Sommaire
Présidence de M. Thierry Foucaud
Secrétaire :
M. Jean Desessard.
2. Communication relative à une commission mixte paritaire
4. Décision du Conseil constitutionnel
5. Saisine du Conseil constitutionnel
6. Demande d'inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
7. Modification de l’ordre du jour
M. le président, Mme Nathalie Goulet.
8. Simplification et sécurisation de la vie des entreprises. – Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Discussion générale : Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique ; MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois ; Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Mme Esther Benbassa, MM. André Reichardt, Aymeri de Montesquiou, Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Claude Requier, Alain Richard.
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée.
Clôture de la discussion générale.
Suspension et reprise de la séance
Mme Éliane Assassi.
Amendement n° 3 rectifié de Mme Éliane Assassi. – M. le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.
Amendement n° 6 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – MM. M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 30 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.
Amendement n° 29 du Gouvernement. – Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 31 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 25 du Gouvernement. – Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. le rapporteur, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Richard, André Reichardt. – Retrait.
Adoption de l'article.
9. Souhaits de bienvenue à M. Stephan Weil, président du Bundesrat
10. Simplification et sécurisation de la vie des entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Amendement n° 14 du Gouvernement. – Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique ; Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable ; M. Henri Tandonnet, Mme Éliane Assassi, MM. André Reichardt, Alain Richard. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Amendement n° 32 de la commission. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 4 rectifié de Mme Éliane Assassi. – MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mmes Fleur Pellerin, ministre déléguée ; Nathalie Goulet. – Rejet.
M. le président.
Amendement n° 16 du Gouvernement. – Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ;
Amendement n° 33 de la commission. – M. le rapporteur.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rectification de l’amendement n° 16.
M. le rapporteur. – Rejet de l’amendement n° 16 rectifié ; adoption de l’amendement n° 33.
Adoption de l'article modifié.
Mme Éliane Assassi.
Amendement n° 5 rectifié de Mme Éliane Assassi. – MM. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 13, 14 bis (nouveau) et 14 ter (nouveau). – Adoption
Amendement n° 23 du Gouvernement. – MM. Alain Vidalies, ministre délégué ; le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 12 de Mme Michèle André. – MM. François Patriat, rapporteur pour avis ; Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.
Amendement n° 13 de Mme Michèle André. – MM. François Patriat, rapporteur pour avis ; Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Gérard Le Cam.
Amendement n° 21 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – M. Jean-Claude Requier.
Amendement n° 26 de M. Roland Courteau. – M. Marcel Rainaud.
Amendement n° 2 rectifié de M. Yves Détraigne. – M. Henri Tandonnet
Amendement n° 19 rectifié bis de Mme Laurence Rossignol. – Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis ; MM. Alain Vidalies, ministre délégué ; Jean-Claude Requier. – Retrait de l’amendement n° 21 rectifié.
Reprise de l’amendement n° 21 rectifié par M. André Reichardt. – Rejet des amendements nos 21 rectifié bis et 26.
Mme Laurence Rossignol. – Adoption de l'amendement n° 2 rectifié rédigeant l'article, l'amendement n° 19 rectifié bis devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 16
Amendement n° 24 de M. Alain Richard. – MM. Alain Richard, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 15 du Gouvernement. – MM. Alain Vidalies, ministre délégué ; François Patriat, rapporteur pour avis ; André Reichardt, Alain Richard. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 21
Amendement n° 28 de M. Philippe Marini. – MM. André Reichardt, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 27 de M. Philippe Marini. – MM. André Reichardt, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Alain Richard, Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 34 de la commission. – MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l’amendement modifiant l’intitulé.
Adoption de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
11. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Thierry Foucaud
vice-président
Secrétaire :
M. Jean Desessard.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire qui s’est réunie sur le projet de loi de finances pour 2014 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
3
Dépôt de documents
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 :
- d’une part, l’avenant n° 3 à la convention du 2 septembre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations ;
- d’autre part, la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Développement de l’économie numérique ».
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Ils ont été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
4
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du jeudi 5 décembre 2013, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution.
Acte est donné de cette communication.
5
Saisine du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 décembre 2013, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
6
Demande d'inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
M. le président. En application de l’article 50 ter de notre règlement, j’informe le Sénat que M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP, a demandé, le 6 décembre 2013, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution n° 194, présentée en application de l’article 34–1 de la Constitution, relative à la transition énergétique, et déposée le 4 décembre 2013.
Cette demande a été communiquée au Gouvernement dans la perspective de la prochaine réunion de notre conférence des présidents qui se tiendra le mercredi 11 décembre 2013.
7
Modification de l’ordre du jour
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, M. le président du Sénat rendra, demain, mardi 10 décembre, à quinze heures, un hommage en séance publique à l’ancien président sud-africain et prix Nobel de la paix Nelson Mandela.
Par ailleurs, en application de l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution, M. le Premier ministre a adressé à M. le président du Sénat, le vendredi 6 décembre, une lettre l’informant que le Gouvernement a décidé de faire intervenir nos forces armées en République centrafricaine.
Cette opération répond à la demande d’aide des autorités centrafricaines et de l’Union africaine, telle qu’exprimée dans son communiqué du 13 novembre, et se déroule dans le cadre du mandat résultant de la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle appuie la Mission internationale de stabilisation de la Centrafrique – MISCA –, déployée par l’Union africaine.
M. le Premier ministre recevra demain, mardi 10 décembre, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, les présidents des groupes politiques et des commissions compétentes des deux assemblées.
Puis, le Gouvernement fera, à quinze heures, après l’hommage à Nelson Mandela, simultanément à l’Assemblée nationale et au Sénat, une déclaration suivie d’un débat sur cet engagement des forces armées.
Après concertation avec les présidents de groupe, je vous propose pour l’organisation de ce débat d’attribuer, après l’intervention du Gouvernement :
- un temps de parole de quinze minutes à l’orateur du groupe UMP et à celui du groupe socialiste, de dix minutes à l’orateur de chacun des autres groupes politiques et de cinq minutes au représentant des non-inscrits ;
- et un temps de parole de dix minutes au président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Y a-t-il des observations ?...
Mme Nathalie Goulet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, pouvez-vous nous confirmer qu’il n’y aura pas de vote à l’issue de ce débat ?
M. le président. Je vous le confirme.
Y a-t-il d’autres observations ?...
L’ordre du jour de la séance du mardi 10 décembre est donc ainsi modifié.
8
Simplification et sécurisation de la vie des entreprises
Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du Gouvernement, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (projet n° 28, texte de la commission n° 202, rapport n° 201, avis nos 164, 184 et 185).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux d’emblée vous remercier de me donner la possibilité de vous exposer les grandes lignes de ce projet de loi d’habilitation à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Vous le savez, ce projet s’inscrit dans le choc de simplification annoncé et voulu par le Président de la République. Il a donc fait l’objet d’un engagement collectif du Gouvernement autour de Pierre Moscovici, qui a porté ce texte.
Je tiens à remercier particulièrement Thani Mohamed Soilihi, Yannick Vaugrenard, Laurence Rossignol et François Patriat, qui en ont été les rapporteurs en commission.
Je souhaiterais, d’abord, rappeler l’enjeu de ce projet de loi : il s’agit ni plus ni moins de libérer les énergies des entreprises en simplifiant et en sécurisant leur action. L’objectif est de leur permettre de consacrer plus de temps et de moyens à leur métier, à leur cœur de métier, et moins à leurs papiers.
Selon la Commission européenne, abaisser de 25 % les charges administratives des entreprises, c’est retrouver 1,4 % de PIB supplémentaire à long terme. Si beaucoup de mesures portées par ces textes sont des mesures simples, leur impact est donc potentiellement très grand, y compris à l’échelle macroéconomique.
Notre ambition est également grande pour l’administration, car la simplification est pour elle un changement de paradigme. Elle suppose une adaptation technologique pour prendre le virage de la dématérialisation et des téléprocédures. Elle suppose aussi de parfaire une évolution culturelle, car simplifier la vie des entreprises c’est entrer dans une relation de confiance, éviter les contrôles redondants, ne pas demander plusieurs fois le même justificatif. Ce changement de paradigme est nécessaire pour disposer, demain, d’un service public moins coûteux pour le contribuable, plus à l’écoute des entreprises et encore plus efficace qu’il ne l’est aujourd’hui. Dans cette mesure, ce projet de loi s’inscrit dans la dynamique plus générale de la modernisation de l’action publique.
Les habilitations que le Gouvernement sollicite du Parlement sont très variées, puisque des idées ont émergé de notre concertation avec les entreprises et les administrations de proximité dans de très nombreux domaines. Ainsi prévoyons-nous l’allégement des obligations comptables des petites entreprises, la suppression de certaines déclarations redondantes, ou encore la simplification de certaines obligations d’affichage des employeurs.
Mais simplifier la vie des entreprises touche à bien d’autres dimensions, allant du financement à la sécurisation de leur environnement juridique. Ce projet de loi comporte ainsi des mesures en faveur du financement participatif, auxquelles je suis personnellement attachée, car elles profitent très largement aux projets de jeunes pousses du numérique.
Il porte également plusieurs mesures d’urgence telles que la ratification ou la transposition de directives dont l’échéance d’importation dans l’ordre juridique interne est imminente, ou encore la mise en œuvre de la partie non fiscale de la très importante réforme de l’assurance vie, consistant à créer les contrats « Eurocroissance », qui contribueront au financement des entreprises en favorisant l’investissement en actions.
Le paradoxe est bien connu et ce projet de loi ne pouvait y échapper entièrement : il est souvent très complexe de simplifier. Si les sujets sont divers, la démarche de simplification résulte, toutefois, de choix politiques clairs, dont je souhaite rappeler quelques grands axes.
D’abord, notre démarche de simplification n’est pas une démarche de dérégulation. Elle ne saurait donc conduire à remettre en cause des acquis sociaux ou environnementaux. En effet, plusieurs mesures emblématiques de ce projet de loi visent à raccourcir, en les fusionnant, des procédures d’autorisations complexes en matière d’urbanisme ou d’environnement. C’est, par exemple, la logique du certificat de projet, des procédures intégrées pour l’immobilier d’entreprises ou les installations classées, ou encore des opérations d’intérêt économique et environnemental. Cependant, dans chacune de ces procédures, plus grande diligence ne rimera pas avec moindre vigilance.
De même, les mesures d’allégement de certaines obligations des employeurs ou encore les mesures proposées en matière de gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation ne sauraient en aucun cas se traduire par un recul des droits des salariés.
Ensuite, si le Gouvernement souhaite procéder par ordonnances, c’est afin d’agir vite et fort. C’est la raison pour laquelle les délais d’habilitation qui vous sont demandés sont courts. Nous souhaitons que la très grande majorité des ordonnances soient parues d’ici à la fin du printemps 2014. Là encore, habilitation ne signifie pas dépossession du Parlement. Je renouvelle très sincèrement auprès de vous l’engagement qui a été pris devant l’Assemblée nationale : nous souhaitons que les parlementaires puissent être associés pleinement à l’élaboration des ordonnances.
Enfin, j’insiste sur l’honnêteté de notre démarche : les habilitations que le Gouvernement sollicite de votre Haute Assemblée n’ont pour seul et unique objet que de faciliter l’action des entreprises françaises et d’améliorer leur environnement. De la réforme des rapports entre le Syndicat des transports d’Île-de-France et la Société du Grand Paris à la modernisation de l’État actionnaire, en passant par l’amélioration des procédures collectives, notre projet repose exclusivement sur des évolutions que nous espérons fédératrices et que je me réjouis de pouvoir détailler devant vous ce soir. (M. Jean-Claude Requier applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
Mme Nathalie Goulet. Excellent rapporteur !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les entreprises approuvent et réclament les simplifications prévues dans ce projet de loi. Tous, nous devons les entendre.
Je citerai un seul exemple : les allégements comptables prévus à l’article 1er du texte vont simplifier la vie de 97 % des sociétés commerciales, celles de cinquante salariés au plus, sans pour autant remettre en cause le modèle comptable français.
Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à considérer que la simplification est un facteur – parmi d’autres, bien sûr – de compétitivité économique pour nos entreprises et à partager cette priorité. J’espère que cette préoccupation, qui nous est commune et qui dépasse dans ses finalités les clivages partisans, saura nous rassembler au moment de voter ce projet de loi.
Certes, le Gouvernement nous propose de procéder par voie d’ordonnances et nous sommes à nouveau saisis cette année d’un projet de loi d’habilitation : nous en avons déjà examiné deux.
Mais quel gouvernement n’a pas eu recours à cette faculté, prévue par notre Constitution, y compris pour simplifier le droit, y compris pour réformer le droit des entreprises en difficulté, comme ce fut le cas en 2008 ?
Ce projet de loi traduit les engagements du Gouvernement envers les entreprises en matière de « choc de simplification » qui ont été pris notamment lors du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet dernier.
La simplification est devenue un processus permanent depuis une dizaine d’années et, à cet égard, le gouvernement actuel lui accorde au moins la même priorité que le gouvernement précédent, même si les méthodes législatives de simplification peuvent changer.
Nous exprimions tous, il n’y a pas si longtemps encore, les mêmes réticences à l’égard des propositions de loi de simplification du droit, très volumineuses et pas toujours très intelligibles pour le débat parlementaire. Notre collègue Bernard Saugey, rapporteur de trois de ces textes, a même parlé d’« assemblages hétéroclites de cavaliers législatifs en déshérence ». (Mme Nathalie Goulet s’exclame.)
Reconnaissons-le, avec le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. Même si l’on peut en discuter, ce texte est bien centré sur le droit des entreprises, sur la simplification de la vie des entreprises, avec des mesures générales et des mesures plus sectorielles. Ce texte a un objet clair et circonscrit et la navette parlementaire ne l’a pas encore trop alourdi.
Mme Nathalie Goulet. Il est examiné en procédure accélérée !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il faut saluer cet effort de modération de la part du Gouvernement.
Certes, ce projet procède par voie d’habilitations, mais il ne s’agit pas pour autant d’un blanc-seing, puisque, comme le Conseil constitutionnel l’a exigé à de nombreuses reprises, l’habilitation doit être suffisamment précise pour éclairer le législateur sur les mesures envisagées.
Le sens du travail de la commission et des amendements qu’elle a adoptés a justement été de préciser les habilitations lorsqu’elles étaient trop vagues ou imprécises, y compris – et je ne peux que le déplorer, madame la ministre – lorsque le Gouvernement aurait préféré une habilitation plus floue lui donnant une plus grande marge de manœuvre.
J’entends que la méthode du recours aux ordonnances n’est pas satisfaisante, en particulier pour les sujets qui excèdent la seule simplification, c’est-à-dire les véritables réformes, qui méritent un projet de loi à part entière et un vrai examen parlementaire au fond. Je pense en particulier à l’article 2 du projet de loi, qui propose une large réforme du droit des entreprises en difficulté.
M. André Reichardt. Tout à fait !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Sur ce sujet, cependant, le Gouvernement invoque, à juste titre, l’urgence de la situation économique pour procéder par ordonnance. Je souscris, bien évidemment, à cet argument de réalisme. À cet égard, il faut reconnaître que les délais d’habilitation sont, dans leur grande majorité, assez courts, entre quatre et neuf mois. L’argument de la rapidité n’est donc pas sans fondement (M. André Reichardt hoche la tête en signe de doute.), même si nous aurions pu, dans certains cas, examiner un projet de loi, y compris en procédure accélérée.
En tout état de cause, il appartiendra aux parlementaires que nous sommes – et ce sera le cas de la commission des lois pour ce qui la concerne – d’être vigilants lorsque nous serons invités à ratifier ces ordonnances et, si nous le jugeons nécessaire, de les modifier. À ce titre, madame la ministre, j’ai bien entendu l’engagement que vous venez de prendre d’associer les parlementaires à l’élaboration de ces ordonnances. Nous devrons examiner les projets de loi de ratification, en particulier celui qui concernera le droit des entreprises en difficulté. Cette ratification devra faire l’objet d’un réel débat parlementaire.
Dans un souci de rapidité et d’efficacité et dans le respect de la logique d’ensemble de ce texte d’habilitation, la commission n’a pas souhaité y adjoindre des dispositions additionnelles ou des modifications du droit en vigueur, même si les suggestions de simplification formulées par les entreprises sont toujours nombreuses. Nous pourrons toujours y revenir, mais certaines dispositions de ce projet de loi sont attendues et doivent s’appliquer dès le début de l’année 2014, et c’est pourquoi nous n’avons pas voulu alourdir le texte.
Je tenais à apporter ces précisions car nous aurons à examiner tout à l’heure quelques amendements visant à introduire des dispositions additionnelles. Je me suis moi-même astreint à ne pas en proposer à la commission et je vous invite, par cohérence, à nous en tenir à cette ligne de conduite.
Comme je l’ai indiqué au début de mon intervention, les représentants des entreprises ainsi que des professionnels qui les accompagnent approuvent sans guère de réserves les finalités envisagées pour les ordonnances – je mets bien sûr de côté l’article 16 sur la signalétique du tri. Les nombreuses auditions que j’ai menées me l’ont confirmé.
Avant d’en venir à une présentation rapide du contenu du projet de loi et de ses habilitations les plus importantes, je vous rappelle que la commission a décidé de déléguer l’examen au fond des articles 8 et 16 à la commission du développement durable et des articles 11, 12, 15 et 21 à la commission des finances. Pour ces articles ainsi que pour les amendements qui s’y rapportent, nous nous en sommes donc remis, par principe, à la position adoptée par la commission délégataire. Je ne les évoquerai donc pas dans mon intervention.
Pour achever de convaincre nos collègues, s’ils en doutaient encore, de l’utilité d’adopter ce projet attendu par les entreprises françaises, je souhaite présenter quelques-unes de ses dispositions les plus significatives.
Comme je l’indiquais en introduction, le projet de loi propose, en conformité avec une nouvelle directive comptable de 2013, d’alléger les obligations comptables des petites entreprises, sans supprimer l’obligation de dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés, et d’ouvrir un droit d’option pour la publication des comptes des très petites entreprises, de dix salariés au plus. Néanmoins, ce droit d’option ne serait pas ouvert aux petites entreprises de cinquante salariés au plus, au nom de la transparence vis-à-vis des tiers.
Le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire la facturation électronique dématérialisée entre les personnes publiques et leurs fournisseurs. La commission a prévu que cette obligation serait étalée dans le temps, pour tenir compte des capacités des petites entreprises.
L’habilitation relative à la réforme du droit des entreprises en difficulté vise à renforcer le volet fondamental de la prévention, qui permet d’anticiper les difficultés, notamment en rendant les mesures et procédures de prévention plus attractives et moins coûteuses pour les entreprises, et en incitant davantage les créanciers à s’investir dans une solution de continuité de l’activité de l’entreprise.
Le texte propose aussi de réformer différents aspects des procédures collectives. Il s’agit en particulier de s’inspirer de la procédure de sauvegarde financière accélérée, créée sur l’initiative de Jean-Jacques Hyest en 2010, qui n’a été utilisée que quatre fois mais qui suscite beaucoup d’intérêt dans son principe, pour mettre en place une nouvelle procédure de sauvegarde, également ouverte aux créanciers non financiers, en cas d’échec d’une procédure de conciliation. Ce dispositif doit aussi rendre la conciliation plus attractive.
Le texte prévoit en outre de revoir l’équilibre entre les différents acteurs des procédures collectives, notamment en adaptant les droits des actionnaires, pour favoriser l’émergence d’une solution de continuation de l’activité, le cas échéant à l’aide des créanciers qui pourraient présenter un plan alternatif.
Le texte propose aussi de simplifier les procédures liquidatives. Sont ainsi envisagées une procédure de liquidation « ultra-simplifiée » en trois mois, une procédure spécifique de liquidation pour les débiteurs sans actif net, de facilitation de la clôture pour insuffisance d’actif, et de levée du dessaisissement du débiteur personne physique avant la clôture de la liquidation pour lui permettre de recréer une activité.
Le projet de loi vise de plus à améliorer les procédures juridictionnelles devant le tribunal de commerce, notamment en précisant les critères de renvoi devant une autre juridiction – ce qui est une question récurrente –, en renforçant encore la présence du ministère public, garant de l’ordre public économique et seul magistrat professionnel présent, et en clarifiant le rôle et le statut du juge-commissaire, conformément à l’exigence d’impartialité.
Sur le droit des entreprises en difficulté, la commission a adopté une série de modifications pour préciser le champ des habilitations.
Le projet de loi comporte également un volet sur le droit des sociétés, reprenant notamment des recommandations de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, pour simplifier le régime des conventions réglementées passées entre une société et ses dirigeants, tout en conservant une exigence de transparence.
Le texte vise, de surcroît, à clarifier le régime de rachat des actions de préférence et à faire évoluer la législation relative aux valeurs mobilières, en particulier pour les titres financiers complexes. La commission a précisé cette habilitation.
Il comporte aussi d’autres simplifications ponctuelles en matière de droit des sociétés, par exemple la possibilité de prolonger le délai de convocation de l’assemblée des associés dans une société à responsabilité limitée, une SARL, ou la possibilité pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une EURL, d’être l’associé unique d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
En outre, des dispositions du texte concernent certaines professions réglementées. Le texte prévoit ainsi d’augmenter le nombre de notaires salariés par office notarial, d’ouvrir l’exercice salarié pour la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et de modifier certaines conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable. Ces habilitations concernent bien la vie des entreprises, car non seulement ces trois professions réglementées sont des entreprises, mais elles sont aussi impliquées dans la vie des entreprises ; là encore, les auditions que j’ai menées me l’ont montré.
Le texte clarifie également les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de publication d’informations sociales et environnementales, pour les aligner sur les obligations générales des sociétés anonymes, avec les mêmes critères : il s’agit de l’application de seuils et de modalités particulières consolidées au sein des groupes.
Il vise aussi à moderniser les règles d’organisation et de fonctionnement des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, dans le prolongement des réflexions en cours sur le rôle de l’État actionnaire. L’objectif consiste en particulier à simplifier ces règles, souvent rigides et obsolètes, pour les rapprocher du droit commun des sociétés, et à faire évoluer les règles de composition des conseils d’administration et de désignation des représentants de l’État et des dirigeants. La commission a clarifié cette habilitation.
Toutefois, compte tenu des inquiétudes qui s’expriment, je vous proposerai un amendement afin de préciser que cette évolution ne doit pas remettre en cause la représentation des salariés au sein des conseils d’administration.
Par ailleurs, dans le prolongement des travaux sur la modernisation du droit de l’environnement, auxquels participe activement notre collègue Alain Richard, le projet de loi propose d’expérimenter un mécanisme de « certificat de projet » garantissant la stabilité des normes applicables et simplifiant le traitement administratif de certains projets, ainsi qu’un système de « décision unique » du préfet pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces habilitations ont été précisées en commission, notamment s’agissant de la question des voies de recours, et ont été complétées par deux expérimentations complémentaires.
En outre, sur proposition du Gouvernement, le texte comporte une habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance vie davantage orienté vers le financement de l’économie ; on ne peut qu’y souscrire ! Je sais d’ailleurs gré au Gouvernement de ne pas avoir mêlé à cette habilitation la question du droit de renonciation en assurance vie, sujet bien distinct qui ne relève pas de la simplification.
Comme je l’ai déjà dit, la commission a été attentive à la précision et à la clarté des habilitations. Le Conseil constitutionnel nous y a régulièrement invités. C’est une garantie de transparence et de loyauté lorsque nous acceptons d’autoriser le Gouvernement à intervenir – pour une durée limitée et pour un objet précis – dans le domaine de la loi qui est le nôtre.
