Mme Catherine Procaccia. Le projet de loi introduit la possibilité de résilier les assurances au bout d’un an, à peu près comme on le veut.
Or, comme vous le savez, les frais de résiliation sont coûteux : gestion informatique du dossier, envoi des documents à l’assuré…
Les auteurs de l’amendement estiment que les frais administratifs liés à une résiliation hors échéance ne devraient pas être supportés par l’ensemble des assurés comme c’est le cas aujourd’hui, en vertu du principe de mutualisation évoqué tout à l'heure par le ministre à propos de l’assurance emprunteur.
À partir du moment où un assuré résilie son contrat, il n’y a aucune raison pour que l’assureur d’origine supporte les frais administratifs afférents : non seulement il perd l’affaire, mais en plus cela lui coûte de l’argent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à faire supporter les frais administratifs liés à la résiliation hors échéance par celui qui en bénéficie. Ce dispositif nous semble de nature à constituer un frein à la résiliation à tout moment voulue par le projet de loi. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 406 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 400 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
, par lettre ou tout autre support durable.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Deroche, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Cambon, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. J. Gautier, Mme Primas et MM. Gilles et Cardoux, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Après les mots :
notification par l'assuré,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Dans un souci de simplification, le Gouvernement, ou peut-être l’Assemblée nationale, a souhaité que la résiliation puisse se faire par simple lettre.
Or, je l’ai dit lors de la discussion générale, cela me semble dangereux pour l’assuré. Moi qui ai géré les services courrier dans mon entreprise de 2 000 personnes, je sais combien les courriers peuvent se perdre ou arriver au bout d’un temps très long, par exemple parce que l’on est persuadé d’avoir posté une lettre que l’on retrouve deux mois après en changeant de sac à main ! (Sourires.) Eh oui, la consommation, c’est du vécu !
De quelle preuve disposera l’assuré lorsqu’on lui dira qu’il n’a pas résilié son contrat ? Il faut privilégier la lettre recommandée,…
M. Gérard César. Oui !
Mme Catherine Procaccia. … mais il s’agit d’une procédure un peu lourde. C’est la raison pour laquelle je propose que l’on puisse résilier son contrat par télécopie, on a alors un accusé de réception, ou par courrier électronique, sachant que de nombreuses messageries disposent d’un système d’accusé de réception.
L’assuré disposera ainsi d’éléments de preuve supplémentaires pour affirmer qu’aujourd’hui jeudi 12 septembre il a bien notifié sa demande de résiliation et l’assureur ne pourra lui opposer le fait de n’avoir pas reçu sa lettre. Pour l’assuré de bonne foi, c’est parfait ; pour l’assureur de bonne foi, également. Il s’agit d’une simple mesure de protection en faveur de l’assuré,…
M. Gérard César. Et de bon sens !
Mme Catherine Procaccia. … qui ne m’a été réclamée par personne. (M. Alain Néri s’exclame.)
M. Jean-Jacques Mirassou. On avait compris !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission estime qu’adopter cet amendement ne ferait que compliquer les choses.
Mmes Catherine Procaccia et Catherine Deroche. Non !
M. Gérard César. C’est une bonne mesure !
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Elle est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Deroche et M. Gérard César. Oh !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Sous prétexte de simplifier les choses, vous êtes en train de créer les conditions de contentieux futurs, monsieur le ministre.
Les lettres envoyées par des milliers d’assurés ne parviendront jamais à leur destinataire, à cause d’une grève de la poste, ou parce qu’elles auront été perdues. Persuadés que le Gouvernement leur a facilité les choses, ces assurés vont pourtant recevoir des avis d’échéance ou des visites d’huissiers, et ils n’auront pas la certitude d’être couverts au bout de trois mois. Pire, ils pourront très bien être couverts par deux assurances, pensant avoir résilié la première, ce que rien ne prouvera, et ayant souscrit une nouvelle, moins onéreuse.
Ces assurés, monsieur le ministre, vous ne les protégez pas !
