M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 602 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-.... – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire du contrat.
« En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au professionnel.
« Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de ces intérêts de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise les délais de paiement dont disposent les clients non-professionnels des entreprises du bâtiment.
En effet, ce secteur d’activité connaît une hausse considérable des délais de paiement auprès de leur clientèle de particuliers : au premier trimestre 2013, près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients. Il existe bien des mesures d’encadrement des délais de paiement pour le client professionnel, mais aucune pour le client consommateur final.
Il nous paraît essentiel d’encadrer le délai de paiement des marchés de travaux conclus avec des particuliers, parce que les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte en matière de règlement de leurs fournisseurs et des consommateurs qui paient de plus en plus tard, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie. D’ailleurs, le médiateur des relations interentreprises estime que 25 % des faillites d’entreprise ont pour origine des retards de paiement.
Le groupe UMP propose donc de réduire les délais de paiement des clients non professionnels grâce à un dispositif d’une extrême simplicité, qui est surtout dissuasif.
M. le président. L'amendement n° 322 rectifié, présenté par MM. Revet, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, M. D. Laurent et Mme Sittler est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-… – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.
« En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.
« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 602 rectifié ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition prévoit que le règlement des marchés de travaux conclus avec un client consommateur se fait au comptant, à réception de la facture, sauf stipulation contraire du contrat. En cas de retard de paiement, les intérêts sont dus aux professionnels. Stigmatiser ainsi les consommateurs, en les assimilant à de mauvais payeurs, est un moyen discutable d’expliquer les difficultés de trésorerie des entreprises du bâtiment.
Mme Élisabeth Lamure. Nous ne les stigmatisons pas !
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur le fond, le droit en vigueur satisfait déjà cet amendement : les contrats stipulent généralement les conditions et les délais de règlement pour ce type de marché. Par ailleurs, la loi prévoit des indemnités en cas de retard de paiement.
En pratique, les différends en matière de délais de règlement dans le domaine des marchés de travaux conclus avec les particuliers tiennent souvent au non-respect d’un formalisme minimal concernant la réception des travaux : à partir du moment où la fin de ces derniers n’est pas constatée, dans le cas notamment où ils ne sont effectivement pas achevés, le moment du règlement de la facture est source de conflit entre les clients et les professionnels.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 602 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Nous savons bien évidemment que la réglementation existe, monsieur le rapporteur, et qu’il est possible d’appliquer des intérêts de retard aux clients mauvais payeurs.
Néanmoins, vous savez fort bien que les entreprises artisanales sont très réticentes à demander des intérêts de retard à leur clientèle, qui est souvent fidèle. Notre proposition ne coûte rien à personne, ne pénalise personne et elle est extrêmement simple à mettre en place. Il s’agit simplement d’un accompagnement offert aux artisans. Je pense que la mise en place de cette mesure leur adresserait un message positif : nous leur signalerions que nous comprenons leurs problèmes et que nous nous engageons à les accompagner.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame Lamure, chacun d’entre nous, au sein de cette assemblée, a fait réaliser des travaux à son domicile par des entreprises du bâtiment.
Ce n’est pas faire offense à ces entreprises que de constater que, très souvent, tel carreleur a oublié un petit carreau dans la salle de bains, etc. Nous différons alors quelque peu le paiement pour que l’entrepreneur vienne terminer les travaux. Voilà la situation visée par votre amendement et qui, très souvent, crée des conflits : on demande au client de payer alors que les travaux ne sont pas totalement finis. Ne déformez donc pas l’objet de votre amendement. (Mme Élisabeth Lamure proteste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 602 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10
Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Livraison et transfert de risque
« Art. L. 138-1. – (Non modifié) Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
« À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou de d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
« La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
« Art. L. 138-2. – (Non modifié) En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
« Art. L. 138-4. – (Non modifié) Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
« Art. L. 138-5. – (Non modifié) Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.