Avant de conclure, je tiens à remercier sincèrement les trois rapporteurs pour avis, Yannick Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, Laurence Rossignol, au nom de la commission du développement durable, et François Patriat, au nom de la commission des finances, pour leur contribution à l’examen de ce texte.
Mes chers collègues, je vous propose donc d’adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelques mots pour vous résumer l’avis de la commission des affaires économiques sur ce projet de loi qui concerne le volet consacré aux entreprises du « choc de simplification ».
Je rappelle toutefois que les entreprises ne sont pas les seules à souhaiter un allégement des charges administratives ou de « l’impôt papier », comme l’appellent certains. Les citoyens partagent en effet ce souhait, bien que, par ailleurs, ils n’hésitent pas à se tourner, de façon parfaitement légitime, vers les pouvoirs publics pour réclamer parfois plus de normes. Le Gouvernement, dont la tâche n’est donc, ici encore, pas facile, a cependant bien pris en compte cette aspiration à la simplicité, et le Parlement vient d’adopter la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
En outre, madame la ministre déléguée, je le redis ici, au Sénat, nos collectivités territoriales luttent quotidiennement contre la lenteur et les engrenages des procédures. Chacun s’accorde à constater les difficultés, mais les solutions à y apporter ne sont pas simples, comme en témoigne la navette parlementaire sur la proposition de loi d’origine sénatoriale relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, aujourd’hui en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Nous appelons le Gouvernement à tenir compte de ces difficultés en encourageant, en particulier, l’administration de l’État à faciliter la vie sur l’ensemble de nos territoires.
Après ces observations, j’en reviens à l’analyse spécifique de ce projet de loi d’habilitation consacré aux entreprises.
Sur le fond, le principal message de la commission des affaires économiques est que l’approche adoptée par le Gouvernement est de nature à redonner vigueur et crédibilité à la démarche de simplification souhaitée pas tous. De manière plus précise, nous insistons sur l’objectif qui consiste à faire progresser notre pays en termes de « compétitivité-temps ».
En effet, depuis les années 1950, on répète le mot « simplification » et on prend des mesures censées aller dans ce sens. Cependant, personne n’a pu limiter la profusion des normes. Tous les domaines sont concernés, mais aussi l’ensemble des pays, comme en témoigne la multiplication des règles édictées par l’Organisation mondiale du commerce. Le processus de simplification a bien failli, au cours des années récentes, être lui-même emporté par cette tendance inflationniste.
Si nous parvenons enfin à réduire ce foisonnement, tant mieux ! Mais si tel n’est pas le cas immédiatement, le présent projet de loi d’habilitation contient des palliatifs essentiels pour gérer la complexité ainsi que l’instabilité de façon plus simple et plus rapide pour l’usager.
J’observe que les industriels ont été confrontés à un défi un peu similaire à celui du législateur : les objets que nous utilisons sont de plus en plus complexes, mais leur maniement a été simplifié afin de le mettre à la portée de tous. Il y a encore trente ans, il fallait communiquer avec un ordinateur en « langage machine », et non par un simple « clic » ou en effleurant un écran. Les logiciels permettent ainsi de traiter beaucoup d’informations en peu de temps. L’e-administration est susceptible de permettre, selon les estimations, 15 milliards d’euros d’économies budgétaires pour l’État et un allégement de 25 % de la charge administrative pour les entreprises.
C’est dans cette direction que se sont orientées les bonnes pratiques suivies chez nos voisins européens en matière de réduction de la charge administrative et de généralisation de l’administration électronique.
C’est aussi le premier axe fondamental du présent projet de loi avec, par exemple, la facturation électronique, prévue à l’article 1er. Rappelons que l’État traite manuellement des quantités énormes de papier correspondant à plus de 4 millions de factures par an, dont certaines atteignent des centaines de pages.
Il nous faut cependant, au nom du réalisme, tenir compte de l’actualité récente aux États-Unis : elle montre que la réussite de l’e-administration ne va pas de soi, même dans ce pays pionnier en matière de technologies de l’information. La saturation des sites internet publics a en effet fragilisé le lancement du vaste programme, dit « Obamacare », de généralisation de la couverture maladie.
C’est pourquoi la commission des affaires économiques attache une grande importance au maintien des dispositions du projet de loi qui prévoient l’extension progressive de l’obligation d’utilisation des outils de l’e-administration ainsi qu’un traitement particulier des très petites entreprises, qui n’auraient pas, sinon, les moyens d’intégrer les normes techniques. Bien entendu, le choc de simplification ne doit pas entraîner de surcoût pour les entreprises.
Deuxième axe du projet de loi, l’expérimentation du « certificat de projet », prévue par les articles 13 et 14, offre des perspectives stables aux opérateurs, sans pour autant brider le Parlement dans ses initiatives visant au perfectionnement du droit. Le texte s’attaque donc à la principale hantise des porteurs de projets, qui est l’instabilité des normes plus encore que leur complexité.
Les grands axes de ce projet de loi emportent donc l’adhésion, d’autant plus que ce dernier a été construit sur la base d’une consultation au cours de laquelle non seulement les administrations, mais aussi et surtout les entreprises ont pu directement exprimer des besoins précis.
Cette adhésion est d’autant plus nécessaire que la simplification de la vie des entreprises ne relève pas seulement des normes législatives ou réglementaires, mais aussi des comportements. Il a été constaté, par exemple, que certaines administrations ou certains greffes des tribunaux de commerce n’avaient pas toujours des pratiques homogènes sur l’ensemble du territoire. Ainsi, des justificatifs sont parfois demandés sans que la réglementation le prévoie. De ce point de vue, il est essentiel que le Gouvernement et le Parlement diffusent ensemble un message de simplification générale de la vie des entreprises à destination de la société française et de son administration.
Je ferai cependant, au nom de la commission des affaires économiques, deux observations qui concernent le recours aux ordonnances.
À force de contester ce recours par principe, on en vient à oublier que le Parlement, à condition que le Gouvernement ne s’y oppose pas, conserve juridiquement certains moyens d’action, y compris celui de modifier le contenu des ordonnances au moment de la ratification, ou même en dehors de son processus normal.
Il reste qu’il nous paraît essentiel aujourd’hui de franchir un nouveau pas dans l’association du Parlement au processus d’élaboration des ordonnances, sans pour autant changer la donne constitutionnelle, mais en perfectionnant les pratiques existantes.
J’ai exploré, au cours des auditions, deux pistes à cet égard : soit le projet d’ordonnance fait l’objet d’une consultation publique ouverte à tous, et le Parlement doit s’y voir reconnaître un accès privilégié ; soit aucune consultation publique n’est organisée, et les commissions parlementaires doivent être destinataires des projets d’ordonnance afin de pouvoir émettre des avis. Lors de votre intervention, madame la ministre déléguée, vous avez été tout à fait rassurante sur cette question. J’ajoute que, partout en Europe, là où la simplification progresse, le Parlement y est étroitement associé.
Nous soulignons également la nécessité de respecter le rythme des réformes prévu aux articles 18 et 19 du projet de loi et, si possible, de l’accélérer. En effet, si ce rythme n’était pas plus rapide que celui de la procédure législative de droit commun, la raison d’être de l’habilitation, qui est de répondre à une urgence économique, en serait fragilisée.
Je voudrais, enfin, rappeler les points précis sur lesquels la commission des affaires économiques a souhaité insister.
Je commencerai par évoquer les amendements qui ont été intégrés dans le texte issu des travaux de la commission des lois, lequel nous sert de base de discussion.
Ils concernent, tout d’abord, le volet de l’article 3 consacré au périmètre du régime des conventions réglementées. Le projet de loi, par souci de simplicité, vise à placer en dehors de ce régime strict les conventions qui ne présentent pas, en principe, de risque d’abus. Il s’agit de celles qui sont, par exemple, conclues entre une société mère et sa filiale à 100 % qui forment un ensemble solidaire. Inversement, la commission a souhaité renforcer les moyens de contrôle des conventions présentant un risque plus sérieux de détournement.
L’article 10, quant à lui, prévoit la modernisation de la gouvernance et la clarification juridique de la gestion des participations de l’État. Au terme d’une analyse attentive, j’en suis arrivé à deux conclusions principales, qui ont été approuvées par la commission des affaires économiques.
Tout d’abord, il nous a semblé inopportun, en dépit de la précision insuffisante du dispositif de cet article, de risquer d’entraver la tâche du Gouvernement en détaillant et en compliquant le texte. Cette préférence pour la simplicité ne conduit cependant pas le législateur à signer une sorte de « chèque en blanc », puisque l’exposé des motifs ainsi que les débats parlementaires sont pris en compte par le Conseil constitutionnel lorsqu’il statue sur la précision de l’habilitation.
Or cet exposé des motifs reprend, presque mot pour mot, l’une des principales recommandations faites par notre commission à l’occasion de l’examen des crédits de l’État actionnaire : il s’agit de donner à l’État une plus grande souplesse de nomination au sein des conseils d’administration et de désigner des représentants de l’État issus d’un vivier plus étendu qu’aujourd’hui. Toutefois, pour traduire cette seule intention, le Gouvernement devra modifier au moins quatre lois.
En revanche, la commission a estimé souhaitable, plutôt que d’allonger le texte, de délimiter l’habilitation par une borne très claire en précisant qu’elle n’autorise pas le Gouvernement à diminuer le niveau de contrôle de l’État actionnaire dans les entreprises stratégiques relevant de son périmètre. Ce point est d’ailleurs parfaitement consensuel, puisque l’article 10 a effectivement pour objet la clarification et la modernisation du droit applicable aux participations de l’État, et non pas la modification des seuils de contrôle.
J’en viens à l’amendement écarté, pour des raisons juridiques, par la commission des lois, que je vous présenterai lors de la discussion de l’article 1er. Il s’agit de renforcer les garanties permettant de s’assurer que la simplification de certaines obligations des employeurs en matière d’affichage s’effectuera dans le strict respect des droits des salariés et au terme d’une procédure consultative, sous l’égide du ministère en charge du travail.
Pour la commission des affaires économiques, l’objet de cet amendement est avant tout d’adresser un message général visant à rassurer les salariés, en soulignant que les mesures de simplification ne doivent en aucun cas porter atteinte à leurs droits, en particulier ceux à l’information.
J’en termine avec une observation de droit comparé de la simplification.
Nous devons à l’expérience belge de simplification l’invention du concept « Dites-le nous une fois » qui a été repris en France et mérite d’être généralisé à l’ensemble de notre territoire. Je signale que nos voisins pratiquent également le « test Kafka », qui a été qualifié de particulièrement novateur par la Banque mondiale. Très concrètement, ce test permet d’évaluer l’impact d’une nouvelle réglementation sur les charges administratives à l’aide d’un questionnaire précis concernant le nombre et la périodicité des formalités et obligations induites par les normes envisagées. Je me demande simplement s’il ne pourrait pas être incorporé dans les études d’impact qui accompagnent obligatoirement les projets de loi depuis la dernière réforme de nos institutions.
En fin de compte, ce qui nous frappe surtout dans ce projet de loi, c’est sa nécessité. Nous devons améliorer notre « compétitivité-temps », alléger la charge administrative à la fois pour les entreprises et pour l’État, réduire le coût et la pénibilité des traitements papier et clarifier notre droit.
Pour ce qui concerne le recours aux ordonnances, notre « fibre parlementaire » nous conduit tout naturellement à exprimer certaines réserves. Je rappelle cependant que 331 ordonnances ont été publiées entre le début de 2005 et la fin de 2012, soit environ 41 par an, contre 21 en 2013. À l’évidence, ces chiffres traduisent plutôt un ralentissement, contrairement à ce que l’on entend dire ici ou là.
La priorité est donc de faire face à l’urgence économique, à l’importance de l’enjeu, qui se chiffre à plus d’un point de produit intérieur brut, et à la nécessité de rejoindre le peloton de tête des pays européens en matière de simplification. Ces ordonnances, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vont y contribuer. C’est pourquoi la commission des affaires économiques est très favorable à l’adoption de ce projet de loi d’habilitation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE. – M. le président de la commission des lois applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. François Patriat, rapporteur pour avis.
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, monsieur le président de la commission des lois, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à la demande du chef de l’État, le Gouvernement a engagé un « choc de simplification ». Nous savons tous, et cela vient d’être rappelé à cette tribune, combien ce choc est nécessaire et urgent. Nous souhaitons qu’il soit, cette fois-ci, réellement efficace.
Une première loi en direction des citoyens a été promulguée au début du mois de novembre. Le projet de loi que nous examinons apportera, quant à lui, des réponses urgentes et nécessaires aux nombreuses préoccupations des entreprises.
Je me permets également de souligner que l’œuvre de simplification ne se limite pas à sa traduction législative. Parmi les deux cents mesures de simplification adoptées par le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, nombreuses sont celles qui relèvent du pouvoir réglementaire, parfois même de la simple circulaire administrative.
Je sais que la méthode du recours aux ordonnances suscite toujours la polémique sur les travées de notre assemblée, d’un côté comme de l’autre de l’hémicycle.
Mme Nathalie Goulet. Et au centre !
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. En effet, ma chère collègue... C’est pourquoi, en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances – et je sais que le rapporteur au fond ainsi que les autres rapporteurs pour avis ont adopté la même démarche –, je me suis efforcé de comprendre les intentions du Gouvernement sous-tendant chacune des habilitations demandées.
Le résultat de ce travail minutieux, c’est la soixantaine d’amendements examinés mercredi dernier par la commission des lois, dont six ont été déposés par la commission des finances. Les amendements adoptés sont venus préciser, circonscrire, détailler les habilitations. Le Sénat a veillé à ce que celles-ci ne soient pas des blancs-seings. Nous devrons conserver le même degré de vigilance lors de la ratification des ordonnances.
La commission des finances s’est saisie de huit articles du projet de loi, principalement dans le domaine du droit bancaire et financier. La commission des lois nous a délégué, au fond, l’examen des articles 11, 12, 15 et 21.
S’agissant des articles que nous avons examinés, les articles 11 et 12 permettent de transposer des directives européennes ou de mettre en cohérence le droit français avec des règlements européens. Il s’agit en particulier de tirer les conséquences des textes dits « CRD IV » sur le renforcement des fonds propres des banques et du règlement sur le mécanisme de supervision unique de l’Union bancaire.
Ces textes européens mettent en œuvre une régulation renforcée et exigeante de la finance, dans un souci de sécurité pour l’ensemble des partenaires concernés, les entreprises comme les particuliers. La France a défendu ces textes avec ardeur, il serait donc regrettable que nous tardions à les mettre en œuvre. Le recours à la procédure des ordonnances nous a donc paru tout à fait justifié, car ces textes sont aujourd’hui ratifiés.
Les articles 15 et 21 ratifient des ordonnances également dans le domaine financier, prises sur le fondement d’habilitations votées par le Parlement dans le cadre de la loi qui a créé la Banque publique d’investissement.
Nous avons également examiné les dispositions de l’article 1er relatives au cadre juridique du financement participatif. Ce mode de financement par Internet est encore balbutiant. Nous savons néanmoins qu’il est en plein essor, même s’il est plus développé dans d’autres pays. Madame la ministre, je sais que vous connaissez bien la problématique du crowdfunding. Il importe d’accompagner le développement du financement participatif en lui donnant, dès à présent, un cadre juridique solide qui rassure à la fois les professionnels et les internautes qui investissent.
Enfin, la commission des finances a examiné les dispositions de l’article 3 sur le régime des valeurs mobilières complexes, de l’article 9 sur les modalités du reporting social et environnemental des mutuelles et des établissements de crédit et, enfin, de l’article 10 sur la modernisation de l’État actionnaire.
Les amendements que la commission des finances a proposés ont tous été adoptés par la commission des lois. Au total, la commission des finances s’est prononcée – pratiquement à l’unanimité – en faveur de l’adoption de ce texte dont nous savons qu’il est attendu par de nombreuses entreprises. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi procède de ce qu’il est convenu d’appeler le « choc de simplification » engagé par le Gouvernement.
En effet, comme le rappelle l’exposé des motifs, la Commission européenne estime qu’une réduction de 25 % des charges administratives des entreprises augmenterait le PIB de 0,8 % à court terme et de 1,4 % à plus long terme. Au niveau national, cette réduction pourrait engendrer des économies de l’ordre de 15 milliards d’euros pour les entreprises. L’objectif est alors de prendre des mesures permettant aux entreprises de se libérer de certaines tâches administratives pouvant être modernisées et de se concentrer sur le cœur de leur activité.
Avant d’aborder le fond de ce projet de loi qui contient de nombreuses mesures de différents ordres, il me semble important de revenir sur sa forme.
En effet, le choix du Gouvernement de recourir aux ordonnances, prévues par l’article 38 de notre Constitution, n’est pas sans poser de questions au groupe écologiste.
Il est sans doute à la fois pertinent et urgent d’améliorer l’environnement législatif des entreprises, mais nous regrettons toujours, en tant que parlementaires, de ne pas pouvoir débattre plus sereinement de chaque mesure, d’autant plus qu’elles sont très nombreuses dans ce texte.
De surcroît, ce projet de loi, qui traite aussi bien des obligations comptables des très petites entreprises que de droit du travail, est débattu dans un temps encore limité par le recours à la procédure accélérée. Nos collègues de l’Assemblée nationale ont contesté ce mode d’examen d’un projet de loi important pour la vie de nos entreprises. Le groupe écologiste du Sénat partage l’intégralité de ces préoccupations.
Nous avons toutefois entendu l’engagement du Gouvernement, pris à l’Assemblée nationale par votre intermédiaire, madame la ministre, d’associer les parlementaires aux travaux qui conduiront à la publication des ordonnances prévues par ce texte. Cet engagement avait déjà été pris par Mme Marylise Lebranchu lors de l’examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Nous attendons qu’il soit respecté.
Revenons au fond du projet de loi d’habilitation que nous examinons aujourd’hui. Il comporte 21 articles qui concernent des sujets aussi divers que la simplification de certaines démarches administratives ou comptables des entreprises, la révision du droit des entreprises en difficulté, le développement du projet du Grand Paris, ou encore le développement de certains secteurs et professions comme celles de notaire ou d’expert-comptable.
Dans cet ensemble relativement hétéroclite, deux séries de mesures sont particulièrement importantes aux yeux des écologistes.
Tout d’abord, l’article 14 habilite le Gouvernement à expérimenter, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, une procédure unique intégrée conduisant à une décision du préfet de département concernant les installations classées pour la protection de l’environnement, dites ICPE, et soumises à autorisation. Cette expérimentation prendrait deux formes différentes, selon qu’il s’agit d’installations de production d’énergie renouvelable – telles que les éoliennes ou les installations de méthanisation – ou des autres installations classées. L’objectif affiché est d’accélérer la totalité des procédures en les enserrant dans un délai réglementaire, qu’il est envisagé de réduire à dix mois.
Pour les éoliennes, les écologistes considèrent que cette mesure a priori intéressante va dans le sens de la simplification, tout en limitant les risques de recours et en permettant in fine de réduire les délais d’instruction. Nous appelons depuis longtemps à la révision des procédures, pour que la durée de mise en service des éoliennes en France se rapproche de celle de nos voisins européens.
Nous nous félicitons également des simplifications annoncées concernant les installations de méthanisation. Ces dernières sont, sans aucun doute, l’une des réponses d’avenir pour favoriser la production d’énergie renouvelable et la décentralisation de la production d’énergie.
Ensuite, l’article 16 modifie, dans la version initiale du texte, la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement afin de reporter, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, la date à compter de laquelle tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs doit faire l’objet d’une signalétique commune, à savoir l’apposition d’un logo, appelé « Triman », informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
Si nous regrettons ce report, nous rappelons avec force la nécessité de la mise en place d’une telle signalétique pour améliorer les performances en matière de recyclage. Il est certain que cette mesure aura pour effet d’accroître la quantité de produits recyclés et permettra de diminuer l’utilisation de matières premières non renouvelables. C’est la raison pour laquelle je défendrai un amendement visant à rétablir l’article 16 dans sa rédaction initiale.
Finalement, et malgré les réserves que j’ai émises concernant les modalités d’examen, le groupe écologiste, conscient des avancées concrètes que ce projet de loi permettra, votera en faveur de son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les réglementations pesant sur les entreprises de notre pays, dont 99 % sont des PME ou des TPE, sont toujours plus nombreuses et contraignantes.
Je crois que nous sommes tous d’accord dans cet hémicycle sur le constat d’une complexité administrative et juridique fortement dommageable à la vie économique, voire à la nécessaire respiration économique de notre pays. Dès lors, il est évident que toute volonté de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises s’inscrit a priori dans une démarche éminemment louable, voire salutaire.
Pour autant, la question qui se pose ici est de savoir si, tant sur la forme que sur le fond, le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, tel qu’il nous est soumis, répond bien à cet objectif et est à même de faire œuvre utile.
Tout d’abord, sur la forme, le Gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution. C’est, en dix-huit mois, le troisième texte de la législature faisant usage de cette procédure, après la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les constructions de logements, et la loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Bien entendu, puisqu’elle est prévue par la Constitution, l’utilisation des ordonnances n’est pas en elle-même, contestable.
Pourtant, permettez-moi en premier lieu de m’interroger sur cette appétence récente pour cette procédure, alors que, sous d’autres gouvernements, l’opposition n’avait pas de mots assez durs pour décrier cette même méthode. Pour m’être penché sur les travaux de l’Assemblée nationale relatifs à ce projet de loi, je note d’ailleurs que tant le rapporteur socialiste de la commission des lois que le rapporteur, socialiste lui aussi, de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire se sont interrogés, de la même façon, sur le risque de dérive de ce recours aux ordonnances, qui constitue « un sujet délicat, toujours inconfortable pour les parlementaires », « d’autant plus contestable qu’un exercice de simplification n’est jamais dénué de risques », suscitant donc des « réserves » de la part de ces deux rapporteurs.
Pour éviter toute dérive, M. le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale a ainsi été d’avis de soumettre à l’avenir ce recours aux ordonnances au respect de deux types de conditions.
Tout d’abord, le Gouvernement devrait indiquer avec précision la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances, et demander une habilitation temporaire, encadrée par un délai limite. Ces conditions me paraissent déjà posées par la Constitution. Ensuite, le recours aux ordonnances devrait être justifié par l’urgence et la technicité des mesures à adopter. Voyons donc, après notre éminent collègue de l’Assemblée nationale, ce qu’il en est de ces deux conditions.
S’agissant de l’urgence, il faut noter que ce texte fait l’objet de la procédure accélérée. Celle-ci pourrait effectivement, à elle seule, accréditer cette thèse de la nécessité de légiférer rapidement dans les dossiers concernés. Or cet argument ne tient pas, vous le savez bien, mes chers collègues, tant nous avons pris l’habitude d’examiner des textes en procédure accélérée.
De fait, force est de constater que, pour un grand nombre des dispositions concernées, voire leur totalité, l’urgence n’existe pas. Permettez-moi ainsi, à titre d’exemple, de m’interroger, à la suite du rapporteur de l’Assemblée nationale, sur l’urgence de procéder par ordonnances, alors que le projet de loi prévoit un délai d’habilitation de quinze mois pour l’article 12. Si le Gouvernement se donne plus d’un an à compter de la publication de la présente loi pour adopter l’ordonnance, ce délai n’aurait-il pas permis de procéder par la voie législative ordinaire ?
