Article 11
I. – L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
« La saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
II. – (Non modifié) La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1 est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Afin d’organiser le traitement coordonné des situations d’expulsion locative, une charte pour la prévention de l’expulsion est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés.
« Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
« Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;
2° Après l’article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.
« Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
« Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle est alertée par :
« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;
« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
« c) Le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.
« Le représentant de l’État dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionnée au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.
« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 7-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, les compétences de la commission prévue à ce même article sont exercées par les organismes payeurs de l’aide personnalisée au logement. »
III. – (Non modifié) L’article 121 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 701, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit là, en fait, d’un amendement d’appel.
Nous observons sur le terrain un décalage entre les délais ayant cours dans le cadre d’une mesure d’expulsion et ceux qui sont accordés par décret à la commission de médiation du dispositif DALO pour statuer, à supposer qu’elle soit saisie à ce moment-là. Alors que cette commission dispose de six mois pour réagir, il faut trois mois pour pouvoir expulser un locataire.
Deux solutions sont envisageables.
La première consiste à suspendre la mise en œuvre de l’expulsion dans l’attente de la décision de la commission ; c’est celle que je propose dans cet amendement, mais ce n’est pas la meilleure, je le reconnais, car elle relève plutôt de l’artillerie lourde…
La seconde dépend du ministre puisqu’elle implique de modifier un décret. Il s’agirait de raccourcir, au moins pour ces cas, les délais imposés à la commission du dispositif DALO pour statuer, et ce afin qu’il n’y ait pas ce décalage dans les échéances.
Je suis prête à retirer cet amendement, madame la ministre, en souhaitant néanmoins que vous puissiez nous confirmer que vos services se préoccupent de rendre compatibles ces délais. En tout état de cause, avec le groupe socialiste, je soutiendrai, l’amendement n° 550 que Mireille Schurch a déposé à l’article 18.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission partage votre sentiment, madame Lienemann : cette disposition relève effectivement de l’artillerie lourde. C’est ce qui me conduit à vous demander le retrait de votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 550.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je vous propose également, madame la sénatrice, d’opter pour une solution plus légère que l’artillerie lourde, à savoir le retrait de votre amendement au profit de l’amendement n° 550.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 701 est retiré.
L'amendement n° 774, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 11 bis
(Non modifié)
Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant de l’allocation personnalisée au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, sur l'article.
Mme Mireille Schurch. Le présent article, introduit en commission à l’Assemblée nationale sur l’initiative du groupe socialiste, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant la fin de l’année 2014, un rapport sur les modalités de calcul du montant de l’aide personnalisée au logement – APL – prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande.
Vous avez été favorable à cette mesure, madame la ministre, estimant que de nombreux ménages souffraient du mode de calcul actuel de l’APL, qui se fonde sur les revenus de l’année « n-2 » et, par conséquent, est complètement déconnecté de la réalité de la situation de la personne.
Bien évidemment, nous souscrivons à la réalisation de ce rapport.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Un de plus !
Mme Mireille Schurch. Toutefois, mes chers collègues, puisqu’il est question ici d’APL, je vois bien d’autres sujets d’inquiétude qui devraient appeler des engagements fermes de la part du Gouvernement, afin de clarifier sa ligne au regard de sa volonté affirmée de renforcer le pouvoir d’achat.
Je pense notamment à la nécessité de revenir sur la non-rétroactivité des APL, adoptée lorsque la droite était au pouvoir.
Tout en partageant l’objectif de cet article 11 bis, nous jugeons nécessaire que les APL soient versées dès le premier mois et dès le premier euro. Une telle mesure permettrait de confirmer que l’objectif du Gouvernement est bien de rendre du pouvoir d’achat aux ménages en ces temps de crise économique et sociale.
Je pense également, vous vous en doutez, au gel du barème des APL prévu par l’article 64 du projet de loi de finances pour 2014. Cette mesure nous semble scandaleuse. Ainsi, alors que l’APL avait été réindexée sur les loyers par la dernière loi de finances, le Gouvernement envoie aujourd’hui un message contraire en invoquant la nécessaire contribution des allocataires à la « maîtrise des dépenses de l’État et de la branche famille de la sécurité sociale ». Sur la seule APL, l’économie attendue pour 2014 est loin d’être négligeable puisque le Gouvernement l’évalue à 94 millions d’euros.
Une telle économie réalisée au détriment des familles les plus fragiles, cela ne correspond pas au « redressement dans la justice » évoqué régulièrement par le Président de la République !
