Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. À mon sens, les auteurs de cet amendement et ceux qui le soutiennent sont souvent en responsabilité sur des dossiers ANRU.

M. Francis Delattre. La mise en place de ces dossiers ANRU, dont les équilibres financiers sont relativement fragiles, nécessite plusieurs années. Il n’est pas de bonne gestion de changer les règles du jeu en cours de partie, monsieur le rapporteur général ; il est vrai que cela se fait de plus en plus souvent…

Mme Catherine Procaccia. Malheureusement !

M. Francis Delattre. Pensez-vous toujours réaliser 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux ? Avec de telles mesures, dans quelques mois, quand vous irez raconter cela aux médias, plus personne ne vous croira !

Les opérations ANRU impliquent la dédensification des zones et la possibilité d’apporter une diversité de populations. Cela nous amène à supprimer des tours et des barres inhumaines. Dans le même temps, nous avons l’obligation de reloger sur place au moins la moitié des habitants concernés et l’autre moitié dans la commune.

La périphérie des zones ANRU se prête bien à la mixité sociale en matière d’accession sociale à la propriété et offre de bonnes possibilités pour reloger l’ensemble des habitants du secteur.

Nous sommes tous aux prises, notamment lors de l’examen de nos bilans, avec les promoteurs, les constructeurs et les offices HLM. Je peux vous le dire, pour nombre de projets, la mesure prévue va causer de sérieux problèmes techniques et financiers.

Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que l’on ne connaît pas le coût du dispositif proposé par M. Dallier. Mais combien y a-t-il de mesures dans ce projet de loi de finances rectificative dont on ne connaît pas vraiment les conséquences, aucune simulation n’ayant été faite ? Vous êtes prêt à remettre en cause les équilibres financiers d’opérations urbaines très compliquées pour quelques dizaines de millions d’euros ! (M. Richard Yung ironise.)

M. Francis Delattre. Monsieur Yung, quand on est sénateur des Français de l’étranger, on n’est pas confronté à ce genre de problème.

M. Richard Yung. J’ai d’autres problèmes que vous n’avez pas !

M. Francis Delattre. Vous pourriez avoir un peu de respect pour ceux qui gèrent les dossiers. Pensez-vous que ce soit facile quand les règles du jeu changent tous les six mois ? J’ai l’impression que nous ne jouons pas la même partition.

M. Richard Yung. Vous aimez, mais vous ne comptez pas !

M. Francis Delattre. C’est un dossier important. Vos moqueries n’ont aucune importance. Nous, nous sommes dans les banlieues difficiles, ce qui n’est pas votre cas, et cela se ressent !

M. Richard Yung. Oh là là !

M. Francis Delattre. J’ai lu que le parti socialiste était de moins en moins le parti des personnes qui travaillent, des classes moyennes et populaires ; votre réaction l’illustre encore un peu plus. Merci pour tout, monsieur Yung !

M. Richard Yung. Vous vous égarez !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Voilà quelques années, j’ai remis des rapports sur l’ANRU avec Philippe Dallier pour la commission des finances. Chaque fois que nous nous déplacions pour visiter des zones ANRU et constater de quelle manière les programmes se mettaient en place, tout le monde nous disait de faire attention. En effet, indépendamment des problèmes de financement de l’ANRU, le vrai sujet, c’était que tous les efforts portaient sur la zone ANRU, mais que rien n’était fait à côté.

Or de vrais problèmes se posent dans les communes ; Francis Delattre vient de le souligner. Il y a la zone ANRU, où les projets sont millimétrés, où les financements et les acteurs sont connus, et le reste de la commune, où l’on réalise tout à coup que l’on va avoir des difficultés de gestion.

Un certain nombre de dispositions ont été prises. Le périmètre des 500 mètres était une très bonne mesure, car cela faisait, en quelque sorte, « transition » entre la zone ANRU et le reste du secteur.

Aujourd’hui, le Gouvernement affirme qu’il faut relancer le logement. Le nombre de permis de construire accordés au premier semestre 2013 s’est effondré par rapport à 2012. Et on nous dit qu’il faut envoyer des signaux positifs pour relancer la construction.