D’ailleurs, sans vouloir insister plus longuement sur ce point, quelle urgence peut-il bien y avoir à augmenter le nombre de notaires salariés, ou à instituer le salariat pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, comme le prévoient respectivement les articles 4 et 5 ?
En outre, je m’interroge également sur le respect de la deuxième condition, relative à la définition de la précision avec laquelle le périmètre d’intervention du Gouvernement doit être borné. Dans ce texte d’habilitation, le champ d’intervention du Gouvernement est bien souvent trop imprécis pour que le Parlement exerce effectivement son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 38 de la Constitution, même si Mme la ministre vient de nous annoncer que le Parlement serait associé à l’élaboration des ordonnances.
Ainsi, à titre d’exemple, en matière d’aménagement du territoire, l’alinéa 2 de l’article 13 autorise le représentant de l’État dans le département à délivrer à titre expérimental « aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dénommé : “certificat de projet” ». Or, aucun critère législatif d’octroi de ce « certificat de projet » n’est défini par le projet de loi, ce qui fait légitimement redouter des choix arbitraires à l’avenir.
De même à l’article 11, où un amendement du Gouvernement a été adopté afin de réformer les modalités de calcul et d’application du taux d’intérêt légal : force est de constater que les modalités de calcul de ce nouveau taux d’intérêt légal sont floues, ce que M. le ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation a d’ailleurs avoué lors de la discussion du texte à l’Assemblée nationale, en précisant que « les consultations sur ce point ne sont pas tout à fait achevées » !
Enfin, que dire de l’article 14 qui crée, à titre expérimental, une procédure unique intégrée pour autoriser la construction d’installations classées pour la protection de l’environnement, au bénéfice des éoliennes principalement ?
Cette proposition fait écho à la proposition de loi « Brottes », qui voulait assouplir l’implantation des éoliennes terrestres et offshore dans les zones littorales, assouplissement auquel s’était opposé le Sénat. On le sait bien : tout assouplissement des mesures concernant l’implantation des éoliennes suscite de nombreuses interrogations, notamment au regard du patrimoine naturel et de l’aménagement du territoire ; il faut donc être très vigilant à cet égard.
On pourrait, sur ce plan, multiplier les exemples d’imprécision concernant l’action future du Gouvernement dans les ordonnances qu’il envisage de prendre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le rapporteur de la commission des lois, M. Mohamed Soilihi, a proposé différents amendements visant à améliorer le texte à cet égard. Nous verrons quel sort leur sera réservé tout à l’heure en séance...
Mais quittons maintenant les questions de forme pour en venir au fond ! Ce projet de loi d’habilitation répond-il aux objectifs de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises ?
En premier lieu, le moins que l’on puisse dire est qu’il « souffre d’une grande hétérogénéité de ses dispositions », comme l’a souligné le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale. Celui-ci « déplore » ainsi, à juste titre selon moi, le « manque de cohérence de ses dispositions » et le fait qu’il « comporte […] de trop nombreuses dispositions ne relevant pas de la simplification de la vie des entreprises ». Il ajoute d’ailleurs que si « les habilitations proposées sur ces [derniers] sujets sont, certes, utiles et justifiées », « leur insertion dans le présent projet de loi affaiblit cependant sa cohérence et sa lisibilité ». Il affirme enfin – c’est la dernière citation que je livre à votre réflexion, mes chers collègues, et sans doute la meilleure ! – que « le caractère hétéroclite du texte va sans doute s’accroître à l’issue de nos travaux, compte tenu des amendements déposés par le Gouvernement, qui portent sur des sujets aussi variés que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, le mode de calcul du taux d’intérêt légal ou le cadre juridique de la gestion d’actifs. »
Et de fait, nous y sommes bien arrivés : ce projet de loi constitue désormais un véritable patchwork qui comprend, certes, des dispositions de nature à simplifier la vie des entreprises, d’autres qui n’ont rien à voir avec cette simplification, et d’autres enfin qui vont bien au-delà de la seule simplification.
S’agissant des dispositions sans lien avec la vie des entreprises, on ne peut que regretter et dénoncer le fait qu’elles figurent dans un texte d’habilitation, d’une part, et qu’elles ratent leur cible, d’autre part – c’est le cas, notamment, des articles 5, 8, 11. Je ne sais d’ailleurs pas lequel de ces deux griefs est pire que l’autre…
En revanche – cela a été rappelé précédemment –, les mesures qui dépassent la simplification concernent des sujets d’importance, dont le Parlement devrait être saisi dans un travail législatif normal et qui mériteraient un vrai débat. C’est le cas particulièrement de l’article 2, qui réécrit presque totalement le droit des entreprises en difficulté, de l’article 10, relatif au renforcement de l’efficacité de la gestion des participations de l’État, ou encore des articles 11 et 12 concernant la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.
« Force est de constater que de telles questions n’ont pas leur place dans un projet de loi de simplification. En procédant ainsi par ordonnance, vous privez les parlementaires de tout contrôle sur ces mesures qui, de toute évidence, outrepassent le cadre strict d’une entreprise de simplification » : mes chers collègues, ces paroles ne sont pas les miennes, mais celles de l’un de nos collègues députés ; je n’ai rien à leur ajouter !
Pour sa part, le groupe UMP est d’avis qu’il aurait été plus opportun d’associer étroitement le Parlement à la définition de toutes ces dispositions, afin de proposer de véritables mesures susceptibles de simplifier et sécuriser la vie des entreprises, comme c’est le cas par exemple au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où le rôle du Parlement a été renforcé dans le domaine de la simplification, avec la création de commissions spécifiques.
De fait, de nombreuses simplifications nécessaires ont tout simplement été oubliées par ce texte.
Je pense ainsi à la récurrente problématique du bulletin de paie, dont on sait qu’il se complexifie avec l’adoption de toute mesure sociale nouvelle. Je pense également à la réglementation de la création d’entreprise, qui reste particulièrement lourde, alors même que l’on aurait pu ici s’inspirer de celle qui régit l’auto-entrepreneur et, de façon générale, réfléchir aux modalités d’alignement du fonctionnement de beaucoup de PME sur ce dernier régime, dont la souplesse est largement reconnue.
De même, ce texte fait l’impasse sur la nécessaire simplification du code du travail qui, avec plus de dix mille articles, est trop souvent inadapté à la réalité du fonctionnement actuel des TPE et PME. On aurait ainsi pu réfléchir à un lissage des seuils d’effectifs au-delà desquels des règles spécifiques s’imposent à l’entreprise et freinent, on le sait bien, son initiative en termes d’embauches.
Manquent également des dispositions, tout aussi urgentes, destinées à faciliter l’accès de nos PME aux marchés publics, sur le modèle du Small Business Act américain. Répondre à un appel d’offres n’est effectivement pas chose facile pour de petites entreprises, et il serait utile d’améliorer rapidement la situation sur ce plan.
Enfin, tout particulièrement dans les circonstances économiques actuelles, il aurait fallu réfléchir de nouveau à l’urgente simplification du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette disposition, voulue par le Gouvernement et présentée comme une importante mesure de soutien à la compétitivité des entreprises, s’est effectivement avérée jusqu’ici trop complexe et trop aléatoire dans les retours concrets qu’elle offre aux entreprises, alors qu’une simple diminution des charges aurait suffi et aurait été, à notre sens, plus efficace.
In fine, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le Gouvernement a annoncé vouloir provoquer un choc de simplification, pour le groupe UMP, ce texte ne contient pas les vraies mesures attendues par les professionnels, qui leur simplifieraient la vie au quotidien et leur permettraient de gagner en compétitivité.
Il s’agit au contraire d’un texte confus et complexe, presque à l’opposé de la volonté de simplification du Gouvernement, qui ne nous paraît pas pouvoir favoriser la croissance. En conclusion, c’est pour nous l’occasion ratée d’un véritable rendez-vous que nous aurions pu avoir avec les entreprises. (MM. René Garrec et Aymeri de Montesquiou applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il n’est pas dans la tradition parlementaire de promouvoir les ordonnances, mais l’urgence à agir et la technicité de la matière peuvent vaincre certaines réticences. Ainsi, les socialistes se sont systématiquement et vigoureusement opposés à toutes les ordonnances entre 2002 et 2012, mais chacun peut évoluer. Autres temps, autres mœurs…
Pour nous tous, le recours aux ordonnances pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises a pour objectif d’allier le pragmatisme et la rapidité dans ce domaine essentiel. À cet égard, l’intitulé de ce projet de loi répond aux préoccupations des entreprises et aux alertes récurrentes des parlementaires de l’UDI. Si vous nous proposez une recherche commune de l’efficacité, nous serons partenaires ; dans le cas contraire, ce sera une occasion ratée, ce qui serait dommage pour notre pays.
Si notre temps ne doit jamais être consacré à de vaines querelles doctrinales, il doit encore moins l’être aujourd’hui, car il y a urgence pour notre économie.
L’enjeu est crucial pour développer notre potentiel de croissance. Cette simplification pourrait accroître, selon des estimations concordantes, de 1,4 % le PIB de l’Union européenne et, comme l’a rappelé Mme Benbassa, permettre 15 milliards d’euros d’économies annuelles à nos entreprises. Cela engendrerait un plan de relance enfin parfaitement neutre pour nos finances publiques, avec pour seul investissement le bon sens.
Les gouvernements – toutes couleurs confondues – et les législateurs qui se succèdent empilent frénétiquement de nouvelles réglementations. La lutte contre l’inflation normative prônée par le couple Lambert-Boulard constitue une urgence, une mission d’intérêt public. Je fais mien leur constat lorsqu’ils déclarent qu’« il en est des normes comme du poivre et du sel. Leur absence comme leur excès rend le tout inconsommable ».
Nous savons combien il est difficile de simplifier le droit, madame la ministre. Les « paquets Warsmann » ont occupé une part de nos travaux pour un bilan très mitigé. Si l’intention était bonne, le résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances ni de nos ambitions.
Le droit applicable aux entreprises reste beaucoup trop complexe, terriblement complexe. Une vie de trappiste ne suffirait pas pour assimiler le code du travail et le code des impôts, dont l’illisible complexité décourage beaucoup de candidats entrepreneurs et obère la vie des entreprises, en consommant de longues heures qui devraient être utilisées à la créativité et à la gestion.
Quelle est la problématique de base ? Fonder son entreprise est un défi à la patience et à la pugnacité ; la faire prospérer est une tâche encore plus exigeante. Les effets de seuils sont dévastateurs, la concurrence étrangère rude.
Les cessions d’entreprises posent aussi problème puisque de nombreuses entreprises familiales sont obligées de se scinder pour contourner une fiscalité prohibitive. J’ajoute que plus du tiers des entreprises ne survivent pas aux cinq premières années d’activité. Cette question est récurrente, notamment si l’on compare notre tissu industriel à celui de l’Allemagne, riche et forte de ses entreprises de taille intermédiaire et devenues des références en matière d’exportation.
Le Président de la République s’est engagé à provoquer un choc de simplification ; le Premier ministre a commandé un rapport sur la simplification de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises. Le rapport du député Thierry Mandon, qui est de qualité, a été élaboré dans une démarche collaborative, en concertation avec les entreprises pour identifier leurs difficultés et leurs besoins ; il s’est aussi inspiré d’expériences étrangères. Madame la ministre, vous aviez là une base précieuse pour mener un travail de fond sur la simplification de la vie des entreprises, des propositions claires, organisées, pragmatiques et pertinentes. Combien en avez-vous retenu ?
L’objectif de ce projet de loi, relancer la compétitivité de nos entreprises pour qu’elles se consacrent au cœur de leur activité, est essentiel. Comment ne pas totalement souscrire à certains des objectifs fixés par l’article 1er – alléger les obligations comptables des PME et TPE, généraliser la facture électronique, simplifier les procédures par le projet « Dites-le nous une fois », ou encore favoriser le financement participatif ? Si votre projet de loi s’était concentré sur ces dispositions consacrées aux entreprises, PME et TPE en priorité, nous l’aurions totalement soutenu. Hélas, pourquoi ce texte regroupe-t-il un ensemble hétérogène de mesures qui correspond si peu à l’intitulé du projet de loi ?
De plus, son manque d’ambition constitue un renoncement, car il ne peut se limiter à un inventaire de dispositions sectorielles partielles. Je prends quelques exemples : la création du statut d’avocat aux conseils salariés ou l’augmentation du nombre de notaires salariés sont-elles prioritaires pour la simplification ? Les dispositions de l’article 14 sur les éoliennes ou le biogaz ont-elles leur place dans ce projet de loi plutôt que dans le projet de loi attendu sur la transition énergétique ?
L’article 16 prévoyait d’apposer le logo « Triman » sur tous les emballages recyclables. C’est une bonne idée, mais y inclure le verre, qui a son cycle propre, n’est-il pas contre-productif et coûteux ? Le groupe UDI-UC a déposé un amendement pour l’en exclure.
Je pourrais citer encore bien d’autres exemples. D’une part, l’article 11 vise la transposition des directives FICOD, CRD IV et CRR par voie d’ordonnance. Cette transposition des normes prudentielles de Bâle III est très importante, car leur impact sur le système bancaire est majeur. Elle a été débattue lors de la discussion de la loi de séparation et de régulation bancaire. D’autre part, l’article 12 vise la mise en conformité de la législation avec le mécanisme de supervision unique du secteur bancaire par la Banque centrale européenne. Ces dispositions n’auraient-elles pas mérité un examen parlementaire plus approfondi ? J’y insiste : ces dispositions n’auraient-elles pas nécessité quelques heures de débat en séance publique, plutôt qu’une poignée de minutes volées au détour d’une prise de parole sur article ?
Madame la ministre, vous demandez au Parlement de vous habiliter à légiférer, soit ! Nous vous demandons, en retour, de faire confiance au Parlement, et notamment au Sénat. Il est encore temps de préciser le contenu de vos habilitations ou du moins, de nous informer plus précisément sur vos intentions. Sans cette information, la ratification de ces ordonnances restera un exercice formel et il reviendra finalement au Conseil constitutionnel de contrôler la qualité de vos décisions.
On cherche la cohérence du texte que vous nous proposez. C’est un texte hybride, qui mêle à la fois des habilitations à légiférer par ordonnances, des dispositions législatives, des transpositions de directives, des ratifications d’ordonnances... C’est trop !
Vous auriez pu, madame la ministre, organiser un cycle de consultations avec les parlementaires, afin de nous associer à la définition de l’objectif assigné à ces ordonnances. Il n’en a rien été. Les délais d’examen, très serrés à l’Assemblée nationale, nous ont à peine permis de prendre connaissance de vos intentions. La bonne pratique du gouvernement Jospin, consistant à accompagner la demande d’habilitation des projets d’ordonnances eux-mêmes, est aujourd’hui tombée en désuétude.
Votre texte n’est donc pas adapté. Ce projet de loi sans cohérence dans la forme et discutable dans la méthode n’est pas au niveau de l’enjeu auquel il prétend répondre : il ne peut emporter l’adhésion des membres du groupe UDI-UC et je le regrette ! (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons s’inscrit dans le cadre du « choc de simplification » annoncé en mars dernier par le Président de la République. Il entend mettre en œuvre le programme triennal de simplification de la vie des entreprises.
Le choix des mots n’étant pas innocent, nous n’avons guère été surpris de la teneur de ce texte qui s’inscrit largement dans la lignée des textes de simplification, ou d’allégement, de la législature précédente. Si le rapporteur de la commission des lois, à l’Assemblée nationale, précise à cet égard que, « conformément au souhait du Président de la République, le Gouvernement a engagé un nouveau processus de simplification, qui tire les leçons des dysfonctionnements constatés sous la précédente législature », nous constatons, quant à nous, que la « modernisation de l’action publique » n’est qu’une nouvelle version de la révision générale des politiques publiques.
Dès lors, vous comprendrez que le recours massif aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution, l’absence de justification par l’urgence, l’habilitation demandée sur un contenu large et évasif, nous conduisent à émettre les mêmes critiques qu’hier. Il est vrai que le texte comporte un nombre raisonnable d’articles, mais il procède trop souvent à des regroupements anarchiques de sujets divers au sein d’un même article.
À cela s’ajoute que le contenu des dispositions s’éloigne de la seule simplification de la vie des entreprises. Il en va ainsi du régime de la participation des employeurs à l’effort de construction. Sur ce sujet, le Parlement a d’ailleurs adopté en juillet dernier une loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.
Rien ne justifie non plus les articles 12 et 13 qui portent habilitation pour transposer les recommandations de Bâle III ou le mécanisme de surveillance unique. Ce débat doit avoir lieu devant le Parlement et non rester calfeutré dans les bureaux de la Commission européenne ou du ministère des finances.
Au-delà du lien ténu de certaines dispositions avec le sujet annoncé, ce projet de loi se caractérise également par des occasions manquées. Tel est le cas de l’article 16 qui, après une réécriture par un amendement de l’opposition en commission, a été complètement vidé de son contenu. Tel est aussi le cas de l’article 12 qui autorise le Gouvernement à réformer les procédures relatives au traitement des entreprises en difficulté par voie d’ordonnances et qui prévoit de donner compétence au Gouvernement pour modifier le titre VI du code de commerce relatif aux entreprises en difficulté, notamment sur les questions de régime procédural. Pour notre part, nous attendions un projet de loi qui réforme la justice consulaire afin de mettre un terme aux situations de conflits d’intérêts au sein même de l’institution judiciaire.
Enfin, ce projet de loi entend dessaisir le pouvoir législatif dans des domaines particulièrement sensibles, dans un contexte économique où le marché impose sa loi, faisant du travail sa variable d’ajustement. Ainsi, il nous est demandé d’habiliter le Gouvernement à modifier le droit du travail, tout en précisant, pour nous rassurer, que les partenaires sociaux seront associés.
Après le projet de loi sur l’accord national interprofessionnel, et à l’heure où le Gouvernement annonce son intention de supprimer les élections prud’homales, vous comprendrez que nous ne soyons pas enclins à laisser au pouvoir réglementaire le soin de réformer les obligations faites aux employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration.
De plus, dans un contexte de crise sociale, de remise en cause du code du travail, les salariés ont besoin d’une inspection forte et indépendante et non pas d’une réforme par le bas des droits existants. La simple mise à disposition des informations, prévue à l’article 1er, risque d’entraîner une moindre détection des irrégularités par l’administration.
En ce qui concerne l’habilitation pour réformer le délai de prévenance, vous prévoyez de raccourcir ce délai afin qu’il ne prolonge pas la période d’essai. Cette modification risque de pénaliser les salariés. Il n’est pas anodin que les députés socialistes aient voté un amendement de la droite, visant à préciser que les modifications se feront également dans l’intérêt des employeurs, et non plus seulement des salariés.
L’article 14 ne nous satisfait pas non plus. Nous avons débattu de la libéralisation de l’implantation des éoliennes lors de l’examen de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. La procédure unique intégrée expérimentée pour les installations classées pour la protection de l’environnement vise à favoriser l’industrie éolienne. Selon nous, il est important d’associer les populations locales à de tels projets, comme il est fondamental d’avoir une réelle cohérence de la politique énergétique et du mix énergétique sur l’ensemble du territoire.
L’article 10, quant à lui, prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, majoritaire ou minoritaire. Il s’agit pour cela d’améliorer « l’efficacité et la souplesse de la gestion » de ces participations. Justifié par la volonté de simplification, cet article n’est pas fait pour nous rassurer. Le projet d’ordonnance ne nous a pas été présenté et, en l’état, le champ de l’habilitation est particulièrement large.
On tente également de nous convaincre, en renvoyant à l’exposé des motifs, que les ordonnances préserveront pleinement la spécificité de la représentation des salariés au sein des entreprises publiques. Pourquoi ne pas l’avoir écrit dans l’article 10, ou dans l’amendement que vous avez déposé sur cet article pour être discuté en séance publique ?
Par ailleurs, la volonté de rapprochement des entreprises visées avec celles du secteur privé n’est pas acceptable pour nous. Un amendement déposé sur l’initiative de la commission des affaires économiques précise, pour « les règles concernant les opérations en capital », que le Gouvernement n’aura pas l’habilitation pour modifier « des dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’État ou ses établissements publics ». Cette précision est très utile et elle montre que les inquiétudes sont partagées.
Ensuite, nous ne voyons pas l’intérêt de modifier le recrutement des administrateurs qui représentent l’État dans ces entreprises. La recherche de talents ne le justifie pas, et le risque de conflit d’intérêt devrait l’interdire.
Nous considérons que ces entreprises dans lesquelles l’État détient une part du capital ne doivent pas être assimilées à des entreprises du secteur privé, elles sont avant tout propriété de la nation. Il y a quelques mois Arnaud Montebourg déclarait dans une interview au Wall Street Journal : « Dans le cadre de la restructuration budgétaire et [de] la modernisation des politiques publiques, nous réfléchissons en effet à un changement de nos participations. »
Il serait inacceptable de brader une partie du patrimoine de l’État pour répondre à des politiques d’austérité, là où l’intérêt général appelle une consolidation de la présence de l’État. Nous pensons qu’il est urgent de renationaliser des outils industriels stratégiques, je pense en particulier au secteur énergétique. De même, il est nécessaire d’assurer une gouvernance qui garantisse la démocratisation et l’appropriation sociale des choix stratégiques et de la gestion de ces entreprises.
Enfin, j’exprime, à nouveau, notre vive inquiétude quant à la régression des droits du Parlement. Ce projet de loi en est un exemple presque complet : recours massif aux ordonnances, urgence déclarée, amendements du Gouvernement portant articles additionnels examinés en commission sans avoir été soumis à l’Assemblée nationale. À cela s’ajoutent d’autres verrous dont il est fait une application zélée : utilisation de l’article 40 de la Constitution, argument tiré de la transposition maximale d’actes européens, vote bloqué, etc. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, nous avons même vu le Sénat adopter un amendement sous réserve de la décision de la Commission européenne !
Mes chers collègues, vous comprendrez que, face à de tels griefs, tant sur la forme – qui devient une question de fond – qu’en raison de l’importance et de la diversité des sujets couverts par l’habilitation, l’appréciation du groupe CRC soit plus que réservée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un peu plus d’un an, le Gouvernement présentait son pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, inspiré des conclusions de l’excellent rapport Gallois.
Depuis, la mesure phare de ce pacte, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, a été mise en œuvre et commence à produire ses effets positifs sur l’emploi et la compétitivité. La Banque publique d’investissement a également été mise en place pour faciliter l’accès au financement des TPE et des PME.
Le pacte de compétitivité prévoyait également d’engager « cinq chantiers de simplification des démarches des entreprises ». Le plus emblématique est sans doute l’application du principe « Dites-le nous une seule fois », qui vise à éviter que les entreprises n’aient à fournir à de multiples reprises les mêmes informations à différentes administrations. Madame la ministre, vous avez déclaré : « Plus de métier, moins de papiers », je dirai quant à moi : « plus de métier, plus de chantiers, et moins de papiers ».
Dans la continuité de ce pacte, dont les propositions ont été complétées par le rapport du député Thierry Mandon, et par les mesures annoncées dans le cadre du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet dernier, nous examinons aujourd’hui un projet de loi qui vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances certaines mesures pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Comme tout parlementaire responsable, les membres du RDSE ne sont guère enclins à autoriser la multiplication des habilitations à légiférer par ordonnances, autrefois appelées « décrets-lois ». Toutefois, ils sont conscients de la nécessité, dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui, d’agir vite et avec précision. Quelques mois de « gagnés » peuvent être vitaux pour le développement, voire pour la survie, de certaines entreprises. C’est pourquoi ils soutiennent la plupart des articles de ce projet de loi, qui répondent bien à l’objectif de simplification et de sécurisation, et sont donc attendus par les entreprises.
