Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.
Article 24 quinquies (nouveau)
I. – Après l’article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies A. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
« Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. ».
II. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
III. – Pour l’application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, ainsi que les pièces justificatives. – (Adopté.)
Article 24 sexies (nouveau)
I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. Concernant les constructions neuves, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, pour la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement, décider d’affecter un montant nul. » ;
d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exception des constructions neuves » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l’article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 120 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l’article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l’article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - La taxe comprend deux parts :
« - Une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 % ;
« - Une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le volume ou le poids des déchets.
« 2. Au plus tard le 5 août 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la tarification incitative. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 24 septies (nouveau)
Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. » – (Adopté.)
Article 24 octies (nouveau)
I. – Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013.
Pour chaque contribuable, l’exonération accordée au titre de l’année 2013 est prise en charge par l’État à concurrence de 50 %.
La différence entre le montant de l’exonération accordée à chaque contribuable au titre de l’année 2013 et le montant pris en charge par l’État en application du deuxième alinéa est mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.
Le montant de l’exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre concerné s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 1464 K du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.
Mme la présidente. L'amendement n° 175, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin et Alfonsi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24 octies.
(L'article 24 octies est adopté.)
Article 24 nonies (nouveau)
Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2013, sur la base minimum prévue à l’article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 nonies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 21 rectifié ter, présenté par Mme Cayeux, MM. de Montgolfier, Lefèvre, P. André et Poniatowski, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Bécot, Mmes Boog et Sittler, MM. B. Fournier, Couderc, Cléach, César, P. Leroy et Huré, Mme Deroche, M. Sido, Mmes Bruguière et Lamure et MM. Dallier, Beaumont et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes ayant procédé à l’implantation de telles installations avant le 1er janvier 2011, mais ne peut alors excéder le montant de la dernière attribution établie en référence à la taxe professionnelle auquel est appliqué un coefficient annuel de revalorisation fixé par décret. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts prévoit une attribution de compensation pour les communes procédant à l’implantation d’éoliennes sur leurs territoires, attribution versée par l’EPCI et visant à compenser les nuisances environnementales engendrées. Avant la réforme de la fiscalité territoriale, le plafond de cette attribution était fixé au montant du produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. En quelque sorte, celui qui supportait la nuisance recevait le bénéfice de la taxe professionnelle.
Après le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, remplacement retranscrit à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce plafond s’est retrouvé de facto abaissé. En conséquence, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.
Les EPCI ayant versé ces attributions à ces communes sont aujourd’hui contraints, au regard des nouvelles dispositions de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, de diminuer le montant des attributions futures, voire de réclamer aux communes le remboursement des sommes trop perçues. Une telle situation constitue une menace pour l’équilibre financier de ces communes.
Il serait donc envisageable de prévoir la possibilité pour les EPCI dont relèvent ces communes de calculer chaque année le plafond des subventions en appliquant au montant du dernier plafond établi à partir de la taxe professionnelle un coefficient de revalorisation annuel. Ce coefficient serait fixé par décret.
L’EPCI garderait la possibilité d’opter pour le plafond établi sur la base des nouvelles impositions perçues – IFER et CFE – dans le cas où ce plafond serait fixé à un niveau plus élevé que l’ancien plafond revalorisé. Par ailleurs, le montant des subventions pourrait à tout moment être diminué par l’EPCI, l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ne fixant qu’un plafond. Afin de dispenser les communes concernées de tout remboursement, ces dispositions seraient en outre rétroactives.
Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes sur le territoire desquelles de telles installations ont été implantées avant le 1er janvier 2011, sans excéder le montant qui aurait été versé au titre de l'année 2010 si les dispositions du présent article applicables au 1er janvier 2010 avaient été retenues pour son calcul. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s'agit d’un amendement dont l’inspiration est très proche de celui qu’a déposé Caroline Cayeux, même si la formulation technique est un peu différente. Ma proposition reflète notamment les préoccupations exprimées par notre excellent ancien collègue Alain Vasselle, président de la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye, dont la ville principale est Breteuil.
Les communautés de communes ayant opté, avant la réforme de la taxe professionnelle, pour la taxe professionnelle éolienne peuvent reverser aux communes sur le territoire desquelles les installations éoliennes sont implantées une attribution de compensation pour nuisance environnementale. À l’origine, cette compensation ne pouvait pas être plus importante que le total de la taxe professionnelle perçue sur ces équipements.
