M. le président. L’amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8.- Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement vise à modifier le texte issu de la commission des lois pour rétablir, comme le prévoyait le texte initial du projet de loi, la parité dans les listes électorales pour les chambres de métier et de l’artisanat départementales, les chambres de métier et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métier et de l’artisanat.

C’est une disposition à laquelle je tiens beaucoup. Je vous rappelle que le principe de parité est inscrit, depuis 2010, dans les règles électorales des chambres de métier et de l’artisanat. Votre commission a proposé de revenir sur ce principe, en prévoyant une participation minimale de 30 % seulement pour chaque sexe. Vous comprendrez qu’il s’agit d’un recul peu compatible avec le message porté par ce projet de loi.

Je vous demande donc de bien vouloir revenir à notre rédaction initiale, en adoptant cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 175, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 8. - Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus au scrutin de liste à un tour.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Avec cet amendement, nous souhaitions assouplir le dispositif proposé à l’article 22 ter. Mais, au vu de la détermination de Mme la ministre, je le retire sans attendre.

M. le président. L’amendement n° 125 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 189 ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement ayant été déposé tardivement, la commission n’a pas pu l’examiner. Je vais donc exprimer un avis personnel, en essayant de rester cohérente avec les travaux de la commission.

Celle-ci avait vraiment pris en compte les caractéristiques sociologiques du vivier dans lequel les entreprises artisanales peuvent puiser pour trouver des candidats et, dans un souci de pragmatisme, avait assoupli le dispositif.

En demandant qu’il y ait au moins un représentant de chaque sexe par groupe de trois candidats, elle exigeait déjà de ces entreprises un effort certain puisque, dans ce secteur, on ne compte pas plus de 25 % de chefs d’entreprise qui sont des femmes. En outre, l’élaboration d’un rapport devait permettre de s’assurer de l’effectivité de cet effort, réajuster éventuellement le tir et être plus contraignant si, à l’issue des premiers renouvellements, cela s’avérait nécessaire.

J’émets donc, à ce stade, un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 175 ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Permettez-moi auparavant, monsieur le président, d’insister sur le fait que le dispositif proposé par la commission est en retrait sur l’ambition du texte. Attendre qu’un rapport soit remis, c’est repousser à bien plus tard l’adoption d’une mesure ferme !

Mme Annie David. C’est vrai ! C’est comme les groupes de travail !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. De ce fait, j’émets bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement n° 175.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 189.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 ter est ainsi rédigé et l’amendement n° 175 n’a plus d’objet.

Article 22 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Articles additionnels après l’article 22 quater

Article 22 quater (nouveau)

I. – Au plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de l’artisanat, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.

II. – Au plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d’agriculture, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.

M. le président. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement tend à supprimer l’article 22 quater introduit par la commission des lois. Nous sommes opposés à la multiplication des rapports et, surtout, nous considérons que votre proposition, madame la rapporteur, relève plutôt d’un devoir de contrôle, mission incombant au Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Comme je l’ai répété plusieurs fois depuis hier, la commission des lois n’est généralement pas favorable a priori aux demandes de rapports. Mais, dans ce cas précis, elle a jugé ces rapports utiles au suivi de l’évolution de la parité dans les différentes instances mentionnées, en vue de l’adoption éventuelle de mesures correctrices. Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je peux comprendre votre souci d’économie dans la remise des rapports, madame Laborde, mais, en l’occurrence, je crois effectivement qu’il sera utile de suivre l’évolution de l’application des règles de parité. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22 quater.

(L’article 22 quater est adopté.)

Article 22 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 23

Articles additionnels après l’article 22 quater

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen et Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Après l’article 22 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1441-22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

II. - L’article 12 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est abrogé.

III. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils de prud’hommes suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le présent amendement, qui reprend la recommandation n° 35 de la délégation aux droits des femmes, a pour objet d’améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils de prud’hommes.

La loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportait déjà une disposition en ce sens : elle prévoyait que l’écart entre les deux sexes devait se réduire d’un tiers à chaque renouvellement. Grâce à cette disposition, la proportion de femmes est passée de 18,5 % en 1997 à 24,3 % en 2002 et 28,4 % en 2008.

