Sommaire
Présidence de M. Jean-pierre raffarin
Secrétaires :
Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Catherine Procaccia.
2. Droits et protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. – Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
Discussion générale : Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé ; M. Jacky Le Menn, rapporteur de la commission des affaires sociales.
Mmes Catherine Deroche, Laurence Cohen, Muguette Dini, MM. Stéphane Mazars, Jean Desessard, Claude Domeizel.
Mme Marisol Touraine, ministre.
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 1 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen.
Amendement n° 2 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet.
Amendement n° 3 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen.
M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet des amendements nos 1 à 3.
Amendement n° 17 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 5 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 4 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 1er
Amendement n° 18 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Retrait.
Amendement n° 6 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Mme Catherine Deroche, M. Jean Desessard.
Adoption de l'article.
Amendement n° 19 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 25 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.
Amendement n° 7 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen.
M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre ; M. Jean Desessard, Mme Laurence Cohen. – Retrait des amendements nos 25 et 7.
Amendement n° 9 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet.
Amendement n° 26 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.
M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre ; M. Jean Desessard. – Retrait de l’amendement n° 26 ; rejet de l’amendement n° 9.
Amendement n° 10 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 8 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 27 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 24 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 12 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 7
Amendement n° 20 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 13 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 14 de Mme Laurence Cohen. – Mme Laurence Cohen, M. le rapporteur, Mmes Marisol Touraine, ministre ; Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. – Rejet.
Mme Laurence Cohen.
Adoption de l'article.
Amendements nos 15 et 16 de Mme Laurence Cohen. – Mme Isabelle Pasquet, M. le rapporteur, Mmes Marisol Touraine, ministre, Laurence Cohen. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 21 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 22 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 9
Amendement n° 23 de Mme Catherine Deroche. – Mme Catherine Deroche, M. le rapporteur, Mme Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Article 13 (suppression maintenue)
M. Jean Desessard, Mmes Muguette Dini, Catherine Deroche, M. Claude Domeizel, Mme la présidente de la commission.
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.
Mme Marisol Touraine, ministre.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari
3. Inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
4. Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité
5. Mise au point au sujet d'un vote
Mmes Élisabeth Lamure, la présidente.
6. Consommation. – Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 486 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Rejet.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 22 ter
Amendement n° 500 rectifié de M. Paul Vergès. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 487 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 488 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 489 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° 383 rectifié de Mme Valérie Létard. – MM. Vincent Capo-Canellas, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 384 rectifié de Mme Valérie Létard et sous-amendement n° 686 rectifié du Gouvernement. – MM. Vincent Capo-Canellas, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 642 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 380 rectifié de Mme Valérie Létard. – M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.
Adoption de l'article modifié.
M. Stéphane Mazars, Mme Élisabeth Lamure, M. Alain Néri.
Amendements identiques nos 167 rectifié de M. Gérard César et 385 rectifié de M. Henri Tandonnet. – MM. Gérard César, Vincent Capo-Canellas, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. – Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 105 rectifié de M. Gérard César et 358 rectifié de M. Henri Tandonnet. – MM. Gérard César, Vincent Capo-Canellas, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 654 du Gouvernement. – Mme Sylvia Pinel, ministre ; M. Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 417 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre ; MM. Gérard César, Joël Labbé. – Rejet.
Amendement n° 607 rectifié de M. Stéphane Mazars. – M. Stéphane Mazars.
Amendement n° 168 rectifié de M. Gérard César. – M. Gérard César.
M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Adoption de l’amendement n° 607 rectifié, l'amendement n° 168 rectifié devenant sans objet
Amendements n° 169 rectifié de M. Gérard César. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 170 rectifié de M. Gérard César et 387 rectifié de M. Henri Tandonnet. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 171 rectifié de M. Gérard César. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rejet.
Amendement n° 490 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre ; M. Stéphane Mazars. – Retrait.
Amendement n° 172 rectifié de M. Gérard César. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre ; M. Alain Néri. – Rejet.
Amendement n° 173 rectifié de M. Gérard César. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre ; M. Alain Néri. – Rejet.
Amendement n° 174 rectifié de M. Gérard César. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre ; M. Alain Néri. – Rejet.
Amendement n° 608 rectifié de M. Stéphane Mazars. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Adoption
Amendement n° 175 rectifié de M. Gérard César.
Amendement n° 536 rectifié de M. Stéphane Mazars. – M. Stéphane Mazars.
M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rejet de l’amendement n° 175 rectifié ; adoption de l’amendement n° 536 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 24
Amendement n° 524 de Mme Delphine Bataille. – Mme Delphine Bataille, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 72 quater (appelé en priorité)
Amendement n° 321 rectifié bis de M. Charles Revet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. – Rejet.
Amendement n° 318 rectifié de M. Charles Revet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 319 rectifié de M. Charles Revet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 436 rectifié de Mme Michèle André. – Mme Michèle André.
Amendement n° 690 de la commission. – M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption des amendements nos 436 rectifié et 690.
Amendement n° 691 de la commission et sous-amendement n° 703 de M. Jacques Mézard. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Stéphane Mazars ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet du sous-amendement n° 703 ; adoption de l’amendement n° 691.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 72 quater (appelé en priorité)
Amendement n° 373 rectifié de Mme Muguette Dini. – MM. Vincent Capo-Canellas, Martial Bourquin, rapporteur ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Articles 72 quinquies A et 72 quinquies à 72 octies (appelés en priorité). – Adoption
Article 72 nonies (appelé en priorité)
Amendement n° 437 rectifié de Mme Michèle André. – Mme Michèle André, Martial Bourquin, rapporteur ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 72 decies à 72 terdecies A (nouveau) (appelés en priorité). – Adoption
Articles additionnels après l’article 72 terdecies A (appelés en priorité)
Amendement n° 82 rectifié quater de Mme Laurence Rossignol. – Mme Laurence Rossignol, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Stéphane Mazars, Joël Labbé, le président de la commission. – Retrait.
Amendement n° 425 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 72 terdecies (appelé en priorité) (supprimé)
Articles additionnels après l'article 72 terdecies (appelés en priorité)
Amendement n° 67 rectifié ter de Mme Nicole Bonnefoy. – Mme Nicole Bonnefoy, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° 80 rectifié ter de Mme Nicole Bonnefoy. – Mme Nicole Bonnefoy.
Amendement n° 117 rectifié bis de Mme Nicole Bonnefoy. – Mme Nicole Bonnefoy.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Bernadette Bourzai, MM. Joël Labbé, Gérard César, Mme Nicole Bonnefoy. – Retrait des amendements nos 80 rectifié ter et 117 rectifié bis.
Article additionnel après l’article 69 (appelé en priorité)
Amendement n° 688 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 689 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 501 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° 568 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 569 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 568 et 569.
Amendement n° 99 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 25 bis et 25 ter. – Adoption
Amendement n° 75 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 570 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 135 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Stéphane Mazars.
Amendement n° 571 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 570, 135 rectifié et 571.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 37
Amendement n° 661 rectifié du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 616 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 623 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 660 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement n° 617 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 44 à 45 bis et 46. – Adoption
Amendement n° 624 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 47
Amendement n° 625 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 572 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 631 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 98 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 49
Amendement n° 626 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 699 de la commission et sous-amendement n° 704 du Gouvernement. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
7. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
8. Démission d’un membre d’une délégation et candidature
9. Consommation. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission
Articles additionnels après l’article 50
Amendement n° 657 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation ; Martial Bourquin, rapporteur de la commission des lois. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 666 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 359 rectifié de Mme Valérie Létard. – M. Vincent Capo-Canellas.
Amendement n° 360 rectifié de Mme Valérie Létard. – M. Vincent Capo-Canellas.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des amendements nos 359 rectifié et 360 rectifié.
Amendement n° 632 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 76 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Amendement n° 361 rectifié de Mme Muguette Dini. – M. Vincent Capo-Canellas.
Amendement n° 619 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Vincent Capo-Canellas. – Rejet de l’amendement n° 361 rectifié ; adoption de l’amendement n° 619.
Amendement n° 573 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 35 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Vincent Capo-Canellas. – Rejet.
Amendement n° 362 rectifié de Mme Valérie Létard. – MM. Vincent Capo-Canellas, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 34 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Vincent Capo-Canellas, Joël Labbé, Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.
Suspension et reprise de la séance
Rejet, par scrutin public, de l’amendement n° 34.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 77 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 662 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 615 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 614 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 57 à 57 ter. – Adoption
Articles additionnels après l’article 57 ter
Amendements nos 526 à 528 de Mme Delphine Bataille. – Mme Delphine Bataille, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission. – Retrait des amendements nos 528 et 527 ; adoption de l'amendement n° 526 insérant un article additionnel.
Amendement n° 215 rectifié de M. Jean Bizet. – M. Gérard César.
Amendement n° 491 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.
Amendement n° 216 rectifié de M. Jean Bizet. – M. Gérard César.
Amendement n° 620 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.
Amendement n° 595 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 215 rectifié, 491 et 216 rectifié ; adoption de l’amendement n° 620, l'amendement n° 595 devenant sans objet
Amendements identiques nos 364 rectifié de Mme Muguette Dini et 574 de Mme Élisabeth Lamure. – M. Vincent Capo-Canellas, Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 36 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 493 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 60
Amendement n° 497 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 499 de M. Paul Vergès. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission. – Retrait.
Amendement n° 590 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 698 de la commission. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Amendements identiques nos 391 rectifié de Mme Valérie Létard et 575 de Mme Élisabeth Lamure. – M. Vincent Capo-Canellas, Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 492 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 697 de la commission. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Amendement n° 628 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur ; Mme Élisabeth Lamure, M. Vincent Capo-Canellas. . – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mme Bernadette Bourzai.
Amendement n° 692 de la commission. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Amendement n° 591 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 693 de la commission. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Suspension et reprise de la séance
11. Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire
12. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
13. Nomination d’un membre d’une délégation
14. Consommation. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mise au point au sujet d’un vote
Mmes Nicole Bonnefoy, la présidente.
Amendement n° 592 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 694 de la commission. – M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Amendement n° 593 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Rejet de l’amendement n° 592 ; adoption de l’amendement n° 694 ; rejet de l'amendement n° 593.
Amendement n° 365 rectifié de Mme Valérie Létard. – M. Vincent Capo-Canellas.
Amendement n° 598 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 600 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 365 rectifié, 598 et 600 rectifié.
Amendement n° 207 rectifié de M. Jean Bizet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 261 rectifié de M. Jean Bizet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. – Adoption.
Amendement n° 695 de la commission. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Amendement n° 596 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 612 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 601 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 368 rectifié de Mme Muguette Dini. – M. Vincent Capo-Canellas.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 596 et 612 ; adoption de l’amendement n° 601 ; rejet de l’amendement n° 368 rectifié.
Amendement n° 594 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
Amendement n° 613 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission. – Rejet des amendements nos 594 et 613.
Amendement n° 213 rectifié de M. Jean Bizet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendements identiques nos 72 rectifié quater de Mme Élisabeth Lamure, 112 rectifié bis de M. Alain Anziani et 262 rectifié bis de Mme Françoise Férat. – MM. Gérard César, le président de la commission, Vincent Capo-Canellas, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Élisabeth Lamure, Roland Courteau. – Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 62
Amendement n° 494 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 495 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 696 de la commission. – MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 496 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 700 de la commission. – M. Martial Bourquin, rapporteur.
Amendement n° 221 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé. – Dépôt d’un sous-amendement n° 705 à l’amendement n° 700 ; retrait de l’amendement n° 221.
Amendement n° 217 rectifié de M. Jean Bizet. – M. Gérard César. – Retrait.
Amendements identiques nos 71 de M. Jean-Claude Carle et 378 rectifié de M. Henri Tandonnet. – Mme Élisabeth Lamure, Vincent Capo-Canellas. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 530 de Mme Delphine Bataille. – Mme Delphine Bataille. – Retrait.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Joël Labbé, Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, Gérard Le Cam, Gérard César, Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de la première partie du sous-amendement n° 705, rejet de la seconde partie et adoption de l’amendement n° 700 modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 621 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 576 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 37 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Amendements nos 577, 578 et 580 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des trois amendements.
Amendement n° 627 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 581 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendements nos 38 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Amendements nos 644 rectifié et 645 rectifié du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.
Amendement n° 585 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Adoption des amendements nos 38 rectifié, 644 rectifié et 645 rectifié, l'amendement n° 585 devenant sans objet
Amendement n° 643 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 39 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mme Laurence Rossignol, MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Vincent Capo-Canellas.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 70
Amendement n° 589 rectifié de M. Jean-Claude Leroy. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 646 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 71
Amendement n° 659 rectifié du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 72
Amendement n° 605 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendements nos 100 et 92 de M. Michel Doublet. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 604 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 510 de M. Richard Yung. – MM. Daniel Raoul, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 649 rectifié du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 650 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 651 rectifié du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 96 rectifié de Mme Élisabeth Lamure et 388 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Vincent Capo-Canellas, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des deux amendements.
Amendements nos 587 et 582 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption des deux amendements.
Amendement n° 523 de Mme Delphine Bataille. – Mme Delphine Bataille, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 194 rectifié de M. Bruno Retailleau repris par la commission sous le n° 706. – M. Martial Bourquin, rapporteur.
Amendement n° 656 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.
M. le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance
M. Martial Bourquin, rapporteur ; Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement n° 706, l'amendement n° 656 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 72 ter
Amendement n° 51 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – MM. Gérard César, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° 60 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia et sous-amendement n° 701 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 630 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 40 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Demande d’une seconde délibération de l’article 18 bis. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Martial Bourquin, rapporteur. – Adoption.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° A-1 du Gouvernement. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Vincent Capo-Canellas, Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Mme Élisabeth Lamure, MM. Vincent Capo-Canellas, Gérard Le Cam, Mme Delphine Bataille, M. Joël Labbé, M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Martial Bourquin, rapporteur.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
M. Benoît Hamon, ministre délégué.
15. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-pierre raffarin
vice-président
Secrétaires :
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
Mme Catherine Procaccia.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Droits et protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (proposition n° 817, texte de la commission n° 836, rapport n° 835).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi aujourd’hui soumise à votre examen touche d’abord les 50 000 personnes directement visées par une procédure de soins sans consentement. Mais elle intéresse également leur famille, leur entourage et concerne la société tout entière.
Le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et a fixé au 1er octobre 2013 la date à laquelle le Parlement doit rendre ce texte conforme à notre Constitution. Cet impératif nous impose d’agir rapidement. Je tiens à vous assurer que j’ai parfaitement conscience des difficultés posées par ce calendrier resserré et je souhaite vous remercier, en particulier vous, madame la présidente de la commission, et vous, monsieur le rapporteur, de votre diligence.
Monsieur le rapporteur, je salue votre travail, notamment les nombreuses auditions que vous avez pu mener en un temps record. La commission des affaires sociales s’est appropriée ce texte en y apportant plusieurs modifications que j’aurai l’occasion d’évoquer au cours du débat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, revenons sur la genèse de ce texte.
La décision rendue par les Sages a incité les députés de la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie à travailler, dans un premier temps, sur le sujet majeur que constituent les soins sans consentement.
Au regard des demandes nombreuses des professionnels et des attentes fortes des malades, des familles et des associations, les députés ont fait le choix d’aller au-delà d’une simple mise en conformité. Le Gouvernement soutient pleinement cette démarche, car elle vise à faire progresser les soins sans consentement.
Trop souvent, dans notre société, les soins liés à la maladie mentale inquiètent, parce que la maladie mentale fait peur. Elle reste méconnue et nous avons du mal, disons-le, tous autant que nous sommes, à nous défaire des stéréotypes qui l’accompagnent. Les malades sont régulièrement associés à des personnes dangereuses, violentes, dépendantes des autres ou encore simples d’esprit. Ils sont fréquemment perçus comme un fardeau pour la collectivité. La réalité est bien différente : la maladie mentale recouvre en réalité des situations complexes, diverses, qui ne peuvent se réduire à quelques caricatures.
Le devoir des responsables politiques et du législateur est de rappeler que celles et ceux qui souffrent doivent d’abord être considérés comme des personnes malades. L’objectif premier de la loi est de prendre en compte leur vulnérabilité et d’y apporter les réponses adaptées.
La maladie mentale fragilise au quotidien des hommes et des femmes. La souffrance psychique et physique évolue tout au long de la vie. Des épisodes de crise se suivent, mais ils succèdent aussi à des périodes d’amélioration. C’est l’incertitude sur ce que sera leur lendemain qui caractérise le plus souvent ces personnes et qui les condamne à la précarité.
Par conséquent, nous ne pouvons oublier ou négliger la vulnérabilité sociale qui frappe les personnes en souffrance. Pour elles et pour leur famille, les entraves du quotidien sont nombreuses, et tout devient plus difficile : accéder à l’école, à un logement ou à un emploi relève, chaque fois, d’un véritable parcours du combattant.
Les soins dits « sans consentement » constituent une part réduite des soins en psychiatrie. Rappelons que leur objectif n’est pas de contraindre ceux qui les refusent. Ils ont pour objet de saisir la singularité de la maladie mentale, qui empêche parfois le patient d’adhérer d’emblée à la démarche de soins.
Ne pas ignorer la réalité, c’est également rappeler que le malade peut représenter un danger, pour lui, mais aussi pour les autres. Nous devons évidemment tenir compte de cette spécificité de la maladie mentale, même si elle ne peut oblitérer l’ensemble des réponses à apporter.
Il nous faut parvenir à un équilibre entre les libertés individuelles, la nécessité des soins et l’exigence d’ordre public.
C’est justement cet équilibre que la loi du 5 juillet 2011 n’a pas trouvé. Elle est marquée, chacun s’en souvient, notamment dans cet hémicycle, par une inspiration sécuritaire. Cette dérive s’illustre à travers plusieurs dispositions, comme le renforcement des conditions de levée des mesures pour les malades hospitalisés en unités pour malades difficiles, les UMD, ou encore l’instauration de ce que l’on a pu appeler « un casier psychiatrique ».
Ce ne sont ni la réflexion ni la concertation qui ont guidé l’élaboration de cette loi ; c’est bien plutôt la réaction, dans l’urgence, à une série de faits divers.
Le milieu psychiatrique a dénoncé, avec raison, la démarche de stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.
Par ailleurs, la loi de 2011 n’est pas adaptée aux réalités du terrain. L’expérience que nous en avons depuis son entrée en vigueur voilà maintenant deux ans l’a montré. La complexité de ses dispositions a rendu difficile sa mise en œuvre concrète par les professionnels de santé. Comme élus, vous en avez souvent été les témoins directs.
Si le Gouvernement soutient cette proposition de loi, c’est d’abord parce qu’elle se fonde sur une philosophie nouvelle. Elle fait le choix de placer le patient au cœur de sa démarche.
Cette ambition s’illustre d’abord à travers la révision des deux dispositions qui ont été jugées contraires à la Constitution.
La première révision consiste à limiter l’application du régime plus strict de levée des soins sans consentement : celui-ci ne concernera désormais que les irresponsables pénaux encourant un certain niveau de peine.
Lorsqu’il s’agira d’atteintes aux biens, le régime plus strict s’appliquera aux personnes encourant une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement. Certains cas, parmi les plus graves, seront concernés par ce régime ; je pense notamment aux destructions par incendie.
Lorsqu’il s’agira d’atteintes aux personnes, le régime plus strict s’appliquera à ceux qui ont été concernés par une procédure pénale punie d’au moins cinq années. Les agressions sexuelles y seront intégrées.
La seconde révision concerne la volonté de replacer dans le droit commun les patients hospitalisés en unités pour malades difficiles.
Il s’agit là d’un point décisif de ce texte. La loi adoptée en 2011 entretient un amalgame difficilement acceptable. Elle assimile en effet les malades difficiles à des malades dangereux.
La question de l’ordre public ne peut être éludée et constitue une priorité du Gouvernement. Cependant, il est essentiel de rappeler que la prise en charge des personnes en souffrance relève d’abord d’une démarche de soins et d’un processus thérapeutique.
Les conditions de levée plus strictes pour des malades qui nécessitent avant tout des soins plus intensifs ne sont donc pas justifiables.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes qui sont directement confrontées, au quotidien, aux troubles psychiques. Régulièrement, je rencontre des professionnels de santé, des soignants, des psychiatres, des directeurs d’établissement. J’ai également souvent eu des échanges avec des associations représentant les patients, mais aussi les familles.
Que disent-ils ? Ils insistent chaque fois sur la nécessité d’accorder une place plus grande à celles et ceux qui sont les premiers concernés : les patients.
Pour y parvenir, il est décisif d’adapter la procédure judiciaire et le traitement aux spécificités des troubles psychiques.
Tel est l’objet de cette proposition de loi que le Gouvernement soutient.
D’abord, concernant la procédure judiciaire, des mesures très concrètes sont prévues.
Il s’agit de prendre en compte les besoins des malades dans la définition du lieu de l’audience.
L’audience du juge des libertés et de la détention doit pouvoir s’adapter aux personnes hospitalisées en psychiatrie, qui ne sont pas des justiciables comme les autres. Il faut donc que l’audience puisse se tenir au sein même de l’établissement de santé, sans compromettre les principes de la procédure judiciaire.
La commission a souhaité revenir sur le texte de l’Assemblée nationale qui prévoyait la possibilité pour les établissements de santé de mutualiser les salles d’audience sous certaines conditions.
En permettant une certaine souplesse, la rédaction précédente permettait aux acteurs de terrain de faciliter la mise en œuvre de cette grande avancée que constitue l’audience du juge au sein de l’établissement de santé. Celle-ci ne peut être remise ne cause : elle constitue même l’un des enjeux majeurs de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale.
Mesdames, Messieurs les sénateurs, je comprends votre objectif. Néanmoins, il est nécessaire de pouvoir dans certains cas faire preuve d’une certaine souplesse pour prendre en compte la réalité à laquelle sont confrontés les établissements de santé et les professionnels de la justice. Je compte sur la sagesse des parlementaires pour que, dans la suite des débats, il en soit tenu compte.
De la même manière, vous avez souhaité supprimer totalement la possibilité de recourir à la visioconférence. Nous savons tous que, dans la très grande majorité des cas, cette pratique est inadaptée, voire déconseillée. C’est pourquoi les députés ont prévu d’encadrer très strictement son utilisation. Il paraît toutefois difficile de se priver totalement de la possibilité d’y recourir, dans les rares cas où un déplacement du juge et du malade ne serait pas possible ou pour faire face à des situations d’urgence. Là encore, mesdames, messieurs les sénateurs, j’en appelle à votre sagesse.
Adapter la procédure judiciaire, c’est également rendre obligatoire la présence de l’avocat. Cette disposition est l’unique moyen de rendre pleinement effectif le droit pour le malade à être défendu.
Enfin, adapter la procédure judiciaire, c’est tout mettre en œuvre pour préserver et garantir le secret médical. La personne malade pourra ainsi être protégée en demandant que l’audience ne soit pas publique.
Sur le sujet de la procédure, le texte adopté par l’Assemblée nationale réduit le délai d’intervention du juge à douze jours. Nous ne pouvons accepter que des personnes soient maintenues à l’hôpital lorsque leur état ne le justifie pas.
Toutefois, il nous faut également faire face à la réalité et prendre en compte les contraintes de la procédure.
Pour statuer et pour organiser l’audience, le juge a besoin d’un délai. Il en a également besoin pour recueillir des avis médicaux et évaluer le mode de prise en charge. Un compromis a été trouvé sur un délai de douze jours, afin de réduire le délai actuel, qui est de quinze jours, tout en permettant à la procédure de se dérouler dans de bonnes conditions.
Le second impératif, c’est l’adaptation de la procédure de soins. Je pense d’abord aux sorties de courte durée. Elles sont partie intégrante du processus thérapeutique, lorsque l’état de santé des malades le permet.
La loi du 5 juillet 2011 a supprimé les sorties d’essai. Le Gouvernement ne souhaite pas réinstaurer des sorties qui duraient parfois plusieurs mois. Néanmoins, la loi doit permettre à une personne hospitalisée sans son consentement de pouvoir sortir un week-end, par exemple. Cela doit être rendu possible sans qu’il soit nécessaire d’établir un programme de soins, qui n’a pas de sens ici et génère des procédures administratives inutiles.
Adapter la procédure de soins, c’est également la simplifier, notamment en réduisant le nombre de certificats médicaux exigés. Leur multiplicité est souvent inutile, car elle n’est pas nécessairement une garantie pour le malade. La proposition de loi qui vous est présentée supprime le certificat du huitième jour, ainsi que l’avis conjoint exigé pour saisir le juge, qui devient un avis simple.
Vous proposez, pour votre part, de supprimer la double expertise psychiatrique exigée pour la levée des mesures de soins sans consentement des irresponsables pénaux. Il faut noter que ces expertises extérieures sont un apport indispensable pour les autorités qui ont la responsabilité de contrôler et de lever la mesure. L’analyse des psychiatres commis en qualité d’experts ne saurait en effet être assimilée à celle du collège, qui a une vocation différente. Ces expertises permettent également aux professionnels de santé d’avoir un appui pour des décisions lourdes de conséquences. J’entends votre volonté d’alléger la procédure, mais je crains que cette modification n’entrave son bon fonctionnement.
Enfin, cette proposition de loi œuvre pour le renforcement des droits des malades. D’abord, elle précise la notion de soins sans consentement, ce qui n’est pas un détail puisque l’amalgame est souvent fait avec les soins sous contrainte. La loi disposera ainsi qu’un patient faisant l’objet d’un programme de soins, et suivi en ambulatoire, ne peut être contraint, sauf à être à nouveau hospitalisé.
Cette proposition de loi réaffirme aussi un principe auquel chacun d’entre vous est profondément attaché : les personnes détenues peuvent évidemment faire l’objet de soins avec leur consentement. Cette précision n’apparaît nulle part dans la loi de 2011.
Le texte introduit enfin la possibilité pour les parlementaires de visiter les établissements autorisés à recevoir des patients soignés sans consentement, dans la mesure où ces établissements constituent alors des lieux de privation de liberté.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est important pour faire progresser encore les conditions dans lesquelles sont organisés les soins sans consentement. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de tout faire pour replacer le patient au cœur de cette procédure et de faire en sorte que personnes malades et personnes dangereuses ne soient pas assimilées. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous appelle à soutenir la proposition de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacky Le Menn, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je commencerai par évoquer les sujets qui ne sont pas traités par la proposition de loi. Ce texte ne refonde pas la politique de secteur, qui reste en pratique le pilier des soins libres en psychiatrie, même si elle a été privée de base légale spécifique par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST ».
Ce texte ne règle pas la question de l’inégalité des moyens et de la diversité des pratiques de prise en charge en psychiatrie sur le territoire. Il ne remédie pas à l’absence parfois totale d’activités programmées lors du retour à son domicile d’un malade hospitalisé pendant une longue période. Il n’améliore pas le fonctionnement des commissions départementales des soins psychiatriques, qui ne sont pas constituées partout, ce qui est regrettable. Il ne traite ni de la prévention primaire ni de l’éducation thérapeutique des patients. Il ne développe pas le rôle des équipes mobiles de psychiatrie ni ne renforce la continuité de la prise en charge des malades par les équipes. Il ne met pas en place une personne de confiance adaptée à la situation spécifique de la maladie mentale et de sa prise en charge, alors même que cette mesure est réclamée par de nombreuses associations.
Ces sujets sont essentiels pour la prise en charge de l’ensemble des personnes souffrant de troubles mentaux, et il faut que des réponses soient apportées aux problèmes rencontrés au quotidien par les soignants et les malades. Nous prenons l’engagement que ces enjeux essentiels pour l’ensemble des personnes souffrant de troubles mentaux seront traités dans le cadre qui leur est adapté, à savoir le volet santé mentale de la loi de santé publique à venir. Nous n’esquivons donc pas le débat sur ces sujets. Mais la proposition de loi qui nous vient de l’Assemblée nationale n’a pas vocation à les aborder, car elle ne concerne pas la réalité de l’immense majorité de la prise en charge psychiatrique aujourd’hui. Son objectif est circonscrit, précis et nécessaire.
Les associations de patients nous l’ont rappelé fortement et nous en sommes nous-mêmes convaincus, la confiance est au fondement de la relation thérapeutique, que les soignants nomment « alliance thérapeutique ». La contrainte s’oppose généralement aux soins. De fait, c’est la confiance entre le malade et l’équipe soignante qui permet aujourd’hui la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux sous forme ambulatoire dans 85 % des cas. Même parmi les personnes hospitalisées, 80 % le sont avec leur consentement. Mais, pour 20 % d’entre elles, la contrainte a été le seul moyen de permettre l’accès aux soins.
Pour cette petite minorité de malades, la pathologie a aboli le discernement. Or, comme me l’a dit avec sagesse un des psychiatres que j’ai eu la possibilité d’auditionner, le discernement est la première des libertés, sans laquelle toutes les autres sont des leurres. Les soins sans consentement sont d’abord, il faut le rappeler, une mesure thérapeutique destinée à permettre aux équipes médicales qui se chargent de cette lourde tâche de tenter de rétablir le discernement des personnes atteintes des pathologies les plus lourdes.
Pour cette minorité, des dispositions spécifiques existent et doivent exister afin de permettre d’assurer l’équilibre entre la logique des soins et la protection des libertés publiques. Une mesure de contrainte qui excède ce qui est strictement nécessaire aux soins est une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne. Le juge constitutionnel a donc décidé un contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention, et la loi du 5 juillet 2011 l’a mis en œuvre.
Il existe également une autre dimension des soins sans consentement, qui vise la protection des tiers. Parmi les malades qui n’ont pas conscience de leur maladie, une minorité – peut-être huit cents personnes chaque année – peut présenter, à un moment donné, un danger pour autrui. Il y a donc un enjeu en matière de sécurité qui ne peut être ignoré.
La loi du 5 juillet 2011 avait fait, dans cet équilibre difficile entre soins, libertés et ordre public, des choix très contrastés.
D’une part, je l’ai dit, elle a mis en œuvre les exigences constitutionnelles de contrôle par le juge. Elle a en outre mis fin à l’obligation d’hospitalisation complète comme unique forme de prise en charge pour les personnes faisant l’objet d’une décision de soins sans consentement.
Mais, d’autre part, elle a désigné comme potentiellement dangereux, au point qu’un contrôle particulier doive être exercé sur leur sortie des soins sans consentement, les malades appartenant à une catégorie particulière : ceux qui séjournent ou ont séjourné dans une unité pour malades difficiles, ou UMD. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce choix était insuffisamment fondé et a censuré les dispositions prévues par la loi pour sa mise en œuvre. Il a également donné raison à notre collègue Muguette Dini, premier rapporteur de la commission des affaires sociales en 2011, en précisant que les soins ambulatoires sans consentement ne peuvent donner lieu à des mesures de contrainte.
En réponse à la censure du Conseil constitutionnel, l’Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait le choix de ne conserver des mesures plus strictes de sortie des soins sans consentement que pour les personnes déclarées irresponsables pénalement et ayant commis des actes contre les personnes passibles de cinq ans d’emprisonnement ou des actes contre les biens passibles d’une condamnation de dix ans. Nous partageons ce choix équilibré et médicalement fondé.
De même, la suppression du statut légal des UMD et leur retour dans le droit commun des services hospitaliers nous paraissent adaptés à la réalité qui est la leur. Les UMD ne peuvent plus être assimilées à des unités disciplinaires, comme ce fut le cas lors de leur création au début du XXe siècle. Ce sont des services de soins intensifs, qui doivent être également des services d’excellence permettant, avec un encadrement renforcé, la prise en charge de pathologies particulièrement lourdes. Leur fonctionnement garantit une meilleure prise en compte de la liberté des personnes, notamment au travers de la commission de suivi médical, à laquelle les soignants sont particulièrement attachés ; je le suis moi aussi. Certains s’inquiètent de leur éventuelle suppression. Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, qu’il n’en sera rien ?
L’Assemblée nationale a également fait le choix de réformer la loi de 2011 sur des points non censurés par le Conseil constitutionnel, mais faisant l’objet d’un large consensus. Je pense particulièrement au rétablissement de dispositions relatives aux sorties d’essai et à l’allègement des procédures et des certificats. Un principe important est posé par le texte, celui de la tenue des séances du juge des libertés et de la détention au sein de l’établissement d’accueil.
La commission des affaires sociales du Sénat partage pleinement l’objectif de cette proposition de loi et a souhaité, dans le temps très limité dont elle a disposé, se placer dans le prolongement du travail approfondi accompli par l’Assemblée nationale, mais aussi, dès 2011, par Muguette Dini et plusieurs sénateurs appartenant à tous les groupes. Les amendements adoptés en commission tendent à renforcer la prise en charge médicale dans le cadre des procédures de soins sans consentement, et spécialement pour les soins ambulatoires sans consentement, et à renforcer les garanties des droits.
Ce texte est nécessaire, attendu et urgent. Malgré son examen rapide, le Sénat aura pu, je le crois, jouer son rôle. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous félicitons de son examen et que nous vous proposons de l’adopter dans la rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, comme cela vient d’être rappelé, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré, dans sa décision du 20 avril 2012, deux dispositions du code de la santé publique. Ces dispositions, issues de la loi du 5 juillet 2011, portaient sur les conditions de sortie de soins pour les malades psychiatriques séjournant ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le Conseil constitutionnel a différé l’effet de sa décision au 1er octobre 2013, ce qui laissait quand même au Gouvernement dix-huit mois pour modifier les dispositions censurées. Ce laps de temps était largement suffisant pour se pencher sérieusement sur ce sujet complexe, intime, touchant à l’encadrement juridique des soins psychiatriques sans consentement, qui concernaient quelque 70 000 personnes en 2011.
Or le Gouvernement n’a pas profité de ce délai. Le texte n’a été déposé à l’Assemblée nationale que le 3 juillet et n’a été débattu en séance que le 25 juillet. Nous voilà donc obligés d’examiner cette proposition de loi en session extraordinaire, à marche forcée ! Ce faisant, le Gouvernement prive le Sénat d’un vrai débat sur la santé mentale. Il serait bon que le Gouvernement ne considère par la Haute Assemblée comme une simple chambre d’enregistrement.
Ce texte est pourtant d’une importance capitale, car les soins psychiatriques sans consentement s’articulent autour de trois exigences fortes liées à des enjeux majeurs : soigner les malades, garantir la sécurité des citoyens face à des comportements potentiellement dangereux et protéger les droits et libertés fondamentaux des patients hospitalisés sous contrainte.
La loi du 5 juillet 2011 a mis en place des avancées majeures en matière d’encadrement des patients potentiellement violents et de contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation sans consentement. Elle a créé un régime spécifique plus strict que le précédent pour les sorties de soins prononcées par le juge ou par un représentant de l’État à l’égard des patients en UMD ou déclarés pénalement irresponsables. Elle a également introduit un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation par le juge des libertés et de la détention dans les quinze jours suivant l’admission du patient.
Bien sûr, cette loi n’était pas parfaite et la Haute Assemblée avait déjà formulé des réserves sur certaines de ses mesures. Nous avions d’ailleurs largement modifié le texte initial.
Permettez-moi de rappeler quelques-unes de ces dispositions : il s’agissait d’offrir la possibilité au juge de statuer en chambre de conseil, de prévoir le recours à une « salle d’audience spécialement aménagée [...] pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement » et enfin d’encadrer le recours à la visioconférence, avec un aménagement spécifique de la salle d’audience et un avis médical attestant que l’état mental du patient n’y fait pas obstacle.
Le juge constitutionnel, pour sa part, a estimé que la loi ne présentait pas de garanties suffisantes justifiant l’existence d’un régime dérogatoire au droit commun. Pourtant, le texte qui nous est proposé aujourd’hui va bien plus loin que les modifications requises par la décision du Conseil constitutionnel. Plus encore, il revient sur certaines des avancées juridiques apportées par le législateur en 2011.
Madame la ministre, je tiens à vous dire que la position du groupe UMP n’est pas guidée par des calculs politiciens. Le sujet est trop important. La proposition de loi apporte au code de la santé publique certaines modifications appréciables et auxquelles nous sommes favorables.
Disant cela, je pense particulièrement à la simplification des démarches administratives à la charge des professionnels de santé, à la création de sorties thérapeutiques de courtes durées pour les patients hospitalisés ou encore à la tenue à l’hôpital des audiences devant le juge.
Mais le problème majeur de ce texte est qu’il rompt complètement l’équilibre qui prévalait dans la réforme de 2011 entre la protection des droits des malades et la protection de la sécurité des autres citoyens. Vous supprimez purement et simplement le suivi médical spécifique des patients placés dans des unités pour malades difficiles que permettait le régime dérogatoire de mainlevée des soins.
Or, le Conseil constitutionnel n’a jamais considéré que le législateur ne pouvait pas prévoir des dispositifs spécifiques, plus stricts, en matière de sortie de soins pour certaines catégories de patients psychiatriques jugés dangereux pour eux et pour les autres. Il s’est contenté de dire que certaines dispositions de la loi du 5 juillet 2011, en l’état actuel, n’encadraient pas avec une précision suffisante les conditions d’hospitalisation.
La présente proposition de loi réintègre les patients en unité pour malades difficiles dans le régime de droit commun de l’hospitalisation sans consentement. Ce faisant, elle supprime la définition légale de ces unités donnée par l’article L. 3222-3 du code de la santé publique. Il convient néanmoins de rappeler que les onze UMD existant en France s’occupent de patients aux troubles mentaux particulièrement lourds et aux comportements les plus violents.
Non seulement vous supprimez la référence législative aux UMD mais vous limitez également le régime applicable aux patients déclarés pénalement irresponsables aux seules personnes dont les infractions sont susceptibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour les atteintes à la personne et de dix ans pour les atteintes aux biens.
Votre dispositif ne s’appliquera donc qu’aux patients ayant commis des infractions particulièrement graves. Les autres patients pourront quitter leurs soins psychiatriques beaucoup plus facilement, ce qui peut être dangereux à la fois pour eux et pour les autres.
Le texte qui nous est aujourd’hui présenté se fait fort de renforcer les droits des patients et les garanties judiciaires entourant les mesures d’hospitalisation sous contrainte. Ces objectifs sont fort louables mais, faute de temps et faute de concertation, certaines mesures correspondantes apparaissent comme de « fausses bonnes idées ».
Ainsi la présence de l’avocat au moment des audiences devant le juge des libertés et de la détention, le JLD, rendue obligatoire par la proposition de loi, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact alors même qu’elle va accroître les frais de justice à la charge de l’État.
Madame la ministre, comprenez-nous bien : nous ne sommes pas contre cette mesure sur le fond. D’ailleurs, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, et de la Cour de cassation sur la présence de l’avocat au cours des procédures judiciaires vont également dans ce sens. Nous regrettons néanmoins la précipitation qui a entouré cette proposition de loi et l’absence d’étude d’impact approfondie.
La diminution du délai à partir duquel le juge judiciaire contrôle la mesure d’hospitalisation sans consentement de quinze à douze jours inquiète fortement l’Union syndicale des magistrats ainsi qu’un grand nombre de professionnels psychiatriques. Une telle réduction aura vraisemblablement un effet relatif. Surtout, elle ne renforce en rien les garanties judiciaires apportées aux patients hospitalisés sous contrainte.
La judiciarisation du système de contrôle a déjà poussé les médecins à être plus vigilants dans le suivi des hospitalisations sans consentement. Le corps médical exerce déjà son propre contrôle donnant lieu à de nombreuses sorties d’hospitalisation.
Ainsi, avant la réforme de 2011, le nombre d’hospitalisations psychiatriques sans consentement atteignant une durée de quinze jours s’élevait à 65 000 contre à peine plus de 35 000 aujourd’hui. En d’autres termes, cette diminution des délais ne permettra pas une augmentation significative du taux de mainlevées judiciaires, ce qui est pourtant le but recherché de la proposition de loi.
Enfin et surtout, c’est moins la question du délai du premier contrôle du juge des libertés et de la détention que la fréquence des contrôles ultérieurs qui nous semble importante. N’aurait-il pas mieux valu, madame la ministre, se pencher d’abord sur la période de six mois entre le premier et le deuxième contrôle du juge ?
Bien que le Conseil constitutionnel l’ait déclarée conforme à notre loi fondamentale, cette disposition nous semble mériter un vrai débat. L’intervalle de six mois, pendant lequel seul un recours du patient ou d’un proche sera possible, peut poser problème au regard des libertés individuelles du malade.
Madame la ministre, vous le voyez, la position du groupe UMP sur la question éminemment délicate des soins psychiatriques se veut constructive, loin des clivages partisans. Il n’est pas question pour nous de tomber dans une opposition stérile entre, d’un côté, « plus de sécurité » et, de l’autre, « plus de liberté ».
La loi du 5 juillet 2011, aussi imparfaite et sans doute incomplète qu’elle soit, avait pourtant jeté des bases solides en matière de politique psychiatrique. Cette loi avait fait l’objet d’une longue préparation parlementaire et d’une vaste concertation avec tous les acteurs du secteur.
Aujourd’hui, nous regrettons vivement que cette proposition de loi soit examinée à la va-vite. Un sujet aussi important méritait mieux. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du RDSE et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui aborde un sujet éminemment complexe, et dans des conditions que nous pouvons toutes et tous regretter.
Nous sommes en effet appelés à débattre sous injonction du Conseil constitutionnel, dans un calendrier en quelque sorte défini par lui, puisque la loi doit impérativement modifier avant le 1er octobre prochain les dispositions relatives tant aux fameuses « unités pour malades difficiles » qu’aux « irresponsables pénaux ».
Contrairement à ma collègue, Mme Deroche, je pense quant à moi que la responsabilité de cette situation est principalement à rechercher du côté du précédent gouvernement.
M. Jean Desessard. Ah oui !
Mme Laurence Cohen. En 2011 – même si je n’étais pas encore sénatrice, je m’en souviens –, le Gouvernement, sourd aux mises en garde émanant de parlementaires de gauche, avait été contraint de revoir sa copie en cours de route,…
M. Jean Desessard. Oui !
Mme Laurence Cohen. … une autre décision du Conseil constitutionnel l’obligeant à réduire la durée pendant laquelle l’intervention du juge des libertés et de la détention n’était pas obligatoire.
M. Jean Desessard. Eh oui !
Mme Laurence Cohen. Si cette proposition de loi obéit comme la précédente à un calendrier contraint, nous ne pouvons que nous réjouir que, contrairement à la loi du 5 juillet 2011, elle tourne le dos – même si c’est de manière moins radicale que ce que le groupe CRC aurait souhaité – à l’approche sécuritaire de la psychiatrie, qui faisait d’abord et avant tout du malade un suspect en puissance.
M. Jean Desessard. Très bien !
Mme Laurence Cohen. La maladie mentale n’était abordée que sous l’aspect des troubles qu’elle générait et qu’il fallait endiguer. Souvenons-nous que la loi du 5 juillet 2011 répondait essentiellement à la volonté de Nicolas Sarkozy de faire la démonstration qu’il ne demeurait pas inactif face au crime de Grenoble.
M. Jean Desessard. Tout à fait !
Mme Laurence Cohen. Voilà comment nous nous sommes retrouvés face à une loi décriée par la quasi-unanimité des professionnels de santé, par la totalité des associations de patients, d’usagers et de proches de personnes atteintes de troubles mentaux ainsi que par les syndicats d’avocats et de magistrats.
Depuis la décision du 26 novembre 2010, nous savons aussi que cette proposition de loi n’est pas conforme à nos principes constitutionnels, et ce précisément parce que la volonté sécuritaire de Nicolas Sarkozy a conduit le gouvernement précédent à rédiger et à faire adopter une proposition de loi qui méconnaissait les principes fondamentaux et les libertés individuelles, que notre Constitution garantit.
Indiscutablement, cette nouvelle proposition de loi rompt avec cette logique, et nous ne pouvons que nous en réjouir,…
M. Jean Desessard. Oui !
Mme Laurence Cohen. … même si nous regrettons qu’elle se focalise elle aussi sur la question des soins sous contrainte, laissant les professionnels et les patients dans l’attente d’une grande loi de santé mentale.
Le fait qu’une nouvelle fois la psychiatrie ne soit abordée que sous l’angle des soins sous contrainte constitue nécessairement une approche réductrice de la psychiatrie alors que notre pays a toujours été le fer de lance d’une psychiatrie humaine et bienveillante.
Disant cela, je pense particulièrement à l’apport du docteur Lucien Bonnafé qui voulait « détruire le système asilaire et bâtir son contraire sur ses ruines », ce qui a conduit à la « psychiatrie de secteur », fondée par la circulaire du 15 mars 1960, une approche résolument moderne des soins psychiatriques dans laquelle les infirmières et infirmiers jouent un rôle central. Ces derniers ne sont plus limités à un rôle de gardiens, mais deviennent de véritables acteurs de soins, permettant enfin, et pour la première fois, aux équipes de psychiatrie de sortir des murs de l’hôpital et de travailler dans la ville, sur le terrain, avec celles et ceux qui s’y trouvent. Bonnafé avait une volonté de désaliéner la folie afin de « restaurer le potentiel soignant existant dans le peuple ».
C’est pourquoi je suis convaincue que nous avons besoin d’une grande loi de santé mentale et qu’un tel débat nous aurait permis – et j’espère qu’il nous permettra –, ensemble, de renoncer à la notion même de soins ambulatoires sans consentement, rebaptisés ici « programmes de soins », qui reposent de mon point de vue sur une confusion entre soins et « prise de médicament » ; la contrainte continue à s’étendre dans la cité alors qu’elle était auparavant circonscrite à l’hôpital.
Pour nous, il est au contraire urgent de desserrer l’étau de la contrainte. Je dois d’ailleurs dire que nous nous réjouissons de l’amendement, présenté par notre collègue Jacky Le Menn, tendant à préciser que les programmes de soins ne peuvent en aucun cas être mis en œuvre sous la contrainte. Cela constitue une première étape, même si nous savons pertinemment qu’une contrainte indirecte existe, puisque le non-respect du programme de soins peut entraîner le retour à une hospitalisation complète.
Comme vous le savez, la décision du Conseil constitutionnel ne rendait pas obligatoire, d’un point de vue juridique, l’intervention du législateur sur cette question. Il nous aurait été possible de rester inactifs dans l’attente de la date butoir du 1er octobre 2013 pour que les dispositions concernant les UMD, déclarées non conformes à la constitution, tombent d’elles-mêmes.
Le député Denys Robiliard a fait le choix de légiférer ; cela n’est pas anodin, puisque cela a pour effet de repositionner les UMD, qui ne sont après tout que des services particuliers – notre collègue les a qualifiés d’ « intensifs » –, qui apportent une réponse particulière à l’état d’un patient à un moment donné. En effet, rien ne justifiait, outre la volonté de certains de stigmatiser les patients en UMD, de confier à ces services une dimension législative, quand les autres services hospitaliers ne font eux, généralement, que l’objet d’un traitement réglementaire. Aussi, en replaçant les UMD dans le droit commun de l’hospitalisation complète, la présente proposition de loi rompt avec l’amalgame, voulu par le précédent gouvernement, entre les malades difficiles, présentant des besoins particuliers auxquels il faut répondre, et les malades dangereux.
Il est un autre apport significatif de cette proposition de loi : les dispositions relatives aux personnes déclarées pénalement irresponsables. L’auteur de la proposition de loi a souhaité maintenir un régime juridique qui leur soit spécifique. Toutefois, il sera désormais limité aux seules personnes ayant commis des actes d’une particulière gravité, c’est-à-dire ceux pour lesquels les peines encourues sont d’au moins cinq ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes à la personne et de dix ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes aux biens.
Afin de mettre notre droit en conformité avec la Constitution, sur la base de la décision rendue le 20 avril dernier, ce texte modifie, comme pour les patients en UMD, le régime d’entrée et de sortie d’hospitalisation sans consentement. Cette mesure est positive. Elle a même été considérablement améliorée depuis que notre commission a adopté, sur l’initiative de M. le rapporteur, un amendement supprimant l’obligation d’une double expertise psychiatrique en complément de l’avis du collège prévu par la loi pour que le juge se prononce sur la mainlevée des soins sans consentement. Ce traitement discriminatoire nous paraissait injustifié et aurait fait courir le risque d’une nouvelle sanction du Conseil constitutionnel. Avec l’adoption de cet amendement, le texte est plus juste et écarte, sur ce point du moins, un tel risque.
De plus, l’intervention du juge des libertés et de la détention, dont je souhaite rappeler qu’il a pour mission de veiller à ce qu’aucune mesure privative de liberté ne soit décidée de manière arbitraire, est portée de quinze à douze jours. Cette réduction est bienvenue, même si, comme M. Robillard, nous aurions préféré que le JLD intervienne dans un délai n’excédant pas dix jours. Notre groupe a d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.
Enfin, je voudrais une nouvelle fois saluer l’apport significatif de M. le rapporteur, Jacky Le Menn, qui, par voie d’amendement en commission, a supprimé les dispositions relatives à la visioconférence ; à cet égard, je suis particulièrement satisfaite des propos tenus par Mme la ministre.
Vous l’aurez compris, d’une manière générale, l’analyse que mes collègues du groupe CRC et moi-même portons sur cette proposition de loi, notamment modifiée par M. le rapporteur en commission, est positive. J’espère d’ailleurs que ce texte sera enrichi par nos débats et par l’adoption d’un certain nombre de nos amendements.
En effet, à l’image de ma collègue Jacqueline Fraysse, députée, je regrette profondément que cette proposition de loi n’ait pas réduit, pour ne pas dire supprimer, le rôle du représentant de l’État dans le processus d’hospitalisation sans consentement.
Naturellement, les décisions prises par le préfet, singulièrement en matière d’hospitalisation sans consentement, sont encadrées. Il n’en demeure pas moins que nous sommes réticents à l’idée qu’il puisse, afin d’éviter un trouble à l’ordre public, décider de l’hospitalisation de l’un de nos concitoyens ou de nos concitoyennes. Nous avons déposé à ce sujet plusieurs amendements qui nous donneront l’occasion d’en débattre, même si je prends note de l’adoption de certains autres, présentés par M. le rapporteur, qui tendent, là encore, à réduire les prérogatives du représentant de l’État.
Pour notre part, nous plaidons pour la suppression de l’hospitalisation sans consentement en cas de troubles à l’ordre public et souhaitons qu’à terme, afin d’éviter les risques d’hospitalisations arbitraires, celle-ci ne soit possible que si la personne présente des troubles mentaux dont la nature même empêche son consentement et qui compromettent la sûreté d’autrui ou de la personne elle-même.
Conformément à ce que nous avions défendu en 2011, nous sommes favorables, comme bon nombre de professionnels et comme le propose le Syndicat de la magistrature, à une suppression de la dualité entre la procédure d’admission à la demande d’un tiers et la procédure d’admission à la demande du représentant de l’État, précisément dans le but de réduire les possibilités d’intervention de ce dernier.
Je regrette également que cette proposition de loi ait maintenu ce que toutes et tous à gauche, au Sénat, avions dénoncé comme étant une forme de garde à vue psychiatrique de soixante-douze heures, imposant aux personnes atteintes de troubles mentaux des mesures privatives de liberté particulièrement dérogatoires au droit commun.
De la même manière, la proposition de loi ne remet nullement en cause la possibilité offerte aux procureurs de la République de supprimer l’effet suspensif d’une délibération du juge des libertés et de la détention visant à procéder à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, contraignant ainsi le patient à rester hospitalisé sans son consentement, alors même qu’un juge des libertés et de la détention avait prononcé une décision de remise en liberté. Généralement, en droit commun, les mesures libératoires sont exécutoires. Pour nous, rien ne doit s’opposer à ce que ce principe s’applique aux personnes hospitalisées sans leur consentement.
Enfin, si nous saluons la réintroduction dans la loi d’un mécanisme de sortie d’essai, qui reposerait sur un principe d’autorisation sauf opposition, nous considérons que les durées demeurent trop courtes et qu’il aurait fallu dissocier le cas des sorties réalisées avec un proche de celles réalisées avec un membre de la communauté médicale.
Toutefois, malgré toutes ces réserves, vous l’aurez compris, le groupe CRC votera cette proposition de loi. Il s’agit d’une étape positive avant une loi globale concernant la santé mentale qui, je l’espère, ne devrait plus tarder à nous être soumise. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini. (Mme Catherine Deroche applaudit.)
Mme Muguette Dini. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans un premier temps, je voudrais m’élever avec force contre les conditions dans lesquelles notre commission a été amenée à examiner ce texte.
La décision du Conseil constitutionnel datant du 20 avril 2012, le Gouvernement se devait de réagir plus rapidement. Cette manière de procéder n’est pas acceptable, car la question des soins psychiatriques est un sujet trop important pour le traiter à la légère, ce que nous ne ferons pas.
Nous avons tous longuement débattu de cette question en 2011, lors de l’examen au Sénat de la loi du 5 juillet 2011. Vous vous souvenez certainement, mes chers collègues, des incidents qui avaient émaillé cette discussion.
En tant que rapporteur de ce texte de loi, j’étais totalement hostile aux « soins sans consentement en ambulatoire », ce qui m’avait finalement amenée à démissionner de mon poste de rapporteur et à m’abstenir sur le texte. Je n’avais pas voulu voter contre, car j’approuvais toute la partie de la loi concernant le respect des libertés individuelles.
Je ne suis donc pas étonnée de la décision du Conseil constitutionnel. Il affirme en effet qu’« aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en soins ambulatoires ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ou des séjours en établissement sans que la prise en charge du patient ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ».
Je ne suis pas non plus étonnée de la demande du Conseil constitutionnel de remettre les unités pour malades difficiles dans le droit commun des services hospitaliers. Il s’agit d’une unité de soins, d’un service spécifique, certes, mais au même titre qu’un service de soins de réanimation dans un autre hôpital.
Malgré tout, on ne peut pousser la comparaison plus loin. En effet, dans une UMD sont admis certains malades momentanément très agités et qui retourneront dans leur service initial, une fois la crise passée. Mais ces UMD accueillent aussi des malades déclarés irresponsables pénalement. Or ces malades ont quand même commis des infractions pénales.
C’est sur ce point que naît mon inquiétude. Comment se prémunir de la récidive d’une personne jugée pénalement irresponsable retrouvant la liberté comme tout autre malade ? On ne peut d’ailleurs pas parler de récidive, puisque cette personne n’a pas été jugée.
Je note que la proposition de loi que nous étudions aujourd’hui tente de concilier la liberté individuelle et la prévention des atteintes à l’ordre public. Je sais combien tout ce qui touche aux soins psychiatriques est sensible et je comprends l’embarras du rédacteur de cette proposition de loi.
Cependant, vous comprendrez notre inquiétude de savoir qu’un patient ayant commis des faits pour lesquels les peines encourues sont d’au moins cinq ans d’emprisonnement, s’agissant des atteintes à la personne, et d’au moins dix ans d’emprisonnement, s’agissant des atteintes aux biens, se retrouve à l’extérieur, sans garantie de la poursuite de ses soins.
La première partie de mon intervention a concerné spécifiquement les articles qui répondent à la décision du Conseil constitutionnel et qui doivent être adoptés avant le 1er octobre.
Je vais maintenant parcourir l’ensemble du texte et formuler certaines observations.
Je note que l’article 1er vise à préciser que les soins ambulatoires sans consentement ne peuvent entraîner de mesures de contrainte. Je me suis tellement battue pour faire comprendre cette évidence en 2011 que je n’en reviens pas qu’on y arrive deux ans après. C’est un bel exemple du bon sens des parlementaires de terrain confrontés aux rigidités des ministères !
J’approuve également le contenu de l’article 2 tendant à encadrer précisément les sorties d’essai.
Concernant l’article 5, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le raccourcissement du délai entre l’hospitalisation et la décision du juge va augmenter fortement la charge des juges des libertés et de la détention.
En effet, jusqu’ici, il était courant que les patients sortent avant les quinze jours précédemment requis. De l’avis d’un syndicat de magistrats que j’ai consulté, l’augmentation de la charge pourrait aller de 20 % à 40 %, ce qui ne va pas manquer de poser des questions de moyens et de personnels, tant pour les juges que pour les greffiers.
Je souhaite saluer le brillant travail de M. le rapporteur, Jacky Le Menn – mais cela ne m’a pas étonnée. Il a amélioré ce texte de loi sur des points importants, notamment sur la localisation de l’audience dans le cadre du contrôle juridictionnel. Il est indéniable que, dans l’état actuel du droit, l’organisation des audiences reste compliquée. La visioconférence n’est vraiment pas une bonne solution. Pourquoi accorder un nouveau droit tout en retenant des modalités qui le rendent inopérant, voire néfaste pour le bien-être du patient ?