Mme Catherine Procaccia. Merci aux collègues de la majorité qui ont hésité avant de voter contre cet amendement parce qu’ils se rendent compte qu’ils ne protègent pas les assurés !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Cambon, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et M. Dallier, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211–1, et pour
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Pardonnez-moi l’expression, mes chers collègues, mais cet amendement est pour moi l’occasion de pousser un coup de gueule. Je trouve complètement débile d’autoriser la résiliation de l’assurance de responsabilité civile automobile. Cette assurance est une protection pour les tiers.
Dans la ville dont je suis l’élue, Vincennes, se trouve le Fonds de garantie automobile, dont vous connaissez l’état financier. Il ne cesse de payer pour les personnes qui ne sont pas assurées et qui provoquent des accidents, qui n’ont même pas ce minimum qui s’appelle la responsabilité.
Qu’on permette, au travers de ce texte, la résiliation des assurances, c’est le choix du Gouvernement. Mais je ne comprends pas qu’il autorise aussi celle de la seule assurance obligatoire, la RC, celle qui protège les tiers en cas d’accident.
Je sais le sort qui sera réservé à cet amendement, mais je veux vous mettre devant vos responsabilités. En effet, le Fonds de garantie automobile, qui nous protège tous, n’aura bientôt plus de financements. Je précise, d’ailleurs, que le Fonds ne m’a pas demandé d’intervenir sur ce sujet.
J’estime que cette mesure va à l’encontre du Français moyen, qui, le jour où il sera renversé par une personne non assurée, ne pourra bientôt plus profiter de l’indemnisation offerte par le Fonds.
M. le président. L’amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Après les mots :
à l’article L. 211-1,
insérer les mots :
pour l’assurance mentionnée à l’article L. 124–1 A,
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 45 rectifié tend à exclure l’assurance automobile du dispositif prévu à l’article 21. La commission ne peut bien sûr qu’y être défavorable.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 110 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Elle atteint des sommets !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. … permettez-moi de vous dire mon étonnement.
Même si je pense que nous avons bien fait de rejeter votre amendement précédent, les arguments que vous donnez, nourris par votre expérience, montrent que les risques ne sont pas nécessairement nuls. Je pense, notamment, à l’hypothèse qui verrait une personne doublement assurée, car elle n’aurait pas vu son contrat effectivement résilié avant d’en avoir souscrit un nouveau. Il y aura peut-être quelques contentieux, qu’il s’agira de régler.
Ce qui est sûr, c’est que l’amendement n° 45 rectifié que vous venez de défendre, s’il était adopté, serait source de nombreux contentieux ! Il augmenterait le risque de non-assurance, c’est-à-dire le risque de trouble à l’ordre public, dans des proportions considérables.
La Fédération française des sociétés d’assurance, la FFSA, s’est opposée à la mesure prévu à cet article. Elle n’avait probablement pas vu que nous cherchions à protéger le consommateur et les tiers victimes d’accidents, en ne rendant la résiliation possible que si la garantie de la souscription d’une autre assurance était donnée. Ces dispositions permettront de fluidifier le marché et de maintenir un ratio d’assurance assez élevé, notamment pour ce qui relève d’une assurance obligatoire.
L’objectif que vous visez est louable, madame la sénatrice, mais d’importants risques de trouble à l’ordre public pourraient survenir si nous adoptions cet amendement. C’est la raison pour laquelle, soucieux de la sécurité des Français, le Gouvernement y est défavorable.
Il est également défavorable à l’amendement n° 110 rectifié.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après l’année :
1986,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, M. Pinton, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première et deuxième phrases
Après les mots :
de la souscription
insérer les mots :
et du paiement
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Je voudrais parler du mécanisme. Vous avez compris que je suis une femme pratique. (Sourires.)
