M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 770.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 769.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 bis

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 660 rectifié, présenté par MM. Assouline, Antoinette et Eblé, Mmes D. Gillot et Khiari, M. Vincent, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les locataires peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;

2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le contrat ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le présent amendement vise à préciser les conditions de préavis dans le cas des logements loués par des organismes d’HLM à des étudiants, à des jeunes âgés de moins de trente ans et à des personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Il s’agit de contrats de location d’une durée d’un an. Comme les locataires ne bénéficient pas du droit de maintien dans les lieux, nous proposons qu’ils puissent donner leur congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.

Je ne pense pas que la survie des organismes d’HLM soit menacée par ce type d’avantage…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission estime que l’amendement défendu brillamment par Mme Lienemann apporte une précision utile permettant de clarifier le droit en vigueur. Elle émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 660 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Article additionnel après l'article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

(Non modifié)

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et M. Carvounas, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
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Articles additionnels après l'article 4 ter

Article 4 ter

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2-1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations. » – (Adopté.)

Article 4 ter
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Article 5

Articles additionnels après l'article 4 ter

M. le président. L'amendement n° 354 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’intitulé du chapitre 4 et de la section 1 du même chapitre du titre II du livre III du code du tourisme, au premier alinéa de l’article L. 324-1 et à l’article L. 324-1-1 du même code les mots : « meublés de tourisme » sont remplacés par les mots « meublés touristiques ».

II. - Au 2° du III de l’article 1407 du code général des impôts, les mots : « meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « meublés touristiques au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».

III. - Au I de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, les mots : « contrats de location saisonnière de meublés de tourisme » sont remplacés par les mots : « locations de meublés touristiques au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement va satisfaire l’appétence qui se manifeste sur l’ensemble des travées de cet hémicycle pour la simplification.

Actuellement, la loi fait une distinction assez étonnante entre meublés de tourisme et meublés touristiques. Les meublés de tourisme sont définis comme « des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. » Ce sont les résidences de vacances que nous avons l’habitude de fréquenter. En revanche, les meublés touristiques se définissent comme « des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

En réalité, les mêmes meublés servent aussi bien à des vacanciers qu’à des personnes qui y résident de façon occasionnelle. Je pense notamment à des cadres travaillant momentanément dans une entreprise – c’est assez fréquent en milieu rural – qui séjournent dans des meublés « touristiques », lesquels deviennent « de tourisme » à la fin de la semaine quand des Franciliens ont le bonheur de venir dans le département que je représente, celui de l’Orne, et, singulièrement, dans le Perche.

Je souhaite tout simplement, par cet amendement, opérer une simplification en faisant en sorte que tous les meublés de tourisme deviennent des meublés touristiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission se pose la question de savoir s’il vaut mieux employer les termes « meublés de tourisme » ou, comme le demande M. Lenoir, ceux de « meublés touristiques » pour parvenir à simplifier la réglementation.

Comme elle l’ignore, elle demande l’avis du Gouvernement. (Sourires.)

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Au nom du Gouvernement, je souhaite saluer la volonté d’harmonisation affichée par M. Lenoir.

Cependant, le Gouvernement souhaite conserver la dénomination « meublés de tourisme » qui figure dans de très nombreux textes réglementaires relevant du ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Sa disparition pourrait entraîner des conséquences en cascade.

C’est la raison pour laquelle, monsieur Lenoir, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 354 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Je suis coi ! (Sourires.)

Je peux toutefois comprendre les raisons qui vous poussent, madame la ministre, à conserver les termes « meublés de tourisme », bien plus fréquents que ceux de « meublés touristiques ». Mais alors, inversement, ne peut-on faire en sorte que les « meublés touristiques » deviennent des « meublés de tourisme » ? Non, me direz-vous, ce serait trop facile !

Vous avez raison, la législation et la réglementation en vigueur sont extrêmement strictes en matière de « meublés de tourisme », appellation délivrée par les administrations chargées du tourisme.

J’ai donc peur que cette tentative de simplification ne s’échoue sur les sables du littoral fréquenté par les personnes ayant l’avantage de se rendre dans le Calvados, monsieur le président.

Il s’agit d’une question sur laquelle nous pourrons revenir. Ne voulant pas créer de divisions artificielles à l’intérieur de la Haute Assemblée (Marques d’amusement sur les travées du groupe socialiste.), je retire l’amendement pour la sérénité des débats ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 354 rectifié est retiré.

L'amendement n° 147 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Milon, Mme Debré, M. César, Mmes Boog et Lamure, M. Dulait, Mme Bruguière, M. Cardoux, Mme Deroche et MM. Pinton, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site Internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l’obligation d’afficher clairement la superficie de la partie privative prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les outils de recherche des sites Internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Les sites internet de recherche de biens immobiliers affichent régulièrement des surfaces habitables différentes de celles qui prévalent selon la loi Carrez.

Il nous semble nécessaire de clarifier les termes « surface habitable ». C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à permettre une comparaison efficace des annonces immobilières en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est tout à fait d’accord avec Mme Lamure.

Il est effectivement très préjudiciable que les deux surfaces de référence ne soient pas très clairement distinctes, que l’on recherche un appartement ou une maison, ou que l’on souhaite louer un bien.

Il s’agit là d’une précision très importante. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Lamure, fidèle à sa volonté de lisibilité, de simplification et de clarté, le Gouvernement soutient votre amendement. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 ter.

Articles additionnels après l'article 4 ter
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Article additionnel après l'article 5

Article 5

L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 12 et 15 à 18, le premier alinéa de l’article 20 et les cinq… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les quatrième à douzième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;

d) (Suppression maintenue)

2° Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « 3-1 » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier… (le reste sans changement). » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième à douzième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 16, le I de l’article 17, l’article 18, les trois premiers alinéas de l’article 20 et les cinq… (le reste sans changement). » ;

4° et 5° (Suppressions maintenues)

6° Le début du V est ainsi rédigé :

« Les articles 10, 15, à l’exception des quatrième à onzième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas… (le reste sans changement). » ;

7° (nouveau) Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 17-1 et 17-2 » ;

8° (nouveau) Le VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l’article 20 » sont remplacées par les références : « de l’article 17, du I de l’article 17-1, des articles 17-2, 18 et du premier au troisième alinéa de l’article 20 », et après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article additionnel après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 663 rectifié, présenté par MM. Assouline, Antoinette et Eblé, Mmes D. Gillot et Khiari, M. Vincent, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« La résidence universitaire à caractère social

« Art. L. 631-12. – La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées dans le présent article.

« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires. »

II. – L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du même code. Toutefois les dispositions du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

« Les dispositions de l’article 3-1, 8, 10 à 11-1, et des sixième à dixième alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définies au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Il existe actuellement une contradiction, sinon une incohérence, due à l’absence de définition des résidences universitaires, considérées comme des logements familiaux ordinaires, alors que leur fonctionnement réel est spécifique.

Ce décalage se manifeste notamment en matière de droit au maintien dans les lieux. En effet, nous sommes non pas dans le cas de logements familiaux dits « ordinaires », mais dans une logique de logements destinés à des personnes ayant le statut d’étudiants, statut a priori temporaire.

Le présent amendement vise à donner un statut à la résidence universitaire à vocation sociale qui permette de résoudre ces contradictions.

Il tend également à élargir le public concerné pour satisfaire certains besoins proches de ceux des étudiants, créer une certaine mixité sociale et permettre aux gestionnaires et aux bailleurs de diminuer les risques de vacance, sources de pertes financières importantes.

Cet amendement a par ailleurs pour objet de préciser les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux résidences universitaires à caractère social nouvellement créées dans le code de la construction et de l’habitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement visant à doter les résidences universitaires d’un statut et à préciser quelles dispositions de la loi de 1989 leur sont applicables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Pour les mêmes raisons que le rapporteur, le Gouvernement est favorable à l’amendement présenté par M. Vaugrenard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 663 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Article additionnel après l'article 5
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Article 6 bis

Article 6

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois, pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables ;

2° L’article 11-1 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-2-9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables.

M. le président. L'amendement n° 760, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer la référence :

25-2-9

par la référence :

25-11

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 760.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces communes, les agents assermentés ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation bénéficient des prérogatives prévues aux articles L. 651-6 et L. 651-7. » – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 6 quater

Article 6 ter

I. – L’article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par la présente section.

« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation peut être soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par la présente section. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ne peuvent être considérés comme des locaux destinés à l’habitation au sens du présent article.

« Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage sans qu’il soit nécessaire de demander l’autorisation préalable de changement d’usage. La délibération fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations temporaires par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. Elle définit également les critères de délivrance de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation au regard du contexte local du marché locatif. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire.

« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

« Ce régime d’autorisation temporaire ne peut pas faire obstacle à l’application des dispositions du code du tourisme relatives aux meublés de tourisme.

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 631-8 du même code, la référence : « à l’article L. 631-7 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 631-7 ».

M. le président. L'amendement n° 757, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

communes

insérer les mots :

, autres que celles mentionnées au premier alinéa,

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 757.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 566 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

de courtes durées

par les mots :

des durées inférieures à trois mois

La parole est à M. Jacques Mézard.