respecté. Cela me semble important pour que les partis politiques ne soient pas pris de cours.

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 7 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
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Article 11 quater A

Article 11 ter

L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques » ;

1° Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;

4° (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

politiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la liste des personnes ayant versé au cours de l’année précédente un ou plusieurs dons ou cotisations à leurs associations de financement et à leurs mandataires financiers.

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement vise à améliorer, et non à transformer, la rédaction de l’article 11 ter.

Il convient tout d’abord d’y faire figurer que la publication concerne les dons effectués au cours de l’année précédente. Cette précision semble aller de soi, mais elle ne figure pas dans l’article.

Il convient également d’indiquer que les dons sont effectués aux associations de financement ou aux mandataires financiers.

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

d'une valeur totale supérieure à 300 euros

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, de peaufiner le dispositif, progressivement mis en place, d’interdiction des dons supérieurs à 7 500 euros, tous partis politiques confondus.

Le dispositif retenu par l’Assemblée nationale me semble en effet trop compliqué. L’article 11 ter indique : « Dans les conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » Les partis devraient par conséquent communiquer une liste parfaitement exhaustive des dons et cotisations, y compris de ceux qui n’excédent pas quelques euros.

Ces listes seraient très difficiles à établir et à contrôler, et la disposition risquerait finalement d’être contreproductive.

Je propose donc de limiter cette exigence aux dons et cotisations d’une valeur totale supérieure à 300 euros. De la sorte, le contrôle du seuil de 7 500 euros, tous partis politiques confondus, pourra être effectué, tout en facilitant l’établissement par les partis de ces listes, qui pourront être vérifiées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 9.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 36, qui lui semble judicieux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 9.

Quant à l’amendement n° 36, il constitue une fausse bonne idée !

À l’heure actuelle, lorsque les partis politiques transmettent leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ils sont obligés d’y joindre l’ensemble des récépissés fiscaux délivrés aux citoyens. Nous souhaitons aujourd’hui assigner un nouvel objectif à la commission, en lui demandant de contrôler également le montant total des donations consenties à l’ensemble des partis.

Or votre amendement, monsieur Leconte, aurait pour effet de rendre pratiquement impossible ce travail de contrôle, qui sera déjà en lui-même assez complexe.

En effet, si certains dons, fussent-ils modiques, ne sont pas déclarés à la commission, celle-ci ne pourra jamais procéder à ce contrôle global.

C’est d’ailleurs ce que l’actuel président de la CNCCFP nous a expliqué à la suite d’une initiative comparable prise lors de la première lecture, en attirant notre attention sur l’incohérence de cette disposition.

Une telle mesure aurait pour conséquence de limiter l’obligation pour les partis de transmettre les reçus avec leurs comptes pour les seuls dons supérieurs à 300 euros, alors que l’on demande dans le même temps à la commission de vérifier que personne n’a donné plus de 7 500 euros.

De surcroît, si vous incluez ce seuil dans la loi, il s’imposera au pouvoir réglementaire, compte tenu de la hiérarchie des normes.

Je comprends votre démarche, monsieur Leconte, mais le Gouvernement se fait légitimement le porte-parole de ceux qui seront chargés de mettre en œuvre la loi, et qui vous exhortent aujourd’hui à ne pas adopter une telle disposition.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. L’article 11 ter enfonce une porte ouverte, mais l’amendement n° 36 complique encore un peu plus les choses.

Monsieur le ministre, ce ne sont pas les partis politiques, mais les associations de financement et les mandataires financiers qui doivent aujourd’hui transmettre à la CNCCFP la liste des dons. Il convient d’être précis !

L’article 11 ter prévoit qu’il appartiendra dorénavant aux partis politiques de transmettre cette liste. C’est oublier que les dons sont versés aux associations de financement et aux mandataires financiers et que les partis politiques ne recueillent juridiquement aucun don. L’article 11 ter présente donc un vice de rédaction.