L’article 1er, qui comporte un certain nombre d’habilitations portant sur des sujets variés, est certainement l’un des plus importants. Il prévoit notamment que les micro-entreprises, c’est-à-dire celles qui comptent moins de dix salariés et réalisent un chiffre d’affaires net inférieur à 700 000 euros – je rappelle qu’elles représentent 80 % du tissu entrepreneurial français –, pourront être exemptées de l’obligation d’établir une annexe aux comptes annuels et de publier leurs comptes annuels. En revanche, l’obligation de déposer leurs comptes est maintenue, à juste titre. Il est aussi prévu de simplifier les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, en les autorisant à établir un bilan et un compte de résultat abrégés. Près de 97 % des sociétés commerciales seront concernées par ces mesures de simplification, qui auront un effet positif sur notre économie.
L’obligation de facturation électronique entre les personnes publiques et leurs fournisseurs est également une mesure de simplification importante. Toutefois, elle peut présenter des difficultés pour les plus petites entreprises. C’est pourquoi je me réjouis de l’adoption en commission d’un amendement du rapporteur, qui prévoit l’entrée en vigueur progressive de cette mesure « afin de tenir compte de la taille et des capacités des entreprises concernées ».
Le texte prévoit aussi de faciliter certains projets d’immobilier d’entreprise, grâce à la création d’une procédure administrative intégrée. En outre, la mise en œuvre expérimentale, dans quelques régions, d’un certificat de projet, est très encourageante. En effet, la sécurité juridique et la stabilité des normes garanties par ce certificat aux porteurs de projet pendant les dix-huit mois qui suivent sa délivrance démultipliera très rapidement les initiatives, qui sont encore trop souvent freinées par la complexité, mais aussi par l’instabilité de tout un ensemble de règles fiscales, sociales et environnementales. Les mesures visant à favoriser le financement participatif des entreprises sont également les bienvenues dans le contexte actuel.
Quant à l’article 2, qui porte sur le droit des entreprises en difficulté, il aurait sans doute mérité, comme l’a souligné le rapporteur, de faire l’objet d’un projet de loi à part entière. Si cet article vise, à juste titre, à renforcer l’efficacité des procédures de prévention et à faciliter la recherche de nouveaux financements, il instaure également une nouvelle procédure de liquidation judiciaire « ultra-simplifiée », qui soulève quelques difficultés. Dans son rapport, Thani Mohamed Soilihi exprime la crainte « que cette nouvelle procédure soit une occasion de fraude, de la part de débiteurs organisant leur insolvabilité ou souhaitant soustraire des actifs à leurs créanciers ». Pour limiter ce risque, le rapporteur a fait adopter un amendement prévoyant des mécanismes de contrôle ; c’est une bonne chose. Cependant, il est permis de s’interroger sur l’intérêt d’une procédure « ultra-simplifiée » qui nécessite la mise en œuvre de contrôles supplémentaires qui vont forcément l’alourdir : s’agit-il réellement d’une simplification ?
Permettez-moi d’observer également que ce projet de loi comprend un certain nombre d’habilitations dont le lien avec la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises est loin d’être évident. Même si certaines d’entre elles sont très importantes, leur introduction dans ce texte donne l’impression d’un manque de cohérence et peut susciter une certaine confusion.
Parmi ces articles dont le lien avec l’intitulé du projet de loi n’est pas flagrant figure l’article 20, auquel les membres du RDSE sont très attachés, et dont je souhaite souligner l’importance. Même si cet article ne se trouve probablement pas dans le bon véhicule législatif, son adoption est absolument indispensable, sinon la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, mise en place à titre expérimental depuis 2009, cesserait tout simplement d’exister le 1er janvier prochain. Actuellement, seule la Lozère, chère à notre collègue et ami Alain Bertrand, a instauré un guichet unique pour le régime général de sécurité sociale, la branche famille et le recouvrement des cotisations. Cette expérimentation a fait ses preuves pour répondre aux besoins des territoires ruraux et péri-ruraux et pour éviter d’accroître la fracture territoriale au détriment des populations. À la lumière de cette expérience, mon département, le Lot, pourrait d’ailleurs envisager de bénéficier du même système.
Permettez-moi d’exprimer des regrets quant aux conditions d’examen de ce texte, soumis à la procédure accélérée et dont le nombre d’articles a significativement augmenté à l’Assemblée nationale, du fait de l’adoption d’amendements du Gouvernement, et surtout lors des travaux de la commission des lois du Sénat. Assurément, la loi devient bavarde. Même s’il s’agit d’habilitations à prendre des ordonnances, les articles de ce projet de loi n’en nécessitent pas moins un contrôle parlementaire rigoureux. Celui-ci est rendu en partie impossible par l’adoption de mesures complémentaires que nous n’avons pas pu examiner dans des conditions et des délais satisfaisants, puisqu’elles ont été annoncées à la dernière minute.
Malgré ces réserves, et en espérant l’adoption de notre amendement sur la signalétique du tri des déchets, le groupe RDSE soutiendra ce projet de loi qui est attendu par les entreprises. Je rappelle que la Commission européenne estime qu’une baisse de 25 % des charges administratives des entreprises, ce qui représenterait une économie de 15 milliards d’euros, permettrait une augmentation de la croissance française de 0,8 point à court terme et de 1,4 point à long terme. Il faut donc poursuivre nos efforts en ce sens.
Pour terminer, je rappelle que la France est le pays d’Europe où les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont les plus élevés : ils atteignent 26,5 % de la valeur ajoutée. Dès lors, il conviendra aussi d’alléger ces prélèvements, en particulier les charges sociales des entreprises. Les membres du RDSE espèrent que la grande remise à plat fiscale prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 en sera l’occasion. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Madame la ministre, il me revient de vous apporter le soutien du groupe socialiste, en l’assortissant de quelques observations et suggestions afin d’améliorer ce projet de loi, qui a déjà reçu l’approbation de l’Assemblée nationale.
La simplification est une mission à laquelle nous adhérons tous. Il nous faut toutefois prendre un bref temps de réflexion pour essayer de comprendre les questions de société sous-jacentes. Quand on parle de simplification, on porte une appréciation économique, sociale ou sociétale : on affirme que le dispositif d’encadrement juridique des activités de la société est excessif et en partie dysfonctionnel. Il arrive trop souvent, au Parlement ou dans les débats académiques qui accompagnent les débats parlementaires, que l’appréciation soit traduite en termes de bien et de mal, en cherchant qui est fautif de l’absence de simplification et de la surcharge juridique et réglementaire qui en résulte.
Il me semble que, face aux difficultés sérieuses que connaissent un certain nombre de fonctions sociales, dont la fonction d’entreprendre, notre mission n’est pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais de réfléchir sur les mouvements d’intérêts en confrontation qui ont conduit à l’empilement normatif, et de rechercher les intérêts communs, qui peuvent exister dans une société complexe, pour rétablir un système de règles opérationnel, équitable et durable. Je souhaite, très modestement, que nous n’ayons pas une approche moralisatrice ou distributrice de critiques : essayons plutôt, comme nous l’avons fait la semaine dernière sur l’initiative de la commission pour le contrôle de l’application des lois, de comprendre les mécanismes qui ont conduit à l’empilement, afin de traiter le fond des problèmes.
Le présent projet de loi comporte certes quelques éléments de dispersion, mais ses objectifs sont essentiellement concentrés sur les charges normatives qui pèsent sur les entreprises. Le principal mérite de ce texte est de proposer, sous la forme, il est vrai, d’habilitations à prendre des ordonnances, une série de modifications concrètes qui produiront leurs effets dès les premiers mois de l’année 2014.
Pour contrebalancer les observations, tout à fait légitimes et justifiables, de ceux qui regrettent l’absence de débat parlementaire approfondi, je tiens à souligner – et Mme la ministre pourra le repréciser lors de l’examen de tel ou tel article – que l’essentiel des mesures de simplification ont déjà fait l’objet de concertations préalables approfondies. J’en profite pour relever la grande qualité des travaux du rapporteur et des rapporteurs pour avis, qui font état des nombreuses concertations qui ont été réalisées. Elles montrent bien que les mesures de simplification envisagées n’ont pas été inventées dans l’improvisation, mais sont le résultat d’une réflexion en lien avec les différents intérêts de la société. Je pense d’ailleurs que ces mesures recevront l’approbation générale des acteurs concernés lorsque les ordonnances seront publiées.
J’ajoute, en réponse aux interrogations qui portent sur le défaut d’urgence ou la possibilité de poursuivre le débat parlementaire, que certaines des dispositions proposées, qui pourraient entrer en vigueur dans un délai assez court, répondent à un objectif de sécurisation. Une partie des modifications qui interviendront par voie d’ordonnance, si l’habilitation est approuvée, permettra de régler des situations de fragilité juridique dues soit à l’existence de textes contradictoires qui soulèvent des difficultés dans l’application de la loi, soit à des décisions de l’autorité judiciaire ou du Conseil constitutionnel qui ont fragilisé le droit existant.
Il me semble donc qu’il existe des arguments sérieux pour justifier le recours à l’habilitation. Comme il est naturel, ce choix suscite des interrogations ; il en allait de même sous la précédente majorité. Cependant – André Reichardt l’a dit très justement –, suivant le type de dispositions envisagées et leur degré de maturation en termes d’apport juridique, on peut, me semble-t-il, émettre un jugement nuancé et reconnaître l’utilité de cette procédure que, du reste, personne n’a jamais modifiée depuis cinquante-cinq ans qu’elle figure dans la Constitution.
Je mentionnerai quelques-unes des mesures que, pour ma part, j’approuve pleinement. Grâce à l’expérience que mes fonctions de législateur m’ont permis d’acquérir au contact des entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises, je sais que ces mesures apporteront des progrès concrets. Je pense par exemple à la réduction des obligations de publication de comptes pour les micro-entreprises, à l’encouragement de la facturation électronique pour les entreprises fournisseurs de marchés publics, ou encore au développement du financement participatif, qui bénéficie à présent d’un fort soutien au sein de la société française.
Des mesures de simplification sont également prévues dans le domaine du droit des affaires. Il est vrai que, sur un plan purement théorique, il serait intéressant d’en débattre au Parlement. Mais nous savons d’expérience qu’il s’agirait d’un débat de spécialistes, auxquels seuls quelques-uns d’entre nous prendraient part. Si le Gouvernement – c’est un point sur lequel je reviendrai – se montre vraiment déterminé à poursuivre la concertation avec les parlementaires pendant la période d’habilitation, la qualité du débat ne sera pas très éloignée de ce qu’elle aurait été si nous avions examiné ces mesures en séance publique.
Mes chers collègues, je souhaite appeler votre attention sur trois ou quatre mesures qui me paraissent particulièrement positives, même si elles peuvent donner lieu à discussion. Je pense notamment à l’adaptation de notre code monétaire et financier au droit de l’Union européenne en matière de surveillance prudentielle des établissements financiers. Alors que, pendant des mois, la France a mené le débat au sein de l’Union européenne pour obtenir des décisions de principe importantes, qui habilitent la Banque centrale européenne à mettre en place un système efficace d’encadrement prudentiel, il serait singulier que nous soyons parmi les derniers à transposer ces nouvelles dispositions européennes.
Nos échanges dans le cadre de la commission des affaires européennes ont montré que ces dispositions faisaient l’objet d’un accord très large. Leur adoption représente un succès pour la France, d’autant que, au départ, il n’existait pas de convergence avec l’Allemagne sur ce sujet. Notre pays a fait sérieusement avancer la réflexion européenne en matière d’encadrement et de sécurisation du système bancaire. À partir de ce constat, j’estime que nous pouvons en confiance habiliter le Gouvernement à transposer rapidement les nouvelles dispositions dans notre droit financier.
Je voudrais également insister sur la réforme, d’ailleurs limitée, des procédures collectives. Dans une période de ralentissement économique qui voit un nombre croissant d’entreprises aller devant les tribunaux de commerce, cet ensemble de dispositions relatives à un sujet dont on discute depuis des années, et sur lequel les positions des uns et des autres sont bien connues, favorisera le sauvetage de ce qui peut l’être dans les entreprises en difficulté. Nous jouons notre rôle en permettant au Gouvernement de prendre des ordonnances – j’indique au passage que je suis favorable à la précision de l’habilitation suggérée par notre rapporteur Thani Mohamed Soilihi – plutôt que de reporter une nouvelle fois la réalisation de cette réforme.
Par ailleurs, des orateurs ayant exprimé la même position que celle du groupe socialiste, je ne reviendrai que brièvement sur les deux procédures spécifiques introduites en matière de droit de l’environnement. À cet égard, je tiens à remercier notre collègue Esther Benbassa, qui s’est exprimée au nom du groupe écologiste, de la bonne foi avec laquelle elle a abordé le sujet. En effet, il faut préciser que ces deux procédures simplifiées ne réduisent aucune des obligations écologiques de fond, c’est-à-dire que les obligations au regard du respect de l’environnement, du paysage et du voisinage qui s’appliquent, par exemple, lors de l’implantation d’éoliennes, restent en vigueur. C’est simplement la procédure de vérification du respect de ces conditions qui va être simplifiée. Il en va de même pour le certificat de projet.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est vrai que quelques cas spécifiques soulèvent des interrogations, car ils constituent, pour le dire sobrement, des adjonctions au cœur du projet de loi.
C’est le cas pour la réforme qui affecte les relations entre le Syndicat des transports d’Île-de-France et la Société du Grand Paris, mais, sauf erreur de ma part, ce texte recueille l’accord de tous les partenaires du système de transport parisien. En outre, il permet une réalisation plus fluide, plus efficace d’un projet majeur, dont le coût financier s’élèvera à près de 30 milliards d’euros, et qui sera un des facteurs les plus importants du rebond économique de la région capitale. Ce n’est donc pas tout à fait sans lien avec l’objet du projet de loi.
Il est vrai que ce projet de loi d’habilitation comporte aussi des dispositions relatives aux professions réglementées, notamment les avocats aux conseils et les notaires. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas nous plaindre à longueur d’année de la rigidité de ces professions en raison de leur numerus clausus et désapprouver en même temps une remise en cause de ce dernier qui aura pour effet, tout simplement, d’atténuer le caractère malthusien du fonctionnement de ces professions, ce qui pourra se retrouver dans les tarifs pratiqués.
J’ajoute un autre dispositif qui est, me semble-t-il, cohérent avec l’objectif de faciliter la vie des entreprises. Même si elle a été introduite sous forme d’amendement au Sénat, pour une question de calendrier, il me semble, madame la ministre, que nous sommes tous favorables à la réforme du régime de l’assurance vie qui conduira cette forme d’épargne à contribuer substantiellement au financement des PME. La partie fiscale de cette réforme va figurer en toute logique dans la loi de finances rectificative, mais la partie relative au droit des assurances doit bien trouver un support si nous voulons que cette mesure importante pour le financement des PME soit applicable en 2014. Dans cette optique, le texte que nous présente Mme la ministre est tout à fait adapté.
Je termine en soulignant, et j’y insiste, que tous ces projets d’habilitation ont fait l’objet d’une concertation et ne surprendront aucun des partenaires concernés. Si nous voulons analyser, comme l’a fait légitimement M. Reichardt, la manière dont le Gouvernement joue le jeu de l’habilitation, deux dossiers sont déjà sur la table.
En effet, d’une part, nous avons déjà habilité le Gouvernement à adopter des ordonnances tendant à faciliter la construction de logements. En l’espèce, tout le monde a pu observer que le contenu de l’ordonnance en question, qui a été publiée en peu de mois, répondait très exactement, sans qu’aucune discussion ne s’élève, à l’habilitation qui avait été donnée.
D’autre part, mes chers collègues, s’agissant de l’habilitation votée pour permettre au Gouvernement de prendre une série de mesures de simplification des relations entre l’administration et les citoyens, je puis vous dire, pour siéger en votre nom à la Commission supérieure de codification, que le premier projet de code des relations entre l’administration et le public y sera examiné vendredi prochain. Cette seconde habilitation est donc bien, elle aussi, en train d’être mise en œuvre loyalement et fidèlement.
Néanmoins, madame la ministre, il vous reste à lever, dans le cours de notre débat, tout doute sur la volonté déterminée du Gouvernement de jouer le jeu de l’association du Parlement à la préparation de ces ordonnances. Plus d’une fois, cet affichage a pu constituer un élément de langage utilisé par l’exécutif lors des débats parlementaires, mais la traduction effective de ce souhait a laissé quelques-uns d’entre nous un peu perplexes. Comme nous aurons, en fin de parcours, un rendez-vous à la fois légal et politique, à savoir la ratification, je pense que le Gouvernement se simplifierait la vie en démontrant de façon tout à fait franche et effective sa volonté de faire participer les parlementaires spécialisés dans chacun des domaines – ils sont connus et identifiés – à la préparation des ordonnances dont nous parlons.
S’il agit de cette manière, et je suis sûr qu’il en sera ainsi, la ratification des ordonnances, qui aura lieu de toute façon, sera beaucoup plus simple. Le Gouvernement doit nous offrir un véritable contrat de confiance qui nous aidera à soutenir ce projet de loi d’habilitation, lequel, je le crois, repose sur de bons motifs. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis.
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir me pardonner d’avoir pris un peu de liberté avec le déroulement habituel de nos discussions législatives qui veut que les rapporteurs pour avis s’expriment en début de discussion générale. Je vous remercie de votre indulgence.
La commission du développement durable s’est saisie pour avis du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises.
L’objectif de ce texte, comme l’ont rappelé la plupart des orateurs, est d’alléger les charges administratives pesant sur les entreprises afin de renforcer leur compétitivité et de faciliter la vie de nos entrepreneurs. Plusieurs dispositions concernent directement la modernisation du droit de l’environnement et des procédures d’autorisation environnementale : nous nous en sommes donc saisis. Deux sujets complémentaires intéressent notre commission : le Grand Paris et la signalétique apposée sur les produits recyclables.
Avant d’entrer dans l’analyse du dispositif, je ferai une remarque sur la méthode : si le Gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution, c’est pour gagner plusieurs mois en pratique. Cette volonté n’est pas anecdotique au regard de l’objectif du texte, qui est de simplifier sans tarder notre droit, sans pour autant sacrifier, c’est du moins la position de la commission du développement durable, les exigences environnementales.
Au-delà de la méthode, peu critiquable en l’espèce, l’enjeu réside dans l’amélioration du suivi de l’habilitation par le Parlement. C’est pourquoi je me félicite que le Gouvernement, comme il s’y était engagé, et comme il l’avait d’ailleurs déjà fait à l’occasion de l’examen du projet de loi l’habilitant à légiférer par ordonnances sur la participation du public aux décisions ayant une incidence environnementale, ait effectivement transmis à notre commission, en fin de semaine dernière, les projets d’ordonnance préparés en application des articles 13, 14 et des articles additionnels après l’article 14. C’est de bonne pratique !
La transmission des projets d’ordonnance aux commissions parlementaires compétentes devrait être de nature à dissiper une grande partie des inquiétudes de ceux de nos collègues qui s’interrogent sur la place du Parlement dans une telle procédure.
Notre commission a reçu de la commission des lois une délégation au fond pour l’examen de l’article 8 sur le Grand Paris et de l’article 16 sur la signalétique des produits recyclables. Nous nous sommes par ailleurs saisis pour avis de l’article 9 sur les obligations de reporting social et environnemental des mutuelles et des articles 13 et 14 relatifs à l’expérimentation d’un permis environnemental unique pour les entreprises.
Je commencerai donc par la présentation des articles qui nous ont été délégués au fond.
L’article 8 tend à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance plusieurs mesures relatives au Grand Paris, qui apparaissent comme la conséquence logique du discours du Premier ministre du 6 mars dernier.
Cet article vise à permettre à la Société du Grand Paris de financer ou d’exercer la maîtrise d’ouvrage de projets d’infrastructure destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris et à étendre au Syndicat des transports d’Île-de-France la possibilité de lui confier toute mission d’intérêt général en lien avec ses compétences. Le Gouvernement est enfin habilité à déterminer la procédure de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Notre commission a estimé que la détermination de la procédure de révision du schéma d’ensemble constituait un enjeu tel que le Parlement ne pouvait être dessaisi de son élaboration et n’a donc pas adopté l’article 8, ce que je regrette, car il s’agissait simplement de combler un vide juridique. En effet, la loi relative au Grand Paris ne prévoit pas de procédure de révision du schéma. Or il est apparu en début d’année que des ajustements pouvaient se révéler nécessaires. Le Conseil d’État avait d’ailleurs lui-même recommandé de prévoir clairement une telle procédure.
L’article 16, sur lequel la commission du développement durable était également saisie au fond, est un article non pas d’habilitation, mais bien de législation directe. Il vise à reporter du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015 l’obligation de mettre en place une signalétique commune, à savoir le fameux logo « Triman », sur les produits recyclables soumis à un dispositif de tri. Il n’aura échappé à personne que le 1er janvier 2012 est déjà derrière nous et que nous devons donc donner au Gouvernement un délai supplémentaire pour l’élaboration d’un décret qui aurait déjà dû être pris depuis près de deux ans.
L’objectif de cette disposition, issue du Grenelle 2, est d’harmoniser les marques de recyclage des produits mis sur le marché afin de simplifier le geste de tri. Les quantités de produits recyclés doivent en être accrues, pour un plus grand bénéfice environnemental, et les erreurs de tri réduites, pour un plus grand bénéfice économique des collectivités.
La commission du développement durable a adopté trois amendements identiques qui aboutissent tous à supprimer purement et simplement le dispositif « Triman » tel qu’il était organisé dans la loi Grenelle 2. Cette solution consistant en la suppression d’une partie de cette loi m’a semblé un peu radicale et je crains que d’autres parlementaires n’en aient été aussi frustrés, puisque de nombreux amendements avaient été déposés pour aménager ce fameux article. Nous n’avons malheureusement pas pu les examiner, car ils sont tous tombés en raison de l’adoption des amendements les plus radicaux.
C’est pour cette raison que j’ai choisi de cosigner un amendement rétablissant le dispositif, tout en prévoyant une exemption pour le verre. On peut en effet estimer que la recyclabilité du verre est bien connue des citoyens, le recyclage des bouteilles et autres pots et bocaux de confiture étant aujourd’hui assez performant, même s’il peut toujours être amélioré. En revanche, l’usager, devant ses poubelles, a parfois quelques interrogations sur la destination de l’emballage qu’il doit jeter : il cherche alors des indications qu’il ne trouve pas, puisqu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’harmonisation de la signalétique ; perplexe, il choisit l’une ou l’autre des poubelles, mais se trompe souvent, au point que le coût des erreurs de tri est évalué à 241 millions d’euros par an pour les collectivités territoriales.
Néanmoins, s’il est un produit sur lequel l’usager ne se trompe pas, c’est le verre, tout le monde sachant où le jeter. Il m’a donc semblé utile de vous proposer de rétablir le dispositif « Triman » en en excluant le verre.
J’en arrive aux articles dont notre commission s’est saisie pour avis.
L’article 9 vise à assouplir les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de reporting social et environnemental. Depuis la loi de 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le code de commerce prévoit que les sociétés cotées doivent inclure des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité dans leur rapport annuel.