Le client doit informer la compagnie d’assurance de sa décision de résilier son contrat. Il doit ensuite demander l’attestation de la souscription d’un nouveau contrat à un autre assureur, probablement trouvé sur internet, grâce à Google. Or cette attestation ne prouve absolument pas qu’il est réellement assuré ! Elle prouve seulement qu’il a demandé à souscrire une nouvelle assurance. Il ne sera réellement assuré que lorsqu’il aura payé sa prime.
À l’heure actuelle, les clients reçoivent au début de l’année, ou deux fois par an, une attestation qui laisse le temps – trois ou six mois – à l’assureur de récupérer la prime qui lui est due. Cela a une incidence essentielle : quand on demande à l’assuré les certificats attestant la couverture nécessaire, par exemple, pour un enfant, l’attestation n’a de valeur que parce que l’on sait qu’elle est valable pendant un an. Avec le présent texte, ce ne sera plus le cas.
Voilà pourquoi je propose d’ajouter les mots « et du paiement » après les mots « de la souscription », à l’alinéa 28 de l’article 21. En effet, si la personne ayant souscrit un nouveau contrat ne l’a pas payé au bout de trois mois, elle ne sera couverte ni par son ancienne assurance, qui aura été résiliée sur présentation de l’attestation de l’assurance récemment souscrite, ni par la nouvelle puisque, comme elle ne l’aura pas payée, cette nouvelle assurance sera résiliée !
Il s’agit là encore de sécuriser un processus que je n’approuve pas mais que vous tenez à mettre en place.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. En exigeant un justificatif de paiement de la nouvelle assurance, cet amendement, s’il était adopté, aurait pour effet de compliquer la résiliation de l’ancienne, en s’appuyant sur un fondement juridique fragile. En effet, on peut tout à fait être assuré avant d’avoir réglé sa facture d’assurance. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 113–15–3. - L’article L. 113–15–1 n’est pas applicable aux contrats visés à l’article L. 113–15–2.
« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113–15–2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.
« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.
Le premier, issu de la loi Châtel – l’article L. 113–15–1 –, doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment. Pour les contrats entrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, en revanche, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement a les apparences d’une mesure de simplification. Toutefois, réflexion faite, son adoption, si elle diminuerait les formalités imposées aux assureurs, diminuerait aussi l’information des assurés. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 404 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.
(L’article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 21
M. le président. L’amendement n° 484, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-23-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. - L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nul ne l’ignore, la liquidation des contrats d’assurance vie parvenus à leur terme offre parfois l’occasion de constater qu’il est assez délicat de se rapprocher du bénéficiaire des prestations de la police.
De la même façon, il est parfois demandé à celui-ci des éléments sans cesse plus nombreux et plus complexes. Tout semble fait, dans certains cas, pour que le bénéficiaire de la liquidation de la prime attende un certain temps pour recouvrer la réalité concrète de ses droits.
L’amendement que nous vous présentons tend à apporter une correction mineure au contenu actuel du code des assurances en pareil cas, en faisant en sorte que rien ne puisse faire obstacle à l’effective perception de la prime d’assurance liquidée par son bénéficiaire.
Au bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la protection des droits des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie. Cela m’offre l’occasion de souligner que la commission partage pleinement cet objectif. Cependant, d’après les indications que nous avons pu recueillir, son dispositif pourrait conduire, dans certains cas, à les allonger, donc avoir un effet contraire. Aussi, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Actuellement, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour verser le capital garanti au bénéficiaire, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement.
Le plus souvent, le bénéficiaire envoie ces pièces à l’assureur en même temps que le certificat de décès. Ce délai de quinze jours viendrait s’ajouter au délai d’un mois existant et pourrait rallonger les délais de paiement dans certains cas.
Le présent amendement porte sur un aspect particulier du problème des contrats d’assurance vie non réclamés, c’est-à-dire les contrats pour lesquels l’assureur a connaissance du décès de l’assuré mais n’a pas encore versé le capital au bénéficiaire.
Pierre Moscovici et moi-même suivons cette question avec la plus grande attention. Nous sommes favorables à la poursuite du dialogue, en vue d’une proposition de loi sur ce sujet.