Je pourrais intervenir longuement sur ce sujet, madame la présidente, mais je ne veux pas prolonger excessivement notre débat… (Sourires.)

Je vous rejoins toutefois sur un point, monsieur le ministre : la moins mauvaise solution est sans doute de conserver l’article 11 ter en l’état, même mal rédigé, et de rejeter l’amendement n° 36.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je souligne que, actuellement, la loi prévoit que seuls les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros font l’objet d’un récépissé sans mention du nom du parti politique bénéficiaire. Effectivement, il peut y avoir des dispositions réglementaires complémentaires.

J’avais avancé des propositions pour rendre opérationnel l’amendement initial des députés. Si vous me dites, monsieur le ministre, que, par la voie réglementaire, cela est possible, alors je veux bien retirer cet amendement. À mon sens, cela constitue une complication pour les partis politiques. Vous m’avez indiqué que c’était déjà le cas.

Je retire donc mon amendement et vous invite toutefois à vérifier ce point d’ici à la dernière lecture à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. La publication prévue à l’article L.52-18 du code électoral comprend l’indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part d’un parti ou groupement politique. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement tend à encadrer les transferts financiers entre les partis politiques et les candidats aux élections. Un donateur peut en effet contourner le plafond, relativement faible, des dons à une élection en versant son don à un parti politique, le plafond étant alors nettement plus élevé. Ensuite, ce parti n’a plus qu’à transférer la somme en cause sur le compte de campagne du candidat, car cette opération n’est soumise à aucun plafond.

Ce sujet est important, mais, compte tenu de l’heure, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11 ter.

(L'article 11 ter est adopté.)

Article 11 ter
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Article 11 quater

Article 11 quater A

L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. – Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés:

… – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».

… - L’article 11-2 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément est publié au Journal officiel. »

… – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».

… - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement reprend une demande formulée à de très nombreuses reprises par la CNCCFP s’agissant du vide juridique relatif aux mandataires financiers.

Récemment encore, dans son rapport sur les comptes 2011 des partis politiques, publié au Journal officiel du 27 décembre 2012, la Commission regrettait la différence de régime entre les mandataires financiers des partis politiques, qui font preuve d’un certain laxisme, et les associations de financement, soumises à des règles plus strictes.

Dans le cas des mandataires financiers, qui sont des personnes physiques, l’absence d’agrément par la CNCCFP empêche celle-ci de sanctionner les irrégularités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater A.

(L'article 11 quater A est adopté.)

Article 11 quater A
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Article 11 quinquies

Article 11 quater

I. – (Supprimé)

II. – L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

III. – À l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :

« Art. 11-7-…. – Les dons des partis politiques à des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement visait à reprendre le texte du Sénat en première lecture. Mon souci de faire avancer le débat me conduit toutefois à le retirer, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :

« Art. 11-7-…. – Les transferts financiers entre partis politiques sont retracés dans une convention annexée au compte de chaque parti, déposé annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour chaque parti, celle-ci publie chaque année l’indication du montant et de l’origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement très important vise l'opacité des transferts financiers entre partis politiques. Ce sujet est constamment évoqué par les médias et il convient à tout le moins de faire la transparence dans ce domaine.

Lorsque les dons de personnes morales étaient autorisés, la CNCCFP en publiait la liste dans ses rapports annuels. Pour chaque parti et pour chaque compte de campagne, le rapport indiquait le nom des personnes morales donatrices, y compris les partis politiques, et précisait le montant. Cette obligation de publicité avait toutefois été supprimée à la suite de l'interdiction des dons de personnes morales autres que les partis politiques.

Pour la transparence de la vie publique, il me semble que nous devons avoir connaissance des liens financiers entre partis politiques, d’autant qu’une grande partie de l’argent reçu par les partis politiques provient de l’État. La destination réelle de l’aide publique de l’État aux partis politiques mérite d’être connue.