La loi Grenelle 2 a étendu, en 2010, cette obligation aux sociétés non cotées, aux coopératives, aux sociétés d’assurance, ainsi qu’aux mutuelles dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils. Initialement, donc, seules les mutuelles dépassant ces seuils étaient tenues d’inclure des informations à caractère social et environnemental dans leur rapport de gestion. Cependant, la loi de régulation bancaire de 2010 a supprimé – manifestement par erreur, le législateur s’étant peut-être égaré, dans un accès de radicalisme ou d’insouciance – le renvoi aux conditions de seuils. En l’état du droit, les mutuelles et les établissements de crédit sont donc soumis à des obligations plus strictes que les sociétés non cotées, ce qui paraît tout à fait anormal.
L’article 9 vise donc à rétablir le dispositif initial en introduisant de nouveau la référence aux seuils pour l’application de l’obligation de reporting social et environnemental aux mutuelles, conformément au droit commun. Notre commission a émis un avis favorable sur l’adoption de cet article.
Les articles 13 et 14 du projet de loi visent à mettre en place, à titre expérimental et dans certaines régions, deux procédures simplifiées innovantes destinées à faciliter la réalisation de projets d’activité économique sans diminuer les exigences environnementales.
Ces deux dispositifs découlent de propositions formulées lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement ; elles vont dans le sens de l’instauration d’un permis environnemental unique, qui permettra, à terme, de mieux articuler les procédures des autorisations environnementales et des autorisations d’urbanisme, et ainsi de simplifier les démarches administratives des porteurs de projets.
Plus précisément, l’article 13 prévoit que les porteurs d’un projet d’activité économique soumis à certaines autorisations administratives régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme se verront délivrer un certificat de projet.
Ce document comportera un engagement de l’État sur la liste des autorisations nécessaires pour réaliser le projet, notamment celles qui résultent des trois codes que je viens d’énumérer. Il mentionnera également si le projet doit être soumis à une étude d’impact et, dans l’affirmative, quel est le degré de précision des informations qui devront figurer dans cette étude. Enfin, le certificat de projet pourrait valoir engagement de l’administration en ce qui concerne le délai d’instruction des autorisations sollicitées, afin de garantir aux porteurs de projets un délai de traitement raisonnable.
En outre, dans l’une au moins des régions sélectionnées pour l’expérimentation, le certificat de projet pourra valoir certificat d’urbanisme.
Ce document pourra aussi comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires relatives aux autorisations sollicitées. De cette manière, les entreprises concernées pourront bénéficier d’une forme de cristallisation, ou de sanctuarisation, de la réglementation.
La rédaction initiale de l’article 13 ne mentionnait pas les conditions dans lesquelles des recours pourraient être formés contre les certificats de projet ; un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des lois, a permis de combler cette lacune.
De fait, il faut éviter que la création de ce document, inspirée par la volonté de simplifier, ne conduise à une multiplication des contentieux. C’est pourquoi les dispositions adoptées sur l’initiative du Gouvernement déterminent les conditions dans lesquelles des recours pourront être introduits, afin de maîtriser les contentieux.
La commission du développement durable a émis un avis favorable sur l’adoption de l’article 13 ainsi complété.
Quant à l’article 14, il prévoit une expérimentation similaire pour les installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE, soumises à autorisation.
Aujourd’hui, les porteurs d’un projet relatif à une ICPE doivent parfois déposer jusqu’à cinq demandes différentes : une demande d’autorisation en application de la réglementation des ICPE, une demande de dérogation au titre des règles relatives à la faune et à la flore protégées, une demande de permis de construire au titre du code de l’urbanisme, une demande d’autorisation de défrichement en application du code forestier et une autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie. Vous me concéderez, mes chers collègues, qu’il faut une grande énergie pour suivre l’ensemble de ces procédures !
De surcroît, ces demandes, instruites par des services de l’État différents, aboutissent plus fréquemment qu’il ne faudrait à des décisions divergentes. Aussi l’article 14 prévoit-il, en particulier pour les installations de production d’énergie renouvelable, l’expérimentation d’une procédure unique conçue autour de la procédure d’autorisation relative aux ICPE, laquelle intégrera l’ensemble des autorisations requises au titre des codes que je viens de mentionner. L’objectif est d’accélérer et de rationaliser des procédures multiples, longues et parfois redondantes. Notre commission a émis un avis favorable sur cet article.
J’ajoute qu’il faudra sans doute compléter l’expérimentation de cette procédure par une réflexion sur le délai de caducité des autorisations relatives aux ICPE. En effet, pour une installation éolienne, le délai de raccordement au réseau peut atteindre aujourd’hui huit ans, alors que l’autorisation devient caduque au bout de trois ans si des travaux significatifs n’ont pas été entrepris. Ce frein juridique retarde le développement de la filière.
Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’encadrait pas aussi sévèrement notre droit d’amendement en ce qui concerne les projets de loi d’habilitation, j’aurais volontiers déposé un amendement visant à lever les obstacles liés à la caducité, lorsque le porteur de projet n’est pas en cause.
Dans l’ensemble, mes chers collègues, ces mesures de simplification vont dans le bon sens. Reste qu’il y a encore beaucoup à faire pour moderniser le droit de l’environnement.
La feuille de route issue des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement comportait trois objectifs : mieux choisir et élaborer les règles du droit de l’environnement, accélérer et faciliter la réalisation des projets respectueux de l’environnement et mieux réparer et sanctionner les atteintes à l’environnement.
Le deuxième objectif est largement mis en œuvre par les articles 13 et 14 du projet de loi, ainsi que par les articles additionnels introduits dans le texte de la commission sur l’initiative du Gouvernement.
En revanche, il est urgent de procéder, au niveau national, à une évaluation du droit existant et de ses incidences. Une réflexion devrait aussi être lancée sur les règles du droit de l’Union européenne, afin d’identifier les textes européens qui nécessiteraient une simplification. Notre collègue Alain Richard m’écoute avec attention,…
Mme Nathalie Goulet. M. Richard écoute toujours avec attention ! (Sourires.)
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. … lui qui est chargé, au sein du conseil national de la transition écologique, de préparer la poursuite des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement. Je puis vous assurer que, dans ce travail, il trouvera dans la commission du développement durable un allié.
Il est également prévu de créer un groupe de travail chargé de formuler des propositions visant à établir un meilleur équilibre entre accès au juge et sécurité juridique des procédures. La possibilité de saisir le juge à un stade précoce pourrait être introduite, afin de permettre à celui-ci de statuer sur la régularité d’une procédure et de prescrire les mesures propres à remédier aux irrégularités ; à cet égard, l’avis du Conseil d’État sur le rescrit sera très intéressant.
Enfin, des groupes de travail sont en train de se mettre en place, au sein du conseil national de la transition écologique, pour poursuivre la modernisation du droit de l’environnement, notamment des enquêtes publiques, et le renforcement de la protection de la biodiversité.
À la lecture de cette feuille de route, ambitieuse mais indispensable, compte tenu des difficultés constatées en pratique par les élus locaux, on constate que beaucoup reste à faire. Aussi la commission du développement durable sera-t-elle très attentive et très active ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe RDSE, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les propos des différents orateurs qui se sont exprimés montrent que, sur quelque travée que vous siégiez, vous êtes tous d’accord avec l’objectif visé par le Gouvernement : simplifier la vie des entreprises, notamment des PME dont je vous signale qu’elles ont été à l’origine, ces dernières années, de 80 % des créations d’emplois.
Nous devons nous appuyer sur ces acteurs économiques pour consolider la reprise économique qui s’annonce : c’est un point sur lequel, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que nous pouvons tous nous accorder. Cette remarque faite, permettez-moi de répondre plus précisément aux orateurs.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie d’avoir souligné l’enjeu de compétitivité que ce projet de loi représente et d’avoir insisté sur l’accord dont il pourrait faire l’objet, au-delà des clivages partisans. Je vous sais gré aussi d’avoir signalé la cohérence du projet de loi, qui est centré sur la vie quotidienne des entreprises, et d’avoir mentionné les chiffres des économies qui pourraient être réalisées par les entreprises, en termes de temps et en termes financiers.
Je vous remercie pour le dialogue constructif que nous avons mené, et dont plusieurs orateurs se sont félicités. De fait, si le Gouvernement a déposé des amendements visant à apporter quelques ajustements mineurs à la délimitation du champ des habilitations, je crois que nous avons parcouru ensemble l’essentiel du chemin.
Monsieur le rapporteur, j’entends votre souhait que le Sénat soit associé plus particulièrement à la préparation des ordonnances prévues à l’article 2. Je m’y engage personnellement : ces ordonnances vous seront présentées dès que possible. En vérité, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite élaborer ces ordonnances en collaboration avec le Parlement.
M. le rapporteur entend préciser, en faisant adopter un amendement à l’article 10, que la modernisation de l’État actionnaire ne doit pas porter préjudice à la représentation des salariés. Je souscris parfaitement à ce principe. Le Gouvernement proposera au Sénat un ajustement rédactionnel permettant de consolider la mise en œuvre de cet amendement.
Monsieur le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, vous avez souligné l’importance d’une démarche partenariale entre les administrations de terrain et les entreprises. Précisément, le projet de loi vise, comme je l’ai signalé au début de la discussion générale, à favoriser une évolution culturelle de l’administration.
Vous avez également signalé, à juste titre, l’intérêt budgétaire des mesures envisagées. La dématérialisation, en particulier, permettra des économies considérables, pour les entreprises mais aussi pour les administrations. Nous entendons votre volonté d’introduire une progressivité dans la mise en œuvre de certaines mesures. Ce sera évidemment le cas pour le passage à la facturation électronique, afin que tous les acteurs puissent bien se préparer à cette évolution.
Je souscris également à votre proposition d’associer les parlementaires à la préparation des ordonnances : en cas de consultation publique, ils feront l’objet d’une consultation particulière ; sinon, les commissions concernées seront consultées.
En ce qui concerne l’article 10, monsieur Vaugrenard, je vous adresse les mêmes remerciements qu’à M. Thani Mohamed Soilihi. La rédaction à laquelle vous êtes parvenus convient, sous réserve d’ajustements tout à fait mineurs, au Gouvernement.
Enfin, votre idée de prévoir dans les études d’impact un « test Kafka » – la formule est évocatrice – est intéressante. Du reste, elle est actuellement à l’étude : en effet, parmi les mesures envisagées pour simplifier la vie des entreprises, notamment des plus petites d’entre elles, figure le principe d’un « test PME » consistant à évaluer l’incidence de toute nouvelle réglementation sur le fonctionnement quotidien des PME. Sans doute cette démarche est-elle un peu contraignante pour les administrations ; mais elle est en cours d’expérimentation dans mes services pour un certain nombre de réglementations, et l’éventualité de sa généralisation sera examinée.
Monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, vous avez souligné combien le choc de simplification dépasse le périmètre du travail législatif. Reste que ce dernier est moteur, tant il est vrai qu’il ne peut y avoir de simplification sans l’appui du Parlement.
Vous avez insisté sur les articles qui favorisent et sécurisent le financement des entreprises. Cet aspect du projet de loi est extrêmement important dans la situation macroéconomique actuelle. Sans ces dispositions majeures, les nouvelles possibilités offertes aux entreprises risquent de rester lettre morte ; je pense en particulier aux dispositions qui touchent à l’assurance vie et au financement participatif, auxquelles je suis tout spécialement attachée parce qu’elles pourraient être perçues comme un signe de modernité par notre environnement international.
Madame Benbassa, le Gouvernement veut frapper vite et fort au bénéfice des entreprises ; c’est la raison pour laquelle la procédure accélérée a été mise en œuvre et les délais d’habilitation sont brefs – j’en conviens. Aujourd’hui, tout le monde reconnaît qu’il est urgent d’agir pour aider nos entreprises à investir et à créer des emplois.
À propos des expérimentations de procédures intégrées en matière environnementale, le raccourcissement des délais rendu possible par l’instruction de plusieurs procédures de front sera un facteur d’incitation au développement de projets éoliens et de méthanisation. Toutefois, il est important de souligner que cette mesure de simplification n’aura nullement pour effet de réduire les exigences qualitatives en matière environnementale.
Monsieur Reichardt, je constate que vous partagez notre objectif de simplification.
Je signale, comme l’a déjà fait M. Vaugrenard, que l’usage modeste que le Gouvernement fait des ordonnances tranche avec la pratique en vigueur sous la précédente législature, pendant laquelle plus de 300 ordonnances ont été prises. En l’occurrence, le recours aux ordonnances est justifié par la nécessité urgente de donner de l’air à nos entreprises, notamment en matière d’obligations comptables et administratives.
Un caractère d’urgence s’attache aussi à certaines dispositions permettant la transposition de directives européennes qui doivent s’appliquer au 1er janvier 2014 ; tel est le cas de la directive CRD IV, qui met en œuvre les règles prudentielles issues des accords de Bâle III.
En ce qui concerne le certificat de projet, je rappelle qu’il ne s’agit pas de supprimer des procédures, mais de les traiter simultanément ; cette mesure ne va pas dans le sens de l’insécurité, mais bien de la sécurité juridique. La même remarque s’applique aux autorisations portant sur les éoliennes comme sur les autres ICPE.
Quant à la réforme du taux d’intérêt légal, notre feuille de route est claire : nous proposons de l’améliorer en différenciant les catégories de personnes – professionnels, particuliers, État.
Monsieur Reichardt, vous critiquez un patchwork de mesures. Pourtant, vos collègues du groupe UMP déplorent que ce projet de loi d’habilitation n’aille pas plus loin dans un plus grand nombre de domaines. Du reste, vous-même vous êtes plaint de l’insuffisance des dispositions en matière de droit du travail. Le projet de loi qui vous est présenté est, je le crois, équilibré et proportionné à l’urgence du choc de simplification.
Au demeurant, toutes les mesures qui y ont été incluses l’ont été sur la demande expresse des entreprises et toutes celles qui en ont été écartées l’ont également été sur la demande expresse de ces mêmes entreprises, qui ne les jugeaient pas opportunes ; tel est le cas de la simplification du bulletin de paie, qui n’a de sens que si l’on simplifie les régimes fiscaux et sociaux sur le fondement desquels ce document est établi.
De même, monsieur Reichardt, s’il est exact que le code du travail est épais, trop épais, diviser par deux son poids ou son volume n’aurait de sens que si son contenu était rendu plus maniable et plus compréhensible. En d’autres termes, la simplification doit être opérée sur le plan du contenu avant de pouvoir être entreprise sur le plan des procédures et des démarches.
Monsieur de Montesquiou, je vous remercie de votre adhésion à l’objectif du Gouvernement, mais je vous signale que le projet de loi ne saurait être comparé à la loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite loi Warsmann, qui comportait 134 articles dont un grand nombre est resté lettre morte. Pour sa part, le Gouvernement s’est astreint à la cohérence.
Vous aussi avez dénoncé un ensemble de mesures hétérogènes. Vous conviendrez qu’il n’est pas facile de simplifier de manière monolithique, notamment lorsqu’on touche à de nombreux domaines.
Le Gouvernement entend votre volonté de rectifier l’article 16, afin d’exclure le verre du dispositif.
Pour ce qui concerne le contenu des habilitations, j’insiste sur le travail important mené en commission, qui a permis de préciser le champ de ces dernières.
Madame Assassi, s’agissant de l’article 12, c’est l’urgence liée aux délais de transposition des directives qui impose le recours à l’article 38 de la Constitution. Quant à la justice consulaire, elle sera réformée par un texte distinct, préparé par la chancellerie.
Sur le délai de prévenance, il s’agit, je tiens à le préciser, de tirer les conséquences du rapport de la Cour de cassation, qui préconise une meilleure articulation entre la fin de la période d’essai et l’inscription dans le droit positif de l’indemnisation des salariés en cas de délais trop courts.
Sur l’article 10, je suis favorable à l’introduction d’une précision concernant la représentation des salariés, sous réserve d’un ajustement rédactionnel. Je tiens à préciser qu’il n’est pas question de brader les participations de l’État. Aucun niveau de participation ne sera réduit, l’objectif étant au contraire d’assurer une meilleure représentation de l’État dans les entreprises en question.
Monsieur Requier, tout d’abord, je vous remercie d’avoir insisté sur la démarche « Dites-le nous une fois », qui résume bien l’esprit du texte : l’administration doit être un partenaire de confiance des entreprises, jamais un adversaire ou un ennemi ! Nous le savons, le temps est précieux pour une entreprise, puisqu’il lui permet de gagner ou perdre de l’argent.
Je vous remercie également, monsieur le sénateur, d’avoir souligné le nombre d’entreprises qui bénéficieront des mesures prévues dans ce texte. Ainsi, près d’un million de TPE et PME seront désormais soumises à des obligations comptables simplifiées.
Je vous confirme aussi l’entrée en vigueur de la facturation électronique, qui vise notamment à réduire les délais de paiement de manière progressive, afin que chacun puisse s’y adapter et s’y ajuster. Comme je l’ai dit tout à l’heure, une telle démarche sera supportable pour les PME.
Quant au lien entre certaines dispositions du projet de loi et la simplification, vous avez rappelé l’importance de la sécurisation introduite par certaines mesures. Je pense notamment à la pérennisation de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Je rappelle enfin que la simplification engendrera des économies, qui représenteront autant d’impôts en moins pour les entreprises et l’ensemble des contribuables.
Monsieur Richard, je vous remercie d’avoir remis ce texte à sa juste place. Il s’agit bien d’un texte d’intérêt général, pris à la demande des entreprises : il devrait être fédérateur.
Je vous suis reconnaissante d’avoir rappelé les raisons qui conduisent le Gouvernement à recourir à l’article 38 de la Constitution, et son engagement à mener une réelle concertation sur les ordonnances. Je vous réitère l’engagement que j’ai pris tout à l’heure à la tribune sur la réalité, la sincérité et la profondeur de cette concertation.
Je vous sais également gré d’avoir rappelé l’ancienneté des travaux du Parlement sur les procédures collectives, travaux qui ont d’ailleurs permis de mûrir longtemps cette réforme.
Enfin, je vous remercie d’avoir rappelé l’importance de l’ouverture de certaines professions réglementées, d’ailleurs souhaitée par elles-mêmes. Même si l’opposition nous dit qu’une telle mesure ne constituait pas une urgence, j’estime qu’il y a toujours urgence pour bien faire.
Madame Rossignol, s’agissant du Grand Paris, je comprends votre inquiétude relative à la procédure de révision du schéma du réseau de transport public. Toutefois, je vous assure que le Gouvernement ne prépare aucun projet de modification du schéma global dans l’immédiat. Il s’agissait seulement de répondre à une préoccupation du Conseil d’État, qui s’inquiétait qu’une telle procédure ne figure pas dans le cadre de ce projet de loi. Le Gouvernement est toutefois prêt à accepter le rétablissement de l’article 8 sans son 3°.
Sur le marquage « Triman », je me félicite de votre proposition de rétablissement de l’article 16. Vous défendez également une exception pour le verre, que le Gouvernement comprend et approuve.
Le rapport du Conseil d’État sur le rescrit a permis au Gouvernement de proposer l’évolution souhaitée par le plus grand nombre. Ainsi, pour ce qui concerne les expérimentations prévues aux articles 13 et 14, les voies et délais de recours seront pris en compte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La discussion générale est close.
Mes chers collègues, avant d’entamer l’examen des articles du projet de loi, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, nous passons à la discussion des articles du projet de loi.
Projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser le droit des entreprises
Article 1er
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des microentreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;
3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :
a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;
b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;
c) Étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
5° De soutenir le développement de l’économie numérique en :
a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;
c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;
6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;
7° D’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;
8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;
9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :
a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;
b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;
c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;
d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d’autres législations.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette intervention tiendra également lieu de défense de l’amendement n° 3 rectifié, qui vise à supprimer l’article 1er.
Comme nous l’avons dit dans le cadre de la discussion générale, nous sommes opposés aux recours à l’article 38 de la Constitution et, a fortiori, à sa banalisation. Or l’article 1er du projet de loi, qui aurait pu donner lieu à plusieurs articles tant les sujets abordés sont différents, nous semble constituer une utilisation excessive de cette procédure d’exception.
En effet, l’article 1er tend à autoriser le Gouvernement à amoindrir les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, à permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, à consolider le financement participatif et, enfin, à prendre des mesures en faveur du développement du numérique.
Vous nous demandez également, madame la ministre, d’habiliter le Gouvernement à alléger les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction et à réduire les délais de réalisation des projets d’immobilier d’entreprise, dans le respect des exigences des législations afférentes à l’urbanisme, à l’environnement et au patrimoine.
Je vous l’ai dit tout à l’heure, nous pensons que ces questions auraient pu être examinées dans le cadre du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Je vous rappelle que nous avions déjà adopté, en mai dernier, un projet de loi d’habilitation sur ces sujets qui ont donc fait l’objet d’ordonnances pour accélérer les projets de construction.
Au-delà de la question de l’efficacité, on constate qu’il s’agit de revoir un certain nombre de législations, sous couvert de simplification et d’allégement. En cela, l’esprit se rapproche dangereusement d’autres textes adoptés sous la précédente législature.
Plus problématique, il nous est demandé de confier au pouvoir réglementaire le soin de réformer le droit du travail en ce qui concerne la réglementation des obligations d’affichage ou de transmission des documents à l’administration. Sans entrer dans les détails de l’intérêt de tel ou tel droit pour les salariés, je précise simplement que les mesures de simplification pourront porter, d’après l’étude d’impact, sur des mesures relevant des domaines suivants : délégués du personnel, comité d’entreprise, temps de travail et temps de repos, santé et sécurité au travail, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, service social du travail et professions et activités particulières. L’étude précise également que « les obligations de transmission identifiées comme non pertinentes seront pour l’essentiel transformées en un droit de communication sur demande de l’administration ».
Madame la ministre, nous préférons, dans un tel contexte, que le Parlement reste juge de la pertinence desdites mesures. Le même constat de prudence peut être fait pour ce qui concerne les règles applicables au délai de prévenance à la fin de la période d’essai en cas de rupture du contrat de travail.
Avec cet article, le Gouvernement entend clarifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai en précisant l’articulation entre deux exigences : il s’agit, d’une part, qu’un délai de prévenance soit respecté avant de mettre fin à la période d’essai, d’autre part, que ce délai de prévenance ne puisse pas avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai.
Nous ne disposons pas du texte de l’ordonnance, mais Benoît Hamon, lors des débats à l’Assemblée nationale, répondant aux interrogations de députés de l’opposition, avait affirmé qu’il s’agissait de réduire le délai de prévenance. Cette mesure ne nous satisfait pas. En effet, si nous pensons que ces situations peuvent être mal vécues par les salariés, il reste que ces derniers ont un droit sur lequel on ne saurait aussi rapidement revenir.
Comme vous le savez, depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, l’article L. 1221-25 du code du travail institue des délais de prévenance à la charge de l’employeur lorsque celui-ci rompt le contrat de travail d’un salarié durant la période d’essai. Cet article dispose par ailleurs que « la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».
Mais, compte tenu du temps de parole qui m’est imparti, je ne peux pas développer plus avant les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas favorables à cet article 1er.
Pour conclure, donc, tout en prenant acte de ce que les organisations syndicales pourraient être consultées pour la rédaction des ordonnances, mais constatant qu’elles ne l’ont pas encore été, nous vous proposons de supprimer cet article 1er du projet de loi, qui ouvre un champ trop large à l’habilitation et qui nous inquiète réellement sur le fond.
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Notre collègue Éliane Assassi propose de supprimer l’article 1er, dont notre collègue Jean-Claude Requier a fort justement estimé tout à l’heure qu’il était le plus important de ce projet de loi.
