M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l'article.
M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, pour aborder le débat dans les meilleures conditions, il faut commencer par éviter les malentendus.
Selon vous, les chiffres que j’ai cités ne seraient pas convaincants ; vous avez compris que je parlais de constructions réalisées. En ce sens, évidemment, les constructions demandent un certain temps et les efforts des uns ne portent leurs fruits que deux ou trois ans plus tard. Mais ce n’est pas de cela que j’ai parlé ! En réalité, j’ai cité les chiffres des financements de logements sociaux votés chaque année en loi de finances, ce qui est différent des constructions réalisées.
Pour vous convaincre complètement, je vais me référer à un tableau qui provient du ministère de l'égalité des territoires et du logement – le vôtre, madame la ministre !
Sous le gouvernement de Lionel Jospin et ensuite, les logements dont le financement a été voté s’établissent à 40 000 en 2000, à 57 000 en 2001 et à un peu moins de 57 000 en 2002.
Les financements commencent à augmenter l’année suivante : 60 000 logements en 2003, 70 000 en 2004, 100 000 en 2006, mais 120 000 en 2009 et 131 509 en 2010 – un record historique !
Voilà les chiffres, madame le ministre, non pas ceux des logements construits, mais ceux des financements pour logements sociaux. La démonstration est ainsi faite que, sous le gouvernement Jospin, l’effort a été insuffisant. Au contraire, les gouvernements suivants ont réalisé l’effort nécessaire pour redresser une situation qui nous alarmait. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Élisabeth Lamure. Nous aurions dû rester au pouvoir !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Notre collègue Jean-Claude Lenoir n’est pas assez précis dans les chiffres qu’il vient de citer. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Je ne conteste pas leur véracité, mais vous oubliez, mon cher collègue, que l’inscription budgétaire ne correspond pas au nombre de logements financés. Pour connaître le nombre de logements financés, il faut se référer aux dossiers déposés par les organismes.
Or il se trouve que, sous le gouvernement Jospin, la ligne budgétaire votée n’était pas entièrement consommée.
M. Jean-Claude Lenoir. C’était pis encore !
Mme Élisabeth Lamure. Vous aggravez votre cas !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Du point de vue budgétaire, les gouvernements avaient davantage fait porter leurs efforts sur l’aide à la pierre, mais les crédits n’étaient pas utilisés par les organismes à l’époque.
Un plan de relance a été engagé au début de 2001, qui a commencé à produire ses effets en 2001, 2002 et 2003.
Je vous rappelle également, cher collègue, que les foyers d’hébergement n’étaient alors pas comptabilisés dans les logements sociaux, pas plus que les structures de type résidence étudiante, aujourd’hui incluses dans le décompte.
En outre, les PLS n’étaient alors qu’émergents, puisqu’ils n’ont été créés qu’à la fin de l’année 2000. Il ne vous aura pas échappé que l’augmentation des chiffres que vous avez cités, entre 2000 et 2001, procède essentiellement d’une montée en puissance des PLS que notre gouvernement avait institués.
M. Jean-Claude Lenoir. Et que la droite a financés !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour clore le débat, la meilleure méthode est de considérer l’évolution du nombre de logements HLM depuis l’époque où nous avons quitté le gouvernement : fin 2001, on en comptait 4 millions ; il y en a aujourd’hui 4,4 millions. Cela signifie que, en dix ans, vous avez construit 400 000 logements HLM de plus, soit une moyenne de 40 000 par an !
Pourquoi un tel chiffre ? Premièrement, il ne suffit pas que des dossiers soient déposés pour que des logements soient construits : un logement HLM peut avoir fait l’objet de trois mesures de financement. Deuxièmement, vous avez massivement vendu des logements du parc HLM. Troisièmement, vous avez procédé à des démolitions par le biais de l’ANRU. C’était une bonne chose,…
M. Jean-François Husson. Ah ! quand même !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … mais n’incluez pas, comme vous le faites, les démolitions et les reconstructions dans les statistiques de construction de logements neufs. (M. Claude Dilain, rapporteur, approuve.)
