Mme la présidente. L'amendement n° 231, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 77 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2014 un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale foncière ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Nous posons de nouveau la question de la création d’une agence nationale foncière pour le logement. Nous avons, au cours de cet après-midi, longuement discuté des questions foncières, auxquelles nous sommes particulièrement attachés. Vous nous avez dit, madame la ministre, être ouverte sur ces questions. Travaillons donc ensemble !
Notre proposition est simple : nous voulons renforcer les outils permettant d’agir de manière pérenne sur le levier foncier pour rendre possible la construction effective de logements publics accessibles. Nous préconisons à cet égard la création d’une Agence nationale foncière pour le logement.
Il convient tout d'abord de réaffirmer le rôle de l’État en matière de logement, donc de politique foncière.
Il s’agit ensuite de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, qui passe non pas seulement par le subventionnement cette dernière, mais aussi, directement, par les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.
Il faut enfin sortir les collectivités et les opérateurs publics des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui lorsqu’ils souhaitent participer à l’effort de construction en reportant l’effort financier d’acquisition de terrains, qu’ils soient publics ou privés, sur cette agence.
Concrètement, l’Agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public d’État. La propriété foncière serait celle de la puissance publique, mais l’usufruit serait confié aux différents opérateurs de construction. Je remarque ici que l’ensemble des travaux menés récemment sur cette question souligne l’intérêt de la dissociation entre usufruit et propriété.
Ainsi, sur la propriété de l’Agence nationale foncière, les droits à construire ou à réhabiliter seraient confiés aux organismes d’HLM pour produire des logements sociaux, par un recours aux baux emphytéotiques à construction ou à réhabilitation.
Vous avez adopté un tel dispositif pour le logement intermédiaire, madame la ministre. Il faut, à notre avis, aller plus loin, puisque l’urgence est bien dans la construction de logements sociaux. Je confirme également que la recette liée à ces baux permettrait à terme à cette agence de s’autofinancer, s’engageant ainsi dans un cercle vertueux.
Nous estimons que cette solution, que nous avons déposée sous forme de proposition de loi, vous le savez, madame la ministre, est pertinente, et nous souhaitons qu’elle soit étudiée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission est toujours réticente sur les demandes de rapport, même si j’ai bien compris et mesuré l’importance que celui-ci revêt pour vous, madame Schurch.
Je sais que le Gouvernement travaille déjà sur cette question. Je m’en remets donc à Mme la ministre pour savoir si ce rapport lui semble nécessaire.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Madame la sénatrice, comme je vous l’ai dit, un rapport est en cours de rédaction, mais il est encore loin d’être terminé. Je me propose de faire en sorte que les problématiques que vous venez d’évoquer soient intégrées et complètent le rapport que vous avez demandé lors de l’adoption d’une précédente loi.
Vous ne manquerez pas de recevoir ce rapport, qui verra cette question prise en considération. En conséquence de quoi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous nous réjouissons de la prise de position de Mme la ministre. Nous partageons en effet avec nos collègues communistes le sentiment qu’il est urgent de réfléchir à des systèmes permettant d’acquérir du foncier dissocié, que ce soit pour le logement social ou pour l’accession sociale à la propriété.
C’est une voie d’avenir, mais il est vrai que la question est assez complexe. Je vous suis donc reconnaissante, madame la ministre, de bien vouloir travailler sur l’ensemble de cette dimension. Nous soutenons pleinement la démarche présentée au travers de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Schurch, l’amendement n° 231 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Je considère que cet amendement est satisfait, le Gouvernement proposant d’intégrer ces questions dans le rapport en cours de rédaction.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 231 est retiré.
Article 78 (priorité)
L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les équipements publics qui ont fait l’objet d’une convention de projet urbain partenarial desservent d’autres terrains pour lesquels aucune convention n’a été signée, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État, dans le cadre des opérations d’intérêt national, peut délimiter un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs conduisant des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations.
« Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans.
« III. – Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou au représentant de l’État dans le cadre des opérations d’intérêt national à ce qu’ils étudient le projet d’aménagement ou de construction et que cela fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande.
« La demande est assortie d’un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d’aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. » – (Adopté.)
Article 78 bis (priorité)
I. – Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu’ils identifient et dans un but de mixité sociale et d’amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d’exposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu’il puisse s’agir d’une augmentation significative.
Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de l’augmentation de la population, précise l’augmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.
II. – Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés avant le 1er janvier 2015.
Mme la présidente. L'amendement n° 238, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale. Nous en demandons la suppression, pour les raisons que j’ai expliquées lors de l’examen, le 12 juin dernier, de la proposition de loi de M. Doligé relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Je ne les répéterai pas, afin de ne pas allonger nos débats. Je vous rappelle simplement, mes chers collègues, que cet article crée un nouveau dispositif particulièrement favorable aux opérateurs d’aménagement privé.
Aujourd’hui, il nous semble que les défis à relever en termes d’aménagement, de construction de logements et d’équipements publics ne peuvent se conjuguer avec les cadeaux toujours plus nombreux qui sont faits au secteur privé.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission étant défavorable à la suppression de l’article 78 bis, elle l’est aussi à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 78 bis.
(L'article 78 bis est adopté.)
Article 78 ter (priorité)
(Non modifié)
L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :
« 1° Soit à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;
« 2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
« 3° Soit à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La convention de mandat détermine :
« 1° L’objet du contrat ;
« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l’exécution du mandat. » – (Adopté.)