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-... ainsi rédigé :

« Art. 11-7-... – Les transferts financiers supérieurs à 7500 € des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8, vers des partis politiques ou des associations sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les catégories de bénéficiaires dont le nom doit figurer dans la convention annexée sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 12 rectifié et 45 rectifié ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements.

L'amendement n° 46, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après la première phrase du second alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les partis et groupement politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les noms des principaux dirigeants, l'adresse de leur siège social ainsi que les noms des organismes sociétés ou entreprises dans lesquels ils détiennent moins de la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l’organe d’administration. La Commission publie ces informations. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Avec cet amendement, nous reprenons le souhait de la Cour des comptes d’améliorer la transparence des partis politiques.

Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° - Après la deuxième phrase du second alinéa sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. À plusieurs reprises, et notamment dans son rapport d’activité de 2009, la CNCCFP a regretté que le système de certification des comptes par deux commissaires aux comptes soit une contrainte anormalement lourde pour les petites formations politiques.

En effet, le coût d’une double certification est substantiel pour celles-ci. Dans de nombreux cas, il peut représenter jusqu’à 10 % des recettes annuelles. De ce fait, certaines formations sont parfois amenées à ne pas effectuer cette démarche obligatoire, ce qui leur fait perdre l’agrément.

Ainsi que l’a indiqué la CNCCFP dans ses rapports, les mouvements financiers des comptes concernés sont à la fois peu nombreux et d’un montant limité. Pour les petits groupements politiques qui ont une structure simple avec un seul mandataire financier ou une seule association de financement, le visa apporté par un seul commissaire aux comptes apporte manifestement des garanties suffisantes de transparence.

Néanmoins, pour faire avancer le débat, je retire cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 52-18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette publication comprend l'indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part de partis ou groupements politiques. »

... - Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque parti, cette publication comporte l'indication du montant et de l'origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Cet amendement vise l'opacité des dons entre partis politiques ou entre eux et les candidats aux élections. Il reprend, mais en l’étendant, un amendement que je viens de défendre.

Je tenais à présenter cet amendement avant de le retirer, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 46 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater.

(L'article 11 quater est adopté.)

Article 11 quater
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Article 12

Article 11 quinquies

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale. – (Adopté.)

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 11 quinquies
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Article 13

Article 12

I. – (Non modifié) 

bis. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent I bis assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

II. – (Non modifié) 

II bis et II ter. – (Supprimés)

III à V. – (Non modifiés) 

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes assez défavorables à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Néanmoins, si elle était créée, les dispositions qui encadrent sa composition semblent présenter quelques paradoxes, notamment celles qui figurent aux alinéas 7 et 8 de l’article 12.

S’agissant des personnalités qualifiées nommées par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, de nombreuses restrictions sont prévues. Comme M. le ministre l’a signalé, ces personnes seront nommées après avis conforme aux trois cinquièmes positifs des suffrages exprimés. Or tant que la Haute Autorité ne sera pas complètement constituée, par exemple faute d’accord du Parlement, elle ne pourra pas siéger. Cela pourrait durer longtemps…

Le Président de la République, quant à lui, nomme librement par décret le président de la Haute Autorité, sans restriction. Il peut par exemple choisir un ancien membre du Gouvernement.

Il n’en va pas de même pour les personnalités qualifiées, nommées par le Parlement, qui doivent, elles, avoir abandonné la vie politique depuis au moins trois ans. Je vous le dis, il ne pourra pas s’agir de personnalités de premier plan ! Sont exclues de nombreuses personnalités, qui vont des anciens parlementaires jusqu’aux personnes nommées par décret. Un haut fonctionnaire tout à fait respectable ne pourra pas être nommé s’il n’a pas pris sa retraite depuis au moins trois ans. Il en va de même pour un président de chambre à la Cour de cassation. Je vous le demande, qui nommera-t-on hormis de vieux cacochymes ?