En réalité, quels que soient les gouvernements – je plaide coupable, cela vaut aussi pour le gouvernement Jospin –, nous n’en avons pas fait assez en matière de construction de logements, sociaux en particulier. Mais n’essayez pas de faire croire que vous avez contribué à améliorer la situation, alors que vous l’avez détériorée ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Claude Lenoir. Les chiffres disent le contraire !
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
, et qui
par le mot :
qui
b) Après le mot :
preneur
insérer les mots :
, de son conjoint, d’une personne que le preneur a à sa charge au sens du code de la construction et de l’habitation,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend à supprimer la définition de la résidence principale donnée à la deuxième phrase de l’alinéa 5, en raison de difficultés pratiques de mise en œuvre de cette définition.
En application de la définition proposée, la qualification de « résidence principale » est exclusivement fondée sur la durée d’occupation du local, c’est-à-dire huit mois sur une année. Qu’adviendra-t-il, en cas de litige au cours de la première année du bail, si la durée de huit mois n’est pas expirée ? Le juge ne sera alors pas en mesure d’apprécier le caractère principal de la résidence.
Certes, cette durée de huit mois figure déjà dans certains textes. Cependant, il s’agit de dispositions de nature réglementaire. D’autres critères sont également prévus par ces textes, par exemple l’article R. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, qui fait référence à une occupation effective et continue du local.
Dès lors, la commission des lois estime que cette définition n’a pas vocation à figurer dans la loi. Elle trouve le critère choisi trop restrictif ; il faut laisser au juge toute latitude pour apprécier le caractère principal de la résidence.
M. le président. L'amendement n° 418 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam et MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, del Picchia, Ferrand et Duvernois, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
professionnelle,
insérer le mot :
expatriation,
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à ce que le critère d’une occupation du logement pendant au moins huit mois par an ne soit pas opposable aux Français s’étant expatriés pour une raison professionnelle – détachement à l’étranger à la demande d’un employeur français, mais aussi choix d’une activité professionnelle à l’étranger, y compris sous contrat local – ou pour suivre leur conjoint.
Cet amendement, s’il était adopté, les dispenserait des formalités de changement d’usage, onéreuses et susceptibles d’être bloquées par les copropriétaires, d’autant qu’un Français vivant à l’étranger ne pourra défendre sa cause lors des réunions de copropriété.
Il est important que les expatriés puissent conserver leur habitation en France, non seulement pour l’utiliser lors de leurs retours périodiques, mais surtout en prévision de leur réinstallation définitive. La location de courte durée constitue le seul moyen de répondre à ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant de longues périodes.
La formulation actuelle, qui met l’accent sur les « obligations professionnelles », entraîne une interprétation restrictive limitant aux seuls salariés contraints par leur entreprise à une mobilité professionnelle à l’étranger le bénéfice de voir leur habitation en France assimilée à une résidence principale.
Une assimilation de l’habitation en France des expatriés à leur résidence principale a déjà été prévue à l’article 150 U du code général des impôts. Il serait donc juste que les salariés employés sous contrat local à l’étranger, les entrepreneurs ayant créé une activité hors de France ou encore les conjoints d’expatriés puissent également en bénéficier.
M. le président. L'amendement n° 419 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam et MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, del Picchia, Ferrand et Duvernois, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
obligation
par le mot :
raison
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Il vise à assouplir le caractère trop restrictif de la formulation, lié à l’emploi du mot « obligation ». Un Français qui choisit de partir à l’étranger faute de perspectives professionnelles en France le fait pour « raison » professionnelle, et non par « obligation », imposée par un employeur. Il ne serait pas juste que seuls les salariés détachés par leur entreprise bénéficient de l’assimilation de leur habitation en France à une résidence principale, et donc de l’exonération de changement d’usage en cas de location de courte durée.