Il convient de tenir compte à ce sujet des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui, dans son avis du 14 octobre 2011, mettait en exergue le fait que le développement inconsidéré d’une telle technique comportait le risque de porter atteinte aux droits de la défense s’agissant des soins psychiatriques sans consentement. Il indiquait notamment que, dans de nombreux cas, « la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression. […] Elle suppose une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité à cet égard selon les personnes qui sont loin d’être acquises, notamment pour celles souffrant d’affections mentales ».
Ces quelques améliorations au texte de loi de 2011 ne règlent en rien, ou seulement en petite partie, les problèmes posés par la santé mentale. Depuis de nombreuses années, on nous promet une vraie loi complète pour mieux prendre en charge les malades psychiatriques. J’espère, madame la ministre, que vous pourrez rapidement soumettre un projet de loi au Parlement.
En conclusion, j’apporterai mon soutien à cette proposition de loi, dans sa version modifiée par notre commission. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord, à l’instar des orateurs m’ayant précédé, à déplorer les conditions d’urgence dans lesquelles le Sénat examine ce texte qui a été ajouté tardivement à l’ordre du jour de la session extraordinaire et doit, si j’ai bien compris, être impérativement adopté avant la fin du mois. Le Gouvernement avait-il oublié ce texte ? Je n’ose le croire, compte tenu de l’importance du sujet, qui touche aux droits fondamentaux, ce qui rend d’ailleurs encore moins admissible cette précipitation.
Je ne mets bien entendu nullement en cause notre rapporteur, Jacky Le Menn, qui a effectué un travail sérieux dans un délai très contraint et dont nous partageons par ailleurs les conclusions.
La proposition de loi présentée aujourd’hui modifie la loi du 5 juillet 2011 qui a réformé de manière substantielle le régime de l’hospitalisation sous contrainte afin, notamment, de se conformer aux termes d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel, qui a exigé un contrôle juridictionnel.
Avant même l’adoption de la loi du 5 juillet 2011, il était écrit que nous aurions à y revenir ! Les ajustements, notamment par lettre rectificative du Gouvernement, auxquels elle a donné lieu au cours même de son élaboration, montraient déjà combien la réforme était mal préparée et mal ficelée. L’imbroglio qui a suivi au Sénat, avec notamment la démission du rapporteur, ce qui vient de nous être rappelé, laissait aussi percevoir un certain malaise dans la majorité d’alors.
De fait, nous avons abouti à un texte aussi alambiqué qu’inachevé : des procédures complexes, voire contradictoires, qui accordaient la prépondérance aux décisions administratives ; une réflexion loin d’être aboutie sur l’étendue du contrôle judiciaire et la gestion de la contrainte à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique.
Enfin, comment ne pas relever l’inspiration sécuritaire de cette loi ? Personne, dans cet hémicycle, ne peut avoir oublié qu’elle fut décidée dans l’urgence et en réaction à une série de faits divers dramatiques largement médiatisés.
Déjà, en 2008, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, avait déploré que la question de la maladie mentale ait été évoquée dans le débat public à l’occasion de la discussion de textes dont la nature alimentait une confusion avec la délinquance, la violence et la dangerosité. Je pense notamment au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ou au projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental.
En instaurant une sorte de « garde à vue psychiatrique », période de soixante-douze heures au cours de laquelle les patients sont privés de tous droits, et un « casier psychiatrique » pour certains d’entre eux, la loi de 2011 confirmait tristement cette dérive populiste et sécuritaire.
Les troubles psychiques recouvrent certes des réalités complexes et diverses. Ceux qui en souffrent doivent avant tout être considérés comme des personnes malades : notre devoir est donc de prendre en compte leur vulnérabilité et de les accompagner.
Cependant, le malade peut représenter un danger, pour lui-même bien sûr, mais aussi pour les autres. Nous avons donc la responsabilité de trouver un juste équilibre entre les libertés individuelles, les soins et l’ordre public.
À la suite de l’adoption de cette loi de 2011, il a fallu la mobilisation exceptionnelle, au cœur de l’été, des juridictions comme des établissements psychiatriques pour éviter ce qui apparaissait alors comme une « catastrophe annoncée », selon les propres mots des députés Guy Lefrand et Serge Blisko, dans leur rapport de suivi rendu en février 2012.
À moyens constants, le monde médical et le monde judiciaire, alors qu’ils n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble, ont appliqué dès le 1er août 2011 des textes sur lesquels ils avaient de sérieuses réserves, dont ils ne voulaient pas et avec lesquels ils ont dû se familiariser en urgence.
Néanmoins, le rapport de nos collègues députés, de même que le rapport d’étape rendu en mai dernier par la mission d’information « Santé mentale et avenir de la psychiatrie » de l’Assemblée nationale, ont révélé des difficultés importantes dans la mise en œuvre de cette loi.
Ces difficultés ont été en partie rappelées au début de notre discussion d’aujourd’hui : lourdeur des procédures, notamment le nombre de certificats médicaux à produire, ce qui constitue une activité administrative chronophage pour les psychiatres et se heurte au faible nombre de médecins disponibles pour effectuer ces tâches ; inadaptation des conditions d’accueil des patients au tribunal et en même temps réticence de la hiérarchie judiciaire au principe même de la tenue d’audiences foraines ; conséquences mal anticipées de la suppression du dispositif de sortie de courte durée non accompagnée qui nécessite, à la fin de chaque sortie, de réinitialiser une procédure d’admission en soins.
Il est clair que le concept de « soins sans consentement hors de l’hôpital » portait en lui-même un risque sérieux de dérives et d’échecs : dérives, parce que l’on peut, par exemple, placer un malade sous ce régime pour échapper aux garanties prévues en cas d’hospitalisation complète, tout en organisant la plus grande part de sa prise en charge au sein de l’hôpital ; échecs, parce que l’offre de soins en ambulatoire n’est pas à même de répondre aux besoins réels et parce que les lourdeurs du passage d’une prise en charge à l’autre ne militent pas vraiment en faveur des soins hors les murs.
Indépendamment de ces difficultés, une réponse était attendue du législateur à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 avril 2012.
Nous souscrivons largement à la philosophie du texte qui nous est présenté. Qu’il s’agisse de la suppression du régime dérogatoire de sortie des personnes ayant séjourné en UMD, de la définition d’un régime pour les personnes déclarées pénalement irresponsables prenant en compte le degré de gravité des faits commis, de la réduction du délai d’intervention du juge, du rétablissement des sorties d’essai, de l’assistance obligatoire d’un avocat ou encore de la réduction du nombre de certificats, de la suppression de la visioconférence : toutes ces dispositions vont dans le bon sens et correspondent, d’ailleurs, à des amendements défendus par le groupe du RDSE lors des débats sur la loi du 5 juillet 2011.
En ce qui concerne le déroulement des audiences du juge des libertés et de la détention au sein même de l’hôpital, nous avions émis des réserves à l’époque, mais j’admets volontiers que les patients gagneraient à être entendus par le juge dans un environnement qu’ils connaissent. À condition de doter les juridictions des moyens permettant aux juges de se déplacer, cette option semble justifiée : elle évite une promiscuité regrettable entre malades et délinquants dans les couloirs du palais de justice, respecte leur dignité et garantit l’effectivité du contrôle.
Par ailleurs, le rôle des avocats reste à consolider, car ils ont toute leur place dans le contrôle des conditions d’hospitalisation de la personne malade mentale ; pour autant, les questions de leur formation et de leur très faible rémunération lorsqu’ils sont commis d’office, ce qui est pratiquement toujours le cas, constituent des obstacles non négligeables qui devront être levés.
Enfin, je salue le travail de la commission des affaires sociales, qui a cherché à renforcer la dimension médicale des soins sans consentement et à mieux garantir le respect des droits fondamentaux des personnes malades.
D’autres questions auraient mérité d’être abordées dans ce débat, notamment le cadre territorial d’exercice de la psychiatrie. Nous attendons avec impatience que la santé mentale constitue un volet à part entière de notre politique nationale de santé. Dans cette attente, le groupe du RDSE votera sans hésiter cette proposition de loi qui se fonde sur une philosophie, une approche nouvelle, qui place clairement le patient au cœur de la démarche : il s’agit d’une rupture avec la loi précédente et nous nous félicitons ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur les travées de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis en urgence pour examiner une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Ce texte de 2011, nous sommes nombreux, au sein de la commission des affaires sociales, à en garder un souvenir amer ! À l’occasion de son examen lors de la séance du 10 mai 2011, dans ce même hémicycle, j’avais dénoncé un texte qui privilégiait le sécuritaire au détriment du sanitaire. J’avais également reproché au gouvernement de l’époque, représenté par Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé, de ne pas se soucier de la manière dont la loi serait appliquée et de chercher encore moins à améliorer la situation de ceux qui auraient à en subir les effets, tant il était flagrant que le projet de loi ne prévoyait pas de moyens adéquats.
La vraie histoire de la loi du 5 juillet 2011, nous la connaissons, et certains l’ont rappelée : c’était celle d’un projet de loi d’affichage ; celle d’un fait divers dramatique survenu à Grenoble et dont s’était emparé le chef de l’État dans son tristement célèbre discours d’Antony, en décembre 2008, pour mieux entretenir une logique sécuritaire et répressive des politiques publiques ; celle d’un texte qui se préoccupait peu des conditions d’accueil des malades, de la formation des professionnels et des moyens de la psychiatrie ; celle d’une conception étriquée de la psychiatrie qui désigne l’obligation de soins comme la seule réponse efficace et le médicament comme seul soin fiable.
L’idée, à l’époque, n’était pas de garantir la sûreté des malades, mais celle des non-malades, quitte à attiser la peur du malade et à rendre encore plus difficile le travail des équipes médicales et des magistrats.
Quelques mois plus tard, le juge constitutionnel a parlé. Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité – la quatrième en matière de soins psychiatriques sous contrainte en moins de deux ans –, il a déclaré contraires à la Constitution deux dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 5 juillet 2011 concernant le régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles, UMD, ou déclarées pénalement irresponsables.
Soyons clairs : le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe d’un régime plus strict de soins sans consentement pour certaines personnes, en l’occurrence celles ayant séjourné en UMD ou déclarées pénalement irresponsables, mais il a rappelé qu’il revient à la loi, et à la loi seulement, d’encadrer la mise en œuvre de ce régime particulier en prévoyant les garanties permettant de prévenir tout risque d’arbitraire. En effet, la privation de liberté est un sujet extrêmement sérieux et, en cette matière, seul le législateur est compétent pour préciser davantage les conditions de mise en œuvre de ce régime de soins sans consentement.
La proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui au Sénat est, pour toutes ces raisons, en elle-même une excellente chose. Elle permet au législateur de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et de répondre aux dispositions jugées inconstitutionnelles. Elle nous fournit également l’occasion de prendre en compte un certain nombre d’imperfections que deux années d’application de la loi du 5 juillet 2011 ont pu faire apparaître.
Cependant, un point me préoccupe particulièrement : il s’agit de la précipitation dans laquelle ce texte est étudié, qui ne nous laisse finalement que très peu de temps pour débattre de la question de la privation de liberté, sur laquelle le Conseil constitutionnel juge indispensable que nous nous attardions.
La proposition de loi est inscrite tardivement à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet à l’Assemblée nationale. Puis c’est une étude rapide, dans les derniers jours de la session de juillet, alors que le Conseil constitutionnel nous avait donné dix-huit mois pour réfléchir à la question, et une arrivée précipitée au Sénat, alors que le texte ne figurait même pas dans le premier décret de convocation de cette deuxième session extraordinaire de septembre.
Cette précipitation me paraît contraire à la volonté du Conseil constitutionnel. La prévention des risques d’arbitraire aurait mérité le travail parlementaire puisse s’effectuer dans une plus grande sérénité.
Les conditions d’examen de ce texte, madame la ministre, ne peuvent donc nous satisfaire.
Il n’en demeure pas moins que le groupe écologiste du Sénat se réjouit du contenu de ce texte qui donne la priorité au traitement médical sur le traitement carcéral de la psychiatrie.
En effet, la proposition de loi réintroduit notamment la possibilité de sorties de courte durée, supprimée par la loi de 2011 ; elle crée des modalités d’organisation des audiences plus adaptées aux personnes souffrant de troubles mentaux ; elle prévoit que les unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, ne soient plus réservées aux détenus placés sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte, mais qu’elles puissent également accueillir des détenus atteints de troubles psychiatriques qui consentiraient à des soins ; elle revient sur l’emploi trop fréquent de la visioconférence pour l’audience réglementaire avec le juge des libertés et de la détention.
Enfin, grâce à un amendement de mes collègues députés écologistes, ce texte permet aux députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen de visiter tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, comme ils en ont d’ores et déjà la possibilité pour les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue, les centres de rétention ou encore les zones d’attente. Ce droit est un moyen important d’information et de contrôle, par les parlementaires, des lieux de privation de liberté.
Mes collègues et moi-même tenons également à féliciter notre rapporteur, M. Jacky Le Menn, qui, dans des délais extrêmement brefs, n’a pas renoncé à mener une large concertation avec les acteurs concernés par ce texte.
M. Claude Domeizel. C’est la Saint-Jacky, aujourd’hui ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Il en est ressorti dix-neuf amendements de bon sens dont nous partageons totalement l’esprit et les valeurs. Du renforcement de la dimension médicale des soins sans consentement à la suppression de la possibilité de visioconférence, en passant par la restriction des pouvoirs du préfet et la suppression du double avis de sortie, soyez assuré, cher collègue, de notre soutien le plus total.
Notre groupe a présenté deux amendements qui portent sur le contrôle du juge, afin de garantir un meilleur respect des droits des patients.
On lit dans le rapport rendu par Denys Robiliard à l’Assemblée nationale les déclarations unanimes et réitérées des psychiatres que notre collègue a entendus au cours de ses auditions, pour rappeler qu’ils sont en mesure de déterminer dans les soixante-douze heures de l’hospitalisation sous contrainte si son maintien ou non est nécessaire. Or la loi du 5 juillet 2011, si elle instaure un contrôle systématique des mesures de soins sous forme d’hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention, fixe des délais très larges : dans les quinze jours suivant l’admission ou la réadmission en soins – en cas d’échec du programme de soins –, puis tous les six mois.
La proposition de loi, au moment de son dépôt, tendait à ramener ce délai de quinze jours à dix jours, mais cette disposition a été amendée au cours de l’examen en séance par l’Assemblée nationale de manière à fixer le délai à douze jours.
Ce délai nous paraît encore trop long et, suivant les recommandations du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, le groupe écologiste propose de le ramener à cinq jours. Ce serait aboutir ainsi à une véritable judiciarisation ab initio, permettant au juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger l’hospitalisation sans consentement de personnes qui n’auraient rien à y faire !
Dans le même état d’esprit, notre second amendement vise à ramener de six mois à quatre mois le délai entre la première et la deuxième décision du juge des libertés et de la détention. Un délai de six mois entre les deux premières décisions nous semble en effet trop long, concernant une mesure privative de liberté.
Monsieur le président, je ne serai pas plus long ! (Sourires.) En réaffirmant que les élus écologistes voteront cette proposition de loi, je forme le vœu que le débat soit à la hauteur des enjeux liés aux soins sous contrainte, à la croisée de trois exigences qui nous sont dictées tant par les valeurs de la République que par l’intérêt général : la santé des malades, le respect des libertés publiques et la sécurité publique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du RDSE, ainsi que sur les travées de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est dans le cadre d’une procédure accélérée que nous débattons aujourd’hui de cette proposition de loi qui vise notamment à modifier certaines dispositions de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Cette loi faisait suite au décès d’un étudiant poignardé par un malade en fuite, en novembre 2008, à Grenoble. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait annoncé, dans le discours prononcé à Antony, son intention de revoir les mesures de contrôle des malades dangereux.
Cette loi, qui mettait l’accent sur des mesures sécuritaires, avait été fort critiquée par les professionnels et les familles, qui déploraient la mise au second plan des mesures sanitaires, pourtant primordiales. Nous-mêmes, au groupe socialiste, avions dénoncé la dérive sécuritaire de la loi et mis en doute sa constitutionnalité ; mais nos alertes n’avaient pas été entendues !
Non seulement cette loi soulevait la contestation, mais elle se révélait également difficilement applicable dans sa complexité.
Comme on pouvait s’y attendre, le Conseil constitutionnel, pour sa part, a censuré deux dispositions portant sur le régime spécifique de sortie, ou mainlevée, des personnes placées en unité pour malades difficiles et celles jugées irresponsables pénalement.
Le Conseil constitutionnel pointait également le manque de garanties légales suffisantes contre le risque d’arbitraire dans le cadre de ce régime particulier.
Sans qu’il y ait, pour le Gouvernement, obligation de légiférer, cette occasion a aussi été saisie pour aménager certaines mesures et les assortir d’améliorations faisant l’objet d’un large consensus, comme le démontre le rapport d’étape rendu par la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie de l’Assemblée nationale dont une majorité de recommandations ont été reprises dans cette proposition de loi.
Je m’attacherai à n’évoquer que les mesures principales qui s’inscrivent dans une approche plus ouverte et plus constructive vis-à-vis de ces patients jugés difficiles de par leur pathologie mentale.
Il s’agit de poser un autre regard sur ces malades, de ne plus les considérer comme des fauteurs de trouble à l’ordre public mais avant tout comme des personnes souffrant physiquement et psychiquement, particulièrement vulnérables socialement.
Il est vrai que certains de ces malades atteints de troubles mentaux n’ont pas forcément conscience d’avoir besoin de soins, alors qu’ils peuvent représenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Nous savons tous qu’il n’est pas aisé de trouver un équilibre entre le respect des libertés individuelles et l’ordre public.
J’ouvre une parenthèse sur le respect des libertés individuelles et l’ordre public en pensant aux maires. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir été quelquefois appelés à décider d’une hospitalisation d’office. Je peux en témoigner, c’est un moment difficile.
C’est une bonne chose que l’article 1er redéfinisse les soins sans consentement – l’hospitalisation d’office d’autrefois – en rappelant que la seule forme de contrainte qu’il est possible d’exercer sur un patient est une contrainte « morale » de respecter le programme de soins défini par le psychiatre de l’établissement d’accueil ou d’accompagnement. Le cas échéant s’applique alors le retour en hospitalisation complète.
Outre le mérite de redéfinir les grands principes s’appliquant aux soins sans consentement, cette proposition de loi s’attache également, en son article 4, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, à redéfinir l’application du régime plus strict de « levée de soins sans consentement » pour la catégorie des personnes jugées irresponsables pénalement. Seuls ceux encourant une peine d’au moins cinq ans en cas d’agression à personne et dix ans en cas d’atteintes aux biens, sont désormais concernés par ce régime.
Les patients hospitalisés en unités de malades difficiles, quant à eux, réintègrent le dispositif de droit commun.
Cette mesure découle d’une réflexion menée à partir de la décision constitutionnelle, dans le cadre de la mission de l’Assemblée nationale, par le Gouvernement et le rapporteur, Denys Robiliard.
Les UMD sont assimilées à des services de soins intensifs répondant à des situations cliniques spécifiques sans rapport direct avec la dangerosité d’un patient. Il s’agit ainsi de redonner sa première place au processus thérapeutique et de lever la confusion entre malades difficiles et malades dangereux.
C’est bien pour cela que l’article 2 redonne la possibilité aux malades, avec toutes les précautions qui s’imposent, de bénéficier d’autorisations de sorties non accompagnées, de courte durée, dans un but thérapeutique reconnu, ce qui peut ainsi constituer une « étape » dans la perspective d’une autre forme de prise en charge que l’hospitalisation complète. Cette possibilité jugée, nous le savons, comme essentielle dans le bon déroulé du parcours des soins du patient. Et là, nous mesurons à la fois la responsabilité des médecins qui donnent cette autorisation et la forte attente des malades.
À ce propos, je voudrais citer Antonin Artaud écrivant au docteur Ferdière, à Rodez, en 1944: « N’oubliez pas de me signer cette autorisation de sortie que vous m’aviez promise jeudi dernier. Vous n’imaginez pas le bien que cela me fait de me promener en liberté ».
Par ailleurs, cette proposition de loi adapte, à juste titre, la procédure judiciaire aux spécificités de la maladie mentale, en réponse aux souhaits des professionnels de santé – soignants, psychiatres, directeurs d’établissements, associations, patients et familles Ainsi, elle améliore la procédure judiciaire en instaurant la possibilité du choix du lieu d’audience devant le juge des libertés et de la détention au sein même de l’établissement de santé.
Cette proposition de loi prévoit, en outre, la protection de la vie privée par le secret médical, avec la possibilité de demander que l’audience ne soit pas publique, l’assistance obligatoire d’un avocat et le recours limité à la visioconférence – supprimée par notre rapporteur. Autant de mesures, vous en jugerez, qui vont dans le sens d’une meilleure protection et d’une réelle prise en compte des personnes malades.
De même, l’article 5 ramènerait les délais d’intervention du juge des libertés et de la détention de quinze à douze jours dans le cadre du contrôle automatique des mesures d’hospitalisation complète en soins sans consentement. Ces nouveaux délais devraient permettre de trouver un équilibre entre les nécessités administratives, les nécessités judiciaires et les nécessités sanitaires – peut-être est-il encore possible d’ajuster cet équilibre.
Le titre II comprend un certain nombre de dispositions visant à rationaliser et à clarifier les mesures administratives requises en cas de soins sans consentement décidées par le représentant de l’État dans le département. Ainsi serait supprimé le « casier psychiatrique », tant décrié lors de l’examen de la loi de 2011. Nous verrons en détail ces mesures techniques dans l’examen des articles.
Je veux saluer l’article 10, seul article du titre III qui réaffirme le droit à une prise en charge psychiatrique adaptée des personnes détenues souffrant de troubles mentaux. C’est une avancée très nette d’amélioration des modalités de prise en charge en UHSA, des personnes détenues, y compris lorsqu’elles sont en soins libres, mais aussi une simplification qui permet de passer de soins sans consentement à des soins libres à la demande du détenu, sans retour en détention.
Dans ses grandes lignes, la proposition de loi de Bruno Le Roux et Denys Robiliard apporte une réponse au Conseil constitutionnel. De plus, elle corrige les imperfections et inadaptations de la loi de 2011
Elle introduit une prise en compte plus respectueuse des malades de troubles mentaux. Il était fortement souhaitable de revoir la philosophie de cette loi de 2011, dictée par des critères éminemment sécuritaires, élaborée précipitamment après un fait divers.
Le patient atteint de troubles mentaux doit redevenir avant tout une personne en souffrance, susceptible de bénéficier de soins spécifiques, une personne méritant protection et garantie de ses droits.
Mais je ne saurais achever mon propos sans remercier particulièrement la présidente de la commission des affaires sociales, les collaborateurs de la commission et notre rapporteur, Jacky Le Menn, qui a accompli un travail remarquable et qui a fait adopter par la commission 18 amendements de clarification et de précision dans la double ambition de renforcer la dimension médicale des soins sans consentement, mais aussi de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens.
La commission a également abordé l’accueil des mineurs rentrant dans le cadre des soins sans consentement.
En conclusion, le groupe socialiste votera cette proposition de loi, tout en affirmant que ce texte doit être considéré comme une étape dans l’attente d’une grande loi sur la psychiatrie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur les travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen des amendements nous permettra d’aborder de façon plus approfondie les diverses questions évoquées. Je veux néanmoins à cet instant remercier l’ensemble des sénateurs pour le travail accompli dans des conditions dont j’ai bien conscience qu’elles ont été difficiles et particulièrement contraignantes. Je renouvelle mes remerciements en particulier à la commission des affaires sociales et à son rapporteur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
TITRE IER
RENFORCEMENT DES DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AUX PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Chapitre Ier
Amélioration de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement
Article 1er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3211-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2-1. – I. – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
« La personne est prise en charge :
« 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
« 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
« II. – Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
« Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211–3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211–11.
« III. – Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3211-3, la première occurrence de la référence : « , L. 3213-1 » est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12-5, au 2° du I de l’article L. 3212-1 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3222-1-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1. » ;
II. - Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
charge mentionnée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
à l'article L. 3211-2-1
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La décision rendue le 20 avril dernier par le Conseil constitutionnel portait notamment sur les soins ambulatoires sans consentement, dont il a rappelé qu’ils ne pouvaient pas être réalisés sous la contrainte. L’amendement de notre rapporteur est, à cet égard, particulièrement explicite, rappelant que la contrainte devait être strictement limitée à l’hospitalisation complète.
Pour autant, les soins ambulatoires, rebaptisés « programmes de soins », constituent en quelque sorte un contrat léonin, puisque la contrainte réside non pas dans la manière dont les soins sont pratiqués, mais dans le fait même que des soins obligatoires soient réalisés de manière ambulatoire. Il s’agit bien de soins obligatoires puisque le refus de la personne atteinte de trouble mental de suivre le programme, de l’abandonner ou de ne pas l’observer, aura pour effet mécanique d’entraîner l’hospitalisation complète, une hospitalisation complète qui, de prime abord, n’était pas apparue pertinente.
Les soins psychiatriques sont, par nature, très différents des soins somatiques en ce sens que, pour être efficaces et pour tendre à la guérison, les soins doivent être intégralement consentis. Or faire peser le risque d’une hospitalisation complète en cas de non-respect revient à imposer une forme de contrainte, incompatible avec la nécessaire confiance du patient, sa nécessaire adhésion aux soins. Or vous conviendrez qu’il est impossible de parler d’adhésion dès lors que la réalisation des soins ambulatoires est réalisée sous la menace d’une hospitalisation !
En ce sens, les programmes de soins constituent, contre toute apparence, une extension du champ de la contrainte.
Qui plus est, les programmes de soins dont il est question ici n’en restent pas moins un transfert de responsabilité des équipes soignantes vers les proches des patients. Si la mise en place de soins psychiatriques réalisés en ambulatoire peut apparaître, notamment pour les soins sans consentement, « bénéfique pour le patient » et respectueuse de « son autonomie », puisqu’elle se présente comme une alternative à l’enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux, il ne s’agit, en réalité, que d’un trompe-l’œil. En effet, l’absence d’équipes médicales présentes au quotidien, à tout instant, auprès des patients nous éclaire sur la réalité de ces soins : ils risquent souvent ou sont principalement, pour ne pas dire exclusivement, de nature médicale et médicamenteuse, quand nous sommes convaincus qu’une psychiatrie moderne est avant tout fondée sur l’échange entre les équipes soignantes et les patients.
Or, en lieu et place des équipes médicales, les patients seront renvoyés à leur solitude ou à l’intervention de leurs proches, lesquels devront, outre les prendre en charge et veiller au respect de leur obligation de soins, également assumer seuls leur responsabilité civile.
Ces craintes, nous les avions déjà exprimées en 2011 et, malgré la nouvelle rédaction qui nous est proposée ici, nous demeurons persuadés que les dispositions ne constituent pas une solution adaptée.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
des soins à domicile dispensés par
insérer les mots :
des centres médico-psychologiques, des centres d'accueil thérapeutique, des appartements thérapeutiques, ou à défaut par
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. La loi du 5 juillet 2011 a considérablement modifié la loi de 1990, en ce sens que les soins sans consentement peuvent désormais être réalisés à domicile quand, jusqu’alors, ils ne pouvaient être réalisés qu’au sein d’un établissement psychiatrique.
Toutefois, vous aurez compris que nous sommes réservés sur l’efficacité et le bien-fondé de ses programmes de soins, dont la dimension médicale excède largement l’accompagnement psychologique nécessaire à la guérison.
Croire que des soins ambulatoires avec une présence médicale réduite pourraient être efficaces et utiles à la guérison est une erreur fondamentale. C’est se contenter de l’effet des médicaments non pas sur la maladie et les patients, mais sur les seuls symptômes, c’est-à-dire les troubles.
C’est pourquoi, dans la mesure où ces programmes de soins sont conservés, nous proposons, par cet amendement, de préciser qu’ils doivent être réalisés prioritairement dans des structures dédiées, composées de professionnels formés et attentifs, plutôt qu’à domicile.
Les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour, qui constituent le cœur de la politique de secteur, dont l’objectif est clairement de favoriser la sortie des patients des lieux d’enfermement, regroupent des médecins psychiatres, des psychologues cliniciens, des infirmières, des assistants sociaux, des psychomotriciens, des orthophonistes et des éducateurs spécialisés, soit des professionnels capables de garantir, dans un milieu ouvert, les actions de prévention, de diagnostic et de suivi. À cet égard, ils sont les mieux à mêmes d’accompagner les patients dans les programmes de soins ambulatoires dont il est question ici.
C’est pourquoi, comme nous l’avions fait en 2011, à l’image de notre collègue Catherine Demontès, nous proposons que ces espaces, lorsque l’état du patient le permet, soient ceux vers lesquels les patients sont prioritairement orientés.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Seul le juge des libertés et de la détention peut, dans des conditions définies par décret, autoriser la poursuite ou le renouvellement des soins mentionnés au présent alinéa, au-delà d’une période de trois mois.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Bien que notre commission ait aménagé les programmes de soins en précisant qu’ils ne peuvent en aucun cas être réalisés sous la contrainte, nous considérons que la menace d’un retour en hospitalisation complète ou d’une hospitalisation complète ab initio, en cas de non-respect des programmes de soins, constitue une menace permanente, une forme de contrainte indirecte.
En réalité, les patients demeurent sous le contrôle permanent des équipes médicales qui, au premier faux pas du patient, pourraient décider de son hospitalisation complète plutôt que de chercher à le convaincre de reprendre ou de poursuivre son traitement.
C’est pourquoi, afin de sécuriser ces derniers et d’offrir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux, nous proposons par cet amendement d’instaurer un contrôle judiciaire obligatoire de ces programmes, dès lors que leur durée initiale, ou après renouvellement, est supérieure à trois mois.
Ce dispositif s’inspire clairement de celui qui est actuellement mis en œuvre dans le cadre du suivi socio-judiciaire : il permet, sous le contrôle d’un juge, le suivi judiciaire mais aussi le suivi médical d’une personne.
Naturellement, chacun l’aura compris, il ne s’agit pas d’assimiler les personnes atteintes de troubles mentaux à des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Au contraire, il s’agit de transposer des dispositions permettant la réinsertion dans la société des personnes atteintes de troubles mentaux, ce qui semble être, d’après ce que nous avons entendu, l’un des objectifs de ces programmes de soins.
J’attire votre attention sur le fait que l’inobservation de ces programmes de soins peut avoir pour effet l’hospitalisation complète du patient. Or il n’est pas impossible que certains professionnels élaborent des programmes tellement contraignants que le patient pourrait, soit ne pas les observer, soit les abandonner en cours de route.
C’est pourquoi il nous semble important qu’une autorité judiciaire approuve ces programmes, afin de s’assurer qu’ils respectent les libertés fondamentales et essentielles des patients.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 1, le Conseil constitutionnel a confirmé, dans sa décision d’avril 2012, l’analyse faite par plusieurs sénateurs selon laquelle il ne peut y avoir de mesure de contrainte pour la mise en œuvre de soins ambulatoires. Cela figure désormais dans l’article du code de la santé publique, tel que l’Assemblée nationale propose de le rédiger.
Mais le Conseil constitutionnel, qui a étudié de près cette question, n’a pas jugé que des soins ambulatoires sans consentement étaient en eux-mêmes contraires à la Constitution. De fait, ces soins, auxquels j’ai pu constater que de nombreux psychiatres étaient attachés, permettent de prendre en charge les malades qui font l’objet de soins sans consentement hors hospitalisation complète. Les amendements adoptés en commission permettent de médicaliser encore plus ces programmes et, dans ces conditions, il paraît dommage de se priver d’un outil thérapeutique qui peut être utile.
L’avis est donc défavorable.
La rédaction de l’amendement n° 2 pose problème, même si nous en comprenons l’objectif. Je me demande, par ailleurs, s’il ne serait pas préférable de conserver une accréditation pour l’ensemble des structures participant à ce type de soins.
Je propose que nous nous en remettions, sur cet amendement, à l’avis du Gouvernement.
J’en viens à l’amendement n° 3. Les soins sans consentement en ambulatoire font l’objet, comme les soins sans consentement en hospitalisation complète, d’un contrôle par le juge au bout de douze jours, puis de six mois. Dans l’intervalle, c’est le psychiatre qui prend l’initiative de la décision de sortie des soins.
Prévoir un délai spécifique pour ce type de soins ne paraît pas justifié. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Sur l’amendement n° 1, j’exprimerai le même avis que le rapporteur. Il me paraît plutôt contre-productif de vouloir supprimer les modes de prise en charge autres que l’hospitalisation. L’enjeu est ici d’accompagner le malade en lui proposant une diversité de solutions.
Interdire l’évolution de la prise en charge tout au long de la maladie, en rendant possible le passage de l’hospitalisation à un accompagnement en milieu ouvert, pourrait aller à l’encontre des intérêts que vous défendez et de ceux du patient. C’est la raison pour laquelle les professionnels tiennent à ce que l’on puisse prendre en charge le patient autrement que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’avis est donc défavorable.
Sur l’amendement n° 2, j’étais tentée de m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais, comme le rapporteur s’en remet, de son côté, à l’avis du Gouvernement, je vous propose, pour éviter de tourner en rond, d’aller plus loin.
Je vous demande donc, madame Pasquet, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, non pas sur le fond, mais à cause de sa forme. Je crains en effet qu’il n’entraîne des difficultés d’interprétation sur le plan juridique, comme c’est souvent le cas lorsque l’on veut établir une liste.
En l’occurrence, souhaitant préciser quelles sont les structures autorisées à dispenser les soins à domicile, vous dressez une liste dont nous ne sommes pas certains, actuellement, qu’elle soit complète et qu’elle réponde à l’ensemble des cas de figure. Des soins prodigués dans d’autres cadres risqueraient de ce fait de ne pouvoir être dispensés ou d’être jugés illégaux. Cela pose problème, notamment au regard des intérêts des patients, que vous souhaitez défendre.
Pour ce qui est de l’amendement n° 3, je partage l’avis du rapporteur. Le juge des libertés et de la détention est compétent pour contrôler de manière systématique les mesures de privation de liberté, dont ne font pas partie les mesures autres que l’hospitalisation complète.
De toute façon, quelle que soit sa forme, la prise en charge peut faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention, que le patient a donc toujours la possibilité de saisir s’il estime que la mesure d’hospitalisation qui lui est imposée n’est pas adaptée.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Laurence Cohen. Nous maintenons les amendements !
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° Le premier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un examen doit être réalisé par un médecin au cours de cette période afin de connaitre les pathologies somatiques pouvant influer sur l’état de santé physique ou psychique du patient. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cette reformulation supprime la notion de temporalité. Prévoir qu’un examen somatique doit être réalisé dans les vingt-quatre heures suivant l’admission nous semble en effet source d’ambiguïtés et d’insécurité juridique pour les établissements. La rédaction que nous proposons évite également les difficultés potentielles liées à l’obligation d’un examen « complet », celui-ci pouvant être apprécié différemment selon les structures.
Nous souhaitons donc que l’examen somatique soit réalisé au cours dans les soixante-douze heures suivant l’admission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je comprends l’objectif de simplification et de sécurisation, mais je m’interroge sur l’opportunité de cet amendement. Je m’étais d’ailleurs expliqué sur ce sujet auprès de la FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, qui portait une proposition allant dans ce sens.
L’examen somatique complet rejoint l’une des propositions du rapport Milon sur la prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat, mais, à titre personnel, je voterai contre cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Une personne qui est hospitalisée sans avoir donné son consentement doit pouvoir faire l’objet d’un examen médical dans les vingt-quatre heures qui suivent son admission. Cela ne paraît pas une demande inconsidérée au regard tant des enjeux de la privation de liberté que de la nécessité de déterminer les modalités de la prise en charge médicale et de la mise en place d’un traitement.
Considérant que les établissements doivent pouvoir s’organiser afin de permettre la réalisation de cet examen dans un délai de vingt-quatre heures après l’hospitalisation, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Nous proposons de réduire le délai pour réaliser l’examen somatique de soixante-douze heures à quarante-huit heures.
Nous considérons en effet, comme en 2011, que cette période excessive s’apparente à une véritable garde à vue psychiatrique, inutile pour mesurer l’état de santé réel du patient et profondément injuste, dans la mesure où elle prolonge la période durant laquelle une personne est privée de liberté, sans qu’un juge ait statué sur le bien-fondé de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Nous sommes d’autant plus réservés sur cette période de soixante-douze heures, qualifiée de « période d’observation », qu’elle fait suite à la décision du représentant de l’État dans le département d’hospitaliser sans consentement une personne au motif, flou, du « péril imminent ».
Vous le savez, notre groupe est favorable à une limitation notable du rôle du préfet en matière psychiatrique. Celui-ci ne constitue en rien, au regard du droit national comme du droit européen, une autorité indépendante. Or seule une telle autorité peut prononcer des mesures privatives de liberté. Cela nous renvoie indirectement au débat que nous avons régulièrement sur le rôle et le statut du Parquet.
C’est pourquoi, à défaut de pouvoir supprimer complètement l’intervention du préfet en la matière, nous proposons que l’intervention du juge des libertés et de la détention soit la plus rapide possible, ce qui passe, selon nous, par un raccourcissement notable de cette période d’observation.
Qui plus est, comparée au régime légal de la garde à vue, cette mesure apparaît tout à la fois dérogatoire et particulièrement sévère, alors même que cette période d’observation est aussi arbitraire et, par définition, aussi privative de liberté qu’une garde à vue. Or notre pays a, en 2010, réformé le régime légal de la garde à vue. Il serait étonnant, et décevant, que les personnes atteintes de troubles mentaux ne puissent pas bénéficier en 2013 d’un même élan réformateur que celui qu’avait initié, en matière de garde à vue, le précédent gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Plus le délai est court, moins la situation du patient aura de chances de s’être stabilisée. Je parle d’expérience, car j’ai pu le constater dans les établissements que j’ai eu l’honneur de piloter. Dès lors, le deuxième certificat risque de conclure systématiquement au maintien de l’hospitalisation complète, ce qui serait contraire à l’intérêt du malade et à l’objectif que vous poursuivez.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. C’est le même avis, pour les raisons excellemment présentées par le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article L. 3211-3 du code de la santé publique définit les droits dont bénéficient les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Il prévoit ainsi que ces personnes doivent être informées de la décision prononçant le maintien des soins, en application des articles L. 3212-4 et L. 3212-7, ainsi que des décisions relatives à l’élaboration des programmes de soins.
Cet article s’inscrit dans la continuité des lois adoptées en faveur de la reconnaissance des droits des patients, notamment de la loi du 4 mars 2002, droits qui font des patients et des usagers du système de santé des acteurs de leurs soins.
Bien entendu, pour les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, il est apporté une modification à la loi de 2002 : les soins étant réalisés sans leur consentement, elles ne peuvent pas, par principe, s’y opposer, du fait même que ces soins sont contraints.
Pour autant, il nous semble que, exception faite de la notion d’acceptation et de consentement aux soins, l’esprit de la loi de 2002 doit être respecté.
C’est pourquoi nous proposons que soit également informée, en plus de la personne faisant l’objet de soins sous contrainte, la personne de confiance qui aura été désignée, le cas échéant, par le patient.
Cette personne pourra naturellement contribuer à informer le patient et participer à l’acceptation des soins qui lui sont promulgués, dans la mesure où elle bénéficiera d’un « capital confiance » qui peut, d’ailleurs, constituer un « plus ».
Cet amendement s’inscrit totalement dans une double logique – une plus grande efficacité thérapeutique et un renforcement des droits des patients admis contre leur volonté en établissement psychiatrique –, en alignant le droit de ces personnes sur le droit commun des autres usagers des établissements de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je partage la préoccupation exprimée au travers de cet amendement, dont la commission a longuement débattu, mais je m’interroge sur les modalités pratiques.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement. Il est absolument nécessaire qu’un patient bénéficiant de soins psychiatriques et hospitalisé sans son consentement puisse être accompagné, y compris s’il le souhaite devant le médecin, de la personne de son choix, qui pourra jouer auprès de lui un rôle d’intermédiaire, de soutien et de garantie. Il faut absolument préserver cette possibilité.
Néanmoins, si, sur le principe, il n’y a absolument aucun doute, il n’en est pas du tout de même sur le point de savoir si votre rédaction est juridiquement satisfaisante et sécurisante.
Je tiens à préciser par ailleurs que la proposition de loi, dans la rédaction qui vous est soumise, satisfait largement votre souhait de permettre au patient de faire valoir ses observations. Cette disposition est en effet d’ores et déjà inscrite dans ce qui deviendra l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Je rappelle, au surplus, qu’une personne peut déjà, si le patient en soins psychiatriques le souhaite, assister aux entretiens entre le patient et le médecin.
Je le répète : la rédaction que vous proposez, par le flou qu’elle introduit, prend de front ce que prévoient déjà les textes et risque de susciter une forme d’insécurité juridique.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, d’autant que la réflexion pourra se poursuivre jusqu’à la réunion de la commission mixte paritaire.
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. La logique qui prévaut dans cet amendement semble avoir été comprise et nous ne voulons pas qu’une rédaction maladroite ne suscite le doute ni trahisse les idées que nous portons.
Par conséquent, si la rédaction que nous proposons pose problème et que l’on ne puisse la modifier, nous acceptons de retirer cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, après les mots : « notamment du fait du comportement de la personne, », sont insérés les mots : « en cas d’inobservance du programme de soins, ou dans le cadre d’une demande urgente de la personne de confiance, ».
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Il s’agit de préciser que la rupture du programme de soins par le patient - ou une demande urgente de la personne de confiance - peut justifier, dans certains cas, que le psychiatre demande rapidement un retour en hospitalisation complète.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. L’article L. 3211-11 semble couvrir la situation visée. Cet amendement est donc satisfait par le droit existant et la commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
La possibilité de réhospitalisation en cas de non-respect du programme de soins existe déjà. En outre, je tiens à rappeler qu’il incombe au seul médecin d’apprécier la nécessité éventuelle d’une réhospitalisation. Il n’appartient pas à la loi de déterminer précisément les cas dans lesquels cette procédure doit intervenir.
Si la possibilité de réhospitalisation est prévue par le texte, sa mise en œuvre relève de la seule compétence du médecin.
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique est supprimée.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a pour objet de supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, qui prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
En commission des affaires sociales, le rapporteur a présenté un amendement procédant du même esprit, amendement que nous avons soutenu. En effet, nous ne pouvons accepter qu’une décision aussi importante que la modification de la base des soins sans consentement, c’est-à-dire le passage d’une hospitalisation sur demande d’un tiers à une hospitalisation à la demande du représentant de l’État dans le département, puisse s’opérer sur le seul fondement du dossier médical, c’est-à-dire, pour parler simplement, sans qu’un psychiatre rencontre personnellement le patient et établisse ainsi un certificat médical sur la base de ses propres observations.
Or il ne vous aura pas échappé que notre amendement ne porte pas sur le même article que celui que visait le rapporteur en commission. En effet, l'amendement qui a été adopté en commission modifie l’article L. 3213-6, qui, au sein du code de la santé publique, est intégré aux dispositions relatives aux seuls cas d’hospitalisation complète faisant suite à la demande du préfet.
Aussi, compte tenu de la division actuelle du code de la santé publique, il nous semble que cette disposition de principe ne concerne pas les hospitalisations complètes décidées à la suite d’une demande d’un tiers ni celles qui sont prononcées en cas de péril imminent.
C’est pourquoi nous souhaitons, comme l’a fait le rapporteur à l’article L. 3213-6, supprimer la possibilité pour le psychiatre de modifier la base des soins sans consentement sur simple avis médical dans l’article L. 3211-11 qui, pour sa part, établit le socle de droit des patients admis en hospitalisation complète, pour l’ensemble des formes d’admission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je réitère ici les explications que j’ai déjà fournies en commission : il y a une différence entre les avis médicaux de l’article L. 3213-6, que la commission a supprimés, et l’avis médical prévu à l’article L. 3211-11. Dans ce dernier cas, l’avis est celui du psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et qui le connaît donc mieux que quiconque.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous demandez que le médecin qui suit le malade ne puisse pas proposer une réhospitalisation complète sans avoir vu le patient, en ne transmettant qu’un simple avis et non un certificat médical.
Mais il faut songer à des situations très particulières et très exceptionnelles. Que faire si un patient ne se rend pas au rendez-vous avec son médecin ? Comment apprécier la situation d’un malade dont on pense qu’il constitue un risque pour lui-même, son entourage ou la société et qui se soustrait, du fait peut-être d’ailleurs de sa pathologie, à l’entretien avec son médecin ?
Il faut bien que, dans des contextes exceptionnels qui peuvent déboucher sur des situations d’urgence, le médecin puisse proposer la réhospitalisation ou l’hospitalisation de son patient sans le voir, sur la base d’un avis et non en produisant un certificat médical en bonne et due forme.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, je le maintiens, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
L’article L. 3211-11-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. – Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
« 1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un membre du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie. Plusieurs personnes malades peuvent être autorisées à effectuer une sortie groupée. Elles sont accompagnées par un nombre adéquat de personnels de l’établissement d’accueil ;
« 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
« L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
« Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de l’État dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’État ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
« Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci préalablement de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée. » – (Adopté.)
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-1-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit les modalités de retour d’un patient en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3211-11. » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 3222-1-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 sans leur consentement selon des modalités et avec des moyens de contrainte nécessités par leur état de santé. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-1-2 est supprimé ;
3° Après l’article L. 3222-4, il est inséré un article L. 3222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-4-1. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1. »
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Le groupe UMP votera contre cet article, car il s’oppose à la proposition portée par M. Jean Desessard qui autorise les parlementaires à visiter les établissements de santé.
On ne peut pas prendre en compte la santé de ces patients et, dans le même temps, autoriser ce type de démarche. Les parlementaires n’ont pas à se rendre dans de tels lieux.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je soutiens cet article et la disposition qui prévoit que les parlementaires peuvent avoir accès à des établissements où il y a privatisation de liberté. Il est en effet important qu’ils aient la possibilité de se rendre dans tous les lieux où il peut y avoir de l’arbitraire – bien sûr, on espère qu’il n’y en a pas –, pour vérifier si les conditions d’accueil de ces personnes sont garanties.
Je trouve donc cette mesure très opportune. (M. Joël Labbé applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Chapitre II
Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement
Article 4
Le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège prévu au présent II doit être produit, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement. »
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du 6° du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La personne de confiance, ... (le reste sans changement) ».
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. La personne de confiance, puisqu’elle a été désignée comme telle par le patient, doit pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention, lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de remplir au mieux son rôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Nous partageons le souci exprimé par les auteurs de cet amendement. Nous nous interrogeons cependant sur sa rédaction et sa portée pratique, en particulier dans un contexte où la notion de « personne de confiance » est très peu développée en psychiatrie.
Nous sollicitons donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Il est proposé d’inclure la personne de confiance à la liste des personnes qui peuvent présenter un recours devant le juge des libertés et de la détention pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. Cette demande, qui est légitime, me semble satisfaite en l’état actuel du texte, la loi ouvrant cette possibilité à toute « personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins », ce qui englobe à l’évidence la personne de confiance.
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
L’article L. 3211-12-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du présent code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise, soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis est motivé au regard de l’état de santé du patient.
« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4, premières et secondes phrases
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
cinq
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. J’ai déjà largement évoqué l’objet de cet amendement au cours de la discussion générale, ce qui me permettra une présentation plus concise.
Nous souhaitons avancer le recours au juge de douze jours à cinq jours, suivant en cela les recommandations du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Ce n’est donc pas une idée écologiste, même si, des idées, nous en avons d’excellentes et de fort brillantes (Sourires.), pas plus que ce n’est une tentative de surenchère de notre groupe. Cette proposition s’appuie sur un rapport d’information.
On aurait ainsi une véritable judiciarisation ab initio, permettant au juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger l’hospitalisation sans consentement de personnes qui n’auraient absolument pas à faire l’objet d’une telle mesure. (M. Joël Labbé applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
1°) Première phrase
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
dix
2°) Seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Initialement, la proposition de loi du député Robiliard prévoyait de porter de quinze jours à dix jours la période durant laquelle une personne admise en hospitalisation complète sans consentement pouvait être maintenue hospitalisée, sans que le juge des libertés et de la détention intervienne.
Cette question est fondamentale à plus d’un titre. Elle l’est d’un point de vue judiciaire, voire constitutionnel, puisque la question du contrôle par le juge des libertés et de la détention de toute mesure privative de liberté constitue un impératif majeur. Il s’agit de vérifier que la décision prise sur le fondement soit d’une demande d’un tiers, soit d’une demande émanant du préfet ne constitue pas une mesure arbitraire.
Cependant, il s’agit également d’un impératif humain qu’il ne faut pas négliger. Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’admission en établissements psychiatriques contre leur volonté sont, pour l’essentiel, en souffrance. Elles sont en attente d’une décision qu’elles espèrent autant qu’elles redoutent, et il est de notre responsabilité de législateur d’apporter une réponse qui tienne compte de ces deux éléments.
De la même manière, il nous faut tenir compte d’un autre élément, rappelé par le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie : un délai trop court, réduit par exemple à cinq jours, pourrait avoir pour effet de priver la personne hospitalisée de son droit légitime et, là aussi, constitutionnel à organiser sa défense. C’est donc pour nous une fausse bonne idée.
C’est pourquoi nous nous contentons, comme les auteurs de la proposition de loi initiale, de ramener de douze jours à dix jours la période durant laquelle le juge doit impérativement intervenir et se prononcer.
Qui plus est, afin que le juge puisse intervenir dans des délais convenables et éviter que son absence d’intervention n’entraîne une augmentation massive des décisions de mainlevée pour non-respect des règles procédurales, nous proposons que le directeur de l’établissement dans lequel une personne est admise sans son consentement en informe le juge des libertés et de la détention dans un délai non plus de huit jours à compter de l’admission, mais de six jours. Ainsi sera maintenu, comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de ce texte, un délai de quatre jours entre la date butoir à laquelle le juge doit être informé de l’admission et celle à laquelle il doit prononcer sa validité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Certes, je ne doute pas que nos amis Verts aient des idées très intéressantes (Sourires), mais, en l’occurrence, le délai de cinq jours qu’ils prévoient dans l’amendement n° 25 est beaucoup trop court, ne serait-ce que pour préparer sa défense.
Sur l’amendement n° 7, le Conseil constitutionnel a considéré que le délai pouvait être de quinze jours. L’Assemblée nationale a trouvé une position moyenne et l’a fixé à douze jours. Il faut se rallier à cette solution. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a longuement expliqué pourquoi il fallait pouvoir organiser matériellement la défense.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Cette question des délais fut effectivement l’un des points importants de la discussion à l’Assemblée nationale, et on le comprend, la volonté d’apporter toutes les garanties en termes de liberté, d'écoute et de soutien du malade étant, je dois le dire, partagée. L’enjeu n’est donc pas simplement de fixer un délai qui donne davantage de confort aux structures existantes.
Je veux mettre en avant les deux raisons qui ont amené le Gouvernement à privilégier le maintien du délai de quinze jours, et à trouver une position de compromis avec les députés autour d’un délai de douze jours.
Tout d’abord, et même si ce n’est pas la raison majeure, nous avons dû tenir compte des contraintes d’organisation matérielle. Il ne faudrait pas que, fautes des moyens nécessaires, les juges ne soient pas en mesure de se prononcer ou que des décisions de principe soient rendues sans que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le patient. Dans la mesure où une pression très forte s’exercerait sur eux, les juges risqueraient de rendre systématiquement leurs avis dans un sens, ou dans l’autre.
Mais la raison principale est d’ordre médical. Les professionnels considèrent qu’un temps de stabilisation du patient est nécessaire avant qu’ils puissent se prononcer. L’avis du juge doit pouvoir intervenir sur la base d’une appréciation médicale de l’évolution du malade.
Après l’examen des premiers jours, il est parfois nécessaire, dans certaines pathologies, de disposer de davantage de temps pour apprécier l’évolution de l’état du patient. De ce point de vue, un délai de cinq jours n’est pas raisonnable. Quant au délai de dix jours souhaité par les députés, il est apparu également insuffisant. Nous avons finalement trouvé un compromis sur un délai de douze jours.
La position initiale du Gouvernement, que je tiens à rappeler, était toutefois le maintien du délai de quinze jours, que le Conseil constitutionnel et l’ensemble des professionnels de santé avaient jugé acceptable.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 25 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Sans vouloir me livrer à une surenchère, je précise que je me suis appuyé sur les conclusions d’une mission parlementaire pour rédiger l’amendement n° 25. Toutefois, compte tenu des arguments avancés par Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
Mme Laurence Cohen. Une fois n’est pas coutume, quel beau consensus ! Après avoir entendu les explications de Mme la ministre, nous retirons également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quinze jours
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de six jours à compter de l’admission de cette demande.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a pour objet de porter de six mois à quinze jours le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention pour contrôler et valider, ou non, la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, c’est-à-dire lorsqu’une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental se voit imposer une mesure de sûreté.
En l’état actuel du droit, ce délai est de six mois, ce que le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause, précisant même, dans sa décision du 20 avril 2012, que ces dispositions « [...] ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ».
Toutefois, je tiens à faire observer que la décision du Conseil constitutionnel ne signifie en rien qu’un raccourcissement de ces délais ne serait pas conforme à la Constitution.
Ce n’est donc pas une question de droit. Le tout est de savoir si l’on peut accepter que des personnes déclarées irresponsables pénalement puissent être maintenues en hospitalisation complète sans consentement et sans intervention du juge, durant une période particulièrement longue, puisqu’il s’agit de six mois !
Le groupe CRC considère pour sa part que ce délai est beaucoup trop long.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première et dernière phrases
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Puisque la présente proposition de loi améliore et renforce l’accès au juge des personnes faisant l’objet de mesures de soins sans leur consentement, cet amendement vise à ramener le délai entre deux décisions du juge des libertés et de la détention de six à quatre mois.
Un délai de six mois pour le contrôle du juge nous semble en effet trop long concernant une mesure privative de liberté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le juge se prononce obligatoirement au bout de douze jours, puis de six mois. Dans l’intervalle, c’est le psychiatre qui prend l’initiative de faire réexaminer la situation, si elle a évolué sur le plan médical. Cet agencement paraît plus conforme aux besoins thérapeutiques et à la protection des droits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et, à défaut du retrait de l’amendement, émettrait un avis défavorable.
Je le rappelle, le patient peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention. Nous ne sommes pas dans une situation de non-droit.
Ce point est important : entre le premier avis donné à douze jours et celui qui intervient après six mois, des recours restent possibles, de la part du patient ou de la personne de confiance. De surcroît, au cours de cette période de soins, il arrive fréquemment que le médecin décide de la fin de l’hospitalisation du patient.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. L’explication de Mme la ministre m’apparaissant lumineuse, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
quatorze
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’alinéa 6 de cet article prévoit les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut, avant de se prononcer sur l’opportunité ou non de prolonger une mesure d’hospitalisation sans consentement, réunir un collège d’experts.
Selon les cas, c’est-à-dire s’il s’agit d’une mesure d’admission, de renouvellement d’admission ou d’admission prononcée à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable, le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention peut être prolongé de quatorze jours.
Comme en 2011, nous sommes opposés au fait que la désignation des experts puisse avoir pour effet de doubler la durée d’une mesure privative de liberté qui pourrait, au final, être considérée inopportune par le juge des libertés et de la détention. Concrètement, une telle procédure pourrait avoir pour effet de priver injustement de liberté une personne pendant une période allant jusqu’à vingt-neuf jours !
Ce délai est trop long et les personnes intéressées n’ont pas à subir les conséquences d’une désorganisation de notre système judiciaire, particulièrement lorsqu’elles prennent la forme d’une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.
Pour toutes ces raisons, nous proposons un délai tout à la fois pragmatique et respectueux des droits et de l’intérêt des personnes, c’est-à-dire un délai de cinq jours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, auquel elle se rangera.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous souhaitez que le délai global ne soit pas excessif en cas de recours à l’expertise. Je comprends votre préoccupation.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai qui ne peut excéder douze jours et, s’il s’estime insuffisamment éclairé pour prendre sa décision, il a la possibilité de demander une expertise juridique, qui doit intervenir dans un délai maximal de quatorze jours. C’est ce deuxième délai que vous souhaitez réduire.