« Art. L. 138-6. – (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
M. le président. L'amendement n° 393 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. L’article 10 du présent projet de loi transpose la directive 2011/83/UE relative au droit des consommateurs et en particulier son article 13, qui définit les obligations du professionnel en cas de rétractation du consommateur.
Le premier alinéa de cet article dispose que « le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivants celui où il et informé de la décision du consommateur de se rétracter. »
Si la directive prévoit un remboursement sans retard excessif, elle n’institue aucune majoration de remboursement, en contradiction avec l’article L. 138-3 du code la consommation modifié par le présent projet de loi. Cet amendement vise donc une transposition littérale de la directive, les pénalités proposées étant manifestement excessives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La transposition de la directive est correcte.
En effet, le texte de la directive donne au législateur national une marge pour déterminer les conditions du respect des règles relatives aux délais de livraison. Le consommateur peut faire usage de recours prévus par le droit national. Le régime des sanctions est également laissé à l’appréciation du législateur national.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour la raison simple que c’est à la législation des États membres, et non à une directive européenne, de fixer le niveau des pénalités. L’opinion de M. le rapporteur est juste.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Section 5
Autres contrats
Article 11
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :
« Section 14
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-97-1. – (nouveau) Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au dixième alinéa de l’article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :
« - L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
« - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;
« - En cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. »
« Section 15
« Contrats d’achat de métaux précieux
« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;
« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;
« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101. – (Non modifié) Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121-102. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103. – (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »
III. – (Non modifié) Le premier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »
M. le président. L'amendement n° 469, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Les foires et les salons sont considérés comme des lieux habituellement destinés à la vente, mais les règles en matière de démarchage ne s’y appliquent pas.
À nos yeux, l’absence de droit de rétractation pour tous les contrats conclus dans ces foires est une dérogation trop importante aux droits des consommateurs.
Toutefois, pour ne pas heurter de front le choix opéré via le présent projet de loi, et tout en restant fidèles à notre objectif de protection effective du consommateur, nous proposons de rétablir le droit de rétractation pour les contrats excédant un montant fixé par décret.
J’espère que le couperet de l’harmonisation maximale ne tombera pas une fois de plus !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Contrairement à ce qu’indique l’objet du présent amendement, les foires et salons ne disposent pas d’un régime dérogatoire par rapport aux règles sur le démarchage fixées par le code de la consommation.
De fait, les foires et salons sont des lieux habituels de vente, au demeurant prisés des Français, alors que les règles sur le démarchage sont, elles, destinées à encadrer des ventes se déroulant dans des lieux n’ayant pas de vocation commerciale.
Il pourrait certes être utile d’instaurer un encadrement spécifique pour les foires et salons, mais ces règles ne doivent pas être aussi draconiennes que les dispositions régissant les ventes hors établissement et les ventes à distance.
Par ce texte, le Gouvernement a fait le choix de renforcer l’information au sujet des foires et salons. J’ai moi-même, en commission, proposé de renforcer cette obligation d’information. Il me semble que les dispositifs fixés par la rédaction actuelle sont suffisamment protecteurs.
J’émets donc, à regret, un avis défavorable sur le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ajouterai quelques mots sur cet important sujet.
Madame Schurch, vous vous préoccupez des conditions dans lesquelles, lors d’une foire ou d’un salon, un consommateur pourrait être abusé par un vendeur, ce qui arrive d’ailleurs parfois. À vos yeux, de tels abus justifient que l’on soumette les contrats conclus lors de ces manifestations à toutes les dispositions relatives aux transactions accomplies hors établissement, au-delà d’un certain montant.
Après avoir rappelé quelques éléments de droit, je vous livrerai la position du Gouvernement.
Le droit de rétractation est aujourd’hui reconnu au consommateur lorsqu’il commande sans avoir pu voir la marchandise ou lorsqu’il a été sollicité par un démarcheur. Ainsi, les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement renferment un droit de rétractation.
