M. Joël Labbé. Merci, madame la ministre !

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Lenoir, vous avez évoqué les chiffres de la construction et la garantie universelle des loyers, la GUL.

Sur cette dernière, je répondrai très précisément, point par point, à toutes les questions qui ont été posées à l’occasion de l’examen de l’article 8 du projet de loi.

Monsieur Kerdraon a salué et souligné le fait que les services intégrés d’accueil et d’orientation, les SIAO, deviennent les pilotes en matière d’hébergement et d’accès au logement. C’est effectivement l’un des éléments qui étaient ressortis du travail mené par la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

Monsieur Dallier, j’ai légèrement ironisé quand vous avez suggéré d’utiliser le « marché contre le marché ». Il est possible que le système d’encadrement des loyers que nous proposons ne perdure pas pendant trente ans. En revanche, il ne fait aucun doute que nous en avons besoin aujourd’hui. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, et la réponse par le marché ne suffit manifestement pas.

Nous ne renonçons pas, par ailleurs, à actionner le levier de la relance des projets de construction et de la transformation de locaux de bureaux en logements, notamment dans les zones tendues – c’est possible, et l’ordonnance qui a été publiée voilà quinze jours facilite l’impulsion de ces projets de transformation par les élus.

Tous les outils qui permettent l’accélération de la construction sont en place, mais il n’en demeure pas moins que nous avons besoin de cette loi de structure, qui s’attaque à une situation devenue intolérable.

Monsieur Daunis, vous avez, comme d’autres, évoqué la question des chartes de parc. Ce sujet est à la fois très technique, très politique et très important. Nous y consacrerons le temps nécessaire, l’idée étant de ne pas complexifier les strates juridiques existantes, notamment entre les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et les chartes de parc, mais de reconnaître la démarche extrêmement volontaire de tous les élus engagés dans la gestion des parcs naturels régionaux.

J’ai surtout retenu de l’intervention de M. Grosdidier qu’il me percevait comme un bourreau. Je lui précise que, comme pour mon titre de ministre, je préfère à tant que faire qu’il m’appelle Mme « la » bourreau – ce sera plus clair pour tout le monde ! (Sourires.)

Monsieur Desplan, vous avez raison, le logement en outre-mer est une question très complexe, et je travaille main dans la main avec mon collègue Victorin Lurel sur ce sujet. C’est dans ce cadre que nous avons remis à niveau la ligne budgétaire unique dans la loi de finances pour 2013 et dans le projet de loi de finances pour 2014 et que nous avons maintenu la défiscalisation pour la construction de logements sociaux. J’espère en outre que les dispositions sur le logement indigne seront très utiles pour les élus locaux, particulièrement concernés par ce type de problèmes dans un certain nombre de territoires et de villes outre-mer.

Madame Bourzai, vous avez évoqué la question des zones de montagne, à laquelle j’ai déjà répondu. Un sujet qui me préoccupe particulièrement est celui des cœurs de bourg. Nous travaillons à des modalités d’intervention en appui des élus locaux pour la rénovation des centres bourgs, le vieillissement du parc immobilier pouvant provoquer une véritable nécrose. Les constructions se font alors en périphérie et entraînent le départ des commerces et des habitants du centre, avec toutes les conséquences qui en découlent pour la vie des villages et des bourgs. Nous travaillons à une réponse opérationnelle.

Le parallèle vous semblera peut-être un peu singulier, mais, de la même manière que nous avons travaillé, avec la création de l’Agence nationale de la rénovation urbaine, sur les grands quartiers dégradés, pour lesquels une intervention concertée était nécessaire, il me semble que nous devons trouver des réponses d’appui pour ces problématiques de centres-bourgs, qui sont actuellement examinées au sein du ministère.

M. Jean-Claude Lenoir. Il serait intéressant d’en savoir plus !

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Nicoux, vous avez, vous aussi, parlé des spécificités locales des zones de montagne. Nous traiterons cette question, en veillant toutefois à ce que l’ouverture de certains dispositifs spécifiques n’ait pas d’effets à rebours. Nous travaillerons précisément sur les amendements qui ont été déposés.

Monsieur Bourquin, j’ai apprécié vos remerciements, et je vous remercie à mon tour. (Sourires.)

Je conclus en exprimant toute ma reconnaissance au président de la commission des affaires économiques, Daniel Raoul. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) L’état d’esprit dans lequel la discussion de ce projet de loi s’engage lui doit énormément. Les débats et l’adoption d’un nombre important d’amendements en commission des affaires économiques ont permis de dénouer un certain nombre de sujets très complexes.

N’ayant pas connu le travail parlementaire avant la réforme qui a donné ce poids nouveau aux commissions, je ne peux que me féliciter de ce partage du travail entre les parlementaires et la commission que vous présidez, monsieur Raoul, que j’ai trouvé extrêmement agréable.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse que nous puissions aller au fond du débat pour, dans quelques dizaines d’heures, parvenir au terme de l’examen de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC et du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.

TITRE IER

FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

Chapitre Ier

Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire tel que défini à l’article 225-1 du code pénal. » ;

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.

« Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.

