Mme Cécile Duflot, ministre. Il est normal, madame Lamure, que les copropriétaires puissent intervenir dans ce type de procédures. (Mme Élisabeth Lamure fait un signe de dénégation.) Aussi, le Gouvernement est défavorable à votre amendement. En revanche, il est favorable à l’amendement n° 764 qui vient d’être présenté par M. le rapporteur.
Le Gouvernement est prêt à examiner de manière favorable les dispositions qui permettraient d’alléger la procédure mise en place, laquelle peut présenter une certaine complexité. Nous réexaminerons cette disposition au cours de la navette.
J’en profite pour répondre à M. le sénateur Vial, qui a posé une question sur le changement d’usage dans les zones touristiques. Il me semble que ces dispositions – je parle sous réserve, car nous sommes en train de procéder à la vérification précise et je vous apporterai donc une réponse tranchée tout à l’heure – ne concernent pas les zones touristiques, puisque, de toute façon, dans les zones qui ne sont pas concernées directement, la mise en place de ces dispositions intervient après avis du maire concerné. On imagine bien que les communes touristiques ne voudraient pas mettre en place ces dispositions relatives au changement d’usage. Je le rappelle, ces dispositions visent à préserver les locaux à usage d’habitation dans les zones en tension et qui connaissent des besoins importants en matière d’habitation à titre de résidence principale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 sexies, modifié.
(L'article 6 sexies est adopté.)
Article 7
L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1. – I. – Une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Si le bail commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fond de solidarité pour le logement.
« II. – Lorsque la location d’un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18 et 24-1 et les articles 25-2-2 et 25-2-9 de la même loi.
« Le local loué mentionné au premier alinéa du I doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu’être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires.
« Un décret en Conseil d’État adapte les caractéristiques applicables aux conditions de décence aux locaux susceptibles d’être loués à usage de résidence principale dans les établissements recevant du public aux fins d’hébergement, dans le respect des textes pris en application de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique.
« Lorsqu’un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. »
M. le président. L'amendement n° 761, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les références :
25–2–2 et 25–2–9
par les références :
25–4 et 25–11
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit simplement d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Gaillard, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre I du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.
« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement que j’avais déjà présenté à la Haute Assemblée lors de l’examen d’un précédent texte. Cet amendement avait alors connu un sort funeste, mais je persiste à le présenter !
Je vous propose, mes chers collègues, d’étendre aux maisons individuelles le champ de la loi Carrez. Je n’ai toujours pas compris pourquoi certains ne jugent pas nécessaire de traiter les maisons individuelles comme les appartements en copropriété. Il s’agit de protéger l’acquéreur en lui donnant le maximum de garanties sur le bien qu’il achète. Il me semble donc que les dispositions de la loi Carrez pourraient être étendues aux maisons individuelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Que M. Dallier persiste dans ses idées n’étonnera personne : il avait déjà présenté cet amendement au Sénat, qui l’avait alors rejeté.
À mon sens, cet amendement repose sur une erreur.
Lorsqu’on fait une erreur dans le calcul de la surface d’un appartement, le pourcentage correspond à un prix, puisque le prix de vente est déterminé par rapport à un certain nombre de mètres carrés. Pour une maison individuelle, le prix se décide plutôt en fonction du terrain. La maison elle-même n’en représente qu’une petite partie.
Avec le dispositif que vous proposez, mon cher collègue, il pourrait arriver que des changements de surface relativement importants, et qui mériteraient qu’on s’y attache, doivent être constatés dans la maison. Mais la répercussion sur le prix ne serait que minime. Le raisonnement ne peut pas être le même pour une surface de 50 mètres carrés et pour une autre de 600 mètres carrés.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Dallier. Merci !
M. Jean-François Husson. Il est de bon sens !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je le dis car je pense que vous avez raison.
Beaucoup d’acquéreurs se retournent vers le vendeur ou l’agence quand ils constatent que le métrage avancé – souvent dans les annonces – ne correspond pas réellement aux dimensions de la maison.
Cela dit, les dispositions issues de la loi Carrez provoquent et permettent un réajustement du prix de manière proportionnelle à l’erreur de métrage. Or il est juste, M. le rapporteur l’a dit, de considérer que la valeur d’une maison n’est pas strictement proportionnelle à la taille du bien, puisque les dépendances, qui peuvent exister, ou le jardin ne sont pas mesurés dans le cadre de la loi Carrez. Un réajustement proportionnel ne serait donc pas nécessairement opportun.
Néanmoins, comme je l’ai dit sur le sujet précédent – les procédures effectives de changement d’usage dans les copropriétés –, c’est une réflexion que je nous invite à poursuivre, afin de trouver les dispositions de la loi Carrez qu’il serait opportun d’appliquer aux maisons individuelles, tout en n’introduisant pas l’ensemble des conséquences que ces dispositions entraînent car elles n’avaient été pensées que pour les appartements.
Disposer d’un métrage effectif et comparable entre les différentes maisons, sans les conséquences automatiques dont je viens de parler, me semble pouvoir rencontrer une approbation assez large.
Je vous propose donc de retirer cet amendement, monsieur le sénateur, et de mener une réflexion partagée en vue de la deuxième lecture du présent projet de loi.
M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 154 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Voilà une avancée, madame la ministre !
J’entends vos arguments, qui semblent tout à fait fondés. Je suis heureux de vous entendre dire qu’il faut protéger les acquéreurs de maisons individuelles au même titre que ceux d’un appartement. Il faut néanmoins que le dispositif soit adapté.
Je retire donc cet amendement, et nous tâcherons d’y travailler d’ici à la deuxième lecture.
M. le président. L’amendement n° 154 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 472, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit de priorité locatif
« Art. L. 623-1. – Afin de développer l’offre de logements accessibles aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, les communes visées à l’article L. 302-5 et disposant d’un service municipal du logement peuvent instituer un droit de priorité locatif sur les locaux à usage d’habitation situés sur tout ou partie de leur territoire.
« Le droit de priorité locative étant entendu comme le pouvoir accordé à une personne publique ou à son délégataire d’astreindre le propriétaire d’un logement ayant manifesté sa volonté de le mettre en location, de louer ou de sous-louer à un ménage éprouvant des difficultés particulières pour se loger, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence.
« Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat, elle peut, en accord avec l’établissement, lui déléguer tout ou partie du droit de priorité ainsi créé.
« Dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence en application de l’article L. 302-9-1, le droit de priorité locatif est exercé par le représentant de l’État dans le département.
« Une délibération sur l’instauration du droit de priorité locative des communes visées par le présent chapitre doit être déposée avant le 31 décembre 2015. La délibération instituant ce droit de priorité fixe les secteurs de la commune concernés et définit les populations à loger. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du vote de la délibération par la commune et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
« Art. L. 623-2. – La gestion locative des locaux à usage d’habitation réservés en application de l’article L. 624-1 peut être confiée à un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative prévu à l’article L. 365-4.
« Art. L. 623-3. – Le loyer ne peut être supérieur au plafond des loyers fixé par l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 321-4.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Les communes qui n’ont pas encore atteint l’objectif de logements sociaux fixé par la loi SRU ont, par définition, moins de capacité d’accueil pour les familles en difficulté que les autres communes.
Le problème, c’est que le rattrapage ne se fera que progressivement d’ici à 2025. Pour répondre à l’urgence du droit au logement, il est proposé que les maires se voient accorder un « droit de priorité » sur les logements remis en location.
Cet amendement vise à instaurer ce droit de priorité, en introduisant un chapitre nouveau dans le livre VI du code de la construction et de l’habitation, qui rassemble les « mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement ».
Cet amendement fait suite à l’amendement écologiste adopté à l’Assemblée nationale, qui permet aux municipalités, dans un délai de deux mois après la remise de biens sur le marché, de bénéficier d’un droit de préemption pour racheter un ou plusieurs appartements, pour des ventes en bloc de cinq logements au minimum – contre dix auparavant –, limitant ainsi la pratique spéculative de la vente à la découpe.
Inscrire dans cette loi un droit de priorité des municipalités à la vente, mais aussi, dans certains cas, à la location, serait de nature à limiter la spéculation immobilière et à favoriser l’accès au logement des familles les plus en difficulté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission comprend les objectifs, tout à fait louables, de cet amendement. Elle s’interroge néanmoins sur plusieurs aspects de celui-ci.
Vous faites le lien, monsieur Labbé, entre l’article 55 de la loi SRU et le droit de priorité locatif que vous souhaitez instaurer. En réalité, il n’y a pas vraiment de lien structurel entre les deux.
Sur le plan constitutionnel, de plus, la commission se demande si les dispositions que l’amendement tend à introduire sont bien conformes à la défense du droit de propriété.
À titre personnel, je me pose des questions sur l’efficacité du dispositif. Si j’ai bien compris, les communes auront la main sur le processus. J’ai du mal à imaginer qu’un maire qui n’atteint pas ses objectifs en matière de logement social puisse volontairement appliquer ce que vous proposez. J’imagine plutôt, d’ailleurs, qu’il ne le fera pas !
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends bien la raison qui vous a poussé à déposer cet amendement : utiliser de façon plus volontariste une partie du parc existant et du parc privé, dans une logique d’intermédiation locative.
Néanmoins, comme l’a indiqué M. le rapporteur, et après avoir expertisé cette question, qui est souvent posée, il nous apparaît que les plus grandes réserves en matière constitutionnelle sont à émettre. Imposer la signature d’un bail entre un propriétaire et un locataire, notamment en confiant ce pouvoir aux communes, nous semble fragile constitutionnellement.
Il me paraît donc prématuré d’aller dans cette direction aujourd’hui, alors même que, pour moi, nous devons absolument soutenir le développement de la location solidaire.
Selon moi, la piste à explorer serait de s’inspirer de ce qui fonctionne en Belgique, où la hiérarchie constitutionnelle entre le droit au logement et le droit de propriété n’est pas la même qu’en France, et où, du coup, il n’est pas possible, si je puis dire, de laisser un logement vacant. Il existe donc une sorte de pente naturelle : l’intermédiation locative.
Nous devrions reprendre cette réflexion, plutôt qu’adopter une disposition qui serait extrêmement vulnérable constitutionnellement, même si je le redis, j’en comprends largement les motivations. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que vous demander le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 472 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Vous aurez compris que notre intention était bonne. Cependant, monsieur le rapporteur, madame la ministre, vous avez démontré la fragilité du texte que nous avons défendu. Aussi, je retire cet amendement.
M. Jean-François Husson. C’est beau, ça !
M. Jean-Claude Lenoir. Très élégant !
M. Jean-Pierre Vial. C’est d’une grande élégance !
M. le président. L’amendement n° 472 est retiré.
Article 7 bis
(Non modifié)
Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« L’ASSURANCE HABITATION
« Art. L. 215-1. – Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance énoncée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d’un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1.
« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 7 bis
M. le président. L’amendement n° 186, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une association représentative des locataires au niveau national ou une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
1° À l’occasion de la vente, de la location de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code du commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Nous avions défendu cet amendement lors de la discussion du projet de loi relatif à la consommation ; nous le présentons de nouveau ce soir. Il s’agit, tout en restant dans l’hypothèse d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ou légales, de préciser les opérations concernées. Il est important de s’assurer que l’action de groupe est bien ouverte aux locataires dans les contentieux qu’ils peuvent avoir avec les bailleurs.
Comme vous le savez, madame la ministre, certaines associations de consommateurs ont regretté que la proposition d’inclure les litiges sur les charges locatives dans le champ de l’action de groupe n’ait pas été explicitement retenue.
À l’occasion des débats sur le projet de loi relatif à la consommation à l’Assemblée nationale, le ministre Benoît Hamon avait déclaré que le locataire pouvait être considéré comme un consommateur, et que, dès lors, l’action de groupe lui était ouverte. Toujours à l’Assemblée nationale, un amendement tendant à ce que les facturations litigieuses de charges locatives soient expressément mentionnées par le texte avait été présenté. Était mis en avant le fait que, en l’absence de lien contractuel direct entre le fournisseur de fluide et le consommateur locataire, les litiges opposant ce dernier à un professionnel bailleur ne seraient pas considérés comme des litiges de consommation au sens de l’article 1er du projet de loi relatif à la consommation et échapperaient ainsi à l’action de groupe.
C’est pourquoi nous avions proposé de faire figurer expressément aux côtés de la vente la location de biens.
Martial Bourquin, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques (Ah ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.), excellent rapporteur, avait souhaité avoir l’avis du Gouvernement, ce qui montre bien que la rédaction actuelle du texte laisse persister un doute.
Benoît Hamon avait confirmé son interprétation du texte en déclarant : « les locataires sont bien concernés par l’action de groupe, dans le cadre de la relation contractuelle qui les lie avec les propriétaires, ce qui pourra concerner demain, par exemple, un certain nombre d’offices d’HLM. »
Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que l’action de groupe pourrait concerner des litiges sur les charges locatives ?
Par notre amendement, nous vous proposons de lever toute ambiguïté et de permettre, au-delà des associations de consommateurs, aux associations représentatives des locataires au niveau national d’intervenir dans la procédure d’action collective.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Benoît Hamon, en séance publique au Sénat, a considéré que la location d’un bien constituait un exemple de fourniture de services. Il l’a dit très clairement. À ce titre, l’action de groupe, prévue par le projet de loi qu’il défend, est possible.
Pour confirmer ses dires, je note que, parmi les seize associations de consommateurs agréées, deux – la Confédération générale du logement, ou CGL, et la Confédération nationale du logement, ou CNL – sont des associations de locataires uniquement, et que deux autres – l’UFC-Que choisir et l’association Consommation, logement et cadre de vie, ou CLCV, que nous avons auditionnées – mènent une action très importante en faveur des locataires.
Ces deux raisons me font penser que votre amendement est satisfait, ma chère collègue. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur.
Cet amendement est satisfait par le projet de loi relatif à la consommation. Cela a été dit explicitement par mon collègue Benoît Hamon. La présence de la CNL et de la CGL parmi les associations de consommateurs agréées confirme clairement cette orientation. Il n’y a aucune ambiguïté : l’action de groupe est ouverte aux questions relatives au logement comme fourniture d’un service.
Je sollicite donc, au nom du Gouvernement, le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
M. le président. Madame Schurch, l’amendement n° 186 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Cet amendement tendait bien à clarifier ce point. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, madame la ministre, de l’avoir fait. Par conséquent, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 186 est retiré.
L’amendement n° 714, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales sont habilitées, en application du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution et des articles LO. 1113–1 à LO. 1113–7 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables.
La parole est à M. Ronan Dantec.