Lorsqu’il se rend à une foire ou à un salon, le consommateur n’est pas placé dans une telle situation : il agit de son propre chef – il n’a pas été démarché –, il sait qu’il se rend à une manifestation commerciale et il examine sur place la marchandise qu’il va peut-être choisir d’acheter, ce qui n’est pas possible dans le cas de la vente à distance.
De plus, l’adoption de cet amendement imposerait aux vendeurs de ne livrer la marchandise que passé un délai de quatorze jours, et les empêcherait de percevoir le paiement avant sept jours. Or de nombreux professionnels exposent, lors d’événements organisés, loin du siège social de leur entreprise. Ces dispositions compliqueraient donc fortement la transaction – tant pour le vendeur que pour le consommateur, pour qui ces manifestations perdraient beaucoup de leur intérêt – et perturberaient fortement l’exécution du contrat conclu à cette occasion.
Ainsi, l’instauration d’un droit de rétractation n’est pas opportune. Au demeurant, le présent projet de loi contient une disposition d’information précontractuelle des consommateurs, sur l’absence de droit de rétractation.
En effet, encore faut-il que, lors de son achat, le consommateur sache qu’il ne peut plus remettre en cause le contrat qu’il vient de signer : habitué aux achats à distance, il pourrait, de bonne foi, considérer que les mêmes règles s’appliquent à cette transaction.
Je le répète, ce projet de loi garantit le droit à l’information. À nos yeux, il s’agit là d’une mesure de prévention extrêmement utile.
De surcroît, l’instauration d’un seuil financier pour l’application de dispositions législatives n’est pas souhaitable : il est aisé de contourner une telle obligation et, en tout état de cause, le prix ne doit pas constituer un élément déterminant de la protection dont le consommateur peut bénéficier.
Je rappelle que le présent texte, renforcé sur ce point par l’Assemblée nationale, impose qu’une information très claire soit fournie aux consommateurs quant à l’absence de droit de rétractation sur les foires et salons. Nous aurons l’occasion de l’observer de nouveau dans la suite de nos débats.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. À mon sens, l’idée qui sous-tend ces dispositions du présent texte est bonne, mais des exceptions demeurent : ainsi, dans la région de Mme Schurch, comme dans nombre de nos départements, se pose encore le problème des foires aux bestiaux.
Mme Mireille Schurch. Exact !
M. Jean-Claude Frécon. Les transactions y sont conclues par un simple « tope là ! » et n’y a pas de contrat écrit. Toutefois, conformément à ce que M. le ministre vient d’indiquer, chacun sait que, lors de ces foires, il n’y a pas de droit de rétractation, car la main, ça compte ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Oh oui !
Mme Muguette Dini. Parole d’Auvergnat !
M. le président. Madame Schurch, l’amendement n° 469 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. J’ai entendu les explications de M. le ministre. Si j’ai bien compris, le consommateur sera clairement informé qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation lorsqu’il achètera un bien dans une foire ou un salon.
Dans ces conditions, je considère que les intérêts du consommateur sont préservés, et je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 469 est retiré.
L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Antiste, Antoinette, Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-98 A. - La publicité relative au marché de l’or et des métaux précieux fait l’objet d’une réglementation, prévue par décret, sur les médias suivants :
« 1° presse ;
« 2° télévision ;
« 3° prospectus ;
« 4° publications périodiques ;
« 5° internet ;
« 6° tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.
« La réglementation prévue au premier alinéa précise l’identité de l’émetteur, son domicile professionnel ou, le cas échéant, personnel, ainsi que son numéro d’agrément. Elle indique également les conditions de formation du prix d’acquisition de l’or ou des métaux précieux ainsi que les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété. Elle s’applique à tous les commerçants d’or et de métaux précieux, qu’ils soient sédentaires ou non, ainsi qu’aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d’occasion.
La parole est à M. Maurice Antiste.