Cette demande se heurte toutefois à des réalités concrètes : il est impossible d’obtenir les deux expertises qui sont requises dans un délai de cinq jours de la part de professionnels de santé engagés par ailleurs dans de multiples activités. Il paraît donc réaliste de maintenir ce délai de quatorze jours.
J’ajoute que le fait de ne pas maintenir ce délai risque d’aboutir à l’effet contraire de celui que vous recherchez : si le juge estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il risque de se prononcer systématiquement dans le même sens. Il est donc plus protecteur pour le patient de maintenir ce délai.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S'il constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 tient dans la loi fondamentale un rôle particulier puisqu’il constitue l’un des piliers de notre droit positif. Il pose en effet le principe de l’interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de l’autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle.
C’est ainsi que, dans une décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que le maintien au-delà de quinze jours d’une mesure d’hospitalisation fondé sur un simple certificat médical méconnaissait les termes de l’article 66 de la Constitution, raison pour laquelle il devait déclarer anticonstitutionnel un article du code de la santé publique.
L’article 5 de la présente proposition de loi organise précisément la procédure selon laquelle le juge des libertés et de la détention procède au contrôle de la mesure d’admission d’une personne sans son consentement.
Certes, son alinéa 10 dispose que « le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ». Pour autant, nous ne nous réjouissons pas de cette formulation, qui nous semble floue. Rien n’est clairement explicité pour le cas où la procédure n’aurait pas été respectée, par exemple si les délais n’ont pas été respectés et que la personne a été, en conséquence, arbitrairement privée de liberté.
Dans une telle situation, la Constitution nous impose de prévoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas d’autre solution que de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
À défaut, si la loi ne lui enjoint pas de prononcer une mainlevée, un juge des libertés et de la détention pourrait être amené à valider une mesure privative de liberté qui n’aurait pas respecté notre cadre légal et constitutionnel.
Afin d’éviter cette situation, il nous semble opportun de faire préciser dans la loi clairement que, si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement est automatique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur cet amendement s’il devait être maintenu.
Le juge ne peut pas s’immiscer dans le processus de soin. Si vous entendez, à travers votre amendement, signifier qu’il appartient au juge de vérifier le respect de la procédure, vous avez d’ores et déjà satisfaction.
Si le juge constate que la procédure n’a pas été respectée, il en tire des conséquences de droit. Mais l’on ne peut pas prévoir la levée automatique de processus médicaux qui ont été engagés.
Il y a là deux terrains différents, d’un côté celui du droit, de l’autre, celui du soin.
La protection juridique du patient est assurée par l’ensemble des dispositions qui prévoient les moments où le juge des libertés et de la détention peut ou doit être saisi, mais elle ne saurait intervenir dans le déroulement même du processus médical engagé. Or je crains que la rédaction que vous proposez n’aboutisse à conférer en quelque sorte au juge un pouvoir dans la définition du programme de soins.
M. le président. Ma chère collègue, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Isabelle Pasquet. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Le Menn, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
L’article L. 3211-12-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-2. – I. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
« À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.
« II. – (Supprimé)
« III. – Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
en cas de nécessité,
insérer les mots :
et dans la limite d’une période d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Je présente cet amendement, bien que j’aie déjà obtenu une réponse en commission.
Afin de ne pas déstabiliser l’organisation des établissements qui auraient adopté un fonctionnement mutualisé, cet amendement prévoit de laisser aux établissements un délai d’un an pour installer une salle d’audience en leur sein.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait : les dispositions de l’article 6 entrent en vigueur en septembre 2014. Cet amendement découle sans doute d’une mauvaise lecture, qui a conduit à une confusion. Nous avons le temps !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est du même avis.
Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée ici : il faut faire en sorte que les établissements de santé dans lesquels il n’y a pas aujourd’hui de lieu adapté pour servir de salle d’audience ne soient pas confrontés à une situation impossible qui constituerait un vide juridique. L’entrée en vigueur de la disposition a été décalée précisément pour y répondre.
M. le président. Madame Deroche, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception du dernier alinéa du I » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La loi du 5 juillet 2011, dans son esprit comme dans sa lettre, criminalise en quelque sorte la maladie mentale et dénature profondément la psychiatrie, réduite à une fonction de régulation des troubles sociaux, quand elle a, à l’évidence, une mission radicalement différente : aider à la guérison et permettre à tous nos concitoyens de trouver une place dans la société.
À titre d’exemple, alors que la logique juridique veut que les mesures libératoires soient exécutoires, puisqu’il peut, par exemple, s’agir de mettre fin à une mesure privative de liberté décidée de manière arbitraire, la loi de 2011 a introduit un droit d’appel suspensif, à l’initiative du procureur de la République, à l’encontre d’une décision de mainlevée de la mesure privative de liberté prononcée par le juge.
Pourtant, sauf erreur de ma part, l’effet non suspensif des recours est un principe de portée générale, il a un caractère fondamental, en liaison étroite avec la présomption de légalité des actes administratifs dont résulte leur force exécutoire immédiate.
Cette faculté offerte au procureur, qui demeure aujourd’hui encore, faute de réforme d’ampleur, sous l’autorité directe du procureur général, et donc du ministère de la justice, pourrait avoir pour conséquence de priver une personne de sa liberté pendant quatorze jours supplémentaires !t
On est loin, à mon sens, de la volonté exprimée par le juge constitutionnel. Ne s’agit-il pas, en réalité, de considérer les personnes atteintes de troubles mentaux comme potentiellement très dangereuses, en tout cas plus que la moyenne de nos concitoyens, pour que l’on en vienne à maintenir à leur encontre un régime dérogatoire du droit commun, et profondément défavorable ?
Je dois d’ailleurs dire que je fais miens les arguments avancés, à raison, par notre collègue Christiane Demontès, qui, défendant en 2011 un amendement en tout point similaire à celui-là, déclarait : « Nous continuons notre combat contre un texte sécuritaire […] Le mécanisme prévu ici est d’une énormité sans précédent. L’autorité administrative pourrait adresser injonction au Parquet ; voilà qui traduit la méfiance du Gouvernement envers les magistrats et crée un dangereux précédent, manifestement contraire au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et à l’article 64 de la Constitution ».
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Il ne vous aura pas échappé, madame Cohen, que, depuis l’intervention de notre collègue Christiane Demontès, le Conseil constitutionnel a tranché. À l’époque, en effet, un certain nombre de doutes avaient été formulés, mais le Conseil n’a pas jugé ces dispositions contraires à la Constitution.
La décision d’appel prise par le premier président de la cour d’appel n’est pas obligatoirement suspensive et la décision du procureur de la République doit être motivée au regard du danger pour le malade lui-même ou pour autrui. Cela est tout à fait équilibré.
La procédure paraît donc offrir suffisamment de garanties. Nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, notre avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Il est vrai, madame la sénatrice, que le caractère non suspensif d’un recours est un principe de portée générale. Cependant, comme tout principe de droit, il connaît des exceptions. En l’occurrence, le recours suspensif ne peut être demandé que dans des cas extrêmement précis : en cas de risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade ou, de la part du malade, envers son entourage ou autrui ; il n’est pas, de ce fait, systématique.
Le procureur dispose de six heures pour former appel, un délai très bref, donc, et la cour d’appel statue immédiatement sur son caractère suspensif ou non. Dans le cas où l’appel est déclaré suspensif, la cour statue ensuite dans un délai maximum de trois jours.
La procédure d’appel est donc extrêmement encadrée et ne peut intervenir que dans des situations précises ce qui, de ce point de vue, ne remet pas en cause les principes généraux du droit, dont le malade doit pouvoir bénéficier.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
TITRE II
CONSOLIDATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Chapitre Ier
Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent
Article additionnel avant l'article 7
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 7
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° du présent II. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
« Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
II. - L’article L. 3212-3 du même code est supprimé.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Actuellement, la loi prévoit deux situations.
D’une part, en cas de « situation d’urgence », notion juridique très classique en droit de la santé, l’admission du patient peut se faire à la demande d’un tiers, mais selon une procédure simplifiée, au moyen d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin de l’établissement.
D’autre part, en « situation de péril imminent », situation faisant l’objet d’une définition par la Haute Autorité de santé, l’admission du patient se fait sur la base d’un seul certificat médical, qui doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement.
Il est donc proposé de rassembler ces deux notions, que la loi du 5 juillet 2011 distingue, ce qui peut être source de contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Chaque procédure a sa logique propre, et il convient de maintenir la distinction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, monsieur le président.
Madame la sénatrice, s’il s’agit de dire que le droit applicable est en l’espèce fort complexe, je vous rejoins très volontiers. Ce sont là des situations diverses, auxquelles correspondent des procédures diverses, qui, toutes, prévoient des délais, des recours, différentes interventions du juge ou du malade. Cela peut aboutir à une certaine confusion pour le grand public et sans doute, également, pour un certain nombre d’élus.
Pour autant, ces procédures sont encadrées et identifiées.
Je vous rappelle que la première, qui existait avant la loi du 5 juillet 2011, permet de gérer des situations d’urgence en cas de risque d’atteinte à l’intégrité du malade. Dans ce cas, la seule dérogation tient au nombre de certificats requis pour prononcer l’hospitalisation.
La seconde procédure, créée par la loi de 2011, vise à permettre l’accès aux soins des personnes qui sont en situation de péril imminent lorsqu’aucun tiers ne fait la demande de soins.
Introduire la notion de « péril imminent » dans les deux cas reviendrait à fusionner deux procédures de nature différente. La clarté commande de maintenir la distinction entre elles, dont je conçois pourtant aisément qu’elle ne soit pas simple pour qui n’est pas directement impliqué.
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, pour la suite de nos débats, je vous informe que je suspendrai la séance à douze heures trente, pour une reprise à quatorze heures trente.
Article 7
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « pour une durée d’un mois, » ;
2° L’article L. 3212-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. » ;
b) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre… (le reste sans changement). » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : « médicale » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation est renouvelée tous les ans. » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) L’article L. 3213-6 est ainsi modifié :
a)À la première phrase, les mots « ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
le directeur de l’établissement
par les mots :
le juge des libertés saisi à la demande du directeur de l’établissement
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement porte sur les conditions dans lesquelles les soins psychiatriques prononcés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, c’est-à-dire sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes de un mois, renouvelables.
Il nous semble que la prolongation ou le renouvellement d’une mesure de soins prenant la forme d’une hospitalisation complète sans consentement s’apparente à la reconduction d’une mesure privative de liberté.
Or une telle décision ne peut évidemment pas être le fait du directeur d’établissement, puisque les mesures privatives de liberté doivent, au regard de la Constitution, et plus particulièrement de son article 66, être décidées par une autorité judiciaire indépendante.
C’est pourquoi cet amendement, tout en conservant le cadre actuel, prévoit toutefois que la décision de continuer à priver le patient de sa liberté appartient non plus au directeur d’établissement, mais au juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur d’établissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La procédure actuelle garantit le contrôle du juge dans des délais suffisants. En outre, les décisions du chef d’établissement sont susceptibles d’appel. Je peux vous confirmer, par expérience, que cela s’est déjà produit.
Je demande l’avis du Gouvernement, mais l’avis de la commission me semble devoir être défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec un autre, que nous avions préalablement défendu.
En effet, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler au cours de nos échanges, notamment par nos amendements, le juge des libertés et de la détention est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédure privant injustement les patients de leur droit à la liberté.
Or la transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en hospitalisation à la demande du préfet, dont il est question dans cet article, fait courir d’importants risques aux personnes admises en soins sans leur consentement, et ce malgré la rectification introduite par notre rapporteur en commission.
C’est pourquoi, à l’image de ce qui est prévu pour la procédure de renouvellement d’une mesure d’hospitalisation, nous proposons que le juge des libertés et de la détention puisse intervenir à ce stade de la procédure, afin de la contrôler et, le cas échéant, si toutes les conditions ne lui semblent pas réunies, de décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure d’admission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. S’agissant d’un cas où un psychiatre considère que la levée des soins entraîne un péril imminent pour le malade, le recours au préfet me paraît légitime. Si le préfet décide de demander des soins sans consentement, toutes les procédures de contrôle par le juge s’appliquent, entraînant la garantie des droits que vous défendez à juste titre.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Je ne souhaitais pas intervenir dans ce débat, dans la mesure où tout a déjà été dit durant la discussion générale. Nous avons cependant dû étudier ce texte très rapidement et nous n’avons disposé que d’un temps très restreint pour examiner l’ensemble de ces amendements.
Il serait donc souhaitable, madame la ministre, que, lorsque vous êtes défavorable à des amendements, vous nous fournissiez une explication plus étoffée, afin que nous puissions ensuite juger de votre argumentation.
Monsieur le président, j’ai bien entendu que nous devions terminer à douze heures trente. À mon sens, ces procédures d’urgence montrent leurs limites et ne sont pas sans incidence sur la qualité des débats que nous pouvons avoir dans cet hémicycle.
Bien que le temps soit contraint, je souhaite que nous prenions la peine de débattre au fond de chacun des amendements présentés.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Nous nous abstiendrons sur l’article 7, parce que l’intervention du préfet nous fait nous interroger, compte tenu de ce que nous avons lu et de ce que nous avons entendu au cours de nos échanges, évidemment très brefs, avec les professionnels des soins psychiatriques.
Comme Mme la présidente de la commission des affaires sociales vient de le signaler, il est compliqué pour nous, législateur, d’arriver à nous forger un jugement tout à fait éclairé. Je souhaite vraiment que, dans des délais assez rapides, mais néanmoins suffisants pour qu’une réflexion ait lieu, un projet de loi soit présenté qui soit consacré à toutes ces questions de santé mentale. De fait, il est nécessaire d’approfondir les débats.
En ce qui concerne, je le répète, l’intervention d’un préfet dans ce cas-là, les membres du groupe CRC s’interrogent.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique et du registre tenu pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ainsi que des certificats liés à cette prise en charge, examinant sa faisabilité technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement susceptibles d’être mises en œuvre ainsi que les adaptions législatives ou réglementaires qu’elle rendrait nécessaires. – (Adopté.)
Chapitre II
Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État
Article 8
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3213-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« III. – Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
« IV. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;
2° L’article L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du I est ainsi rédigé : « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite... (le reste sans changement). » ;
a bis) À la deuxième phrase du même alinéa, après la référence : « L. 3211-2-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis Après le mot : « mentionnées », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3213-4 est ainsi rédigée : « au II de l’article L. 3211-12. » ;
3° L’article L. 3213-5 est abrogé ;
4° L’article L. 3213-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’État dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
« L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8. » ;
5° L’article L. 3213-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3213-8. – I. – Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12, ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception de l’avis.
« II. – Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un psychiatre choisi dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
« III. – Lorsque l’avis du psychiatre prévu au II confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins psychiatrique ou décide d’une mesure de prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à l’avis mentionné au I.
« IV. – Lorsque l’avis du psychiatre prévu au II préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’État la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. »
6° L’article L. 3213-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. – I. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
« II. – Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
« III. – Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
« Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’État maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
« IV. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
1° Alinéa 4
Remplacer les mots :
au représentant de l'État dans le département
par les mots :
au juge des libertés et de l’application des peines
2° Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
le représentant de l'État dans le département
par les mots :
la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5
3° Alinéa 8
Remplacer les mots :
représentant de l'État
par les mots :
juge des libertés et de l’application des peines
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, je souhaite défendre en même temps l’amendement n° 16.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 16, également présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Alinéa 29
Remplacer les mots :
le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical
par les mots :
l’autorité administrative compétente procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques
Veuillez poursuivre, ma chère collègue
Mme Isabelle Pasquet. Nous nous souvenons toutes et tous que l’adoption de la loi du 5 juillet 2011 a fait suite au drame de Grenoble et au discours d’Antony, dans lequel le Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy, promettait de régler les problèmes de sécurité liés à la santé mentale, notamment en détournant la psychiatrie de sa mission médicale au profit d’une mission sécuritaire, au service d’une certaine conception de l’ordre social.
Dans ce cadre, les droits des personnes hospitalisées ont été considérablement réduits, au point que le Conseil constitutionnel a été obligé de déclarer non conforme à la Constitution deux des dispositions du projet de loi.
À l’inverse, les prérogatives des préfets ont été considérablement renforcées. En effet, la loi de 2011 a confié au représentant de l’État la possibilité de prolonger, parfois contre l’avis de l’équipe médicale, l’hospitalisation complète et sans consentement d’un malade hospitalisé d’office. En outre, le préfet reçoit communication d’un certain nombre d’informations sur l’état de santé des personnes admises en hospitalisation sans consentement, en violation manifeste du droit au secret médical.
Bien que, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi améliore nettement le régime des sorties d’essai, le préfet pourra continuer de s’opposer à ces sorties. Or, dans la mesure où elles ont une vocation thérapeutique, nous voyons mal sur quel fondement, si ce n’est celui d’une dangerosité redoutée, le préfet pourrait prendre une telle décision. S’il n’est pas illégitime que le préfet soit informé de ces sorties, il n’est pas acceptable, selon nous, qu’il puisse s’y opposer.
Ces quelques exemples démontrent l’importance du rôle que sont amenés à jouer les préfets dans le processus d’admission, dans le parcours de soins et dans les processus de sortie des personnes admises en hospitalisation complètes contre leur volonté, alors même que ces décisions devraient relever soit de la compétence médicale, soit du juge des libertés et de la détention, sur le fondement des observations des équipes médicales.
Ce pouvoir confié au représentant de l’État dans le département nous paraît démesuré ; nous considérons qu’il fait reposer sur le préfet une responsabilité que celui-ci n’a pas à assumer.
Pour le groupe CRC, il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne : il s’agit d’une décision judiciaire, puisque privative de liberté. C’est pourquoi nous vous proposons, en adoptant l’amendement n° 15, de remplacer l’intervention du représentant de l’État dans le département par celle du juge des libertés et de la détention.
En outre, comme le souligne le syndicat de la magistrature, « la recommandation 2004-10 du Conseil de l’Europe prévoit que ″la décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente″, l’expression ″instance compétente″ désignant dans ladite recommandation ″une autorité ou une personne ou une instance […] qui peut prendre une décision indépendante″. Cette recommandation exclut donc de fait l’autorité préfectorale qui, par nature, n’est pas une autorité indépendante ».
Dans la même logique, l’amendement n° 16, qui porte sur l’alinéa 27 de l’article 8 de la proposition de loi, prévoit que, lorsque le psychiatre considère qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis du préfet. Nous considérons en effet que, dans l’intérêt des personnes hospitalisées comme de nos libertés fondamentales, l’avis médical doit nécessairement l’emporter sur une décision de nature administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Cette question est extrêmement importante et il est vrai que l’on ne saurait l’esquiver d’une pirouette.
Pour ma part, je pense que la discussion devra avoir lieu ; le Syndicat de la magistrature a pris position, mais d’autres ont des avis différents, qu’il faudrait aussi pouvoir entendre.
En tant que rapporteur, je considère que le préfet conserve une légitimité du point de vue de la protection de l’ordre public. Savoir si son intervention est fondée ou non, on en débattra sans doute lors de l’examen des dispositions du futur projet de loi de santé publique relatives à la santé mentale, ou lors de la discussion d’un autre projet de loi, purement juridique.
Pour l’heure, je considère que, concernant la protection de l’ordre public, le préfet a une légitimité. Du reste, les amendements que nous avons adoptés en commission, d’ailleurs à l’unanimité, encadrent déjà strictement ses pouvoirs.
En ce qui concerne l’amendement n° 16, l’autorité administrative à laquelle il est fait référence n’offre pas, pour l’instant, de garanties supplémentaires.
Dans ces conditions, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur les amendements nos 15 et 16, qui sont complémentaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Comme M. le rapporteur vient de le faire remarquer, l’amendement n° 15 ouvre un débat majeur : il s’agit de savoir quelles doivent être les places respectives du pouvoir administratif et de l’autorité judiciaire.
La proposition de loi, qui s’intègre dans un ensemble plus vaste, repose sur une articulation entre, d’une part, le rôle et la responsabilité du préfet et, d’autre part, le rôle et la responsabilité du juge.
Très honnêtement, le débat peut avoir lieu ; au fond, il doit même avoir lieu dès lors que, il y a deux ans, nous avons introduit le juge dans une organisation qui reposait exclusivement sur la compétence et la responsabilité du préfet.
Comment devra évoluer l’articulation entre le juge et le préfet ? C’est tout le débat qui aura lieu. Pour l’heure, je ne crois pas que cette question, qui est tout sauf secondaire, puisse être tranchée à l’occasion de l’examen d’un amendement sur une proposition de loi qui s’intègre dans un ensemble plus vaste.
Madame Pasquet, je respecte tout à fait votre démarche, et j’y suis même assez sensible ; mais je ne crois absolument pas que nous puissions apporter une réponse dans le cadre de ce débat.
En revanche, je ne comprends pas l’amendement n° 16, y compris du point de vue qui est le vôtre. De deux choses l’une : soit l’on soutient le rôle unique du juge, et une autorité administrative indépendante n’est pas nécessaire, soit l’on considère qu’il y a place pour l’autorité administrative, et le préfet est le mieux placé pour assumer ces responsabilités, compte tenu de son expérience, de l’histoire et des compétences qu’il exerce par ailleurs.
Autant, donc, je comprends le débat d’ensemble, autant je ne comprends pas que l’on veuille substituer une autorité administrative à celle qui existe déjà, avec l’institution préfectorale.
Pour ces raisons, madame Pasquet, j’émets un avis défavorable sur vos deux amendements, en espérant que vous comprendrez le sens de ma réponse.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Nous continuons de soutenir nos amendements, d’abord parce qu’ils ouvrent un débat qui, je l’espère, aura lieu un jour, ensuite parce qu’ils mettent en évidence une contradiction.
En effet, on affirme, d’un côté, que le juge des libertés et de la détention ne doit pas jouer un rôle démesuré, et notamment qu’il ne peut pas intervenir en ce qui concerne les soins, et, de l’autre, on autorise le préfet à intervenir sur les sorties d’essai, qui relèvent précisément des soins. Preuve que nous ne marchons pas tout à fait sur nos deux pieds !
Il faut savoir à quelle autorité on confie la compétence, ce qui ouvre, en effet, un vaste débat.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3213-1, il est inséré un article L. 3213-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1-... – Les certificats et avis médicaux établis en application du présent chapitre sont clairs, précis, compréhensibles et motivés.
« Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à rationaliser les obligations qui incombent aux médecins, en tenant compte des contraintes de terrain. L’obligation de dactylographier les certificats médicaux n’est pas adaptée s’agissant de médecins extérieurs à l’établissement, qui peuvent intervenir le week-end, par exemple.
Nous considérons donc que l’obligation de rédiger des certificats clairs, précis et compréhensibles est suffisante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Les amendements adoptés en commission ont déjà grandement simplifié la procédure d’établissement du certificat.
Par ailleurs, nous savons que certains médecins, comme du reste les membres d’autres professions, ont une écriture extrêmement difficile à déchiffrer ; pour l’avoir subie pendant plus de trente ans, je ne peux pas dire que la réalité n’est pas celle-là, et les médecins parmi nous le savent bien… (Sourires.)
Cela dit, en ce qui concerne l’amendement n° 21, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Deroche, je suis défavorable à votre amendement, pour deux raisons.
Premièrement, il est partiellement satisfait, dans la mesure où les conditions d’établissement des certificats sont déjà encadrées par la loi.
Deuxièmement, si les aspects sur lesquels porte votre amendement ne sont pas encadrés par la loi, c’est parce qu’ils sont de nature réglementaire : ils relèvent d’un décret en Conseil d’État. Nous pouvons discuter du contenu de ce décret, mais ses dispositions n’ont pas à figurer dans la loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
L’article L. 3222-3 du code de la santé publique est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur l’admission dans une unité pour malades difficiles. »
II. - Après l'article L. 3222-3, il est inséré un article L. 3222-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-3-... - I. - L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité.
« Cet arrêté est transmis sans délais au juge des libertés et de la détention. Le juge peut exercer son contrôle sur l’admission dans une unité pour malades difficiles au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
« 1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
« 2° L’avis du psychiatre responsable de l’unité ;
« 3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
« 4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
« En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
« II. - En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l’admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.
« III. - Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement, dont j’ai peu d’espoir qu’il sera adopté, vise à rétablir un statut législatif pour les UMD, les unités pour malades difficiles, et à organiser les conditions d’une supervision par le juge des libertés et de la détention de l’admission dans ces unités.
Il n’existe en France que onze UMD, offrant au total une capacité de 450 lits. Une admission dans une telle unité peut donc impliquer le transfert du patient dans un autre département, voire dans une autre région. Dans ces conditions, compte tenu de l’altération substantielle des conditions du séjour hospitalier, et quand bien même le patient serait déjà en soins sans consentement, il est indispensable pour la sécurité et la pérennité juridiques du dispositif qu’un cadre législatif soit préservé.
En outre, nous considérons que l’absence de régime législatif pour les UMD peut être un point de fragilité constitutionnelle.
Par ailleurs, il nous semble difficilement compréhensible que les dispositions réglementaires relatives aux UMD soient dépourvues de base légale, comme c’est le cas aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Cet amendement nous mène au cœur de la discussion sur le caractère spécifique ou non des UMD.
Nous avons déjà fait valoir que ces unités constituent un outil thérapeutique ; on compare même le placement de certains patients en UMD à des admissions dans le domaine somatique, par exemple en soins intensifs de cardiologie. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs tout à fait compris. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un statut spécifique pour ces unités.
Du reste, les amendements que nous avons adoptés en commission offrent une sécurité juridique suffisante, et même renforcée par rapport à celle qui résultait du texte adopté par l’Assemblée nationale.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement – madame Deroche, vous vous y attendiez. En effet, l’un des axes majeurs de la proposition de loi est de considérer les UMD comme une modalité des soins n’appelant pas de définition juridique spécifique.
Il n’y a pas lieu de prévoir un statut particulier pour certains malades : ce principe est au cœur du dispositif proposé, et constitue l’une des ruptures que la proposition de loi introduit par rapport à la loi du 5 juillet 2011.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation d’une durée de trois ans est mise en œuvre visant à évaluer la possibilité de déroger aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-4 et L 3213-1 du code de la santé publique afin de réduire le nombre de certificats médicaux précédant l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
L’objectif de cette expérimentation est de déterminer, tout en préservant un haut niveau de qualité des prises en charge des patients et de garantie de leurs libertés individuelles, si les certificats médicaux, actuellement obligatoires, pourraient être supprimés ou le moment de leur élaboration modifié. Les conditions de l’expérimentation et de désignation des établissements de santé qui réalisent l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de cette expérimentation, présentant une analyse bénéfices-risques des modifications ayant fait l’objet de l’expérimentation.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Je souhaite évoquer le problème, délicat, des certificats médicaux.
Nous proposons une expérimentation afin d'ouvrir de nouvelles approches sur ce sujet eu égard à toutes les contraintes qui existent et à toutes les difficultés en présence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, même si l'idée est intéressante. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Ces questions relèvent, selon nous, et pour de nombreuses raisons que j’ai citées dans mon intervention, d'une grande loi de santé publique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
La proposition de loi supprime déjà deux des certificats existants et elle répond donc à votre volonté de simplification, que je comprends.
Nous devons trouver le juste équilibre entre la simplification et, malgré tout, l'existence de documents permettant de contrôler la manière dont se définissent les procédures de soins. Or il me semble que, à ce stade en tout cas, nous sommes arrivés à cet équilibre.
Mme Catherine Deroche. Je maintiens l’amendement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE III
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX
Article 10
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
« II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
« III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’une unité pour mineurs dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. » ;
2° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » sont remplacées par les références : « , L. 3211-12 à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 » ;
a bis) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins ». – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 11
I. – (Non modifié) Au 6° de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 3213-5 » est remplacée par la référence : « L. 3213-9-1 ».
II. – L’article L. 3844-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
2° Le 7°est ainsi modifié :
a) Au début, les références : « Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV » sont remplacées par les références : « Au premier alinéa du II de l’article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l’article L. 3211-9, au dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, à la première phrase du dernier alinéa du I » ;
b) Les références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et au 2° du III de l’article L. 3213-1, » et « , deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 3213-8 » sont supprimées ;
3° Au 9°, les deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase du » sont remplacées par le mot : « au » ;
4° Au b du 11°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I » ;
5° Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3214–1. – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée.
« “II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
« “III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.” ; ».
III. – (Non modifié) L’article L. 3844-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au début du 5°, la référence : « À la fin du second alinéa de l’article L. 3222-3, » est supprimée. – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
I. – Les I et IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, ainsi que les articles 6 et 6 bis de la même loi entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
II. – Les 1° et 2° du I et le IV du même article L. 3211-12-1, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
Le 3° du I du même article L. 3211-12-1, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ainsi qu’aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application du I de l’article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique à compter du 15 mars 2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au même 3°.
III. – (Suppression maintenue)
IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. – (Adopté.)
Article 13
(Suppression maintenue)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission modifié, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Puisque nous devons achever nos travaux en cette fin de matinée, monsieur le président, je me contenterai d’une courte explication de vote : les élus écologistes voteront, sans surprise, cette proposition de loi, qui représente une avancée, et remercient encore une fois le rapporteur pour le travail effectué.
Cela étant, permettez-moi de revenir in fine sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés nos débats, et par là j’entends viser non pas la qualité de votre présidence, monsieur le président, comme toujours excellente et qui nous aura permis de réaliser un bon travail, mais la précipitation qui a prévalu d'une façon générale.
Cette précipitation montre bien que nous avons intérêt à renforcer le règlement intérieur des assemblées et la capacité de ces dernières à s'organiser elles-mêmes, parce que, quel que soit le pouvoir en place, de droite comme de gauche – là n’est pas la question -, le Gouvernement souhaite agir le plus vite possible, parfois au détriment de la qualité du débat parlementaire.
À l'évidence, selon que l'on appartienne ou non à la majorité, l'on aura plus ou moins tendance à accepter cette précipitation, on le comprend, mais, malgré tout, nous en souffrons. Et, quels que soient les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, le travail du Parlement doit être respecté, ce qui exige que l’on ménage le temps nécessaire aux auditions des commissions et aux débats.
Voilà le message que je souhaitais adresser au Gouvernement. Je l'exhorte à fournir un effort afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions.
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Pour ma part, je me réjouis que ce texte soit venu compléter celui de 2011 en le réformant sur certains points. Toutefois, je ressens une grande frustration. S’agissant de textes toujours délicats parce qu’ils concernent l'être humain dans sa maladie et dans sa maladie mentale, difficile à soigner, on le sait, et non moins difficile à saisir pour les personnes extérieures, j’aurais souhaité que nous puissions aborder beaucoup plus de sujets. Nous aurions certainement un grand intérêt à examiner un texte plus complet.
Pour ma part, je vais voter cette proposition de loi, mais je reste pour autant tout à fait inquiète quant au sort des malades difficiles, en particulier de ceux qui sont déclarés pénalement irresponsables, que je crains de voir sortir d'hospitalisation sans faire l'objet de soins par la suite. Ils ne sont certes pas tous dangereux, mais ils ont tout de même commis, généralement, des actes graves et ils peuvent, effectivement, sortir sans mesure de soin, puisqu’il n’y aura pas de juge pour les leur imposer. Cela m'inquiète beaucoup et, à mon sens, nous n’avons pas vraiment réglé la question.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Je l'ai dit au cours de la discussion générale et je le confirme, je déplore, comme mes collègues, les conditions de ce débat. Ce texte opère des avancées, que nous saluons, mais des problèmes persistent, notamment le statut des unités pour malades difficiles.
Nous voterons donc contre ce texte.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je serai très bref, car, m’exprimant au nom du groupe socialiste lors de la discussion générale, j’ai dit notre soutien au texte adopté par la commission. Celle-ci n’ayant pas changé de position, le groupe socialiste votera ce texte.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Je tiens à rappeler, après Jean Desessard et d'autres, les conditions dans lesquelles nous avons dû travailler sur ce texte et dont nous reconnaissons, les uns et les autres, qu’elles auront été assez difficiles. Dans ce contexte, je tiens à saluer M. le rapporteur ainsi que l'équipe d'administrateurs qui a œuvré à ses côtés, dans des circonstances tout de même compliquées, sur un texte qui n’était lui-même pas facile, nous l'avons tous constaté au cours de la discussion.
Notre collègue Jacky le Menn, déjà sénateur en 2011, avait participé aux débats qui ont présidé à l'adoption de la loi de 2011 et ne partait donc pas de rien. Il a réussi, malgré tout, à réaliser un grand nombre d'auditions, auxquelles, malheureusement, peu d'entre nous, sénateurs et sénatrices, ont pu participer, du fait de conditions d'organisation assez délicates.
En outre, nous l'avons ressenti au cours du débat, il nous a manqué la saisine de la commission des lois. Celle-ci aurait pu nous apporter les éclairages nécessaires pour pouvoir véritablement appréhender des sujets tels que la place du préfet dans cette procédure.
Si je me réjouis, au nom de la commission des affaires sociales, que nous nous apprêtions à adopter ce texte, je constate qu’il apporte une partie des réponses attendues mais, et nous l'avons tous dit, une partie seulement.
Comme d'autres, les membres de la commission des affaires sociales attendent donc avec d’autant plus d’impatience ce grand texte sur la santé mentale qui devrait nous être soumis.
À titre personnel, je fais partie de celles et de ceux qui plaident pour une solution rapide, celle d’un chapitre complet qui, au sein de la grande loi de santé publique, serait consacré à la santé mentale.
Une autre école - M. Jacky le Menn nous disait ce matin qu’il était, lui, de l'école buissonnière… (Sourires.) - rassemble les partisans d’un texte spécifique en la matière. Mais je redoute que si, ce choix-là était fait, nous n’arrivions pas à aboutir à un texte sur la santé mentale dans un délai suffisamment rapide.
Madame la ministre, je vous remercie d'avoir pu éclairer ce matin nos débats. La commission des affaires sociales aurait aimé disposer d'un peu plus de temps et je me joins à l'appel de Jean Desessard : quels que soient les gouvernements, les délais sont trop contraints.
Évidemment, nous soutenons le gouvernement actuel, au sein de la majorité, mais il est tout de même parfois difficile de travailler ensemble dans de bonnes conditions.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le président, je tiens à vous remercier de votre présidence, qui nous aura permis de mener à bien la discussion de cette proposition de loi dans des délais rapides.
Je veux également remercier l'ensemble des sénatrices et des sénateurs pour la part active qu’ils ont prise à l'élaboration de ce texte. Je ne méconnais pas les conditions dans lesquelles vous avez eu à travailler, que je suis la première à déplorer, croyez-le bien, mesdames, messieurs les sénateurs.
Ce travail a été engagé à l'Assemblée nationale. Il s’est poursuivi ici de manière tout à fait active et positive. Nous avons trouvé, sur la plupart des propositions, un large consensus.
Il ne s'agit pas de prétendre que ce texte marque l'achèvement de la réflexion engagée par le Gouvernement en matière de santé mentale ; nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises.
Sur la forme des mesures législatives qui devront être élaborées, je suis, pour ma part, plutôt favorable à ce que des dispositions en la matière soient présentées dans le cadre d'une grande loi de santé publique. Au-delà des raisons que Mme la présidente de la commission des affaires sociales a évoquées, nombre de professionnels sont sensibles à l'idée de ne pas isoler les enjeux de santé mentale des questions plus générales de santé publique.
Je renouvelle donc mes remerciements au Sénat et je salue tout particulièrement le travail de M. le rapporteur, qui prouve qu’au Sénat rien n’est impossible ! (Sourires.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)
PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
3
Inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
Mme la présidente. Lors de sa réunion du 10 septembre dernier, la conférence des présidents a pris acte de la demande du groupe CRC d’inscrire, à l’ordre du jour de son espace réservé du jeudi 10 octobre après-midi, la proposition de résolution n° 752 de Mme Mireille Schurch et des membres du groupe, présentée en application de l’article 34–1 de la Constitution, tendant à la maîtrise publique du système ferroviaire national.
Le délai de quarante-huit heures prévu par la loi organique du 15 avril 2009 étant expiré, cette proposition de résolution peut être inscrite à l’ordre du jour du jeudi 10 octobre après-midi, après l’examen de la proposition de loi tendant au traitement équilibré des territoires par une réforme de la dotation globale de fonctionnement.
4
Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 13 septembre 2013, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 15–4 et L. 15–5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (n° 2013–338/339 QPC).
Acte est donné de cette communication.
5
Mise au point au sujet d'un vote
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote, à la demande de mes collègues Alain Fouché et François Trucy.
Lors du scrutin public n° 334 sur l’article 1er du projet de loi relatif à la consommation, intervenu mercredi, nos collègues ont été déclarés comme votant contre, alors qu’ils souhaitaient s’abstenir.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, madame la sénatrice. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
6
Consommation
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (projet n° 725, texte de la commission n° 810, rapport n° 809, avis nos 792, 793 et 795).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Chapitre III (suite)
Crédit et assurance
Section 3 (suite)
Registre national des crédits aux particuliers
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre III, à l’article 22 ter.
Article 22 ter
(Non modifié)
L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 137 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 486 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n°137 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 486.
M. Gérard Le Cam. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Nous sommes favorables à la création de ce registre, donc défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, mes chers collègues, nous avons l’intention, si possible, de lever la séance vers deux heures du matin. Or il reste 256 amendements. Par conséquent, si vous pouviez être très concis, comme vient de l’être Gérard Le Cam (Sourires.), cela arrangerait tout le monde pour la suite de nos débats.
Certes, il reste à examiner la partie consacrée aux indications géographiques protégées, sans oublier celle qui porte sur les délais de paiement. Pour le reste, il me semble que nous pourrions gagner en rapidité. Je vous remercie d’avance, mes chers collègues, de nous permettre de ne pas nous coucher trop tôt demain matin ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. En effet, monsieur le président de la commission, la concision n’empêche pas le débat.
Je mets aux voix l'article 22 ter.
(L'article 22 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 22 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 18–1 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « de chacune des catégories de charges » sont insérés les mots : « intégrant un décompte spécifique, le cas échéant, le détail des dépenses d’énergie et d'entretien du chauffage collectif et de la production d'eau chaude sanitaire ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 532 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 18–1 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « est majoré, sans nécessité d'une mise en demeure préalable, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 500 rectifié, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 22–1 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout manquement par le bailleur particulier ou professionnel à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 500 rectifié est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Madame la présidente, dans la mesure où cet amendement, qui porte sur les deux cautions qui sont réclamées aux jeunes d’outre-mer qui viennent en France, a été déposé par mon collègue Paul Vergès, je le maintiens.
Mme la présidente. L'amendement n° 531 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mmes Procaccia et Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du septième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 22 quater
I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis du présent projet de loi, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – Le dernier alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.
III (nouveau). – À l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
IV (nouveau). – Au a) du 2. du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
V (nouveau). – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est supprimée.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 487 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 138 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 487.
M. Gérard Le Cam. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à ce registre, donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 487 est retiré.
Je mets aux voix l'article 22 quater.
(L'article 22 quater est adopté.)
Article 22 quinquies
I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-23 » ;
b) La référence : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l’article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l’article L. 333-23, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 333-8, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III. – Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l’article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les modifications apportées par l’article 22 ter et le II de l’article 22 quater de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Le III de l’article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 488 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 139 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 488.
M. Gérard Le Cam. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 quinquies.
(L'article 22 quinquies est adopté.)
Article 22 sexies
I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, L. 333-14, à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 ter et 22 quinquies entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.
II. – L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. – La présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 489 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 140 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 489.
M. Gérard Le Cam. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 489 est retiré.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact confiée au Comité consultatif du secteur financier
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 383 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur
par les mots :
en cours à la date mentionnée au I
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement reprend une proposition de Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois. Il vise à ce que soit reporté dans le registre national des crédits aux particuliers, le RNCP, le stock des contrats de crédit à la consommation en cours à la date de la mise en place effective du registre, afin de garantir son efficacité dès ses premières années de fonctionnement. Sinon, il faudrait attendre plusieurs années pour que les informations figurant dans le registre soient exhaustives et réellement utiles aux prêteurs, d’autant que certains crédits à la consommation, comme ceux qui sont consacrés à l’acquisition de véhicules automobiles, peuvent excéder cinq ans.
Un décret en Conseil d’État étant prévu à cet article, il pourra préciser les conditions de cette reprise du stock des crédits en cours, dont le coût, financé par la tarification à laquelle seront soumis les établissements prêteurs, ne serait supporté ni par la Banque de France ni par l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement pose de nouveau le problème de la proportionnalité entre le fichier et l’objectif visé, proportionnalité exigée par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Pour cette raison, le Gouvernement émet un défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 384 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers, un rapport évaluant l'impact de l'utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement prévoit que le Gouvernement évalue l’impact du RNCP sur la gestion du risque et, donc, sur la diminution des taux des crédits après son entrée en vigueur.
Même si le Sénat n’apprécie guère les demandes de rapport, celui-ci n’en demeure pas moins absolument nécessaire.
Le registre national des crédits aux particuliers est un nouvel outil qui permettra aux établissements de crédit d'améliorer les informations concernant les particuliers les sollicitant. Il participera donc à l'amélioration de l'évaluation des dossiers particuliers et diminuera le risque pris. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il n’aura pas de conséquences sur les taux des crédits proposés.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 686, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 384 rectifié
Alinéa 2
Remplacer les mots :
six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers
par les mots :
cinq ans après la promulgation de la présente loi
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ce sous-amendement a pour objet d’allonger le délai prévu par l’amendement n° 384 rectifié pour la remise du rapport relatif à l’impact du RNCP. Le Gouvernement estime en effet qu’une durée de six mois après la mise en place du RNCP est trop courte.
Parce qu’il a besoin de temps, il propose de retenir un délai de cinq ans après la promulgation de la loi, soit près de deux ans après la mise en œuvre du registre. Il faudra en effet trois ans pour arrêter un numéro de référence, constituer le fichier et y faire figurer la totalité des crédits renouvelables en stock. Trois ans d’un côté, deux ans de l’autre, cela porte donc le délai à cinq ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 384 rectifié.
S’agissant du sous-amendement n° 686, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, entre la proposition de six mois de Mme Létard, avec laquelle nous avons beaucoup discuté hier sur les modalités de mise en place du registre, et la vôtre, de cinq ans, nous devrions pouvoir trouver un compromis.
Six mois est une durée effectivement très courte, au vu des arguments invoqués par le Gouvernement. Ne pourrions-nous pas, monsieur le ministre, la fixer à deux ans ou à trois ans après la promulgation de la loi ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les auteurs de l’amendement n° 384 rectifié demande que le rapport soit remis dans un délai de six mois suivant la mise en œuvre du registre. Or, lorsqu’il sera actif, le RNCP recensera, dès l’année de son entrée en vigueur, la totalité du stock des crédits renouvelables. Pour lui permettre de se déployer, nous proposons de porter le délai, non pas de six mois à cinq ans, mais de six mois à deux ans. Je souhaite parvenir à un compromis et ce délai de deux ans me paraît raisonnablement être le bon. Il serait incertain de le réduire davantage encore.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, que pensez-vous de la suggestion de M. le président de la commission ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je suis prêt à me rallier à la proposition, de bon sens, de M. le président de la commission. C’est la sagesse même ! Aussi, j’accepte que mon amendement soit sous-amendé afin de porter ce délai à trois ans.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement en ce sens ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’accepte la proposition de M. le sénateur, même si elle risque d’être compliquée à mettre en place. Nous verrons cela ultérieurement, mais, pour l’heure, je veux bien rectifier mon sous-amendement en ce sens.
Mme la présidente. Il s’agit donc du sous-amendement n° 686 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Amendement n° 384 rectifié
Alinéa 2
Remplacer les mots :
six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers
par les mots :
trois ans après la promulgation de la présente loi
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 686 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 sexies, modifié.
(L'article 22 sexies est adopté.)
Article 22 septies (nouveau)
Les mesures d’application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Mme la présidente. L'amendement n° 642, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
par la section III du chapitre III
par les mots :
à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à distinguer, au sein des décrets d’application prévus dans les dispositions relatives au registre national des crédits aux particuliers, ceux qui précisent les caractéristiques du registre qui peuvent être regroupées en deux décrets en Conseil d’État, le cas échéant après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et ceux qui fixeront la date d’ouverture à la consultation du registre et la date de suppression du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, qui seront pris ultérieurement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 380 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Ces deux décrets en Conseil d'État permettent de déterminer les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333–7 du code de la consommation lors de la consultation du registre, de fixer les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
Ils fixent également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits, et précisent les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans ce registre les concernant.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de conséquence avait déjà été présenté au début de l’examen de l’article 22 bis. Mais l’amendement n° 379 rectifié n’ayant pas été adopté, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 380 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 22 septies, modifié.
(L'article 22 septies est adopté.)
Chapitre IV
Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
Article 23
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine » et qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – (Non modifié) Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – (Non modifié) La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – (Non modifié) Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l’Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8. – (Non modifié) Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« Art. L. 721-9. – (Non modifié) Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »
II. – (Non modifié) Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars, sur l'article.
M. Stéphane Mazars. Avant que nous ne procédions à l’examen du dispositif des indications géographiques introduit par l’article 23 du présent projet de loi, je tenais à revenir sur la situation dans laquelle a été placée la commune aveyronnaise de Laguiole.
L’exemple laguiolais est emblématique, car il illustre la nécessité de la mise en œuvre rapide du dispositif des indications géographiques tel qu’il est prévu dans le texte.
Vous vous en souvenez peut-être, il y aura bientôt un an, le 19 septembre dernier, Laguiole, commune de 1 300 habitants, défrayait la chronique pour avoir, par l’intermédiaire de son maire et du conseil municipal, et en présence des forces vives de la commune, déboulonné symboliquement le panneau d’entrée du village portant le nom « Laguiole », considérant que celui-ci n’appartenait plus désormais à ses administrés.
En effet, le tribunal de grande instance de Paris avait, cinq jours plus tôt, débouté la commune, qui attaquait un entrepreneur du Val-de-Marne, lequel avait déposé en 1993 une marque du nom de ladite commune, et ce aux fins de vendre toute une série de produits désormais labellisés « Laguiole ».
L’entrepreneur pouvait ainsi profiter de la renommée du village en matière de savoir-faire artisanal. Chacun d’entre nous, en effet, a eu un jour entre ses mains un des célèbres « couteaux de Laguiole ».
En déposant le nom de la commune en tant que marque, l’entrepreneur a légalement privé celle-ci de son usage. La municipalité doit désormais s’adresser à lui pour changer le logo de l’office du tourisme, par exemple. Il en va de même des administrés qui souhaiteraient commercialiser n’importe quel produit sous le nom de leur village.
Si la municipalité a décidé d’intenter un procès à cet entrepreneur, c’est qu’elle estimait qu’une atteinte était portée à la renommée du village et qu’en outre des consommateurs étaient trompés sur le caractère et l’origine des produits.
Mes chers collègues, le cas de Laguiole soulève une question : en l’état actuel de notre droit, à qui appartient le nom d’une commune ? À personne, c’est-à-dire potentiellement à tout le monde, ou plutôt au plus rapide.
Actuellement, un nom géographique n’a pas de protection. Sachez, mes chers collègues, que si vous avez une envie subite de commercialiser un produit lambda au nom d’un village de votre département, vous le pouvez. Il vous suffit de vous adresser à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et de remplir un formulaire en précisant quel type de produit vous souhaitez commercialiser.
Il existe 45 classes de produits et l’achat de l’ensemble des classes vous confère le monopole absolu sur le nom, vous en devenez l’unique propriétaire, et ce pour un montant total d’environ 2 000 euros. L’INPI ne joue ici qu’un rôle de contrôle très limité.
L’affaire laguiolaise constitue un cas d’école en ce qu’elle illustre parfaitement la nécessité d’une double protection : en direction des municipalités, d’abord, qui doivent pouvoir se protéger contre l’usage abusif de leur nom ; en direction des consommateurs, ensuite, qui doivent avoir les moyens de connaître l’origine exacte et les caractéristiques précises du produit qu’ils achètent.
À cette nécessaire double protection correspondent les deux volets prévus à l’article 23 du présent projet de loi.
Le premier volet, la protection du nom des communes, comporte deux mécanismes : la mise en œuvre d’une procédure d’alerte des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en cas de dépôt de marque contenant leur dénomination ; l’ouverture du droit d’opposition au dépôt de cette marque pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Le second volet, la protection du consommateur, correspond à la reconnaissance d’une indication géographique non alimentaire.
Cette indication géographique viendra protéger les produits industriels et artisanaux dont chaque spécificité sera consignée dans un cahier des charges homologué par l’INPI au terme d’une procédure de consultation, notamment des collectivités territoriales et des groupements professionnels intéressés.
Sur ces deux aspects traités par l’article 23 du présent projet de loi, je tiens à saluer le travail de Mme la ministre et de son cabinet, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, madame la ministre, vous avez pris la mesure de la détresse des élus et des administrés d’une commune qui, aujourd’hui, se sentent privés d’une partie importante de leur identité, et ce en vous rendant personnellement sur les lieux et en associant à votre réflexion l’ensemble des élus et des acteurs locaux.
Sur le fond, vous donnez aux artisans et industriels de notre pays un outil juridique et commercial utile pour protéger et développer un secteur économique indissociable des territoires parce que justement protégé et valorisé par ceux-ci.
Votre dispositif, madame la ministre, c’est plus que le made in France, c’est le made in « territoires de France ».
Votre dispositif, madame la ministre, lorsqu’il sera voté, sera plus qu’un slogan, ce sera une réalité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, sur l'article.
Mme Élisabeth Lamure. Je ne suis pas certaine que nous ayons véritablement pris la mesure de cet article 23.
Tout commence avec le nouvel article L.721–2 du code la propriété intellectuelle, qui disposera que la qualité d’un produit ou sa réputation « peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique […] ».
L’adverbe « essentiellement » peut à la fois être compris comme très restrictif ou, au contraire, comme une porte ouverte. De la même manière, le terme « réputation » ne me paraît pas défini juridiquement. Je crois donc que cette expression servant à identifier un produit bénéficiant d’une indication géographique est très vague.
Ensuite, le même alinéa dispose que le produit doit se soumettre à d’autres critères : « Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué […]. » Cette formulation assez précise est plus claire, mais elle doit au préalable satisfaire la première condition pour obtenir une indication géographique où la qualité et la réputation du produit sont le fait d’une origine géographique.
La suite de l’article ne fait que confirmer mes craintes, notamment le nouvel article L. 721–7 du code de la propriété intellectuelle, qui précise le contenu du cahier des charges, et qui comprend comme quatrième information les caractéristiques qui peuvent être essentiellement rattachées à une zone géographique. Il faut ensuite préciser les étapes du processus de fabrication pour savoir si elles ont effectivement lieu dans la zone indiquée.
Or c’est justement de là que naît l’inquiétude. La conception d’un produit peut être issue d’un territoire, mais pour des raisons pratiques évidentes, la fabrication peut avoir été déplacée, y compris de quelques kilomètres.
Par exemple, le savon de Marseille peut-il être encore fabriqué uniquement sur le territoire de la commune de Marseille ? Cela me semble assez improbable. Il en est de même pour la porcelaine de Limoges, car seuls quatre fours à porcelaine subsistent sur le territoire de cette commune. Je n’ose évidemment parler des couteaux Laguiole…
En élaborant des critères qui semblent imprécis, lorsqu’ils ne sont pas restrictifs, vous mettez en danger des entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas diversifiées et qui ne sont pas prêtes à perdre cette indication géographique, car c’est justement cette dernière qui témoigne de la valeur ajoutée du produit.
J’ai donc peur que nous nous tirions une balle dans le pied, dans un monde ou tant d’usurpations géographiques sont possibles.
Enfin, cet article pose problème en ce qui concerne l’organisme privé qui assure la défense du produit, même si tout opérateur qui en fait la demande en est membre de droit s’il respecte le cahier des charges. Cette précaution me laisse assez perplexe.
Pour conclure, j’ai peur que nous n’ayons pas totalement compris les dommages collatéraux que peut entraîner l’adoption de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri, sur l'article.
M. Alain Néri. Je viens d’écouter avec beaucoup d’attention les propos de notre collègue Stéphane Mazars, et je comprends son inquiétude par rapport à la protection des activités artisanales ou industrielles locales.
J’ai été aussi très attentif à l’intervention de Mme Lamure, dont certaines observations ne peuvent que susciter notre interrogation sur la précision de cet article 23.
Si nous souhaitons la mise en place des indications géographiques protégées, c’est parce qu’elles existent depuis 1992 au niveau européen pour les produits agricoles. Reconnaissons ensemble que ce fut un franc succès pour nos productions agricoles et pour la défense de nos agriculteurs et de nos territoires ruraux.
Par conséquent, je suis très favorable à ce qu’une action équivalente soit engagée pour les produits industriels, manufacturés et artisanaux.
Je souhaite que cette indication géographique soit l’occasion pour nos artisans de se réunir et non de s’opposer, de se rassembler et non de se diviser ! Mme Lamure nous a rappelé quelques exemples, mais je pourrais aussi citer le cas du linge basque, qui, bien qu’on l’appelle ainsi, est produit dans le Tarn – chacun le sait. Il ne viendrait à l’idée de personne de dire que, parce qu’il est fabriqué ailleurs, il n’est plus du linge basque.
Je voudrais maintenant aborder la question spécifique des couteaux de Laguiole.
Ces couteaux sont bien connus, mais il faut savoir qu’il est un endroit en France qui est particulièrement connu pour la production des couteaux, à savoir Thiers, qui a même pris le pas sur Solingen, et dont les aciers ont une réputation mondiale liée à la géographie. Les artisans et les couteliers thiernois, depuis des siècles, ont la chance d’être à proximité de la nature, de la Durolle, en Auvergne. Les propriétés de ses eaux, leur degré thermique, permettent un trempage extraordinaire. La qualité de ces couteaux est reconnue unanimement, en raison non seulement de leur matière première, mais également du savoir-faire thiernois. D’ailleurs, mes amis de Laguiole, vous savez bien que l’on reconnaît vos couteaux grâce à cette petite mouche symbolique qui est l’œuvre de vos artisans ; ce sont eux qui l’ont façonnée !
Madame la ministre, vous êtes venue en Auvergne, vous avez visité une entreprise à Celles-sur-Durolle, et vous avez constaté le talent de nos artisans, qui sont presque des artistes et qui produisent des couteaux de très grande qualité. (Mme la ministre acquiesce.)
Ces couteaux sont fabriqués en grand nombre à Thiers : leur production représente 300 emplois pour les Thiernois et engendre un chiffre d’affaires très important. Heureusement qu’il existe une solidarité entre les Auvergnats et les Aveyronnais : la production thiernoise permet la vente, à Laguiole, d’un certain nombre de couteaux que les habitants de Laguiole n’auraient pas la capacité de fabriquer sur place !
Je le répète, il ne convient pas d’opposer, à travers une IGP, les Thiernois et les Laguiolais. Au contraire, il faut les réunir et les rassembler.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Tout à fait !
M. Alain Néri. C’est pourquoi il me semblerait utile que l’article L. 721–2 apporte une précision : la zone de production constituant le territoire de l’IGP doit être définie en tenant compte de l’histoire et du savoir-faire historique de certains artisans. L’histoire démontre qu’à l’évidence les premiers couteaux de Laguiole ont été fabriqués grâce au savoir-faire thiernois ! Nous, les Auvergnats, sommes tout à fait prêts à partager avec les Aveyronnais !
La définition de l’IGP doit donc bien tenir compte de ces héritages, de ce passé et de ces traditions : car sans passé et sans traditions, il n’y a plus de valeur ajoutée à ces productions, qui font la richesse de la France – nombre d’entre elles ont été citées ! Dans le souci de rassembler et de réunir, il faut étendre le territoire de l’IGP du couteau de Laguiole au bassin de Thiers. Unissons nos forces pour mieux résister dans la bataille économique qui se livre actuellement, et pour défendre notre savoir-faire, garantie de qualité.
La qualité de la production est également – faut-il le rappeler ? – une garantie de ventes importantes. En effet, les consommateurs sont conscients que la qualité de leur achat est facteur de durée. De surcroît, la qualité va de pair avec le développement durable. C’est pour nous un gage de force pour nos productions et un argument de vente vis-à-vis des consommateurs !
Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur Néri.
M. Alain Néri. J’espère que mes arguments seront pris en compte ! (MM. Martial Bourquin, Joël Labbé et Gérard Le Cam applaudissent.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. César et Paul.