Avec d’autres acteurs du secteur du logement, comme l’Union sociale pour l’habitat, je vous demande très solennellement, madame la ministre, de revenir sur cette mesure injuste et contre-productive. Si des économies doivent être trouvées, elles ne sauraient se faire sur le dos des catégories les plus modestes.
D’ailleurs, nous avons des propositions alternatives : qu’on rabote l’ensemble des niches fiscales, notamment en matière de logement, qui pèsent aujourd’hui pour 13 milliards d’euros sur le budget national et dont l’efficacité n’a jamais été prouvée !
En tout état de cause, l’ambition portée par le présent projet de loi de renforcer l’accès au logement ne pourra se réaliser en amputant les ressources des locataires les plus fragiles.
M. le président. L'amendement n° 773, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
de l’allocation personnalisée
par les mots :
des aides personnelles
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.
(L'article 11 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 11 bis
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement sur les modalités d’une réforme destinée à rationnaliser l’attribution et renforcer l’efficacité des aides personnelles au logement est transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement. (M. le président de la commission s’exclame.)
Un de plus ! diront certains… Sans doute, mais, à mes yeux, l’enjeu est d’importance.
Les aides personnelles au logement – c'est-à-dire, par nature, une dépense de guichet – ne font qu’augmenter d’année en année, du fait de l’envolée des loyers. Cela aboutit aujourd’hui à la décision qui vient d’être critiquée par nos collègues communistes, à savoir l’inscription dans le projet de loi de finances pour 2014 d’un gel du barème de ces aides.
D’un certain point de vue, une telle mesure peut se comprendre : nous investissons des sommes énormes dans ce dispositif qui est d’une efficacité selon moi toute relative. Ces aides contribuent même parfois, comme je l’ai déjà indiqué au cours de ce débat, à rendre solvables des locataires contraints de louer des logements très chers.
Je pense que nous pouvons procéder autrement. En particulier, le fait de fixer les aides personnelles en fonction d’un indicateur qualité-prix par type de logements pourrait en améliorer l’efficacité. Cette idée, que nous sommes quelques-uns à soutenir, fait son chemin.
En tout cas, je crois qu’il y a des pistes qui méritent vraiment d’être examinées pour mieux utiliser les dizaines de milliards d’euros qui sont en jeu. Je souhaiterais donc que le Gouvernement rende un rapport au Parlement sur ce sujet. Mais peut-être les ministères ont-ils déjà, dans leurs cartons, de tels travaux… Si tel est le cas, j’aimerais évidemment le savoir.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les professeurs Tournesol ont travaillé !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, a rendu un rapport sur le sujet et l’article 11 bis du projet de loi tend déjà à prévoir la remise d’un rapport. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je ne vais pas seulement vous demander de retirer votre amendement, monsieur Dallier : je vais aller, bien sûr sous le contrôle du président, jusqu’à vous proposer un troc ! (Sourires.)
En effet, je tiens à votre disposition un rapport intitulé Évaluation des aides personnelles au logement, qui a été réalisé au mois de mai 2012 par l’IGAS et la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Il comprend un rapport de synthèse, un rapport thématique n° 1 sur l’efficacité sociale des aides personnelles au logement, un rapport thématique n° 2 sur les aides personnelles dans la politique du logement et, enfin, un rapport thématique n° 3 sur la gestion des aides personnelles au logement par la branche famille. Vous pourrez y trouver toutes les réponses à vos questions. Je le dis sans ironie : c’est un rapport d’excellente qualité !
M. Philippe Dallier. Il est d’ailleurs cité dans l’objet de mon amendement !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Pour ma part, je crois que je vais suggérer à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, que préside notre collègue David Assouline, l’élaboration d’un rapport sur l’utilité des rapports. (Sourires.)
M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. J’ai déjà en ma possession les documents qui ont été cités. Ce que nous aimerions savoir, c’est quelles conclusions on en tire ! Il est bien beau d’empiler les rapports, mais nous souhaiterions qu’il y ait, à la suite de ces analyses, des propositions et que l’on puisse un jour en discuter.
Je ne suis pas le seul à soulever ce problème de l’efficacité des aides personnelles au logement ; cela fait longtemps qu’on en parle. Pour autant, peu de propositions sont faites en la matière.
C’est pourquoi je tenais à évoquer une nouvelle fois le problème. Je retire cet amendement pour vous être agréable, madame la ministre (Exclamations amusées.), mais nous attendons vos propositions sur le sujet !
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.
Chapitre V
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Section 1
Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement
Sous-section 1
Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Article 12
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 345-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-4. – (Non modifié) Afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :
« 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
« 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;
« 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
« 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;
« 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 8° De participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345-2-5. – (Non modifié) La convention prévue à l’article L. 345-2-4 comporte, notamment :
« 1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres départements ;
« 2° Les modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les financements accordés par l’État.
« Art. L. 345-2-6. – Pour l’exercice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut passer des conventions avec :
« 1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 ;
« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 2° bis Les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 6° Les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement ;
« 7° Les bailleurs sociaux ;
« 8° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
« 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
« 11° (nouveau) Les services pénitentiaires d’insertion et de probation.
« Art. L. 345-2-7. – (Non modifié) Lorsqu’elles bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un hébergement et les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique et sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345-2-8. – (Non modifié) Lorsqu’ils bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code :
« 1° Informent le service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345-2-9. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département.
« Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence régionale. » ;
3° L’article L. 345-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. »
M. le président. L'amendement n° 424 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance
II. - Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Avec cet amendement, nous cherchons à améliorer le sort de ceux qui, dans notre pays, se trouvent en situation de très grande fragilité. Pour eux et leurs familles, l’accueil, l’hébergement et l’insertion sont essentiels.
L’article 12 définit la liste des organismes avec lesquels les services intégrés d’accueil et d’orientation, les SIAO, pourront conclure une convention pour l’exercice de leurs missions. Au-delà des structures participant directement au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, il s’agit, par exemple, des agences régionales de santé ou des établissements médico-sociaux.
Le 6° de l’article L. 345-2-6 qu’il est proposé d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité, pour chaque SIAO, de conclure des conventions avec les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement. Ces dispositifs comprennent notamment les services pénitentiaires d’insertion et de probation, mais également les services de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que le dispositif national de l’asile.
Dans un souci de plus grande clarté, nous proposons de compléter ce 6° en citant les principaux dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement. En conséquence, notre amendement prévoit également la suppression de l’alinéa 34, où sont seuls mentionnés les services pénitentiaires d’insertion et de probation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Considérant que cette précision est utile, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement, qui vise à préciser la liste des organismes avec lesquels le SIAO peut conclure une convention, est tout à fait conforme aux objectifs visés par le présent projet de loi. Je ne peux donc qu’y réserver un accueil favorable.
Toutefois, le Gouvernement souhaite que le dispositif national de l’asile ne figure pas dans cette liste compte tenu de la concertation qui vient de s’engager sur la question de l’asile. Ses conclusions, attendues pour la fin du mois de novembre, devraient conduire à une modification de l’ensemble de cette procédure. Il est donc prématuré d’inclure le dispositif national d’asile dans cette liste.
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement émettra un avis favorable sur votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Même si je comprends bien l’argument de Mme la ministre, je soutiens l’amendement de notre collègue Joël Labbé.
Ce que nous demandons, c’est que le dispositif national de l’asile soit directement associé à cette procédure, et non pas placé en dehors. Il y a là une exigence d’ordre politique. On le sait bien, si l’on commence à traiter à part certaines catégories de personnes, le risque est qu’elles soient en quelque sorte « concurrencées » par les autres publics en difficulté dans la fixation des priorités.
Notre collègue Valérie Létard travaille sur ce sujet. Le Gouvernement va faire des propositions. En deuxième lecture, nous saurons quelles sont précisément les structures qui pourront passer des conventions avec les SIAO et nous pourrons toujours en tirer les conséquences.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis.
Mme Aline Archimbaud, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Je voudrais simplement rappeler que l’article 12 se situe dans la section 1 du chapitre V, intitulée « Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement ». De fait, nous débattons bien de tout ce qui a trait à l’hébergement, qui est souvent, hélas, de l’hébergement d’urgence.
À titre personnel, j’estime que le maintien, dans cet amendement, de la référence au dispositif national de l’asile n’est pas du tout incompatible avec le fait que nous attendions les conclusions du groupe de travail que le Gouvernement a installé pour étudier la question du droit d’asile. Nous verrons bien quelles seront les conclusions de ce groupe de travail.
On le sait, partout en France, sur nos différents territoires, nous sommes confrontés à ce problème, qu’il est urgent de résoudre.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.