Mme la présidente. L'amendement n° 807, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;

…° L’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;

…° L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;

…° L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise tout simplement à ratifier quatre ordonnances déjà publiées par le Gouvernement. Je profite de cette occasion pour féliciter ce dernier, et donc Mme la ministre, de la célérité de cette opération.

Les dispositions de ces ordonnances sont désormais entrées en vigueur. Encore une fois, je salue ce travail et cette rapidité.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Chapeau bas !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 807.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Article 84 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 85 (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 84 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 731, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La part additionnelle de la taxe telle que prévue à l'article L. 331-15-1 a le caractère d'une recette de fonctionnement. »

II. - Après l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15, le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 5 % par une délibération motivée, en vue de contribuer au financement du service communal ou intercommunal de contrôle de l'application de la réglementation thermique. »

La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

M. Jean-Vincent Placé. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement demande à M. Placé de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Placé, l'amendement n° 731 est-il maintenu ?

M. Jean-Vincent Placé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 731 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 270 rectifié bis, présenté par M. Dubois, Mme Férat, MM. Amoudry et Marseille, Mme Létard et M. J.L. Dupont, est ainsi libellé :

Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Ferrand, Grignon, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, Mlle Joissains et M. Pierre, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et son intitulé ainsi rédigés :

« TITRE V

« FACILITER LA CONSTRUCTION, L’AMÉNAGEMENT ET LA DÉMOLITION

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 421 rectifié est présenté par M. Vandierendonck.

L'amendement n° 508 rectifié bis est présenté par M. Fichet.

L’amendement n° 732 rectifié est présenté par M. Dantec.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6 - I. - L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. 

« II. - Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.

« III. - Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

« IV. - L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.

« V. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. - Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L.125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-21. - I. - Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« II. - Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que de ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

« III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.

« IV. - Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas visé au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.

« V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.

« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.

« VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de polices prévues au chapitre premier du titre VII du livre premier.

« VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage définies dans les conditions prévues par les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;

5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.

« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;

6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 - Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.

« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.

« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2 - Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

« Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.

« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 556-3 - I. - En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

« Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'État. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.

« II. - Au sens du présent I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

« - pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant droit, ou la personne désignée par les articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives.

« - pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.

« - à défaut de responsable au titre des deux alinéas précédents, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution.

« III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police en charge de l’application du présent article. »

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 421 rectifié.

M. René Vandierendonck. Sur les 300 000 sites potentiellement pollués en France, dont plus de 4 000 présentent une pollution avérée d’après les bases Basias et Basol, près de 40 % sont situés dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’un bon nombre en Lorraine. Toutefois, j’imagine que d’autres territoires sont également concernés.

Par cet amendement, fruit de l’action menée par le groupe de travail présidé depuis une dizaine d’années par Vincent Sol, que je tiens à saluer avec une attention particulière, nous souhaitons évoquer la question des friches au sein de ce projet de loi.

En effet, si je prends le seul exemple de la métropole lilloise, plus de 350 hectares de friches industrielles sont concernées. Or, neuf fois sur dix, elles sont accolées à des quartiers inscrits en politique de la ville, alors que cette dernière leur tourne pourtant le dossier, et elles représentent des enjeux en matière de réaménagement urbain, économique et social tout à fait considérables. C’est véritablement là que se font la ville durable et le renouvellement urbain. C’est aussi là que peut se contenir le risque de l’extension et de l’étalement urbain, que nous essayons de canaliser.

Quatre objectifs majeurs sont repris dans les dispositions de cet amendement, qui est porté par Mme Blandin et MM. Fichet, Placé et Dantec, ainsi que par votre humble serviteur ; j’ajoute que nous n’en serions pas là sans le soutien de la commission des affaires économiques.

De plus, cela fait dix ans que l’on attend une clarification sur ces objectifs majeurs, et je tiens à souligner que rien n’aurait été possible sans la participation du ministère de l’écologie, dont l’investissement intellectuel et humain fut absolument colossal, notamment en termes de temps passé en réunions de travail ou en réalisation d’études de cas.

Il s’agit de mettre en place un système qui améliore d’abord l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, avec la réalisation de zones de vigilance, et qui permette d’encadrer l’attribution des autorisations d’urbanisme au sein de ces périmètres. En soi, c’est déjà un premier progrès.

Il s’agit ensuite d’encourager l’implication des acteurs publics et privés dans la reconquête des friches, en encadrant juridiquement leurs interventions. Le dispositif prévoit que, au moment de la conversion d’une friche, l’aménageur doit, en fonction de l’usage à venir, précisément concilier aménagement et dépollution, mesures de gestion et traitement de la pollution.

Il s’agit encore de clarifier la responsabilité des acteurs. Cet objectif n’était pas simple à réaliser dans des domaines où les contentieux connaissaient une inflation de près de 150 %. Il fallait – pour faire simple – établir une hiérarchie entre la responsabilité du dernier exploitant, la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets et la responsabilité subsidiaire du propriétaire en cas de pollution de son terrain. Ce texte, auquel le MEDEF a également été associé, clarifie cette hiérarchie des responsabilités.

Il s’agit, enfin, de concourir à toute une filière économique intégrée sur les technologies du recyclage, de la valorisation de déchets et des sites et sols pollués.

Cette dynamique s’est enclenchée, vous vous en souvenez mes chers collègues, lors de la fermeture du site MetalEurope. (Mme Éliane Assassi acquiesce.) Dans la France entière, les élus de toutes tendances ont été consultés et associés à cette réflexion.

Pour ma part, je ne suis qu’un passeur de témoin. Toutefois, que ce texte puisse être repris dans le cadre de ce projet de loi est essentiel aux yeux de tous ceux qui ont travaillé aussi bien sur les copropriétés dégradées que sur les sites industriels désertés. Ne serait-ce que pour la contribution que vous apportez à la résolution de ces deux problèmes, madame la ministre, je tiens à vous dire un immense merci !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est une vraie déclaration d’amour ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 508 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Vincent Placé pour présenter l’amendement n° 732 rectifié.

M. Jean-Vincent Placé. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cette disposition a été présentée de façon à la fois exhaustive et très brillante par notre collègue. Les zones de vigilance qui seront créées au travers de ces amendements identiques correspondent à un véritable besoin.

Toutefois, le niveau d’expertise de la commission des affaires économiques n’est pas suffisant pour qu’elle puisse se prononcer sur le fond, même si, monsieur Vandierendonck, vous nous avez déjà convaincus par votre plaidoyer.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Je remercie M. Vandierendonck de ses remerciements. (Sourires.)

Il est vrai que la question des sols pollués, comme celle des copropriétés dégradées et du droit de préemption, constituait un sujet lourd, sur lequel de nombreux parlementaires avaient travaillé, au travers, je le répète, de différents rapports ou missions.

Il fallait avancer. Cela fait maintenant cinq jours que nous sommes ensemble jour et nuit et, si chacun peut légitimement être fatigué, vous aurez compris que nous avons voulu que cette loi résolve des problèmes très concrets qui se posent aux élus locaux et aux opérateurs, notamment la question des sols pollués.

J’espère que ce projet de loi déjà dense, auquel est venu s’ajouter un certain nombre d’amendements, pourra être utile et participer de l’objectif général de densification. J’espère également que des projets difficilement réalisables hier en cœur de ville en raison des friches polluées pourront, demain, aboutir.

Le Gouvernement est donc bien évidemment favorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 421 rectifié et 732 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article 84.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 285 est présenté par M. Sueur.

L'amendement n° 459 est présenté par Mme Gourault et M. Lorgeoux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Font partie du domaine privé de l’État les biens lui appartenant situés sur le territoire de la commune de Chambord à l’exclusion du château, de ses dépendances attenantes et de son parc. Cette disposition s’applique à la date de création de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I. »

L’amendement n° 285 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 459.