Cet article comporte plusieurs habilitations à caractère général ou sectoriel concernant la simplification de la vie des entreprises. Il prévoit en particulier l’allégement des obligations comptables de 97 % des sociétés commerciales, le développement de la facturation électronique entre entreprises et personnes publiques ou encore le développement du financement participatif.
Ces simplifications sont utiles et souhaitées par les entreprises, sans qu’elles remettent en cause les droits des salariés.
Par conséquent, la commission demande à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Plusieurs d’entre nous l’ont souligné, le législateur reste naturellement méfiant à l’égard du recours aux ordonnances. Néanmoins, cette procédure est prévue par la Constitution et il nous appartient de jouer pleinement notre rôle en précisant autant que de besoin le champ de l’habilitation, ce que nous avons fait ici.
Je le redis, tous les professionnels que nous avons auditionnés, tous, sans exception, approuvent ce projet de loi. C’est pourquoi, j’y insiste, il convient d’adopter son article 1er.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Madame la sénatrice, en proposant de supprimer l’article 1er, vous remettez en cause l’article phare de ce projet loi d’habilitation et, par conséquent, un élément essentiel du choc de simplification annoncé par le Président de la République et voulu par le Gouvernement.
Permettez-moi de citer quelques-unes des mesures qui de ce fait ne pourraient pas être prises : l’allégement des obligations comptables des très petites entreprises, sans que cela amoindrisse en rien les capacités de contrôle des administrations compétentes – plus d’un million d’entreprises sont concernées – ; le développement de la facturation électronique entre les personnes publiques et leurs fournisseurs, axe de modernisation de l’administration et des entreprises qui a déjà été retenu par nombre de nos partenaires européens et qui est également de nature à améliorer les délais de paiement entre l’administration et les entreprises, autre objectif du Gouvernement.
Je citerai également le développement sécurisé du financement participatif, lequel non seulement s’adresse aux entreprises, mais aussi porte, parfois, sur des projets de nature associative ou humanitaire, sur des projets de création d’entreprise dans les territoires et pour lesquels les acteurs aspirent aujourd’hui à disposer d’un cadre juridique adapté ; des mesures propres à accélérer le développement de la fibre dans les immeubles d’habitation comme dans les locaux des entreprises – vous savez combien, madame la sénatrice, nos concitoyens ne considèrent plus aujourd’hui Internet comme un luxe et qu’ils ont besoin que la fibre se déploie rapidement dans les immeubles, alors même que les syndics tardent souvent à prendre les décisions en la matière, même quand cela est possible.
Je citerai encore des mesures ciblées de modernisation des obligations d’affichage des employeurs – je vais revenir sur la question des délais de prévenance – ; la mise en place d’une déclaration de projet intégré pour les projets d’intérêt économique majeur, sur le modèle de ce que le Gouvernement a déjà mis en place par ordonnance, sur la proposition de Cécile Duflot, pour le logement social.
S’agissant donc du délai de prévenance, j’y insiste : nous n’avons pas dans l’idée de le réduire, nous voulons au contraire l’inscrire dans notre droit positif, car, à ce jour, il n’est prévu que par la seule jurisprudence. En effet, la législation en vigueur ne prévoit aucune indemnisation du salarié quand le délai de prévenance est méconnu. Ce projet de loi permettra donc d’améliorer la sécurité juridique des salariés, étant précisé que l’indemnité ne sera pas due en cas de faute grave.
Le Gouvernement est déterminé à prendre rapidement l’ensemble de ces mesures à l’issue de la large concertation qu’il conduit depuis le début de l’année non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les services publics concernés, les partenaires sociaux, etc. Nous ne pouvons pas renoncer à ces mesures, car elles sont parfaitement conçues et extrêmement utiles.
Aussi, madame la sénatrice, vous comprendrez aisément que le Gouvernement émette un avis défavorable sur votre amendement de suppression.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Hérisson et César et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Simplifiant et sécurisant la vie des entreprises du secteur des communications électroniques, par l’élargissement à leurs contrats de services, des dispositions existantes, au sein du code la consommation, concernant les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement relevant des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 6, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 13
salariés
insérer les mots :
et après une procédure consultative conduite par le ministère en charge du travail
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à renforcer les garanties permettant de s’assurer que la simplification de certaines obligations des employeurs, notamment en matière d’affichage, s’effectuera dans le strict respect des droits des salariés et au terme d’une procédure consultative.
Pour la commission des affaires économiques, le sens de cet amendement est avant tout d’adresser un message pour rassurer les salariés en soulignant que les mesures de simplification ne doivent en aucun cas porter atteinte à leurs droits. Si cela va sans dire, cela va mieux en le disant !
Sur le plan juridique, la commission des lois a fait observer que prévoir une consultation conduite par le ministère chargé du travail frôlait l’injonction au Gouvernement. J’ai entendu cette remarque et, afin de répondre à cette objection, je suis prêt à rectifier cet amendement en insérant les mots « pouvant être » avant le mot « conduite ». Il importe avant tout de rassurer les salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Mon cher collègue, j’ai bien entendu cet appel et je le comprends.
Pour plusieurs raisons, la commission a déjà écarté un amendement identique. En effet, elle a considéré qu’il représentait une injonction au Gouvernement, ce qui est contraire à la Constitution. Habilement, vous proposez de rectifier votre rédaction afin que votre amendement échappe à ce reproche.
Toujours est-il que la commission considère que cet amendement est satisfait. La simplification des dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration doit se faire, aux termes de l’habilitation, dans le respect des droits des salariés. En outre, les articles L. 1 et L. 2 du code du travail prévoient déjà que tout projet de réforme portant sur les relations collectives du travail doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales, sur la base d’un document d’orientation.
En conséquence, il me semble que cet amendement, ainsi que vous en êtes convenu, constitue davantage un amendement d’appel et qu’il appartient au Gouvernement de donner les assurances souhaitées par la commission des affaires économiques en matière de réforme du code du travail.
Cela va mieux en le disant, mon cher collègue ? Précisément, c’est déjà écrit ! Mais Mme la ministre va certainement achever de vous rassurer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement, qui vise à introduire une procédure de consultation des salariés, ne nous paraît pas apporter de garantie supplémentaire ; au contraire, la disposition pourrait être source d’insécurité juridique pour la suite du processus de simplification. La formulation « pouvant être conduite » nous paraît imprécise. Il existe déjà des mécanismes de consultation formelle, par exemple celui de la Commission nationale de la négociation collective. De fait, nous ne voyons pas l’intérêt d’introduire un nouveau mécanisme dont l’efficacité ne paraît pas démontrée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Après les propos rassurants de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je vais retirer cet amendement. Toutefois, je retiens que les organisations syndicales de salariés seront consultées sur les projets d’ordonnance les concernant. En particulier, il conviendra de veiller à ce que l’utilisation de moyens informatiques, notamment, en lieu et place de l’affichage ne fasse pas entrave au droit à l’information des salariés.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :
a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;
b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;
2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;
3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec d’une procédure de conciliation ;
4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives, à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;
5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;
6° D’améliorer les procédures liquidatives, en :
a) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;
b) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;
c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ;
7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce, en :
a) Précisant et complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l’importance de l’affaire ;
b) Améliorant l’information du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise en compte d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;
c) Précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;
d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;
e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
8° D’adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser l’habilitation en matière de prévention des difficultés des entreprises, en vue de rendre plus efficace la procédure d’alerte mise en œuvre par les commissaires aux comptes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après le mot :
négocié
insérer les mots :
et l’efficacité de cet accord
II. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Clarifiant les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif.
III. - Alinéa 13
Après le mot :
commerce
insérer le mot :
notamment
IV. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
f) Tirant les conséquences de la décision n° 2012-286 QPC du 07 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres relative à la saisine d’office du tribunal de commerce.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de préciser le champ de l’habilitation.
Premièrement, il vise à permettre de contrôler l’exécution de l’accord et de le sécuriser. Ainsi, la nomination d’un mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation sera autorisée et le président aura la possibilité d’imposer des délais de paiement pour les créances qui ne font pas partie de l’accord.
Deuxièmement, l’amendement vise à permettre une accélération de la procédure de clôture pour insuffisance d’actifs.
Troisièmement, il vise à rendre possibles des modifications procédurales techniques rendues nécessaires par des imperfections des textes actuels ainsi qu’une réforme des modalités de saisine du tribunal de commerce en matière de procédures collectives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. À la suite des modifications apportées par la commission à l’article 2 du projet de loi, en vue de préciser les habilitations demandées, le Gouvernement a déposé cet amendement, qui vise expressément à préciser le champ de ces habilitations. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car cela confirme le bien-fondé de la démarche de la commission.
Cet amendement a pour objet en particulier de préciser que les ordonnances devront tirer des conséquences des décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré la possibilité pour le tribunal de commerce de se saisir d’office pour ouvrir une procédure collective. Il est également proposé de renforcer l’efficacité de l’accord de conciliation, ce qui est tout à fait louable, en prévoyant, par exemple, la possibilité de désigner un commissaire à l’exécution de l’accord.
Je regrette toutefois que cet amendement rétablisse l’adverbe « notamment » supprimé par la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :
a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;
b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;
c) (nouveau) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;
d) (nouveau) En soumettant chaque année au conseil d’administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;
2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;
3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;
4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée ;
5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’être associée d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée, tout en maintenant sa publicité ;
7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;
8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;
9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
générale ordinaire
par les mots :
des associés appelée à statuer sur les comptes annuels
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires. – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. – (Adopté.)
Article 6
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
profession d’expert-comptable afin
insérer le mot :
, notamment,
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir le périmètre de l’habilitation à modifier l’ordonnance de 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables.
Il s’agit de rétablir le terme « notamment » qui figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement et permet d’introduire dans le champ de l’habilitation l'ensemble des modifications qu’il était envisagé d’apporter à cette ordonnance de 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables.
Ainsi, seront possibles des modifications de l’ordonnance de 1945 visant non seulement à assouplir et sécuriser les modes d’exercice de la profession, à les adapter aux exigences européennes et à la situation économique actuelle, mais aussi à toiletter le texte de l’ordonnance, suivant en cela les engagements gouvernementaux pris envers le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur la suppression par la commission des lois du mot « notamment » au sein de l’habilitation qui concerne la profession d’expert-comptable.
Il appartient au Gouvernement de préciser sur le fond le champ des habilitations qu’il sollicite. C’est le sens des modifications apportées par la commission. En l’espèce, l’exigence de précision suffisante des habilitations, posée par la Conseil constitutionnel, ne paraît pas, en l’état, pleinement remplie.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je réitère l’argumentation que j’ai présentée tout à l’heure. Je crois vraiment qu’il est important que le Gouvernement puisse répondre à l’engagement qu’il a pris auprès du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et introduire un certain nombre de modifications qui sont demandées par la profession.
En vue d’améliorer les relations entre les experts-comptables et les entreprises et de simplifier le travail de cette profession, il nous semble nécessaire de rétablir la rédaction initiale.
L’amendement est donc maintenu.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous avons passé ici plusieurs législatures, sous l’égide de nos excellents collègues présidents de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest puis M. Jean-Pierre Sueur, à chasser les « notamment » dans les textes. Je ne vois pas du tout pourquoi le Gouvernement veut en réintroduire un ici, alors que, très légitimement, la commission maintient la rédaction de cet amendement sans le « notamment ».
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je dois dire mon inquiétude devant le maintien de cet amendement. En effet, nous sommes en train de discuter d’un projet de loi dont le fond convient à peu près à tout le monde et dans lequel, en revanche, la multiplicité des habilitations crée une certaine gêne.
Dès lors, insister pour maintenir l’adverbe « notamment » dans une habilitation à légiférer par ordonnances est une sérieuse erreur. Si, depuis plus de deux mois que ce projet de loi chemine, il n’a pas été possible – alors qu’un travail de préparation de fond a été accompli – d’exprimer en termes clairs et positifs sur quoi porte l’habilitation, il vaut mieux que le Gouvernement réfléchisse à une proposition qu’il pourrait formuler après la commission mixte paritaire. En tous les cas, la solution ne peut pas être ce « notamment », sauf à bâcler un travail législatif qui n’est visiblement pas abouti.
M. René Garrec. Très bien !
M. Alain Richard. Franchement, pour ceux qui défendent la position d’un gouvernement souhaitant être habilité à légiférer par ordonnances sur une série de textes complexes, cet adverbe rend le soutien au texte plus difficile !
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. J’irai naturellement dans le même sens. Je voudrais vraiment insister sur ce que j’ai eu l’occasion de dire au cours de la discussion générale, à savoir qu’il faut absolument, conformément – je crois – à ce que prévoit la Constitution, être le plus précis possible dans la définition du champ de l’habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnances. Si « notamment » précise ce champ, il faut nous le dire !
Franchement, cela jette le doute sur tout ce qui a été dit par ailleurs, à la fois par le rapporteur et par celles et ceux qui se sont exprimés depuis des travées qui ne sont pas les miennes, sur la réalité de la volonté gouvernementale en matière d’ordonnances.
Je pense donc qu’il serait effectivement de bon sens que cet adverbe ne soit pas rétabli.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le président, convaincus par cette excellente argumentation, nous retirons cet amendement et nous proposerons une autre rédaction.
M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes. – (Adopté.)
9
Souhaits de bienvenue à M. Stephan Weil, président du Bundesrat
M. le président. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d’honneur, de M. Stephan Weil, président du Bundesrat depuis le 1er novembre dernier. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre déléguée se lèvent.)
Le Bundesrat et le Sénat – vous le savez – entretiennent, depuis de nombreuses années, d’étroites relations. C’est en 1997 que s’est tenue, pour la première fois, une session de travail commune entre les groupes d’amitié France-Allemagne de nos deux assemblées.
Depuis, les deux groupes se rencontrent chaque année, alternativement en France et en Allemagne, pour des sessions de travail interparlementaire, et contribuent ainsi à faire vivre l’amitié franco-allemande.
À l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée, le 22 janvier dernier à Berlin, les présidents du Bundesrat et du Sénat ont souhaité étudier ensemble les moyens d’approfondir plus encore la coopération entre nos deux assemblées.
Tel est l’objet de l’entretien de ce soir entre M. Stephan Weil et le président Jean-Pierre Bel.
Par la suite, un échange régulier de fonctionnaires entre le Bundesrat et le Sénat pourrait, entre autres, être mis en place, avec, bien sûr, l’accord de MM. les questeurs.
Nous souhaitons à M. Stephan Weil la plus cordiale bienvenue. (Applaudissements.)
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Simplification et sécurisation de la vie des entreprises
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 8.
Article 8
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :
1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;
2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Le Gouvernement a confirmé intégralement le projet de réseau de transport du Grand Paris conduit par la Société du Grand Paris, en ce qui concerne tant son tracé que ses gares, et a décidé de le fondre avec le plan de modernisation des transports initié par la région d’Île-de-France au sein d’un projet d’ensemble unique et cohérent d’amélioration des transports dans la région capitale : le Nouveau Grand Paris.
Ce projet a été annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2013.
L'objet du présent amendement est de faciliter la réalisation de l’ensemble des opérations concernées en adaptant les missions de la Société du Grand Paris à la nouvelle vision du projet portée par le Gouvernement.
Il s'agit d'abord de permettre à la Société du Grand Paris de participer au financement de certains projets du plan de mobilisation relatifs au réseau existant.
Compte tenu de la complémentarité intrinsèque du réseau du Grand Paris et du réseau existant, il est en effet déterminant de veiller à ce que les calendriers convergents de réalisation des projets soient respectés.
C'est dans cette perspective que la Société du Grand Paris doit pouvoir financer des projets d’infrastructures de transport qui seront en correspondance avec le réseau de transport du Grand Paris.
Cette possibilité a été calibrée dans le plan annoncé le 6 mars par le Premier ministre pour être parfaitement compatible avec la réalisation du réseau du Grand Paris.
Le premier alinéa permettra ainsi le financement par la Société du Grand Paris du prolongement du RER E, nommé aussi Eole, à l’ouest, et d’opérations du plan de mobilisation telles que les schémas directeurs des RER ou le prolongement de la ligne 11 entre Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier, par exemple, à hauteur de 2 milliards d’euros.
Il s'agit ensuite, également dans le premier alinéa, de permettre à la Société du Grand Paris d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, mais qui, là aussi, seront destinées à offrir des correspondances avec celui-ci.
Par ce biais, la Société du Grand Paris assurera le bon avancement de ces opérations et, par là même, le bon fonctionnement global du système de transport, puisque le réseau du Grand Paris et le réseau existant seront étroitement articulés, ce qui est absolument indispensable.
Les nouvelles possibilités qui lui seront données en matière de maîtrise d’ouvrage lui permettront de réaliser l’intégralité de la nouvelle ligne 15, dont la partie est relève du Syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Ce dernier, dans un souci d’optimisation de la conduite du projet, pourra confier par voie de convention la maîtrise d’ouvrage de la section est à la Société du Grand Paris.
Enfin, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris réserve aujourd'hui à l’État, aux collectivités locales ou à leurs groupements, la possibilité de confier à la Société du Grand Paris des missions complémentaires ou connexes à ses missions principales.
Or, l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ne permet plus de qualifier le STIF de « groupement de collectivités locales » au sens de cet article.
Compte tenu de ses compétences de maître d’ouvrage et d’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, rien ne justifie que le STIF ne puisse pas recourir à cette possibilité.
Le deuxième alinéa vise ainsi à rétablir explicitement cette faculté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Madame la ministre, dès lors que la commission du développement durable avait rejeté cet article au motif que la procédure de révision du schéma du Grand Paris entrait dans le champ d’habilitation, et dès lors que l’amendement que vous déposez exclut cette disposition, et bien que la commission n’ait pas été réunie, j’émettrais à titre personnel un avis favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.
M. Henri Tandonnet. Mes collègues membres de la commission du développement durable, dont Vincent Capo-Canellas, maire du Bourget, avaient sollicité la suppression de cet article en commission et l’avaient obtenue.
Comme il l’a été dit, ce projet suscite d’emblée la méfiance par son aspect fourre-tout. La simplification alléguée est brandie comme un prétexte pour faire passer des mesures qui relèvent davantage de l’opportunité. L’article 8 sur le Grand Paris en est le meilleur exemple : il n’a rien à voir avec la simplification, il revient sur la loi par voie d’ordonnance, alors qu’il est légitime que le Parlement en débatte.
Permettre que la Société du Grand Paris devienne le bras armé du Syndicat des transports d’Île-de-France et modifier le schéma de réseau du Grand Paris Express mérite à tout le moins un débat. Il plane comme une épée de Damoclès sur les élus de la région, qui n’ont plus leur mot à dire.
Cet article me semble donc très contestable et, dès le départ, maladroit, car la méthode adoptée consiste à modifier les règles qui avaient été définies dans la concertation. Cela ressemble à un passage en force législatif contre les élus locaux. Nous ne pouvons donner ainsi un blanc-seing au Gouvernement dans la réalisation du Grand Paris Express.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Comme je n’ai cessé de le dire, nous sommes contre le recours aux ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution. Cependant, contrairement à ce qui vient d’être dit, le rétablissement de l’article 8 tel qu’il est prévu par l’amendement n° 14 est, selon nous, une mesure tout à fait positive, s’inscrivant dans la continuité des débats approfondis que nous avons eus sur ce sujet.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. L’article 8 est la parfaite illustration de ces dispositions qui n’ont rien à faire dans un projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Ne serait-ce que parce que cet article est emblématique, nous allons naturellement voter contre son rétablissement, suivant en cela la position de la commission, qui l’avait fort justement supprimé.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. J’irai au contraire dans le sens de Mme Assassi et rappellerai au Sénat que les groupes auxquels appartiennent nos deux collègues qui ont exprimé leur désaccord avec cet article 8 comptent de nombreux Franciliens. Or nous étions tous à Marne-la-Vallée, le six mars dernier, lorsque M. le Premier ministre nous a littéralement sortis de l’ornière.
Nous avions un plan de développement des transports parisiens dont le coût avait été estimé – de bonne foi, me semble-t-il – à 19 milliards d’euros. Du fait des négociations complexes ayant conduit à étoffer et à compléter ce plan, le Gouvernement avait demandé une nouvelle estimation, qui s’est élevée à 29,4 milliards d’euros.
M. le Premier ministre nous a donc présenté le six mars un projet global qui permettait de boucler le financement. À cet égard, je souligne que nous avons longuement discuté, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux métropoles, de la dépénalisation des infractions au stationnement, de façon à apporter un financement complémentaire qui est au centre de ce bouclage proposé par le Gouvernement. Je n’ai pas besoin d’insister sur le fait que les parlementaires franciliens de toutes tendances y sont profondément favorables.
En outre, lorsque la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a été adoptée, elle comportait la possibilité pour le STIF de déléguer à la Société du Grand Paris, par convention et pas du tout par contrainte, l’exercice de la maîtrise d’ouvrage sur un certain nombre d’opérations.
C’est la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a privé le STIF de ce droit en raison de sa caractéristique statutaire. Il convient donc de combler ce vide juridique involontaire. Et, sauf erreur, tous les groupes et l’ensemble des départements sont largement représentés au sein du conseil du STIF. Par conséquent, ni les parlementaires ni les élus régionaux ne sont privés d’aucun pouvoir.
Je peux tout à fait entendre qu’il s’agit d’une habilitation de plus, donc d’une habilitation de trop, mais, honnêtement, quand j’examine le contenu de cette habilitation et l’état du débat, personne n’est pris par surprise. Cette mesure est opportune et n’a suscité aucun argument d’opportunité à son encontre.
M. le président. En conséquence, l'article 8 est rétabli dans cette rédaction.
Article 9
I. – (Non modifié) Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »
I bis (nouveau). – L’article L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d’un ensemble, au sens de l’article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l’ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »
II. – (Non modifié) Le début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements… (le reste sans changement). »
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et sixième
par les mots
à septième
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à préciser que les informations à caractère social et environnemental publiées par les établissements de crédit devraient être vérifiées par un organisme tiers indépendant, comme elles le sont déjà pour les sociétés anonymes.
Le Gouvernement ne peut souscrire à cette proposition telle qu’elle est rédigée, même si elle est très intéressante. En effet, il s’est attaché à n’inscrire dans ce projet de loi que des mesures ayant fait l’objet d’une concertation préalable approfondie, ce qui n’a pas été le cas de la mesure envisagée.
Toutefois, cette concertation pourra s’engager prochainement dans le cadre de la plateforme dédiée à la responsabilité sociétale des entreprises qui a été installée le 17 juin dernier par M. le Premier ministre.
En outre, la mesure ne constitue pas, à proprement parler, une simplification.
Par conséquent, ce projet de loi ne nous semble pas propre à accueillir les dispositions ici proposées ; c’est pourquoi nous sollicitons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 est retiré.
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :
1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;
2° Adapter les règles de composition des conseils et de désignation des dirigeants et des représentants de l’État dans ces entreprises ;
3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’État ou ses établissements publics ;
4° Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Au 4 décembre 2013, la valeur des actions détenues par l’État dans des sociétés inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris, au titre de l’indice du CAC 40, atteignait exactement 79,679 millions d’euros, dont 28,135 millions d’euros sont susceptibles d’être cédés.
Douze entreprises sont ainsi concernées – EDF, GDF-Suez, Aéroports de Paris, Air France-KLM, Areva, la Caisse nationale de prévoyance, Dexia, EADS, Orange, Renault, Safran et Thales – dont trois – EDF, GDF-Suez et Aéroports de Paris – ont un statut fixé par la loi qui détermine un minimum de titres détenus par l’État.