Monsieur le rapporteur général, vous indiquez ignorer le coût le maintien du périmètre de 500 mètres. Mais si vous ne permettez pas la construction massive de logements, quel en sera le coût humain et financier ?

La moitié des zones ANRU sont situées en Île-de-France. Le Gouvernement veut faire construire 70 000 logements par an. On en est à 30 000 ! Sincèrement, en ajoutant toujours plus de restrictions et d’embûches au montage des projets, comment espérez-vous atteindre un tel objectif ?

Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous adressez au secteur des signaux négatifs et vous instituez des contraintes supplémentaires, tout en tenant dans le même temps un discours offensif en matière de logement !

Accompagnez votre discours de signes positifs ! Faites en sorte que la construction de logements ne paraisse pas de plus en plus difficile de mener à bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

(M. Charles Guené remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

Articles additionnels après l'article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 13

Article 12 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ».

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. » ;

B. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. » ;

C. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZO. – Dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l’étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

« Le prélèvement est dû par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. » ;

D. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifiée :

a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO » ;

E. – À l’article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».

II. – Le III de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :

« III. – Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.

« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l’accord de leur organisateur. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je souhaitais vous faire part de quelques brèves considérations sur l’article 12 ter, qui vise à remanier le régime fiscal des paris hippiques de manière à revenir à l’équilibre général prévu par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Madame la ministre, nous sommes là d’une certaine manière dans votre domaine : l’économie numérique.

Au terme d’un dialogue avec la Commission européenne dans le cadre d’une procédure communautaire pour aide d’État, le projet de taxe affectée prévu par la loi du 12 mai 2010 pourra enfin entrer en vigueur en 2014.

L’article 12 ter tend donc à affecter aux sociétés-mères de courses de trot et de galop le produit de la taxe due par les opérateurs de paris hippiques en ligne. En contrepartie, le taux du prélèvement sur les paris hippiques versé au budget de l’État serait augmenté.

D’une part, la taxe affectée aux sociétés de courses verrait son taux abaissé au sein d’une fourchette comprise entre 5 % et 6,5 %, sachant qu’il s’établit aujourd’hui à 8 %, d’où un produit de 90 millions d’euros par an, somme qui revient depuis 2011 au budget de l’État.

D’autre part, le prélèvement sur les paris hippiques, aujourd’hui de 4,6 %, serait, quant à lui, fixé au sein d’une fourchette comprise entre 4,6 % et 5,7 %, afin de conserver une recette fiscale d’un montant identique pour le budget de l’État. Les deux taxes rapportaient 520 millions d’euros, dont 430 millions d’euros pour le seul prélèvement sur les paris hippiques.

J’observe que le mécanisme proposé ne semble pas satisfaire l’institution des courses, comme cette dernière l’a fait savoir dans un document daté de ce jour. En effet, le taux de la taxe affectée créerait un manque à gagner que les sociétés de courses évaluent à 3,8 millions d’euros. D’après les informations qu’elles m’ont transmises, les sociétés de courses s’estiment flouées par le dispositif.

De plus, et je rejoins là les considérations que nous avons eues précédemment sur l’équitation sportive, le Gouvernement nous a annoncé que la hausse de la TVA sur les centres équestres serait amortie par la création d’un fonds doté d’au minimum 20 millions d’euros et financé par les mêmes sociétés de courses. L’État renoncera-t-il à des recettes fiscales à due concurrence ? Inversement, si l’opération est financièrement neutre pour l’État, elle sera pénalisante pour les sociétés de courses.

Le Gouvernement est-il certain de l’engagement des sociétés de courses sur son projet ? En l’état actuel de ce débat complexe, il serait utile que vous puissiez nous apporter des réponses sur ces différents points, madame la ministre.

Nous avons déjà évoqué la réunion qui se tient cet après-midi même à Bruxelles ; je n’y reviens donc pas.

Certes, tout mécanisme d’accompagnement sera bon à prendre. Mais la gouvernance du fonds mérite d’être précisée. La procédure d’accompagnement doit être équitable. Les personnes qui constitueront le comité chargé de la répartition du fonds doivent tenir compte de la situation économique des différents centres équestres qu’il s’agira d’aider durant la période de transition.

Il est vrai que l’existence de ce mécanisme est une preuve de bonne volonté ; elle est d’ailleurs saluée comme telle par la filière cheval. Néanmoins, il me semble que de nombreux éléments restent à préciser s’agissant de sa mise en œuvre. Il serait utile que le Sénat puisse être tenu informé.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, sur l'article.

Mme Chantal Jouanno. Pour compléter le propos du président de la commission des finances, je précise que cet article vise seulement les courses, et non le « fonds cheval », précédemment évoqué.

Madame la ministre, si nous réussissons à obtenir la création de ce fonds à l’issue de la réunion qui se tient aujourd’hui à Bruxelles, quel véhicule législatif comptez-vous utiliser ? L’application du taux de TVA est immédiate, au 1er janvier prochain. Si un texte doit être discuté pendant plusieurs mois, que ferons-nous en attendant pour ces centres équestres ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le fonds sera bien administré par la filière, donc par des personnes privées, qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d’État.

Monsieur le président de la commission, les modalités d’administration et de gestion respecteront bien les critères que vous avez évoqués dans votre intervention. Elles seront précisées dans les prochaines semaines, puisque des discussions sont encore en cours avec la filière. La représentation nationale en sera bien évidemment informée.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il n’y a donc pas besoin de législation supplémentaire ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Non !

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 23

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, peuvent, par le biais du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, proposer au public en Nouvelle-Calédonie, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) de finances pour 1965.

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néocalédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée.

Les paris mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

... - À l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Ce modeste amendement vise à fixer les modalités, notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du PMU sont autorisées en Nouvelle-Calédonie.

L'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux autorise, par principe, le PMU à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie, un décret devant préciser les conditions d'organisation. Des difficultés techniques empêchaient jusqu'à présent l'implantation du PMU.

Ces difficultés ont été levées et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a émis le souhait de pouvoir proposer sur son territoire l'offre de paris hippiques du PMU. Le présent amendement confirme donc l'autorisation de principe et fixe les modalités selon lesquelles le PMU pourra proposer des paris au public en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une offre légale et encadrée.

L'autorisation accordée au PMU permettrait de dégager des recettes supplémentaires au profit du budget général de l'État. Pour cette activité, l'amendement prévoit d'appliquer la même fiscalité que celle qui s’applique aux paris engagés depuis l'étranger sur les paris en masse commune avec le PMU. Cela pourrait aussi entraîner des recettes supplémentaires au profit de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une compétence fiscale générale et peut donc instaurer des prélèvements fiscaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, dont l’adoption permettra de dégager des recettes fiscales au profit du budget général de l’État – elles ne s’élèvent, certes, qu’à 2 millions d’euros, mais c’est déjà bien ! – et qui, de plus, correspond à une demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci dispose d’une compétence fiscale générale : il pourra donc choisir d’instaurer des prélèvements fiscaux sur ces paris.

Mes chers collègues, dans ces conditions, c’est du « gagnant-gagnant » !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 13

Article 13

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le III de l’article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. » ;

B. – L’article 265 sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

C. – L’article 265 septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi modifié : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires… (le reste sans changement). » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

5° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

6° Le huitième alinéa est supprimé ;

7° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

D. – L’article 265 octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

E. – Le premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies est complété par les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

F. – L’article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

G. – Avant le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

H. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

b) Au 2, les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « d’élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;

b) Le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; »

c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ; »

I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;

– au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l’avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

– au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

– à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

– à l’avant dernier alinéa du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

c) (nouveau) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

J. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « demande », sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352, » ;

2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et ; après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352, » ;

3° Au 1, au 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;

2° L’article L. 151-2 est abrogé ;

3° (nouveau) Au I de l’article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » .

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés. – (Adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 13