M. le président. L'amendement n° 560 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou pour mobilité professionnelle dont les travailleurs ayant un contrat de travail saisonnier au sens du code du travail
II. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement, déjà présenté à l’Assemblée nationale par le député Joël Giraud, président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, vise à prendre en compte les besoins des saisonniers.
Selon l’alinéa 10 de l’article 1er du présent projet de loi, les dispositions de la loi de 1989 ne s’appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception des dispositions concernant le dossier de diagnostic technique et la décence du logement.
J’entends que les besoins des saisonniers sont différents de ceux des locataires classiques, dans la mesure où ils louent des logements meublés pour de courtes périodes, variant en fonction de la durée de leur contrat de travail et des saisons.
À cet égard, on pourrait considérer que l’extension du champ de l’ensemble du dispositif de la loi de 1989 ne serait pas opportune, mais est-ce à dire que les dispositions visant le niveau des loyers, le dépôt de garantie ou la garantie universelle des loyers, le bénéfice des aides personnelles, les charges locatives ne sont pas applicables aux locations consenties aux travailleurs saisonniers ?
L’objet de cet amendement est d’abord de vous interpeller, madame la ministre. Depuis des décennies, cette question du logement des travailleurs venant faire la saison dans les hôtels, les restaurants, les remontées mécaniques est un véritable casse-tête dans les villes touristiques ou les stations du littoral ou de montagne.
Les règles, en matière de bail, ne sont pas adaptées à cette catégorie. Les locations sont, en saison, à leur prix le plus haut. De toute façon, la précarité ou l’image de mauvais payeurs de ces travailleurs font fuir les bailleurs. Bien souvent, ces saisonniers en sont réduits à recourir à un « système D » sur lequel tout le monde ferme les yeux depuis des décennies.
Par ailleurs, l’alinéa 5 précise que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf « obligation professionnelle ». Ces derniers termes couvrent-ils la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers, liée à la nécessité d’exercer leur emploi dans des lieux géographiques différents selon les saisons, les besoins du marché, les offres d’emploi ou leurs compétences ?
Si ce n’était le cas, les accords interprofessionnels pour le logement des saisonniers signés en Savoie, dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes-de-Haute-Provence n’auraient plus lieu d’être, car ils mobilisent des fonds d’Action logement alors que l’encadrement de ces emplois les réserve au financement des résidences principales.
Enfin, lorsque les travailleurs saisonniers disposent d’un logement ou d’un pied-à-terre fixe, ils doivent pouvoir le louer, pour de courtes durées, pendant leur absence, sans avoir à demander une autorisation préalable ou un changement d’usage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. En ce qui concerne l’amendement n° 88 de la commission des lois, la commission des affaires économiques considère que la durée de huit mois prévue par le projet de loi constitue une avancée. Comme l’a dit M. Vandierendonck, elle figure déjà dans des textes réglementaires. Ce n’est donc pas quelque chose de nouveau.
S’agissant de la difficulté soulevée, en cas de litige survenant au cours de la première année du bail, le juge pourra très bien arbitrer selon d’autres critères. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Monsieur Frassa, vous demandez que les expatriés pour raison professionnelle soient à la fois exonérés de la condition des huit mois de résidence par an et de la demande de changement d’usage.
S’agissant des expatriations professionnelles, votre demande est à l’évidence satisfaite par le texte.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il en est de même pour la dérogation à l’autorisation de changement d’usage demandée. Si l’expatriation n’est pas due à des raisons professionnelles, il n’y a rien de choquant à ce qu’une autorisation de changement d’usage soit nécessaire.
Par ailleurs, je le dis une fois pour toutes afin que les choses soient bien claires, l’autorisation de changement d’usage ne s’applique que pour Paris, la petite couronne et les villes de plus de 200 000 habitants, où se pose un problème majeur.
En ce qui concerne l’amendement n° 419 rectifié, je ne partage pas votre point de vue. Le terme d’« obligation » est clair et précis, alors que celui de « raison » peut être sujet à des interprétations. Il sera très difficile de faire la preuve qu’une personne s’est expatriée pour chercher un travail, par exemple. La notion d’obligation professionnelle me paraît beaucoup plus claire.