« Toutefois, ce titre ne s’applique pas :

« 1° Aux logements meublés touristiques définis comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception du 2° de l’article 3-3 ;

« 2° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;

« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;

« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. » ;

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

« Le contrat de location précise :

« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;

« 3° La date de prise d’effet et la durée ;

« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation ;

« 5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

« 7° Le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le représentant de l’État dans le département sur les territoires mentionnés à l’article 17 ;

« 8° Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;

« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

« Une notice d’informations relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;

4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;

5° L’article 3-2 est ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Les honoraires du tiers mandaté pour établir l’état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.

« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.

« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux entrant et sortant par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;

6° Après l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

« 3° Une copie de l’état mentionné à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique ;

« 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité, défini par un décret en Conseil d’État, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative.

« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;

7° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au i, une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et de charges peut être inscrite au contrat de location. Cette clause est applicable à l’échéance de paiement convenue entre les parties et après un délai d’une semaine suivant une mise en demeure du locataire non suivie d’effet. Le montant cumulé des pénalités ne peut dépasser 5 % du montant total des loyers et charges dues. » ;

c) (nouveau) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

8° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-2-1, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

« Les deux premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement.

« II. – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement entre le propriétaire et le locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location.

« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l’observatoire local des loyers sont définies par décret.

« Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II.

« En cas de manquement à l’obligation, mentionnée au premier alinéa du présent II, d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’observatoire local des loyers peut saisir la commission de contrôle régionale ou interrégionale mentionnée à l’article 13-5 de la même loi. » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « 1° à 4° » ;

10° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »

b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par lesdits accords soient appliquées ; »

c) Le e est ainsi rédigé :

« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; »

d) Le g est ainsi rédigé :

« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

« À défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire.

« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;

11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;

12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »

II. – La même loi est ainsi modifiée :

1° À la fin du k de l’article 4, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Le 1° de l’article 43 est ainsi rédigé :

« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »

5° et 6° (Supprimés)

III. – (Non modifié) Au premier alinéa du II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, la référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 » ;

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, sur l'article.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant d’aborder la discussion des dispositions de ce projet de loi, notamment de son titre Ier, dont l’objectif est de favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable, je voulais tenir quelques propos liminaires.

D’abord, nous nous satisfaisons d’avoir en face de nous une ministre qui ne considère pas que le logement est un bien comme les autres, soumis à marchandisation et spéculation. Un certain nombre de mesures contenues dans ce projet de loi en témoignent. Toutefois, force est reconnaître que nous partons de loin, tant les dix années de droite ont profondément marqué le paysage. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.  Exclamations sur les travées de l’UMP.)

M. Jean-Jacques Mirassou. Cela méritait d’être dit !

Mme Mireille Schurch. Trop longtemps, l’investissement dans la pierre a été massivement reporté sur les acteurs privés, qu’il s’agisse de professionnels ou de simples particuliers. C’est ce que nous avons appelé l’ « externalisation du financement de la politique du logement ». On nous a vendu, à l’époque, l’idée d’une France des propriétaires.

M. Charles Revet. C’est le souhait d’une majorité de Français !

Mme Mireille Schurch. Le ministre estimait alors que le fait d’être propriétaire constituait la meilleure garantie pour se constituer une retraite.

Le logement est ainsi devenu vecteur de revenus intéressants, voire complémentaires, pour ceux qui, dotés de moyens suffisants, avaient choisi d’investir dans la pierre, choix intéressant au regard d’exonérations fiscales multiples pesant le double des crédits budgétaires octroyés à la politique du logement.

Les conditions sociales et économiques se dégradant, et parallèlement la demande de logement augmentant, les investisseurs ont considéré que la tension du marché était une aubaine permettant de faire exploser les loyers.

Tout cela a conduit à ce que la part des dépenses de logement pèse de manière anormalement élevée dans le budget de nos concitoyens. Se loger est devenu un défi pour un grand nombre d’entre eux.

Aujourd’hui, sécuriser les locataires, c’est à notre avis augmenter les APL et ne pas les geler, comme le prévoit la prochaine loi de finances.

Sécuriser les locataires comme les bailleurs, c’est mener une politique de l’emploi, qui élève les garanties sociales collectives et permette notamment un rehaussement du SMIC et des bas salaires.

Sécuriser, c’est également ne pas porter atteinte au niveau des pensions par la réforme des retraites – nous en reparlerons la semaine prochaine.

Sécuriser, ce n’est pas rendre nouvellement imposables des familles lourdement touchées par la crise et qui se battent pour continuer de vivre dignement.

Ce gouvernement doit choisir sa ligne politique : le fait de mener une politique d’austérité va accroître les difficultés de nos concitoyens, notamment leur accès au logement.

En outre, eu égard à la faiblesse des aides à la construction et à la baisse programmée des dotations aux collectivités dans le cadre des lois de finances, comment croire que les élus pourront remplir leurs obligations en termes de construction ?

Il nous semblait important de replacer ainsi ce projet de loi dans son contexte plus global. À défaut d’un changement de ligne politique – celle-ci enferme notre pays dans le déclin -, et malgré les intentions généreuses portées par ce texte, le droit au logement risque de rester un vœu pieux, un objectif malheureusement difficile à atteindre pour un trop grand nombre de nos concitoyens. Ce n’est pas ce que nous souhaitons !