M. le président. Je rappelle que l’article 18 a été rejeté par le Sénat et que cet article se trouve ainsi supprimé.
L'amendement n° A-18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l'article 150 VC est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 ou des droits s'y rapportant » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
B. – Au II de l'article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».
II. – Le VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s'y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à :
« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.
« Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »
III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. – Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
IV. – A. - Le 1° du A du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.
B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant.
C. – Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
D. – Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».
Article 19 bis
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 19 bis dans cette rédaction :
I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros) |
|||
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
|
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
|
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
|
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
|
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
|
De 2011 à 2015 |
25 |
40 |
|
À compter du 1er septembre 2015 |
25 |
25 |
« Les véhicules diesel et assimilé conformes à la norme “Euro 6” avant le 1er septembre 2015 bénéficient du tarif de 25 €.
« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II à IV. – (Non modifiés)
L'amendement n° A-19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
(en euros) |
||
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
À compter de 2011 |
20 |
40 |
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Article 20
(Supprimé)
M. le président. Je rappelle que l’article 20 a été rejeté par le Sénat et que cet article se trouve ainsi supprimé.
L'amendement n° A-20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits(Numéros du tarif des douanes) |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Ex 2706-00 |
|||||
- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d'aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène.Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d'emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d'autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-13 |
|||||
- Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d'emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d'autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
- Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d'emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
- Gaz naturel à l'état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m3 |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. |
36 bis |
100 m3 |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m3 |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
-- destinés à d'autres usages. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2712-10 |
|||||
- Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2712-20 |
|||||
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 2712-90 |
|||||
- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-20 |
|||||
- Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-90 |
|||||
- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
- autres |
|||||
2715-00 |
|||||
- Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3403-11 |
|||||
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3811-21 |
|||||
- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3824-90-97 |
|||||
- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d'emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
- autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 |
18,57 |
19,86 |
» ; |
B. - Les b et c du 1 de l'article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
C. - Après l'article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;
D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le c du 5 est abrogé ;
2° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) |
||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
E. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) |
||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. - A. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
B. - Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. - Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.
II bis. - L'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
III - Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Article 22 bis (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 22 bis dans cette rédaction :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er juillet 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;
3° ’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° ’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies |
Kilogramme |
10 |
» |
6° Le 1 bis du même article est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
7° Aux 3 et 6 de l’article 266 decies et à la première phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacés par les références : « 6, 10 et 11 ».
L'amendement n° A-21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Article 23 bis
(Supprimé)