Quant à l’amendement de M. Mézard, j’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. La commission partage son souci de protéger les travailleurs saisonniers, qui sont en effet des acteurs importants de la vie économique.
S’agissant des meublés, nous estimons que votre demande est satisfaite, non pas par l’article 1er, mais par l’article 4, qui inclut les meublés dans le champ de la loi de 1989. En outre, le préavis d’un mois s’appliquera là aussi.
Par conséquent, je demande le retrait de ces quatre amendements. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage les arguments développés par M. le rapporteur.
J’indique à M. Vandierendonck que la notion de résidence principale est juridiquement assez robuste. Nous ne constatons pas de contentieux ou de difficultés qui justifieraient de la faire évoluer.
De même, les motifs qui permettent le changement d’usage ou les critères de l’expatriation pour obligation professionnelle sont aujourd’hui bien encadrés. Il n’y a pas de difficulté sur ces points.
En ce qui concerne l’amendement relatif aux saisonniers, il est satisfait puisqu’il est possible de lever l’obligation minimale de résidence dans un tel cas.
Comme vous l’avez souligné, monsieur Mézard, le problème est surtout celui de l’accès des saisonniers au logement.
M. le rapporteur l’a relevé, les logements meublés relèveront de la loi de 1989 et entreront dans le champ de son dispositif, y compris pour la garantie universelle des loyers.
En revanche, il nous faut trouver des solutions pour ouvrir aux saisonniers l’accès à un parc de logements mobilisables dans les périodes de forte activité, notamment touristique. Nous y travaillons, sachant que ce problème très compliqué pèse aujourd’hui fortement sur les élus locaux et les professionnels. Pour l’heure, trop de travailleurs saisonniers sont logés dans des conditions qui ne sont pas acceptables.
Pour l’ensemble de ces raisons, je sollicite moi aussi le retrait de ces quatre amendements. Je reste à la disposition des parlementaires représentant les Français de l’étranger pour échanger avec eux s’ils souhaitent évoquer des éléments particuliers ou ont connaissance de cas spécifiques. De même, nous continuerons à travailler sur la question des saisonniers. Toutefois, en l’état actuel des choses, il ne nous semble pas pertinent de modifier la rédaction du texte.
M. le président. Monsieur Vandierendonck, l’amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote sur l’amendement n° 418 rectifié.
M. Christophe-André Frassa. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, j’ai entendu vos arguments, mais en retenant l’expression « obligation professionnelle », vous fermez la porte à tous ceux qui partent à l’étranger pour y créer leur entreprise ou y travailler sous contrat local. Ainsi, vous ne visez que les salariés expatriés par leur entreprise. C’est pourquoi je maintiens mes deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à modifier les dispositions relatives à la rédaction du contrat de location.
Il est prévu que celui-ci « respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État ». Or il ne nous semble pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions devant impérativement figurer dans le bail.
Une certaine souplesse doit en effet être permise dans la rédaction du contrat de location pour pouvoir l’adapter aux différentes situations, que la loi ne saurait toutes envisager, tout en respectant évidemment les dispositions impératives de cette dernière.
Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux mesures fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 : l’article 2, selon lequel les dispositions de la loi sont d’ordre public, de sorte que l’on ne peut y déroger ; l’article 4, qui établit une liste de clauses réputées non écrites.
La diversité actuellement constatée dans la rédaction des baux ne pose pas de problème puisque la Commission des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats et publie régulièrement des recommandations. De même, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé son ancêtre, la Commission nationale des rapports locatifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable. Cet amendement tend à supprimer la référence au contrat type, qui protégera à la fois le locataire et le bailleur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La mise en place d’un contrat type, qui n’a pas vocation à ne comporter que les seules dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ne constitue évidemment pas une atteinte à la liberté contractuelle. Il s’agit d’encadrer celle-ci de façon à protéger l’ensemble des parties, notamment la plus faible. Je souligne que tant les associations de locataires qu’un certain nombre de représentants du monde professionnel estiment que la mise en place d’un contrat type sera de nature à simplifier la vie des uns et des autres. L’avis est défavorable.
M. le président. L'amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après le mot :
social
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou, lorsque le bailleur a un mandataire, le nom du bailleur et le nom ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège social de son mandataire ;
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 de l’article 1er du projet de loi tend à rendre obligatoire la mention, dans le bail, du nom ou de la dénomination du bailleur et de l’adresse de son domicile ou de son siège social, y compris lorsque ledit bailleur a choisi de confier la gestion de son bien à un mandataire. Or, dans la plupart des cas, un bailleur qui confie la gestion de ses biens à un tiers mandataire souhaite que son locataire ne connaisse pas son adresse personnelle ou que les demandes de celui-ci soient exclusivement adressées au mandataire.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que, dans l’hypothèse où le bail indique le nom ou la dénomination sociale du mandataire, ainsi que son adresse ou celle de son siège social, les coordonnées du bailleur ne seront pas mentionnées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je comprends bien le souci de M. Calvet d’éviter certains désagréments aux bailleurs, mais il est un peu choquant d’envisager qu’un locataire puisse ne pas même connaître le nom de son bailleur. En outre, il est même tout à fait important qu’il dispose de cet élément, ainsi que de l’adresse du propriétaire. Par exemple, s’il veut lui envoyer une lettre recommandée afin d’engager une procédure, il ne peut pas passer par le mandataire. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je fais miennes les observations de M. le rapporteur. Si l’on raisonne par l’absurde, aucune procédure ne pourrait être engagée contre le propriétaire dès lors que le locataire ne connaîtrait pas ses nom et adresse. Le gestionnaire du bien ne peut absolument pas assumer des responsabilités qui incombent au propriétaire. L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
M. le président. La parole est à M. François Calvet, pour explication de vote.
M. François Calvet. Il faut prendre en compte la réalité des situations. Si des propriétaires rémunèrent un mandataire pour qu’il gère leurs biens, ce n’est pas pour être appelés tous les matins par leurs locataires pour des problèmes de fuite d’eau ou autres… Or c’est ce qu’il se passera si l’on ne modifie pas la rédaction du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je voudrais préciser à l’intention de M. Calvet qu’il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle : elle figure dans la rédaction actuelle de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
M. le président. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer les mots :
ou la dénomination
La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Viser, à l’alinéa 15 de l’article 1er du projet de loi, la « dénomination du locataire » n’est pas opportun, dans la mesure où le texte ne s’appliquera qu’aux locataires personnes physiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable. Cette mention est absolument nécessaire, puisqu’une personne morale peut signer un bail.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis. Cette formulation est effectivement nécessaire pour prendre en compte le cas où le locataire est une personne morale.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer les mots :
et le loyer médian de référence majoré
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 1er du projet de loi, tendant à modifier l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, vise notamment à préciser les éléments devant obligatoirement figurer dans le contrat de location. Ceux-ci comprennent en particulier le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré. De ces deux informations, nous estimons que seule la première doit apparaître, à titre indicatif, dans le contrat de bail. Indiquer le loyer médian de référence majoré pourrait en effet apparaître comme une invitation au bailleur à augmenter le loyer, sans avoir à fournir aucune justification.
Du reste, si l’on fait mention du loyer médian de référence majoré, pourquoi ne pas préciser aussi le montant du loyer minoré ? En outre, cette référence ne nous semble pas être à sa place à l’article 1er, dans la mesure où l’encadrement des loyers est prévu à l’article 3 du projet de loi. Enfin, si l’on souhaite informer le locataire, pourquoi ne pas faire mention de cette majoration possible dans la notice qui lui sera remise en annexe du bail ?
Il nous semble donc nécessaire de ne faire figurer que le loyer médian de référence dans le contrat de location. Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’avis est défavorable. Indiquer ces éléments dans le contrat de bail permettra au locataire de situer le montant de son loyer et, le cas échéant, d’engager un recours.