Ces restrictions sont risibles. Nous verrons bien qui les présidents des deux assemblées proposeront de nommer, mais tout cela me paraît ridicule !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Jacques Hyest. Je voterai l’amendement no 49 !

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer les mots :

n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu par M. Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est un excellent amendement !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;

2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

3° Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Dans ce cadre, elle tient un registre sur lequel toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux assemblées ainsi qu’au secrétariat général du Gouvernement.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre, a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai. La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée. Elle rend publiques ses injonctions et ses décisions.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à compléter et à préciser le dispositif.

M. Jean-Jacques Hyest. Non, c’est le lobbying !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tout en rendant hommage au souci de Mme Lipietz, relayé élégamment par M. Desessard, la commission est terrifiée à l’idée d’un vaste registre de l’ensemble des intérêts qui existent dans ce pays !

Elle craint qu’un tel registre ne soit quelque peu monumental et préfère s’en remettre à la sagesse des assemblées qui, au sein de leur bureau, mettent en œuvre des procédures qui paraissent plus simples et plus efficaces.

M. Jean-Jacques Hyest. Au-delà au Parlement, ce registre s’appliquera aussi au Gouvernement !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Vous avez raison, l’objet de ce projet de loi ordinaire est plus vaste.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement aurait mérité une étude d’impact ! (M. Jean-Jacques Hyest s’esclaffe.)

En l’état, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

(Conforme)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 ter
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Article 15

Article 14

(Conforme)

Article 14
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Article 17

Article 15

I. – (Non modifié)

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

III et IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

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Section 5

Protection des lanceurs d’alerte

Article 15
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Article 18

Article 17

I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Voilà « l’article délation » !

Comme l’a expliqué avec une grande sagesse M. le rapporteur, le dispositif qui nous est proposé dans cet article serait plus à sa place dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? Une personne qui va dénoncer qu’untel n’a pas déclaré ceci ou cela. Quelle pratique épouvantable !

Nous avons encore reçu les leçons de maître Bourdon cet après-midi, avocat et président d’une association de lutte contre la corruption. Cela commence à bien faire !

Les lanceurs d’alerte ne sont ni plus ni moins que des délateurs. C’est uniquement dans les régimes totalitaires que l’on instaure ce genre de pratiques !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est résolument favorable à cet amendement. Comme je l’ai déjà souligné, un tel dispositif n’a pas sa place ici et relève plus justement du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il est inutile de faire doublon, d’autant que ce sujet appelle à la plus grande vigilance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment totalement défavorable à cet amendement.

Je m’inscris d’ailleurs en faux contre ce qui a été dit, y compris contre la sémantique qui, depuis le début, nourrit les débats sur les lanceurs d’alerte.

Il ne s’agit pas d’une question nouvelle dans notre droit positif.

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Vous avez vous-mêmes, quand Mme Dati était ministre de la justice, créé le statut des lanceurs d’alerte. Celui-ci figure en effet depuis 2007dans le code du travail pour les salariés amenés à faire des signalements sur tel ou tel agissement de leur entreprise. C’est donc vous qui avez créé ce statut que nous reprenons aujourd’hui !

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas pareil !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Bien sûr…

Par ailleurs, voilà quelques semaines, sur l’initiative des écologistes, le Sénat a voté un texte sur la protection des lanceurs d’alerte dans le domaine de l’environnement, qui est devenu une loi de la République.

Dans la plupart des autres pays, la question des lanceurs d’alerte devient une question démocratique importante.

M. Jean Desessard. Tout à fait !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Conseil de l’Europe demande que la France utilise ce cadre juridique. Ce n’est donc pas un débat franco-français.

Il n’est franchement pas acceptable que vous parliez de « délateurs ». Ce terme renvoie à un moment précis de notre histoire.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. La grande différence entre un délateur et un lanceur d’alerte, c’est que l’un, en général, est anonyme et rémunéré, et que l’autre exerce un droit citoyen, ce qui n’est absolument pas la même chose, monsieur Hyest !