En l’espèce, comme chacun le sait ici, l’État ne peut disposer de moins de 50 % du capital d’Aéroports de Paris, de 33,33 % du capital de GDF-Suez et de 70 % de celui d’EDF. Ces trois entreprises réunissent, soulignons-le, une capitalisation boursière de 60 024 millions d’euros, c’est-à-dire l’essentiel du patrimoine industriel détenu par l’État dans l’indice vedette de la Bourse.
Notons tout de même que, pour le reste, aucune règle législative ne fait obstacle, en tant que de besoin, à ce qu’Air France cesse d’être une compagnie publique et que nous abandonnions toute propriété publique dans le capital d’EADS ou de Safran, ce qui serait tout de même, de notre point de vue, une erreur stratégique grossière.
À la vérité, cet article 10 est bel et bien une sorte d’autorisation laissée pour privatiser tout ou partie de ce qui reste du secteur public, pour des motifs qu’il nous conviendrait de connaître.
Parce que le discours sur l’obsolescence des règles statutaires des entreprises ne nous convainc pas, nous devons nous demander quels objectifs sont ainsi visés.
Si l’on regarde le chiffre d’affaires des entreprises concernées – celles qui sont cotées au CAC 40 comme la soixantaine d’autres qui ne le sont pas –, on constate un volume cumulé de plus de 455 milliards d’euros, soit quelque chose entre le cinquième et le quart de notre produit intérieur brut !
La capitalisation boursière est une chose, les fonds propres peuvent en être une autre, et il en est de même de la réalité de l’activité desdites sociétés.
À la vérité, laisser en l’état l’article 10 reviendrait à priver sans aucun doute l’État de quelques-uns de ses outils de politique économique et industrielle et renverrait, à notre avis, le « redressement productif » aux oubliettes !
Les entreprises publiques se sont déjà suffisamment approchées des règles de fonctionnement du secteur privé, puisque cela doit bien faire trente ans qu’elles ne reçoivent aucun subside public et que leur activité est surtout appelée, en tant que de besoin, à dégager des dividendes pour l’État actionnaire ou, à défaut, à lui permettre de réaliser des plus-values de cession d’actifs.
Nous ne voulons pas de privatisation silencieuse, rampante ou dissimulée derrière ce dessaisissement du Parlement que prévoit l’article 10.
Nous ne pouvons donc qu’inviter le Sénat à voter la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer purement et simplement l’article 10, car ils considèrent que les textes relatifs aux entreprises dans lesquelles l’État détient une participation ne devraient pas faire l’objet d’ordonnances.
Le sens du travail de la commission a justement été de clarifier très précisément le champ de cette habilitation, au vu des réflexions conduites sur le rôle de l’État actionnaire. La rédaction initiale de l’article 10 était en effet trop peu précise, puisqu’il était uniquement question de « moderniser la gouvernance » des entreprises concernées.
Il s’agit de simplifier ces textes et de les rapprocher du droit commun, en supprimant les règles obsolètes ou devenues sans objet, sources d’une rigidité inutile au regard des enjeux actuels de la gestion des participations de l’État.
Il s’agit aussi de faire évoluer les règles de composition des conseils d’administration et les règles de désignation des dirigeants de ces entreprises et des représentants de l’État dans les conseils.
Il s’agit enfin de clarifier les règles relatives aux opérations en capital portant sur ces entreprises, en y associant de façon plus systématique la commission des participations et des transferts.
En complément des modifications que j’ai proposées la semaine dernière à la commission, M. le rapporteur de la commission des affaires économiques a, lui aussi, apporté d’utiles précisions, s’agissant en particulier des seuils de détention publique de certaines entreprises.
Je présenterai en outre dans un instant un amendement visant à préciser que les règles de représentation des salariés au sein des conseils de ces entreprises ne doivent pas être remises en cause à la faveur de l’adaptation des règles de composition de ces conseils.
Par conséquent, il me semble que cette habilitation comporte toutes les garanties nécessaires.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le projet de loi d’habilitation présenté par le Gouvernement vise à modifier la législation portant sur la gouvernance et les opérations en capital des entreprises publiques, et ce dans un double souci de modernisation et de plus grande intelligibilité du droit.
En effet, aujourd’hui, ces législations sont sources de difficultés tant juridiques que pratiques, compte tenu notamment de l’existence de textes désuets qui complexifient inutilement la gouvernance des entreprises et participent ainsi à son manque d’efficacité.
Nous comprenons bien vos interrogations, mais la technicité de la matière requiert la réalisation d’un vaste chantier rédactionnel ; cela explique le recours aux ordonnances dès lors qu’il s’agit d’éviter au Parlement l’examen de nombreuses dispositions techniques qui entraînerait un encombrement excessif de l’agenda parlementaire. (Mme Nathalie Goulet s’exclame.)
Pour autant, le Parlement n’est bien sûr pas dépossédé de son droit de regard, puisque, en votant le projet de loi d’habilitation, il détermine le domaine et les finalités des ordonnances, et qu’il procédera, in fine, à leur ratification.
Nous vous confirmons que le projet maintiendra, sur le fond, tant la règle du tiers de représentants des salariés au sein des conseils qu’un contrôle très important sur les opérations en capital réalisées par l’État, notamment en l’étendant aux opérations d’acquisition.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Sans vouloir allonger inutilement le débat, je souligne que cet article, s’il est certes important, car il tend à supprimer tout archaïsme ou lourdeur dans la procédure concernant les participations de l’État, n’en instaure pas pour autant la transparence. D’ailleurs, nous n’avons pas pu étudier cette année le « jaune » budgétaire et le budget des participations de l’État. Or, nous le savons, dans ces matières, l’État est un peu schizophrène, puisque, quand il est actionnaire, il se conduit comme tel.
Je veux bien laisser à Mme la ministre le bénéfice de la bonne foi, mais très honnêtement, cet article introduit encore un peu plus d’opacité dans la gestion des participations de l’État, ce dont nous n’avons pas besoin !
Par ailleurs, madame le ministre, je vous rassure, le Sénat n’est absolument pas débordé ces temps-ci ! (Sourires.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné dix amendements en quarante-cinq minutes. Je vous rends attentifs au fait qu’il nous reste donc encore environ une heure vingt de travaux. M. le ministre chargé des relations avec le Parlement nous rejoint à l’instant pour que, si vous en êtes d’accord, nous siégions en séance prolongée. Nous pourrions lever la séance vers vingt heures trente. (Assentiment.)
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés
par les mots :
Moderniser, clarifier et, le cas échéant, adapter au regard du droit commun des sociétés
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Assouplir et adapter les règles de gouvernance de ces entreprises, notamment en ce qui concerne la composition, le rôle et le fonctionnement des conseils, la désignation, le mandat et le statut des personnes appelées à y siéger ainsi que des dirigeants, et élargir les conditions d’accès aux fonctions correspondantes ;
III. – Alinéa 4
Après le mot :
Clarifier
insérer les mots :
et rendre plus efficaces
après les mots :
ces entreprises
insérer les mots :
, y compris en adaptant les compétences de la commission des participations et des transferts,
IV. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 33, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la désignation des dirigeants ;
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour défendre l’amendement n° 16.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à préciser le champ de l’habilitation tel qu’il résulte des travaux de votre commission des lois, en vue d’une réelle modernisation des textes.
L’article 10 tend à modifier la législation portant sur la gouvernance et les opérations en capital des entreprises à participation publique, nous venons de l’évoquer, dans un souci de modernisation et d’intelligibilité, l’objectif étant de rendre plus efficace la gestion des participations publiques par l’État.
C’est ce qu’indiquait l’article 10, tel que le Gouvernement l’avait initialement proposé. Nous avions d’ailleurs déjà donné un éclairage concernant certaines mesures à prendre par ordonnance, comme cela figurait dans l’exposé des motifs.
La commission a souhaité préciser encore davantage la rédaction de cet article, en excluant les seuils de détention du champ de l’habilitation et en précisant les types de modifications attendues en matière de règles de gouvernance et d’opérations en capital.
Le Gouvernement est très favorable à cette démarche. Il est normal que le Parlement fixe le cadre de l’habilitation. Cet amendement vise précisément à compléter les précisions apportées à l’article 10 dans le prolongement de la rédaction retenue par la commission des lois, et ce à deux égards.
D’une part, cet amendement tend à expliciter davantage les objectifs visés afin que l’habilitation permette bel et bien de moderniser l’ensemble des textes applicables, au-delà de leur simplification, de leur clarification ou, le cas échéant, d’un rapprochement avec le droit commun des sociétés, lorsque celui-ci se révèle pertinent.
D’autre part, cet amendement vise à élargir le champ des règles de gouvernance qui pourraient être modifiées au-delà des seules règles de composition des conseils et de désignation des dirigeants ou des personnes appelées à siéger au sein de ces instances. Concrètement, et à titre d’exemple, nous souhaitons pouvoir travailler sur le mandat, le vivier et le statut des administrateurs. C’est ce but que traduit la rédaction proposée par le Gouvernement.
Ces précisions sont essentielles pour définir un champ d’habilitation permettant de moderniser effectivement et efficacement les règles applicables aux entreprises à participation publique.
Par ailleurs, je constate que M. le rapporteur a déposé un amendement tendant à préciser encore le champ de cette habilitation. Il s’agit de l’amendement n° 33 qui, dans quelques instants, sera soumis au vote de la Haute Assemblée. Il a pour objet de bien préciser que l’habilitation ne visera pas à modifier la règle de représentation spécifique au sein des conseils d’administration régis par la loi relative aux délégations de service public, c’est-à-dire le tiers des administrateurs. J’indique d’ores et déjà que le Gouvernement est favorable à cette précision.
Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, pour éviter d’écraser l’amendement du Gouvernement, je vous invite à en adopter une version rectifiée, comprenant, au deuxième paragraphe, après le verbe « siéger », les mots : « sans remettre en cause la règle du tiers de représentants des salariés au conseil des sociétés qui y sont soumises en vertu de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ».
Je demande, en conséquence, à la commission de retirer l’amendement n° 33.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 16 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés
par les mots :
Moderniser, clarifier et, le cas échéant, adapter au regard du droit commun des sociétés
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Assouplir et adapter les règles de gouvernance de ces entreprises, notamment en ce qui concerne la composition, le rôle et le fonctionnement des conseils, la désignation, le mandat et le statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la règle du tiers de représentants des salariés au conseil des sociétés qui y sont soumises en vertu de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ainsi que des dirigeants, et élargir les conditions d’accès aux fonctions correspondantes ;
III. – Alinéa 4
Après le mot :
Clarifier
insérer les mots :
et rendre plus efficaces
après les mots :
ces entreprises
insérer les mots :
, y compris en adaptant les compétences de la commission des participations et des transferts,
IV. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 33 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 16 rectifié.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à réécrire une large partie de l’habilitation contenue à l’article 10, déjà clarifiée et précisée en commission la semaine dernière. Je rappelle que le texte initial évoquait simplement l’objectif de « moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation ».
Il est vrai que l’article 10 est une source de débats entre le Gouvernement et notre commission. Sauf erreur de ma part, la commission des finances est également sensible aux précisions que nous avons apportées.
Sur le fond, je ne suis pas convaincu que les paragraphes I, III et IV précisent réellement le champ de l’habilitation, d’autant qu’ils contiennent des expressions comme « moderniser » ou « rendre plus efficaces ». J’insiste sur le fait que la signification juridique de ces termes n’est justement pas très précise, raison pour laquelle la commission des finances commission la commission des lois ont proposé leur suppression, madame la ministre.
Cependant, j’entends la préoccupation du Gouvernement, qui m’a conduit à déposer cet amendement. Ce dernier vise à préciser davantage encore l’habilitation au sujet des règles relatives aux conseils d’administration, notamment quant à la désignation des représentants de l’État et des dirigeants.
J’invite la Haute Assemblée à adopter cette modification, et je demande au Gouvernement de bien vouloir retirer l’amendement n° 16 rectifié, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable sur ce dernier.
M. le président. Madame la ministre déléguée, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Il est difficile, pour le Gouvernement, de retirer cet amendement. En conséquence, je le maintiens, insistant sur le fait que nous l’avons rectifié, monsieur le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Madame la ministre, je suis peiné de devoir le dire, cette rectification ne change rien aux réserves que j’ai formulées. De plus, les préoccupations que vous avez exprimées voilà quelques instants sont prises en compte dans l’amendement n° 33.
Suivant la logique adoptée par la commission des lois comme par les commissions saisies pour avis, je suis au regret de maintenir mon avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, précitée ;
3° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
4° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;
5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier relatifs aux modalités de calcul et d’application du taux d’intérêt légal. – (Adopté.)
Article 12
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;
3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, cette intervention vaudra défense de l’amendement n° 5 rectifié, ce qui nous permettra de gagner un peu de temps !
Avec l’article 12, le Gouvernement nous demande de donner compétence à la Banque centrale européenne, d’une part, pour assurer le bon fonctionnement du secteur financier en Europe – et, bien sûr, en France particulièrement – en veillant à ce que nos banques respectent les normes prudentielles contenues dans les fameux accords de Bâle III, et, de l’autre, pour garantir la liquidité des marchés.
Dans les faits, il s’agit d’achever l’union bancaire, dont certains sont convaincus qu’elle est la seule à même d’éviter à notre pays de connaître de nouveau les affres qu’il a subies en 2008.
Mes chers collègues, un problème ne s’en pose pas moins : il y a de fortes chances pour que l’union bancaire conduise à structurer encore un peu plus un secteur déjà largement marqué par les alliances et les regroupements, comme l’a montré, par exemple, la campagne de privatisations des banques dans notre pays.
Nombre des établissements qui se sont vu appliquer les lois de 1986 et 1993 ont disparu. Faut-il rappeler ici le cas du Crédit lyonnais, qui a depuis été rebaptisé « LCL » et qui, comme d’autres banques, a été rétrogradé en sous-réseau de réseaux plus importants ? Souvenez-vous également de Dexia, ancienne Caisse d’équipement des collectivités locales, ex-Crédit local de France, dont la privatisation a été des plus désastreuses. Il est d’ailleurs probable que le coût final de cette opération se révélera au total plus élevé que le montant constaté pour l’opération de défaisance du Lyonnais, que nous allons prochainement solder.
Toutefois, l’union bancaire par ordonnance, que l’on nous propose en quelque sorte via le présent texte, ne résout pas l’essentiel du problème. Les établissements de crédit en Europe n’ont pas tous les mêmes finalités, la même culture et la même influence systémique. Pour l’heure, ce que l’on nous propose, c’est une forme de modélisation qui risque, une fois de plus, de favoriser les visées et les orientations purement financières au détriment de l’intermédiation utile à l’économie.
Quand on voit, en particulier, ce que les banques françaises ont pu faire des ressources que la BCE leur a accordées au titre de leur refinancement, on se dit qu’il aurait fallu, à tout le moins, débattre concurremment de l’union bancaire et de la place réelle des banques dans l’économie, en accordant la même importance à chacun de ces deux enjeux.
La simple lecture du rapport de la commission d’enquête sur le rôle des banques dans les circuits de la fraude et de l’évasion fiscales montre assez que, derrière les belles intentions affichées à l’article 12, demeurent bien des zones d’ombre et des interrogations en suspens. Et pouvons-nous continuer à déplorer que de nouvelles entreprises fassent chaque jour faillite, faute d’avoir pu accéder à des crédits bancaires au moment où elles en avaient besoin ?
Pour toutes ces raisons, et compte tenu du nécessaire débat que notre pays doit consacrer à la finance et à la banque, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
Mme Assassi a invoqué, d’une part, l’imprécision du présent article et, de l’autre, l’absence d’urgence que revêt son adoption.
Premièrement, je constate que, sur l’initiative de la commission des finances, la rédaction de l’article 12 a été précisée : désormais, y sont bien indiqués les deux textes européens précisément visés.
Deuxièmement, nous sommes convaincus qu’il y a urgence,…
Mme Éliane Assassi. Non !
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. … à garantir la solidité du système financier de la zone euro.
Il est essentiel que la France, qui sera la première concernée par le nouveau Mécanisme, adapte immédiatement son droit bancaire en la matière. À cet égard, la nomination prochaine de la française Danielle Nouy, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la présidence du conseil de surveillance du Mécanisme de supervision unique, le MSU, est significative : la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif est bel et bien engagée, et la France est très attendue sur ce terrain !
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Cet article habilite le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnances les modifications rendues nécessaires par les évolutions du droit communautaire consécutives à la mise en œuvre de l’union bancaire.
Comme chacun sait, la création d’un superviseur européen est une priorité politique pour la France et pour la zone euro tout entière, afin de restaurer la confiance dans le secteur bancaire de la zone euro et, ce faisant, d’améliorer le financement de la croissance. À cet égard, cette habilitation permettra d’assurer une coopération efficace entre l’autorité française de supervision – à savoir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – et la BCE, qui deviendra compétente pour la supervision de toutes les grandes banques françaises.
En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dénommé : « certificat de projet ».
Le certificat de projet peut comporter :
a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
2° Prévoir que le certificat de projet peut :
a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;
b) (Supprimé)
c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;
4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers.
5° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception. – (Adopté.)
Article 14
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :
a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;
b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;
2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;
3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations.
4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
5° (nouveau) Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ;
6° (nouveau) Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2. – (Adopté.)
Article 14 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisations et de dérogations requises pour la réalisation de leur projet au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du code de l’environnement quand l’État est l’autorité compétente, du titre IV du livre III du code de l’environnement, du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations, notamment du code de l’urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1°. – (Adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;
2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui pourra prévoir :
a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;
b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;
c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;
d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration pourra, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus pourront bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ;
5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2°;
6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2. – (Adopté.)
Article 14 quater (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie en :
a) Rationalisant le code des assurances par la création au sein du titre III du livre Ier du code des assurances d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
b) Modifiant les livres I et III du code des assurances pour les adapter à l’introduction des engagements prévus en a ;
c) Prenant toute mesure de coordination au sein du code des assurances et du code général des impôts découlant des a et b.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet article autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance vie au financement de l’économie.
Il s’agit, en cohérence avec les mesures présentées par le Gouvernement au titre du projet de loi de finances rectificative pour 2013, de permettre la modification du code des assurances en vue d’introduire les modalités techniques des contrats dits « euro-croissance ». Les modifications concerneront également les contrats dits « euro-diversifiés », régis par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, qui seront transformés en contrats « euro-croissance ».
Les mesures envisagées ne concerneront donc pas uniquement des contrats nouvellement souscrits, ce qui justifie la modification rédactionnelle proposée via cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le cinquième alinéa de l’article 14 quater. J’avais moi-même envisagé de déposer un amendement à cette fin, mais le Gouvernement m’a devancé !
Les dispositions qu’il s’agit de supprimer indiquent que l’habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance vie davantage orienté vers le financement de l’économie est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il n’y avait juridiquement guère de sens à prévoir qu’une habilitation s’applique à des contrats et, quoi qu’il en soit, il reviendra à l’ordonnance de fixer ses propres modalités d’entrée en vigueur.
Pour ces raisons, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 quater, modifié.
(L'article 14 quater est adopté.)
Article 15
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement » ;
2° (nouveau) À l’article L. 511-4-1, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».
III (nouveau). – L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l’article 27, les mots : « Attention, à l’exception des » sont remplacés par les mots : « La phrase précédente ne s’applique pas aux » ;
2° À l’article 34, après les mots : « Autorité de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme M. André et M. Patriat, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa du 5° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité. »
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, que je présente conjointement avec Mme André.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances, ce qui me satisfait à un double titre ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme M. André et M. Patriat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation à l'article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Cet amendement vise, par dérogation aux règles du code de commerce, à faire en sorte que l’assemblée générale des obligataires des établissements de crédit n’ait pas compétence pour délibérer sur l’adoption du nouveau statut de société de financement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission des finances est favorable à un amendement qui empêchera les détenteurs d’obligations de mettre à mal la stabilité de certaines sociétés financières en demandant le remboursement nominal de leurs obligations lorsqu’elles choisiront le nouveau statut de société de financement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. Cet article important, que nous allons voter, mérite quelques minutes, monsieur le président.
L’article 16 du projet de loi, qui ne comporte pas de demande d’habilitation, visait, avant son passage en commission, à modifier la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, afin de reporter au 1er janvier 2015 la date à laquelle tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, ou REP, doit faire l’objet d’une signalétique commune, c'est-à-dire de l’apposition d’un logo de tri appelé « Triman ».
Cette disposition, issue du Grenelle II, vise à permettre aux consommateurs, au moment de l’achat, de choisir des produits recyclables et à faciliter le tri, et donc la gestion et la valorisation des déchets. Elle s’inscrit dans l’esprit du rapport sénatorial d’information sur les filières à responsabilité élargie des producteurs et l’écoconception.
Cette mission, confiée à nos collègues de Meurthe-et-Moselle, Evelyne Didier, du groupe CRC, et du Bas-Rhin, Esther Sittler, du groupe UMP, par la commission du développement durable, a établi un bilan de l’apport de ces filières à la politique de gestion des déchets.
Nos collègues relèvent en particulier que « la politique des déchets en France se trouve actuellement à un tournant. Il s’agit de tracer les grandes lignes d’une stratégie pour les années à venir. La conviction des rapporteurs est que cette stratégie doit être centrée sur l’écoconception et la valorisation matière, et que les REP doivent être orientées vers cet objectif ».
Dès lors, un consensus devrait se dégager autour de cet enjeu.
Le texte du code de l’environnement représentait déjà un compromis par rapport aux dispositions initiales du Grenelle ; l’article 16 l’accentue encore, puisqu’il retarde la mise en œuvre systématique d’une telle signalétique.
C’est pourquoi nous soutiendrons les amendements qui tendent à revenir sur l’amendement de suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement adopté en commission des lois. Nous déplorons, bien entendu, que la loi n’ait pas été respectée par les metteurs sur le marché, faute de décret d’application, et donc de volonté politique.
Il est temps de l’appliquer. L’expérience de nombreux industriels, qui ont déjà mis en place volontairement une signalétique relative au tri de leurs produits, indique que cette obligation n’est pas économiquement insurmontable. Ces opérateurs en tirent en outre des bénéfices en termes d’image.
Cependant, une indication par filière, comme le prévoient certains amendements, pose la question de la pertinence d’informations au caractère hétérogène, et donc de leur efficacité. À titre d’exemple, certaines entreprises reprennent le dispositif « info-tri » proposé par Eco-Emballages, qui induit une forte confusion dans la mesure où le « point vert » signale le versement d’une participation financière à Eco-Emballages sans forcément certifier le caractère recyclable du produit.
Le projet de loi prévoyait un dispositif souple, dans son champ d’application comme dans les délais impartis. Le minimum acceptable serait, à nos yeux, un retour à la rédaction initiale, même en excluant le verre.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique explicite informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.
« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 22, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Requier, Mazars, Mézard, Collin et Miquel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique explicite, commune à la filière dont il dépend, informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.
« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », a introduit l’obligation d’apposer une signalétique commune sur tous les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs.
Cette disposition devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2012. Elle était destinée à informer le consommateur que le produit acheté relève d’une consigne de tri. Avant sa suppression en commission du développement durable, il était proposé de reporter son application du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.
L’adoption d’une signalétique commune et unique avait pour objectif d’améliorer la collecte, le tri et le recyclage des produits. Toutefois, s’il convient de reconnaître qu’une telle harmonisation ferait comprendre au consommateur qu’il lui appartient de trier les déchets concernés, elle ne renseigne pas, en revanche, sur le geste de tri à adopter.
Elle aurait, notamment, un effet manifestement contraire au but fixé par le Grenelle de l’environnement : le nouveau logo, dit « Triman », est un facteur de confusion supplémentaire au moment du tri, puisqu’il ne renseigne pas sur le geste de tri et ne permettra pas de corriger les erreurs de tri, encore nombreuses et coûteuses, j’y insiste, pour les collectivités territoriales.
En d’autres termes, ce nouveau logo ne m’emballe pas ! (Sourires.) Il me fait penser à la semeuse du Larousse, qui « sème à tout vent », ce qui, vous en conviendrez, n’a rien pour rassurer les partisans d’un tri efficace, dont je suis...
Actuellement, quelques industriels ont mis en œuvre des signalétiques plus claires, portant des images et des phrases explicites renseignant le consommateur sur le geste de tri à adopter. Celles-ci sont nettement plus lisibles que le logo « Triman ». Or tous ces efforts et ces investissements seraient balayés d’un revers de main au profit d’un dispositif emportant finalement un effet contraire au but fixé par le présent projet de loi, qui vise à simplifier la vie des entreprises. Cette nouvelle signalétique inefficace porterait ainsi préjudice à la fois à l’environnement et aux entreprises.
Par cet amendement, nous vous proposons, en conséquence, d’aménager l’obligation prévue par le Grenelle de l’environnement en trois points : tout d’abord, en renseignant le consommateur sur le geste de tri, ce qui garantira une meilleure efficacité du tri ; ensuite, en accordant plus de souplesse aux metteurs sur le marché par l’adoption d’une signalétique commune par filière de responsabilité élargie du producteur ; enfin, en prévoyant une année supplémentaire, jusqu’au 1er janvier 2016, pour leur laisser le temps de s’organiser.
Dans un souci d’efficacité environnementale, l’absence d’adoption d’un logo commun par filière entraînera, en conséquence, l’application d’une signalétique commune prévue par décret, soit l’apposition du fameux logo « Triman ».
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Courteau, Pastor, Rainaud, Sutour et Besson, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016, fait l’objet d’une signalétique commune à la filière à laquelle il appartient, informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un metteur sur le marché de tels produits, qui ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. »
La parole est à M. Marcel Rainaud.
M. Marcel Rainaud. Par cet amendement, il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière de REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri.
Le présent amendement tend en outre à permettre à l’État de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1er janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Tandonnet, Mme Férat, M. Deneux, Mme Jouanno, MM. Zocchetto, Guerriau et de Montesquiou, Mme N. Goulet et MM. Amoudry, Bockel et Roche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour vocation de rétablir l’article 16 du projet de loi, tout en excluant de son dispositif les emballages ménagers en verre, que les consommateurs ont déjà largement intégrés dans leur geste de tri.
Le logo « Triman » représente un marquage unique sur les produits et emballages recyclables. Il permettra d’indiquer à un consommateur qu’il achète un produit, ou un emballage, qui se recycle, et qu’il doit adopter un geste de tri - bac recyclage, point d’apport volontaire, retour en magasin ou en déchetterie -, plutôt que de le jeter avec les ordures ménagères non triées.
Ce logo paraît préférable au dispositif « info-tri », dont la généralisation occuperait beaucoup plus d’espace. Il permet également de lever l’ambiguïté quant à la signification du « point vert », qui témoigne de l’engagement des entreprises en faveur du recyclage, mais ne signifie aucunement que l’emballage est recyclable.
Rappelons que cette disposition découle de l’article 199 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », et que le logo « Triman » provient à l’origine d’un amendement d’un député UMP, Bertrand Pancher, voté avec le soutien du ministre de l’écologie de l’époque, Jean-Louis Borloo. L’article 16 du présent projet de loi en reporte simplement l’application en 2015.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Richard, Filleul et Ries, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle et Le Menn, Mme Printz, M. Guérini, Mme Claireaux et MM. Teston, Vincent et Teulade, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Tout produit recyclable, à l’exception des emballages ménagers en verre, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement, que je défends avec bon nombre de mes collègues du groupe socialiste, vise à rétablir l’article 16 en excluant le verre de son champ d’application. Mon argumentation va être d’autant plus rapide qu’elle est identique à celle que vient de développer M. Tandonnet. Il s’agit en effet du même amendement et du même objet.
À mes yeux, les amendements qui ont été présentés précédemment ne contribuent pas à rétablir un dispositif de tri. Je les connais bien : ils sont soutenus par une filière très active dans l’éco-emballage.
Il me semble toutefois déraisonnable de reporter à 2016 l’application d’une loi votée en 2010, initialement prévue pour 2012, que nous repoussons déjà au 1er janvier 2015. Pourquoi 2016 ? Vient un moment où ces reports n’ont plus de sens !
Les industriels qui souhaitent éviter un étiquetage unique nous font maintenant des propositions d’étiquetage par filière, en entendant concevoir leurs propres logos. Que ne l’ont-ils fait depuis 2010 ! Ils n’ont pourtant pas manqué de temps pour nous les soumettre. Ils n’étaient pas obligés d’attendre ce débat pour cela.
Les seuls amendements qui ont ma faveur sont donc celui que je viens de défendre et celui qu’a présenté M. Tandonnet.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. P. Leroy et Grignon, Mme Férat, MM. G. Bailly, Cornu et Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« À l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une information commune, indiquant, par tout moyen, que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur les quatre amendements restant en discussion commune ?
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. La commission ayant purement et simplement supprimé l’obligation d’étiquetage, elle émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. Quant à ma position personnelle, je viens de vous dire les amendements qui avaient ma faveur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le thème de l’économie circulaire a été au cœur de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013. « Triman » correspond à la nécessité de faire du recyclage une priorité. Le recyclage est en effet, outre ses bénéfices environnementaux, créateur d’emplois pérennes et non délocalisables.
Le logo « Triman » va simplifier le geste de tri et permettre aux filières de l’économie circulaire de se développer. En voyant ce logo, le consommateur sera incité à trier ses ordures ménagères. Les expérimentations en cours montrent qu’un tel affichage n’entraîne pas de surcoût, mais correspond bien à la demande des consommateurs.
En outre, cette mesure permettra des gains financiers importants pour les collectivités territoriales, estimés à plus de 220 millions d’euros par an.
Nous entendons les difficultés des entreprises concernant le calendrier de mise en œuvre. Le projet de loi prévoit donc de reporter cette mesure de 2012 à 2015 afin de leur laisser le temps de le mettre en place en profitant des renouvellements naturels des emballages de leurs produits.
Un projet de décret permettant l’application de la mesure législative a d’ores et déjà été élaboré dans le cadre d’une concertation très large. Il fait l’objet d’un test auprès des PME.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 21 rectifié ainsi que sur l’amendement n° 26. Il émet en revanche un avis favorable sur les deux amendements presque identiques nos 2 rectifié et 19 rectifié bis, présentés respectivement par M. Tandonnet et par Mme Rossignol.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été présenté par une partie du groupe RDSE avec le renfort de Gérard Miquel, qui est l’homme fort du tri sélectif dans le Lot et le président du Conseil national des déchets.
Constatant cependant que le groupe socialiste n’est pas « emballé » par nos arguments, je retire l’amendement.
Mme Nathalie Goulet. Quelle sagesse !
M. le président. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.
M. André Reichardt. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Reichardt et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 21 rectifié.
Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Même avis défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 2 rectifié.
Mme Laurence Rossignol. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Monsieur le président, l’amendement n° 2 rectifié de M. Tandonnet est quasi identique à mon amendement n° 19 rectifié bis : c’est « Marquise, vos beaux yeux » contre « Vos beaux yeux, Marquise » ! Alors, il faut en choisir un…
M. le président. Ma chère collègue, je dois mettre aux voix les amendements dans l’ordre du dérouleur. Et vous avez précédemment émis, au nom de la commission, un avis favorable sur ces deux amendements, de même que le Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé et l’amendement n° 19 rectifié bis n'a plus d'objet.
Article additionnel après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l'approbation » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; »
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Il s’agit, là aussi, d’une mesure de simplification.
L’État est encore chargé, en matière de police et de sécurité de l’exploitation de la distribution d’électricité, de vérifier la conformité de toute une catégorie d’ouvrages, alors que les autorités concédantes, c'est-à-dire nos communes et, généralement, leurs groupements, sont tout à fait en mesure de le faire – l’expérience le montre –, en collaboration avec l’exploitant.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de confier purement et simplement à l’autorité concédante la fonction de contrôle de la qualité du réseau public de distribution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. À l’instar des amendements nos 28 et 27, présentés par MM. Marini et Reichardt, qui viendront ultérieurement en discussion, cet amendement prévoit d’ajouter au texte, en procédant par une modification directe du droit en vigueur.
La semaine dernière, la commission a décidé de s’en tenir au texte, sans introduire de dispositions additionnelles. Il lui est donc aujourd’hui difficile de changer de position, d’autant que j’aurais pu moi-même introduire de nombreuses dispositions additionnelles de simplification du droit des entreprises, ce que je me suis gardé de faire, afin de respecter la logique de ce texte d’habilitation.
Sur le fond, je n’ai guère été en mesure d’apprécier, lorsque j’ai eu connaissance de cet amendement, en fin de matinée, la modification proposée du code de l’énergie concernant les modalités de contrôle sur les ouvrages électriques, un domaine qui, de façon évidente, ne ressortit pas à la commission des lois. Sans doute cette disposition pourrait-elle trouver place dans un autre texte relatif à l’énergie ou dans une proposition de loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets – à contrecœur ! – un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement avait lui-même envisagé une mesure de simplification de cette nature à la fin de l’année 2012 et présenté au Conseil d’État un décret en ce sens, à l’issue d’une large concertation de l’ensemble des parties prenantes. Le Conseil d’État avait cependant estimé qu’il fallait procéder par voie législative.
J’ai bien entendu les observations du rapporteur et bien compris la ligne de conduite adoptée par la commission. Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Article 17
(Non modifié)
I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés.
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. – (Adopté.)
Article 18
I. – (Non modifié) Les ordonnances prévues à l’article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :
a) Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ;
b) Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;
c) Huit mois pour les dispositions du 9°.
II. – (Non modifié) L’ordonnance prévue à l’article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
V. – (Supprimé)
VI (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 bis est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VII (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 ter est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Supprimer le nombre :
12
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à douze mois.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’article 18 prévoit que l’ordonnance relative à l’union bancaire devra être prise dans un délai de huit mois après la publication de la loi. Or ce délai pourrait se révéler inadapté en cas de report de la date de mise en œuvre opérationnelle du Mécanisme de surveillance unique, le MSU.
Le règlement européen prévoit une mise en œuvre opérationnelle à la fin de l’année 2014. Toutefois, l’article 33 dudit règlement confère également le pouvoir à la BCE de reporter cette date s’il apparaît que celle-ci n’est pas en mesure, à la date fixée par le règlement, d’assumer les missions qui lui sont confiées.
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que l’ordonnance soit adoptée avant que la BCE n’ait pu finaliser les modalités opérationnelles de fonctionnement du MSU, qui devront prévoir une collaboration étroite entre les autorités nationales de supervision et la BCE.
C’est pourquoi il est proposé de prévoir un délai d’habilitation de douze mois. En cas de report par la BCE de la date de mise en œuvre opérationnelle du MSU, cela permettrait de reporter l’adoption de l’ordonnance, afin de tirer toutes les conséquences des travaux préparatoires de la BCE, qui seront présentés dans des rapports trimestriels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’article 12 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d’adaptation législatives nécessaires dans le cadre de la mise en place du premier pilier de l’union bancaire, à savoir le superviseur bancaire unique européen au sein de la BCE.
L’article 18 fixait initialement le délai d’habilitation à quinze mois. La commission des finances, qui a adopté un amendement que j’avais déposé en ce sens, a ramené ce délai à huit mois.
Cependant, le Gouvernement indique que le contenu de cette ordonnance ne pourra être précisé que lorsque la BCE aura elle-même déterminé certaines modalités opérationnelles du superviseur, ce qui pourrait n’intervenir qu’au milieu de l’année 2014.
Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse de notre Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Même si j’ai compris les raisons qui motivent cet amendement, je veux souligner qu’un délai de douze mois nous paraît bien supérieur à ce qui est normalement admissible pour un projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.
C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. On peut tout à fait comprendre la réticence de notre collègue André Reichardt. Mais de quoi s’agit-il ici ? Ce n’est pas une affaire mineure.
Il s’agit, pour les autorités françaises, de mettre en application, dès que cela sera possible, un dispositif visant à pallier l’un des principaux manques des traités européens actuels : nous avons bien un système monétaire commun, mais sans système de gestion et de régulation du système bancaire de la zone monétaire !
Ce déficit structurel de la zone euro s’est malheureusement révélé en période de crise. La France a été au premier rang pour essayer de trouver une solution commune, qui devait être prise à l’unanimité, ce qui n’a pas été une tâche aisée.
Honnêtement, nous aurions le plus grand mal à fixer le calendrier législatif adapté pour passer par la loi une fois que l’ensemble des accords techniques seront conclus. Les rapporteurs l’ont souligné, cela supposera des négociations assez ardues entre les autorités de régulation de chaque pays et la Banque centrale européenne.
Le délai de douze mois – il ne s’agira sans doute que de quatre ou cinq mois après l’adoption des dispositions européennes définitives – demandé par le Gouvernement me semble véritablement beaucoup plus sage. D’ailleurs, la position du Gouvernement implique qu’il conviendrait de reporter cette date limite si l’accord européen tardait à venir.
Compte tenu de l’importance des enjeux, nous pouvons faire confiance au Gouvernement en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
(Non modifié)
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 20
(Non modifié)
La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 216-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d’assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l’article L. 216-4.
« Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernés.
« La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » – (Adopté.)
Article 21
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 214-1-1, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à l’article L. 214-24-1 » sont supprimés ;
1° B (nouveau) L’article L. 214-24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, avant les mots « qu’elle », sont insérés les mots : « qu’il ou » ;
b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
c) Au III, les mots : « dont l’État membre de référence est la France » sont supprimés ;
1° C (nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 214-24-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont l’État membre de référence est la France » ;
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-24-10, la référence : « n° 231/2013 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 231/2013 » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots : « ou réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;
3° Le début du second alinéa de l’article L. 214-24-22 est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... (le reste sans changement). » ;
4° Au II de l’article L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article L. 214-24-46 sont applicables aux FIA relevant du présent article. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 214-51, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;
6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot : « FPI » est supprimé ;
7° À la première phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;
8° À la fin de l’article L. 214-151, la référence : « L. 214-40 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
9° Au I de l’article L. 214-167, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;
10° À l’article L. 231-5, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-36, » est supprimée et la référence : « L. 214-44 » est remplacée par la référence : « L. 214-170 » ;
11° L’article L. 231-12 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;
b) À la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;
12° À la fin de l’article L. 231-17, la référence : « L. 214-79 » est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;
13° À l’article L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimés ;
14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 » ;
15° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, la référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;
16° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rédigés :
« Ne peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer d’OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :
« 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, à l’exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
« 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ;
17° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-109 » est remplacée par les références : « L. 214-25, L. 214-53 ».
III. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du b du IV de l’article 44 septies, après le mot : « actifs », il est inséré le signe : « , » ;
2° Au 2° et à l’avant-dernier alinéa du 2 de l’article 119 bis, les références : « du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimées ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 214-1 » ;
4° Au c du 3° de l’article 990 E, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l’article L. 214-148 du même code ».
IV (nouveau). – Après les mots « de placement collectif », la fin du premier alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d’investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L. 3334-12. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Marini et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-… – La Banque de France publie le cours de l’or sur le marché français.
« Ce cours est établi sur la base des valeurs échangées les plus représentatives. Les données concernées ainsi que les modalités de leur transmission par les acteurs intervenant sur le marché de l’or sont précisées par décret. »
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Au terme de notre débat, la majorité sénatoriale s’apprête manifestement à voter ce projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Elle l’a dit depuis le début !
M. André Reichardt. Je l’ai indiqué précédemment – et je ne change pas d’avis ! –, ce texte constitue un tel patchwork que Philippe Marini et moi-même avons considéré que, au point où nous en étions, nous pouvions encore y ajouter quelques pièces.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un amendement visant à instaurer une cotation pluraliste de l’or sur le marché français, publiée par la Banque de France à partir des données fournies par les principaux acteurs du secteur.
En effet, il n’existe actuellement aucune cotation pluraliste et officielle de l’or en France. Les cours tels qu’ils sont diffusés sur le site internet de la Banque de France sont en fait la reprise de cotations établies par un seul et unique acteur privé. Or le monopole dont dispose cet acteur privé peut être de nature à fausser la sincérité du marché. Aussi nous a-t-il paru souhaitable de mettre un terme à cette situation.
Préoccupés de savoir si cette nouvelle tâche ne constituerait pas une contrainte excessive pour la Banque de France, nous avons considéré qu’il lui reviendrait simplement d’agréger les données produites et fournies par les acteurs du marché, une mission qu’elle remplit d’ores et déjà, puisqu’elle publie sur son site internet, comme je l’ai indiqué précédemment, les cours du napoléon et du lingot d’après les données qui lui sont fournies.
Cet amendement vise donc non pas à assigner à la Banque de France une tâche nouvelle, mais à accroître la diversité des sources dont elle dispose, afin d’assurer un plus grand pluralisme des cotations de l’or publiées par la Banque de France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement prévoit de modifier le code monétaire et financier pour que soit assurée, par la Banque de France, une cotation officielle de l’or sur le marché français, alors que, en pratique, cette cotation est aujourd’hui réalisée par un seul et unique acteur privé, qui dispose d’un monopole de fait.
Si la réflexion qui sous-tend cet amendement peut être intéressante, il s’agit, là encore, d’une disposition additionnelle sans lien évident avec le projet de loi.
Je le répète, la ligne de conduite de la commission a été de s’en tenir aux habilitations prévues, sans introduire de dispositions additionnelles. C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Monsieur le sénateur, votre proposition suscite, sur le fond, un certain nombre de réserves.
Permettez-moi, tout d’abord, de vous faire observer, mais vous l’avez reconnu vous-même, que la disposition proposée nous éloigne de l’objet de ce projet de loi, à savoir la simplification de la vie des entreprises.
M. André Reichardt. Ce n’est pas la seule dans ce cas !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’or est un marché hétérogène dans lequel il convient de distinguer clairement le marché de gros du marché de détail.
Les banques centrales interviennent sur le marché de gros, principalement pour la gestion de leur stock d’or, détenu pour la plus grande part sous la forme de barres et, plus marginalement, sous la forme de lingots.
L’or en barre fait seul l’objet d’une forte normalisation. C’est donc un produit homogène et relativement liquide, qui peut facilement faire l’objet d’une cotation. De fait, la barre est soumise à la fixation d’un prix sur un marché organisé sur un certain nombre de places financières internationales.
En revanche, il n’y a pas de cotation du lingot sur les marchés de gros. Les particuliers qui investissent dans l’or détiennent, quant à eux, principalement, des pièces et, plus marginalement, des lingots. Les banques centrales n’interviennent pas sur ce marché de détail.
En outre, la valeur de ces pièces n’est que partiellement déterminée par une teneur en or. La date de la frappe et l’état de conservation sont des critères tout aussi importants pour évaluer la valeur de chaque pièce.
Pour cette raison, une cotation de l’or en pièces, quand bien même elle serait possible, ne donnerait pas nécessairement une information pertinente à la grande majorité des particuliers détenteurs d’or.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Marini et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Monsieur le président, pour les mêmes raisons que précédemment, nous avons pensé, M. Marini et moi-même, que nous pouvions encore ajouter un nouvel article après l’article 21.
Cet amendement concerne la possibilité, pour des entreprises, d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur qui auraient fait l’objet d’une mesure de confiscation pénale devenue définitive.
En effet, une telle possibilité existe d’ores et déjà pour les personnes physiques, mais elle n’existe pas pour les entreprises. Or, vous le savez, les entreprises peuvent également être victimes d’infractions pénales, notamment en matière de délinquance économique et financière. Elles rencontrent parfois de grandes difficultés pour recouvrer le montant des dommages et intérêts qui leur sont dus, et le fait qu’elles ne bénéficient pas de la possibilité de paiement sur les biens confisqués constitue pour elles un obstacle supplémentaire.
Le présent amendement vise donc à ouvrir aux entreprises cette faculté qui existe déjà pour les particuliers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je reprendrai la même argumentation que précédemment.
Ce que vous proposez, mon cher collègue, au fond, me semble très pertinent, mais ce serait ajouter à ce projet de loi, ce qui serait contraire à la logique que la commission a adoptée depuis le début de notre débat. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je ne pense pas que cet amendement doive être traité comme tous ceux qui tendent à ajouter des dispositions au projet de loi. Dans le cas présent, il s’agit de réparer ce que l’on pourrait appeler une « injustice ».
M. André Reichardt. Merci !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. En effet, la possibilité d’être indemnisé sur les biens du débiteur existe pour les personnes physiques depuis 2010, mais les entreprises victimes d’infractions pénales, notamment en matière de délinquance économique et financière, peuvent, elles, rencontrer des difficultés pour recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus. Nous parlons ici d’entreprises qui sont victimes et qui, aujourd’hui, en l’état du droit, ne disposent pas de cette faculté qui est ouverte aux personnes physiques.
Cet amendement qui leur permettrait, comme c’est déjà le cas pour les personnes physiques, d’être payées sur les biens confisqués, nous paraît opportun et peut trouver sa place dans le présent texte.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable à l’adoption de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Monsieur le président, notre collègue et ami rapporteur est parfaitement cohérent dans sa position.
La commission a fixé un cadre, et c’est dans ce cadre que nous légiférons. Compte tenu des craintes formulées au cours du débat sur les risques importants de dispersion présents dans ce texte, on pouvait comprendre que la commission ne souhaite pas s’écarter de la ligne fixée.
Cela étant, la mesure proposée est simple, juridiquement très délimitée et, comme M. le ministre l’a rappelé, fort de son expérience de l’autre assemblée, elle consiste en quelque sorte à corriger une malfaçon d’un texte antérieur.
Il y a quelques instants, nos collègues de la majorité ont bien voulu me suivre quand je proposais une adjonction, d’une portée limitée et qui avait été expertisée par le Gouvernement. Dans le cas présent, nous bénéficions d’un avis favorable du Gouvernement. Je le répète, il s’agit là d’une modification minime, mais qui changera bel et bien la vie des entreprises.
Je serais donc heureux que cet amendement soit également adopté.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voterons aussi cet amendement, puisque l’une des motivations de ce texte d’habilitation est de faciliter la vie des entreprises : je pense qu’à partir du moment où les entreprises ont des débiteurs, nous avons tout intérêt à voter une disposition qui va faciliter le recouvrement des sommes qui leur sont dues.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Intitulé du projet de loi
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
le droit
par les mots :
la vie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Monsieur le président, il s’agit de corriger une erreur matérielle, tout simplement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé : « Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
(Le projet de loi est adopté.)
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 décembre 2013, à quinze heures et, éventuellement, le soir :
1. Hommage à Nelson Mandela.
2. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’engagement des forces armées en République centrafricaine, dans le cadre du mandat résultant de la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations unies, en application de l’article 35, alinéa 2, de la Constitution.
3. Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n° 188, 2013-2014) ;
Rapport de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 195, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 196, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART