compte rendu intégral
Présidence de Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean Boyer,
M. Hubert Falco.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Dépôt d'un rapport
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales.
3
Accès au logement et urbanisme rénové
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (projet n° 851 [2012-2013], texte de la commission n° 66, rapport n° 65, avis nos 29, 44 et 79).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE II (suite)
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre III (suite)
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne
Section 2 (suite)
Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne
Mme la présidente. Nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 46 sexies A.
Article 46 sexies A
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 111-6-1, après les mots : « inférieurs à 14 m² et à 33 m3 », sont insérés les mots : « , les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, » ;
2° Après l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut instituer, dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé, ou dans lesquelles, en raison des circonstances locales, l’habitat dégradé est susceptible de se développer, ou dans un secteur mentionné au 15° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant, au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire refuse l’autorisation à chaque fois que la division contrevient à l’article L. 111-6-1 du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants, à la salubrité publique, aux critères de décence et au plan local d’urbanisme.
« Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu d’autorisation de division, après que le maire a saisi pour avis le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 111-6-1-2. – La demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-6-1-1 est adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation. »
Mme la présidente. L'amendement n° 710 rectifié, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-6-1-1. - Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de la lutte contre l'habitat indigne, du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en vigueur, du programme local de l'habitat.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 824, présenté par M. Claude Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 710 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement, qui vise à assouplir les critères de création d’une zone d’autorisation préalable de division, est intéressant.
Je rappelle que, en l’état actuel du texte, la création d’une telle zone doit être appréciée au regard « des objectifs de résorption de l’habitat indécent » et d’autres critères.
La souplesse que vise à introduire l’amendement n° 710 rectifié me semble importante pour favoriser une meilleure intervention des communes ou des EPCI.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Je comprends le souhait exprimé par l’auteur de cet amendement. Je suis d’accord sur le principe, mais je pense qu’il nous faudra revoir l’encadrement de cette faculté en cours de navette, en raison du risque d’incompétence négative suscitée par la latitude excessive offerte par la rédaction actuelle de l’amendement.
Sous cette réserve, l’avis du Gouvernement est favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 794 rectifié, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, aux critères de décence
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 795, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
que le maire a saisi pour avis le
par les mots :
accord, le cas échéant, du
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 793 rectifié, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division. »
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement de précision important vise à protéger le locataire en cas de défaut d’autorisation de division.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-3. – Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 111-6-1-1, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
« Le produit de l’amende prévue à l’alinéa précédent est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise en particulier à lutter contre les divisions de maisons individuelles, une pratique qui se multiplie, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. C’est exact !
M. Claude Dilain, rapporteur. Et c’est grave !
M. Philippe Dallier. Il arrive parfois que des pavillons soient découpés en quatre ou cinq appartements, sans aucune demande d’autorisation préalable.
Je vous propose donc de pénaliser d’une amende allant de 15 000 à 25 000 euros les propriétaires qui se comportent de la sorte, en comptant sur le caractère dissuasif de cette sanction.
Le produit de cette amende serait intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement !
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Enthousiaste !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
Il subsiste toutefois une petite interrogation sur le montant de l’amende que vous fixez, monsieur le sénateur : c’est sans doute très dissuasif, mais peut-être trop élevé ! Nous vérifierons donc auprès de la Chancellerie le respect du principe constitutionnel d’adéquation de la peine.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46 sexies A, modifié.
(L'article 46 sexies A est adopté.)
Article 46 sexies
(Supprimé)
Article 46 septies
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 104 est présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 207 rectifié est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Autorisation préalable de mise en location
« Art. L. 634-1. - I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location, sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de résorption de l'habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
« III. - La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l'État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d'opposition du représentant de l'État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté ministériel.
« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l'État vaut avis défavorable.
« Art. L. 634-2. - La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634-3. - La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.
« Art. L. 634-4. - La demande d'autorisation est effectuée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune au moyen d'un formulaire type. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
« À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« Le rejet de la demande d'autorisation préalable ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de décence précitées.
« L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 634-5. - Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
« Art. L. 634-6. - La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
« Art. L. 634-7. - Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.
« Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable notifiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €.
« Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
« L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 634-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 104.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement prévoit de rétablir l’autorisation préalable dans la rédaction adoptée par nos collègues députés, qui avaient fort opportunément amendé et sécurisé le dispositif initial.
Ma commune ayant bénéficié de l’expérimentation nationale en matière de déclaration préalable, je suis bien placé pour apprécier les limites de celle-ci, notamment s’agissant des marchands de sommeil, qui cherchent à s’en extraire.
De surcroît, je me permets très respectueusement d’attirer votre attention sur le fait que la départementalisation des caisses d’allocations familiales a privé de moyens humains les contrôles effectués au moment de la déclaration.
Ce système d’autorisation préalable, dont il a longuement été débattu en commission des affaires économiques, pourrait être judicieux à condition d’être très encadré.
Ainsi, il s’agirait pour la commune ou l’EPCI d’une simple faculté, et en aucun cas d’une obligation.
En outre, dès lors que la collectivité investit et mobilise toute une panoplie d’outils pour lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil – cela va de l’incitation aux travaux à l’aide à l’occupant –, on ne peut exclure des actions plus coercitives contre ceux que le texte appelle « les propriétaires indélicats », et que je préfère pour ma part qualifier de « marchands de sommeil ».
J’ai la conviction que ce dispositif serait de nature à compléter l’ensemble des avancées contenues dans ce projet de loi, des dispositions relatives aux copropriétés dégradées jusqu’à la possibilité facultative pour l’EPCI de mettre en place un système d’autorisation préalable au sein d’un dispositif complet.
Je conclurai mon propos en précisant que la métropole lilloise compte 40 000 logements potentiellement indignes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié.
Mme Mireille Schurch. Tout comme M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, nous souhaitons en l’occurrence réintroduire dans le projet de loi les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et supprimées par la commission des affaires économiques du Sénat. Je fais bien entendu référence à l’article qui instaurait ce que l’on appelle « un permis de louer ».
Nous considérons qu’il s’agit d’une véritable question politique : devons-nous donner davantage de moyens aux maires pour lutter contre le fléau des marchands de sommeil ?
Vous le savez, cette proposition est portée de longue date par les élus communistes, notamment Stéphane Peu, dont la ville a fait la douloureuse expérience de morts par le feu dans des logements indignes.
L’amendement n° 207 rectifié prévoit donc que « l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location [...] au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur ».
Preuve que le dispositif est correctement ciblé, l’intercommunalité ou la commune « peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable ». Les choses me semblent donc suffisamment encadrées.
Une fois adoptée, la délibération doit être transmise au préfet, « qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois ». L’amendement précise que le rejet d’une autorisation de louer « ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
Celui qui loue un logement sans faire de demande d’autorisation s’expose donc à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 euros, et même jusqu’à 15 000 euros en cas de récidive. Le produit de ces amendes serait versé à l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, qui subventionne les travaux de réfection des logements dégradés.
Nous savons que l’association des maires de France, l’AMF, a contesté ce dispositif, considérant qu’il fait peser des charges trop importantes sur les élus. Pour autant, nous maintenons qu’il s’agit d’un impératif moral et politique que de se donner tous les moyens de lutter contre les marchands de sommeil. Je vous rappelle de surcroît qu’il s’agit d’inscrire dans la loi une simple possibilité.
Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que l’habitat insalubre continue de tuer un trop grand nombre de nos concitoyens – un mort est toujours un mort de trop –, notamment dans les villes populaires. Nous estimons donc important, quitte à ce que le dispositif évolue durant la navette parlementaire, de maintenir le principe de l’instauration d’un permis de louer.
J’attends avec impatience les explications de Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. M. Vandierendonck et Mme Schurch me placent dans une situation difficile.
La commission est en effet favorable à cet amendement, après avoir été favorable à l’amendement de suppression de l’article 46 septies que j’avais proposé.
À titre personnel – sans doute l’avez- vous deviné –, je ne suis pas favorable à la réintroduction de cet article dont j’avais souhaité la suppression.
Outre les obstacles juridiques, surtout pour les maires, qui justifient l’avis défavorable de l’AMF, cette mesure pourrait aussi poser des problèmes aux locataires, ce qui explique que la Fondation Abbé-Pierre n’y soit pas favorable non plus.
Toutefois, comme il n’est pas d’usage à ce banc d’aller à l’encontre de l’avis de la commission, je ne développerai pas davantage mon argumentation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement a entendu les réserves concernant la déclaration de mise en location, et les comprend. Il a aussi saisi quel objectif est visé par cet amendement, et il le partage : il s’agit d’éviter la mise en location de logements indignes, et la prévention est en effet le meilleur moyen de prévenir les situations difficiles.
Néanmoins, nous nous interrogeons sur le caractère opérationnel du dispositif. L’absence de délai, et donc le risque de se retrouver avec des logements qui ne seront pas mis en location dans l’attente de la mise en œuvre de la disposition issue des amendements présentés, peut avoir des effets induits complexes.
C’est tout le débat autour du permis de louer. Si ce débat est intéressant – le dispositif existe d’ailleurs dans d’autres pays –, sa mise en place nécessiterait des moyens importants afin d’assurer une réponse rapide aux propriétaires présentant une demande de mise en location. Cela pose un certain nombre de difficultés.
À l’aune de ces réflexions – et notre objection, compte tenu de l’objectif du Gouvernement de s’attaquer à la crise du logement et de ne pas favoriser la vacance, est liée non au fond, mais à la forme et au caractère opérationnel du dispositif –, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.