Article 79 (priorité)
(Non modifié)
Le livre III du code de l’urbanisme est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROJETS D’INTÉRÊT MAJEUR
« Art. L. 350-1. – L’autorité administrative, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d’un projet d’intérêt majeur qui comporte la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement et, le cas échéant, de projets d’infrastructure.
« La région et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du contrat.
« À la demande de l’une des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l’État et toute société publique locale susceptible de prendre part à la réalisation du projet d’intérêt majeur.
« Art. L. 350-2. – Avant la signature du contrat, le projet d’intérêt majeur est soumis pour avis au président du conseil régional, au président du conseil général et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou en matière de plan local d’urbanisme.
« Peut être également recueilli l’avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement ou d’environnement.
« Le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 350-3. – Le contrat conclu en application de l’article L. 350-1 comprend :
« 1° Une présentation du projet d’intérêt majeur, de ses objectifs et de la manière dont il contribue au développement urbain durable du territoire dans lequel il s’insère ;
« 2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional de l’habitat ;
« 3° La stratégie foncière à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet ainsi que, le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains appartenant aux signataires du contrat et nécessaires pour la conduite du projet ;
« 4° La liste des actions et des opérations d’aménagement et, le cas échéant, des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa de l’article L. 350-1 ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l’échéancier prévisionnel de leur réalisation ;
« 5° Les conditions générales de financement du projet.
« Art. L. 350-4. – Pour la mise en œuvre de la stratégie foncière prévue au 3° de l’article L. 350-3, le contrat peut prévoir la création de zones d’aménagement différé, dont il dresse la liste et fixe le périmètre. Il désigne les bénéficiaires des droits de préemption ainsi institués.
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat emporte, pour l’application de l’article L. 212-1, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.
« Dans les zones d’aménagement différé prévues au contrat, la commune est titulaire d’un droit de préemption à titre subsidiaire lorsqu’elle n’est pas bénéficiaire d’un droit de préemption à titre principal. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision d’exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d’aliénation faite par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 213-2. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé au même article L. 213-2, à l’expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce droit.
« Art. L. 350-5. – Le contrat mentionné au présent titre peut valoir déclaration de projet des actions ou des opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures mentionnés au 4° de l’article L. 350-3 pour l’application de l’article L. 300-6. Le contrat précise les actions, les opérations et les projets pour lesquels il vaut déclaration de l’intérêt général.
« Ces actions ou ces opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures sont compatibles, s’il y a lieu, avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d’aménagement régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
« Si ces actions, ces opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructure ne sont pas compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues aux articles L. 122-15 et L. 123-16. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 350-2 est organisée dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
« Art. L. 350-6. – Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l’État, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l’article L. 350-3.
« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-1 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3 du présent code. Elle agit dans les strictes conditions définies par les dispositions qui la régissent.
« Art. L. 350-7. – Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats prévus au présent titre. »
Mme la présidente. L'amendement n° 490 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Amoudry, Bockel, Dubois, Guerriau, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
Supprimer cet article
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote sur l'article.
M. Pierre Jarlier. Je veux juste dire un mot sur cet article 79, que je trouve très intéressant. En effet, la notion de projets d’intérêt majeur permettra d’engager des partenariats afin de mener des opérations d’aménagement, notamment dans les centres anciens.
On a beaucoup parlé du logement pour tous. Or le projet de loi ouvre là une possibilité de requalifier ces centres anciens, de lutter contre les ghettos, de leur donner une nouvelle dynamique. Pour ce faire, nous devons mettre en place des politiques partenariales impliquant de nombreux acteurs dans le domaine de la construction, de l’aménagement, du commerce, ainsi que de l’environnement, en raison des nombreux problèmes de précarité énergétique rencontrés dans ces centres anciens.
Il me semble, madame la ministre, que ces projets d’intérêt majeur devraient nous permettre de mener ces opérations de requalification, raison pour laquelle je soutiens véritablement le dispositif mis en place dans le projet de loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 79.
(L'article 79 est adopté.)
Chapitre V (priorité)
Participation du public
Article 80 (priorité)
(Supprimé)
Article 81 (priorité)
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-6. – Sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
II. – L’article L. 113-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
« Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. La directive territoriale d’aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d’État. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »
III. – L’article L. 113-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret portant modification de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »
IV. – L’article L. 113-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de révision et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la révision de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 145-11 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan. »
VI. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit à l’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette enquête, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan. »
VII. – Le V s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juillet 2014.
Le VI s’applique aux demandes de permis de construire ou de permis d’aménager déposées à compter du 1er juillet 2014. – (Adopté.)
Article 82 (priorité)
L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État. » ;
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « précisés » ;
c) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, … (le reste sans changement). » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage.
« Dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords.
« L’autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
« Pour les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n’y a pas lieu d’organiser l’enquête publique mentionnée à l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
« La demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le bilan de la concertation font l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement.
« L’autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. » ;
3° La première phrase du IV est ainsi modifiée :
a) La référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et III bis » ;
b) Après le mot : « définies », est insérée la référence : « au présent article et ». – (Adopté.)
Chapitre VI (priorité)
Dispositions diverses
Article 83 (priorité)
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions résultant de la présente loi et sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. – (Adopté.)
Article 84 (priorité)
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est ratifiée.
I bis. – Le second alinéa de l’article L. 321-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque chambre consulaire et le conseil économique, social et environnemental sont représentés au conseil d’administration avec voix consultative. »
II. – Au dernier alinéa du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 précitée, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».
III. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
2° L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme ;
3° L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.