M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Mon cher collègue, j’ai bien entendu vos propos. Je souscris à la fois à l’esprit de cet amendement et à la position de principe que vous exprimez. Nous voyons, dans nos cités, la précarité s’approfondir et une pauvreté inquiétante se développer. Il est évident que, dans cette situation, nous ne pouvons pas rester inactifs.
Pour autant, ce que je ne comprends pas, dans le texte de cet amendement et dans votre demande d’un rapport annuel au Parlement, c’est votre focalisation sur le seul SMIC alors que le chômage, la précarité, de la hausse des loyers, qui devient véritablement un problème très grave, et, tout simplement, la vie chère, sont autant de facteurs de cette précarité.
Or ce sont autant de questions qui dépassent le cadre de cette loi. J’ai bien entendu votre intervention. Je dois vous dire que j’y souscris quant au fond. Je m’inquiète moi aussi de voir cette pauvreté importante se développer. Toutefois, ce problème n’entre pas dans l’objet de ce projet de loi, qui tend à conférer une efficacité à l’action collective de groupe, pour les consommateurs lésés, le crédit, le fichier positif, le répertoire national des certifications professionnelles et les relations inter-entreprises, entre autres questions.
Tout en ayant bien entendu votre message, je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si je comprends bien, la réflexion du groupe CRC qui sous-tend cet amendement est que, aujourd’hui, le problème de la compétitivité de nos entreprises ne peut se résumer à la question du coût du travail.
En conséquence, améliorer l’environnement des entreprises ne peut pas simplement consister à baisser les salaires, au motif que notre économie serait moins compétitive que celle de l’Allemagne. En effet, la démonstration a été faite, par des expertises extérieures d'ailleurs, que depuis la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi l’industrie manufacturière française est plus compétitive, en termes de coût, que l’industrie manufacturière allemande.
Cela dit, pour les mêmes raisons que le rapporteur, l’avis du Gouvernement est défavorable, même si les questions des salaires, du salaire minimum et, demain, des négociations salariales reviendront très vite à l’ordre du jour, à mesure, d’ailleurs, que nous aurons commencé à satisfaire notre objectif prioritaire, à savoir lutter contre le chômage, favoriser le retour à l’emploi et soutenir la création d’emplois. Ces éléments conditionnent d’ailleurs l’état de la demande.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 438 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je continue de penser que le SMIC est le salaire des plus modestes, même si certaines personnes gagnent moins que cela, notamment les retraités. Il reste une référence de base pour tout projet de relance de la consommation.
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 438 est retiré.
Article 1er
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 423-2. – (Non modifié) L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle lui sont adressées. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit de l’association requérante aux fins d’indemnisation ; elle ne vaut ni n’implique adhésion à celle-ci.
« Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – (Non modifié) L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour l’assister, notamment afin qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu’elle représente les consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. – (Non modifié) Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-6. – (Non modifié) Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423-8. – Seule l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-11-1 (nouveau). – Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423-12. – (Non modifié) L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-4-1.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-13. – (Non modifié) Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-4-1 ainsi que celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-16. – (Non modifié) Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 423-17. – (Non modifié) Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
« Section 7
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. – (Non modifié) Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avant d’entamer la discussion de cette innovation majeure que représente l’action de groupe, je souhaite préciser dans quel état d’esprit la commission des lois a travaillé.
Je ne reviendrai pas sur la pertinence de cette nouvelle procédure, ni sur les nombreux travaux que nous avons conduits sur ce point par le passé. Tout cela a été évoqué lors de la discussion générale. Je me félicite que le Gouvernement ait pris ces éléments pour base.
Notre souci constant, que traduisent nos amendements, a été d’améliorer l’efficacité du dispositif chaque fois que cela était possible et, surtout, d’en garantir la sécurité juridique. En effet, il serait très dommageable que cette réforme ô combien attendue et nécessaire – cela a été dit à maintes reprises – n’atteigne pas pleinement ses objectifs faute de garanties suffisantes.
Dans sa cohérence globale, et sous réserve de quelques amendements que nous vous soumettrons, la procédure générale paraît tout à fait répondre aux exigences en la matière.
Les principales modifications que je vous proposerai, mes chers collègues, porteront sur l’existence d’un recours devant le juge à tout moment de la procédure et sur l’assurance qu’une action de groupe puisse être engagée en matière de concurrence.
Votre commission s’est, en revanche, longuement interrogée sur la procédure simplifiée. Cette inquiétude était fondée sur l’observation que le professionnel risquait d’être jugé avant d’avoir pu faire valoir l’ensemble de sa défense.
La commission des affaires économiques a levé, sur l’initiative de ses rapporteurs, une première difficulté. Afin d’en tenir compte et pour prendre en considération également les assurances données par le Gouvernement, la commission des lois a retiré l’amendement plus général qu’elle avait déposé sur ce point.
Toutefois, une interrogation demeure. Il faudra mettre à profit la navette pour y répondre totalement. L’enjeu est trop important pour que cette question ne soit pas pleinement éclaircie.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe CRC est bien évidemment favorable à l’action de groupe à la française.
Cependant, il faut dire qu’il serait illusoire de croire que la création d’une telle procédure destinée à faire respecter les droits des consommateurs puisse pallier les défaillances de la police économique qui seraient causées par le manque de moyens. Nous souhaitons réaffirmer ici l’importance des missions qu’il appartient à l’État d’assurer pour prévenir ou sanctionner les comportements illégaux dans le domaine de la consommation et de la concurrence. Vous avez annoncé, monsieur le ministre, une légère augmentation des effectifs. Nous savons tous que cela ne suffira pas !