Il faut aller plus loin et franchir une nouvelle étape, car un meilleur équilibre entre les sexes paraît indispensable dans des institutions ayant vocation à trancher des litiges entre les salariés et leurs employeurs.

Nous proposons donc de substituer à la disposition actuelle, résultant de la loi du 9 mai 2001, une mesure imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Je partage la préoccupation des auteurs de cet amendement, mais il me semble difficile d’imposer une telle mesure sans consultation préalable des partenaires sociaux. Par conséquent, je m’en remets à l’avis du Gouvernement sur cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. La mesure peut paraître utile, mais une réflexion est actuellement menée par le Gouvernement, en particulier par Michel Sapin, sur les évolutions possibles du mode de désignation des conseillers prud’homaux, en lien avec les partenaires sociaux et dans le prolongement de la grande conférence sociale du mois de juin dernier. Sans nier totalement l’intérêt de votre proposition, madame Gonthier-Maurin, je pense qu’il est prématuré, dans ce contexte, de procéder à une modification des règles et je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous ne cherchons pas à inventer quoi que ce soit : la précédente loi a fixé un cap et défini un processus. Franchir une nouvelle étape de cet ordre n’exigerait pas un effort énorme. Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par Mme Gonthier-Maurin, est ainsi libellé :

Après l’article 22 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Comme cela a déjà été mentionné, la délégation aux droits des femmes a publié, en juin 2013, un rapport d’information sur la place des femmes dans l’art et la culture. Dans ce document, nous soulignions notamment la faible part des femmes dans les postes de direction des institutions culturelles, ainsi que la relative « invisibilité » des créatrices – auteures, compositrices, artistes plastiques – dans la programmation de ces institutions.

Ce constat, amorcé par les rapports de Mme Reine Prat en 2006 et 2009, par la brochure de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, distribuée en 2012 au festival d’Avignon et par la mobilisation des collectifs H/F, doit déboucher sur une politique volontariste assortie d’une véritable obligation de résultats. Le moment paraît d’autant plus propice que de nombreuses directions d’établissements de diffusion et de production vont être renouvelées dans les prochains mois, en particulier dans le spectacle vivant.

La ministre de la culture a pris la mesure de ces enjeux et mis en place un Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, qui a dressé et mis en ligne un premier état des lieux au cours du premier semestre 2013.

Le présent amendement, qui se situe dans le prolongement des préoccupations exprimées par la délégation aux droits des femmes dans son rapport de juin 2013, a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant la fin de l’année 2014, un rapport sur les conséquences effectives des nominations qu’il aura effectuées et des actions qu’il aura engagées pour rééquilibrer la place des femmes à la direction des institutions culturelles et dans leur programmation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je vais peut-être vous surprendre, mes chers collègues, mais la commission des lois est traditionnellement réticente à la production de rapports ! Dans le cas présent, elle l’est d’autant plus qu’un excellent rapport sur le sujet a été rendu récemment, comme cela a été rappelé, par la délégation aux droits des femmes. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 quater.

Articles additionnels après l’article 22 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article additionnel après l’article 23

Article 23

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes, d’une part au sein d’autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, d’autre part au sein des conseils et conseils d’administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.

II. – (Supprimé)

III. – Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

M. le président. L’amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. L’article 23 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des conseils et des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale et des commissions et instances consultatives ou délibératives.

Les modes de nomination au sein de ces organismes doivent, à notre avis, faire l’objet d’un débat parlementaire. On ne peut déposséder ainsi le Parlement de son rôle de législateur.

Aussi, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il faut reconnaître que la question de l’opportunité d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures, quelles qu’elles soient d’ailleurs, concernant les autorités administratives indépendantes et les conseils et conseils d’administration des caisses de sécurité sociale peut se poser.

En revanche, l’habilitation pose moins de difficultés pour les commissions et instances consultatives ou délibératives, dont le nombre est très important, et pour lesquelles le recours aux ordonnances permettrait d’aller plus vite.

Madame Laborde, si votre amendement était rectifié en vue de ne conserver que l’habilitation concernant les commissions et instances consultatives ou délibératives, la commission émettrait alors un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je ne suis favorable ni à l’amendement défendu par Mme Laborde ni à la rectification présentée par la commission.

Avec le recours aux ordonnances, il s’agit non pas de priver le Parlement du débat sur la parité, mais de lui éviter un travail fastidieux d’adaptation des règles de chaque organisme en vue de tenir compte de l’objectif de parité.

Je l’ai dit, environ 600 instances sont concernés, qui ont toutes des règles de désignation différentes. Imaginez ce que cela représente ! Même avec les seules entités que vous avez évoquées, madame la rapporteur, une quarantaine d’articles dédiés à la question de la parité dans les instances administratives ou les différentes caisses devraient être ajoutés au projet de loi.

Je suis donc défavorable à cet amendement, même s’il était rectifié, et je demande au Sénat d’autoriser le Gouvernement à recourir aux ordonnances.

M. le président. Madame Laborde, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteur ?

Mme Françoise Laborde. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc sais d’un amendement n° 110 rectifié bis, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

des femmes et des hommes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au sein de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale.

Je mets aux voix l’amendement n° 110 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23.

(L’article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 24

Article additionnel après l’article 23

M. le président. L’amendement n° 90, présenté par Mmes Rossignol, Tasca et Génisson, M. Sueur, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Cornano, Mmes Lepage et Meunier, M. Mohamed Soilihi, Mme Printz, M. Teulade et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-5 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4123-3 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental. » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-3 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental ou interdépartemental. »

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-5 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;

5° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection des collèges élus du conseil national et sur l’ensemble dudit conseil. » ;

7° L’article L. 4321-20 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;

8° L’article L. 4322-13 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. »

II. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article 21-1 est complété par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national des barreaux. »

2° Le 7 ° de l’article 53 est complété par la phrase suivante :

« Le décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil de l’ordre mentionné à l’article 15. »

III. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 23 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. »

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Le présent amendement, rédigé par Laurence Rossignol, tend à modifier les textes institutifs des conseils nationaux et locaux des ordres professionnels, afin d’instituer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces instances.

L’amendement concerne les ordres professionnels suivants : l’ordre des avocats, l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des infirmiers, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l’ordre des médecins, l’ordre des pédicures-podologues, l’ordre des sages-femmes et l’ordre des architectes

M. André Reichardt. Et les pompiers ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement tend à organiser la parité dans de nombreuses instances, dont je ne vous infligerai pas l’énumération à cette heure tardive, mes chers collègues.

Pour la commission des lois, l’ensemble des conditions à remplir sont prévues de manière satisfaisante. Peut-être manque-t-il d’autres instances, mais la navette permettra de les ajouter.

Par la voie d’un seul article, créé par un amendement de coordination, nous arriverons à régler un certain nombre de situations. Peut-être cela aurait-il été également possible s’agissant de la discussion précédente, mais l’amendement n’a pas été adopté.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 90, même si elle tient à signaler en séance que la disposition devra probablement être complétée au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. J’indique, sans entrer dans les détails, que le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Je voterai naturellement cet amendement ; je tiens d’ailleurs à indiquer que son adoption sera extrêmement protectrice pour les hommes dans un certain nombre d’ordres, comme celui des infirmiers ou des sages-femmes, par exemple.

Mme Annie David. Exactement !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je ne voulais pas entrer dans les détails mais vous avez absolument raison, madame la sénatrice. C’est un travail que nous souhaitons engager avec les ordres, afin d’élaborer une approche différenciée. Sur le principe, le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, étant précisé que les dispositions de ce dernier seront affinées au cours de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article additionnel après l’article 23
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 25

Article 24

(Supprimé)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 25

I. – Les articles 7 à 10, 12, 15 à 18, 23 ainsi que le II de l’article 24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. – (Non modifié) L’article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II bis (nouveau). – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. – L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 173, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Après la référence :

12,

insérer la référence :

12 bis,

2° Après la référence :

15

insérer la référence :

, 16

3° Remplacer les mots :

, 23 ainsi que le II de l’article 24

par les mots :

et 23

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le cinquième alinéa de l’article 4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

... – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° a) Au premier alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

c) Au premier alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

2° Après le premier alinéa des III, IV et V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est applicable, sous réserve de l’adaptation suivante :

Après les mots : « de l’enfant » sont insérés les mots : « en vigueur localement ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de l’office française de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

La parole est à Mme la rapporteur.