L'amendement n° 385 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Un organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d’instruction par les institutions compétentes. » ;
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 167.
M. Gérard César. Madame la présidente, je défendrai, par la même occasion, les neuf autres amendements que j’ai présentés au titre du présent article, ce qui nous permettra de gagner du temps !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
M. Gérard César. Ces différents amendements ont tous pour objet de protéger les organismes de défense et de gestion, ou ODG, ainsi que les appellations d’origine et tout ce qui concerne les IGP.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 385 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est le même que le précédent, et je le défends aussi brièvement que vient de le faire mon collègue Gérard César !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La procédure de dépôt de marque auprès de l’INPI ouvre la possibilité aux tiers d’intervenir de deux manières.
D’une part, toute personne peut présenter des observations à l’INPI durant la procédure d’instruction. D’autre part, les propriétaires de marques antérieures et les bénéficiaires de droits exclusifs d’exploitation peuvent formuler une opposition à un dépôt de marque. L’INPI dispose de six mois pour statuer sur l’opposition. Du reste, cette procédure ne bloque pas le dépôt de marque : elle contraint simplement l’INPI à répondre.
Le présent projet de loi étend ce droit de formuler une opposition aux collectivités territoriales – pour protéger leur nom – et aux organismes de défense et de gestion des indications géographiques du domaine non alimentaire.
Les amendements nos 167 rectifié et 385 rectifié tendent à aller encore plus loin, en ouvrant ce droit d’opposition à toutes les appellations d’origine et indications géographiques, y compris dans le secteur alimentaire. Or il est indispensable que la procédure de dépôt de marque soit rapide. La procédure d’opposition impose un certain formalisme et reste assez longue, alors que la procédure d’observation est, elle, plus souple.
L’INPI, qui connaît aussi bien les marques que les indications géographiques non alimentaires puisqu’elle gère les deux procédures, pourra sans difficulté aller vite pour traiter des éventuelles oppositions dans le domaine des biens manufacturés. Il en va autrement pour les produits alimentaires, qui nécessitent des échanges techniques longs avec l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO. Je rappelle à cet égard que, faute de décision dans un délai de six mois, l’opposition est rejetée.
Au final, l’adoption d’une telle disposition n’améliorerait pas réellement la protection des appellations d’origine et des indications géographiques relevant du domaine alimentaire. Elle risquerait au contraire d’alourdir la gestion des dépôts de marques. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Je souscris aux observations de M. le rapporteur sur ces deux amendements identiques.
Quel est l’objet du dispositif législatif en question ? MM. Mazars et Néri notamment l’ont rappelé, il s’agit de permettre aux professionnels d’élaborer un cahier des charges et de le faire homologuer, afin de protéger nos savoir-faire, nos entreprises et nos emplois, qui plus est dans un souci de transparence vis-à-vis du consommateur.
Or ces deux amendements tendent à allonger les procédures, alors que le souci qui nous a guidés dans l’élaboration de ce texte, c’est bien la rapidité et l’efficacité de celles-ci, afin de protéger tous nos produits manufacturés liés à une zone géographique déterminée.
Aussi, comme M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable.
Aujourd’hui, un certain nombre de recours existent – notamment au titre des droits antérieurs – comme la possibilité de formuler des observations auprès de l’INPI. Nous ne voulons pas y ajouter de nouvelles procédures qui feraient perdre de son efficacité au dispositif d’ensemble. Je le répète, ce qui nous a guidés dans l’élaboration de ce texte, c’est le souci de protection de nos produits industriels et artisanaux. L’exemple de Laguiole est significatif. À l’issue de nos travaux, nous avons, en tout et pour tout, recensé plus de quatre-vingts productions locales qui attendent la création de ces IGP par la loi. J’espère que la Haute Assemblée saura saisir cette occasion.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 167 rectifié et 385 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Beaumont et Doligé et Mme Troendle.
L'amendement n° 102 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Procaccia.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et MM. Pintat, Savary et Béchu.
L'amendement n° 358 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Gourault, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641–10, L. 641–11 et L. 641–11–1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;
Les amendements nos 73 rectifié et 102 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.
M. Gérard César. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 358 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Nous considérons qu’il convient d’étendre, par souci de cohérence, le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des AOP et des IGP, tels que l’INAO.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Suivant la même argumentation que précédemment, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 rectifié et 358 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 654, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Après le mot :
intéressés,
insérer les mots :
du directeur général
La parole est à Mme la ministre.
Mme Sylvia Pinel, ministre. Il s’agit là d’un amendement de précision.
Lorsque l’INPI doit consulter les services techniques de l’INAO, nous proposons qu’il revienne au directeur général de cette dernière instance de rendre l’avis technique demandé sur les projets d’homologation des indications géographiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. L'amendement n° 417 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Après le mot :
qualité
insérés les mots :
lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721–2 comprend la dénomination d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée définies par le code rural,
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Comme je l’ai déjà souligné en prenant la parole sur l’article, le dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux constitue une très grande avancée pour la reconnaissance des produits de qualité de nos territoires.
Sur l’initiative de mon collègue et ami Alain Fauconnier, le Sénat a déjà adopté, en 2011, une disposition visant le même objectif. Le dispositif introduit par l’article 23 du présent texte est plus abouti et plus satisfaisant. Quelques améliorations nous semblent toutefois nécessaires.
Le présent amendement vise ainsi à faciliter et à préciser le travail de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le cadre de la procédure d’homologation des indications géographiques.
L’homologation des indications géographiques des produits industriels et artisanaux a été confiée à l’INPI, en raison de sa connaissance du secteur industriel et de ses compétences en matière de protection des droits de propriété industrielle.
Dans la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques, l’alinéa 27 du présent article précise que la décision d’homologation est prise par l’INPI, mais seulement après consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, de l’INAO et des associations de consommateurs. Or la consultation systématique de l’INAO, introduite en commission, ne nous semble pas nécessaire.
Pour notre part, nous jugeons préférable de préciser que la procédure de consultation de cette instance ne sera déclenchée que lorsqu’il existe un risque de confusion entre les indications géographiques industrielles, d’une part, et les IGP ou AOP agricoles, d’autre part.
Ainsi, l’INPI consultera l’INAO afin de bénéficier de son expérience en matière d’indications géographiques et d’appellations d’origine dans le secteur agricole. Cette disposition s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une coopération déjà existante entre les deux organismes.
Je précise que l’INPI pourra facilement identifier ces risques de confusion entre indications artisanales et agricoles en consultant la liste des IGP et AOP agricoles, accessible gratuitement sur le site Internet de la Commission européenne.
Mieux cibler la consultation de l’INAO permettra également de ne pas freiner inutilement l’instruction et la délivrance des indications géographiques industrielles, ce qui nuirait aux petites entreprises et aux petits artisans, soucieux de protéger leurs productions le plus rapidement possible.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission a enrichi l’article 23 du présent texte en prévoyant, avant l’homologation par l’INPI d’une indication géographique du secteur non alimentaire, une consultation systématique de l’INAO.
M. Gérard César. Exact !
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le présent amendement tend à limiter le recours à l’INAO aux seuls cas où il existe une communauté de dénomination entre l’indication géographique non alimentaire et l’indication ou appellation du secteur alimentaire.
Or l’INAO dispose d’une réelle expertise au sujet des appellations d’origine. Pourquoi restreindre le champ de ses avis, alors même que l’on consultera systématiquement les collectivités territoriales et les associations de consommateurs ?
En outre, l’INAO peut préparer la reconnaissance de nouvelles appellations d’origine et de nouvelles indications géographiques. Dans ce cas, l’adoption de cet amendement reviendrait à exclure l’avis de l’institut !
Je suis hostile à l’affaiblissement du rôle de cette instance, et je confirme la position de la commission en émettant un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Sur ce point, le Gouvernement n’est pas du même avis que la commission.
En effet, lors de la présentation du projet de loi initial, le Gouvernement a proposé de recourir aux avis de l’INAO lorsque cette consultation était nécessaire et en tant que de besoin – c’est-à-dire lorsque le nom de l’AOP ou de l’IGP alimentaire est proche de celui que l’INPI a à traiter.
Parmi les quelque quatre-vingts productions locales que nous avons recensées, un certain nombre n’ont pas de lien direct avec une AOP ou une IGP alimentaires. Il en est ainsi de la dentelle de Calais, de la porcelaine de Limoges, de la poterie de Vallauris ou de la tapisserie d’Aubusson !
Le Gouvernement a le souci de la rapidité de la procédure d’homologation ; c’est ce qui m’avait amenée à émettre un avis défavorable sur de précédents amendements.
Oui, nous pouvons bien entendu consulter l’INAO. Il existe d’ailleurs des liens très grands et des habitudes de travail communes entre l’INPI et l’INAO. Une commission les réunit régulièrement. L’objectif de cet amendement, que le Gouvernement soutient, c’est que la procédure soit efficace et rapide. Nous avons identifié onze IG potentielles qui correspondraient à certaines AOP ou IGP. L’INAO et l’INPI travailleront évidemment ensemble à leur sujet.
Il s’agit d’éviter que les coûts soient trop élevés et les délais trop longs pour les entreprises. Encore une fois – et l’exemple des couteaux de Laguiole et de Thiers le montre bien –, l’objectif du dispositif est de permettre à nos entreprises d’être protégées contre des produits de qualité inférieure fabriqués dans des pays très lointains qui ne possèdent pas le même savoir-faire. L’objectif est d’avoir un dispositif législatif et réglementaire qui protège nos entreprises et nos emplois.
Dans certaines situations, comme celles que vous avez évoquées, monsieur Mazars, il faut aller vite ; je pense notamment aux couteaux Laguiole. Utilisons l’INAO lorsque c’est nécessaire, mais laissons à l’INPI le soin d’en juger. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.
M. Stéphane Mazars. On ne va pas tout ramener à l’exemple laguiolais, mais on sait qu’il existe une AOC Laguiole. Par conséquent, la consultation de l’INAO se fera naturellement et elle aura réellement du sens. En revanche, pour reprendre l’un des exemples cités, je ne vois pas trop l’intérêt de demander un avis à l’INAO sur la reconnaissance d’une IG pour la dentelle de Calais.
J’ai écouté M. le rapporteur, qui a souligné que l’INAO avait une habitude, une expérience, une expertise. Si l’INPI n’est pas en capacité d’avoir la même expertise, il ne fallait pas lui confier la charge de reconnaître les IG des produits manufacturés. L’INPI sera demain en capacité d’apporter le même niveau de service que l’INAO, et l’INAO viendra en complément lorsque ce sera nécessaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Je soutiens la position de notre rapporteur. Madame la ministre, vous venez, par l’amendement n° 654, de prévoir la consultation du directeur général de l’INAO. Par conséquent, la procédure peut aller très vite : on peut saisir en même temps l’INPI et l’INAO pour gagner du temps. Je ne vois pourquoi on ferait une différence entre l’une et l’autre. En saisissant les deux en même temps, on gagnerait en efficacité et cela nous éviterait d’avoir des problèmes plus tard.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. À chacun son domaine et à chacun son expertise. Lorsqu’une expertise complémentaire est nécessaire, on se tourne vers l’expert concerné ; en l’espèce, il s’agira de l’INAO. Je suis sensible aux arguments de Stéphane Mazars et de Mme la ministre. Je voterai donc cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 607 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721–6
II. - En conséquence, alinéa 44
Remplacer les mots :
la transmet annuellement
par les mots :
transmet les mises à jour
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Il est prévu que la défense et la gestion d’un produit industriel ou artisanal bénéficiant d’une IG soit assurée par un organisme privé doté de la personnalité morale. Aucun opérateur ne pourra se prévaloir d’une IG s’il n’est pas membre de cet organisme. Le présent amendement vise à préciser que l’opérateur doit également être inscrit sur la liste des opérateurs protégés que l’organisme de défense et de gestion, l’ODG, est chargé de mettre à jour. L’ODG doit aussi transmettre cette liste à l’INPI, qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette précision est essentielle pour garantir la bonne information du consommateur.
Mme la présidente. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de la propriété industrielle ;
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 607 rectifié et, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 168 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 168 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit, du savoir-faire et du territoire, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser ce que sont les missions de défense et de protection des IG confiées aux ODG. Il s’agirait de défendre et de protéger quatre éléments : le nom, le produit, le savoir-faire et le territoire.
Cette précision me paraît inutile car, à l’évidence, la défense du nom, du produit, du savoir-faire et du territoire fait partie des prérogatives des ODG. Il est même dangereux d’apporter une telle précision, dans la mesure où cela restreint les possibilités d’action des ODG : là où le texte qui nous est soumis leur attribue une mission générale de défense et de protection de l’IG, le texte que vous proposez ne prévoit que ces quatre cas et interdirait donc à l’ODG d’aller au-delà. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. César et Paul.
L'amendement n° 387 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Transmet à l’Institut national de la propriété industrielle et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 387 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La précision apportée par ces amendements ne paraît pas très utile. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié et 387 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations professionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous indications géographiques sont représentés.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Établir une étanchéité entre les ODG et les organisations professionnelles pour les IG non alimentaires ne me semble pas très utile. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 490, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Après le mot :
concerné
insérer les mots :
, tel que le savoir-faire historique de production,
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. À travers cet amendement, je défendrai une notion qui a déjà été brillamment illustrée par Alain Néri lors de sa prise de parole sur l’article.
L’article 23 crée un dispositif de reconnaissance et de protection des IG pour les produits non alimentaires. En effet, force est de constater que, si le dispositif de protection des appellations fonctionne bien dans le secteur alimentaire, ce n’est pas toujours le cas pour les productions non alimentaires.
Le nouvel article L. 721–2 du code de la propriété intellectuelle définit ce que peut être une IG protégeant les produits industriels et artisanaux et précise que toute IG devra faire l’objet d’un cahier des charges homologué. Nous considérons qu’il s’agit d’une avancée importante.
Pour aller plus loin, notre collègue député André Chassaigne a proposé d’indiquer que le cahier des charges pourrait retenir le savoir-faire historique de production pour identifier des caractéristiques du produit liées à sa zone géographique de production. Cet amendement a été adopté, après avoir reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Pour cette raison, nous n’avons pas compris votre volonté, monsieur le rapporteur, de supprimer cette disposition. Vous avez considéré que la loi n’a pas « vocation à donner des exemples des critères de reconnaissance de la qualité spécifique des IG non alimentaires, qui peuvent être nombreux et dépendent beaucoup des secteurs d’activité concernés ».
Nous considérons qu’il appartient à la loi de créer les règles qui pourront être réellement protectrices pour les consommateurs. En ne définissant pas d’ores et déjà les critères qui pourront être retenus pour le cahier des charges, vous créez le risque que la nouvelle législation soit inégalement appliquée sur le territoire national et que le nouveau dispositif ne soit pas opérant.
Pour cette raison, et parce que l’amendement de notre collègue Chassaigne avait su rassembler l’ensemble de la gauche à l’Assemblée nationale, nous espérons qu’il pourra être adopté par le Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à en revenir au texte transmis par l’Assemblée nationale, en précisant que le savoir-faire historique de production peut faire partie des caractéristiques des produits protégés par une IG.
Si la commission a supprimé les mots « tel que le savoir-faire historique de production », c’est parce qu’elle estime que la loi n’a pas à donner d’exemple des caractéristiques que peut posséder un produit bénéficiant d’une IG. Sinon, il n’y aurait aucune raison qu’on ne réclame pas demain que le texte précise également « tel que ceci » ou « tel que cela ». Ce ne serait plus un projet de loi, mais un dictionnaire !
Derrière cet amendement, se pose la question – qui relève presque de la bataille entre villages gaulois – de la reconnaissance de l’indication Laguiole pour les couteliers de Thiers. Il n’y a aucune raison que Thiers et Laguiole se fassent la guerre ; je le redis clairement. Je souhaiterais que le Gouvernement nous indique si la rédaction retenue par la commission permet de reconnaître une IG pour les couteaux de Laguiole fabriqués à Thiers comme pour ceux qui sont fabriqués à Laguiole. Si la réponse est positive, il n’y a pas lieu d’insérer de référence au savoir-faire historique de production.
Pour ma part, j’estime qu’il n’y a aucun problème, puisque le texte prévoit que des territoires peuvent être associés à une IG. C’est clair ! Je comprendrais le souci de la ville de Thiers si le périmètre se limitait à la commune de Laguiole, mais le texte permet, selon la volonté du Gouvernement, de prendre en compte les situations semblables à celle des couteaux fabriqués à Thiers. Sauf à se lancer dans une bataille d’egos visant à inscrire des dispositions dans la loi pour le seul plaisir de les inscrire, je ne vois pas l’utilité d’apporter une précision supplémentaire. Si l’on commence par là, on n’en finit plus !
Bien entendu, il faut que Mme la ministre nous confirme que le texte initial du Gouvernement ne pose aucun problème.
Je rappelle également que le Gouvernement souhaite que les professionnels s’organisent. C’est le fond du texte. Il y a deux points importants : d’une part, la possibilité de créer des IG sur une zone géographique discontinue, pour tenir compte des particularismes, et, d’autre part, la possibilité pour les professionnels de s’organiser entre eux pour mettre en place les structures prévues par le projet de loi.
Je pense que le texte actuel est excellent. Il n’y a aucune raison d’aller sur le terrain où vous voulez nous emmener. Si nous allons sur ce terrain, vous verrez que, dans le cadre de la navette parlementaire, l’article 23 va être enrichi de références à la Champagne, au Puy, etc. Chacun voudra ajouter « tel que ceci » ou « tel que cela ».
Je m’emporte un peu, parce que j’ai été bombardé de récriminations à ce sujet. Très sincèrement, le texte initial couvre absolument toutes les possibilités. Si on lui apporte la modification prévue par l’amendement, je vous garantis qu’il y aura du sport en deuxième lecture, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
J’entends ce qui a été dit, et je comprends bien l’objet de l’amendement. Mais ceux qui s’inquiètent peuvent être rassurés : je n’ai rien contre les couteliers de Thiers, loin de là, puisque je possède des couteaux Laguiole fabriqués à Thiers, qui sont de très bons couteaux. Le sujet n’est pas là. Le sujet, c’est que, si le projet de loi commence à entrer dans des particularités comme « tel que » ou « notamment », on n’a pas fini ! La commission est donc défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. J’ai déjà eu l’occasion de préciser un certain nombre de ces points lors du débat à l’Assemblée nationale. Si le Gouvernement a émis un avis favorable sur un amendement similaire, c’est parce que l’exemple du savoir-faire historique revenait souvent dans les discussions et suscitait beaucoup d’inquiétude parmi les élus locaux, mais aussi dans les entreprises. La précision visait à rassurer les entrepreneurs et toutes celles et tous ceux qui essaient de valoriser leurs savoir-faire traditionnels.
Je souhaiterais que nous puissions travailler avec les parlementaires qui ont soulevé des difficultés à ce sujet d’ici au vote définitif du projet de loi, afin de parvenir ensemble à un texte de compromis, à une rédaction qui rassure les entreprises et les élus locaux et satisfasse la volonté du rapporteur de ne pas allonger le texte en citant trop d’exemples.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement pour que nous puissions retravailler et trouver une solution rédactionnelle de compromis.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.
M. Stéphane Mazars. Je serai bref.
Évitons d’être à couteaux tirés sur le sujet. (Exclamations amusées.) On peut tout dire ! Moi, je peux vous dire que, demain, mon IGP, ce sera non pas le Laguiole, mais le « Laïole », qu’il y aura non pas une mouche sur le couteau, mais une abeille. Demain, je verrais bien dans le commerce un Laguiole peu cher, car il y a des gens qui ne peuvent pas se payer un Laguiole cher, et ce pseudo-Laguiole sera peut-être fait à Taïwan puisque le droit des marques nous empêche aujourd’hui de nous y opposer.
On pourra aussi avoir, pourquoi pas, un Laguiole made in France, c’est à la mode, fait à Thiers, qui est une coutellerie de très grande qualité, je le reconnais, et l’on vendra ce Laguiole plus cher que celui qui est fabriqué à Taïwan.
Et pourquoi ne pas imaginer le Laguiole IGP, estampillé comme originaire du Nord-Aveyron ? Le territoire et l’histoire du produit apporteront une plus-value, on pourra donc le vendre encore un peu plus cher.
On peut donc tout dire et je ne m’en prive pas, même si cela n’engage que moi et que c’est dans le cadre d’un débat parlementaire.
Mais je veux revenir à l’esprit de ce projet de loi et à ce qu’a voulu Mme la ministre : laisser au professionnel le soin de s’organiser, de définir la zone, le cahier des charges en y mettant ce qu’ils ont envie d’y mettre. Ce faisant, tout le monde y trouvera son compte.
Encore une fois, évitons les coups de couteaux entre nous, car autrement cela va être très difficile pour les professionnels de nos territoires de se réunir autour de la table pour s’entendre sur ce qui peut apporter demain de la plus-value dans une économie non délocalisable, je vous le rappelle.
Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 490 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Si j’ai votre engagement, madame la ministre, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 490 est retiré.
M. Stéphane Mazars. Je vous remercie de cet esprit de concorde auquel vous vous ralliez, mon cher collègue.
Mme la présidente. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.
M. Alain Néri. Si notre collègue Gérard Le Cam a retiré son amendement, c’est parce que nous avons le sentiment et, je veux le croire, l’assurance d’avoir été entendus dans nos inquiétudes. Il faut donc que nous engagions une négociation qui puisse aboutir à un compromis. Je le répète, il faut que cela soit l’occasion de nous réunir et non pas de nous diviser, de nous rassembler et non pas de nous opposer. Mon cher collègue Mazars, nous nous connaissons suffisamment : dans cette négociation, je propose que l’on commence par laisser les couteaux au vestiaire afin qu’ensemble, avec la participation des parlementaires concernés et l’aide de votre ministère, madame la ministre, nous puissions réunir autour d’une table les professionnels pour trouver tous ensemble une solution qui permette de prendre en compte les intérêts communs des Thierois et des Laguiolais.
M. Gérard Le Cam. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion ;
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721–8 Les modalités doivent notamment comporter les points de contrôle du produit ;
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 608 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Le texte du présent projet de loi prévoit que figurent dans le cahier des charges d’une indication géographique les mesures appliquées en cas de non-respect de ce cahier des charges ainsi que les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs. Or il nous semble que, si le cahier des charges peut fixer la procédure d’exclusion d’un opérateur, il ne peut en aucun cas prévoir à l’avance les mesures exactes que l’organisme de défense et de gestion pourra enjoindre à un opérateur qui ne respecte pas ce cahier des charges. Ces mesures devront nécessairement être déterminées au cas par cas. C’est pourquoi le présent amendement vise à faire figurer dans le cahier des charges uniquement les modalités de mise en demeure et d’exclusion en cas de non-respect de celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Très favorable, car cet amendement corrige très utilement une maladresse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par MM. César et Paul, est ainsi libellé :
Alinéas 60 à 62
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 721–8. - Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion peut avoir recours à une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou à un organisme d’évaluation de la conformité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, créée par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008–776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 536 rectifié, présenté par MM. Mazars, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721–6.
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Le présent projet de loi prévoit que le respect du cahier des charges par les opérateurs qui bénéficient d’une IG doit être contrôlé par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation, le COFRAC, ce qui permet de garantir un contrôle indépendant et impartial. Si le contrôle révèle qu’un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l’ODG lui adresse des mesures correctives.
Notre amendement vise à préciser le texte du projet de loi en donnant à l’ODG la faculté de demander un nouveau contrôle qui permettra de déterminer si l’opérateur en non-conformité a bien appliqué les mesures correctives. Ce contrôle sera réalisé aux frais de l’opérateur concerné.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable sur l’amendement n° 536 rectifié de M. Mazars et, par conséquent, avis défavorable sur l’amendement n° 175 rectifié de M. César.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Même avis que celui de la commission : favorable sur l’amendement n° 536 rectifié et défavorable sur l’amendement n° 175 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
I. – L’article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
2° bis Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
5° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication » ;
6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à l’outre-mer
« Art. L. 116-1. – L’article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
« “1° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
« “2° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
« “3° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une indication géographique ;
« “4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une indication géographique est garanti par l’État ou par un organisme public ;
« “5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d’un autre produit bénéficiant d’une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’indication concernée.
« “Le tribunal peut, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
« “Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« “Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 24
Mme la présidente. L'amendement n° 524, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre III : Indications relatives aux services publics
« Chapitre unique
« Art. L. 731-1. – Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Art. L. 731-2. – Toute utilisation, dans les publicités et documents visés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.
« A peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :
« a) ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;
« b) ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
« c) prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.
« Art. L. 731-3. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141–1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Le secteur du dépannage à domicile fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des consommateurs auprès des pouvoirs publics et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, notamment dans le domaine des interventions d’urgence du type fuite d’eau ou changement de serrure.
Les professionnels indélicats cherchent à occulter le caractère de publicité commerciale des documents qu’ils distribuent. Ils les présentent comme des listes de numéros pratiques (M. Alain Fauconnier, rapporteur, approuve.) distribués par la municipalité ou comme des documents qui présentent un caractère officiel en utilisant des mentions locales comme « Les numéros utiles de votre ville » ou « Votre ville vous informe que… » ou d’autres subterfuges.
Ils font ainsi croire aux consommateurs qu’ils ont affaire à un intervenant situé à proximité de leur domicile alors que celui-ci se trouve dans d’autres communes, parfois même lointaines.
Le présent amendement vise donc à lutter contre ces pratiques en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leur publicité toute référence à un service public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également favorable. Je me réjouis de cet amendement et du progrès qu’il introduit.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner par priorité, au sein de la section 2 du chapitre VI, les articles 72 quater et suivants jusqu’aux amendements portant article additionnel après l’article 72 terdecies.
Article 72 quater (appelé en priorité)
I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu’un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
I bis (nouveau). – L’article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s’applique pas aux frais d’affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »
II. – (Non modifié) L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations visées à l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
gain
insérer le mot :
financier
2° Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière significative
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. J.L. Dupont et Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Marseille, J. Boyer, Merceron et Amoudry et Mme Dini.
L'amendement n° 193 rectifié est présenté par M. Retailleau, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Bécot, Saugey et Billard, Mme Primas, MM. Grosdidier, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. Béchu et Cléach.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après le mot :
gain
insérer le mot :
financier
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 326 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, P. Leroy, Buffet, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 369 est présenté par Mme Létard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière significative
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 321 rectifié bis, présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière déterminante
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. En résumé, cet amendement a pour objet la limitation de la prohibition des loteries ou jeux où l’espérance de gain est due au hasard de manière déterminante et non pas partielle. Cet amendement a été rectifié après la réunion de la commission, puisqu’il prévoit maintenant que la prohibition des loteries ne concerne que les jeux où l’espérance de gain est due au hasard de manière déterminante. La limitation étant encore plus forte que celle qui était proposée dans sa version précédente, l’avis de la commission demeure défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget. Une jurisprudence constante a établi quatre critères pour définir une loterie : une offre publique, un sacrifice financier, l’espérance de gain et la présence même partielle du hasard. Cette dernière expression, qui figure expressément dans la rédaction actuelle du texte, est appliquée par les juridictions, qui ont dans certains cas qualifié l’opération de loterie, y compris en présence d’une part même minime de hasard.
L’arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d’appel de Toulouse a exclu le poker des jeux d’argent et de hasard au motif que l’habileté y prédominerait sur le hasard. Le Gouvernement souhaite donc renforcer la sécurité juridique de l’interdiction des loteries en inscrivant de manière plus claire les critères de définition dans la loi et en particulier en confirmant qu’il n’y a pas lieu de mesurer le degré de hasard dès lors que celui-ci intervient dans l’attribution du gain.
L’introduction proposée du terme « déterminant » pour qualifier la part de hasard me semble de nature à alimenter les incertitudes actuelles.
Quant au champ de l’interdiction des loteries, il apparaît nécessaire de le clarifier en confortant une jurisprudence de près d’un siècle en la matière.
En revanche, je vous confirme que l’objectif du texte en discussion n’est pas d’interdire des activités purement ludiques, mais de mieux lutter contre des tentatives de contournement de la loi comme les jeux d’adresse payants proposés notamment sur Internet.
Pour toutes ces raisons le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 321 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 259 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
L'amendement n° 318 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 323 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Buffet, Cornu, Pointereau, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 370 est présenté par Mme Létard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après le mot :
jeux
insérer les mots :
de hasard, qui ne sont pas des concours,
L’amendement n° 259 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 318 rectifié.
M. Gérard César. Il s’agit de différencier les jeux de hasard qui ne sont pas des concours.
Mme la présidente. Les amendements nos 323 rectifié et 370 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 318 rectifié ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Même si je pense que la rédaction actuelle convient, la commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement afin que les choses soient parfaitement claires pour nous tous.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées à l’instant, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 319 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 324 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Buffet, Cornu, Pointereau, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 371 est présenté par Mme Létard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322–7
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 319 rectifié.
M. Gérard César. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 324 rectifié et 371 ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 319 rectifié ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’avis est défavorable parce que les frais d’électricité ou d’abonnement sont des dépenses générales pour utiliser Internet qui ne peuvent être considérées comme un sacrifice financier.
Par ailleurs, les loteries commerciales étant réglées par les alinéas 8 et 11, elles ne sont donc pas concernées par l’interdiction des loteries.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous proposez d’encadrer l’interdiction du jeu par avance de mise, plutôt que d’interdire cette pratique, et de renvoyer à un décret le soin de fixer la réglementation de ces jeux.
Je voudrais rappeler les raisons qui ont poussé le Gouvernement à soutenir, lors des débats à l’Assemblée nationale, l’amendement du rapporteur, Razzy Hammadi, interdisant la pratique des avances de mises.
Certains opérateurs ont cru pouvoir contourner la prohibition des jeux d’argent et de hasard en prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs sur leur demande.
Dans la réalité, rares sont les consommateurs qui sollicitent le remboursement auquel ils ont théoriquement droit, ses modalités étant, le plus souvent, définies au sein de conditions générales peu lisibles et dont la mise en œuvre peut se révéler complexe, voire dissuasive.
Il est clair que le modèle économique de ces jeux repose sur le fait que les consommateurs n’exercent pas les possibilités de remboursement.
Le Gouvernement entend donc lutter contre ce modèle, qui constitue une pratique abusive pour les consommateurs et qui a parfois débouché sur l’organisation de véritables escroqueries.
Une disposition expresse a donc été insérée dans le code de la sécurité intérieure. Des régimes spécifiques ont néanmoins été prévus dans la loi pour tenir compte de deux cas particuliers : les loteries commerciales et publicitaires visant à faire la promotion d’un bien ou d’un service et les jeux organisés sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ces régimes permettent de couvrir l’ensemble des situations pour lesquelles une exception au principe général d’interdiction des avances de mises paraît justifiée. Il n’est donc pas nécessaire, selon nous, de renvoyer à un décret pour ajouter à la réglementation. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 320 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 325 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Grosdidier, Cornu, Houel, Reichardt, P. Leroy, Buffet, du Luart et Trillard.
L'amendement n° 372 est présenté par Mme Létard.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322–2–2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121–36 du code de la consommation. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-... – Sont exceptées des dispositions des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-2-1, les opérations publicitaires réalisées par la voie d’écrit visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Retailleau, Hérisson, del Picchia et Bécot, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 322–7. - Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des particularités de chaque média.
« Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement et aux frais de communication, de correspondance ou de connexion, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement de ces frais est prévue par le règlement de jeu et que les participants en sont informés. Pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes radiodiffusés, sous réserve du respect des dispositions générales sur l’information sur les prix prévues par l’article L. 113–3 du code de la consommation l’information des participants sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est assurée par tout moyen approprié organisé par les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les services de radios. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les
par les mots :
frais d'affranchissement ainsi qu'aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux
et supprimer les mots :
de communication et de correspondance
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Il s’agit d’enlever le terme « audiotels » du texte, car il s’agit d’une marque de France Télécom qu’on ne peut donc utiliser dans la loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 690, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 7, deuxième phrase
1° Supprimer les mots :
doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et
2° Remplacer les mots :
audit programme
par les mots :
auxdits programmes
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 690 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 436 rectifié.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’un rapport direct entre un jeu de concours et le programme télévisé ou radiodiffusé. Compte tenu de la pratique constatée, il ne paraît pas nécessaire d’exiger un tel lien direct avec le programme en cours de diffusion, car cela remettrait notamment en cause les jeux traditionnellement organisés par les radios.
S’agissant de l’amendement n° 436, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 436 rectifié.
L’amendement n° 690, quant à lui, vise à assouplir le régime en supprimant l’exigence d’un rapport direct entre le programme diffusé et le jeu proposé. En effet, ce critère est peu adapté pour les radios, qui peuvent animer l’antenne avec un jeu proposé à intervalles réguliers au cours de la journée, sans lien spécifique avec tel ou tel programme.
Le dispositif permettra de prévenir le développement d’émissions dédiées aux jeux, puisqu’il tend toujours à exiger que le jeu ne constitue qu’un complément au programme diffusé. L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 691, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Les articles L. 121–36 et L. 121–37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121–36. - Les pratiques commerciales, mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles, tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120–1.
« Pour la participation aux opérations visées à l'alinéa précédent, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
« Art. L. 121–37. - Lorsque les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 121–36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’une clarification du régime juridique des loteries commerciales.
Cet amendement tend à modifier un dispositif introduit par la commission afin de clarifier le régime juridique applicable aux loteries commerciales en prenant en compte, en particulier, les précisions apportées au code de la sécurité intérieure par le présent article.
Nous tenons à maintenir le principe selon lequel, en application de la jurisprudence communautaire, ces loteries peuvent être liées à une obligation d’achat, et à confirmer que sont licites les loteries de nature commerciale dont les frais de participation non surtaxés peuvent faire l’objet d’un remboursement.
L’amendement vise enfin à améliorer l’articulation entre les dispositions consacrées aux loteries commerciales dans le code de la consommation et le régime général des loteries défini par le code de la sécurité intérieure.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 703, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° 691, alinéa 5
Supprimer les mots :
non surtaxés
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Nous avons eu l’occasion d’aborder au cours de nos débats sur ce projet de loi la situation d’un secteur particulièrement fragilisé économiquement : je veux parler de la presse.
Or le présent article, qui porte sur les loteries et les jeux, risque indirectement de remettre en question l’équilibre économique de ce secteur, déjà très fragile.
L’amendement de notre rapporteur, qui vise à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne autorisant les loteries avec obligation d’achat si elles ne revêtent pas un caractère déloyal, ne résout pas cette difficulté.
En effet, l’amendement tend à autoriser les loteries de nature commerciale dont les frais de participation sont remboursés, pour lesquelles la participation des consommateurs est subordonnée à un achat et qui ne présentent pas un caractère déloyal.
Mais M. le rapporteur ne souhaite pas autoriser l’utilisation de frais de communication ou de connexion surtaxées dans ces opérations. Or ce sont justement les SMS surtaxés qui permettent le financement des jeux et concours organisés par les journaux.
Ces jeux constituent un outil d’animation des ventes et de conquête de nouveaux lecteurs. Ils sont donc essentiels pour la survie économique de certains quotidiens, puisque les ventes au numéro peuvent progresser de 5 % grâce à ces jeux concours, ce qui est indispensable pour pallier l’érosion malheureusement continue de leur diffusion.
Les SMS surtaxés, dont les tarifs restent tout à fait raisonnables, permettent de financer les lots et campagnes de publicité, ainsi que les frais d’huissier et d’envoi. Par conséquent, s’ils ne peuvent plus recourir à ces pratiques, les quotidiens régionaux seraient de facto privés d’un outil essentiel pour leur survie économique.
En outre, le secteur de la presse se trouverait injustement pénalisé par rapport à la radio et à la télévision, qui conservent le droit d’utiliser des SMS ou des appels surtaxés.
Nous vous proposons donc, par cet amendement, de supprimer la mention « non surtaxés » pour permettre à la presse de continuer de bénéficier de cet outil.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 703 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission s’est posé une question simple : puisqu’on ne paie pas de surtaxe lorsque l’on participe à ces loteries commerciales avec une simple lettre écrite, pourquoi en payer une si l’on y participe par SMS ou par appel téléphonique ? Il s’agit de poser le problème simplement !
Certes, comme le font remarquer les professionnels du secteur, ces surtaxes sont modiques et serviraient non pas à enrichir les promoteurs des jeux concours, mais à en financer l’organisation.
En outre, on ne peut guère craindre de phénomènes d’addiction avec ces simples jeux, comme il l’a été si bien dit tout à l’heure.
Force est de constater que les loteries commerciales avec SMS ou appels téléphoniques surtaxés se sont développées dans un certain flou juridique, mais la commission n’ayant pu examiner ce sous-amendement déposé ce matin, je vous propose de recueillir l’avis du Gouvernement.
Pour ma part, je serais tenté de proposer, si c’est possible, pour éviter les abus toujours possibles, qu’un décret fixe le montant à ne pas dépasser.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 691 et sur le sous-amendement n° 703 ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le code de la consommation n’autorise les loteries publicitaires que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense, sous quelque forme que ce soit.
Nous considérons que ces garde-fous sont absolument nécessaires. La nature même de ces loteries est de promouvoir un bien ou un service, non de générer une source de revenus pour l’opérateur.
Autoriser les loteries commerciales avec surtaxe reviendrait à faire supporter directement au consommateur le coût de l’opération publicitaire. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 703, dont l’adoption aurait pour conséquence de favoriser le développement des loteries commerciales dans un but lucratif.
En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 691.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 703.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 72 quater, modifié.
(L'article 72 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 72 quater (appelé en priorité)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 206 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Houel et Revet.
L'amendement n° 373 rectifié est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-38 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tirage au sort, dès lors qu’il se déroule en France, en dehors des établissements publics de jeux, et quelles qu’en soient ses modalités, doit être effectué sous le contrôle d’un officier public ministériel si la valeur du gain prévu excède un montant de deux mille euros. »
L’amendement n° 206 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour nous présenter l’amendement n° 373 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Son objet est d’assurer une plus grande protection du consommateur. Nous le savons, celui-ci est sans arrêt sollicité pour souscrire des crédits renouvelables, mais il en est de même pour les jeux et concours, notamment en ligne, et ce sont naturellement les plus faibles qui sont visés et qui « tombent dans le panneau ». Cet amendement vise donc à s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit non pas un leurre, mais bien une réalité.
Si les articles L 121–26 à L. 121–41 du code de la consommation protègent déjà les usagers de ces jeux, il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme.
Certes, les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il serait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à 2 000 euros, nomment pour garantir la réalité de celui-ci et la régularité du tirage au sort.
Trop souvent, aujourd’hui, de nombreux jeux de tirage au sort assurés « sous contrôle d’huissier » ne le sont pas en réalité, car ce contrôle se limite au dépôt du règlement chez l’huissier, le tirage au sort pouvant être effectué par l’organisateur dans des conditions non contrôlées et donc souvent potentiellement faussées – telle est du moins la question que l’on peut se poser. Il faut donc offrir une meilleure garantie. En effet, avec la mention du contrôle d’huissier, le joueur croit souvent que ses chances sont réelles et raisonnables, alors que tel n’est pas forcément le cas.
Cet amendement vise donc à préciser qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants, afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’article L. 121–38 du code de la consommation prévoit déjà que le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel. La nécessité d’aller au-delà de ces dispositions n’apparaît pas clairement, s’agissant d’un simple jeu concours, d’autant plus que le tirage au sort n’est utilisé en général que pour départager ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Au cours de ce débat, toute une série d’interventions ont eu pour but de faire figurer les huissiers dans le texte de ce projet de loi relatif à la consommation. Bien qu’elle nous inspire le plus grand respect, nous ne voyons pas pourquoi nous accorderions un traitement préférentiel uniquement à cette profession. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. M. le rapporteur a tout dit excellemment ; l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. La vraie question est de savoir si, oui ou non, le tirage au sort doit être soumis au contrôle d’un huissier !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 373 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 72 quinquies A (nouveau) (appelé en priorité)
Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne |
Commission compétente en matière de finances publiques |
– (Adopté.)
Article 72 quinquies (appelé en priorité)
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 333-1-2 du code du sport, les mots : « et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». – (Adopté.)
Article 72 sexies (appelé en priorité)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
« L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d’un État membre de l’Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. – Les opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l’article 15.
« Si, à l’issue de ce délai de six mois, les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »
Mme la présidente. L’amendement n° 513, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
de l’agrément prévu à l’article 21
insérer les mots :
ou les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires, dans un autre État membre de la Communauté européenne que la France, d’un agrément ou d’une autorisation équivalente dans cet autre État leur permettant de proposer en ligne des jeux de cercle dans cet autre État, moyennant la signature préalable d’une convention de coopération et d’échanges d’informations entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité ou direction en charge de la régulation de l’État considéré,
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72 sexies.
(L’article 72 sexies est adopté.)
Article 72 septies (appelé en priorité)
(Non modifié)
I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé.
II. – Le II de l’article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. – Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne informe l’opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu’il encourt, et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »
Mme la présidente. L’amendement n° 514, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21, peut proposer des jeux dénommés skill games faisant appel essentiellement à l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire des joueurs.
« VI. – Les catégories des jeux mentionnés au V ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72 septies.
(L’article 72 septies est adopté.)
Article 72 octies (appelé en priorité)
(Non modifié)
L’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte. À compter du 1er janvier 2015, il s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l’opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » – (Adopté.)
Article 72 nonies (appelé en priorité)
(Non modifié)
L’article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. »
Mme la présidente. L’amendement n° 437 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après le sixième alinéa de l’article 38 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
II. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa par la référence :
I. –
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement tend à corriger une imprécision technique des termes de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il vise à exclure expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ou ARJEL, les données excédant le champ de compétence de cette autorité.
Il s’agit en effet de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d’argent et de hasard, modèle conformément auquel l’État reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime de licence institué par la loi 12 mai 2010. L’ARJEL a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence, telles que les paris sportifs en ligne, les paris hippiques en ligne ou le poker en ligne, etc.
Il résulte de cette répartition des fonctions de régulateur que le contrôle des opérations afférentes aux jeux de loterie en ligne exploités sous droits exclusifs par la Française des jeux et, partant, que la vérification des données y afférentes, ne sont pas soumise à la compétence de l’ARJEL.
En revanche, en ce qui concerne ses activités concurrentielles telles que les paris sportifs en ligne que la Française des jeux propose aussi, l’entreprise reste pleinement assujettie au régime fixé par l’article 38 de la loi du 12 mai 2010 et, partant, se trouve tenue, comme l’ensemble des autres opérateurs, de mettre à la disposition de l’ARJEL les données relatives à toutes les opérations de jeux réalisées.
Une telle clarification pourrait toutefois se traduire, à terme, par la distinction des comptes joueurs de la Française des jeux entre les activités monopolistiques et les autres jeux, afin de permettre à l’ARJEL de reconstituer la formation du solde du compte joueur pour ce qui concerne les activités de cet opérateur soumises à la concurrence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision très utile, déposé par la commission des finances. En effet, le contrôle de l’ARJEL s’exerce sur les activités concurrentielles soumises à agrément au titre de la loi du 12 mai 2010 et non sur les activités faisant l’objet d’un monopole. La commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard a confié à l’ARJEL la régulation des activités de paris sportifs, hippiques et de poker proposées par les opérateurs de jeux en ligne agréés. Les deux monopoles, la Française des jeux et le Pari mutuel urbain, ainsi que les activités de loterie en ligne de la Française des jeux, sont, pour leur part, contrôlés par le ministère du budget.
Cet amendement de précision vise à mieux définir la répartition des compétences entre les deux régulateurs concernant la partie de l’activité en ligne de la Française des jeux sous monopole. Il vient refléter dans les textes la spécificité des comptes mixtes de la Française des jeux qui permettent, à la fois, de jouer aux jeux de loterie et de miser sur les paris sportifs. Cette spécificité ne me semble pas de nature à imposer la séparation des comptes mixtes envisagée dans l’objet de cet amendement. En effet, ces comptes font l’objet d’une régulation effective de l’État pour les loteries et de l’ARJEL pour les paris sportifs, assurant dans les faits un contrôle plein et entier de l’activité en ligne de la Française des jeux.
L’adoption de l’amendement n° 437 rectifié permettra de consolider dans les textes l’assise de ce système de régulation duale. Elle favorisera ainsi une meilleure coordination entre la Française des jeux, l’ARJEL et les services du ministère du budget dans leur travail conjoint d’amélioration de la cohérence d’ensemble du dispositif de supervision.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis du Gouvernement est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 72 nonies, modifié.
(L’article 72 nonies est adopté.)
Article 72 decies (appelé en priorité)
(Non modifié)
Le I de l’article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. » – (Adopté.)
Article 72 undecies (appelé en priorité)
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, après la référence : « l’article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ». – (Adopté.)
Article 72 duodecies (appelé en priorité)
(Non modifié)
Après l’article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :
« Art. 66. – La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu qu’elle propose, des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur.
« Elle s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. À compter du 1er janvier 2015, elle s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu’elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » – (Adopté.)
Article 72 terdecies A (nouveau) (appelé en priorité)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la première phrase du I de l’article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l’article 14, la référence : « de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À la seconde phrase du V de l’article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 72 terdecies A (appelés en priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié quater, présenté par Mme Rossignol, M. Todeschini, Mme Printz, MM. Teulade, Navarro et Chiron, Mmes Cartron, Blondin et D. Michel et MM. Rainaud, Anziani, Domeizel, Teston, Patient, Fichet et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 72 terdecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212–4 du code du sport, il est inséré un article L. 212–4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212–4– ... La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou la facilitation de la pratique de l’activité à l’intérieur d’un établissement visé à l’article L. 322-2 est subordonnée à la présence continue d’une personne visée à l’article L. 212–1. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à ajouter un article au code du sport.
Le monde des pratiques sportives, en particulier celui des salles de remise en forme, est organisé, depuis de nombreuses années, autour de deux types d’offres : d’une part, les associations sportives qui assurent, en faveur de leurs adhérents, diverses tâches d’encadrement, d’animation et d’accès à la pratique sportive ; d’autre part, les clubs « traditionnels » de remise en forme qui offrent des cours et un encadrement. Cette pratique a connu un développement important qui a provoqué l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, les salles de sport low cost, qui offrent l’accès à du matériel sportif en l’absence de tout encadrement humain ; le plus souvent, le cours est assuré par l’intermédiaire d’une vidéo et les pratiquants sont donc seuls.
Dans mon département, les associations sportives, appuyées par leurs fédérations, m’ont saisie, car, depuis l’ouverture de ces salles low cost, plusieurs d’entre elles ont été contraintes de réduire fortement leurs activités et se sont tournées vers les collectivités territoriales pour compenser les effets de la perte d’adhérents résultant de cette concurrence. Les clubs traditionnels de remise en forme, qui assurent leur activité avec un encadrement, connaissent, eux aussi, de grandes difficultés économiques.
Il s’agit donc d’un cas typique où l’existence d’un « interstice » législatif – qui peut également exister dans de nombreux autres domaines – permet au low cost de s’installer, mettant en difficulté, dans le cas présent, le secteur associatif sportif et les acteurs économiques privés traditionnels et sérieux. Les associations sportives se retournent alors vers les collectivités locales et, je ne vous le cache pas, la période ne s’y prête pas particulièrement. Les acteurs traditionnels se trouvent totalement désarmés en l’absence de toute réglementation applicable à ces nouveaux concurrents, alors qu’ils sont eux-mêmes soumis à une réglementation concernant leur encadrement et qu’ils adhèrent à une certaine éthique dans l’exercice de leur métier.
Cet amendement vise donc à subordonner la mise à disposition de matériel destiné aux pratiques sportives à l’intérieur de l’un des établissements visés à l’article L. 322–2 du code du sport à la présence continue d’un encadrant. Il s’agit donc de revenir à la situation ex ante et non pas de garantir le monopole associatif, car la cohabitation entre le secteur privé et le secteur associatif s’est fort bien passée jusqu’à l’arrivée du low cost. À mes yeux, cet amendement est important, car il nous permet de soutenir le secteur associatif non pas en le subventionnant, mais en lui garantissant la possibilité de travailler.
J’avais interrogé le ministère de la jeunesse et des sports sur ce dossier en janvier dernier. Il m’avait été répondu que ma question était bonne et que j’avais eu raison de la poser… On m’annonçait en même temps qu’un projet de loi serait prochainement déposé et viendrait en discussion à l’automne 2013. À ma connaissance, ce projet de loi n’a pas été présenté en conseil des ministres ni, bien sûr, inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Je vous propose donc de ne pas attendre plus longtemps et de voter cet amendement aujourd’hui. Si le Gouvernement veut y réfléchir à nouveau, il aura tout le loisir de le faire d’ici au débat de deuxième lecture devant l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. J’émettrai un avis assez simple. Je suis aussi maire : je sais que je ne peux pas laisser une salle de sport fonctionner sans personnel d’encadrement. Ma commune emploie plusieurs personnes à cette fin et, chaque fois que nous ouvrons une salle de sport dans nos quartiers, l’office municipal des sports met en place au moins un titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré, ou BE1, pour assurer l’encadrement.
Pour celles et ceux d’entre vous qui, comme moi, fréquentent de temps en temps des salles de sport, je rappelle que l’usage inapproprié de certaines machines peut entraîner des lésions très graves. Dans ma commune, des salles de sport beaucoup moins chères se sont installées, mais elles garantissent la présence d’encadrants titulaires d’un BE1 au minimum.
Cet amendement me paraît justifié, mais j’ajouterai néanmoins un deuxième argument. De nombreux jeunes qui ont passé leur BE1 ou leur BE2 sont au chômage : ce serait l’occasion pour eux de trouver un travail. C’est donc avec conviction que j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous proposez de compléter le code du sport afin d’imposer que la mise à disposition du matériel destiné aux pratiquants ou à la facilitation de la pratique d’une activité sportive à l’intérieur d’un établissement d’activités physiques ou sportives soit subordonnée à la présence d’un encadrant.
Tel qu’il est rédigé, votre amendement, dès lors qu’il fait référence aux établissements visés à l’article L. 322–2 du code du sport, recouvre un champ bien plus large que les salles de sport low cost : il peut ainsi concerner des établissements sportifs en plein air et ne se limite en aucun cas aux seules salles de fitness ou de musculation mettant à la disposition de leurs clients des appareils sans conseil et sans encadrement.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement exprime des réserves.
L’obligation que vous proposez d’édicter aurait, en effet, une portée très générale. Or notre droit consacre la liberté de choisir sa pratique sportive. Celle-ci peut être libre ou encadrée. La possession d’un diplôme n’est nécessaire que dans le second cas.
La mesure proposée remettrait en cause ce principe de liberté de choix. De surcroît, une telle disposition déstabiliserait profondément des pans entiers de l’économie du sport.
Le milieu associatif – les associations sportives ont également des établissements d’activités physiques et sportives – serait également impacté, sans compter une grande diversité d’établissements, comme les hôtels, qui mettent à disposition du matériel sportif et des salles, les loueurs – VTT, équidés –, les tennis, les squashs et les golfs – même si cela ne concerne sans doute ici que peu de personnes.
S’agissant des salles de remise en forme, elles ont fait l’objet de travaux normatifs au niveau national. Une norme expérimentale de l’AFNOR, l’Association française de normalisation, précise que « l’accès doit être contrôlé par une personne présente physiquement susceptible de porter les premiers secours et/ou d’alerter les secours en cas de besoin ». Concernant plus particulièrement les salles de remise en forme dites low cost, les services de l’État procèdent à des contrôles, de même qu’ils contrôlent les autres salles de remise en forme, afin de veiller, notamment, au respect de l’obligation générale de sécurité des consommateurs.
Si, à ce jour, aucun élément ne démontre une accidentologie plus importante dans les salles low cost, la vigilance est maintenue.
Des travaux normatifs débuteront prochainement à l’échelon européen sur ce sujet. La nécessité de prévoir la présence d’un encadrant diplômé en cas de mise à disposition de certains équipements sportifs susceptibles de présenter un danger pourra y être examiné.
Le code du sport sera profondément remanié dans le cadre de la grande loi « sport » qui sera discutée l’année prochaine et à laquelle vous avez fait vous-même référence, madame la sénatrice.
Le cas spécifique des salles de remise en forme sera traité, mais en prenant soin d’éviter les effets « de bord » qu’une mesure sortie de son contexte pourrait générer.
Pour toutes ces raisons, et à ce stade, le Gouvernement préférerait, madame la sénatrice, que vous retiriez cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Rossignol, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Laurence Rossignol. Madame la présidente, monsieur le ministre, si c’était la première fois que je sollicite le Gouvernement sur ce sujet, je serais prête à faire des efforts. Or j’ai sollicité pour la première fois celui-ci voilà neuf mois. C’est un délai de gestation suffisant pour une réponse, me semble-t-il ! (Sourires.)
Donc, j’entends les difficultés qui pourraient naître de l’adoption de cet amendement. Je note au passage que les amendements d’origine parlementaire sont toujours soupçonnés de créer moult difficultés, ce qui ne serait pas le cas des amendements d’origine gouvernementale, comme chacun sait… (Sourires.)
Il est rare qu’on dise à un parlementaire que son amendement est formidable, qu’il correspond exactement à ce qu’il fallait faire ! Il est rare qu’on nous remercie de l’avoir déposé avant le Gouvernement !
Dans le cas présent, précisément, j’attendais que celui-ci propose des solutions, réglementaires ou législatives. Puisqu’il ne m’en a pas été proposé, je pense que la meilleure méthode, pour le législateur, est de présenter un amendement, de le faire adopter par le Sénat, ce qui donnera l’occasion au Gouvernement d’apporter les précisions nécessaires avant la seconde lecture à l’Assemblée nationale.
On pourrait, par exemple, se limiter aux pratiques individuelles en milieu fermé, ce qui aurait pour effet d’exclure le golf, le squash ou le tennis.
Le Gouvernement pourra amender en ce sens à l’Assemblée nationale. Je préfère, à ce stade, maintenir mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.
M. Stéphane Mazars. Tel qu’il est rédigé, il me semble que cet amendement vise des cas qui n’ont pas été dénoncés dans votre propos liminaire, auquel je souscris, monsieur le ministre. En effet, il y a, c’est exact, une vraie concurrence déloyale entre ces salles de sport low cost et les associations sportives qui, elles, supportent des frais de personnel relativement importants. Là, on va toucher à des situations que nous connaissons – salles de squash, de tennis, terrains de football en milieu fermé, espace de musculation dans un hôtel, etc.
Tous ces lieux dans lesquels on pratique du sport sans personnel encadrant ont aujourd’hui une vraie pertinence. Ils ne posent pas de problème et n’entrent pas dans les cas visés par notre collègue dans la présentation de son amendement.
Sur ce dossier, mieux vaut prendre le temps de la réflexion et faire confiance au Gouvernement quand il présentera la grande loi « sport » que nous attendons avec impatience. Peut-être aurons-nous un peu plus de précisions sur le timing.
Dans le cadre de la commission d’enquête sur le dopage, nous avons reçu, M. Néri et moi-même, Mme Fourneyron pour lui présenter les conclusions de notre rapport. Elle nous a bien certifié qu’il y aurait une grande loi sur le sport au début de l’année 2014. Nous n’avons plus que quelques semaines à attendre ce texte, dans lequel tout sera prévu et qui nous permettra de clarifier tout cela.
Aujourd’hui, vis-à-vis du monde associatif qui occupe des terrains appartenant à des collectivités que nous représentons, on ne peut pas se permettre de semer le trouble sur les obligations en matière de personnel d’encadrement. Dans ces conditions, la proposition de notre collègue me paraît prématurée.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je comprends, pour ma part, l’impatience de notre collègue Laurence Rossignol et je soutiendrai cet amendement : à certains moments, il faut savoir poser des actes. Ce projet de loi offre la possibilité d’en discuter et d’affiner les choses.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Juste une remarque : je voudrais rassurer nos collègues et leur dire que l’article L. 322–2 du code du sport exclut les salles d’hôtel de son champ d’application. Les salles de musculation qu’on trouve dans les hôtels ne seront donc en aucun cas visées par ma proposition.
Je tiens également à rassurer M. Mazars en lui disant que cet amendement est soutenu par les associations et les fédérations sportives concernées.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Tout en étant, je le redis, favorable à cet amendement, ne faut-il pas ouvrir un chantier sur ces questions avec le ministère de la jeunesse et des sports pour essayer de trouver un compromis en listant ce qui ne peut pas s’ouvrir sans un brevet d’État, mais aussi ce qui peut s’ouvrir ? M. le président de la commission me faisait à l’instant remarquer que si un tel amendement était voté, on pourrait empêcher la pratique de certaines activités sportives sans la présence d’un encadrant disposant d’un brevet d’État.
Je pense que Laurence Rossignol soulève un vrai problème, un sérieux problème. Faisons attention ! Je le répète, si l’on n’y prend garde, on pourra être confronté à de graves et réelles difficultés.
Pour autant, je le répète, nous avons besoin que soit définie, par décret, la liste des activités pouvant être proposées hors la présence d’un personnel titulaire d’un brevet d’État. À défaut, on pourrait purement et simplement arrêter certaines activités sportives.
Je me demande, chère collègue, s’il ne vaut pas mieux, après cet amendement d’appel, travailler de concert avec le ministère de la jeunesse et des sports pour faire en sorte d’avoir une approche beaucoup plus concrète de ce qui peut fonctionner ou non sans brevet d’État.
Voilà ce que je propose comme solution de consensus.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je vais intervenir en tant qu’ancien adjoint aux sports.
Actuellement, en tant que vice-président de ma communauté d’agglomération, je surveille de plus en plus la construction d’équipements. Tel qu’il est rédigé, cet amendement visant à interdire, à l’intérieur d’un équipement, la pratique sans encadrement de certaines activités, pose un problème. Que vont devenir tous les créneaux horaires libres qui étaient proposés en dehors de ceux qui sont réservés aux associations pour la pratique du basket, du handball et j’en passe ? Cela signifierait qu’ils ne peuvent être utilisés et reviendrait à interdire la pratique, croissante, de nombreux sports qui se pratiquent dans des espaces couverts, en particulier en hiver.
Je demande donc à notre collègue de réfléchir à la rédaction de son amendement eu égard au sport tel qu’il se pratique dans nos collectivités. Il y a le temps ! Lors de l’examen du futur projet de loi sur le sport, il conviendra de faire bien attention à ce qui se passe sur le terrain et à prendre en compte le fait que les élus mettent à la disposition des habitants des quartiers, en particulier des jeunes, ces fameux plateaux multisports, librement accessibles, sans qu’il soit obligatoire d’être membre d’une association.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je viens de relire l’article L. 322–2 du code du sport et je n’y vois aucune d’exclusion des hôtels. Sans doute pourrons-nous en rediscuter.
Laurence Rossignol pointe un problème. Cela étant, nous n’allons pas nous livrer à un débat interminable sur le sujet. Je pense aussi à ces salles de musculation dans lesquelles, aujourd’hui, dans un certain nombre de quartiers, on mutualise de la fonte, quelques agrès et où l’on pratique la musculation de manière libre. Si l’association de quartier est obligée d’avoir un encadrant, il faut être attentif aux conséquences qui peuvent s’ensuivre.
Je comprends ce qui peut apparaître comme une forme de concurrence assez agressive d’un certain nombre de salles de fitness, de salles low cost qui se développent aujourd’hui par rapport à des salles qui assurent l’encadrement avec des tarifs qui ne sont pas les mêmes. Cet amendement serait le moyen de réguler cette concurrence, mais faisons attention à ce que la pratique libre du sport, quelle qu’elle soit, ne soit pas fortement impactée par cette mesure.
Tout en renouvelant l’avis défavorable du Gouvernement, je redis sa volonté de trouver un débouché dans la grande loi qui sera consacrée au sport.
Sans doute faudra-t-il, avec Valérie Fourneyron, calibrer la portée d’un amendement qui, par ailleurs, a pour objet de poser des exigences qui me paraissent légitimes en termes de sécurité et d’encadrement., eu égard à ce qui se passe dans certaines salles de sport.
Mme la présidente. Madame Rossignol, en définitive, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Laurence Rossignol. J’ai entendu le ministre, j’ai entendu le président de la commission, j’ai entendu le rapporteur, j’ai entendu mes collègues. Les promesses engagent ceux qui les croient, je vais donc décider d’y croire ! (Sourires.) Et j’entends donc que l’engagement a été pris ici que le ministère de la jeunesse et des sports allait nous proposer une solution juridiquement bien ficelée pour répondre à ce problème.
Lors de l’examen du dernier budget, j’avais un petit carnet dans lequel je notais les engagements pris pour l’année suivante. Ayant gardé ce carnet, je vais y ajouter ce nouvel engagement à la page « S » comme « sport ». (Nouveaux sourires.)
Je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° 425, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 72 terdecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II bis de l’article L. 561–36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l’article L. 561–2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement porte sur le blanchiment de capitaux, qui nous intéresse tous et toutes au plus haut point, particulièrement nous, notamment avec deux figures : Pascal Canfin, devenu ministre, et Eva Joly, qui continue dans son rôle d’eurodéputée.
L’article L. 561–36 du code monétaire et financier identifie les autorités administratives chargées du contrôle des obligations incombant à certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
En application de cette disposition, le même code désigne la DGCCRF, décidément très sollicitée, comme autorité compétente pour le contrôle de deux catégories de professionnels : ceux qui exercent des activités d’intermédiation en matière de transactions immobilières et ceux qui exercent des activités de domiciliation d’entreprises.
Or les pouvoirs accordés aux agents de cette administration ne sont pas les mêmes selon qu’ils interviennent auprès de l’un ou de l’autre de ces deux groupes de professionnels. Il serait pourtant utile et de bon sens de prévoir un dispositif de contrôle analogue pour des inspections conduites par une même administration et relatives à des textes similaires.
Par ailleurs, le II bis de l’article L. 561–36, dans sa rédaction actuelle, semble restreindre le champ d’action de cette administration à certaines des obligations, alors que le II du même article envisage une compétence plus générale pour l’ensemble des chapitres Ier et II du même livre. Une telle discordance, à trois alinéas d’intervalle, n’est pas satisfaisante, alors qu’il est question de lutter contre le blanchiment de capitaux et, de ce fait, du financement du terrorisme.
La rédaction proposée dans le présent amendement est donc à même de répondre à ces besoins de clarification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le contrôle des obligations incombant à certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment.
La DGCCRF est compétente pour surveiller les activités d’intermédiation en matière de transactions immobilières et de domiciliation d’entreprises. Le dispositif proposé harmonise les moyens d’investigations des enquêteurs. La commission a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 terdecies A.
Article 72 terdecies (appelé en priorité)
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Maurey, Mme Férat et MM. Amoudry, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Dubois, Guerriau, Marseille et Roche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’article 72 terdecies demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 72 terdecies (appelés en priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 67 rectifié ter, présenté par Mmes Bonnefoy, Alquier, Bourzai et Meunier, est ainsi libellé :
Après l'article 72 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présence et l’implantation de distributeurs automatiques et payants de boissons et de produits alimentaires sont interdites à proximité immédiate des établissements scolaires à compter du 1er janvier 2014 dans un périmètre défini par décret.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les distributeurs automatiques et payants de boissons et de produits alimentaires accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires, afin de lutter contre le fléau de l’obésité des jeunes. Il est cependant vite apparu que les gestionnaires de distributeurs installaient désormais leurs appareils à proximité quasi immédiate de ces établissements. Ce phénomène est d'ailleurs dénoncé depuis plusieurs années par des associations de parents d'élèves.
Cet amendement vise donc à proposer la mise en place d’un périmètre de protection autour des établissements scolaires, afin d’éviter le détournement de la loi du 9 août 2004. Je sais, bien évidemment, que la notion de périmètre de protection est floue sur le plan juridique, mais, par cet amendement d’appel, je souhaite avant tout attirer l’attention du ministre sur ces problématiques afin que celles-ci puissent être prises en compte. J’aimerais également savoir comment le Gouvernement travaille sur ces questions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission considère qu’une telle mesure serait très difficile à appliquer, dans la mesure où les établissements scolaires sont très souvent insérés dans le milieu urbain. Elle souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de mettre en place un tel dispositif.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je récupère avec plaisir cette remarquable passe vrillée, comme on dit au rugby. (Sourires.)
Plus sérieusement, cet amendement pose un problème de sécurité juridique : il présente des risques de rupture d’égalité et de concurrence déloyale entre les divers opérateurs concernés par la vente de boissons et de denrées alimentaires. Surtout, il serait difficile de définir juridiquement la notion de proximité immédiate des établissements scolaires sans provoquer des contestations liées à la spécificité des situations locales.
Enfin, l’offre proposée dans les distributeurs par les professionnels a en partie évolué, avec le développement des distributeurs automatiques de fruits, de légumes, de produits laitiers et céréaliers, ainsi que de boissons sans sucre.
Il nous apparaît donc qu’une action de concertation, à la fois locale et nationale, serait préférable avant de s’engager dans la voie que vous préconisez, madame la sénatrice. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement afin que nous puissions préparer cette concertation.
Il serait bon également que les plaintes des associations de parents d’élèves auxquelles vous faisiez allusion soient transmises au ministère afin que le Gouvernement puisse en prendre connaissance et envisager ce qu’il est possible de faire en ce domaine.
Mme la présidente. Madame Bonnefoy, l’amendement n° 67 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Nicole Bonnefoy. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 67 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 80 rectifié ter, présenté par Mmes Bonnefoy, Alquier, Bourzai et Meunier, est ainsi libellé :
Après l'article 72 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La vente de pesticides au public ne peut être effectuée que dans un local commercial dépourvu de toute communication directe avec une autre partie de ce local ou un autre local commercial contenant des aliments ou des denrées alimentaires.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Issu des recommandations du rapport n° 42 du 10 octobre 2012 de la mission commune d'information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement, dont j’étais la rapporteur, cet amendement tend à interdire la vente de substances ou de produits pesticides au grand public dans les supermarchés alimentaires.
Le nécessaire travail de sensibilisation et d’éducation du public autour de l'utilisation des pesticides passe par une claire perception de la distinction entre deux catégories de produits du quotidien : ceux qui sont anodins et ceux qui présentent un réel risque pour la santé. En effet, il semble aberrant qu’un individu puisse acheter dans un même lieu un herbicide puissant et des aliments. On le voit lorsque l’on fait ses courses dans les grandes surfaces alimentaires : il arrive que l’on dépose dans son caddie, à côté du lait et du steak haché, des produits contenant un herbicide puissant.
La responsabilisation du consommateur passe par une meilleure information du public, professionnel comme non professionnel. Dans cette optique, la création d’espaces exclusivement réservés à la vente de substances et produits pesticides serait sans aucun doute plus propice au travail de conseil et d’orientation des vendeurs de pesticides. Certaines enseignes de la grande distribution alimentaire ont d’ailleurs déjà adopté des dispositions allant dans ce sens. En Bretagne, par exemple, une cinquantaine de magasins Leclerc ont retiré de leurs rayons, ou vont le faire avant la fin de l’année 2013, des produits contenant des molécules chimiques. Ces enseignes souhaitent également accompagner les consommateurs dans le changement de leurs habitudes, en leur expliquant notamment qu’il existe des méthodes alternatives pour jardiner.
Je rappelle en outre qu’avait été affirmée lors du Grenelle de l’environnement, en 2007, la nécessité de réduire à hauteur de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires. Nous sommes loin d’avoir atteint cet objectif !
Cet amendement vise donc à mieux informer les particuliers, afin qu’ils changent leurs pratiques et prennent davantage conscience des dangers de ce type de produits, en particulier de ceux qui sont vendus dans les grandes surfaces alimentaires.
Mme la présidente. Madame Bonnefoy, pouvez-vous présenter dès à présent l’amendement n° 117 rectifié bis, qui est de même nature que le précédent ?
Mme Nicole Bonnefoy. Volontiers, madame la présidente.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mmes Bonnefoy, Alquier, Bourzai et Meunier, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 72 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les produits antiparasitaires (contre les gales, lentes, morpions, poux, puces, tiques) contenant de l’hexachlorocyclohexane (HCN) ou lindane ou toute autre substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux sont interdits pour les traitements chez l’homme.
En conséquence, les autorisations de mise sur le marché de tels produits biocides sont retirées.
Vous avez la parole pour le défendre, ma chère collègue.
Mme Nicole Bonnefoy. Également issu des recommandations du rapport de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, cet amendement tend à interdire l’usage des produits antiparasitaires contre les gales, lentes, morpions, poux, puces, tiques, contenant de l’hexachlorocyclohexane, le HCN, appelé aussi lindane, ou toute autre substance déjà proscrite pour les soins donnés aux animaux.
Le lindane est un insecticide à large spectre, neurotoxique, dont l’utilisation a été interdite en France pour les usages agricoles dès le 1er juillet 1998, mais son utilisation est restée autorisée pour le traitement du bois et la formulation de produits antiparasitaires. Il est classé dans le groupe des cancérogènes possibles pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer. D’ailleurs, certains cas d’intoxications aiguës ayant conduit à la mort ont été recensés.
Il faut noter que l’usage de ce produit est d’ores et déjà interdit dans une cinquantaine de pays et que, en 2009, il a été ajouté à la liste de l’annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qui énumère les substances chimiques à éliminer, mais assorti d’une dérogation spécifique – c’est malheureusement souvent le cas s’agissant de produits dangereux – concernant son utilisation comme produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme, ce qui permet aux États ayant adressé une notification de bénéficier d’une dérogation spécifique pour continuer à produire ou utiliser cette substance chimique très dangereuse.
Il apparaît indispensable de proscrire définitivement le lindane de tous les produits antiparasitaires en France. Dans la même logique, il serait normal que toute substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux le soit également pour l’usage humain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Nicole Bonnefoy, qui a été rapporteur de la mission commune d’information du Sénat sur les pesticides, possède une connaissance approfondie de ces graves problèmes.
Par l’amendement n° 80 rectifié ter, notre collègue demande que les pesticides soient vendus dans des locaux dédiés et séparés des produits alimentaires, ce qui semble être de bon sens.
Mme Nicole Bonnefoy. En effet !
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je sais que M. le ministre a son avis sur la question. Pour ma part, je considère que tout vendeur qui se respecte devrait mettre en pratique une telle préconisation.
Reste à établir la liste des produits dangereux. Au-delà des pesticides, nous pourrions aussi parler du Destop et de bien d’autres produits extrêmement nocifs. Il conviendrait ainsi de rendre obligatoire dans une petite surface – je pense au milieu rural – la séparation entre toutes les substances dangereuses et les produits alimentaires.
En ce qui concerne l’interdiction pour l’usage humain de produits antiparasitaires et interdits pour l’usage animal proposée par l’amendement n° 117 rectifié bis, là encore, un travail de fond a été mené par Nicole Bonnefoy.
Pour ma part, je suis intimement persuadé que si l’on n’avance pas très vite sur ces questions, on risque de connaître de gros problèmes. On devait faire baisser de 50 % l’utilisation des pesticides d’ici à 2018 ; malheureusement, ce taux vient encore d’augmenter !
Mme Nicole Bonnefoy. C’est l’occasion d’agir !
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cela étant, les lois que nous votons peuvent contenir de bons principes, mais encore faut-il pouvoir les appliquer. J’aimerais donc connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de mettre en œuvre les mesures proposées par ces deux amendements, qui s’appuient sur un travail abondant du Sénat en la matière. Monsieur le ministre, dans les surfaces de vente, peut-on séparer tous les produits dangereux – et donc pas seulement les herbicides – des produits alimentaires ?
Sur ces questions de substances interdites, il serait bon de connaître l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, pour éclairer notre vote. Disant cela, je ne botte pas en touche ; je considère simplement que, pour mettre en place une politique publique, nous devons, sur des amendements aussi « lourds » et dans la perspective de la deuxième lecture, avoir connaissance des études nouvelles et consulter les organismes d’État compétents.
Comme je l’ai dit, je suis très sensible à ces amendements, mais sont-ils applicables ? C’est ce que je demande au Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais m’arrêter quelques instants sur l’amendement n° 80 rectifié ter, qui soulève un problème réel.
Il est vrai que l’on peut trouver dans un certain nombre de grandes surfaces alimentaires, de manière indifférenciée, d’un rayon à l’autre, et parfois dans une immédiate proximité, des produits phytosanitaires et des denrées alimentaires. Cette situation comporte de grands risques. Il faut incontestablement apporter une réponse à ce problème.
Je le dis honnêtement, compte tenu des délais dont nous avons disposé pour préparer le projet de loi, nous n’avons pas encore construit de réponse qui soit à même de satisfaire votre demande, madame la sénatrice. Reste qu’il me semble difficile d’installer dans tous les magasins alimentaires un lieu fermé destiné à accueillir et à commercialiser les produits phytosanitaires. Je pense que la mise en place de vitrines dans lesquelles on rangerait ces produits, comme cela existe déjà pour l’alcool, pourrait constituer une solution de compromis.
En tout cas, aux yeux du Gouvernement, il serait prématuré de légiférer. Le projet de loi sur le commerce, qui viendra en discussion dans les prochains mois, me semble être le véhicule législatif le plus adapté à une avancée dans ce domaine. Si votre amendement relève d’une préoccupation légitime, partagée par le Gouvernement, sa mise en œuvre très concrète sur le terrain me semble présenter de nombreux inconvénients. Je demande donc son retrait. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable, encore que, sur le fond, le ministère de la consommation soit disposé à travailler sur le sujet et à avancer dans la perspective du projet de loi que défendra Mme Pinel.
Quant à l’amendement n° 117 rectifié bis, je rappelle que toutes les autorisations de mise sur le marché relèvent de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Dès lors que le lindane est qualifié comme tel, cela justifie à nos yeux qu’en l’état actuel du droit cette évaluation ne puisse relever du législateur ; il ne s’agit pas de venir interférer dans le champ de compétence de l’ANSM. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.
Mme Bernadette Bourzai. Je siège au conseil de gouvernance du plan Écophyto au nom du Sénat depuis deux ans. À ce titre, j’ai le regret de dire que l’objectif de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides dans l’agriculture en France ne sera pas atteint à horizon de 2018. Car non seulement cette utilisation ne diminue pas, mais en plus elle augmente ! Il faut savoir que ce sont non pas les tonnages qui augmentent, mais les NODU, les nombres de doses unitaires, car le dosage est aujourd’hui plus concentré. J’espère que le ministre de l’agriculture tirera les conclusions de cet échec pour améliorer le système. Pour avoir participé à la mission d’information conduite par Mmes Primas et Bonnefoy sur les pesticides, je peux dire qu’une telle mesure me paraît indispensable.
Il n’est pas acceptable de continuer à fermer les yeux sur ce qui est déjà, et sera sans doute encore plus dans les années à venir, un scandale sanitaire qui met en jeu la santé de nos enfants. Que l’on ait interdit l’usage du lindane pour traiter les ovins, que l’on plongeait autrefois dans un bain de ce produit, pour continuer à utiliser des produits à base de lindane pour laver les cheveux de nos chères têtes blondes me semble assez incohérent. Tout cela tient aux intérêts qu’il y a derrière et qui font que l’on ne cherche pas pour se débarrasser de ces insectes tout à fait indésirables de produits alternatifs et naturels, qui furent pourtant utilisés durant des siècles. Et il y va de même pour tous les autres produits phytosanitaires !
Je suis d’accord sur le fait que l’amendement n° 80 rectifié ter devra être redéposé dans le cadre du projet de loi sur le commerce. En attendant, j’espère que l’on va enfin prendre la mesure du risque et des dangers que continue de représenter pour les consommateurs, jeunes et moins jeunes, l’utilisation de ces produits. Je ferai d’ailleurs observer que, dans les jardineries ou les magasins spécialisés, il est bien signalé que ces produits sont dangereux et à n’utiliser qu’avec des gants, des protections ou une tenue adéquate. Évitons donc de les banaliser !
S’il faut sans doute que nous retirions nos amendements, je pense malgré tout que nous avons bien fait d’appeler l’attention de nos collègues sur le sujet.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Très juste !
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Il est vrai que ce sujet pourrait très bien provoquer de futurs scandales, dont nous n’avons nul besoin. On peut commencer par se demander comment on peut autoriser ces substances interdites pour les soins donnés aux animaux à être utilisées pour les traitements chez l’homme. Pour moi, la réponse doit être radicale !
L’amendement n° 80 rectifié ter me dérange un peu, car créer des salles séparées dans la grande distribution me semble compliqué. Je préfère la réponse des Leclerc de Bretagne : puisque ce sont des produits toxiques et dangereux, les particuliers n’en ont pas besoin et, donc, on ne les vend plus ! Peut-être que cette attitude est guidée par des arrière-pensées, mais ces commerces nous montrent le bon exemple.
Monsieur le ministre, vous nous renvoyez à un prochain projet de loi, la loi Pinel en l’occurrence. Vous êtes dans votre rôle. Mais il existe aussi dans cette maison ce qu’on appelle l’initiative parlementaire. Je présenterai donc au cours de la prochaine niche parlementaire écologiste une proposition de loi visant à interdire toute vente au détail de produits pesticides dangereux. Le grand public tout comme les espaces publics communaux n’en ont plus besoin ! Il faudra évidemment établir une liste, mais nous devrions y arriver.
Le plan Écophyto a été évoqué. Même si nous sommes loin de l’objectif des 50 %, il faut continuer à avancer. C’est une question de nécessité !
En tout cas, je remercie Nicole Bonnefoy d’avoir pris l’initiative de présenter ces deux amendements. Pour ma part, je souhaiterais que l’amendement n° 117 rectifié bis soit maintenu, mais je comprendrais que l’amendement n° 80 rectifié ter soit retiré.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Le débat que nous avons en ce moment est très important pour la protection des consommateurs.
Pour ma part, je voudrais appeler l’attention du Sénat et du Gouvernement sur la recherche, parce que si les agriculteurs emploient aujourd’hui ces produits de façon raisonnée – la protection raisonnée existe aussi ! –, encore faut-il trouver des molécules pour remplacer les produits qui seront interdits. Tant qu’on ne les aura pas trouvées, il faudra bien continuer à autoriser l’utilisation de ces produits dans le respect d’une protection raisonnée, bien évidemment.
On ne peut sans arrêt taper sur les agriculteurs : ils en ont assez d’être attaqués de tous les côtés ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. Joël Labbé. Les agriculteurs ne sont pas concernés par ces amendements !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sachez que je suis moi aussi allé voir de quelle manière étaient commercialisés les produits phytosanitaires dans les grandes surfaces que j’ai visitées pendant les vacances. Il faut donc être prudent en citant le nom d’une enseigne. J’ai pu constater dans l’une des grandes surfaces à laquelle il a été référence pour la Bretagne une proximité immédiate de différents produits. Cela dépend donc des établissements. Pour l’instant, c’est sur la base du volontariat que les responsables de magasin décident de supprimer ou de conserver les produits phytosanitaires.
Je me réjouis de l’annonce d’une proposition de loi du groupe écologiste. Le Gouvernement, je l’ai dit, est tout disposé à travailler sur le sujet. Il me semble que si des solutions doivent être trouvées, autant qu’elles soient applicables, qu’elles puissent être mises en œuvre sur tout le territoire et qu’elles ne reposent pas que sur la bonne volonté des uns et des autres.
Je le répète, il me semble que c’est à l’occasion de l’examen du projet de loi Pinel ou de votre proposition de loi, monsieur Labbé, dans le cadre d’une coopération entre le Gouvernement et le groupe écologiste, qu’il faudra travailler sur la question de la vente des produits phytosanitaires.
J’ai également entendu les arguments de Mme Bourzai sur l’utilisation de ces produits dans l’agriculture. Je lui en donne acte.
Reste que, en l’état, le Gouvernement maintient son avis sur les deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.
Mme Nicole Bonnefoy. Je vais retirer ces deux amendements.
J’ai moi-même déposé au mois de juillet dernier une proposition de loi sur ces sujets. Elle pourrait venir compléter celle que notre collègue Joël Labbé nous a annoncée. Nous aurons donc l’occasion de reparler de ces questions éminemment importantes, qui visent non pas les agriculteurs mais les particuliers. Il faut que ces derniers sachent que ces produits sont dangereux et qu’ils ne sauraient être utilisés n’importe comment.
Je trouve surtout insupportable qu’un produit comme le lindane puisse toujours être utilisé. C’est une nécessité d’interdire de tels produits de façon définitive et d’en finir avec ces dérogations. C’est une question de volonté politique.
Mme la présidente. Les amendements nos 80 rectifié ter et 177 rectifié bis sont retirés.
Nous allons maintenant examiner, par priorité, l’amendement n° 688 portant article additionnel avant l’article 25.
Article additionnel après l’article 69 (appelé en priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 688, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de les quitter.
Ces frais n’étant pas justifiés par un coût pour l’auto-école, leur suppression fera baisser le prix qui est aujourd’hui facturé aux familles pour pouvoir passer son permis de conduire et améliorera ainsi le pouvoir d’achat des Français, notamment celui des jeunes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cette mesure qui favorise la liberté de choix du consommateur.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Mes chers collègues, reprenant maintenant le cours normal de la discussion des articles, nous en venons à l’examen des dispositions du chapitre V.
Chapitre V
Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Section 1
Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur
Article 25
I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;
c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;
d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;
e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :
« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;
« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. » ;
4° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.
« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.
« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »
I bis (nouveau). – Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1-1. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national. »
II. – (Non modifié) L’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. – (Non modifié) L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° 689, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Remplacer la référence :
12°
par la référence :
13°
II. - Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions à la règle prévue par l’amendement n° 688 que le Sénat vient d’adopter, qui vise à interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de les quitter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 501, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous considérons que le secteur sanitaire et social ne relève pas de la consommation. Nous nous opposons donc à toute dérive tendant vers sa marchandisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement nous donne l’occasion de dissiper une ambiguïté et de rendre un hommage appuyé aux 25 000 établissements du monde de la solidarité dans lesquels 750 000 salariés exercent leurs missions avec dévouement.
N’interprétons pas l’article 25 du présent projet de loi comme une perspective de transfert aux agents de la DGCCRF de certaines compétences des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en matière de contrôle des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.
Le Gouvernement pourra sans doute le confirmer : en droit et en réalité, aucun transfert de compétence n’est prévu ! Il s’agit, modestement, de transférer des dispositions existantes du code de l’action sociale et des familles vers le code de la consommation, pour favoriser une meilleure lisibilité des codes. Les pouvoirs des agents de la DGCCRF, qui sont prévus dans le droit en vigueur par l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles, seront, selon l’article 25, repris à l’article L. 141-1 du code de la consommation.
En outre, le projet de loi supprime du champ de la compétence des agents de la DGCCRF ce qui doit relever de la compétence exclusive des agents de l’administration sanitaire et sociale de l’État ou des départements, à savoir les manquements aux obligations relatives à la désignation de la personne qualifiée, au projet d’établissement, ainsi que les manquements à la recherche de solutions évitant la séparation des familles.
Au bénéfice de ces observations, je suggère le retrait de l’amendement. Je le répète, le projet de loi ne vise nullement à dessaisir les agents du secteur sanitaire et social.
M. Gérard Le Cam. Dans ces conditions, je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 501 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 568, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF en leur permettant notamment de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.
Or la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 569, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Après les mots :
de déclarer que cette clause
insérer les mots :
lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à limiter l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires » et, à l’inverse, à exclure de son champ les clauses dites « grises ».
Ces dispositions permettraient d’éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et limiteraient le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je me limiterai à deux observations.
D’une part, la suppression des clauses abusives est l’une des composantes essentielles de la protection des consommateurs et de la loyauté de la concurrence. J’ajoute que les pouvoirs du juge, dans ce domaine, sont effectivement considérables. À cet égard, nos auditions ont permis de mettre en évidence, une fois de plus, les remarquables compétences des magistrats et des représentants de la commission des clauses abusives, de même que leur sens aigu de l’État et de l’équité.
D’autre part, je rappelle que, fort heureusement, notre droit permet de rechercher et de sanctionner des pratiques malhonnêtes qui se sont produites dans le passé.
Nous nous sommes posé la même question que les auteurs de ces deux amendements. Nous sommes parvenus à la conclusion qu’il était nécessaire de faire confiance aux magistrats pour appliquer ce dispositif. Jamais, lorsque des jugements ont été rendus, les pouvoirs considérables dont ils disposent n’ont été utilisés à mauvais escient. De surcroît, il est toujours possible de faire appel.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement n° 568 vise à supprimer l’effet erga omnes, qui constitue précisément l’un des progrès de ce texte. Il nous semble important que l’on puisse supprimer une clause identifiée comme abusive de tous les contrats de même type, pour tous les autres clients, qui, sans le savoir, sont victimes de cette clause.
Le Gouvernement est donc logiquement défavorable à cet amendement.
Il émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 569, qui entend limiter l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires », présumées abusives de manière irréfragable, à l’exclusion des clauses dites « grises », dont le caractère abusif est reconnu au cas par cas par le juge.
Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 32
I. - Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
II. - Remplacer les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
par les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 précitée
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La modification prévue par cet amendement vise à conférer aux agents de la DGCCRF la possibilité de saisir le juge aux fins d’enjoindre un prestataire technique de faire cesser un contenu illicite, en s’appuyant sur les infractions inscrites dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 25
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Dubois, Roche, J. Boyer, Bockel, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 251 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 25 bis
(Non modifié)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne. – (Adopté.)
Article 25 ter
(Non modifié)
L’article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé. – (Adopté.)
Article 26
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au VII de l’article L. 141-1
par les mots :
à l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 141-2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. » – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
I. – L’article L. 141-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
II. – L’article L. 421-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
III. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 570, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Sont ajoutés les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. » ;
II. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. - L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Par un arrêt du 1er février 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, celle-ci ne pouvait pas être engagée pour des contrats en cours dès lors qu’ils ne sont plus proposés aux consommateurs.
Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le Gouvernement.
Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats en cours, y compris ceux qui ne sont plus proposés.
Mme la présidente. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Sont ajoutés les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots « en cours, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 571, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
de déclarer que cette clause
insérer les mots :
lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et à limiter le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.
Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après la première occurrence du mot :
consommateurs
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Alinéa 8
Après la première occurrence du mot :
consommateurs
supprimer la fin de cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et MM. Revet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 8
Supprimer le mot :
identiques
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 570, 135 rectifié et 571 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 570 et 571.
L’amendement n° 135 est satisfait par le jeu combiné des articles du code de la consommation. En conséquence, l'avis de la commission est également défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Section 2
Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
Article 29
(Non modifié)
Après l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1-2. – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l’article L. 215-1 dans le contrôle de l’application du présent livre et des textes pris pour son application. » – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent requérir l’ouverture de tout emballage. » ;
2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. » – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
L’article L. 215-3-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l’exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
« 1° À l’autorité et à l’institut mentionnés à l’article L. 592-38 du code de l’environnement ;
« 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l’article L. 232-11 du code du sport. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu’elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. » – (Adopté.)
Article 32
(Non modifié)
L’article L. 215-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d’essai ou d’analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. » – (Adopté.)
Article 33
Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal.
« Art. L. 215-11. – (Non modifié) Le procureur de la République, s’il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 ou du rapport d’essai ou d’analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d’instruction.
« S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. » – (Adopté.)
Article 34
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 215-15 du code de la consommation, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l’échantillon utilisé ». – (Adopté.)
Article 35
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 216-11 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. » – (Adopté.)
Article 36
(Non modifié)
L’article L. 217-5 du code de la consommation est ainsi rétabli :
« Art. L. 217-5. – Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d’en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
« Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 36
Mme la présidente. L'amendement n° 242, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du II de l’article L. 221-1-2 du code de la consommation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« matérialisé sous forme la plus lisible par les consommateurs à l'entrée des commerces, dans les rayons ou aux abords des caisses. Cet avis de rappel sera maintenu pour une durée de deux mois à compter de son affichage. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 37
(Non modifié)
Le début du premier alinéa de l’article L. 217-10 code de la consommation est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 37
Mme la présidente. L'amendement n° 661 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter les pouvoirs de police administrative pour certains contrôles, par exemple ceux qui sont réalisés sur les aires de jeux et dans les laveries automatiques, soit parce qu’ils ne nécessitent pas la présence de l’occupant des lieux, soit parce que le propriétaire est une collectivité locale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cette simplification et à cette harmonisation au service de la sécurité des enfants et des personnes.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
Article 38
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-1-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
« Ces contrôles sont effectués :
« 1° Au point d’entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l’un des régimes douaniers suivants :
« a) Le transit ;
« b) L’entrepôt douanier ;
« c) Le perfectionnement actif ;
« d) La transformation sous douane ;
« e) L’admission temporaire ;
« 3° Lorsqu’ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prélèvement d’échantillon et de contre-analyse.
« Art. L. 218-1-3. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 218-1-2. »
II. – L’article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
III. – L’article L. 215-2-3 du même code devient l’article L. 218-1-4.
IV. – L’article L. 215-2-4 du même code est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV - L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;
2° Le 2° de l’article L. 557-59 est supprimé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Actuellement, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la CCRF, doivent recourir aux pouvoirs prévus dans le code de l’environnement pour contrôler la conformité des produits explosifs destinés aux consommateurs.
Dans un souci de clarification des attributions, nous proposons à travers cet amendement de rassembler cette compétence avec les autres dont disposent déjà les agents de la CCRF dans le livre II du code de la consommation relatif à la sécurité des produits et services et, dans un souci de simplification des procédures, de permettre l’organisation des contrôles sur la base des pouvoirs habituels des agents de la CCRF.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement ne vise pas à créer de règles nouvelles mais à rationaliser ce qui existe en regroupant les habilitations des agents de la CCRF dans le code de la consommation.
L’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
(Non modifié)
L’article L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »
Mme la présidente. L'amendement n° 623, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui tend à imposer des limites aux prérogatives des « sachants », c'est-à-dire des experts susceptibles d’intervenir auprès des agents de la CCRF.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de cohérence.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
(Non modifié)
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu’un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l’arrêté préfectoral. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».
Mme la présidente. L'amendement n° 660, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de mesures de police en matière de produits non conformes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettra de satisfaire une préoccupation partagée par tous : la sécurité des denrées alimentaires. L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 40 est ainsi rédigé.
Article 41
(Non modifié)
L’article L. 218-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l’opérateur » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d’origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l’arrêté préfectoral. » – (Adopté.)
Article 42
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 218-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté » ;
2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 ». – (Adopté.)
Article 43
(Non modifié)
L’article L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.
« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.
« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
Mme la présidente. L'amendement n° 617, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de supprimer à l’article L. 218-5-2 du code de la consommation la mention de la procédure d’avis à tiers détenteur, laquelle n’est applicable qu’aux produits fiscaux, comme le sait parfaitement le rapporteur Alain Fauconnier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-5-3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Art. L. 218-5-4. – S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. » – (Adopté.)
Article 45
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-5. – Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 45 bis
(Non modifié)
L’article L. 216-5 du code de la consommation est abrogé. – (Adopté.)
Article 46
(Non modifié)
L’article L. 221-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité, qu’il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 46
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 3
Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
Article 47
(Non modifié)
Le 8° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 624, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;
3° Les 10°, 11° et 12° sont ainsi rédigés :
« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et communications électroniques ;
« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à actualiser la liste des administrations compétentes en matière de qualité et de sécurité des produits et des services.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 47 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 47
Mme la présidente. L'amendement n° 625, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à accorder aux agents de la CCRF une compétence nationale, non seulement dans leurs pouvoirs d’enquête proprement dits, mais aussi en ce qui concerne les mesures de police administrative qu’ils sont également habilités à prendre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cette clarification rédactionnelle, qui permet de préciser sans ambiguïté que les agents de la CCRF sont habilités, en matière de conformité et de sécurité des produits, à exercer sur l’ensemble du territoire national, non seulement leurs pouvoirs d’enquête, mais aussi, de façon complémentaire, leurs pouvoirs de police administrative, par exemple pour ordonner la mise en conformité d’un produit.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 215-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-17-... – Par dérogation aux articles L. 215-11 à L. 215-14, pour le contrôle des caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, le prélèvement est réalisé conformément aux prescriptions du règlement (CEE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.
« Lorsque l’analyse réalisée par le laboratoire d’État conclut à la non-conformité de l’échantillon à la réglementation, l’intéressé en est avisé sans délai. Il est informé qu’il peut faire procéder, à ses frais, et dans les délais mentionnés à l’article 2 du règlement (CEE) n°2568/91 précité, à une analyse de l’échantillon qu’il détient par un laboratoire accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. S’il décide de faire procéder à cette analyse, il en informe sans délai le service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le laboratoire chargé des analyses vérifie avant toute analyse l’intégrité du scellé apposé sur l’échantillon qu’il a reçu.
« L’intéressé transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le troisième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire d’État accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation.
« Lorsqu’il est dressé un procès-verbal d’infraction, les résultats des trois analyses y sont joints. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’huile d’olive n’est pas défendue. Quel dommage ! (Sourires.)
Article 48
Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
Mme la présidente. L'amendement n° 572, présenté par Mme Lamure, M. Cardoux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l’article L. 215-1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de prévoir un encadrement des enquêtes anonymes que pourront mener les agents de la DGCCRF, à l’instar des enquêtes de police.
En effet, le projet de loi prévoit que les agents de la DGCCRF pourront procéder à des enquêtes en restant anonymes. Ce type de procédé doit être encadré, comme il l’est pour les enquêtes de police, afin d’éviter des dérives et de protéger les agents.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement touche à un sujet que nous avons déjà examiné et qui a été longuement abordé lors de nos auditions : la crainte que les agents de la DGCCRF, en utilisant une identité d’emprunt, ne poussent le professionnel à commettre l’infraction. Je redis une fois de plus que la mission de la DGCCRF est de prévenir et de sanctionner les infractions, non de les créer.
L’amendement n° 631 du Gouvernement, au même article 48, offrira une garantie supplémentaire à ce sujet, dans la mesure où il prévoit que la possibilité de recourir au procédé du « client mystère » doit être réservée uniquement aux situations dans lesquelles la preuve de l’infraction « ne peut être établie autrement ».
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je confirme que ces précisions ont déjà été apportées au cours d’amples débats parlementaires.
Le costume du « client mystère » ne pourra être revêtu que s’il n’y a pas d’autres possibilités de démontrer l’infraction. Ce moyen ne vise évidemment pas à inciter les agents de la DGCCRF à commettre des infractions. Ils ont déjà suffisamment de travail avec celles qui sont commises pour ne pas en provoquer de nouvelles !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 631, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
en dépend
insérer les mots :
et qu’elle ne peut être établie autrement
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à conditionner l’intervention sans décliner la qualité d’agent de la DGCCRF aux seules circonstances nécessitant une telle modalité. Il s’agit donc de protéger les droits des professionnels en encadrant plus précisément ce pouvoir. Une modification analogue a d’ailleurs déjà été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, concernant le miroir de cette disposition, à l’article 52 du présent projet de loi. Il est donc nécessaire de prévoir le même cadre ici.
En outre, en matière de commerce électronique, il est proposé d’autoriser les agents à recourir à une identité d’emprunt, et non plus seulement à un nom d’emprunt. Cette dernière terminologie est en effet inadaptée à la surveillance du commerce électronique.
Dans ce domaine, il est souvent nécessaire que l’enquêteur procède à une simulation de commande et qu’il la mène à son terme. Si l’on n’a pas la capacité de faire cela, il est très compliqué de démontrer la réalité de l’infraction sur internet. Ce n’est en effet qu’à cette condition que l’enquêteur pourra, par exemple, vérifier l’absence de pratiques commerciales trompeuses ou de tromperies sur la nature ou la composition des produits commercialisés. De même, c’est ainsi qu’il pourra vérifier le respect des conditions de formation du contrat, la présence d’éventuelles options présélectionnées que le consommateur n’aurait pas choisies, les conditions de paiement ou les conditions de livraison des produits commandés.
En clair, il faut qu’un enquêteur de la DGCCRF puisse se comporter comme un client ordinaire et aller au terme de l’acte d’achat tel qu’il est quotidiennement réalisé par nos compatriotes s’il veut pouvoir identifier les sites internet ou les professionnels qui seraient tentés d’abuser de la confiance des consommateurs. À titre d’illustration, sachez que certains sites ont pour stratégie commerciale d’enregistrer des commandes et d’encaisser les règlements sans jamais exécuter les livraisons. La preuve d’une telle infraction, susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, voire d’escroquerie, ne pourra être apportée qu’en validant toutes les étapes de la commande. Cela nécessite donc la communication du nom et de l’adresse de livraison dès l’accès au site.
De même, pour accéder aux ventes privées, il est nécessaire d’être préalablement inscrit sur le site, et donc d’avoir communiqué son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Le renseignement de ces rubriques d’identification est très souvent obligatoire. L’inscription préalable ouvre alors droit à l’envoi régulier d’offres promotionnelles.
Plus généralement, il est de plus en plus fréquent que le consommateur soit obligé de disposer d’un compte préalable pour accéder aux sites, ce qui suppose qu’il décline son identité. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de permettre à un agent de la CCRF de recourir, non à un nom d’emprunt, mais à une identité d’emprunt.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de cet amendement améliorera les garanties de respect de la loyauté de l’enquête lorsqu’il est fait usage d’une identité d’emprunt par les agents de la CCRF. Le dispositif proposé vise en effet à réserver la possibilité de recourir au procédé du « client mystère » exclusivement aux situations dans lesquelles la preuve de l’infraction « ne peut être établie autrement ».
L’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 48 bis
(Non modifié)
Le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. » – (Adopté.)
Article 49
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
« Art. L. 215-18. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
« II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’administration du projet d’opérations mentionnées au I et peut s’y opposer.
« III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
« IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, sous réserve que l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.
« V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
« Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.
« Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.
« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération.
« VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Art. L. 215-19. – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
« Section 6
« Actions juridictionnelles
« Art. L. 215-20. – En cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Art. L. 215-21. – Pour l’application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience. »
Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26
I. - Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
II. - Remplacer les mots :
toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
par les mots :
toute personne mentionnée au 2 du même I
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Par simple souci de sécurité juridique, il paraît souhaitable d’apporter une précision relative à la procédure de prévention ou de cessation de dommage, telle que prévue dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, pour ce qui concerne la sollicitation de l’autorité judiciaire.
La mise en œuvre courante de cette procédure a en effet donné lieu à une abondante jurisprudence, constante à ce jour, qu’il convient de rappeler, car elle encadre notamment les mesures de blocage d’accès qui peuvent être décidées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Mme Lamure souhaite introduire une précision sur le blocage des sites internet : il s’agit de mentionner explicitement les bases juridiques des nouveaux pouvoirs de saisine du juge de la DGCCRF en vue de faire cesser un contenu numérique illicite au regard des règles de conformité et de sécurité des produits.
La commission est favorable à cette précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Article additionnel après l'article 49
Mme la présidente. L'amendement n° 626, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier la procédure de recherche et de constatation des infractions à la loi relative à l’emploi de la langue française.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Afin de renforcer l’efficacité des contrôles de l’emploi de la langue française, en particulier dans la présentation et le mode d’emploi des produits, cet amendement tend à habiliter les agents de la DGCCRF à conduire des investigations dans ce domaine.
La commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49.
Article 50
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Le second alinéa du II de l’article L. 450-1 est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. »
II. – Après l’article L. 462-9, il est inséré un article L. 462-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-10. – Pour l’élaboration des avis qu’elle rend en application du présent chapitre, l’Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées. »
Mme la présidente. L'amendement n° 699, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Au premier alinéa du I de l’article L. 450-1, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, à la différence des enquêteurs du ministère de l’économie, ne disposent pas de pouvoirs d’enquête simple pour l’ensemble des missions qui leur ont été confiées par le législateur.
La mise en œuvre de ces pouvoirs d’enquête reste de nature non coercitive, mais peut se fonder sur d’autres moyens que l’envoi de questionnaires. En outre, cette disposition doit rester au sein du titre V relatif aux pouvoirs d’enquête, par cohérence avec les mesures déjà en vigueur.
Il s’agit donc d’un ajustement des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souscris à votre volonté, Monsieur le rapporteur, de préciser la portée des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence dans le cadre du titre VI du livre IV du code de commerce, s’agissant en particulier des activités consultatives de cette instance et de son travail de vérification de la mise en œuvre d’injonctions et d’engagements. Toutefois, je dépose un sous-amendement afin de remplacer le paragraphe II par les dispositions suivantes : « Après le premier alinéa du I de l’article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3 ».
Ce sous-amendement vise à garantir de manière explicite que les pouvoirs d’enquête mis en œuvre dans ce cadre se limitent aux pouvoirs simples prévus à l’article L. 450-3 du code de commerce, à l’exclusion d’opérations de visites et de saisies, c’est-à-dire d’inspections inopinées autorisées par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 450-4 du même code.
Il s’agit de tenir compte des observations de la commission des lois, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 704, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. »
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
7
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement ; elle sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
8
Démission d’un membre d’une délégation et candidature
Mme la présidente. J’ai reçu avis de la démission de M. Jean-Vincent Placé comme membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
J’informe le Sénat que le groupe écologiste a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remplacement de M. Jean-Vincent Placé, démissionnaire.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
9
Consommation
Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre V, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 50.
Articles additionnels après l’article 50
Mme la présidente. L'amendement n° 657, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Cet amendement vise à doubler les plafonds légaux de chiffres d’affaires cumulés pour les sanctions individuelles permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles locales par des mesures administratives de transaction et d’injonction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° L’article L. 550-1 est ainsi modifié :
« Art. L. 550-1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :
« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.
« V. – Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.
« VI. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Au 8° du II de l’article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’insérer après l’article 50 un article additionnel modifiant le titre V du livre V du code monétaire et financier afin de préciser la définition d’un intermédiaire en biens divers et d’encadrer la communication promotionnelle portant sur ces produits. Il s’agit également d’habiliter l’Autorité des marchés financiers à vérifier la conformité des offres au code monétaire et financier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La distinction entre le consommateur, le client et l’épargnant est parfois floue. En outre, la DGCCRF a vocation à exercer des contrôles dans ce domaine.
La commission a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
Article 51
(Non modifié)
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Copie en est transmise aux personnes intéressées. » – (Adopté.)
Article 52
I. – (Non modifié) L’article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.
« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2. – (Non modifié) I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
III. – (Non modifié) À l’article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 359 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 52 du projet de loi vise à harmoniser les moyens d’investigation des agents de la DGCCRF en matière de concurrence et de consommation. Il modifie l’article L. 450-3 du code de commerce relatif aux enquêtes dites simples, afin de conférer aux agents de cette administration, dans le cadre d’une telle enquête, les mêmes pouvoirs que lors d’une enquête lourde, c’est-à-dire une enquête conduite sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ainsi, l’article 52 habilite les agents de la DGCCRF à mener des perquisitions même en cas d’enquête simple. Il s’agit d’un changement profond dans la nature des enquêtes, qui nécessite d’être bien encadré, car un agent enquêteur ne peut pas avoir les mêmes prérogatives qu’un juge des libertés et de la détention.
Cette mesure semble priver de tout effet la distinction entre l’enquête simple et l’enquête lourde. Les précisions apportées lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, selon lesquelles l’accès aux documents n’a pas un caractère coercitif, ne semblent pas suffisantes sur le plan des droits de la défense ; vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, les professionnels concernés s’en inquiètent.
L’accès aux données informatiques en dehors de toute autorisation ou contrôle du juge confère à la DGCCRF des pouvoirs à mes yeux exorbitants. En effet, les agents de cette administration pourraient avoir accès à des informations strictement confidentielles et dépourvues de lien avec l’enquête en cours, sans aucune garantie pour le justiciable.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer le sixième alinéa de l’article 52, afin que l’accès des agents enquêteurs à l’informatique soit possible seulement dans le cadre d’une procédure lourde, sous le contrôle nécessaire du juge des libertés et de la détention.
Mme la présidente. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
données stockées
insérer les mots :
directement en lien avec ce contrôle
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à préciser que l’accès aux données informatiques doit être directement lié aux contrôles en cours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le dispositif d’accès des agents de la CCRF aux données informatiques dans le cadre des enquêtes simples prévues par l’article L. 450-3 du code de commerce.
Monsieur Capo-Canellas, il se trouve que ces pouvoirs sont déjà limités. C’est seulement dans le cadre des enquêtes lourdes, c’est-à-dire des perquisitions, que les agents de la CCRF disposent, sous le contrôle du juge – j’insiste sur cette précision –, d’un pouvoir de coercition. Lors des enquêtes simples – cas qui vous préoccupe, mon cher collègue –, les agents ne peuvent pas rechercher seuls des documents sur l’ordinateur du professionnel.
Votre inquiétude était justifiée, mais votre demande étant déjà satisfaite par le dispositif mis en place, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’alinéa 6 de l’article 52, que l’amendement n° 359 rectifié tend à supprimer et l’amendement n° 360 rectifié à modifier, et qui vise à faciliter l’accès des agents aux documents professionnels conservés sous forme numérique, reprend à l’identique une disposition qui figure déjà dans le code de la consommation pour le contrôle des réglementations en matière de qualité des produits et de sécurité pour les consommateurs. Il s’agit donc uniquement d’harmoniser les pouvoirs des agents de la CCRF en étendant cette possibilité à la recherche de l’ensemble des infractions en matière de consommation et de concurrence.
Dans ces conditions, monsieur Capo-Canellas, je vous demande de retirer vos amendements ; s’ils sont maintenus, le Gouvernement y sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, les amendements nos 359 rectifié et 360 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Vincent Capo-Canellas. Après avoir entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je les retire.
Mme la présidente. Les amendements nos 359 rectifié et 360 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement touche au contrôle des activités économiques sur internet et prévoit la possibilité pour les agents de la DGCCRF de recourir à une identité d’emprunt et non plus seulement à un nom d’emprunt ; il complète l’amendement adopté il y a quelques instants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 328, présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent par leurs comportements provoquer l’infraction, ou donner des instructions pour la commettre, conformément aux dispositions de l’article 121-7 du code pénal.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 52
Mme la présidente. L'amendement n° 329 , présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Grosdidier, Couderc, Houel, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 450-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 450-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-9. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l’application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1-... – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. »
II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement) ».
III. – L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. »
IV. – L'article L. 654-23 est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 4
Mise en place de sanctions administratives
Article 53
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« IV bis (nouveau). – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement ; dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au VII du même article
par les mots :
à l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 361 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
l’amende
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur du manquement qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiées est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer leurs paiements. L'exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L'article 53 prévoit un régime de sanctions administratives en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation. Il propose notamment un paiement immédiat d'une amende administrative dès l'émission du titre de perception par l'administration, même en cas de contestation devant la justice administrative.
Cet amendement a pour objet de prévoir que tout recours ait un effet suspensif, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Le principe du paiement immédiat porte atteinte, à mes yeux, aux droits de la défense puisque toute discussion sur un potentiel manquement commencera d'abord par une sanction, le débat contradictoire n’intervenant réellement qu’après le paiement de l'amende en cas de contestation devant la justice.
Dans un tel schéma, une entreprise pourrait donc être condamnée à tort, alors que, au surplus, les infractions visées dans le code de la consommation à l'article 54 du présent projet de loi soulèvent des débats et devraient à ce titre être soumises, en premier lieu, à l'appréciation du juge.
De plus, compte tenu du montant des amendes, cette procédure pourrait s'avérer très pénalisante, voire catastrophique pour les entreprises les plus fragiles, et ce dans un contexte de crise marquée. C'est la raison pour laquelle nous proposons que tout recours ait un effet suspensif.
Cette suspension du paiement de l’amende, jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit intervenue, permettrait de rétablir un équilibre dans ce texte, qui confère des pouvoirs exorbitants à l'administration tout en réduisant parallèlement les droits et garanties dont bénéficiaient les intéressés en matière pénale jusqu’alors.
Mme la présidente. L'amendement n° 619, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
et émettre le titre de perception correspondant
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
est publiée
par les mots :
peut être publiée
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s'agit de modifier l'article 53 sur les sanctions administratives en supprimant la mention de l'émission d'un titre exécutoire et en prévoyant la possibilité de publication.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L'amendement n° 361 rectifié vise à suspendre le paiement de l'amende administrative en cas de recours.
Lorsque l'urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative, les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative prévoient une procédure de référé, ce qui peut permettre d'obtenir la suspension d’une amende.
L'amendement est donc en partie satisfait par le droit en vigueur. En allant plus loin, nous prendrions le risque de provoquer un engorgement des juridictions. C’est pourquoi je propose d’en rester là.
En ce qui concerne l'amendement n° 619, j’y suis favorable et je salue son pragmatisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 361 rectifié ?
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l’amendement n° 361 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. J’ai du mal à comprendre en quoi l’adoption de mon amendement provoquerait un engorgement des juridictions. M. le rapporteur, lui, invite les justiciables à recourir à une autre procédure : le référé. Finalement, une instance sera bien saisie !
Mme la présidente. L'amendement n° 573, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à introduire en faveur des entreprises une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l'encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF. Ce recours aurait un effet suspensif. En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l'amende prononcée sans l'intervention d'un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense.
Par ailleurs, l'imposition d'une sanction administrative d'un montant trop élevé risquerait de s'avérer fatale pour la pérennité de certaines petites et moyennes entreprises, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ce débat est revenu de façon lancinante au cours des auditions et des travaux menés par la commission des affaires économiques.
Sans entrer dans le détail, je rappelle que la compétence du juge administratif en matière de sanctions administratives est traditionnelle. Dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, a certes admis qu’il était loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle. Cependant, le juge constitutionnel a souligné qu’il s'agissait d'une dérogation au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités administratives.
L'amendement que vous défendez, ma chère collègue, est donc contraire à l'orientation qu’a choisie la commission des affaires économiques, laquelle vise à faire en sorte que ces nouveaux droits et pouvoirs des consommateurs soient rendus effectifs grâce à l'intervention d'un bras armé dans ce domaine, incarné par la DGCCRF.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je vais tenter d'étayer l'avis du Gouvernement. Pardonnez-moi donc si je répète certains arguments déjà avancés par M. le rapporteur.
Le juge administratif est déjà compétent pour statuer sur les recours formés contre les mesures d'injonction et de police administrative prises par les agents de la CCRF. Il est donc d'ores et déjà conduit à trancher des contentieux en matière de contrats de service ou de clauses abusives. À cet égard, il est de plus en plus familier avec le droit de la consommation, par exemple lorsqu’il doit examiner son application dans les contrats de fourniture d'énergie entre les collectivités et les usagers. Il n’y a donc aucune raison de transférer ce nouveau contentieux au juge judiciaire, d'autant plus que le droit de la consommation n’a pas suscité de divergences d'interprétation entre les deux ordres de juridiction.
En outre, ce transfert de compétence juridictionnelle concernerait uniquement les amendes administratives créées par le présent projet de loi tandis que les contestations relatives aux injonctions et mesures de police administrative prises sur le fondement du code de la consommation continueraient à relever de la compétence du juge administratif.
Ce transfert ne permettrait donc pas véritablement d'unifier le contentieux du droit de la consommation au profit du juge judiciaire. Il ne serait par conséquent pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle ne permet au législateur de déroger au champ de compétence constitutionnelle dévolue au juge administratif qu’uniquement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, c'est-à-dire afin d'éviter la dispersion des contestations.
De plus, le fait que, devant le juge administratif, la possibilité d'obtenir le sursis à exécution des décisions administratives contestées existe, sans qu’il soit besoin de le prévoir expressément, ne fait que renforcer la position du Gouvernement en faveur du maintien de ces contentieux dans le champ de compétence du juge administratif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à remédier à un problème de constitutionnalité du texte, qui risquerait d’exposer les entreprises à des niveaux de sanctions cent, deux cents, voire mille fois supérieurs à la répression pénale correspondante.
En matière pénale, lorsqu’un même contrevenant se rend coupable de plusieurs infractions identiques, il ne peut être condamné qu’à concurrence du niveau le plus élevé de peine encourue. Le présent article reprend cette règle, conforme au principe de la nécessité des peines, en ne l’appliquant toutefois qu’aux amendes d'un montant supérieur à 3 000 euros.
Je vais prendre un exemple : supposons qu’un commerçant ait mal étiqueté un peu plus de mille produits en rayon ; même si la DGCCRF ne le condamne qu’à 1 % du montant de l'amende encourue, il pourrait se trouver dans la situation de devoir acquitter 30 000 euros, soit un montant hors de proportion avec l'infraction pénale correspondante ou la sanction de manquements beaucoup plus graves. Potentiellement, si la DGCCRF le condamne à la peine maximale, l’amende encourue est de 3 millions d’euros !
Ce faisant, le dispositif pose question au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines. J’ajoute d'ailleurs que la rédaction proposée pour cet amendement reprend celle qui a été retenue dans le projet de loi à l'alinéa 11 de l'article 59 relatif aux amendes prononcées en cas de manquement aux règles du droit de la concurrence : « Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la règle de non-cumul des infractions non seulement aux amendes supérieures à 3 000 euros, comme le prévoit le projet de loi, mais aussi à celles inférieures à ce seuil.
L'application plus systématique de la règle de non-cumul des sanctions est conforme à la logique juridique, mais, ici encore, la réalité du terrain et l’efficacité peuvent conduire le législateur à adopter une disposition dérogatoire.
La commission des affaires économiques a émis, pour sa part, un avis favorable, mais nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cette question. Peut-il nous éclairer sur la justification d'une éventuelle différence de traitement entre les sanctions d'un montant de 3 000 euros et les autres ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je vais tenter de dissiper l'inquiétude de Mme la rapporteur pour avis quant à la question de constitutionnalité.
La rédaction du texte a naturellement été visée par la Chancellerie, en lien avec mon ministère, afin d’assurer la plus grande sécurité juridique possible.
Cela étant, les règles de cumul des sanctions administratives posées par le présent projet de loi sont très largement inspirées de celles qui sont applicables en droit pénal. Par dérogation au principe de non-cumul des peines, en vertu duquel les peines de même nature ne peuvent se cumuler que dans la limite du maximum légal le plus élevé de l'une des infractions, il se trouve que l'article 132-7 du code pénal prévoit que les peines d'amende de niveau contraventionnel peuvent se cumuler sans aucun plafonnement.
En prévoyant qu’en cas de manquement, en concours, le montant global des sanctions pécuniaires prononcées ne pourra dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions administratives encourues, hormis pour les manquements passibles d'amendes d'un montant inférieur à 3 000 euros, le projet de loi ne fait donc que transposer les règles de cumul applicables en droit pénal.
Dans ces conditions, adopter le présent amendement reviendrait à diminuer le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées en cas de cumul de manquements passibles d'amendes d'un montant inférieur à 3 000 euros, donc de niveau contraventionnel. Cela reviendrait ainsi à diminuer l'effet dissuasif des sanctions administratives qui pourront être prononcées en lieu et place des sanctions pénales. J’insiste sur ce point, car le projet de loi répond à une recommandation de la Commission européenne, qui a demandé à la France d'élever le quantum des peines.
Quel est l'objectif du dispositif ? Faire en sorte que le système ne profite plus au tricheur, à celui qui tente de réduire ses coûts en commettant une infraction. Dans l’affaire dite « de la viande de cheval », que représentent 185 000 euros d'amende maximale encourue au regard des 500 000 euros de bénéfice indu ? Au bout d’un mois de tromperie, on est certain d’amortir le montant de la sanction.
Dans un souci de cohérence et dans la mesure où le présent projet de loi vise à renforcer le caractère dissuasif et répressif des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’égard des professionnels qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement. Je rappelle en outre que la rédaction des articles en question a été validée par le Conseil d’État.
Enfin, il convient de rappeler à toutes fins utiles que si, sur ce point, la rédaction de l’article 53 du projet de loi diffère de celle de l’article 59, qui concerne les sanctions administratives qui pourront être prononcées en application du code de commerce, ce n’est pas parce qu’aucune de ces dernières n’est inférieure à 3 000 euros. C'est ce qui explique que ce cas de figure n’est pas prévu à l’article 59.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Après avoir entendu les éclaircissements apportés par M. le ministre et au vu des fraudes qui défraient aujourd’hui la chronique – je pense notamment aux agissements de certains traders sur le marché de la viande, que M. Le Foll nous a décrits en commission –, j’estime qu’il faut voter le cumul des peines. Face à des problèmes aussi graves, la sanction doit être maximale ! C’est la peur de cette sanction qui va agir sur le comportement des tricheurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. La position de la commission des lois, exprimée par Mme la rapporteur pour avis, me paraît explicite au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines.
Je suis donc favorable à cet amendement, et mon groupe le votera.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le rapport pour avis de la commission des lois a souligné le problème posé par l’éclatement du contentieux du droit de la consommation entre les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire. Nous partageons cette inquiétude.
Hormis un basculement total du droit de la consommation, ce dualisme juridictionnel pour une même branche du droit manque totalement, me semble-t-il, de cohérence. Mme la rapporteur pour avis rappelle d’ailleurs qu’une telle position avait été celle du Sénat en 2011, avec le soutien de la commission des affaires économiques. Elle pointe le risque de divergence de la jurisprudence entre ces deux ordres.
Nous souhaitons le réaffirmer, le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif. Il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un deuxième contentieux du droit de la consommation devant le juge administratif.
L’adoption de cet amendement permettrait de conserver l’ensemble du contentieux du droit de la consommation au juge judiciaire et d’éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur une même branche du droit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Dans le débat opposant les juridictions judiciaires et administratives, nous avons clairement pris position pour que la compétence relative aux sanctions et aux injonctions soit confiée à la DGCCRF et au juge administratif.
L’avis de la commission est donc le même que sur les amendements précédents. Il s’agit d’un choix politique. Il y a un vrai savoir-faire de la DGCCRF et les juges administratifs sont des juges à part entière, capables de se prononcer sur de grandes affaires semblables à celles que nous connaissons aujourd’hui.
Nous défendrons cette position lors de l’examen des différents amendements portant sur le sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Chacun l’a parfaitement compris, nous avons fait le choix de ne pas judiciariser le contentieux. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation – j’observe toutefois que différentes approches existent – où l’on complique les conditions dans lesquelles on met en œuvre le droit. Nous faisons donc en sorte de lutter contre la palette des infractions et des tromperies que l’on peut aujourd’hui, hélas ! constater.
Les organisations patronales et les grandes entreprises en particulier préféreraient, je le sais, que le juge judiciaire soit compétent dans ces affaires. Pour notre part, nous pensons au contraire qu’il faut rendre le droit beaucoup plus effectif.
Tel est, je le confirme, le choix du Gouvernement. Il justifie que nous soyons défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-3. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l’article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation, pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF. Il s’inspire de la position adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011, qui avaient prévu de retenir la compétence judiciaire pour les sanctions relatives aux clauses abusives et aux contentieux de l’information contractuelle.
Le débat sur la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif tourne autour de quatre questions.
Premièrement, est-il constitutionnel de confier au juge judiciaire la compétence en matière de sanctions administratives relatives au droit de la consommation ? La réponse de la commission des lois est oui ! Le Conseil constitutionnel reconnaît, de manière constante, que si un principe fondamental reconnu par les lois de la République réserve bien en principe à la juridiction administrative le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives, le législateur a toujours la possibilité de déclarer la juridiction judiciaire compétente en ces matières si cela répond à l’intérêt général d’une bonne administration de la justice.
Deuxièmement, est-ce conforme avec ce que le législateur a fait jusqu’à présent ? Pour la commission des lois, la réponse est oui ! Les exemples en la matière abondent : il y va ainsi du contentieux relatif aux sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des marchés financiers, l’administration fiscale pour les taxes indirectes et l’ARCEP.
À chaque fois, le fil suivi par le législateur a été celui de la cohérence entre la compétence au fond et celle relative aux sanctions : le juge judiciaire étant le juge naturel des parties, il était logique que les sanctions des manquements aux règles soumises à son interprétation lui soient soumises aussi.
Rien ne distingue de ce point de vue le champ de la consommation de celui de la concurrence ou des marchés financiers, ce qui plaide en faveur de la compétence du juge judiciaire. C’est d’ailleurs cet argument qui avait convaincu le Sénat et l’Assemblée nationale en 2011
Troisièmement, est-ce conforme aux souhaits des principaux intéressés ? Une nouvelle fois, la réponse est positive : ni les représentants des entreprises ni ceux des consommateurs ne réclament la compétence du juge administratif. Au contraire, les représentants des entreprises se sont clairement prononcés en faveur du juge judiciaire, et les associations de consommateurs, lorsqu’elles ont exprimé une préférence, privilégient le juge judiciaire, en qui elles ont une grande confiance.
Enfin, et surtout, est-ce plus efficace ? Là encore, la réponse est oui ! Je rappelle en effet que la durée moyenne de traitement des affaires devant le juge administratif est bien supérieure à celle des affaires portées devant le juge judiciaire. Ainsi, en 2011, pour les affaires ordinaires, le délai de traitement était systématiquement plus court devant les juridictions judiciaires au civil que devant les juridictions administratives : dix-sept mois devant le Conseil d’État, contre un peu moins de treize mois devant la Cour de cassation ; un an et deux mois et demi devant les cours administratives d’appel, contre seulement un an et quinze jours devant les cours d’appel judiciaires ; surtout, plus de deux ans devant les tribunaux administratifs, contre seulement neuf mois devant les tribunaux de grande instance !
Selon la commission des lois, l’efficacité et la célérité en matière de consommation sont clairement du côté du juge judiciaire. L’intérêt du justiciable, comme celui d’une bonne administration de la justice militent donc pour qu’il reste compétent pour les contentieux des sanctions relevant du droit de la consommation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission des affaires économiques a longuement abordé cette question. Elle pense, comme le Gouvernement, que le fait de choisir la juridiction administrative est un choix politique. La CCRF, grâce à de nouveaux effectifs – ils avaient été singulièrement diminués durant la législature précédente – et des pouvoirs confirmés, pourra faire appliquer ce projet de loi de défense des consommateurs.
La CCRF montre déjà son efficacité dans les territoires. À chaque fois que le recours à une juridiction sera rendu nécessaire, le juge administratif devra être capable de rendre la justice dans les délais les plus courts.
Ce débat est identique à celui que nous avons eu tout à l’heure. La commission des affaires économiques estime, comme le Gouvernement, que le juge administratif doit avoir compétence pour appliquer les dispositions prévues par ce projet de loi. Elle est donc défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis très défavorable, et je vais en expliquer les raisons.
La compétence du juge judiciaire est effectivement réclamée par les organisations patronales et les entreprises. Leur position est parfaitement assumée.
Reste, madame la rapporteur pour avis, que vos statistiques sont spécieuses, car, en matière de contentieux administratif, elles intègrent les contentieux de masse, notamment ceux qui concernent les étrangers. Hors contentieux des étrangers, les statistiques de la juridiction administrative sont meilleures que celles du juge judiciaire en termes d’effectivité du droit. Or l’analyse du Gouvernement est fondée sur la recherche de l’efficacité. D’ailleurs, la doctrine reconnaît aujourd’hui les difficultés et les lenteurs de la juridiction judiciaire.
Je vous signale au passage que la proposition visant à la dépénalisation et la déjudiciarisation de ce contentieux émanait de M. Novelli, suivi par M. Lefebvre et tous les membres du gouvernement Fillon. Tout le monde a fait le même constat : il faut en passer par le juge administratif pour rendre plus effectif le droit et le contentieux liés à la consommation.
Par conséquent, je le redis avec beaucoup de force, si nous voulons protéger plus efficacement les consommateurs et régler les litiges liés à la consommation, c’est l’orientation qu’il nous faut prendre. J’espère que le Sénat suivra en cela les options prises à l’Assemblée nationale et les propositions du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je me suis permis d’évoquer tout à l’heure l’excellent rapport de la commission des lois en présentant mon amendement, et je me réjouis que Mme la rapporteur pour avis maintienne sa position avec brio. Nos deux amendements se rejoignent et doivent nous inviter à réfléchir.
Monsieur le ministre, ce n’est pas parce que les entreprises ou certains représentants du monde patronal réclament quelque chose qu’il faut par essence l’écarter. Il convient d’envisager toutes les positions et d’écouter les acteurs de terrain. Pour ma part, je ne comprends pas que le Gouvernement continue dans la voie de la justice administrative. Nous cherchons à rendre effectif ce texte. Or la dualité juridictionnelle risque de l’affaiblir.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Après avoir recueilli l’avis de nos collègues juristes qui siègent à la commission des lois, je puis dire que le groupe écologiste soutiendra la proposition contenue dans l’amendement n° 34.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, je demande une suspension de séance.
Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 339 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 347 |
Pour l’adoption | 171 |
Contre | 176 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article 54
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. – Tout manquement à l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-15 est ainsi modifié :
– au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41. – Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-85-1. – Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« L’injonction faite à un professionnel en application du VII de l’article L. 141-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16-1. – Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-23. – Tout manquement aux articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
Mme la présidente. L'amendement n° 77, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
du VII de l’article L. 141-1
par les mots :
de l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54, modifié.
(L'article 54 est adopté.)
Article 55
(Non modifié)
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d’appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 » ;
1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque l’autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé. » – (Adopté.)
Article 56
(Non modifié)
I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-3. – I. – Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l’article L. 2151-2, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
II. – À compter du 1er janvier 2014 :
1° Le I est applicable à Mayotte ;
2° L’article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.
III. – Après l’article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1-1. – Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »
IV. – À l’article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».
V. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2-1. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 10, paragraphes 2 à 5, à l’article 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
VI. – Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VIII. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4271-2. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
IX. – Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
X. – À l’article L. 4631-1 du code des transports, la référence : « de l’article L. 4242-1 et » est remplacée par les références : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».
XI. – À l’article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 4271-2, ».
XII. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droits et obligations des passagers
« Art. L. 5421-13. – I.– Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
XIII. – Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
XIV. – À l’article L. 5734-1 du code des transports, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XV. – Au premier alinéa de l’article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVI. – À l’article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVII. – À l’article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVIII. – À l’article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XIX. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6432-3. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »
XX. – Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.
XXI. – Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Le transport aérien
« Art. L. 6733-1. – L’article L. 6432-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
XXII. – À l’article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
XXIII. – À l’article L. 6764-1 du même code, la référence : « , et l’article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».
XXIV. – À la fin de l’article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre Ier » est remplacée par les références : « , du chapitre II du titre Ier et de l’article L. 6432-3 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 662, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
La section 2 du chapitre IV
par les mots :
Le chapitre V
2° Remplacer les mots :
par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
par les mots :
par une section 4 ainsi rédigée :
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 4
« Sanctions administratives
III. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
Art. L. 3114-2-1
par la référence :
Art. L. 3115-6
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le code des transports modifié par la transposition d’un règlement européen.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 615, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à modifier l’alinéa 17 du présent article, en précisant que plusieurs dispositions du code des transports relatives au transport routier ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, et cela pour procéder à une correction d’erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 614, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 41 à 47
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
XXI.- Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-7.- Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : « à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « aux règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
XXII.- À l’article L. 6754-1 du code des transports, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
XXIII.- L’article L. 6764-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1 du titre Ier du livre IV, ainsi que les titres II et III du même livre, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
XXIV.- À l’article L. 6784-1 du code des transports, les mots : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit, par cet amendement, de modifier les alinéas 41 à 47 de l’article, qui sont relatifs aux nouveaux pouvoirs dont dispose la DGCCRF, pour contrôler le respect des règlements communautaires concernant les droits des passagers.
En effet, il convient de prendre en compte, pour ce qui concerne Saint-Barthélemy, la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.
Cet amendement tend par ailleurs à améliorer la rédaction des alinéas 45 à 47.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 57
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d’un livret d’accueil sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
2° L’article L. 347-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 347-2. – Les manquements à l’article L. 347-1 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » – (Adopté.)
Article 57 bis
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-1. – Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu’il occupait, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
« Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 314-14. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. – L’article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 535, présenté par MM. Daudigny et Labazée, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Après les mots :
au décès
insérer les mots :
ou au départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour
II. - Alinéa 4
Après les mots :
du décès
insérer les mots :
ou du départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour
III. - Alinéa 9
Remplacer le mot :
frais
par les mots :
prestations d’hébergement
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57 bis.
(L'article 57 bis est adopté.)
Article 57 ter
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l’entrée et à la sortie du résident.
« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu’ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;
2° Après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-2. – Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident. » ;
3° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III telle qu’elle résulte de la présente loi est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-15. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-... L’article L. 331-4 s’applique aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés au 6° du I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne visés au 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 515, présenté par MM. Daudigny et Labazée, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 57 ter.
(L'article 57 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 57 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 526, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai par la même occasion les amendements nos 527 et 528.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion ces deux amendements.
L'amendement n° 527, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret ».
L’amendement n° 528, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Labazée, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331.4-... - Les dispositions de l’article L. 331-4 s’appliquent aux bénévoles, salariés et dirigeants des services d’aide à domicile visés au I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne relevant des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ».
Vous avez la parole pour défendre ces trois amendements, ma chère collègue.
Mme Delphine Bataille. La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives de ces usagers.
Le décret portant sur les obligations des associations et des fondations, notamment quant à la publicité de leurs comptes annuels, doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes de droit privé des secteurs social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. Tel est l’objet de l’amendement n° 526.
Par ailleurs, l’amendement n° 527 tend à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale des hausses tarifaires excessives, En effet, ces dernières font tomber dans l’aide sociale des résidents qui, lors de leur entrée dans l’établissement, pensaient pouvoir acquitter le tarif qui leur était appliqué.
Enfin, le vide législatif en matière d’abus de faiblesse commis par les intervenants à domicile faisant déjà l’objet d’une expertise dans la perspective de la future loi relative à l’autonomie, je retire l’amendement n° 528, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 528 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 526 et 527 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 527 tend à mettre en œuvre un encadrement des tarifs d’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale. Or il est difficile d’évaluer les conséquences d’une telle mesure sur la gestion des établissements. Au reste, pour certains d’entre eux, les tarifs sont d’ores et déjà encadrés.
De surcroît, cette question nous éloigne des problématiques relatives aux consommateurs stricto sensu. Il nous semble préférable d’aborder ce sujet lors de l’examen du prochain texte de loi relatif à la santé.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
En revanche, la commission souscrit tout à fait à l’exigence de transparence financière pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Elle émet donc un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 526.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au sujet de l’amendement n° 527, le Gouvernement émet, comme la commission, une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable : un certain nombre d’organismes d’hébergement nous ont exprimé leurs réserves à ce sujet, en affirmant qu’il était nécessaire de prolonger la discussion et la concertation.
À mon sens, il ne revient pas nécessairement au ministère de l’économie d’exercer une tutelle sur la mise en œuvre de la politique d’hébergement des personnes âgées menée par les départements. En outre, sans doute n’est-ce pas dans un projet de loi relatif à la consommation qu’il convient d’introduire une telle disposition !
Le Gouvernement demande par ailleurs le retrait de l’amendement n° 526. À défaut, il émettra un avis défavorable.
En effet, la mesure en question n’a qu’un rapport très ténu avec la protection des consommateurs. Elle concerne bien davantage le contrôle, par les administrations, du bon usage des deniers publics par les organismes privés chargés de l’action sociale et médico-sociale.
Une telle disposition pourrait éventuellement trouver sa place dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Encore le Gouvernement ne pourrait-il y être favorable qu’à condition qu’elle ne conduise pas à alourdir les formalités pesant sur les entreprises, démarches qu’il entend précisément alléger. Je renvoie, sur ce point, aux déclarations faites par M. le Premier ministre à l’issue du troisième comité de modernisation de l’action publique, qui s’est tenu le 17 juillet dernier.
Sur ce point, j’ajoute que la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, se montre réservée, ainsi que les gestionnaires d’établissement.
Mme la présidente. Madame Bataille, les amendements nos 526 et 527 sont-ils maintenus ?
Mme Delphine Bataille. Je maintiens l’amendement n° 526, madame la présidente. En revanche, je retire l’amendement n° 527.
Mme la présidente. L'amendement n° 527 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 526.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57 ter.
Article 58
(Non modifié)
À l’article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ». – (Adopté.)
Article 59
(Non modifié)
Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465-1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et en déclarer la publication dans les journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. En résumé, cet amendement vise à garantir la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF, afin de rendre celles-ci plus dissuasives.
Mme la présidente. L'amendement n° 363, présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette amende doit systématiquement faire l’objet d’une publication, aux frais du professionnel sanctionné, dans les journaux ou rapports désignés par décret.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 491, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’autorité administrative peut également ordonner à titre de mesure complémentaire l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement a le même objet que le précédent : il convient d’assurer la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF. En effet, pour les professionnels, cette publication est bien plus dissuasive que l’amende en elle-même.
Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et pour en assurer la publicité dans des conditions définies par décret, aux frais du professionnel concerné
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 309, présenté par MM. D. Laurent et Doublet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements, aux frais du professionnel concerné.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 331, présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau et du Luart, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication systématique de cette amende, aux frais du professionnel sanctionné, doit être déclarée par l’autorité administrative qui définira les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 215 rectifié, que je viens de défendre.
Mme la présidente. L'amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Supprimer les mots :
et émettre le titre de perception correspondant
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend, d’une part, à supprimer la mention de l’émission d’un titre de perception, afin de laisser aux professionnels la possibilité d’un paiement amiable, et, de l’autre, à rendre possible la publication des sanctions prises en application du code de commerce.
Mme la présidente. L'amendement n° 595, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative assure la publicité des décisions devenues définitives selon des modalités qu’elle précise.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise, lui aussi, à assurer que les sanctions prononcées par la DGCCRF soient bien rendues publiques.
De fait, les sanctions pénales pour non-respect de la transparence tarifaire et des pratiques restrictives de concurrence avaient un fort effet dissuasif en raison de leur caractère répressif, de leur rôle préventif et de leur publicité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission a demandé que la publication des sanctions vienne renforcer le caractère dissuasif de ces dernières.
Il faut bien garder à l’esprit que certaines entreprises préfèrent payer les amendes et ne pas avoir à subir la publicité des sanctions. Cette publicité est parfois plus redoutée que les sanctions elles-mêmes ! Ainsi, il est important de préserver la possibilité de rendre publiques les mesures adoptées, chaque fois que le juge en décidera ainsi.
Cela étant, il convient d’assurer à la fois la publicité de ces sanctions et le secret des affaires. Pour chaque dossier, le juge devra faire en sorte que, d’une part, le secret des affaires soit préservé et que, de l’autre, les sanctions prononcées soient, le cas échéant, assorties d’une mesure de publicité. Il faudra prendre garde à la fois à l’excès de publicité et à l’excès de précautions, mais nous faisons confiance aux juges pour déterminer un dosage précis et proposer, dans chaque cas, un jugement équilibré.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 215 rectifié, 491, 216 rectifié et 595.
Quant à l’amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, il tend à simplifier la procédure de recouvrement des sanctions pécuniaires administratives en permettant un paiement amiable. Par ailleurs, il vise à rendre facultative la publicité des sanctions administratives décidées par le juge, selon la gravité de ces dernières. Il est empreint d’un réel pragmatisme et la commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est certes favorable à la possibilité de publier les sanctions administratives qui seront prononcées en application du code de commerce.
Néanmoins, il souhaite privilégier une rédaction similaire à celle qu’il a par ailleurs proposée à l’article 53 du présent projet de loi – via l’amendement n° 619 – pour ce qui concerne la publication des sanctions administratives qui seront prononcées en application du code de la consommation.
C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 620 tend à introduire, au sein de cet article, une rédaction miroir à celle de l’article 53. C’est également la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 215 rectifié, ainsi qu’aux amendements nos 491 et 595.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 216 rectifié. Si nous sommes favorables au principe d’une possible publication des sanctions administratives, nous considérons que cette publication doit absolument rester une faculté, afin de pouvoir être examinée en lien avec la nature des manquements constatés et non de manière systématique.
Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la publication d’une sanction administrative constitue en elle-même une sanction. Or les principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines requièrent que celles-ci soient prononcées et adaptées au regard des circonstances propres à chaque espèce.
En outre, la publication de toutes les sanctions prononcées ferait perdre sa lisibilité à la mesure. Elle ne permettrait donc pas de répondre pleinement à l’objectif de pédagogie à l’égard des entreprises qui guide le Gouvernement.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 595 n'a plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 364 rectifié est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 574 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Nous revenons à un débat déjà largement entamé. L’article 59 prévoit la création de sanctions administratives en cas de manquement au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence.
Le présent amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF. Il tend à également à préciser que ce recours sera suspensif. Cette disposition procède donc du même esprit que les précédents amendements que j’ai défendus.
Le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge éveille des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, le recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit s’exercer devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.
À cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une amende administrative infligée par la DGCCRF présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.
Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de se révéler fatale pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge. Dès lors, les recours dirigés contre les amendes administratives prononcées par la DGCCRF devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 574.
Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, pour les raisons précédemment évoquées : nous défendons la compétence des juridictions administratives et les pouvoirs de la DGCCRF.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 364 rectifié et 574.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 465-2. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives ou les injonctions prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 465-1 est de la compétence du juge judiciaire. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Par cohérence avec le vote intervenu sur l’article 53, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande, si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – (Non modifié) L’article L. 441-3-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l’acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits.
« Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits.
« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Les 12° et 13° du I de l’article L. 442-6 du même code sont abrogés.
Mme la présidente. L'amendement n° 493, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit de s’opposer à l’assouplissement de l’interdiction des rabais, remises et ristournes, ainsi qu’à la fixation du prix après-vente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, parce que la solution retenue en 2010 était certainement trop radicale. Les fruits et légumes frais sont des produits fragiles, pour lesquels les défauts à la réception sont assez peu évitables. L’article 60 prévoit donc d’autoriser des réfactions de prix en cas de non-conformité.
Gérard Le Cam est sans doute animé de bons sentiments, mais la mesure qu’il propose pourrait avoir des effets très fâcheux. L’assouplissement de l’interdiction des remises, rabais et ristournes doit être strictement encadré.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – L’article L. 441-3-1 du même code est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 60
Mme la présidente. L'amendement n° 497, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est abrogé.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, la LME, les sénateurs de gauche avaient dénoncé avec force la libéralisation des relations commerciales, et plus particulièrement l’institution de la libre négociabilité des conditions générales de vente, les CGV, prévue par l’article 21.
Le rapport d’information du 16 décembre 2009 rédigé par Mme Élisabeth Lamure au nom de la commission de l’économie, intitulé « Mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : un premier bilan contrasté », dressait d’ailleurs un bilan peu satisfaisant de la réforme des relations commerciales, décrivant « un déséquilibre persistant des relations entre fournisseurs et distributeurs : ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Si nous abolissions purement et simplement l’article 21 de la LME, nous en reviendrons au système de la loi Dutreil de 2005, ce qui serait beaucoup plus pénalisant pour de nombreuses PME, notamment artisanales. L’idée est de faire appliquer la LME afin d’atteindre les objectifs qu’elle a fixés et de bâtir de nouvelles relations inter-entreprises.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 499, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er mars 2014 un rapport examinant dans les départements d’outre-mer les modalités de création et de fonctionnement de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’un amendement de mon collègue Paul Vergès, sénateur de la Réunion. Ce dernier propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport afin de favoriser la création de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales dans les outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Un certain nombre de départements d’outre-mer disposent déjà de centrales. Par exemple, la Guadeloupe possède une centrale d’achat. En Martinique, la chambre de commerce et d’industrie, la CCI, a pris une initiative en ce sens, et un projet du même type est en cours sous l’égide de la CCI de la Réunion. Dans ces conditions, je ne pense pas qu’un rapport du Gouvernement serait utile.
L’amendement est donc déjà partiellement satisfait, et il est en voie de l’être complètement dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’apporterai quelques éléments complémentaires. Le Premier ministre a donné son accord pour engager une réflexion sur les mesures nécessaires à l’amélioration de la compétitivité dans les outre-mer. Cette réflexion portera notamment sur le financement des projets tels que celui que vous défendez. Un projet de loi devrait vous être soumis dans les prochains mois.
Je serais donc tenté de demander le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je voudrais simplement rappeler à nos collègues du groupe CRC que ce sujet avait déjà été abordé dans le cadre du projet de la loi de lutte contre la vie chère en outre-mer. De ce fait, certaines centrales sont déjà en place ou en train de se mettre en place.
M. Gérard Le Cam. Pas toujours !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. En tout cas, cela relève de l’initiative des acteurs locaux.
Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 499 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 499 est retiré.
Article 61
I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur… (le reste sans changement). » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parties peuvent convenir d’un délai pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser le dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture a expiré. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;
3° bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : « peuvent être conclus » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau). – Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I. »
II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
II bis (nouveau). – L’article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. »
III. – (Non modifié) Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est abrogé.
IV. – (Non modifié) L’article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d’une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Mme la présidente. L'amendement n° 590, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
Les conditions générales de vente
insérer les mots :
opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La LME est donc une bonne loi, monsieur le ministre, puisque vous êtes favorable à son application… Il faut insister pour qu’elle soit respectée ; je crois que nous sommes tous d’accord à ce sujet.
La LME prévoit que le socle de la négociation – les CGV – doit être identique pour tous les clients. Dans le cas contraire, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles, voire pénales.
C’est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation. Il est donc primordial de rappeler clairement ce principe dans la loi, afin que le point de départ de la négociation soit enfin respecté et que toute ambiguïté soit définitivement levée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je partage tout à fait l’objectif de faire des CGV le socle effectif de la négociation commerciale. C’est à partir de ces conditions que des contreparties commerciales sont négociées et que l’on aboutit à des conditions particulières de vente. C’est la loi, et elle doit être respectée. La commission d’examen des pratiques commerciales est là pour s’en assurer.
Le précédent cycle de négociations commerciales a été, de l’avis de nombreux professionnels, particulièrement difficile, certains distributeurs refusant de discuter sur la base des CGV proposées et demandant de nouvelles conditions afin que les rabais soient proportionnés aux contreparties. Naturellement, on ne peut se satisfaire de cette situation.
Cependant, les auteurs de cet amendement vont trop loin, en réclamant que les CGV soient non plus le socle de la négociation, comme cela est déjà prévu par la loi, mais des conditions opposables aux clients. On ne peut imaginer que les conditions contractuelles ne puissent être négociées entre clients et fournisseurs. Ce serait renverser le déséquilibre des relations commerciales, non rétablir l’équilibre.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous m’avez un peu taquiné au sujet de la LME, madame Lamure ! (Sourires.) Le Gouvernement n’en est pas moins opposé à votre amendement, qui vise à faire en sorte que les CGV soient opposables dès leur entrée en vigueur définie par le fournisseur.
L’objectif que vous visez est de lutter contre les abus dont sont victimes les fournisseurs, qui sont confrontés à des demandes de CGV dérogatoires. Ces pratiques sont clairement abusives, et nous partageons votre souhait d’y mettre un terme. À cette fin, l’article 62 du projet de loi prévoit que la convention rappelle le barème de prix préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses CGV.
En revanche, la rédaction que vous proposez ne peut être retenue. En effet, indiquer dans la loi que les CGV sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur pourrait entraîner une confusion et apparaître comme une remise en cause de la négociabilité des prix, à laquelle nous restons attachés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Cayeux, MM. Bécot, Cointat, Leleux, Houel, Lefèvre, Cambon, Doublet, D. Laurent, Cornu et Pointereau, Mmes Sittler et Bruguière, M. Pinton, Mme Deroche, MM. Milon, Gaillard, Beaumont, Mayet et Buffet, Mme Duchêne et MM. Revet, J.P. Fournier, G. Bailly, de Legge et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 698, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
II. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa
par les mots :
le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement, qui vise les délais de paiement, est un compromis entre la version initiale du projet de loi et celle qui a été adoptée en commission.
Pour éviter tout abus, nous avons unifié en commission le délai maximum de paiement à quarante-cinq jours fin de mois. J’ai remis en mai dernier un rapport au Gouvernement sur les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre dans l’industrie, et l’une de mes constatations était précisément que les délais de paiement étaient insuffisamment clairs et insuffisamment respectés.
Pour plus de clarté, je proposais donc de n’avoir plus qu’un seul délai maximum de paiement et non plus, comme aujourd’hui, trois délais différents : les soixante jours calendaires, les quarante-cinq jours fin de mois et les fins de mois quarante-cinq jours.
Or nous constatons que cette uniformisation pourrait désorganiser certaines filières, comme la filière automobile, ou d’autres qui nous ont fait part de leurs difficultés. Ce n’est évidemment pas souhaitable.
Au premier jour des débats sur le présent projet de loi, le ministre de l’économie et des finances a déclaré à cette assemblée qu’il lui faisait confiance pour prendre toute la mesure des difficultés rencontrées aussi bien par les consommateurs que par les entreprises, et c’est en effet notre devoir. Du reste, ce n’est pas seulement l’automobile qui connaît des difficultés en ce moment, mais aussi de nombreuses autres filières industrielles.
Mon amendement vise donc à ne rien changer au droit existant en matière de délai de paiement : nous revenons à la rédaction actuelle de l’article L. 441-6 du code du commerce. Néanmoins, dans un souci de clarification de la relation entre client et fournisseur – c’était l’objectif visé par un amendement adopté en commission en juillet dernier –, nous ajoutons l’obligation pour les entreprises d’annoncer à l’avance leur mode de calcul et de s’y tenir.
En effet, certaines entreprises se livrent à une véritable gymnastique entre les trois délais de paiement afin d’obtenir des délais supplémentaires. C’est ainsi qu’on arrivait à des délais de paiement de quatre-vingt-dix ou cent vingt jours. Une sanction est prévue si les entreprises changent leur mode de calcul des délais maximum pour gonfler leur trésorerie au détriment de leur fournisseur.
Au-delà de l’adoption du présent amendement, je souhaite que nous puissions poursuivre la réflexion menée sur cette question fondamentale des délais de paiement. Ceux-ci doivent être plus clairs et mieux respectés. Une deuxième lecture interviendra, et nous pourrons donc encore travailler pour perfectionner la loi sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement proposé par la commission est un amendement de compromis, et le Gouvernement aime les compromis. (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)
Monsieur le rapporteur, je salue votre proposition de revenir au texte actuel du code de commerce sur le plafond des délais de paiement convenus contractuellement entre les parties. Cette souplesse de la loi correspond aux habitudes des entreprises, qui sont très variables selon le secteur économique auquel elles appartiennent.
Je partage également votre souhait que cette souplesse permise par la loi n’ait pas pour conséquence une opacité des conventions, voire la volonté délibérée de la part de certains débiteurs de ne pas respecter les termes du contrat. Ainsi, le fait de choisir le mode de calcul conduisant aux délais les plus avantageux en fonction de la date de la facture, et cela en violation de ce qui aura été convenu au moment de la conclusion du contrat, sera désormais passible d’une amende administrative.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 391 rectifié est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet, Mme Dini, M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 575 est présenté par Mme Lamure, MM. Bécot, Dulait et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 391 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 61 est relatif à la question des délais de paiement et à celle des sanctions liées à leur non-respect. L’amendement que je défends vise simplement à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Cet amendement a pour objet de rétablir à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture le délai de paiement spécifiquement applicable à l’achat de produits et de matériaux destinés à la construction. En effet, les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au ministère de l’économie et des finances ont montré l’existence d’un problème spécifique à ce secteur d’activité : le phénomène lancinant des délais cachés.
Une enquête récente menée par la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais des fournisseurs se sont réduits, alors que les délais des clients se sont au contraire allongés. Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de quarante-cinq jours net spécifique aux factures périodique au sens de l’article L. 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais fournisseurs et clients. La réduction de quinze jours du délai fournisseurs en comparaison avec celui de soixante jours net entraînerait une hausse importante de la défaillance financière des entreprises du bâtiment. D’où notre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 575.
Mme Élisabeth Lamure. Notre amendement est sensiblement identique, puisqu’il vise à prendre en compte la spécificité du secteur du bâtiment. Je propose, afin de répondre aux demandes des entreprises du secteur confrontées aux déséquilibres qui affectent la chaîne des paiements, que le délai dont il est question ici ne dépasse pas soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 628, qui sera proposé tout à l’heure par le Gouvernement, répondrait en partie à cette demande. Nous proposons de voter cet amendement du Gouvernement, mais en même temps de tenir l’équilibre entre les demandes des entreprises du bâtiment et celles de leurs fournisseurs, qui craignent de leur côté un allongement très sensible de leurs délais de paiement.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’avais émis un avis favorable sur une disposition similaire lors du vote à l’Assemblée nationale, afin de tenir compte des difficultés spécifiques que connaissent les entreprises du secteur du bâtiment, et cela bien que cette mesure ne soit pas conforme à l’objectif général de réduction des délais de paiement visé par le Gouvernement dans le cadre du pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi et qu’il y ait, en outre, des profits considérables à tirer de la réduction des délais de paiement.
Toutefois, il apparaît que l’allongement des délais de paiement prévu par cet amendement risquerait de peser avant tout sur la trésorerie des petits fournisseurs du secteur du bâtiment, moins résistants en cas de difficultés de trésorerie. Dans un secteur particulièrement pourvoyeur d’emploi, mais également très sensible à la conjoncture économique, cette mesure risquerait de mettre en difficulté un grand nombre de petites entreprises.
Par ailleurs, pour contribuer à résoudre les difficultés propres aux entreprises du bâtiment, un certain nombre d’autres mesures d’adaptation du cadre normatif sont en cours de préparation et seront débattues tout à l’heure à l’occasion de la discussion de l’amendement n° 628 déposé par le Gouvernement.
C’est pourquoi, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Nous verrons donc ce que l’on nous propose au moment de la discussion de l’amendement n° 628.
Je tiens néanmoins à rappeler la particularité du secteur du bâtiment, qui est entièrement pris dans une chaîne : lorsqu’une entreprise établit sa facture, celle-ci ne va pas forcément directement au client ; elle est vérifiée par l’économiste ou l’architecte. De plus, il y a souvent un rabais de 10 % qui est consenti lors du paiement. Tout cela entraîne des difficultés considérables de trésorerie pour ces entreprises. C’est ce que le groupe UMP voulait souligner en déposant cet amendement.
Monsieur le ministre, j’en profite pour attirer également votre attention non pas sur la filière automobile dans son ensemble, mais sur les demandes des constructeurs automobiles, qui connaissent eux aussi des difficultés en raison de ce problème des délais de paiement.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je veux simplement apporter à ma collègue Élisabeth Lamure la précision suivante : c’est l’entreprise du bâtiment qui paie en soixante-cinq jours et qui demande des délais nouveaux.
Mme Élisabeth Lamure. Non, ce n’est pas cela !
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il ne faut pas confondre : nous ne sommes pas dans les délais de paiement normaux.
Mme Élisabeth Lamure. Vous confondez !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 391 rectifié et 575.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 492, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l’adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise la situation très fréquente dans laquelle certaines marchandises périssables, du type des fruits et légumes, sont retournées au fournisseur sous prétexte d’un endommagement, alors qu’il s’agit en réalité d’invendus. Or, on ne peut vérifier la bonne foi des distributeurs. Cet amendement vise donc à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi dès la livraison.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Gérard Le Cam propose d’introduire un délai « super-court » pour le paiement des produits alimentaires périssables, qui est difficilement praticable.
L’article L. 443-1 du code du commerce prévoit un délai de paiement déjà très réduit pour les achats de produits alimentaires périssables, les viandes congelées ou surgelées, les poissons surgelées, les plats cuisinés en conserve fabriqués à partir de produits alimentaires périssables fixés à trente jours, fin de décade.
Fixer un délai de paiement maximum à sept jours est particulièrement court et difficile à mettre en pratique. Il faudrait que les entreprises disposent de services financiers extrêmement réactifs. Un tel délai bouleverserait les relations entre acteurs du secteur alimentaire.
Au demeurant, les industriels de l’agroalimentaire devraient payer leurs fournisseurs à sept jours, alors qu’ils seraient payés dans un délai normal par leurs clients, ce qui risquerait de mettre en difficulté de très petites ou de petites et moyennes entreprises du secteur.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 697, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Notre collègue, M. Capo-Canellas, évoquait tout à l’heure à juste titre le problème des délais cachés. M. Lorenzi, qui préside l’Observatoire des délais de paiement, nous met en garde, car une entreprise sur quatre se trouve en difficulté du fait de l’existence de nombreux délais cachés.
Le présent amendement est un amendement de précision.
Au sein de la commission, nous avons inclus les délais de vérification et de réception des biens et services livrés dans un délai global de paiement pour éviter les abus. Il s’agissait là également d’appliquer l’une des recommandations du rapport que j’avais remis au Gouvernement sur ces questions. En effet, il n’est plus acceptable que certains clients, sous prétexte de vérifications qui prennent des semaines, voire des mois, ou encore en alléguant certaines procédures de réception, retardent ainsi délibérément le paiement de leurs fournisseurs.
Des entreprises ont été auditionnées, et certaines nous ont parlé de cent vingt jours de retard de paiement. D’où notre proposition d’imputer le délai de vérification sur le délai global de paiement.
Or, parfois, ces délais de vérification sont longs et excèdent la durée maximum : je pense notamment au cas de machines industrielles qui ne sont pas de simples fournitures et pour lesquelles il peut y avoir des contrôles et tests afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. Ceux-ci peuvent s’étaler sur un mois, deux mois, parfois plus. Dans ce cas, il n’est pas envisageable d’obliger un client à payer, alors même que la procédure de réception n’est pas achevée.
Mes chers collègues, l’adoption de l’amendement que je vous présente permettrait de garder le principe d’inclusion du délai de vérification dans le délai de paiement, tout en offrant aux entreprises, par convention – j’insiste sur ce dernier point –, la possibilité de prévoir un délai spécifique lorsque sont nécessaires des vérifications et des procédures de réception un peu plus longues.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 628, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au précédent alinéa, ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »
La parole est à M. le ministre.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement, qui contient des dispositions favorables à la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment, fait suite à la mesure n° 7 du plan d’investissement pour le logement du 21 mars 2013. Plusieurs mesures relatives à la gestion des marchés de travaux privés sont proposées.
Tout d’abord, le droit des entrepreneurs de travaux aux acomptes mensuels est consacré dans la loi. Ensuite, plusieurs mesures concernent les délais de paiement : rappel de l’applicabilité à ces marchés du délai plafond prévu au code de commerce et inclusion du délai de vérification des travaux dans le délai de paiement des acomptes. Enfin, ces dispositions sont rendues applicables aux contrats conclus entre l’ensemble des intervenants, c’est-à-dire les entrepreneurs, les architectes et les techniciens.
Je le répète, cet amendement est la traduction directe d’un des engagements pris par le Président de la République dans le cadre de son plan pour le logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement du Gouvernement est très important en ce qu’il tend à mettre en place un dispositif d’acompte pour le paiement des travaux privés et à inclure le délai d’intervention de l’architecte dans le délai de paiement.
Lorsque nous avons rencontré les entreprises du bâtiment, celles-ci ont été unanimes à nous dire que la nécessité de la présence du maître d’œuvre sur les lieux pour que les délais de paiement soient respectés est un véritable problème.
Le système de dématérialisation mis en œuvre par les entreprises publiques et par l’État permet, quant à lui, d’annexer immédiatement l’attestation de travail à la facture. Il faut donc encourager ce système.
En attendant, le dispositif proposé par le Gouvernement au moyen de son amendement va permettre d’améliorer très sensiblement le paiement et surtout les avances pour les entreprises du bâtiment.
La commission émet donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Je reconnais que la proposition de M. le ministre est intéressante, dans la mesure où, dans le délai de paiement, elle tend à inclure l’intervention du maître d’œuvre et des différentes parties.
Cependant, il faut savoir que les acomptes mensuels dans les marchés privés existent déjà. Il suffit que, dans le contrat, les deux parties se mettent d’accord. Il s’agit d’une pratique relativement courante.
En revanche, je regrette que vous n’ayez pas accepté l’amendement que j’ai présenté hier, me semble-t-il, qui visait les délais de paiement dans les marchés privés sur le client final. Il s’agissait de créer et d’encadrer une obligation de respecter les délais de paiement. Son vote aurait constitué un bon complément.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Les dispositions de cet amendement représentent une avancée, même si ce n’est pas tout à fait celle que nous espérions. Nous en prenons acte et voterons pour.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 61 bis
(Non modifié)
Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-2. – Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l’acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d’exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d’exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. » – (Adopté.)
Article 62
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;
c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation.
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code tel qu’il résulte du présent projet de loi est complété par un 12° ainsi rétabli :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 est supprimé ;
4° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article ; »
5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, après les mots : « durées de contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de l’acompte prévu au même article, ».
V. – 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, sur l’article.
Mme Bernadette Bourzai. L’objet de l’article 62 est de modifier les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, la LME, sur l’équilibre des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs, en particulier en instaurant une clause de renégociation afin de tenir compte de la volatilité du prix des matières premières. C’est sur ce point que je souhaite m’exprimer.
Je me félicite des évolutions apportées par ce projet de loi sur des points essentiels de la négociation commerciale.
La prise en compte des fluctuations des cours des matières premières est une avancée dans le cadre des négociations, notamment au vu de l’évolution tout à fait « haussière » des cours ces dernières années.
L’Assemblée nationale et la commission des affaires économiques du Sénat ont apporté des précisions utiles pour que le nouveau dispositif affecte bien l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, le but étant de répartir la charge supplémentaire ou les gains entre tous les acteurs de la filière. Je tiens à insister fortement sur cette nécessité, car, sur le terrain, les difficultés sont grandes, surtout lorsque les rapports de force économiques sont, comme nous le savons, très déséquilibrés entre producteurs, transformateurs et distributeurs.
Les tensions entre les centrales d’achat des grandes surfaces, les entreprises de l’industrie agroalimentaire et les producteurs agricoles sont fortes. La course aux prix bas détruit de la valeur, car elle vient réduire les marges de l’ensemble des acteurs et empêche la répercussion des hausses de charges, à commencer par le coût de l’alimentation des animaux.
Cette tendance conduit à une baisse de la qualité, voire à des fraudes et à des tromperies, comme nous en avons eu un exemple au mois de février dernier avec le scandale de la viande de cheval.
Je prendrai l’exemple de la filière viande, dans laquelle il est crucial que l’ensemble des acteurs parviennent à s’accorder pour répercuter les hausses de charges, afin que chacun des maillons de la chaîne puisse vivre décemment de son travail et de son activité. Sinon, le risque serait d’aboutir à une véritable catastrophe économique, puisque, si les revenus des éleveurs demeurent durablement trop faibles, comme c’est le cas actuellement, beaucoup d’entre eux cesseront leur activité, ce qui est déjà en cours dans certains secteurs de notre territoire.
Le rapport de la mission d’information de la filière viande à ce sujet a déjà montré que l’élevage français a perdu en dix ans de 15 % à 25 % de ses productions selon les secteurs. C’est un déclin très préoccupant, qui se révèle dramatique dans certaines zones à forte production animale. Je pense à la Bretagne, par exemple, avec ses élevages porcins et de volailles, ces filières connaissant aujourd’hui une situation extrêmement difficile qui tient à une baisse de la production liée, certes, à des distorsions de concurrence européennes, mais aussi au renchérissement du coût de l’alimentation et donc du coût de production. En effet, la répercussion sur les prix des viandes ne s’est pas faite.
Je rappelle que 60 % à 70 % du coût de production d’un porc ou d’un poulet résultent de son alimentation et que la hausse du prix de l’alimentation animale et la grande volatilité des prix grèvent lourdement les revenus des éleveurs. Aussi, ces variations doivent pouvoir être répercutées sur les prix à tous les maillons de la chaîne.
Les nouvelles dispositions prévues dans cet article, plus précisément cette clause obligatoire de renégociation pour permettre une meilleure prise en compte de la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires, ainsi que la mise place d’une sanction importante en cas de non-respect de cette obligation, doivent permettre de rétablir des relations plus équilibrées, plus équitables, dans la chaîne de valeurs des filières. Là aussi, il faudra veiller à leur application.
Mme la présidente. L'amendement n° 692, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je remercie Bernadette Bourzai de son intervention. Lorsque nous avons abordé ces questions de paiement, notamment dans les relations entre les grandes surfaces et l’ensemble des petites et moyennes entreprises, il nous a été répondu que ce n’était pas tant un problème de délai que d’achat et de respect des prix. Cette intervention tend à le confirmer.
L’amendement n° 692 est une disposition de simplification. À l’article 62, il est prévu que la convention unique entre fournisseurs et distributeurs, qui régit leurs relations, devra, à l’avenir, comprendre le barème des prix prévus par les conditions générales de vente. Ainsi, il sera possible de comparer le prix de base et le prix consenti après négociation.
Parfois, les barèmes de prix sont très longs, notamment pour les grossistes qui gèrent des centaines de milliers d’articles. Dans ce cas, nous avons prévu que le barème ne devra pas forcément être annexé à la convention unique, mais qu’il devra y être fait référence, à condition qu’il soit librement consultable, par exemple sur le site Internet du commerçant ou du fabricant.
L’objectif est simple : ne pas alourdir inutilement les formalités pour les entreprises, qui demandent de la simplification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet effort de simplification rencontre la volonté du Gouvernement dans ce domaine.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 591, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
correspondantes et leur objet
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie.
À l’heure actuelle, les contrats comportent une multitude d’avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d’affaires. Cette globalisation cache des avantages exorbitants concédés par les fournisseurs aux distributeurs, sans aucune contrepartie en échange. Cette pratique est de surcroît peu vérifiable.
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, la mention « correspondantes et leur objet » pour les réductions de prix ne traduit pas une formalisation de ligne à ligne. Il s’agit simplement de faire respecter l’équilibre contractuel et la nécessité pour chaque contrat d’avoir une cause et un objet. C’est pour cette raison que le qualificatif « correspondantes » figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise la correspondance entre les réductions de prix et leur objet dans la convention unique fournisseurs-clients. Cette obligation d’établir une correspondance avec la contrepartie correspond, selon nous, à un retour au « ligne à ligne » qui existait avant la LME. Madame Lamure, je suis étonné que vous défendiez un tel amendement, vous qui avez été l’instigatrice de cette loi !
Mme Élisabeth Lamure. C’est le retour d’expérience !
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’avis est donc défavorable, car, à mon sens, ce serait un retour en arrière.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 693, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant total maximum des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur, lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de service, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. »
La parole est à M. Martial Bourquin.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement a pour objet la régulation des pratiques commerciales. En la matière, on court sans cesse le risque que la loi soit en retard sur ce qui se fait, tant les acteurs économiques sont inventifs.
Nous souhaitons donc lutter contre les dérives liées au développement des nouveaux instruments promotionnels, les NIP. Ceux-ci prennent la forme de coupons de réduction, de distribution de points sur les cartes de fidélité d’un distributeur, d’avantages divers consentis au consommateur par le fournisseur lors du passage en caisse.
Or il faut s’assurer que le fournisseur est bien d’accord pour se lancer dans ce type de démarches et qu’il n’y est pas forcé par le distributeur. Bien souvent, le consommateur croit d’ailleurs que ces avantages sont offerts par le distributeur, alors que c’est le fournisseur qui les paie cash.
Actuellement, aucune mention de cette pratique n’existe dans le code de commerce, alors que ces avantages sont déjà inscrits dans le paysage de la négociation commerciale, le budget prévisionnel étant évoqué et négocié entre les parties lors des négociations annuelles.
Toutefois, en contradiction avec l’objectif de transparence visé par l’article L. 441-7 du code de commerce, l’enveloppe ainsi négociée n’est pas systématiquement mentionnée dans l’accord commercial conclu entre les parties et fait fréquemment l’objet de dépassements.
L’adoption de cet amendement obligera les partenaires commerciaux à fixer le montant global des avantages consentis par la convention unique. La délivrance d’un mandat du fournisseur au distributeur pour offrir ces avantages aux clients finaux sera également obligatoire. Rien ne s’oppose à ce que le budget consacré à ces NIP évolue à la hausse, mais il faudra l’accord du fournisseur par la conclusion d’avenants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
10
Dépôt d’un rapport
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le commissaire général à l’investissement, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le rapport 2012-2013 sur la mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des finances.
11
Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : Mme Annie David, MM. Jacky Le Menn, Claude Domeizel, Mmes Anne Emery-Dumas, Colette Giudicelli, Christiane Kammermann, Muguette Dini.
Suppléants : Mme Aline Archimbaud, M. Gilbert Barbier, Mme Marie-Thérèse Bruguière, MM. Yves Daudigny, Claude Jeannerot, Marc Laménie, Mme Michelle Meunier.
12
Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi organique tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national d’évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et à leurs groupements, déposée sur le bureau du Sénat le 10 septembre 2013.
13
Nomination d’un membre d’une délégation
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe écologiste a présenté une candidature pour la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Corinne Bouchoux membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de M. Jean Vincent Placé, démissionnaire.
14
Consommation
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.
Mise au point au sujet d’un vote
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Madame la présidente, lors du scrutin n° 339 sur l’amendement n° 34 à l’article 53, j’ai été déclarée comme votant pour, alors que j’avais fait savoir que je souhaitais être comptabilisée comme n’ayant pas pris part au vote.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Article 62 (suite)
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 62, à l’examen de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 592, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les obligations relevant des 1° et 3° doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu ; elles concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique de l’octroi d’avantages exorbitants sans aucune contrepartie. Dans un souci de cohérence, il tend à harmoniser la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention annuelle avec la date d’effet du prix convenu.
Mme la présidente. L’amendement n° 694, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 8, troisième phrase
Remplacer le mot :
antérieure
par les mots :
ni antérieure ni postérieure
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de précision qui tend à fixer l’application du nouveau prix et des nouvelles conditions commerciales à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, ni avant, ni après.
Mme la présidente. L’amendement n° 593, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 8, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l’article L. 410-2.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La liberté des prix constitue le principe cardinal du fonctionnement du marché. En découle la liberté, pour le fournisseur, de déterminer son barème de prix, selon les termes de l’article L. 441-6 du code de commerce. Or l’expérience montre que le principe en question n’est pas toujours respecté : il est donc nécessaire d’y revenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 592 n’ajouterait pas grand-chose au droit existant. L’avis de la commission est donc défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 593, l’évolution du barème de prix doit être négociée et peut figurer au contrat. La précision apportée par cet amendement est donc inutile, puisqu’elle est déjà prévue par le droit existant. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. L’avis du Gouvernement est défavorable sur les amendements nos 592 et 593 et favorable sur l’amendement n° 694.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 365 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
complétée, le cas échéant, par décret,
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 62 du présent projet de loi traite des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Cet amendement vise à supprimer un décret censé définir les produits exposés à renégociation.
Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit par l’Assemblée nationale, pour compléter la liste des produits relevant de l’article L. 442-9 du code de commerce risque de faire entrer dans le champ d’application de cet article des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible. Tel est le cas de la biscuiterie, évoqué lors des débats devant l’Assemblée nationale.
Selon nous, le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation.
Mme la présidente. L’amendement n° 598, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
complétée le cas échéant par décret
par les mots :
ainsi que les produits à base de viande
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de préciser directement dans le texte la liste des produits concernés par le dispositif de l’article 62, en y intégrant les produits à base de viande.
Mme la présidente. L’amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 12
I. – Après les mots :
par décret,
insérer les mots :
ainsi que des produits transformés à base de viande,
II. – Remplacer les mots :
relative aux modalités de renégociation
par les mots :
de révision de prix négocié
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 600 rectifié, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
une clause relative aux modalités de renégociation du prix
par les mots :
une clause de révision du prix négocié
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Le présent projet de loi prévoit, en cas de fortes fluctuations des cours des matières premières, une clause de renégociation du prix. Toutefois, cette obligation n’impose pas une véritable révision des prix.
Nous proposons d’apporter plus de clarté en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations – tel est d’ailleurs l’esprit du projet de loi présenté par le Gouvernement –, tout en laissant aux deux parties la possibilité de négocier le niveau de hausse ou de baisse acceptable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 365 rectifié tend à limiter excessivement le champ d’application de la clause de renégociation obligatoire. L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 598 est légèrement différent du précédent. Il vise à élargir le champ d’application de la clause de renégociation aux produits à base de viande comme, par exemple, la charcuterie ou les plats préparés.
Cette proposition va dans le bon sens, mais l’objectif me semble ne pouvoir être atteint qu’en passant par le décret. Peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur ce point et s’engager à publier, très rapidement après la promulgation de la loi, un décret incluant les produits à base de viande ? Ce geste rassurerait probablement les auteurs de cet amendement, mais aussi nombre de nos concitoyens. Si nous avions la garantie que le Gouvernement publie ce décret, j’émettrais un avis défavorable.
Concernant, enfin, l’amendement n° 600 rectifié, qui vise à remplacer la clause de renégociation par une clause de révision de prix, j’émets un avis défavorable.
En effet, je partage le souhait des auteurs de l’amendement de voir ce niveau dispositif aboutir, et il me semble que l’obligation de négocier de bonne foi dans un délai contractuel maximal de deux mois, avec un compte rendu de la négociation contrôlable par la DGCCRF, apporte suffisamment de garanties du déroulement sérieux de la négociation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 365 rectifié et à l’amendement n° 600 rectifié.
Monsieur le rapporteur, vous me demandez mon avis sur l’amendement n° 598 de Mme Lamure. Vous soulignez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la liste prévue par cet article est incomplète, notamment parce qu’elle n’inclut pas tous les produits de charcuterie, pourtant particulièrement soumis à la volatilité des cours.
C’est la raison pour laquelle j’ai donné, lors de la discussion devant l’Assemblée nationale, un avis favorable à la proposition de compléter cette liste par décret. Ce texte pourrait être préparé très rapidement, de sorte que ce renvoi ne retardera pas l’entrée en vigueur du dispositif. Il ne me paraît cependant pas souhaitable d’alourdir davantage la loi en allongeant la liste des produits concernés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 598, mais j’espère avoir pu rassurer M. le rapporteur et Mme Lamure.
Mme la présidente. Mme Lamure, l’amendement n° 598 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, madame la présidente, même si j’ai entendu le message de M. le ministre.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 207 rectifié est présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet.
L'amendement n° 418 rectifié est présenté par Mme Primas et MM. G. Larcher et Gournac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié.
M. Gérard César. Cet amendement tend à permettre aux acteurs d’une filière qui bénéficient d’un marché à terme de fixer contractuellement un prix pour une durée supérieure à trois mois et pouvant aller jusqu’à un an, évitant ainsi toute fluctuation des cours.
Par ailleurs, il vise les marchés à terme les plus utilisés, ce qui est le cas pour les matières premières agricoles végétales comme le blé, le maïs et le colza.
Enfin, il a pour objet d’introduire les adverbes « directement » ou « indirectement », puisque la négociation s’inscrit entre entreprises d’une même filière et que les marchés à terme visés peuvent concerner les matières premières que je viens de citer.
Mme la présidente. L’amendement n° 418 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 207 rectifié ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à exclure l’application de la clause de négociation aux produits issus de productions agricoles pour lesquels il existe des possibilités de se couvrir sur les marchés à terme. Ces derniers constituent, certes un outil de couverture – Gérard César ne me démentira pas –, mais ils ne sont pas la panacée.
Je ne suis pas certain que toutes les petites entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, aient les capacités de se couvrir sur les marchés à terme. Cela représente, en outre, un coût financier non négligeable. Or les outils pour amortir les fortes variations des prix des matières agricoles peuvent être complémentaires.
Gérard César en conviendra, on peut se couvrir pour une partie de son approvisionnement sur les marchés à terme et bénéficier de la clause de renégociation pour amortir une autre fraction des fluctuations de prix des produits agricoles et alimentaires.
Les dispositions de cet amendement nous obligent pour ainsi dire à choisir entre les outils et interdisent qu’on puisse les utiliser de manière combinée. Or il faut pouvoir combiner les deux.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 253 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Remplacer le mot :
renégociation
par le mot :
révision
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 366, présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires
par les mots :
des indicateurs co-construits par les partenaires de filières
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 13, deuxième phrase
Après les mots :
Des accords interprofessionnels
insérer les mots :
ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges,
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement tend à permettre à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mis en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur en 2010, de contribuer à l’élaboration des modalités de renégociation des prix des produits alimentaires, sans préjudice d’éventuels accords interprofessionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je pense, comme M. César, qu’il faut conforter l’Observatoire de la formation des prix et des marges. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement se range à l’avis de M. le rapporteur : il est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. J’appuie totalement l’utilisation de l’Observatoire. Les données sur les marges dont il dispose nous manquent dans nos discussions, y compris en commission. Si nous les avions, nous gagnerions sans doute en clarté. C’est, à mon sens, un outil indispensable.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière.
L'amendement n° 310 est présenté par MM. D. Laurent et Doublet.
L'amendement n° 332 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy et du Luart.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
indices
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
qui seront utilisés par les parties selon les modalités qu’ils prévoient.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 695, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
ainsi que les modalités de leur utilisation
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précaution.
Les interprofessions peuvent se mettre d’accord pour construire un indicateur de référence afin de déclencher les clauses de renégociation. Cela ne pose pas de problème au regard du droit de la concurrence. En revanche, si elles décident de la manière dont elles doivent utiliser entre acteurs ces indicateurs, elles donnent des directives de prix, des recommandations. Or cela peut tomber sous le coup des règles de la concurrence qui prohibent les ententes.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer les mots : « ainsi que les modalités de leur utilisation ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le déclenchement de cette clause peut aussi s’appuyer sur des indicateurs élaborés notamment par l’observatoire des prix et des marges ou par FranceAgriMer qui sont publiés par les pouvoirs publics.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 596, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l’article L. 442-6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties.
« Le fait de ne pas respecter les dispositions de cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la mise en œuvre de la clause de renégociation. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La clause de renégociation, telle qu’elle est définie dans la loi, remet en cause de facto les possibilités de renégociation légitimes en dehors des cas limitativement visés par la loi.
Il paraît donc nécessaire de préciser que cette clause ne fait pas obstacle à toute autre clause de renégociation sous réserve de l’absence de déséquilibre significatif, d’avantages sans contrepartie et, plus généralement, du respect du droit des pratiques restrictives de concurrence, notamment pour éviter les abus liés aux demandes de compensation de marge.
Mme la présidente. L'amendement n° 612, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
La renégociation de prix
par les mots :
La négociation de la révision de prix
II. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
clause de négociation
par les mots :
clause de révision
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Nous sommes toujours ici sur le même sujet, à savoir l’obligation de renégociation qui n’impose pas de véritable révision de prix.
Nous vous proposons plus de clarté, en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations.
Mme la présidente. L'amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
renégociation de prix
par les mots :
négociation de la révision de prix
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 265 est présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière.
L'amendement n° 311 est présenté par MM. D. Laurent et Doublet.
L'amendement n° 333 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Grosdidier, Couderc, Houel, Gaillard, Reichardt, P. Leroy et du Luart.
L'amendement n° 367 est présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14, deuxième phrase
Remplacer les mots :
tend à une répartition équitable entre les parties
par les mots :
entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 601, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 14, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Nous proposons de supprimer une phrase ajoutée par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, qui nous paraît superfétatoire.
En effet, tenir compte de l’impact des fluctuations pour l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement est précisément la raison d’être de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires créé en 2010. De plus, cette volonté méconnaît l’hétérogénéité des actes et des marchés dans les différentes filières alimentaires.
Par ailleurs, si cette volonté est tout à fait louable pour des filières courtes, elle est totalement inapplicable pour des filières très complexes, la charcuterie, par exemple, qui inclut de nombreux intermédiaires entre producteurs et distributeurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 368 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 14, avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L’Assemblée nationale a introduit une disposition selon laquelle la renégociation « tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ».
Une telle mesure nous paraît impossible à mettre en œuvre en pratique. En effet, elle signifierait que, dans le cadre de la discussion avec l’industriel, le distributeur devrait tenir compte de l’impact des fluctuations des matières premières sur le producteur, voire le fournisseur d’aliments si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout. Or le distributeur ne connaît pas ces impacts.
De plus, aucune assurance n’est donnée par le fournisseur quant au fait que cette renégociation va effectivement bénéficier à l’agriculteur. La disposition est très subjective et source d’interprétation. Elle nuit à la sécurité juridique dont les opérateurs ont légitimement besoin.
Enfin, l'établissement d'un compte rendu paraît impossible à mettre en œuvre et n'a que très peu de valeur juridique.
Mme la présidente. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 15, première phrase
Remplacer le mot :
renégociation
par le mot :
révision
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Sur l’amendement n° 596, le commentaire est simple : cette disposition peut affaiblir la clause de négociation. La crainte quant à la mise en cause du secret des affaires ou du secret de fabrication me paraît excessive.
De même, la commission ne pense pas utile d’indiquer que la clause de renégociation ne fait pas obstacle à toute autre renégociation. Les cocontractants sont libres de prévoir toute renégociation. Le projet de loi vise simplement à les obliger à mettre en œuvre une clause de revoyure en cas de variation forte du prix d’une matière première agricole.
Si tout dispositif public doit naturellement être évalué, est-il vraiment nécessaire d’imposer un rapport au Parlement sur cette question ? J’en doute. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 612, il est préférable de prévoir une clause de renégociation plutôt qu’une clause de révision de prix, qui est trop rigide. Nous sommes donc également défavorables.
J’en viens à l’amendement n° 601, qui tend à la suppression de la mention de l’impact de la volatilité des prix sur la chaîne d’approvisionnement. La portée de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14 est très douteuse. La suppression de cet exemple de droit flou serait indolore pour les grands équilibres du texte. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.
Concernant l’amendement n° 368 rectifié, nous émettons un avis défavorable, parce que cette proposition peut affaiblir le mécanisme de la renégociation.
La suppression du compte rendu de la renégociation risque d’empêcher les services de contrôle comme la DGCRFF de vérifier la réalité de cette renégociation. La volonté d’aboutir des parties est sans contrôle. Ce dispositif peut rester lettre morte, ce qui serait bien dommage. Lorsqu’il y a conflit, nous devons avoir tous les éléments de cette négociation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur ces amendements.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 594, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent de celui résultant de l’application du barème de prix unitaire en vigueur conformément à l’article L. 441-6 ou à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi sanctionne le fait de passer, de régler ou de facturer une commande à un prix différent du prix convenu.
Mes chers collègues, nous vous proposons de compléter ce dispositif en sanctionnant également le non-respect du prix issu du barème de prix unitaire dans les cas où les parties n’ont pas l’obligation de négocier ou de conclure une convention annuelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 613, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
la renégociation
par les mots :
la révision
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Comme les amendements précédents, celui-ci vise la fluctuation des prix des matières premières, avec les mêmes arguments.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 594 vise à étendre les sanctions des entreprises qui appliquent une grille non conforme au barème de prix.
Il semble toutefois que la rédaction actuelle de l’alinéa 17 soit suffisante. En matière de conclusion de conventions interentreprises, un grand formalisme n’est pas exigé. Dès lors, il semble qu’un simple échange de conditions tarifaires entre partenaires suffit à caractériser l’existence d’une convention. Je souhaiterais que le Gouvernement confirme ce point.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 613, je le répète, il est préférable de prévoir une clause de renégociation, plutôt qu’une clause de révision de prix, trop rigide. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sur l’amendement n° 613, l’avis est défavorable.
Sur l’amendement n° 594, j’apporte volontiers les précisions demandées par le rapporteur.
Mme Lamure propose de tenir compte de la situation dans laquelle les parties ne négocient pas, donc ne concluent pas d’accord commercial tel que prévu par l’article L. 441-7 du code de commerce, en ajoutant à l’interdiction de facturer à un prix différent du prix convenu dans cet accord celle de facturer à un prix différent de celui qui est issu du barème s’appliquant dans une telle situation.
Toutefois, il ne me paraît pas nécessaire d’apporter cette précision. En effet, l’article L. 441-7 du code de commerce prévoit une obligation de conclure un accord commercial pour les relations entrant dans son cham d’application. La Commission d’examen des pratiques commerciales, la CEPC, considère que les parties ne sont pas soumises à cette obligation lorsqu’elles font le choix d’appliquer strictement les conditions générales de vente du fournisseur, sans négocier aucune disposition qui y dérogerait. Il s’agit là d’une tolérance qui n’est pas prévue dans la loi.
Dans la mesure où le texte prévoyant la formalisation des relations ne prévoit pas expressément de dérogation à son application, il me paraît inutile d’apporter cette précision dans le cadre que vous proposez.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je tiens à préciser, s’agissant du rapport demandé par les auteurs de l’amendement n° 596, que je préférerais, pour ma part, la mise en place d’un observatoire, qui sera bien plus efficace et qui nous permettra d’analyser le contenu des négociations.
On sait ce qu’il advient des rapports au Parlement... C’est l’Arlésienne ! Et qui les lit ?
M. Gérard César. Ils restent sur l’étagère !
Mme la présidente. L’amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions prévues par décret
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement vise à prévoir que le principe de renégociation des prix entre la distribution et ses fournisseurs puisse être répercuté sur les producteurs agricoles eux-mêmes.
L’adaptation du code rural sur les modalités de mise en œuvre nécessite donc d’être précisée dans un décret afin de garantir une cohérence parfaite pour un objectif similaire, qui est la prise en compte de la volatilité du prix des matières premières.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le dispositif actuellement en vigueur paraît suffisamment précis et directement applicable aux contrats régis par le code rural et de la pêche maritime.
Je ne suis pas certain que ce décret soit absolument indispensable. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard César. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 213 rectifié est retiré.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 72 rectifié quater est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Beaumont, Mme Troendle, M. Pintat, Mme Des Esgaulx, MM. Savary, Béchu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 112 rectifié bis est présenté par MM. Anziani et Madrelle, Mme Cartron et M. Raoul.
L'amendement n° 262 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J.L. Dupont, Guerriau, J. Boyer, Capo-Canellas, Bockel, Merceron et Amoudry et Mme Dini.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 23 à 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié quater.
M. Gérard César. Lors de l’examen du présent texte au sein de la commission, cette dernière a adopté un amendement de notre collègue Roland Courteau tendant à obliger tout négociant en vins à verser sous dix jours un acompte de 15 %.
Jusqu’à présent, cet acompte s’applique, sauf accord interprofessionnel contraire.
Je rappelle que, pour qu’un accord interprofessionnel soit signé, il faut que, de manière unanime, l’ensemble des familles du vin, c’est-à-dire la production et le négoce, soient d’accord. De ce fait, personne ne peut passer en force.
De nombreuses critiques ont fusé de toutes les régions viticoles contre « l’obligation des 15 % ». Il convient de rappeler que le principe de dérogation à l’acompte impose l’unanimité de l’ensemble des producteurs et des négociants au sein de l’interprofession.
En matière commerciale, les négociants ne peuvent imposer un acompte de 15 % à leurs propres clients. Cette disposition aurait pour effet négatif direct de différer la signature des contrats viticoles, privant les producteurs de revenus et les plaçant dans une situation financière délicate.
Sensible aux arguments de toutes les interprofessions viticoles, l’Assemblée nationale s’est prononcée en faveur du maintien du principe de dérogation interprofessionnelle, suivant en cela l’avis de sa commission de l’économie et du Gouvernement.
Au cours des débats, M. le ministre délégué, Benoît Hamon, a prononcé cette phrase : « Les comités interprofessionnels sont l’outil privilégié de la politique de filière, donc le lieu d’échange des opérations et des opérateurs économiques entre l’amont et l’aval de la filière, et les accords interprofessionnels sont l’expression de cet échange. »
Si une famille professionnelle ne souhaitait pas déroger à la règle de l’acompte des 15 %, il lui suffirait de le refuser dans le cadre interprofessionnel.
Les accords interprofessionnels ont permis de trouver des accords équilibrés qu’il convient de respecter. Délais et échéancier de paiement sont les caractéristiques de produits qui résultent très souvent des règles figurant au cahier des charges établi par les producteurs, selon le mode contractuel.
En revanche, si notre amendement n° 72 rectifié quater n’était pas adopté, la mise en place d’un acompte inciterait les acheteurs à retarder la commande et fragiliserait d’autant la trésorerie des viticulteurs.
Le présent amendement est cosigné par de nombreux collègues, notamment par Mme Élisabeth Lamure, ici présente, ainsi que par les sénateurs girondins Marie-Hélène Des Esgaulx et Xavier Pintat. En outre, je suis chargé, tout comme le président Daniel Raoul, d’associer à cet amendement nos collègues de Gironde Philippe Madrelle, Alain Anziani et Françoise Cartron, qui s’opposent aussi farouchement que moi à cet acompte.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 112 rectifié bis.
M. Daniel Raoul. Je défends cet amendement en tant que sénateur, et non pas en tant que président de la commission des affaires économiques.
Il est vrai que nous avions adopté en commission trois alinéas visant à faire montre de notre solidarité à la suite des événements qui s’étaient produits dans l’Aude, et sur lesquels je ne reviendrai pas. Cependant, nous savions alors que nous n’accepterions pas que cette disposition figure dans le texte final issu de la séance publique.
Conformément à ce que nous avions imaginé, nous demandons la suppression des alinéas 23 à 26 adoptés en commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 262 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a déjà été défendu, mon excellent collègue Gérard César ayant fort bien présenté ses arguments, que je partage naturellement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à ces amendements identiques, donc à la suppression des alinéas 23 à 26, sachant qu’il est absolument nécessaire, et je le dis devant Roland Courteau, d’ouvrir la discussion sur ce point,...
M. Gérard César. Tout à fait !
M. Martial Bourquin, rapporteur. ... soit lors d’une prochaine lecture de ce texte, soit lors de l’examen de la loi que nous examinerons prochainement sur l’avenir de l’agriculture.
Il s’agit, certes, d’annuler une décision prise en commission, mais, dans le même temps, on laisse le problème béant. Il faut une négociation ! Celle-ci est urgente et nécessaire, car de petits viticulteurs sont dans une situation désastreuse et angoissante.
La commission émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
J’ai apprécié, par ailleurs, que Gérard César, citant le ministre, évoque « l’Hamon » et l’aval... (Sourires.) C’était une très belle citation !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Dans ces conditions, je ne puis que soutenir ces trois amendements identiques. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. À l’occasion de cette réunion de la commission du mois de juillet dernier, lors de laquelle les avis étaient partagés au sein de tous les groupes et qui a donné lieu au vote que l’on connaît, le rapporteur, Martial Bourquin, s’était engagé à réunir les interprofessions à l’occasion d’une table ronde à laquelle nous aurions été conviés, et cela avant l’examen du présent texte au mois de septembre.
Je regrette que cette rencontre n’ait pas eu lieu, car elle nous aurait peut-être permis d’enrichir nos connaissances. J’espère que ce n’est que partie remise.
Quoi qu’il en soit, je me réjouis de l’adoption très prochaine de ces amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Quelle mobilisation contre ces amendements que j’ai fait adopter en commission des affaires économiques en juillet dernier !
C’est impressionnant : trois amendements. Pas plus ? Je n’aurais jamais pensé que le texte ainsi amendé qui vous est aujourd’hui soumis ait pu, durant tout l’été, mobiliser à ce point…
Que de pressions de toutes sortes ! Certains organismes sont même allés jusqu’à envoyer des amendements tout ficelés à l’ensemble des sénateurs en les invitant à détricoter le texte de la commission sur ce point particulier.
Le texte que j’ai fait adopter en commission, et que certains voudraient donc détricoter, vise, je le rappelle, à sécuriser les transactions commerciales sur le vin, donc à protéger les viticulteurs.
Quel est le problème ? M’exprimant également au nom de mes collègues Marcel Rainaud et Robert Tropeano, je tiens aussi à laisser la parole à plusieurs organisations syndicales et professionnelles, qui précisent : « Malgré les engagements contractuels, le vin vendu n’est retiré qu’au bon vouloir du négoce et le paiement n’intervient que soixante jours après la retiraison, ce qui génère des problèmes de trésorerie importants. »
Les mêmes organisations ajoutent : « Force est de constater que les viticulteurs doivent supporter les frais de stockage d’un vin qui ne leur appartient plus, et cela durant des mois. »
Néanmoins, il y a encore plus important et plus surprenant : certains négociants jouent sur l’importance de ces stocks, à la veille des vendanges, par exemple pour faire baisser les prix sous différents prétextes, et même parfois pour annuler les contrats. Bref, c’est le pot de terre contre le pot de fer, comme je l’ai fait remarquer en commission. Je persiste aujourd’hui. Dès lors, on peut se demander ce que valent certains accords interprofessionnels.
Face à cette situation, j’avais fait adopter en 2008, par voie de sous-amendement, une disposition faisant obligation pour l’acheteur de verser un acompte de 15 % à la signature du contrat.
Il est vrai que cette mesure était assortie de la possibilité de déroger au versement de l’acompte, une possibilité qui a abouti systématiquement à la non-application de l’obligation de ce versement.
Cet acompte n’a effectivement jamais été versé ! C’est bien le témoignage du déséquilibre des rapports entre viticulteurs et négociants. D’où ma démarche de juillet dernier en commission, visant à rééquilibrer les relations contractuelles entre viticulteurs et acheteurs, donc à protéger les viticulteurs contre certaines pratiques. Il s’agissait de rendre l’acompte de 15 % obligatoire, sans possibilité d’y déroger, ce qui est essentiel pour les contrats spot, c’est-à-dire les contrats ponctuels.
À chacun de prendre ses responsabilités. Pour ma part, je prends les miennes en votant contre ces amendements.
Mes chers collègues, le problème ne concerne pas que le Languedoc-Roussillon, contrairement à ce que disent certains.
Il y a quatre ou cinq jours à peine, des viticulteurs sont venus me voir. Ils m’ont expliqué qu’ils avaient signé un contrat avec le négoce en mars 2012 sur la base d’un prix de 85 euros l’hectolitre. La retiraison devait avoir lieu en avril. En mai, le vin était encore chez le viticulteur. En juin, juillet, août, toujours aucune retiraison... Ce n’est qu’au mois de septembre que le vin a été retiré, à la veille des vendanges, mais avec une baisse significative des prix. Et que croyez-vous que le viticulteur ait dit ? Rien ! Il avait trop peur que le vin lui reste sur les bras et que le négociant ne vienne plus jamais lui en acheter.
Voilà comment sont appliqués certains accords interprofessionnels ! C’est bien le pot de terre contre le pot de fer. D’aucuns veulent défaire ce que j’ai construit en commission. Cela signifie-t-il qu’ils souscrivent à de telles pratiques ? Je n’ose le penser. Pour ma part, je veux protéger les producteurs. Que chacun assume ses positions.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 rectifié quater, 112 rectifié bis et 262 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 62
Mme la présidente. L'amendement n° 494, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Au travers de cet amendement, nous proposons que, pour chaque production agricole, soit organisée annuellement par l’interprofession compétente une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs. Elle permettra de définir des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation, qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs seront conviés à y participer.
Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la loi sur l’avenir de l’agriculture, mais cela me paraît être le seul moyen si l’on veut parvenir un jour à une stabilité des prix agricoles dans ce pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Pour la commission, une conférence agricole ne permettra pas de définir des prix administrés ou garantis applicables à tous.
Plutôt qu’une conférence annuelle des prix, je pense que la bataille se joue davantage à Bruxelles sur le maintien des mécanismes de régulation des marchés agricoles. C’est celle que mène énergiquement le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll. Mieux vaudrait porter nos efforts dans ce sens.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 495, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code du commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’un amendement qui avait déjà été adopté dans le cadre du projet de loi Lefebvre par l’ensemble de la gauche.
Il disposait que, par dérogation au principe de liberté des prix, l’article 410-2 du code du commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix en cas de crise, de circonstances exceptionnelles, de calamité publique ou encore de situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires observe les grandes tendances des prix agricoles, mais il n’est pas l’outil adapté pour réagir à chaud en cas de crise.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 696, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 441-... - I.- Pour toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en l’état, entre entreprises relevant de la même branche d’activité, dont le montant est supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément :
« 1° L’objet du contrat, tant en termes quantitatifs que qualitatifs et les obligations respectives des parties ;
« 2° Le prix ou les moyens de le déterminer ;
« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;
« 4° Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;
« 5° La propriété intellectuelle respective des parties ;
« 6° La réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix ;
« 7° La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;
« 8° Les modalités de mise en place d’une médiation quant à l’exécution du contrat, en cas de différends, afin de les résoudre.
« II.- À défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche d'activité concernée après avis du comité stratégique de filière, ou faute d'accord collectif par décret, s’appliquent de plein droit. »
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 696 est un amendement important, qui vise à reprendre en partie celui que j’avais présenté devant la commission et sur lequel nous avons retravaillé avec les services compétents de l’État durant l’été.
Les relations de sous-traitance sont caractérisées par une grande inégalité des parties. Il est donc nécessaire de définir un cadre contractuel au moyen de contrats-types contrôlables par les pouvoirs publics. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à laisser les organisations professionnelles au sein de chaque branche définir ces contrats-types. À défaut d’accord, l’État pourra intervenir pour définir par décret les clauses de ce contrat-type.
Des éléments aussi essentiels que la réserve de propriété, la propriété intellectuelle, les modalités de rupture ou les prix doivent être connus à l’avance du sous-traitant, qui est bien souvent dépendant – trop dépendant – du donneur d’ordre.
Rééquilibrer les relations et remettre de la confiance entre les entreprises est une nécessité. Cet amendement est peut-être perfectible, mais la navette n’est pas terminée. Nous profiterons de la deuxième lecture pour perfectionner ce dispositif très demandé par la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et par de nombreux syndicats professionnels afin de rééquilibrer les relations entre les grands donneurs d’ordre et les sous-traitants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’encadrement proposé à travers l’obligation d’un contrat écrit et l’établissement de contrats-types permettra d’assurer une certaine transparence et, donc, de faciliter les contrôles et de mieux garantir la loyauté entre les parties.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.
L'amendement n° 496, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit ici du célèbre coefficient multiplicateur, dont le Président de la République a dit qu’il semblait être le seul outil efficace pour limiter la progression des marges sur les produits alimentaires de première nécessité, peu ou pas transformés.
Ce coefficient multiplicateur a une longue histoire dans cette assemblée, puisque, en 2005, c’était le sénateur Daniel Soulage, du Lot-et-Garonne, qui l’avait proposé. Il avait été voté avec notre appui, mais il n’a malheureusement jamais été appliqué.
L’objet de cet amendement est d’instaurer ce coefficient entre le prix d’achat et le prix de vente. Évidemment, il n’est pas le même pour tous les produits. Il est notamment supérieur en cas de vente assistée, après, bien évidemment, consultation des syndicats organisés en organisations professionnelles agricoles. Les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en fixent le taux, la durée d’application et les produits visés. Cette disposition éviterait bien des crises !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le coefficient multiplicateur est un mécanisme d’exception à utiliser en cas de crise. Cet amendement tend à en faire un mécanisme courant.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 496.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 62 bis A
(Non modifié)
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La commission d’examen des pratiques commerciales
« Art. L. 440-1. – I. – La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.
« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« III. – La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code ou à l’article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.
« IV. – La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.
« La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
« La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.
« L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.
« V. – La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
« L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
« Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-6 est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
De plus, elle comprend au moins un représentant de chaque organisation syndicale agricole à vocation générale représentative à l’échelon national telle que définie à l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 62 bis A.
(L'article 62 bis A est adopté.)
Article 62 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante :
« 1° Sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;
« 3° Doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur. »
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 700, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d'affaire total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l'origine du produit. »
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet article 62 bis, introduit par l’Assemblée nationale, vient offrir un cadre législatif aux magasins de producteurs afin de confirmer leur rôle dans la valorisation de nos territoires et des circuits courts tout en luttant contre certaines dérives malheureusement observées ces dernières années.
Initialement, cet article autorisait seulement les agriculteurs à vendre leurs propres productions, qu’elles soient brutes ou transformées. La possibilité de vendre des produits non issus du groupement a été ajoutée pour ne pas pénaliser ce type de magasins. Elle est subordonnée au respect de trois critères : les produits concernés doivent être porteurs d’une mention valorisante – AOC et produits fermiers ; ils ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ; enfin, ils doivent clairement afficher l’origine du produit et l’identité du producteur.
Si cette ouverture a répondu en partie aux inquiétudes des magasins de producteurs, il semble nécessaire d’assouplir encore ces conditions pour favoriser la promotion des circuits courts. C’est tout l’objet de cet article.
Plusieurs amendements ont été déposés par différents collègues et groupes. Je propose à leurs auteurs de se rallier à celui des rapporteurs qui synthétisent leurs propositions.
Cet amendement vise tout d’abord à limiter à 30 %, et non plus à 20 %, la valeur totale des ventes de produits ne provenant pas des exploitations des agriculteurs associés au sein du magasin de producteurs et de calculer ce pourcentage non plus sur le stock de produits, mais sur le chiffre d’affaires du magasin, afin de refléter plus justement son activité réelle.
Par ailleurs, il tend à supprimer l’obligation que les produits non issus du groupement soient porteurs d’une mention valorisante, car cette exigence pourrait porter préjudice à de petits producteurs qui vendent leur production par l’intermédiaire des producteurs présents sur ces lieux de vente.
Enfin, il a pour objet de maintenir l’exigence pour les magasins de producteurs de s’approvisionner uniquement auprès d’autres agriculteurs et d’afficher clairement à la clientèle l’identité de ces agriculteurs sur les produits. La disposition rappelant l’interdiction de se fournir auprès de grossistes et de la grande distribution est donc garantie. Ce serait bien évidemment contraire à l’esprit des magasins de producteurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat et Delattre, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et MM. Béchu et Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. »
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 221, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Si ces mêmes producteurs assurent une présence régulière à la vente et que les magasins ne font pas d’achat-revente de produits, ils s’inscrivent dans le cadre de la remise directe et sont des points de vente collectifs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement qui ne font pas l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le magasin et porteurs de la mention valorisante :
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
du stock total
par les mots :
des ventes totales
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Nous avons déposé cet amendement qui est assez complet, mais que je souhaite retirer au profit de l’amendement n° 700 de la commission. Celui-ci est intéressant, mais il mériterait d’être rendu plus précis par un sous-amendement dont le texte serait :
« Au I, remplacer les mots points de vente collectifs » par « magasins de producteurs – ce qui est reconnu.
« Au II, ajouter la phrase suivante : les produits non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le groupement. »
Le magasin de producteurs a déjà été évoqué. Il s’agit donc bien de magasins de producteurs, et non de points de vente collectifs. Par ailleurs, il conviendrait que les 30 % d’approvisionnement dont il est question ici se fassent non seulement auprès d’autres agriculteurs, mais plus précisément auprès de ceux ayant fait l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.
Tel est donc le sous-amendement à l'amendement n° 700 que je vous propose, mes chers collègues, pour gagner en précision. Je souhaite vivement que cette disposition puisse faire l’objet d’un vote positif de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L'amendement n° 221 est retiré.
Par ailleurs, je suis saisie d’un sous-amendement n° 705, présenté par M. Labbé, et qui est ainsi libellé :
Amendement n° 700, alinéa 3
I.- Remplacer les mots :
des points de vente collectifs
par les mots :
des magasins de producteurs
II.- Compléter par une phrase ainsi rédigée :
Les produits non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l'objet d'un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.
L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
collectifs
insérer les mots :
, notamment les entités visées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime,
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. J’ai été sensible aux propos de M. le rapporteur. Je me rallie à son amendement d’appel n° 700, et je retire donc cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 217 rectifié est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Carle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 378 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Dubois, J. Boyer et Roche, Mme Jouanno, M. Amoudry et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2, après la première phrase
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. Il est, en tout état de cause, impossible aux producteurs réunis de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur ou de l’artisan.
II. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 71.
Mme Élisabeth Lamure. Les dispositions de l’amendement n° 700 présenté par Martial Bourquin au nom de la commission des affaires économiques rejoignent exactement celles de notre amendement. Elles visent notamment à reprendre la possibilité des 30 % d’approvisionnement.
Je retire donc l’amendement n° 71, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 71 est retiré.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter n° 378 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Je rejoins le propos de ma collègue Élisabeth Lamure. Nous entendons l’appel du rapporteur. Sa proposition nous semble être celle de la sagesse. Même si elle n’est pas tout à fait la nôtre, nous nous y rallions volontiers.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 378 rectifié est retiré.
L'amendement n° 530, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 30 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 530 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 705 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je suis favorable au I du sous-amendement présenté par Joël Labbé.
En revanche, le II me paraît revêtir un caractère trop restrictif : la disposition proposée empêcherait les petits fermiers de vendre leurs produits, car, j’ai pu l’observer chez moi, ils n’ont pas les moyens de les valoriser comme le sous-amendement le prévoit.
Je souhaite donc que Joël Labbé veuille bien rectifier son sous-amendement en en supprimant le II.
Mme la présidente. Monsieur Labbé, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Joël Labbé. À suivre votre proposition, monsieur le rapporteur, le dispositif deviendrait selon moi trop ouvert.
Vous évoquez le caractère restrictif de mon sous-amendement. En fait, celui-ci vise avant tout à défendre l’intérêt des consommateurs ayant fait le choix de la qualité. Ces magasins de producteurs ne sont pas là pour écouler des produits conventionnels. Le respect de ce contrat de vente, au sens noble du terme, permettra justement de tirer la qualité vers le haut.
Je maintiens donc mon sous-amendement en l’état, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je demande donc au Sénat de ne retenir que la première partie du sous-amendement. En effet, si la seconde était adoptée, les petits producteurs qui n’ont pas les moyens de valoriser leurs produits se trouveraient exclus de ces magasins – notamment celui qui se trouve dans ma ville – et ce serait vraiment dommage.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fauconnier.
M. Alain Fauconnier. Je connais un magasin de ce type : on y trouve quelques produits sous label officiel de qualité, mais aussi les produits de petits fromagers ne disposant d’aucun label particulier. Or votre proposition, cher Joël Labbé, aurait pour effet d’exclure ces petits producteurs, ce qu’on ne peut accepter.
Ces gens cherchent à élaborer des produits de qualité, mais ils tiennent à rester indépendants et leurs produits ne feront jamais l’objet d’une IGP, d’une appellation d’origine protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie. Or il faut veiller à ne pas les exclure du système.
Le plus important est que l’amendement de la commission offre aux consommateurs la garantie qu’ils ne trouveront pas de produits couverts de pesticides dans ces magasins, même si je n’ai rien contre les tomates venant du Maroc. (Sourires.)
Toutefois, vous ne pouvez contraindre les petits producteurs à disposer d’un label d’origine ou de qualité : je crois que vous faites une erreur, mon cher collègue. Je comprends le sens de votre sous-amendement, mais cette restriction va à l’inverse de la philosophie que vous affichez, et que je partage.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Que nous partageons tous !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 700, dont la rédaction est améliorée par le sous-amendement de M. Labbé.
J’entends les arguments des rapporteurs, mais j’observe que les demandes des professionnels tendent justement vers la valorisation de l’ensemble de ces labels et non pas seulement des IGP.
Je suis donc favorable aux deux dispositions du sous-amendement : toutes deux renforcent l’amendement de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 705.
M. Gérard Le Cam. Je pense aux associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, ou AMAP : certaines d’entre elles n’ont pas de magasin et ne disposent que de points de vente collectifs.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Bien sûr !
M. Gérard Le Cam. Je ne voudrais pas qu’elles se trouvent pénalisées par ce sous-amendement, dont la rédaction est un peu complexe. Le mieux est parfois l’ennemi du bien ! Protégeons les AMAP !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Je voudrais que nous définissions un certain statut. À cet égard, le sous-amendement de notre collègue Labbé brouille plus les cartes qu’il ne résout les problèmes.
Je ne voudrais pas non plus que soient oubliées les coopératives agricoles,...
M. Alain Fauconnier. Tout à fait !
M. Gérard César. … qui sont fondées sur le volontariat et fonctionnent selon le principe : un homme – ou une femme –, une voix.
Peut-être pourrions-nous approfondir cette question en deuxième lecture si M. Labbé acceptait de retirer son sous-amendement. La commission travaillerait ensuite sur cette question, en partenariat avec lui, bien sûr.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. J’aimerais savoir si la mention « commerce équitable » constitue une « mention valorisante » au sens où l’entend M. Labbé.
Mme la présidente. Compte tenu de la position de la commission, nous allons procéder à un vote par division sur le sous-amendement n° 705.
Je mets aux voix le I du sous-amendement n° 705.
(Le I du sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le II du sous-amendement n° 705.
(Le II du sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble du sous-amendement n° 705, modifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.
(L'article 62 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 62 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu et Delattre, Mmes Mélot et Bruguière, M. de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 62 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs-pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 63
(Non modifié)
La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;
2° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 621, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
et émettre le titre de perception correspondant
II. - Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise, s’agissant des sanctions administratives, à supprimer la mention de l’émission d’un titre exécutoire et à prévoir la possibilité de publication.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui vise à rendre le dispositif de sanctions plus efficace et plus rapide.
Mme la présidente. L'amendement n° 576, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à introduire, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF, étant précisé que ce recours est suspensif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le droit au recours contre une décision administrative est un droit général dont les professionnels ne se privent pas de faire usage lorsqu’ils le jugent nécessaire. Il est inutile de le rappeler de manière systématique. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)
Section 5
Adaptation de sanctions pénales
Article 64
I. – (Non modifié) L’article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. – (Non modifié) L’article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
III. – (Non modifié) L’article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IV. – (Non modifié) L’article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
V. – (Non modifié) L’article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VI. – (Non modifié) La première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »
VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »
X. – (Non modifié) Au 5° de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».
XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « au plus et d’une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XII. – (Non modifié) L’article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 31, 37, 43 et 51
Après les mots :
peut être porté
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement tend à préciser que, si l'amende infligée pour certaines infractions au code de la consommation peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, il convient de tenir compte, pour établir le montant de cette amende, des avantages tirés de la commission de l'infraction. Cette précision vise à assurer un lien plus étroit entre le délit et la peine prononcée.
La rédaction ainsi proposée est similaire à celle de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques relatif au pouvoir de sanction de l'ARCEP, validée par la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’une précision juste et utile : avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont présentés par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 577 est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
L'amendement n° 578 est ainsi libellé :
Alinéa 37
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
L'amendement n° 580 est ainsi libellé :
Alinéa 51
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter ces trois amendements.
Mme Élisabeth Lamure. Ces trois amendements visent à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises.
En cas de pratiques commerciales trompeuses, le projet de loi autorise, si l’infraction est constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Si les pratiques commerciales trompeuses doivent bien évidemment être réprimées, une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie dans la mesure où ces dernières devraient disposer d’une provision leur permettant de couvrir le risque encouru.
Nous proposons donc, avec l’amendement n° 577, d’abaisser le plafond de l’amende de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires en cas de pratiques commerciales trompeuses.
L’amendement n° 578 a le même objet en cas de vente ou prestation dite « à la boule de neige » et l’amendement n° 580, en cas de pratique commerciale agressive.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements tendent à alléger le régime des sanctions prévues dans le projet de loi, ce qui peut affaiblir la protection du consommateur. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Nous avons voulu élever le quantum des peines, car il s’agit d’être plus dissuasif à l’égard des pratiques commerciales répréhensibles.
Nous nous sommes alignés sur ce qui existe déjà en matière de pratiques anti-concurrentielles, où les amendes peuvent atteindre 10 % du chiffre d’affaire consolidé d’un groupe, ce qui, je le pense, est dissuasif.
De la même manière, face aux pratiques commerciales visées à cet article, le juge aura la faculté de prononcer une peine allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires. Ce sera, me semble-t-il, proportionné au bénéfice indu et, surtout, très dissuasif. Je n’imagine pas que l’on vienne contester le caractère dissuasif de la peine sur les travées de l’UMP…
Mme la présidente. L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
XIII. - L’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 72 » est remplacée par les mots : « L.121-28 du code de la consommation » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. »
XIV. - A l’article 72 de la même loi, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de permettre une répression plus efficace des « braconniers du droit », qui exercent sans compétence et sans capacité des prérogatives réservées aux professionnels du droit, et cela au détriment des usagers.
Il convient donc d’apporter de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat.
Ces sanctions seraient donc alignées sur celles prévues par le code de la consommation en cas de démarchage illicite.
Par ailleurs, il convient de relever les peines prévues en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat, qui apparaissent d’autant plus faibles que les agissements des « illégaux du droit » sont croissants. Afin de renforcer la sécurité juridique due aux usagers du droit, il est donc proposé d’aligner les sanctions de l’exercice illégal du droit et de la profession d’avocat sur celle de l’usurpation du titre d’avocat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision, qui vise à mettre en cohérence les sanctions en matière de démarchage et d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65
I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
III. – À l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».
IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 », est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».
VII. – À l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VIII. – (Non modifié) Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – (Non modifié) L’article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 581, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement prévoit d’abaisser de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises en cas de tromperie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Comme précédemment, la commission est défavorable à cet amendement qui tend à affaiblir les sanctions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 4,9, 13 et 15
Après les mots :
être porté
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est identique à celui que nous avons proposé à l’article 64.
Mme la présidente. L'amendement n° 644 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2- I. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article L. 213-1 ont été commis :
« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
« II. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 :
« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Ont été commis en bande organisée.
« III. - Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à introduire la bande organisée comme circonstance aggravante à la commission d’une tromperie.
L’amendement n° 645 rectifié a le même objet en matière de falsification.
Mme la présidente. L'amendement n° 645 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende si :
« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 585, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit toujours d’abaisser de 10 % à 5 % le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, cette fois en cas de falsification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Comme tout à l’heure l’amendement n° 37, l’amendement n° 38 rectifié nous semble être un amendement de justice et de bon sens : avis favorable.
L’amendement n° 644 rectifié du Gouvernement va opportunément dans le sens d’un renforcement des sanctions contre les entreprises qui organiseraient sciemment la tromperie du consommateur. Il me paraît indispensable que la tromperie en matière commerciale fasse l’objet de sanctions fortes et dissuasives. Avis favorable.
La commission émet également un avis favorable sur l’amendement n° 645 rectifié.
En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 585, qui vise à réduire le montant maximal des amendes encourues de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 38 rectifié et 585 ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable sur l’amendement n° 585 ; sagesse sur l’amendement n° 38 rectifié.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 585 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 643, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à augmenter le quantum des sanctions applicables en cas de non-respect des mesures de police administrative prises en application du livre II du code de la consommation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le code de la consommation punit de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures de police administrative ordonnées par l’autorité administrative. Cet amendement prévoit de porter cette amende à 30 000 euros. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
(Non modifié)
I. – L’article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
II. – L’article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
1° bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
III. – L’article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IV. – L’article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
V. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VI. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VII. – L’article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VIII. – L’article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IX. – L’article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
X. – L’article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
XI. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » – (Adopté.)
Article 67
I. – (Non modifié) Au premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».
II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».
VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
Mme la présidente. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent
par les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits
II. - Alinéas 6 et 11
Après les mots :
être portées
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
III. - Alinéas 12, 13, 14, 15 et 16
Après les mots :
être porté
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est identique à ceux que nous avons présentés aux articles 64 et 65.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article additionnel après l'article 67
Mme la présidente. L'amendement n° 410 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, après le mot : « grossesse » sont insérés les mots : « d'un mineur, ou d'une personne en état de sujétion psychologique, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Section 1
Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article additionnel avant l'article 68
Mme la présidente. L'amendement n° 240 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont, Guerriau et Namy, est ainsi libellé :
Avant l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
I. La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement, et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes. Elle conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme. »
II. Au sixième alinéa, la première occurrence des mots : «, des meublés de tourisme » est supprimée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 68
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;
2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
« Munies d’une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;
3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° (Suppression maintenue)
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.
Mme Laurence Rossignol. On pourrait passer très vite sur cet article visant à modifier la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeurs et des véhicules motorisés. Je souhaiterais toutefois faire un rapide état des lieux, notamment en ce qui concerne Paris.
Je ne suis certes pas élue de la capitale, mais je m’autorise quand même à intervenir, la place donnée aux véhicules de tourisme avec chauffeurs ayant des incidences touristiques, économiques et écologiques qui dépassent les frontières de la capitale.
Paris compte trois voitures de transport avec chauffeur pour mille habitants, contre neuf à Londres et douze à New-York. Notre capitale connaît donc une pénurie de voitures avec chauffeur. Et pourtant, comme me le soufflait mon collègue Jean-Pierre Caffet tout à l’heure, le premier rapport sur la question date de 1958.
M. Jean-Pierre Caffet. Le rapport Rueff !
Mme Laurence Rossignol. On peut donc penser qu’il s’agit d’un « marronnier », ou de l’un de ces sujets sur lesquels on renonce toujours à avancer.
Il reste que, au cours de ces cinquante et quelques années, un certain nombre d’enjeux sont venus s’ajouter, en particulier l’enjeu écologique.
On ne pourra pas, dans les grandes villes, réduire le nombre de véhicules particuliers circulant si nous ne sommes pas capables de déployer une offre de transport avec chauffeur suffisante pour constituer une alternative crédible à la voiture individuelle.
La question de l’offre des véhicules avec chauffeur est donc essentielle pour la maîtrise du nombre de voitures circulant dans une ville. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus il y a de taxis en circulation, moins il y a de voitures individuelles. Les taxis sont en effet l’indispensable complément des transports en commun.
Aujourd’hui, il devient très difficile de héler un taxi dans Paris. Les taxis en maraude se font rarissimes et les compagnies travaillent essentiellement avec de grandes sociétés, sur compte, réservation et abonnement.
Ce problème nous concerne tous, et l’essentiel ne réside pas dans l’article que nous votons, mais dans le décret que le Gouvernement est en train de préparer.
Le numerus clausus qui pèse sur les taxis est un obstacle à l’évolution écologique, touristique et économique de Paris. Je comprends bien la situation des chauffeurs de taxi, qui achètent très cher leur plaque et veulent être sûrs de pouvoir revendre ce patrimoine. Mais de deux choses l’une : soit nous augmentons le numerus clausus, soit nous ouvrons ce marché à la concurrence par d’autres sortes de véhicules avec chauffeur.
Le décret en préparation, qui prévoit d’instituer un délai entre la réservation et la course, vise à maintenir le monopole des taxis sur le transport particulier dans Paris. Or ce monopole n’est pas sain, car il bloque toute évolution.
Il m’arrive, en tant que parlementaire, d’avoir à voter – ce que je ne peux faire sans quelques hésitations, je ne le cache pas – l’ouverture à la concurrence de services publics où existe un monopole, celui-ci étant alors dénoncé comme un obstacle au développement économique… Ainsi, il faudrait voter l’ouverture à la concurrence des services publics, mais maintenir le monopole et renoncer à la concurrence lorsqu’il s’agit d’activités privées !
Bien sûr, on ne pourra pas régler cette question ce soir, mais on ne saurait faire preuve de conservatisme et d’immobilisme dans un dossier comme celui-là. Alors que nous discutons ici, le Gouvernement travaille à de futures dispositions réglementaires, des négociations ont lieu. Celles-ci doivent prendre en compte à la fois le patrimoine des chauffeurs de taxi, la nécessité d’ouvrir le marché à d’autres types de véhicules et de services, et l’impératif d’éteindre, à terme, ce système monopolistique organisé autour du numerus clausus et de la vente et de l’achat de plaques.
Sur ce dernier point, je voudrais rappeler que les chauffeurs de taxi artisans sont devenus minoritaires dans la profession. Aujourd’hui, les plaques sont achetées par de grandes sociétés, qui embauchent des chauffeurs de taxi. Ceux-ci ne sont plus les artisans que l’on évoquait en 1958, lors du premier rapport auquel j’ai fait allusion.
Voilà ce que je souhaitais dire ce soir, de façon que le Parlement puisse également émettre un message en direction du Gouvernement, qui dispose du pouvoir réglementaire, afin de faire valoir que l’ouverture à la concurrence est parfois nécessaire, surtout quand elle concerne le secteur privé ! (M. Joël Labbé applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite apporter quelques éléments de réponse à Mme Rossignol, d’autant qu’elle a interpellé le Gouvernement.
La libéralisation des professions réglementées est aujourd’hui une demande récurrente de la Commission européenne, sans que celle-ci fasse pour autant la distinction entre des professions comme celle de greffier de tribunal de commerce, dont le revenu excède sans doute 20 000 euros par mois, et celle d’artisan taxi. Ce sont pourtant là deux professions, certes réglementées, mais qui ne répondent pas aux mêmes exigences et ne se situent pas dans des champs concurrentiels comparables.
En ce qui concerne les taxis, il est vrai qu’ils jouissent du monopole des maraudes et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir être hélés, mais leur secteur est tout de même concurrentiel, du fait de l’existence des voitures de tourisme avec chauffeur, les VTC.
La responsabilité du Gouvernement, indépendamment des décisions susceptibles d’être prises concernant ces marchés, est de faire en sorte que l’activité des VTC intègre un certain nombre d’exigences, liées, notamment, à la durée de présence sur les sites des aéroports ou à la formation. C’est bien le sens de notre action.
Quant au débat qui s’ouvrira, ou pas, sur la question de la libéralisation des professions réglementées, il ne concerne pas ce projet de loi. En tout cas, ce ne sera pas pour ce soir ! Ce débat interviendra peut-être plus tard, et j’ai bien entendu votre demande, madame Rossignol.
Il nous revient d’organiser les conditions d’une concurrence loyale ; c’est pourquoi nous avons voulu encadrer l’exercice aujourd’hui en France de la très utile profession de VTC.
M. Jean-Pierre Caffet. La concurrence doit être non faussée !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, sur l’article.
M. Vincent Capo-Canellas. Je voudrais revenir sur cette question du monopole des taxis pour souligner un point qui doit, selon moi, être au centre de la discussion : la qualité de service attendue par les usagers des taxis.
Je comprends les difficultés d’acquisition de véhicules, mais combien de fois faisons-nous l’expérience de véhicules désuets, vraiment « bas des gamme » ? Et ce sont ces véhicules qui sont proposés à des touristes étrangers qui arrivent dans Paris ! Alors qu’il fait 35 degrés, ceux-ci se retrouvent dans un taxi qui doit rouler les vitres ouvertes sous prétexte qu’il ne faut pas mettre en marche la climatisation !
Paris, au regard d’autres capitales internationales, propose aux voyageurs un niveau de service de taxi véritablement lamentable. Il faut prendre conscience que le développement des VTC et des motos-taxis s’explique aussi par la faible qualité de service d’un certain nombre de taxis. C’est une question posée, selon moi, à l’ensemble de la profession : certains utilisent les VTC ou les motos-taxis uniquement parce que ceux-ci offre un niveau de service à peu près convenable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)
Article additionnel après l'article 68
Mme la présidente. L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, Dubois, J.L. Dupont, Guerriau, Namy et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé:
« Art. L. 324-1-1 - Toute personne qui offre à la location un meublé, que celui-ci soit classé meublé de tourisme ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 69
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A. L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l’enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;
1° B. L’article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;
1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 69
Mme la présidente. Je rappelle que l’amendement n° 688, tendant à insérer un article additionnel après l’article 69, a été examiné par priorité.
Section 2
Autres dispositions diverses
Article 70 A
(Supprimé)
Articles additionnels après l'article 70 A
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 70 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« Dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant aux dispositions de l’article L. 3132‐25‐1 et des troisième et quatrième alinéas du présent article, le maire est dans l’obligation d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l’autorisation d’ouverture de cet établissement ainsi que la mise en place, autour de celui-ci, d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 70 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré́ un article L. 3132‐25‐2‐… ainsi rédigé́ :
« Art. L. 3132‐25‐2‐... – Les commerces implantés dans les gares de voyageurs d’intérêt national sont autorisés à ouvrir le dimanche dans les conditions prévues aux articles L. 3132‐25‐3 et L. 3132‐25‐4. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 70
(Non modifié)
L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 70
Mme la présidente. L'amendement n° 589 rectifié, présenté par M. P. Leroy, Mme Lamure, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est ainsi rédigée :
« En aucun cas, ce coût ne peut être supporté par le metteur en marché, ni faire l'objet d'une réfaction. »
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce dernier acquitte le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Le prix de l’élément d’ameublement hors ce coût unitaire ainsi que le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et le prix total de l’élément, apparaissent lisiblement et distinctement sur le lieu de vente et sur la facture ainsi que sur tout procédé approprié en cas de vente à distance. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à préciser les termes de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, relatif à la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des éléments d’ameublement en fin de vie.
Il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles sont affichés les coûts d’éco-contribution, car il est constaté que le montant moyen de l’éco-contribution meubles peut atteindre, voire dépasser la rentabilité nette des acteurs de la filière.
Il convient donc de ne pas aggraver la situation et de donner aux entreprises françaises de cette filière les moyens de rester compétitives, tout en permettant la mise en œuvre effective de la responsabilité élargie du producteur de déchets d’éléments d’ameublement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement présenté est redondant avec le droit en vigueur. Il vise en effet à répercuter la contribution au consommateur final, sans réfaction, et à la faire apparaître clairement dans le prix au moment de l’achat. C’est ce que prévoit aujourd’hui l’article L. 541-10-6.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de l'objet de la constitution de ces sociétés, aucun associé ne peut posséder plus d'un quart des parts. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « deux tiers des voix des associés » sont remplacés par les mots : « trois quarts des voix des associés à jour de leurs charges ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.
« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé-cédant. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 71
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;
5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
Mme la présidente. L'amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 121-5 est supprimé ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit de supprimer une disposition obsolète et contradictoire avec le droit pénal en matière de présomption de responsabilité en cas de pratique commerciale trompeuse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’une abrogation utile, à laquelle la commission ne peut qu’être favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 71, modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Article additionnel après l'article 71
Mme la présidente. L'amendement n° 659 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet d’étendre aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions présentées à l’amendement n° 641, concernant l’autorisation du démarchage pour la profession d’avocat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 71.
Article 72
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
II. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi rédigée :
« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 165-6 est ainsi rédigé :
« Les infractions à l’arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 72
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 162 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
L'amendement n° 256 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
L'amendement n° 605 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard et Delattre, Mme Mélot, MM. Cointat, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.
« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.
« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.
« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.
« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.
« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.
« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.
« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.
« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.
« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Les amendements nos 162 rectifié et 256 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 605 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement prévoit la mise en place, au niveau national, d’un dispositif de sanction spécifique, adapté et autonome du droit de la concurrence, concernant les manquements des constructeurs à leurs obligations de consentir l’accès aux informations techniques aux opérateurs indépendants sur le fondement des articles 6 et 7 du règlement n° 715/2007/CE, manquements qui, in fine, nuisent au consommateur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à indiquer que le marché est insuffisamment concurrentiel, ainsi que l’établit un avis récent de l’Autorité de la concurrence, qui identifie quatre problèmes.
Le premier touche à l’ouverture insuffisante du marché des pièces de rechange visibles, qui sont protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.
Le deuxième tient la difficulté pour les réparateurs indépendants de se fournir en pièces de rechange directement auprès des équipementiers. Les réparateurs indépendants doivent ainsi s’approvisionner auprès des distributeurs agréés, qui sont aussi leurs concurrents directs.
Le troisième se rapporte aux difficultés, voire aux entraves posées à l’accès aux informations techniques des constructeurs, aux schémas électriques, etc.
Enfin, le quatrième provient de la rédaction insuffisamment claire et explicite des contrats de garantie et d’extension de garantie, induisant le consommateur à croire qu’il est tenu de faire réparer son véhicule dans le réseau agréé par le constructeur.
On peut attendre d’une ouverture plus grande du marché de la réparation une baisse significative des prix, qui profiterait, bien sûr, aux consommateurs.
D’un autre côté, une ouverture de ce marché pose des problèmes en termes de développement industriel. Les pays européens qui ont totalement libéralisé le marché de la réparation automobile sont des pays qui n’ont pas d’industrie automobile nationale. Les autres sont beaucoup plus réticents, à l’exemple de l’Allemagne et de la France, qui ont des intérêts industriels importants dans ce domaine. Ces derniers pays ont une position plus équilibrée, car une partie non négligeable du chiffre d’affaires et du profit de leurs fabricants se réalise sur le marché de la réparation.
J’ajoute que l’insuffisante ouverture de ce marché, selon les critères de l’Autorité de la concurrence, ne renvoie pas uniquement à des pratiques illégales ou illégitimes.
La protection de la propriété intellectuelle au titre du droit des dessins et modèles n’est pas un non-sens ; bien au contraire, c’est une question fondamentale.
De même, la capacité des réseaux agréés à capter une part importante du marché de la réparation s’explique aussi par la capacité des constructeurs à développer des marques attractives.
II faut donc avancer dans ce domaine en traitant la question de manière globale et en conciliant des objectifs divers. Si l’ouverture du marché doit se traduire par la fermeture d’usines, qu’aurons-nous gagné ? Si le pouvoir d’achat des uns se paie en emplois en moins pour les autres, aurons-nous avancé ?
La question est trop complexe et trop sensible pour être ainsi traitée par voie d’amendement. Je considère donc qu’il s’agit d’un amendement d’appel, permettant à nos collègues d’interroger le Gouvernement et d’engager un grand débat. Toutefois, à l’heure où l’on parle de « redressement productif », j’en demande le retrait. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Nous considérons qu’un dispositif national de sanction sans harmonisation européenne serait largement inopérant.