Vous pouvez être opposé au dispositif que nous proposons, mais pas en invoquant cet argument. Le lanceur d’alerte assumera ses responsabilités, y compris sur le terrain de la dénonciation calomnieuse s’il s’avère qu’il est mal intentionné.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agira d’associations !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. La confrontation fait certes partie du débat, mais à quoi bon user de mots aussi caricaturaux, d’autant que le dispositif existe déjà ?

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas pareil !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il était probablement plus difficile de protéger les salariés dans les entreprises, y compris en matière fiscale, en 2007, ou dans le domaine de l’environnement, que de le faire dans un secteur qui, lui, touche au fonctionnement de la démocratie !

Pourquoi serait-il plus scandaleux d’instituer des lanceurs d’alerte quand il s’agit de la transparence de la vie publique et des élus ?

De mon point de vue, ce que vous avez entrepris était plus compliqué, car il s’agissait du patrimoine privé, celui de l’entreprise. Là, il y avait une véritable prise de responsabilités ! Si vous avez pris cette décision, c’est à la suite d’un certain nombre de scandales. Nous n’allons pas recommencer le débat, mais franchement vous vous trompez complètement. C’est un mauvais combat. De toute façon, vous ne reviendrez pas sur cette disposition parce qu’elle va dans le sens de l’histoire des démocraties.

J’ai pris bonne note de l’avis de la commission, mais la protection des lanceurs d’alerte est un axe fort de nos propositions. Le Gouvernement est favorable au statut des lanceurs d’alerte, et donc défavorable à l’ensemble des amendements qui visent à supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai contre l’amendement de M. Hyest.

J’ai apprécié la déclaration de M. le ministre. Les lanceurs d’alerte ne sont pas des délateurs. L’alerte est au contraire un acte citoyen. Lorsqu’une usine met sur le marché des plats frelatés, périmés ou utilise pour leur fabrication de mauvais produits, nul ne s’offusque si quelqu’un dénonce de telles pratiques ! Idem lorsqu’une entreprise rejette des déchets toxiques dans une rivière au risque de polluer une ville entière.

M. Jean-Jacques Hyest. Cela n’a rien à voir !

M. Jean Desessard. Heureusement que des personnes dénoncent la corruption dans les entreprises ou dans les administrations ! Heureusement que les lanceurs d’alerte existent ! Nous devrions encourager ces actes citoyens, qui n’ont, mon cher collègue, rien à voir avec la délation !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Pour tous les cas que vous avez cités, notamment dans le domaine de l’environnement, il existe des associations agréées.

M. Jean Desessard. Pas simplement des associations, il y a aussi des salariés !

M. Jean-Jacques Hyest. Dans le cas que vous avez prévu, c’est au sein des entreprises !

Les associations régenteront le sort des élus en permanence. Imaginez ce que cela pourra donner : à tout moment, quelqu’un pourra lancer une alerte parce que, selon lui, un élu n’aura pas déclaré une partie de son patrimoine ou de ses intérêts.

Alors, à quoi servent les commissions, les hautes autorités… ? Comme je vous l’ai dit récemment à propos des associations qui pouvaient engager des poursuites, cela équivaut à se substituer au ministère public.

Monsieur le ministre, vous le savez très bien, si quelqu’un qui exerce des responsabilités a connaissance d’un délit…

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’article du code ne concerne que les fonctionnaires !

M. Jean-Jacques Hyest. Je vous signale que, pour les crimes, cela concerne tout citoyen, et toutes les personnes qui sont chargées d’un service public.

Vous avez évoqué le Conseil de l’Europe, qui nous fatigue à nous donner des leçons en permanence. Ses experts sont en train de détruire notre système juridique au profit d’un modèle d’inspiration anglo-saxonne.

Pour ma part, je maintiens que ce système de lanceurs d’alerte impliquera des associations qui dénigreront en permanence les responsables publics. Car c’est bien de cela qu’il s’agit ! Il n’est question ni de corruption ni de prise illégale d’intérêts. Pour ces cas, il importe que chacun fasse son devoir. Mais là c’est sur l’absence de déclaration qu’on trouvera à redire…

Sur la fraude fiscale, comme je l’ai déjà dit à propos de l’autre texte, c’est différent, mais sur le projet de loi dont nous discutons, je ne vois pas en quoi les lanceurs d’alerte vont contribuer à améliorer le fonctionnement de la démocratie. Je maintiens que ce dispositif incitera à la délation pure et simple.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur Desessard, c’est très bien qu’il y ait des lanceurs d’alerte, mais il faut veiller à ce que ces personnes – je le sais par expérience personnelle acquise dans le domaine de l’environnement – n’aient pas l’indignation sélective. Les accusations mensongères qui sont portées font parfois beaucoup plus de mal que des balles. Il importe donc, dans ce domaine, de réfléchir avant de porter des accusations péremptoires qui ne sont étayées par rien, qui ne sont que des affirmations dénuées de tout fondement. Je tiens à votre disposition toutes les informations que vous pourriez souhaiter à ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Je suis hostile à la quasi-totalité de ce projet de loi. En revanche, la question des lanceurs d’alerte me paraît tout de même mériter une réflexion.

Les lanceurs d’alerte peuvent être, à mon avis, utiles. Il y a en effet un travail civique à mener en la matière. Je suis même favorable à ce que les associations de contribuables et les associations anti-corruption puissent ester directement en justice. On a trop souvent, dans la vie publique, l’exemple d’affaires politiques qui sont enterrées. On sait très bien que, pour qu’une affaire démarre, il faut qu’un juge d’instruction soit nommé et qu’il y ait une saisine du procureur de la République le saisisse.

Nous devons tirer des leçons du passé. Rappelons-nous l’histoire du procureur de la République qu’on est allé chercher en hélicoptère au-dessus de l’Himalaya afin de bloquer l’ouverture d’une procédure judiciaire ! On ne peut pas faire confiance uniquement au système judiciaire, qui est, s’agissant de l’enclenchement des procédures, sous la coupe du pouvoir politique.

Je le répète : les lanceurs d’alerte peuvent être utiles et les associations de contribuables et les associations anti-corruption devraient pouvoir ester en justice. C’est d’ailleurs le sens des amendements nos 16 et 17 que j’ai déposés à l’article 17.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Les conséquences de cette disposition vont extrêmement loin. On est en train de créer un corps de salariés protégés.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. C’est vous qui l’avez votée !

M. Jean-Claude Lenoir. Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte qu’une personne qui craint pour son emploi, pour sa promotion, pour son reclassement peut très bien engager une procédure qui le fait figurer comme étant lanceur d’alerte.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. C’est dans la loi depuis 2007 !

M. Jean-Claude Lenoir. Le fait même d’avoir déclenché la procédure protège cette personne, car rien ne dit ensuite que, pour le cas où le lancement d’alerte n’aboutit pas, cette personne se retrouve dans la situation qui était la sienne auparavant.

Vous aurez immanquablement des personnes qui se protégeront contre les risques professionnels inhérents à l’activité administrative, économique ou autre par ce procédé.

Mme Éliane Assassi. C’est n’importe quoi !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. C’est incroyable, c’est vous qui avez voté cette disposition !

M. Jean-Claude Lenoir. Cela n’a rien à voir !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements nos 15, 16 et 17 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements :

L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

L'amendement n° 16, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2-…. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-... – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – (Supprimé)

II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

III bis. – (Supprimé)

IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l'amendement présenté à l’article 1er du projet de loi organique en ce qui concerne les sanctions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement y est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19 bis (supprimé)

Article 19

I, I bis et II à IV. – (Non modifiés)

V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à donner une nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts de nature à protéger les élus locaux dans certaines situations, en remplaçant la notion d’intérêt « quelconque » – que signifie ce terme ? – par celle d’intérêt « personnel distinct de l’intérêt général ».

Nous ne doutons pas que cette disposition contribuera à améliorer la sécurité juridique et les conditions d’exercice par les élus locaux de leur mandat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame la présidente, j’ai le plaisir de donner à cet amendement, qui est le dernier que nous aurons l’honneur d’examiner au cours de la présente session extraordinaire, un avis favorable.

Nous pourrions dédier cet amendement aux élus de toute la France : il nous paraît en effet judicieux de remplacer, comme l’ont proposé MM. Alfonsi et Collombat, un intérêt « quelconque » par un intérêt « personnel distinct de l’intérêt général ». Il est tout à fait normal que l’on distingue les prises d’intérêts concernant la personne de ce qui est plus général et concerne l’activité d’une collectivité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.

Je sais par avance quel sera le vote de votre assemblée qui, sur cette question, a fait preuve de constance.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. D’une très grande constance !

M. Jean-Claude Lenoir. Qui l’honore !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Naturellement.

Mais le débat doit être clair : ce n’est pas rien de passer d’un intérêt « quelconque » à une définition plus restrictive. J’attire votre attention sur le fait qu’évidemment cela suscitera, même si cette affaire est jusque-là passée inaperçue, des discussions. Certains feront valoir que les élus ont quand même réussi à se protéger par rapport à ce qui existe aujourd’hui.

Les décisions à venir, les interprétations de jurisprudence sur les circonstances dans lesquelles on serait face à une notion d’intérêt « de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité » renvoient au droit pénal.

Or l’interprétation restrictive du droit pénal et la rédaction que vous proposez conduisent – personne ne peut le contester – à réduire la base des poursuites éventuellement possibles.

Le Gouvernement ne souhaite pas qu’à l’occasion de ce texte soit votée une disposition qui, ensuite, fera débat dans l’opinion publique, à tort ou à raison, car le débat juridique n’est pas vidé.

Un intérêt « quelconque », c’est à peu près aussi intelligible qu’un intérêt « de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité », sauf que la jurisprudence, qui est d’ailleurs prudente, est actuellement assez bien fixée.

Si votre amendement était adopté, il ne pourrait, de ce point de vue, qu’être interprété – je vous le dis tel que je le pense – comme un vote qui a tranquillement permis, à vingt heures en ce soir d’été, aux élus de se protéger. Vous ne pourrez pas éviter cette interprétation.

À mon sens, ce combat ne mérite pas d’être mené. De plus, les critiques qui vous seront faites ne seront pas forcément justes au regard de ce souci de la précision juridique sur une notion qui est floue, mais qui existe tout de même depuis suffisamment longtemps pour avoir été précisée par une jurisprudence que toutes les associations d’élus connaissent bien.

Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à une modification, à l’occasion du vote de ce texte, de cette définition pénale telle qu’elle existe aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, cette proposition n’a pas surgi de nulle part. La volonté affichée de transparence n’y est pas étrangère.

La jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire, mais cela n’empêche pas certains parquets de poursuivre des élus locaux sur le fondement d’un intérêt quelconque. S’il y a peu de condamnations, de nombreuses poursuites ont été lancées.

Cela me fait penser exactement au motif qui nous a amenés à voter la loi qui portait sur la question de la responsabilité, dite loi Fauchon. Le texte était tellement imprécis que tout le monde pouvait être poursuivi. Même si elles furent peu nombreuses, il y eut des condamnations scandaleuses en matière de responsabilité des élus locaux. Nous sommes exactement dans la même situation.

Cette proposition, j’y insiste, n’a pas été inventée de toutes pièces. Elle est intervenue après que des études eurent été menées, notamment par la commission des lois, et a été votée, je le rappelle, à l’unanimité par le Sénat.

Alors, on n’en veut pas parce qu’il ne faudrait pas gêner ! Monsieur le ministre, vous êtes juriste. Je le redis, l’intérêt quelconque, même s’il donne lieu à peu de condamnations, a permis d’engager beaucoup de poursuites. Lorsqu’il y aura des lanceurs d’alerte qui pourront se porter partie civile, il sera d’autant plus important, dans ce cadre, de préciser les choses.

Je propose donc au Sénat de confirmer ce qu’il a voté à l’unanimité en 2010.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Les écologistes voteront contre l'amendement n° 50.

Je remercie M. le ministre de la clarté de ses explications et de la fermeté de son propos, auquel je souhaite m’associer. Je le félicite de maintenir le cap !

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Qu’est-ce qu’un intérêt « quelconque » ? Comment un lanceur d’alerte pourra-t-il estimer qu’il y a quelque dénonciation à faire, quelque procédure à engager s’il ne peut comprendre la signification de ce terme ? Ce mot n’a pas de sens ! Il faut donc apporter une clarification, et cet amendement, me semble-t-il, tend précisément à distinguer l’intérêt privé de l’intérêt public. Rien de plus !

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Parce que nous sommes en matière pénale, il faut une interprétation restrictive. Les libertés sont en jeu ! Je soutiens donc farouchement cet amendement, car, comme cela a été dit, plusieurs poursuites ont été engagées pour peu de condamnations. C’est bien qu’il fallait intervenir pour préciser cette notion, qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des parquets.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous avons souvent fait état, dans notre débat, du rapport d’information Prévenir effectivement les conflits d’intérêts pour les parlementaires qui a été signé par sept de nos collègues appartenant à des groupes différents, toutes les formations politiques ayant contribué à ce travail. Dans ce rapport, est rappelé l’arrêt du 22 octobre 2008 de la Cour de cassation condamnant un maire au motif que son conseil municipal avait voté une subvention à une association dont il était président de droit.

Partant de là, la commission a beaucoup travaillé afin de trouver des solutions pour défendre les élus dans ce type de situations. Ceux-ci se retrouvent effectivement pénalisés alors qu’ils ont, de manière évidente, agi dans le sens de l’intérêt général.

À ce titre, je me suis engagé en commission à citer ici notre collège Bernard Saugey, qui a préparé une proposition de loi sur ce sujet, allant tout à fait dans le même sens que le rapport. Je répare donc cet oubli, tout en rappelant que la commission est favorable à l’amendement n° 50.

Enfin, monsieur le ministre, il m’a semblé – mais je parle avec prudence, vous le savez bien… – que vos propos répondaient davantage à la formulation retenue par l’Assemblée nationale qu’à celle qui a été élaborée par le Sénat. Nous avons la faiblesse de penser que celle-ci prend justement en compte certaines des objections que vous avez bien voulu formuler.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 19 bis (supprimé)
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Articles 21 et 22

Article 20

(Conforme)

Chapitre III

Dispositions finales

Article 20
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Article 22 bis A

Articles 21 et 22

(Conformes)

Articles 21 et 22
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Article 22 bis

Article 22 bis A

(Supprimé)

Article 22 bis A
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Article 22 ter

Article 22 bis

L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. » – (Adopté.)

Article 22 bis
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Article 23 (début)

Article 22 ter

(Conforme)

Article 22 ter
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Article 23 (fin)

Article 23

À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.

Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 10, au plus tard :

1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° A, 3° et 3° bis du I dudit article 10 ;

2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même I ;

3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° dudit I ainsi qu’au II du même article 10. – (Adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

Article 23 (début)
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11

Dépôt d'un document

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant à la convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, relative au programme d’investissements d’avenir, action « Valorisation - Fonds national de valorisation ».

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

12

Clôture de la session extraordinaire

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.

C’était donc la quatre-vingt-unième session extraordinaire du Parlement, pendant laquelle le Sénat a siégé quatre-vingt-treize heures et douze jours.

En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances bien méritées. Reprenez des forces, car nos travaux redémarreront le mardi 10 septembre 2013 pour une autre session extraordinaire.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART