Article 34
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Article 36

Article 35

Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 615-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-1. – I. – Lorsqu’un groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d’habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d’immeubles bâtis en société d’attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l’attribution d’un lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l’État dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, d’associations d’habitants, d’associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l’administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu’il constitue le soin d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d’immeubles bâtis ou de l’ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.

« II. – Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l’approbation du représentant de l’État dans le département et à l’avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et, le cas échéant, du président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2.

« III. – Si le groupe d’immeubles bâtis ou l’ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article, puis le plan approuvé par le représentant de l’État dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l’administrateur provisoire, s’il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l’État dans le département, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n’intervient pas dans les six mois à compter de l’approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire.

« IV. – Faute de réunion de l’assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe d’immeubles bâtis ou de l’ensemble immobilier compromettent la conservation de l’immeuble, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l’état de carence dans les conditions prévues à l’article L. 615-6.

« V. – Les I à IV ne s’appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2. » ;

2° L’article L. 615-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – redresser la situation financière de la copropriété ; »

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou faire réaliser par un tiers » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan de sauvegarde fait l’objet d’une convention de mise en œuvre entre les personnes de droit public compétentes, l’administrateur provisoire, si l’immeuble fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser l’échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement, les modalités d’intervention des différents opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de l’administrateur provisoire. La convention précise également les modalités d’évaluation du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au terme du plan. » ;

e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le représentant de l’État dans le département désigne, parmi les membres de la commission ou hors de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde.

« Le coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas, dans les délais prévus, les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une procédure judicaire est engagée sur le fondement des articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il veille à l’articulation du plan de sauvegarde avec la mission de l’administrateur provisoire et, le cas échéant, avec le contrat de l’opérateur mentionné à l’article 29-11 de la même loi.

« Il établit un rapport de sa mission.

« III. – Le représentant de l’État peut, après évaluation et consultation de la commission mentionnée au I de l’article L. 615-1 et selon les modalités prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors de la nomination d’un administrateur provisoire ou prolonger le plan de sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le nécessite. » ;

3° L’article L. 615-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-3. – La commission mentionnée à l’article L. 615-1 est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, le président du conseil général du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, l’assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission.

« Le représentant de l’État dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat la présidence de la commission mentionnée à l’article L. 615-1 lorsque l’une de ces autorités est à l’initiative du plan de sauvegarde. » ;

4° Après l’article L. 615-4-1, il est inséré un article L. 615-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-4-2. – Le syndic met à la disposition du représentant de l’État dans le département, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et de la commission mentionnée à l’article L. 615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan de sauvegarde.

« Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception d’honoraires spécifiques au profit du syndic.

« Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

5° (nouveau) À l’article L. 615-5, la référence : « L. 615-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 615-4-2 ».

M. le président. L'amendement n° 391 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première phrase

Après les mots :

le cas échéant,

insérer les mots :

le syndic et

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet d’ajouter la présence du syndic dans la commission chargée d’élaborer le diagnostic d’une copropriété confrontée à de graves difficultés, et cela en raison de la bonne connaissance qu’il a de la situation de l’immeuble.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Si le syndic peut être invité à participer à cette commission chargée de proposer un plan de sauvegarde – c’est même souvent le cas –, il y a des situations où il ne doit pas être y assister. On ne peut pas imposer sa présence par la loi.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 391 rectifié.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 393 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

syndic

insérer les mots :

un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation précise que le syndic est tenu de mettre à la disposition des autorités publiques et de la commission les documents nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de sauvegarde, sous peine de sanctions disciplinaires.

Or le texte ne précise pas à partir de quand ce défaut de communication entraîne des sanctions vis-à-vis du syndic.

C’est la raison pour laquelle il est important de préciser que cette responsabilité peut être engagée à condition qu’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus d’un mois ait été au préalable adressée au syndic.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
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Article 36 bis

Article 36

(Non modifié)

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. » – (Adopté.)

Article 36
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Article 37

Article 36 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2243-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier de la conservation des hypothèques » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale ou du département. » ;

4° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 2243-4, après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ». – (Adopté.)

Section 4

Réformer la procédure de carence

Article 36 bis
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Article 38 (Texte non modifié par la commission)

Article 37

Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et la santé » et, après le mot : « constater », sont insérés les mots : « , dans un délai fixé par le juge qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, » ; 

– à la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots : « , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants, y compris dans les parties privatives » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La notification des conclusions de l’expertise judiciaire vaut signalement à l’autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;

e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– après le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à l’organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;

f) Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

« V. – Au cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« VI. – Le cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

« VII. – Sans qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le propriétaire peuvent contester le prononcé de l’état de carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de carence.

« VIII. – La procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat secondaire. » ;

2° L’article L. 615-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’habitat, », sont insérés les mots : « de l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10, de l’organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes, » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de l’article L. 615-6 » et, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

e) Au septième alinéa, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » ;

– après les mots : « parties d’immeubles, » sont insérés les mots : « des parties communes, » ; 

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « publication de l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet » ;

g) Les onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L’expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’expropriant » ;

3° L’article L. 615-8 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « ainsi que l’indemnisation des propriétaires » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité d’expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.

« La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble mentionnés dans le rapport d’expertise prévu à l’article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et L. 511-2 du présent code. » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-9. – Pour les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant est assimilée à un loyer pour l’attribution des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies par ces mêmes articles. Ces allocations sont versées par l’organisme payeur à l’expropriant.

« Art. L. 615-10. – I. – Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d’expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, l’article L. 13-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable.

« II. – Lorsque le projet mentionné au V de l’article L. 615-6 du présent code prévoit l’expropriation de l’ensemble des parties communes, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut confier l’entretien de ces biens d’intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l’expropriation est poursuivie.

« Au moment de l’établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l’opérateur, l’état descriptif de division de l’immeuble est mis à jour ou établi s’il n’existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l’état de division est attachée une servitude des biens d’intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d’usage établi par l’opérateur.

« En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l’opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l’opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien, l’amélioration et la conservation de parties communes de l’immeuble et des équipements communs.

« Pour les propriétaires occupants, cette redevance est assimilée à un loyer pour l’attribution des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies à ces mêmes articles.

« III. – L’opérateur est chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

« Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.

« IV. – Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme peut lui être délégué.

« V. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l’opérateur peut demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation de procéder à l’expropriation totale de l’immeuble. Un nouveau projet d’appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l’article L. 615-6. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 615-7.

« VI. – Après avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l’immeuble peut faire l’objet d’une nouvelle mise en copropriété à la demande de l’opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d’intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d’acquisition des parties communes ayant initialement fait l’objet de l’expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l’opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, après le mot : « notifiés », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au troisième alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;

III. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

...) Au deuxième alinéa, après le mot : « soumet », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéas 40 à 49

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

(Non modifié)

L’article 2374 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des cotisations au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2 de la même loi » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens » ;

2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10 du code de la construction et de l’habitation, si le bien vendu est assorti d’un droit d’usage sur des biens d’intérêt collectif.

« Toutefois, l’opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l’année courante et des deux dernières années échues ; ».

M. le président. L'amendement n° 784, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'un droit d'usage

par les mots :

d'une servitude

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 784.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 (Texte non modifié par la commission)
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Article 40

Article 39

(Supprimé)

Section 5

Mesures diverses

Article 39
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Article 41

Article 40

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Les articles 45-1, 46-1 et 49 sont abrogés ;

2° Le premier alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi. » – (Adopté.)

Chapitre III

Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne

Section 1

Permettre l’unification des polices de l’habitat