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, ce plafond a été remplacé par un autre plafond, entendu comme la somme de la CFE et de l’IFER ; par conséquent, le plafond s’est trouvé abaissé. Dès lors, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.
Certaines communes voient ainsi leurs attributions de compensation réduites pour l’avenir et sont même parfois contraintes – ce qu’elles ne comprennent pas – de reverser une partie des attributions des années 2011 et 2012, qui avaient été calculées en référence au montant de la taxe professionnelle. En conséquence, il est proposé de permettre aux EPCI concernés de reverser des attributions de compensation correspondant au montant d’attribution fixé en référence au produit simulé de taxe professionnelle qui a ou aurait été versé en 2010.
Je propose un dispositif voisin de celui qu’a fort bien défendu Philippe Dallier. J’ai fait de mon mieux, même s’il n’y a pas de formule logarithmique. Je reconnais que mon dispositif est compliqué, mais le sujet l’est aussi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet est en effet compliqué, mais on peut trouver une solution simple, non logarithmique.
Ces deux amendements visent à régler des situations très spécifiques ; nous avons cru comprendre de quel terroir il s’agissait…
Mme Michèle André. Eh oui !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il est vrai qu’un problème se pose : des EPCI qui voulaient verser des sommes à certaines de leurs communes membres n’ont pas pu le faire à cause du plafonnement postérieur à la réforme de la taxe professionnelle.
Cependant, si un EPCI veut apporter une compensation ou verser une somme quelconque à une commune, il peut tout simplement utiliser la dotation de solidarité communautaire, la DSC, prévue par le III de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980. Je suggère qu’il soit fait appel à ce dispositif pour le cas spécifique de la nuisance environnementale liée à l’éolien, afin de neutraliser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle. Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements.
Le dispositif proposé revient à transformer l’attribution de compensation de la nuisance environnementale liée à l’éolien en un système de garantie des ressources fiscales communales antérieures à la réforme de la taxe professionnelle, alors que ce n’est pas du tout son objet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 21 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Marini, l’amendement n° 109 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Ce n’est pas une question d’amour-propre d’auteur, cher Philippe Dallier, mais j’ai tout de même l’impression que, si les deux amendements en discussion commune ont, sur le fond, exactement le même objet, le travail effectué avec la Direction générale des collectivités locales me permet de présenter un amendement qui, sur le plan technique, sans être logarithmique, « tourne » un peu mieux.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, que décidez-vous finalement ?
M. Philippe Dallier. Quel cas de conscience ! Je me retrouve à devoir arbitrer entre deux sénateurs de l’Oise… (Sourires.) Néanmoins, j’accepte de retirer l’amendement.
M. Philippe Marini. Merci !
Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Philippe Marini. C’est bien triste !
Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Marini, Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Contributions locales temporaires
« Art. L. 2123-3-1. – Afin de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs, il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare.
« Art L. 2123-3-2. – 1. La contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare, personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.
« 2. Les investissements financés peuvent concerner :
« - les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;
« - les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou plusieurs pôles d’échanges multimodaux.
« Art. L. 2123-3-3. – 1. La contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements intérieurs de la gare.
« Le gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale temporaire. Elle est perçue à son profit.
« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.
« 2. Lorsque la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la gare est implantée.
« Les différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.
« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas partie à la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elle émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.
« Art. L. 2123-3-4. – 1. La contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 4 %. Elle ne peut excéder 2 euros par trajet.
« Les voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution locale temporaire.
« La durée de perception ne peut excéder trente ans.
« 2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention mentionnée au 2 de l’article L. 2123-3-3.
« L’arrêté est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale temporaire.
« 3. La contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire de la gare.
« Lorsqu’elle a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au même alinéa.
« 4. Lorsque le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est supprimée au cours du mois suivant cette constatation.
« L’excédent collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.
« Art L. 2123-3-5. – Le ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application des dispositions de la présente section.»
II. – La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 2331-8 et le 10° de l’article L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
« Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;
2° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».
IV. – Les contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.
V. – Les surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement résulte de propos de table, d’une table à laquelle, avec plusieurs autres membres du bureau de la commission des finances, nous avions été conviés par le président de la SCNF, M. Guillaume Pepy, voilà de cela quelques mois, voire, peut-être, une année. De quoi parlent des sénateurs à la table du président de la SNCF ?
M. Philippe Marini. Voyons, monsieur le ministre. Cette expression pourrait même être perçue comme un peu désobligeante…