En pratique, il ne serait applicable qu’aux véhicules réceptionnés en France, c'est-à-dire essentiellement aux véhicules de marque française. L’Autorité de la concurrence a souligné elle-même que les sanctions nationales seraient de faible portée sans harmonisation européenne. Les constructeurs pourraient en effet contourner le dispositif en faisant réceptionner leurs véhicules dans un autre État membre n’appliquant pas de telles sanctions. Or c’est le cas de la plupart d’entre eux. Les autorités françaises plaident donc à Bruxelles en faveur d’une solution à l’échelle européenne.
En outre, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules peut tout à fait être appréhendé sous l’angle du droit de la concurrence. Dans ces conditions, la création d’un régime de sanctions administratives sur le plan national en cas de manquement au règlement européen ne constitue clairement pas une réponse appropriée.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 605 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 605 rectifié est retiré.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 323-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
« Toutefois en zone rurale diffuse, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Couderc et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre, Pinton et Pointereau.
L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Maurey, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Dubois, Amoudry, Guerriau, Marseille et Roche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE
« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.
« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.
« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.
« II. - Le préavis de résiliation ou de non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.
« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :
« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;
« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;
« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.
« IV. - À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.
« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.
« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.
« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.
« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :
« - des obligations de fourniture ;
« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;
« - le respect des obligations en matière de stocks ;
« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;
« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;
« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;
« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.
« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.
« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.
« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.
« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.
« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
2° Après le troisième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Beaumont, Pointereau, Cornu, Houel, Doligé, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et M. Revet.
L'amendement n° 257 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
L'amendement n° 314 rectifié est présenté par MM. Revet, Pointereau et Pierre et Mme Procaccia.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;
2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-20-... – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :
« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement concerne le financement des véhicules d’occasion et surtout les garanties données à l’acheteur. Il vise à rendre obligatoire, dans le contrat de crédit, une clause informant l’acheteur qu’il peut recourir, contre rémunération, aux conseils d’un expert automobile.
Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.
Un décret précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement prévoit l’obligation pour le vendeur professionnel d’informer l’acheteur qu’il peut faire expertiser le véhicule d’occasion par un professionnel spécialisé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il nous apparaît que ces amendements visent surtout à utiliser la loi pour assurer la promotion de la profession d’expert automobile. Ce n’est pas le rôle de la loi d’obliger les vendeurs de voitures à promouvoir ces professionnels. La commission est donc défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 143 rectifié est présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
L'amendement n° 604 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.
L’amendement n° 143 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 604 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement se justifie par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 604 rectifié vise les constructeurs automobiles qui transmettent uniquement aux membres de leur réseau des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu’ils ont commercialisés. Je le considère comme un amendement d’appel et j’émets à son endroit un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 510, présenté par MM. Yung et Raoul, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-1.- L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande, les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Il s’agit simplement de mettre en cohérence les régimes de communication de pièces concernant l’Autorité des marchés financiers, d’une part, et l’Autorité de la concurrence, d’autre part. La vie des affaires et la vie privée se verront ainsi appliquer la même protection du secret.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet excellent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement tout à fait excellent ! (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.
L'amendement n° 414 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Il est interdit de promouvoir un produit, une méthode ou un service destiné à des fins d’amaigrissement en faisant état de l’importance ou du rythme de la perte de poids.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux médicaments définis à l’article L. 5111-1. »
II. – Après le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Art. L. 3233. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 3232-5 sont punies de 75 000 euros d’amende.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
« Art. L. 3234. – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions du chapitre II du présent titre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 649 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
« Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.
« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.
« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.
« Art. 8-7. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement tend à instaurer la possibilité, pour le ministre chargé de la culture, d’habiliter des agents de son ministère à veiller au respect de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement, qui vise à défendre les librairies indépendantes pour qu’elles continuent à œuvrer sur notre territoire.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 72.
L'amendement n° 650, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi précitée. »
II. - Le présent article est applicable en Nouvelle Calédonie.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement est le corollaire du précédent : il autorise le ministre chargé de la culture à habiliter des agents de son ministère à veiller au respect de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 72.
L'amendement n° 651 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
1° les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
2° les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II. - Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois du 10 août 1981 et du 26 mai 2011 précitées.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application des présentes dispositions, notamment les modalités de désignation du médiateur.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à instituer un médiateur du livre.
Les spécificités économiques et culturelles de l'industrie du livre ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes de régulation par le recours à des dispositifs législatifs, en particulier la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cependant, dans un secteur en profonde mutation, ces dispositifs législatifs ne suffisent pas toujours à garantir les équilibres économiques entre les différents acteurs de la chaîne du livre. En raison de l’arrivée de nouveaux acteurs issus de l’internet, qui ne participent pas aux instances interprofessionnelles existantes, et de rapports de force qui, parfois, ne permettent pas au dialogue entre partenaires commerciaux d’aboutir, les instances mises en place par l’interprofession peinent à arbitrer les conflits.
Par ailleurs, le recours au juge est envisagé avec une très grande prudence par les professionnels.
Ce constat fait apparaître l'utilité d'une autorité intermédiaire, pouvant être saisie facilement et favorisant la conciliation des litiges.
C’est pourquoi l’amendement n° 651 rectifié prévoit de confier cette fonction à un médiateur du livre institué en tant qu'autorité administrative indépendante. La nécessité pour le secteur du livre de disposer d'une autorité forte, indépendante et capable de s'interposer face à des opérateurs puissants s'impose aujourd'hui.
Ce dispositif, attendu par les professionnels, est très largement inspiré du médiateur du cinéma, dont chacun s’accorde à reconnaître le bilan positif.
Le médiateur du livre sera chargé de la conciliation des litiges portant sur l’application des deux lois sur le prix du livre et le prix du livre numérique et se substituera au médiateur de l’édition publique, institué en 1999. Il aura pour tâche d’inciter les parties à trouver un accord en des termes conformes à la loi. En cas d’échec de la conciliation, il pourra intervenir comme autorité régulatrice et adresser une recommandation aux parties. Enfin, s’il constate un manquement aux deux lois que j’ai mentionnées, il pourra saisir les juridictions compétentes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’institution d’un médiateur du livre paraît très opportune à la commission, qui émet un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.
Article 72 bis
I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – (Non modifié) L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.
« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.
« Les abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa.
« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
« Art. L. 121-44. – (Non modifié) La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-46. – (Non modifié) Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-47. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-46 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – (Non modifié) Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié) Les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 388 rectifié bis est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.
Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. J’ai déjà présenté cet amendement à un stade antérieur du débat, avant qu’il ne soit transféré à cet article. Je rappelle qu’il vise à créer une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements prévoient l’instauration d’un service de signalement des communications électroniques suspectes. Ils visent à introduire un dispositif de signalement des numéros surtaxés.
Selon nous, il convient de leur préférer l’amendement n° 523, dont la rédaction est plus complète et plus efficace. En effet, à la différence des amendements nos 96 rectifié et 388 rectifié bis, l’amendement n° 523 prévoit une transmission obligatoire et systématique des informations sur les appels et les messages non sollicités.
Dans ces conditions, madame Lamure, monsieur Capo-Canellas, je vous invite à retirer vos amendements au profit de l’amendement n° 523.
Mme Élisabeth Lamure. D’accord !
M. Vincent Capo-Canellas. D’accord également !
Mme la présidente. Les amendements nos 96 rectifié et 388 rectifié bis sont retirés.
Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 587, est ainsi libellé :
1° Alinéa 4
Après les mots :
son site internet
insérer les mots :
, s’il existe,
2° Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.
3° Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 121-43
par la référence :
L. 121-42-2
4° Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas ;
5° Alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 121-46
par la référence :
L. 121-43
6° Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
7° Alinéa 12
a) Remplacer la référence :
L. 121-47
par la référence :
L. 121-45
b) Remplacer les mots :
à l’article L. 121-46
par les mots :
aux articles L. 121-42 à L. 121-43
8° Alinéa 13
Remplacer les mots :
à L. 121-45
par les mots :
à L. 121-42-2
9° Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Les dispositions de l’article L. 121-43 du code de la consommation sont applicables au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’elles prévoient et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 582 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations. »
La parole est Mme Élisabeth Lamure, pour présenter ces deux amendements.
Mme Élisabeth Lamure. L’amendement n° 587 vise un certain nombre de dispositions portant sur l’annuaire de recensement des numéros surtaxés ; il tend à faciliter l’identification de leur origine par le consommateur.
Quant à l’amendement n° 582, il touche aux informations relatives à l’identité de l’abonné. À cet égard, nous proposons de fixer deux obligations aux opérateurs : celle de prévoir dans leurs contrats que les acheteurs des numéros leur transmettent systématiquement les modifications relatives à leur identité et à leur adresse ; celle de renseigner l’annuaire à partir de ces informations actualisées.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements apportent des précisions sur les mécanismes d’encadrement de l’exploitation et de l’usage de numéros à valeur ajoutée, concernant en particulier l’entrée en vigueur du dispositif.
Ces précisions étant utiles, la commission est favorable à ces deux amendements, qui devraient permettre aux services compétents de mieux cerner les acteurs intermédiaires qui, entre les opérateurs de communication et les consommateurs, profitent du système des numéros surtaxés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux très bons amendements de Mme Lamure.
Mme la présidente. L'amendement n° 523, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-44-1. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.
« Les fournisseurs visés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – L’article L. 121-44-1 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Cet amendement vise à consacrer le mécanisme du « 33 700 », qui permet aux services d’enquête de la DGCCRF d’identifier facilement les numéros et les SMS frauduleux.
Nous vous proposons de rendre ce mécanisme obligatoire et d’imposer aux opérateurs de fournir les informations pertinentes aux agents de la DGCCRF lorsque ces derniers les leur demandent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement, qui permettra une lutte accrue contre les appels et les SMS frauduleux. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 72 bis, modifié.
(L'article 72 bis est adopté.)
Article 72 ter
(Non modifié)
I. – L’article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;
2° Au second alinéa, la référence : « à l’article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 12° À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; »
2° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le n est ainsi rédigé :
« n) L’obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ; »
b) Après le même n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du même code selon les modalités prévues à ce même article ; ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Bécot, Saugey, Billard, Grosdidier, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. de Legge et Cléach, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Martial Bourquin, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 706, présenté par M. le rapporteur au nom de la commission, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 194 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. En commission, nous avions déposé un amendement qui modifiait l’article 72 ter du projet de loi, comme le fait pour partie le présent amendement, parce que nous considérions que le partage de compétences opéré par cet article entre l’autorité de régulation du secteur des télécoms, l’ARCEP, et la DGCCRF n’était pas satisfaisant.
Les explications de M. le ministre en commission nous avaient conduits à retirer notre amendement. Réflexion faite, il nous a semblé que le problème persistait, malgré l’amendement n° 656 déposé par le Gouvernement. En effet, le II de l’article 72 ter abroge une disposition du code des postes et des communications électroniques qui transpose le troisième « paquet télécoms ».
Or le projet de loi renforce les moyens dont disposent les autorités de régulation nationales en matière de transparence des offres pour obliger les opérateurs à leur transmettre des données sur la qualité de service ou sur l’étendue de leur couverture. En outre, il semble confier cette mission à la DGCCRF, qui ne dispose ni des compétences juridiques ni des moyens pratiques pour l’exercer.
Enfin et surtout, il s’agit d’un débat très technique, qui concerne la régulation du secteur des télécommunications et non la consommation à proprement parler.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires économiques reprend l'amendement de notre collègue Bruno Retailleau.
Mme la présidente. L'amendement n° 656, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »
b) Après le même n, il est inséré un n bis et un n ter ainsi rédigés :
« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;
« n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues par cet article ; »
c) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les mots : « aux n bis et n ter ».
La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 706.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, vous avez, pour l'essentiel, motivé votre reprise de l’amendement de M. Retailleau par deux préoccupations : d’une part, le souci de préserver la compétence de l’ARCEP pour imposer aux opérateurs certaines obligations de transparence, à l'instar des indicateurs de qualité de service ; d’autre part, la question de la conformité au droit communautaire de la répartition des compétences définie par l'article 72 ter.
Le Gouvernement a pris en compte les inquiétudes émises par l'ARCEP quant à la définition de son champ de compétence. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé l'amendement n° 656, qui tend à améliorer la rédaction de l'article 72 ter. La rédaction ainsi proposée émane des services de l'ARCEP elle-même, monsieur le rapporteur, avec lesquels les services de mon ministère ont travaillé au cours des derniers jours, de même que les collaborateurs de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée de l'économie numérique.
Cette rédaction énonce de façon parfaitement claire que l'ARCEP détient une compétence pour imposer des obligations en termes d'information du consommateur à l'attention de tous les utilisateurs en s'appuyant sur le code des postes et des télécommunications électroniques.
Une solution a donc été trouvée afin de répondre à votre préoccupation. Cette solution est, je le souligne, consensuelle.
Concernant par ailleurs la compatibilité de l'article 72 ter avec la directive Service universel, le Gouvernement ne partage pas votre analyse. En tout état de cause, nous considérons que cette dernière est devenue sans objet compte tenu de la nouvelle rédaction qui résultera de l'amendement n°656.
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé du secteur des communications électroniques et l'ARCEP, chacun dans l'exercice de ses compétences, peuvent édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines informations à leurs clients.
Il limite cette intervention des pouvoirs publics à la stricte satisfaction des besoins de régulation de ce secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation.
Il prévoit enfin la possibilité d'une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels, qui ne bénéficient pas d'une protection au titre du droit de la consommation.
Ce faisant, il clarifie les responsabilités de chacun afin de promouvoir un degré élevé de protection du consommateur et une régulation efficace du secteur. Il est également conforme au droit communautaire, qui reconnaît à des autorités indépendantes un pouvoir pour imposer aux opérateurs de communications électroniques des obligations de transparence.
Monsieur le rapporteur, j’espère que ces explications, longues, détaillées, peut-être un peu arides, vous auront convaincu.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de l’amendement n° 706 au profit de l'amendement présenté par le Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, aussi incongrue que puisse paraître ma demande à cette heure tardive, je souhaite une suspension de séances de quelques minutes.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-quatre, est reprise à vingt-trois heures trente-sept.)
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission maintient son amendement, souhaitant que cette question puisse revenir en débat lors de la deuxième lecture. D’ici là, nous disposerons sans doute d’éléments supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’amendement n°706.
Mme Élisabeth Lamure. Je souhaite simplement remercier M. le président de la commission et M. le rapporteur d'avoir eu la sagesse de reprendre cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 656 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 72 ter, modifié.
(L'article 72 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 72 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre et Houel, Mme Giudicelli, MM. Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Couderc et Retailleau, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré, Mélot et Masson-Maret, MM. de Legge, Béchu et Cardoux, Mme Primas et M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l’article 72 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l'obligation d'afficher clairement la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les outils de recherche des sites internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Mme Procaccia, qui a pris l'initiative du dépôt de cet amendement, considère que les sites internet doivent permettre la recherche de biens immobiliers en fonction de la surface habitable dite « Carrez », de manière à pouvoir les comparer de manière utile.
En effet, il est fréquent que, malgré la présence de critères de recherche en fonction de la surface habitable, les biens présentés ont une surface supérieure à la surface habitable « Carrez », laquelle ne prend en compte que la surface où la hauteur sous plafond est d’au moins 1,80 mètre. Ainsi induit en erreur, le consommateur, qui a parfois besoin de trouver rapidement un logement, perd un temps précieux.
Cet amendement vise donc à rendre le consommateur à même de réaliser une véritable comparaison entre les différentes annonces immobilières en ligne.
Avec votre autorisation, madame la présidente, j’indiquerai d’ores et déjà que l'amendement n°60 rectifié bis répond au même souci de transparence et qu’il vise les comparateurs en ligne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je ne me prononcerai pas sur le fond, disant simplement que cet amendement trouvera toute sa place dans le projet de loi sur l'accès au logement et un urbanisme rénové, que nous examinerons prochainement. En conséquence, pour l’heure, je demande à Gérard César de bien vouloir retirer cet amendement.
M. Gérard César. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié est retiré.
L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Cointat, Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Karoutchi, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton, Cambon et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Retailleau, Mmes Mélot, Masson-Maret et Primas, M. J. Gautier et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l’article 72 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Préalablement à toute souscription, tout comparateur en ligne de services doit fournir les informations relatives à son identité, à son immatriculation, ainsi qu'à l'existence de liens financiers avec les entreprises ou marques, présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.
Cet amendement a déjà été présenté.
Le sous-amendement n° 701, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 60 rectifié bis
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-… - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 60 rectifié bis et sur le sous-amendement n° 701 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement et à l’amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 ter.
Articles 72 quater aux articles additionnels après l’article 72 terdecies (déjà examinés en priorité)
Mme la présidente. Je rappelle que les articles 72 quater aux articles additionnels après l’article 72 terdecies ont été précédemment examinés en priorité.
Section 3
Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation
Article 73
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.
II. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I :
1° À l’extension de l’application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – (Non modifié) Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
IV. – Les I à III de l’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.
Mme la présidente. L'amendement n° 630, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que, en ce qui concerne le livre II du code de la consommation, de l'adapter aux règlements de l’Union européenne
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. L’amendement n° 630 est retiré.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à bien préciser que la seconde branche de l'habilitation, importante au titre des libertés publiques, est réalisée à droit constant.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement qui vise à préciser que l'ordonnance tendant à une nouvelle rédaction du code de la consommation est prise à droit constant, y compris en matière de regroupement et d'harmonisation des dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 73, modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Seconde délibération
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la présidente, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 18 bis, introduit dans le texte à la suite de l’adoption d’un amendement.
Mme la présidente. Le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 18 bis.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ».
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance, de manière que la commission à se réunir. Cela ne devrait durer que quelques minutes.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante, est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 18 bis (nouveau)
L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété́ par un 5° ainsi rédigé́ :
« 5° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »
Mme la présidente. L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L'article 18 bis résulte d'un amendement adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement.
Je veux redire pourquoi il ne faut pas, selon moi, interdire purement et simplement le démarchage pour le crédit renouvelable.
Tout d’abord cette interdiction telle qu’elle figure à l’article18 bis ne répond pas à l’objectif visé par ceux qui en ont proposé l’insertion dans le texte, à savoir empêcher que le banquier puisse relancer son client pour l’inviter à faire usage de son crédit dans le cadre d’opérations promotionnelles, ce que les auteurs de l’amendement appelaient la « publicité passive ».
Selon la définition même du démarchage, ce type de relance pour l’usage d’un crédit déjà octroyé n’en relève pas : on est là dans le cadre d’une relation commerciale normale, ce qu’indique clairement l’alinéa 5 de l’article L.341-2 du code monétaire et financier s’agissant d’une personne qui est déjà cliente de l’établissement de crédit.
Par ailleurs, l’article 18 bis aurait des conséquences très dommageables sur la capacité des établissements à commercialiser des crédits. Nous parlions hier des foires et des salons : si cet article est maintenu, vous ne pourrez plus avoir de propositions de crédit dans un salon dédié à autre chose qu’au crédit. Par exemple, dans un salon consacré à l’ameublement, il ne sera plus possible de proposer un crédit ! Et cela sera vrai de la même façon pour la vente par correspondance, l’équipement de la maison ou de la personne, bref, pour toute une série de secteurs qui dépendent fortement du crédit.
Compte tenu des montants en jeu, plus de crédit renouvelable, cela veut dire plus de crédit du tout ! Car il s’agit là de petits montants, ceux pour lesquels ce crédit est utile. Il n’est pas question ici du crédit pour l’achat d’une voiture, non plus que du crédit qui, aujourd’hui, met certaines personnes en grande difficulté, celles que nous avons précisément cherché, avec ce texte, à sortir de la spirale du surendettement.
En tout cas, pour les secteurs concernés, plus de crédit, c’est une véritable condamnation.
Avec cet article, le conseiller d’agence bancaire va devoir demander au client s’il vient de son plein gré – dans ce cas, ce n’est pas du démarchage – ou à la suite d’une sollicitation personnalisée – et ce sera alors du démarchage. En pratique, ce dispositif risque fort d’être inopérant, car la frontière entre le démarchage et la relation client est ténue.
Les règles en matière de démarchage sont déjà particulièrement protectrices pour le consommateur. Il existe un corpus de règles de bonne conduite, de capacité de garantie et d’assurance, qui s’accompagne d’un régime de sanctions civiles ou pénales extrêmement sévères.
Si nous réglementons le crédit renouvelable, que nous introduisons le RNCP, que nous réduisons le délai des comptes inactifs à un an, c’est parce que nous croyons que les rapports entre consommateurs et entreprises doivent être rééquilibrés. Nous ne pensons pas que des mesures comme l’interdiction du crédit ou, – d’une manière ou d’une autre – de sa distribution soit une approche cohérente de la question.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je m’étonne fortement du procédé, à la fin de l’examen d’un projet de loi, dans un contexte jusque-là apaisé et constructif, qui consiste à introduire un nouvel amendement, que nous découvrons dans le cadre d’une seconde délibération.
L’article visé par le Gouvernement avait été adopté par le Sénat au terme d’une délibération sereine et régulière. Il a pour objet d’interdire le démarchage téléphonique pour le crédit renouvelable.
La volonté de lutter contre le surendettement s’est exprimée sur toutes les travées de la Haute Assemblée. Et voilà que, bizarrement, monsieur le ministre, au dernier moment, vous demandez d’enlever un élément figurant au cœur du dispositif, un élément qui s’inspire, je tiens à le rappeler, du rapport sénatorial d’information de Mmes Escoffier et Dini.
Alors que tout se passait bien, vous utilisez une bombe atomique pour régler un problème mineur !
À mes yeux, il s’agit d’un manquement. Nous sommes en effet en première lecture, et la navette permettra, si besoin est, de peaufiner le texte. Je déplore que vous choisissiez d’entacher ainsi, à la dernière minute, le déroulement du débat.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La seule bombe atomique que je perçois, en l’occurrence, c'est la création du RNCP, qui permettra de responsabiliser les prêteurs.
Je rappelle aussi que, par définition, une seconde délibération ne peut se faire qu’à la dernière minute !
Il s’agit de supprimer l’interdiction de démarcher téléphoniquement dans des situations où, objectivement – c'est ce que j’essayais de démontrer tout à l’heure en évoquant un certain nombre de foires et de salons –, une telle interdiction s’avérerait impraticable.
Cette seconde délibération ne tend absolument pas à bouleverser l’équilibre du texte ; je m’en garderais bien ! Je souhaite seulement garantir le dispositif que nous avons mis en place et qui encadre puissamment le crédit renouvelable.
Permettez-moi de rappeler quelques-unes des mesures adoptées : l’effacement des « lignes dormantes » au terme d’un an ; la suppression instantanée d’un certain nombre de crédits renouvelables, à hauteur de 8 millions d’euros ; la création du RNCP ; des plans de rétablissement réduits, à la suite de l’adoption des amendements déposés par Mme André ; une déliaison intelligente entre cartes de fidélité et cartes de crédit. Voilà tout de même un bloc important !
Nous ne voulons pas priver les Français, s’agissant du secteur des biens d’équipement, du recours à ce crédit pour des petites sommes. N’oublions pas que leurs achats permettent de soutenir l’activité et l’emploi.
Je veux rappeler, sur la question du crédit, la contribution tout à fait importante de Mmes Létard et Dini dans la construction, hier, d’un compromis, et saluer le rôle qu’ont pu jouer les uns et les autres, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, pour aboutir à cet accord. Cela a été vrai de M. Labbé, de Mme Lamure, des sénateurs du groupe RDSE et de beaucoup d’autres. Nous avons eu des échanges avec le groupe communiste : même si nous n’étions pas forcément d’accord, concernant notamment la création du RNCP, nous avions le même objectif.
Il n’y a là, de ma part, aucune mauvaise manière. Mon souci est seulement de préserver un outil qui me paraît indispensable à notre économie et qui ne présente nullement les risques dont nous avons tous cherché à préserver nos concitoyens.
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Avant que nous nous prononcions sur l’ensemble de ce projet de loi relatif à la consommation, je souhaite revenir sur quelques points marquants ayant jalonné son examen.
Le groupe UMP et moi-même avons commencé à examiner ce texte en émettant de nombreuses réserves, mais avec la volonté de participer pleinement à ce débat. Nous avions même l’ambition d’aboutir à un texte équilibré.
Nous pensions et nous pensons toujours que le législateur peut apporter des solutions rapides et efficaces à nos compatriotes en ce qui concerne les pratiques commerciales qui freinent la consommation. Assurances, banques, clauses abusives, action de groupe, fichier positif : votre projet de loi , monsieur le ministre, nous a semblé relever beaucoup de défis, peut-être un peu trop d’un coup.
Malgré cela, nous avons examiné ces dispositions avec le plus grand intérêt, d’autant que celles-ci étaient parfois inspirées de travaux menés par la précédente majorité.
Concernant l’action de groupe, depuis l’examen en commission jusqu’à la discussion générale en séance publique, nous avons continuellement rappelé que notre groupe politique était favorable à son introduction dans le droit français. Nous n’avons pas changé d’avis : nous considérons toujours que l’action de groupe est un outil supplémentaire au service de la justice et des consommateurs.
Malheureusement, votre procédure d’action de groupe a été polluée par cette curieuse création de l’action de groupe simplifiée. Là aussi, nous sommes restés cohérents et nous vous avons prévenus, comme l’a fait la commission des lois, que cette action de groupe simplifiée posait des problèmes élémentaires quant aux droits de la défense.
Insérer trois alinéas pour introduire dans le code de la consommation une nouvelle procédure devant les juridictions civiles, cela ne me semble pas très sérieux. Il n’est pas besoin d’être juriste pour le comprendre !
Les droits de la défense et le droit à un procès équitable attendront...
Puisque aucun amendement de notre groupe politique visant à répondre à nos préoccupations n’a trouvé d’écho favorable lors de l’examen de l’article 1er, vous nous avez en quelque sorte contraints à un vote défavorable sur cet article, ce que nous regrettons. Nous ne pouvions pas nous abstenir alors même que la procédure civile soumise à notre examen ne répondait à aucune des exigences que nos amendements traduisaient.
J’en viens au fichier positif.
Là encore, à l’instar de la commission des lois, nous restons perplexes face à l’efficacité de cette mesure. Si nous ne sommes pas a priori hostiles à l’introduction d’un fichier positif, afin de prévenir et de traiter les cas de surendettement, nous nous interrogeons sur le ciblage de votre dispositif. Le fait que plus de 10 millions de personnes soient concernées montre bien que vous avez sans doute utilisé des critères d’appartenance trop larges, ce qui est paradoxal si l’on considère que vous n’intégrez pas dans votre fichier les prêts immobiliers. Cependant, malgré d’autres réserves par rapport aux mesures d’identification ou au risque de détournement de ce fichier, nous avons choisis de nous abstenir.
Nous sommes également plus que partagés en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF ; nous restons ainsi fidèle à notre ligne de départ. Certaines de ces mesures relèvent du bon sens, d’autres nous semblent ignorer, une fois encore, les droits de la défense.
J’en arrive maintenant à nos trop rares motifs de satisfaction.
Tout d’abord, contrairement à ce que certains ont pu dire, nous sommes très heureux que le « fait maison » bénéficie désormais d’une définition précise. Nous avons simplement souhaité donner un peu plus de souplesse à nos restaurateurs, sans rien enlever aux garanties qu’apporte le label.
Je pense également aux plans conventionnels de redressement, dont l’abaissement a été limité à sept ans, aux délais de résiliation des crédits renouvelables inactifs, à la facturation à la minute dans les parkings publics payants ou encore à l’amendement de notre collègue Bruno Sido visant à donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire.
Je tiens à préciser, mes chers collègues, que certaines de ces « petites victoires » ont d’ailleurs été obtenues avec le soutien de la majorité, contre l’avis du Gouvernement.
Je terminerai en évoquant les dispositions relatives aux négociations commerciales ainsi qu’à l’alourdissement de bon nombre de sanctions pénales afférentes à des pratiques commerciales prohibées.
Même si certaines sanctions nouvelles nous semblent justifiées, notamment au regard de récents scandales sanitaires, je crois que ces mesures témoignent d’une défiance profonde vis-à-vis du monde de l’entreprise.
Malheureusement, vous semblez ne connaître les entreprises que de manière abstraite, comme s’il s’agissait de corps étrangers à notre propre économie, dont le seul but serait de capter la valeur ajoutée.
Votre projet de loi ignore trop souvent que, derrière une entreprise, se cachent des femmes et des hommes qui prennent des risques, s’exposent à la faillite, à de lourdes sanctions pénales, à un environnement réglementaire instable.
Que vous vouliez mettre fin aux clauses abusives, faciliter la résiliation de contrats reconduits automatiquement nous convient parfaitement. Ces problèmes nous touchent tout autant que vous, comme nous l’avons montré à l’occasion de l’examen de ce projet de loi.
Cependant, à travers ce texte, vous allez bousculer le modèle économique de milliers d’entreprises en France, mais pas celui de leurs concurrents internationaux.
Ce projet de loi vient clôturer les dix-huit premiers mois d’exercice de ce gouvernement, dix-huit mois où vous n’avez eu de cesse de légiférer, de réglementer, d’encadrer, de rationaliser, de contrôler la vie de nos entreprises.
Je ne suis pas partisane du laisser-faire et je ne crois pas aveuglément aux vertus de la fameuse « main invisible », mais je pense que nos compatriotes qui ont à cœur de s’émanciper du salariat pour créer ces richesses indispensables à la redistribution sont accablés par cette œuvre législative.
Même si ce projet de loi comporte certaines avancées pour les consommateurs, les trop nombreuses dispositions qui visent à alourdir les contraintes administratives et à renforcer l’insécurité juridique qui pèsent sur les entreprises nous obligent à nous prononcer contre, ce qui n’était pas forcément, au départ, notre intention. (M. Gérard César applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Je voudrais d’abord revenir en deux mots sur l’échange que nous avons eu tout à l’heure, M. le ministre et moi.
La question n’est pas celle des acquis du texte. Ces acquis, nous les mesurons, et je vais les évoquer. Ce qui me pose question, monsieur le ministre, c’est que vous reveniez sur un élément qui me paraissait aller dans le sens de la prévention du surendettement.
J’ajoute, pour terminer sur ce point, que vous avez vous-même laissé passer, voilà quelques instants, des amendements de la commission en disant vous-mêmes que vous y reviendriez en deuxième lecture. Nous aurions simplement jugé élégant que, sur l’article introduit du fait de l’adoption d’un amendement présenté par Muguette Dini et qui a donné lieu à une seconde délibération, vous acceptiez qu’il puisse, lui aussi, être discuté plus sereinement en deuxième lecture.
Cela étant dit, nous arrivons au terme de l’examen d’un texte foisonnant, qui a été l’occasion de débats passionnants et passionnés. Je voudrais en dresser brièvement le bilan, en y associant, bien sûr, les trois collègues du groupe UDI-UC qui ont, avec moi, plus particulièrement suivi cette discussion, à savoir Valérie Létard, Muguette Dini et Henri Tandonnet.
Les sénateurs centristes ont abordé l’examen de ce texte avec le regard attentif du législateur face un projet de loi qui traite de consommation et qui, par essence, est un foisonnement de mesures dont l’impact et les enjeux ne sont parfois pas facilement saisissables.
Nous avons souhaité faire valoir des positions et défendre un ensemble d’amendements toujours tendus vers une protection plus grande du consommateur et une sécurité juridique et économique pour les entreprises : équilibre difficile à trouver, mais nécessaire.
Le premier point qui a retenu notre attention concerne naturellement la création du registre national des crédits aux particuliers. Vous le voyez, monsieur le ministre, les acquis, nous les mesurons !
C’est une demande de notre famille politique depuis quasiment dix ans, demande portée ici même au Sénat, mais aussi à l’Assemblée nationale, je veux le souligner, par mon collègue et ami Jean-Christophe Lagarde.
Nous nous réjouissons d’avoir, à force d’acharnement, convaincu, sur une majorité de travées, que ce fichier positif était un outil précieux pour lutter contre le surendettement et les abus en matière d’octroi de crédits excessif. Nous avons tous en tête des visages et des situations qui attestent cette réalité.
Même s’il est moins ambitieux que celui que nous proposions, puisqu’il ne contient pas les crédits immobiliers des particuliers, l’équilibre général de ce fichier nous convient, et il est tout à fait utilisable. C’est une bonne chose. Plus le fichier sera complet, plus le consommateur sera protégé contre le « crédit de trop », risquant de le faire basculer dans le surendettement.
Nous avons souhaité que sa mise en œuvre soit rapide et qu’il soit le plus complet possible. C’est pourquoi nous avons soutenu la diminution du nombre de mesures réglementaires proposées par les rapporteurs, même si nous regrettons que notre toilettage de l’article 22 bis n’ait pas été compris. Nous sommes prêts à retravailler avec vous sur la rédaction de ces décrets.
Par ailleurs, nous nous réjouissons que le rachat et le regroupement de crédits soient maintenant clairement contenus dans le RNCP.
En matière de crédit à la consommation, des avancées importantes pour protéger nos concitoyens du mal-endettement ont été adoptées sur notre initiative : la fin de la rémunération des vendeurs en fonction du type de crédit souscrit par le client ou encore l’interdiction du démarchage commercial pour inciter les clients à atteindre le plafond de leur crédit renouvelable.
Pour une meilleure protection des consommateurs, en particulier des plus fragiles d’entre eux, le groupe UDI-UC se félicite des résultats très concrets obtenus : mesure permettant notamment aux personnes modestes de payer leurs fournisseurs d’eau et d’électricité en espèces ou par mandat compte sans frais supplémentaires ; mesure supprimant le monopole des pharmacies sur les solutions d’entretien ou d’application des lentilles oculaires de contact, ce qui en diminuera le coût pour le consommateur.
Concernant les compromis trouvés hier sur le délai Chatel et sur la durée des plans conventionnels de redressement, je tiens, au nom notamment de Valérie Létard, qui a beaucoup œuvré sur ce point, à saluer la volonté commune de notre Haute Assemblée d’aboutir à des positions très largement soutenues. Cela rejoint d’ailleurs le début de mon intervention : les positions largement soutenues méritent de l’être jusqu’au bout !
Cette capacité à nous retrouver doit être une force du Sénat. Puissiez-vous, monsieur le ministre, sentir ce poids et continuer dans cette voie malgré quelques hésitations.
En revanche, je regrette que nous n’ayons pas été entendus sur la question du recours devant le juge judiciaire, et non devant le juge administratif, concernant les amendes infligées par la DGCCRF. Ce dualisme juridictionnel nous paraît préjudiciable pour une même branche du droit, manque totalement de cohérence et risque réellement de créer des divergences de jurisprudence.
Je regrette également l’ambiance dans laquelle s’est déroulé l’examen de cette proposition. Après le compromis de la veille, nous avons clairement perçu une reprise en main politique… Les téléphones ont évidemment fonctionné ! C’est la règle du jeu, me direz-vous, mais on peut regretter qu’il en soit ainsi, car cela s’est fait un peu au détriment du débat.
En conclusion, et à la lumière des avancées que nous avons obtenues, le groupe UDI-UC votera en faveur de ce projet de loi. Je souhaite, monsieur le ministre, que vous reconnaissiez que nous avons suivi jusqu’au bout une ligne claire.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L’examen du projet de loi relatif à la consommation a eu lieu dans des conditions que nous jugeons, pour bien des raisons, irrespectueuses du travail parlementaire, au regard non seulement de l’organisation de nos travaux, mais également du refus systématique opposé en commission comme en séance à la plupart de nos amendements, alors que ceux-ci reprenaient souvent des amendements qui avaient été naguère adoptés par ceux-là mêmes qui les ont rejetés aujourd’hui.
Nous déplorons que la gauche du Sénat se soit ainsi déjugée sur la réduction d’engagement des abonnements téléphoniques, sur l’encadrement des prix agricoles, sur les cartes dites « confuses », sur le taux d’usure. Le refus du service bancaire de base, défendu en son temps par notre ancienne collègue Nicole Bricq, est symptomatique de ces revirements regrettables.
Toutes ces dispositions au service de nos concitoyens, nous les avions discutées, construites, portées, mais vous les jugez aujourd’hui trop ambitieuses ou inacceptables.
L’argument récurrent et facile de la transposition maximale pour rejeter un certain nombre de dispositions, en évitant d’en discuter au fond, a largement appauvri la teneur de nos débats. Un autre instrument, un autre article 40, a été inventé pour museler le Parlement !
Que reste-il à la représentation nationale lorsque son rôle dans l’élaboration de la loi est si contraint ? L’amendement de M. Fauconnier sur l’étiquetage, au-delà des problèmes juridiques évidents qu’il soulève, atteste cette soumission de à des autorités extérieures et, en outre, dépourvues de légitimité démocratique.
Le projet de loi ne s’attaque pas aux causes réelles de la pauvreté et du surendettement. Il fait la part belle aux banques et aux organismes de crédit qui sont de véritables prédateurs.
Le registre national des crédits, qui soulève pourtant des questions de libertés individuelles et d’efficacité réelle, a réuni autour de lui le vote très consensuel des groupes socialiste et écologiste et de la droite. Pour nous, le fichage des pauvres n’est évidemment pas la solution, et il serait plus responsable de moraliser l’offre de crédit, de renforcer la présence territoriale et l’accompagnement des services compétents de la Banque de France ainsi, bien sûr, que d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages.
Enfin, le projet de loi, bien que vous vous en défendiez, traite de nombreux sujets qui dépassent les règles purement consuméristes, sans pour autant donner une vision globale de ce que doit être une politique de la consommation.
Il n’y a aucune tentative, par exemple, d’inflexion des modes de consommation alimentaire, aucune mesure pour lutter contre les importations massives de produits manufacturés arrivant dans des milliers de boîtes transportées par d’énormes porte-conteneurs.
Au final, le projet de loi est un texte peu ambitieux. Il n’a guère que le mérite, avec le feu vert de l’Europe, de renforcer les règles d’information, d’encadrer les conditions de ventes et d’introduire l’action de groupe, sous une forme au demeurant bien modeste.
Mais ce texte consacre aussi une politique énergétique que nous n’approuvons aucunement. Il ne traite pas la question de l’éducation à la consommation et, par conséquent, ne donne pas aux consommateurs les armes pour pouvoir et savoir consommer.
Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s’abstiendra.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Je serai beaucoup plus brève que mes collègues, non seulement parce que le groupe socialiste est sans nul doute le plus convaincu de tous ceux qui viennent de s’exprimer ou qui s’apprêtent à le faire, mais aussi parce que beaucoup a déjà été dit au cours de ces débats très riches.
Je remercie l’ensemble de nos collègues qui, sur toutes les travées de cet hémicycle, ont débattu sereinement, dans le respect des uns et des autres. Je remercie naturellement le président de la commission des affaires économiques, M. Raoul, et l’ensemble des rapporteurs, qui ont énormément travaillé. Je songe bien sûr aux rapporteurs pour avis – Mme André pour la commission des finances, Mme Bonnefoy pour la commission des lois et M. Fichet pour la commission du développement durable –, mais j’ai une pensée toute particulière pour les rapporteurs de la commission des affaires économiques, MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier. Ils ont accompli un travail remarquable, avec l’appui des administrateurs de la commission, non seulement au cours de ces jours de séance qui nous ont tous mobilisés, mais aussi en amont. En effet, ils ont mené des auditions durant plus d’un mois cet été, au cours de semaines bien chargées.
Monsieur le ministre, vous avez défendu, au nom du Gouvernement, un texte qui comporte des mesures très attendues. Parmi les plus emblématiques figurent l’action de groupe et le registre national des crédits aux particuliers, sans oublier un certain nombre de dispositions majeures qui concernent l’ensemble de nos concitoyens et qui vont améliorer leur quotidien. Dans l’esprit de dialogue qui vous caractérise, vous avez apporté un certain nombre de réponses positives aux propositions que nous avons formulées au cours de ce débat. Je vous en remercie, au nom des membres de mon groupe.
Nous nous réjouissons de voter un texte qui rééquilibre les relations entre les consommateurs et les entreprises, qui garantit plus de transparence et qui crée de nouveaux droits. Il s’agit là d’une avancée considérable, traduisant une vision juste et ambitieuse pour notre société. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’y a pas que les socialistes qui soient convaincus : les membres du groupe écologiste sont, eux aussi, persuadés de l’utilité de ce texte fort. Cela étant, il ne s’agit, à nos yeux, que d’une étape dans la nécessaire transition de nos modes de consommation, de nos modes de production et de nos modes de vie. Dans tous ces domaines, l’éthique doit véritablement retrouver sa place.
Ce soir, j’ai une pensée particulière pour cette belle intelligence qu’était Albert Jacquard, qui vient de nous quitter. Nous aurons besoin de ce type de références à l’avenir !
Ce projet de loi nous a été présenté comme la mise en œuvre de nouveaux outils de régulation économique, destinés à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. C’est là une nécessité.
Nos débats se sont articulés autour de points forts – je songe notamment au fichier positif. Au nom du groupe écologiste, j’ai voté en faveur de cette disposition. Toutefois, je n’ai pas manqué d’exprimer mes interrogations : comment avons-nous pu en arriver là ? Comment avons-nous pu être contraints d’adopter une telle mesure pour protéger une population malgré elle, contre la force de la publicité ?
Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. Bonne question !
M. Joël Labbé. Les écrans de télévision sont partout, même dans la rue. Les messages intrusifs qu’ils diffusent s’adressent souvent au jeune public. Ce n’est pas ainsi que l’on va l’éduquer à la consommation éthique et responsable. Sur ce sujet aussi, il est véritablement nécessaire d’avancer !
Le présent texte doit traduire, dans les actes, une première prise de conscience du manque de sens qui affecte notre développement économique. Nos amendements ont été élaborés à l’aune de cette conviction.
À nos yeux, les débats de la Haute Assemblée ont été constructifs et riches, quelles qu’aient été les positions des différents groupes. Nous sommes certes déçus que bon nombre de nos amendements aient été blackboulés. En revanche, la garantie légale de conformité, la « réparabilité » des produits, la reconnaissance de l’économie circulaire sont une source de satisfaction, même si l’encadrement de la publicité, qui constitue une véritable agression, reste encore insuffisant.
De fait, ces avancées notables et les débats riches que nous avons menés ne sauraient occulter des déceptions réelles, notamment au sujet de l’étiquetage et de la restauration. Sur ce dernier sujet, des politiques audacieuses seront nécessaires à l’avenir !
Je crois savoir que certains lobbies font en sorte que les avancées restent insuffisantes. Le consommateur n’en a pas moins le droit de savoir clairement ce qu’il a dans son assiette, y compris pour ce qui concerne une autre qualité, celle des produits qui, comme je l’ai dit voilà quelques instants, sont « mijotés à l’usine ! » Ces plats ne sont pas de mauvaise qualité sur le plan sanitaire, mais il faut lutter contre cette industrialisation, qui risque d’étouffer le véritable « fait maison ».
Cette qualité-là est revendiquée par beaucoup de nos restaurateurs, et pas simplement par les grands chefs. Nombre de petits restaurateurs mettent en avant le « fait maison ». Ils ont tout à fait le droit de proposer des plats qu’ils n’ont pas cuisinés eux-mêmes, mais à condition de l’indiquer ! Il faut que le consommateur puisse choisir !
Un autre sujet a été servi, en entrée, au menu de la Haute Assemblée : il s’agit des huîtres.
Monsieur le ministre, évidemment, il y a l’Europe, mais le cas des huîtres est tout à fait symptomatique de notre développement. Sur ce sujet également, le présent texte contient l’engagement d’aller plus loin. Nous allons attendre, mais de manière active et vigilante et avec une forte volonté de participation.
Je le répète, nous allons, malgré ces réserves, voter le présent texte. Il s’agit là d’un acte de confiance en l’avenir. Cette confiance reste nécessaire pour avancer !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous arrivons au terme de ce beau débat. Je m’associe bien sûr aux remerciements formulés voilà quelques instants par Delphine Bataille. Je remercie tout particulièrement mes collègues rapporteurs pour avis et mon co-rapporteur, Martial Bourquin : ayant été seul rapporteur en 2011, je mesure combien il est confortable de s’adosser à une belle équipe pour mener des négociations délicates. Ces dernières ont bien abouti, et je les en remercie très vivement.
Je salue également les administrateurs, qui nous ont beaucoup aidés, avec leur talent et leur brio naturels.
J’ai une pensée particulière pour M. le ministre, pour ses conseillers et ses services. Il a été possible de dialoguer avec eux, dans le respect des attributions de chacun et avec le souci constant de servir l’intérêt général. À l’origine, le présent texte avait pour vocation de garantir la confiance. Il s’agit d’un texte de respect, et d’un texte volontariste à l’égard des entreprises, contrairement à ce que j’ai pu entendre ici ou là. Nous n’avons cessé de travailler dans cet équilibre et, qui plus est, en confiance.
Je ne jouerai pas les anciens combattants en évoquant 2011 – le délai serait un peu court ! – (Sourires.), mais je ne peux m’empêcher de comparer les expériences.
En 2011, j’étais rapporteur du premier texte relatif à la consommation présenté au nouveau Sénat. Dans la perspective des échéances électorales qui approchaient, nous avons tenu à montrer, à travers ce texte, que la nouvelle majorité sénatoriale se singularisait de la précédente. Je le souligne sans la moindre intention polémique à l’égard de nos collègues de l’opposition, qui ont manifesté une grande courtoisie au cours de ces débats !
Nous n’avions pas pu inclure le fichier positif dans ce texte, car les amendements affluaient de toutes parts ! Néanmoins, nous y avions inscrit l’action de groupe, et un certain nombre d’autres mesures reprises et améliorées au titre du présent projet de loi. En outre, le Gouvernement a largement repris l’esprit des dispositions adoptées voilà deux ans par la nouvelle majorité sénatoriale. Je l’en remercie vivement.
Bien sûr, ce projet de loi va plus loin que le précédent texte, issu du Sénat. Je suis très heureux du travail accompli.
On a toujours tendance à se demander quelle a été la principale avancée d’un texte. À titre personnel, je considère qu’il s’agit, en l’espèce, du registre national des crédits aux particuliers, en faveur duquel je mène combat depuis longtemps. Lorsque nous avons adopté cette mesure, à une large majorité et dans le respect des interrogations des uns et des autres, j’ai songé à toutes les auditions que nous avons menées. M. Labbé a évoqué, voilà un instant, une figure célèbre qui vient de disparaître. Plus largement, j’ai pensé à toutes ces personnes qui agissent au plus près de la misère, pour le Secours populaire, ou pour une association comme CRESUS, par exemple.
Ces personnes nous ont décrit les détresses quotidiennes auxquelles elles font face, et elles nous ont dit : « Je vous en supplie, créez ce registre ; même s’il se révèle imparfait, créez-le ! » Depuis très longtemps, elles réclamaient ce dispositif. Aujourd’hui, c’est cet acquis-là qu’elles regarderont en premier en découvrant ce texte.
Je suis conscient des résistances à l’œuvre. À ce titre, lorsqu’un premier obstacle est apparu, devant le Conseil d’État, j’ai été très heureux de constater que le ministère ne cédait pas. Dans un certain nombre de secteurs, on a cru l’affaire perdue, une fois de plus. Non ! Le Gouvernement a retravaillé son projet de loi ; il a eu le courage de défendre la volonté du Premier ministre. C’est une excellente chose. Mais les résistances demeurent.
Monsieur le ministre, il vous faudra rester très attentif, vigilant et mobilisé sur le sujet précis du fichier positif. Quand on sait combien il a fallu lutter pour créer ce dispositif, on a conscience qu’il reste aujourd’hui à se battre pour le faire vivre ! Il demeure encore des efforts à accomplir afin que certains secteurs ne continuent pas à traîner des pieds pour tenter de le dénaturer ou pour faire en sorte qu’il n’entre jamais en vigueur.
Quoi qu’il en soit, il me semble que nous avons accompli une belle œuvre. Ce bon travail va sans nul doute continuer à être amélioré au cours des examens à venir. Je remercie toutes les sénatrices et tous les sénateurs présents dans cet hémicycle de la manière dont ils m’ont aidé, quelquefois avec beaucoup d’indulgence, car je ne suis pas un spécialiste de ce type de débats. Je leur dis « à bientôt », à la faveur de la navette parlementaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste – MM. Joël Labbé et Vincent Capo-Canellas applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai très bref.
Avec ce projet de loi, il me semble que la France entre dans la modernité. Plusieurs grands pays d’Europe se sont déjà dotés d’une loi de protection des consommateurs, et il importait que la France dispose elle aussi d’un tel texte.
J’éprouve une certaine fierté et même une fierté certaine à prendre part à cet événement. Depuis trente ans, les présidents de la République successifs, de gauche comme de droite, ont affirmé qu’il fallait accomplir cette avancée. Aujourd’hui, c’est chose faite, et c’est très important.
Voilà quelques instants, Mme Lamure se demandait si le présent texte ne conduirait pas à accrocher un boulet aux pieds des entrepreneurs, en attribuant de nouveaux pouvoirs aux consommateurs. Au contraire, il s’agit là d’une occasion assez singulière pour nos entreprises de monter en gamme, et de faire en sorte que la qualité des produits devienne une obsession. Ainsi, les handicaps céderont la place à des avantages certains pour demain.
En effet, nombre de firmes veilleront de manière beaucoup plus attentive à fidéliser leurs clients. Dans une économie mondialisée, il n’y aura pas de place pour un pays comme le nôtre s’il se contente de produire du bas de gamme, si le consommateur ne trouve pas son compte avec les produits qui lui seront proposés.
De plus, il n’existe pas de contradiction entre une France des producteurs et une France des consommateurs. Je crois que c’est la conciliation des deux qui fera que nous aurons une France certes productive, mais sachant respecter ses consommateurs.
Par ailleurs, nous avons rencontré, Alain Fauconnier et moi-même – mais Élisabeth Lamure et d’autres élus participaient également aux auditions – les organisations professionnelles, qui nous ont dit que le dispositif d’action de groupe était équilibré parce qu’il comportait le filtre des seize associations, qui empêchera toute dérive à l’américaine. Puisque nous avons mis en place ce filtre, qui constitue en même temps un pouvoir pour les consommateurs en ce qu’il leur offre un relais puissant, nous pouvons regarder l’avenir avec une certaine confiance. Et je crois que ce projet de loi nous permettra d’aborder l’avenir économique de notre pays de façon plus confiante.
Une autre interrogation a porté sur la judiciarisation ou non des sanctions. Je pense que le choix qui a été fait est de nature politique. Il est normal qu'un gouvernement fasse un choix politique et que le Parlement opère lui aussi de même. L’avenir nous dira très vite si nous avons eu raison ou non.
M. Vincent Capo-Canellas. La réponse est « non » !
M. Martial Bourquin, rapporteur. Un grand sociologue, Pierre Bourdieu, disait que les processus sociaux sont mille fois plus riches que n’importe quelle pensée. J’ai l’impression que cela marchera. Nous nous apprêtons à voter un projet de loi très important. Nous allons donner de nouveaux pouvoirs aux consommateurs.
La forme compte beaucoup. J’ai été très heureux de travailler avec l’ensemble de mes collègues, de toutes opinions. J’ai le sentiment que, aujourd’hui comme hier et pendant les auditions, nous nous sommes parlé, nous nous sommes écoutés.
Je tiens à rendre un hommage particulier aux services du Sénat, qui nous ont accompagnés avec beaucoup de brio et de savoir-faire. Le Sénat peut s’honorer de posséder des services de haute qualité.
Je souhaite également rendre un hommage particulier au ministre et à ses services. Tout au long des auditions et des allers-retours entre le Sénat et le ministère, nous avons été en contact avec des services compétents et un ministre qui connaît son dossier, qui est attaché à ce projet de loi, qui veut le faire voter, mais qui sait aussi écouter lorsque des avis divergents sont exprimés, lorsque les parlementaires, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, apportent leur pierre à l’édifice que constitue le présent texte.
J’ai eu un très grand plaisir à travailler sur le sujet pendant plusieurs mois avec un homme que je connaissais un peu, mais que je connais maintenant beaucoup mieux : Alain Fauconnier. Je crois que nous avons fait du bon travail ensemble et avec tous nos collègues. (M. Alain Fauconnier, rapporteur, applaudit.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
(Le projet de loi est adopté.) (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais remercier l’ensemble des sénateurs, et au premier chef les deux rapporteurs au fond, le président de la commission des affaires économiques et les rapporteurs pour avis.
Nous avons eu un débat de qualité. Cent soixante amendements ont été adoptés sur les sept cent cinq qui avaient été déposés ; cela représente un taux d’adoption d’environ 23 %. J’ignore si c’est un bon taux par rapport à ce qui se passe d’habitude, mais en tout cas le débat a été riche et parfois âpre, parce que, quand on est convaincu, on défend ses convictions avec beaucoup de ferveur. En on comme en off, nous avons parfois eu de vives discussions, arguments contre arguments, mais nous sommes parvenus à construire des compromis.
Je voudrais saluer la qualité des débats qui se sont déroulés, et ce avec tous les groupes : le groupe CRC, le groupe écologiste, le RDSE, l’UDI-UC, qui a joué un rôle important et que je veux remercier, car je mesure la valeur de son vote favorable – j’en tire beaucoup de fierté –, et enfin l’UMP, notamment Élisabeth Lamure, avec laquelle nous avons eu des débats jamais vifs, mais toujours intéressants, puisqu’ils ont permis de faire la lumière sur les orientations des uns et des autres. Ces échanges ont été extrêmement utiles.
Je veux aussi remercier les services du Sénat. Les administrateurs nous ont donné du fil à retordre. Mon cabinet peut témoigner que nous avons très bien travaillé ensemble pour rechercher des solutions au service de l’intérêt général. Je présenterai bientôt un texte sur l’économie sociale et solidaire ; j’espère qu’il nous donnera lui aussi matière à discussion.
Je remercie également les services de l’État, en particulier la DGCCRF. Sans eux, ce projet de loi n’aurait pas la même charpente. Je souligne la satisfaction que doivent éprouver certains fonctionnaires, militants de l’action de groupe, qui se battaient pour cette mesure depuis longtemps.
Je n’oublie pas les autres services qui m’ont accompagné : le Trésor et la Direction du budget, évidemment, mais aussi les services du ministère de la culture, la Chancellerie, la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, les services en charge du commerce, les services et le cabinet de Sylvia Pinel, les services de la jeunesse et des sports, les services de la santé et des affaires sociales, ou encore les services de l’économie numérique. Bref, c’est presque tout l’État et tout le Gouvernement qui soutenaient ce texte.
Je remercie enfin le personnel du Sénat, qui nous a accompagnés dans notre travail, et les cabinets des différents responsables de la Haute Assemblée.
Que restera-t-il du présent projet de loi dans dix ou vingt ans ? Il comporte des mesures importantes en matière de pouvoir d’achat, qui évolueront peut-être par le jeu de l’alternance ou en fonction du contexte, mais l’action de groupe demeurera. Quoi que l’on dise, c’est du pouvoir que l’on donne aux consommateurs. Je suis fier que cette mesure ait été votée aujourd’hui. C’est du concret, du tangible ; « ça cogne », comme on dit.
« Le réel, c’est quand on se cogne », disait Lacan. Eh bien, certains se cogneront à l’action de groupe, et je pense que c’est une bonne chose, parce que de la rente sera ainsi redistribuée sous forme de pouvoir d’achat en faveur des consommateurs.
L’autre mesure dont je suis fier, c’est la création du registre national des crédits aux particuliers. C’est un instrument de responsabilisation du prêteur et de moralisation du crédit qui nous permettra d’empêcher certains drames de la vie. Peut-être est-il dommage, comme vous l’avez affirmé, monsieur Labbé, d’en arriver là pour lutter contre le surendettement, mais je pense que, grâce à cet instrument, nous pourrons nous mettre au diapason des demandes des organisations comme le Secours populaire ou CRESUS. Vous avez raison, monsieur Fauconnier, nous aurons les moyens de lutter plus efficacement contre le surendettement.
Je termine en remerciant de nouveau les deux rapporteurs au fond. J’ai apprécié de travailler avec eux. Nous aurons encore l’occasion de travailler ensemble à l’avenir, mais je crois que, avec ce projet de loi, nous avons déjà fait du bon travail au service des Français. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur celles de l'UDI-UC.)
15
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 16 septembre 2013, à quinze heures et le soir :
Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 717, 2012-2013) ;
Rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois (n° 807, 2012-2013) ;
Rapport d’information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 788, 2012-2013) ;
Texte de la commission (n° 808, 2012-2013) ;
Avis de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 794, 2012-2013) ;
Avis de Mme Maryvonne Blondin, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 831, 2012-2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 14 septembre 2013, à zéro heure quarante.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART