Article additionnel après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 15

Article 14

I. – (Non modifié) Le I de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« I. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. »

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. – Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

« Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;

2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;

3° Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Ces personnes et familles bénéficient le temps nécessaire d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.

« Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles mentionnées à l’article 1er de la présente loi, dont les personnes relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. À cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même code.

« Ce plan couvre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

« Il garantit aux personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse l’accès aux services d’accompagnement social et aux actions d’adaptation à la vie active et d’insertion sociale et professionnelle.

« Une commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 3. – Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.

« Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction et des personnes intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.

« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article L. 441-2-1 du même code.

« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

« Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires.

« Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.

« Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. 4. – I. – Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

« II. – Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal-logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, au profit desquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logement. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

« Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.

« Sont en outre identifiés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat informel.

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 441-1 du même code. 

« IV. – Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« 1° Le suivi des demandes de logement des personnes et familles concernées par le plan ;

« 2° La création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;

« 3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

« 4° La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement social correspondantes ;

« 5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

« 6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, ainsi que les actions de diagnostic, d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;

« 7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation locative ;

« 8° Les objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante d’hébergement ou de logement relevant du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement ;

« 9° L’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires.

« 10° (nouveau) La lutte contre la précarité énergétique.

« Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités chargées de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales. » ;

4° Après l’article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. – Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, auxquels le représentant de l’État dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.

« Art. 4-2. – Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil général à l’accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »

III. – (Non modifié) Le premier plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, la date à laquelle prend fin le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 156 est présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 199 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à une domiciliation

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La couverture de l’offre de domiciliation et son suivi, ainsi que la coordination des acteurs dans le cadre de schémas de la domiciliation.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 156.

M. Joël Labbé. Il est toujours nécessaire de le réaffirmer, la grande pauvreté n’est pas un délit. Aujourd’hui, dans notre pays, 8,6 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 964 euros par mois. De plus en plus de ménages s’enlisent dans les difficultés, jusqu’à se retrouver parfois à la rue. L’objet de ce projet de loi est bien de remédier à cette situation.

Le droit à la domiciliation postale, ainsi que celui d’avoir un compte bancaire et d’accéder à l’ensemble des services publics, est l’un des outils mobilisables pour aider les populations en situation de grande précarité.

Pour permettre l’effectivité du droit à la domiciliation, il est proposé, par cet amendement, d’intégrer celui-ci aux plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les PDALHPD. Ces plans incluent l’ensemble des mesures destinées à répondre aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.

Il est également proposé de préciser les objectifs à atteindre en termes de domiciliation. La coordination territoriale de l’offre de domiciliation constitue une mission déterminante pour permettre l’accès effectif à une domiciliation et le bon fonctionnement du service. La mission de coordination, inscrite en 2007 aux articles L .264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles par la loi DALO, doit être intégrée aux PDALHPD pour lui donner une portée concrète.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 199.

Mme Mireille Schurch. À l’instar du précédent, cet amendement tend à renforcer l’effectivité du droit à la domiciliation par l’intégration de la mise en œuvre de celui-ci aux plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, 141 500 personnes étaient sans domicile au début de l’année 2012, leur nombre ayant connu une hausse de 50 % en un an. L’extension des phénomènes de pauvreté et de précarité appelle une mobilisation de l’ensemble des acteurs investis dans le maintien du lien social et l’accompagnement des personnes en difficulté.

La domiciliation doit faire partie des services relevant des PDALHPD, afin de permettre aux personnes qui ne peuvent déclarer de domicile ou d’adresse d’accéder à un ensemble de droits et de prestations.

Nous réaffirmons l’importance de la mission de coordination, d’autant que le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit l’établissement de schémas de la domiciliation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La domiciliation pose de graves problèmes, et de plus en plus. Nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 21.

Soyons clairs : les centres communaux d’action sociale sont déjà débordés, et la prise en charge de cette mission leur occasionnerait des frais supplémentaires. Dans le même temps, les demandes visant à accroître le nombre des personnes pouvant bénéficier de la domiciliation sont légitimes et de plus en plus pressantes. Il y a donc un vrai problème.

Toutefois, la commission ne croit pas que c’est en transférant la domiciliation à l’échelon départemental que l’on réglera la question. Il ne suffit pas d’inscrire la domiciliation dans un plan, encore faut-il avoir les moyens de la mettre en œuvre. Sur ce point, je rejoins M. Dubois !

M. Daniel Dubois. Cela arrive souvent !

M. Claude Dilain, rapporteur. Je propose donc à M. Labbé et à Mme Schurch de retirer leurs amendements et de retravailler la question en vue de la deuxième lecture, en lien avec l’Union nationale des centres communaux d’action sociale et les autres acteurs concernés, afin de pouvoir la traiter de façon plus réaliste et efficace.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Ces deux amendements visent à intégrer la planification de la domiciliation aux nouveaux PDALHPD.

La bonne adéquation entre offre et besoins sur le territoire est un élément crucial de l’efficacité du fonctionnement du dispositif de domiciliation, dont le préfet est garant.

Le Gouvernement est en effet attentif à rendre la domiciliation effective et en a fait une priorité forte et affichée du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui a été présenté par le Premier ministre le 21 janvier 2013.

Le Gouvernement, je le redis, a lancé une large concertation sur le sujet de l’asile. Il lui semble nécessaire d’attendre ses conclusions avant de prendre des dispositions.

Par ailleurs, la question de la domiciliation renvoie à celles de l’égalité des territoires,…

M. Claude Dilain, rapporteur. Tout à fait !

Mme Cécile Duflot, ministre. … de la responsabilité des collectivités locales, sujets complexes que nous devons approfondir.

Par conséquent, je suggère aux auteurs des amendements de les retirer en vue de la deuxième lecture. Nous aurons alors une vision plus claire des choses.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Je suis sensible aux arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Puisqu’un travail sur le sujet sera conduit d’ici à la deuxième lecture, j’accepte de retirer cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 156 est retiré.

Madame Schurch, partagez-vous la sensibilité de M. Labbé et acceptez-vous de retirer l’amendement n° 199 ?

Mme Mireille Schurch. Nous ne manquons pas nous non plus de sensibilité (Sourires.), mais je souhaiterais interroger M. le président de la commission des affaires économiques : ce sujet ne pourrait-il être abordé par le groupe de travail dont il a annoncé la création ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si l’on veut aboutir à des préconisations claires et précises, il me semble souhaitable de cantonner le champ de la réflexion de ce groupe de travail à la seule garantie universelle des loyers.

M. le président. Madame Schurch, quelle est finalement votre décision ?

Mme Mireille Schurch. Je retire l’amendement, dans l’attente des propositions de Mme la ministre.

M. le président. L’amendement n° 199 est retiré.

L'amendement n° 503 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel et Guerriau, Mme Gourault et MM. Maurey et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. L’alinéa 12 inclut les centres d’accueil pour demandeurs d’asile dans le champ du PDALHPD. Il pourra éventuellement être réintroduit lors de la deuxième lecture, après la concertation sur la réforme de l’asile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est très embarrassée, car deux stratégies se superposent. Elle a émis un avis défavorable, considérant que cet alinéa est important, mais elle pourrait revoir sa position si des faits nouveaux intervenaient.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Létard, comme je l’ai déjà dit, nous ne souhaitons pas, dans l’attente des conclusions de la concertation, modifier la situation actuelle.

Par conséquent, je sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame Létard, l’amendement n° 503 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Je comprends tout à fait la position de Mme la ministre, mais je veux rester cohérente. Un large travail est mené depuis maintenant quatre mois par quatre ateliers associant l’ensemble des acteurs et des ministères concernés. Sur le fond, tout cela va dans le bon sens, mais essayons de faire les choses dans le bon ordre.

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 503 rectifié bis

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 33

Après le mot :

locaux

insérer les mots :

et installations

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement tend, aux alinéas 19 et 33, à revenir à la définition exacte de l’habitat indigne telle qu’elle figure dans la loi du 31 mai 1990, qui vise les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage. La rédaction actuelle du projet de loi ne mentionne pas les installations.

Cet amendement nous a été suggéré par la Fondation Abbé Pierre, qui est toujours très attentive à ces questions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission constate que le mot « installations » figure déjà à plusieurs endroits du texte. L’introduire aux alinéas visés serait un peu redondant, c’est pourquoi elle a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, comme l’a indiqué M. le rapporteur, le mot « installations » figure déjà aux alinéas 5 et 6 de l’article 14, dans les définitions de l’habitat indigne et de l’habitat informel, auxquelles il convient de se référer pour appliquer les alinéas 19 et 33.

L’ajout proposé me semble redondant et risquerait d’alourdir inutilement le texte. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Quand les phrases sont trop longues, on finit par ne plus savoir de quoi on parle…

M. Claude Dilain, rapporteur. C’est exact !

M. Philippe Dallier. Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié est retiré.

L'amendement n° 504, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Cornano, J. Gillot et Patient, Mme Claireaux et M. Antoinette, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Cet amendement est relatif aux dispositions de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dite « loi Letchimy ».

Il s’agit d’une précision rédactionnelle, visant à éviter qu’il faille rechercher tous les ayants droit éventuels du fait de cette simple mention au répertoire nominatif de l’habitat indigne.

Pour les situations d’habitat informel, nombreuses en outre-mer, cette précision permettra d’éviter de confondre le propriétaire du terrain avec les constructeurs de logements édifiés sans droit ni titre, souvent considérés localement comme « propriétaires » de leur construction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement est en partie satisfait. Par ailleurs, la précision que vous souhaitez apporter, monsieur Larcher, ne relève pas du niveau législatif, puisque, aujourd’hui, les noms des propriétaires qui figurent dans les fichiers de l’observatoire du logement indigne ou de l’habitat informel prévu par la loi Besson et mis en œuvre dans le cadre du PDALHPD proviennent des fichiers immobiliers ou du livre foncier. En outre, les fichiers fiscaux sont eux aussi déjà utilisés pour renseigner les observatoires.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur Larcher, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Larcher, l'amendement n° 504 est-il maintenu ?

M. Serge Larcher. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 504.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 772, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 28

Après le mot :

logement

insérer les mots :

et d’hébergement

II. - Alinéa 35

Supprimer les mots :

d’hébergement ou de logement

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cadrage, visant à préciser que les PDALHPD concernent bien le logement et l’hébergement, conformément à la philosophie de ce projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 772.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 549 rectifié ter, présenté par MM. Savin et P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Milon et Lefèvre et Mmes Primas, Sittler et Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 40, première phrase

Après les mots :

avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement

insérer les mots :

et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat étant chargés de la coordination des mesures mentionnées à l’article 4, ils doivent donner leur avis préalable sur le plan départemental adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Le présent amendement tend à complexifier le texte. Il est par ailleurs satisfait par des dispositions réglementaires. En conséquence, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Les EPCI sont déjà représentés. Par sa complexité, une telle mesure risquerait au surplus d’alourdir inutilement le dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le rapporteur, madame la ministre, je ne comprends pas vos arguments : selon vous, cet amendement est trop complexe, mais il est satisfait…

M. Claude Dilain, rapporteur. Il est trop complexe pour être introduit dans le projet de loi et il est satisfait par des textes réglementaires.

Mme Sophie Primas. En outre, les EPCI ne sont pas représentés aujourd’hui au sein du comité visé à l’alinéa 40.

Mme Cécile Duflot, ministre. Ils sont associés à l’élaboration du plan départemental !

Mme Sophie Primas. Certes, madame la ministre, mais ils ne prennent pas part à la décision !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Les EPCI sont associés à l’élaboration du plan départemental. En outre, comme M. le rapporteur l’a souligné, les textes réglementaires en vigueur prévoient bien leur représentation au sein du comité chargé du suivi et de la gouvernance dudit plan.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 549 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 549 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article 14.

M. Pierre-Yves Collombat. Bien sûr, les membres du RDSE voteront cet article. Toutefois, je me demande ce qui justifie cet exercice de sémantique consistant à distinguer l’habitat indigne de l’habitat informel.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas la même chose !

M. Pierre-Yves Collombat. J’en conviens, mais cela signifie-t-il que le logement informel, tel que défini, ne relèverait pas de l’habitat indigne et devrait être conservé en l’état, dans la mesure où il n’est pas de nature à faire courir un danger physique à ses occupants ? Je me permets de poser cette question, car cela me semble un peu curieux.

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 15 bis

Article 15

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article 5, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. » ;

b) Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures comprennent notamment l’accompagnement des ménages dans la recherche d’un logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés d’expulsion. » ;

c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont remplacés par les mots : « Les aides du fonds de solidarité » ;

d) Au neuvième alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également accorder une aide destinée à financer les » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie des » ;

3° Au premier alinéa de l’article 6-1, les mots : « à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 4 » et les mots : « logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3 » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-2, les mots : « mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 6-3, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».

M. le président. L'amendement n° 194, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots :« définies à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « définies au III de l’article 4 » et les mots : « du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de l’article 3 » ;

b) Avant la première phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à l’accord du bailleur ou des autres créanciers. » ;

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Le recours aux aides du Fonds de solidarité pour le logement en vue de rembourser une dette ne devrait pas dépendre de l’accord du bailleur, dans la mesure où ce dernier y trouve également son compte. Dès lors que l’offre de règlement du FSL respecte les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1 236 du code civil, le bailleur n’a aucun intérêt légitime à refuser le paiement d’une aide visant à solder la dette de loyer.

Tel est le raisonnement qu’a suivi la cour d’appel de Lyon le 20 mars 2002. Il convient de le consacrer législativement pour garantir l’efficacité du dispositif et contribuer à prévenir les expulsions locatives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Il s’agit là, en effet, de la traduction législative d’une jurisprudence. Il serait paradoxal qu’un bailleur puisse s’opposer au versement d’une aide du FSL destinée à solder des impayés de loyers. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Article 15 bis

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article 6 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d’activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d’activité fait l’objet d’une présentation et d’un débat au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d’autres territoires. » – (Adopté.)

Article 15 bis
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Article 16 bis

Article 16

(Non modifié)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2 et à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 302-1, la référence : « du troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « de l’article 1-1 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 441-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 4 » ;

4° Au dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, la référence : « quinzième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l’article 3 ».

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261-5 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 4 ».

III. – À l’article L. 124 B du livre des procédures fiscales, la référence : « par l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 3 ».

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, la référence : « au deuxième alinéa du g de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 1-1 ». – (Adopté.)

Article 16
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Article 16 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 16 bis

(Non modifié)

L’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’hébergement de publics relevant de l’aide sociale à l’enfance et lorsque le règlement départemental d’aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l’hébergement, la créance à l’égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse. » – (Adopté.)

Article 16 bis
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Article 17  (Texte non modifié par la commission)

Article 16 ter

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l’hébergement des publics dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ».

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.