Accroître la prévention des contentieux et, donc, la protection en amont des consommateurs, passe inévitablement par un renforcement des moyens de la répression des fraudes, mais également par l’assurance d’une indépendance et d’une expertise publique, notamment dans le cadre des contrôles sanitaires ou de sécurité des produits.
Cette précision est importante, car il serait faux de penser qu’un nouveau recours contentieux pourrait lutter contre toutes les dérives et les pratiques commerciales abusives.
De plus, force est de constater que la privatisation d’un certain nombre de secteurs de l’économie a entraîné une baisse de la qualité de service pour les usagers devenus consommateurs, dans le domaine de la téléphonie, en particulier, mais également dans les domaines des transports ou de l’énergie. J’ai, d’ailleurs, été très heureuse d’entendre des collègues de l’UMP livrer leur pensée selon laquelle la concurrence libre n’a pas toujours apporté que des baisses de tarifs !
Renforcer les droits du consommateur, c’est bien. Assurer son droit d’accès aux services ou aux biens, c’est mieux. Or la hausse des tarifs de l’énergie, l’augmentation de la TVA sur la billetterie d’entrée des sites de loisirs et des lieux culturels, pour ne citer que ces deux exemples, vont, de fait, à l’encontre des intérêts des consommateurs et de leur pouvoir d’achat.
C’est donc sous ces réserves que nous approuvons la création en droit français de l’action de groupe. En effet, celle-ci s’inscrit dans un marché où la mondialisation et la dérégulation sont redoutables pour le consommateur.
Lors du projet de loi Lefebvre, nous avions soutenu la version équilibrée de l’action de groupe, alors présentée par notre collègue Mme Bonnefoy au nom de la commission des lois. Notre préférence va encore aujourd’hui à ce texte, plus qu’à celui du Gouvernement tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, même si l’on peut comprendre les motivations qui ont conduit à créer une action de groupe dite « simplifiée ».
Nous partageons les critiques et les recommandations formulées sur l’article 1er par la commission des lois. Celle-ci a déposé en séance publique de nouveaux amendements qui nous semblent tout à fait opportuns. Il en va ainsi du fait d’attribuer au juge, et non à l’association, les conditions dans lesquelles sont gérées les indemnités.
Le travail mené au Sénat revient également sur la volonté du projet de loi de confier à l’association des missions qui relèvent de la juridiction. C’est bien ! Quant à l’homologation par le juge de l’accord négocié entre le consommateur et l’association, elle est une bonne mesure.
Il ressortira sans aucun doute de ce travail, mené au sein de plusieurs commissions, un texte qui protège des recours abusifs et qui est protecteur pour le justiciable. Dès lors, pourquoi ne pas élargir la procédure au-delà des domaines de la consommation et de la concurrence ? Vous avez donné, monsieur le ministre, des éléments dans votre intervention. Nous avons eu ce débat au sein de la commission du développement durable. Il ressort du rapport du sénateur Jean-Luc Fichet des propositions allant dans le sens d’un élargissement à court terme de l’action de groupe dans les domaines sanitaire et environnemental.
Comme vous le savez, les sénateurs du groupe CRC ont déposé en janvier dernier une proposition de loi reprenant le dispositif adopté par le Sénat en 2011 en l’élargissant notamment au domaine de la santé et de l’environnement. Et comme le rappelle le rapporteur de la commission des lois, quelques mois plus tard, le groupe du RDSE a déposé une proposition de loi reprenant également la procédure en l’élargissant à la santé. Les députés du groupe GDR, c'est-à-dire Gauche démocrate et républicaine, ainsi que certains députés Verts, ont déposé des amendements allant dans ce sens.
Dans ses conclusions, la mission commune d’information sur les pesticides, dont Mme Bonnefoy était rapporteur, estime « qu’introduire l’action de groupe est une solution préférable à l’inversion systématique de la charge de la preuve lorsque survient une pathologie connue pour être provoquée par les pesticides. » En bref, il est préconisé d’élargir cette action au secteur de la santé. Par ailleurs, nous défendons depuis longtemps cet élargissement au domaine de l’environnement.
Nous avons déjà entendu des explications. Sans doute y reviendrons-nous à l’occasion de la discussion des amendements. En tout cas, nous souhaitions aller aujourd’hui au fond de cette question, puisqu’un consensus semble se dégager pour l’avenir.
M. le président. L'amendement n° 156 rectifié bis, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier bis
« L’action de groupe
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.
« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. 26-1. – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.
« Art. 26-2. – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.
« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.
« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.
« Art. 26-3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.
« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.
« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.
« Art. 26-4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.
« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.
« Art. 26-6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.
« Art. 26-7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.
« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.
« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.
« Section 2
« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe
« Art. 26-8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.
« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.
« Art. 26-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.
« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.
« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« Art. 26-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Exercice de l’action de groupe
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.
« Art. L. 422-2. – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.
« Section 2
« L’action de groupe en matière de concurrence
« Art. L. 422-3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.
« Art. L. 422-4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »
IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :
« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;
« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.
« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.
« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;
2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé
« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;
3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions communes
« Art. L. 1144-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »
V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.
La parole est à M. Robert Tropeano.