À la faveur de ces explications, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 484 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Il est maintenu, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 89, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du livre V du code des assurances est complété par un article L. 511–... ainsi rédigé :
« Art. L. 511–... - Tout site d’information numérique permettant de visualiser des propositions d’assurance ou de services attachés à des propositions d’assurance, ou de comparer des tarifs ou des garanties de contrats d’assurance, a le statut de comparateur d’assurance.
« Tout comparateur d’assurance est présumé exercer une activité d’intermédiation en assurance.
« Tout comparateur d’assurance informe le public de la méthode suivie pour classer et sélectionner les offres mises en ligne, de ses conditions de rémunération et des liens de toute nature qu’il peut entretenir avec toute société ou organisme d’assurance dont il présente les offres de contrats ou de services.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Couderc et Cambon, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mmes Mélot et Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Karoutchi et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Préalablement à toute souscription, les comparateurs d’assurance en ligne doivent fournir les informations relatives à leur identité, à leur immatriculation, ainsi qu’à l’existence de liens financiers avec les entreprises d’assurance présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Maintenant qu’il peut résilier comme il le désire son contrat d’assurance, le bon consommateur va aller sur internet pour essayer de savoir quel est le meilleur contrat.
Il va tomber sur le site d’un comparateur d’assurance, qui le renverra sur ceux de certains assureurs. Les comparateurs, en effet, sont rémunérés au nombre de clics et d’affaires apportées.
Pour ne pas tromper le consommateur, un minimum d’informations – immatriculation des comparateurs d’assurances, liens financiers entretenus avec les compagnies d’assurance – doivent figurer sur le site du comparateur.
Je tiens à préciser que des comparateurs d’assurance m’ont écrit pour me dire que la transparence ne leur posait aucun problème, et que certains la pratiquaient déjà.
En revanche, l’arrivée de Google en tant que comparateur va modifier la donne, et risque d’entraîner la mort des petits comparateurs français qui viennent d’émerger. Il se posera sans doute plus de problèmes.
Que l’assuré ou le futur assuré puissent avoir des informations sur les sites qu’ils consultent me paraît donc intéressant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La liberté de choix de l’assuré appelle un encadrement de l’activité et une transparence accrue des comparateurs d’assurance. Je suggère de considérer le présent amendement comme un amendement d’appel et de nous rallier à la solution globale qui fait l’objet d’une initiative du Gouvernement. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. M. le rapporteur me suggère de me rallier à la solution globale. Mais j’aimerais connaître les propositions du Gouvernement sur les comparateurs d’assurance. Car, à moins d’avoir mal lu le projet de loi, je n’ai rien trouvé sur le sujet…
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La réponse est plus loin dans le texte. Après l’article 72 ter, vous serez saisis d’un amendement visant à répondre aux préoccupations qui viennent d’être exprimées.
Mme Catherine Procaccia. En attendant, je maintiens mon amendement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 21 bis
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Assurances collectives de dommages
« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” sont remplacés par les mots : “l’assuré” et les mots : “les documents contractuels remis à l’adhérent” sont remplacés par les mots : “la police”.
« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. » – (Adopté.)
Article 21 ter
I. – (Non modifié) Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Dubois, Roche, J. Boyer, Bockel, Marseille, Amoudry et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 211–5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211–5–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211–5–1. – I. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le professionnel de l’automobile auquel il souhaite recourir.
« II. – Cette information est communiquée par l'assureur lors de la déclaration d'un sinistre. Pour l'ensemble des contrats existants, elle est également délivrée lors de l’appel annuel de la prime d’assurance et sur la carte verte d’assurance.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent II. »
II. – Le I de l'article L. 211–5–1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 337, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211–5–1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 338, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour la compagnie d’assurance de ne pas procéder à cette information est puni d’une sanction administrative selon des modalités précisées par arrêté du ministre concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21 ter.
(L'article 21 ter est adopté.)