M. le président. L'amendement n° 112, présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Transmet à l'Institut national de la propriété industrielle et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 112 est retiré.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mazars, Tropeano et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° La qualité, la réputation, ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Cet amendement a un double objet.
Il vise tout d’abord à supprimer la référence au « savoir-faire traditionnel ». En première lecture, l’Assemblée nationale avait inscrit dans le texte une référence au « savoir-faire historique », qui avait été supprimée par le Sénat. Nous avions alors considéré qu’il ne revenait pas à la loi d’évoquer les caractéristiques pouvant être prises en compte par l’INPI pour valider une indication géographique protégeant un produit manufacturé. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a introduit la notion de « savoir-faire traditionnel », qui ne correspond elle non plus à aucune réalité juridique.
L’amendement tend ensuite à intégrer, dans le cahier des charges devant être rédigé par les professionnels et soumis à l’INPI, un argumentaire concernant le lien entre le produit et son aire géographique de production. Il s’agit d’un élément très important, puisqu’une indication géographique n’a de validité que si un tel lien existe.
Il convient donc de prévoir que les professionnels souhaitant faire homologuer un cahier des charges en vue d’une reconnaissance d’indication géographique pour un produit manufacturé devront développer un argumentaire démontrant l’existence d’un lien entre ce produit et le territoire considéré, comme cela se pratique en vue de l’obtention d’une AOP ou d’une IG pour un produit agroalimentaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement pourra sembler, aux yeux des non-initiés, tendre à introduire une condition redondante, mais il me paraît parfaitement clair et opérant.
Pour en éclairer le sens, je souligne la distinction entre, d’une part, le caractère global d’un produit, qui peut se rattacher à un territoire, et, d’autre part, les composantes de ce produit, dont il convient également de vérifier l’assise territoriale.
J’émets un avis favorable sur cet amendement, à condition que, dans un esprit de consensus, soit maintenue dans son texte la notion de « savoir-faire traditionnel », introduite par les députés, en particulier par M. Chassaigne.
M. le président. Monsieur Mazars, que pensez-vous de la rectification proposée par M. le rapporteur ?
M. Stéphane Mazars. M. le rapporteur accepte donc une moitié de mon amendement. Pour que ce dernier puisse être adopté par la Haute Assemblée, je vais le rejoindre sur l’autre moitié ! Je rectifie par conséquent mon amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Mazars, Tropeano et Collombat, et ainsi libellé :
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 337 rectifié, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 64
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 721-7-1.- 1° Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
« b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire ;
« c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;
« d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux dispositions des a) ou b) du 1°.
« 2° L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise tout d’abord à intégrer au texte les dispositions relatives à la protection des indications géographiques dont bénéficient d’ores et déjà les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées agricoles en vertu du règlement européen n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. L’occasion est propice à une harmonisation des niveaux de protection, de manière à éviter la multiplication des régimes distincts.
Je ferai observer que le présent projet de loi ne contient, à ce stade, aucune disposition relative au niveau de protection dont bénéficieront les futures IG pour les produits manufacturés, alors même que les règles de droit commun, en matière de fraude et de protection des consommateurs, ont montré leurs limites.
De plus, les textes internationaux et européens sur les IG définissent de manière explicite le niveau de protection dont ces dernières peuvent bénéficier : c’est le cas de l'accord ADPIC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoit deux niveaux de protection, dont l’un, plus élevé, pour les vins et spiritueux, de la convention de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, à laquelle la France est partie, ainsi que des règlements de l’Union européenne pour les IG agroalimentaires, viti-vinicoles et des spiritueux, qui établissent un haut niveau de protection.
Le 2° de cet amendement, dont j’ai précisé la rédaction, tend à traduire l'idée que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Cet amendement comporte en effet deux aspects.
Il est tout d’abord proposé d’introduire un système de protection spécifique pour les indications géographiques, reproduisant le dispositif décrit par le règlement européen du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Cette proposition est, en réalité, largement satisfaite par le droit français tel qu’il sera après l’adoption du présent projet de loi. Nous disposerons alors en effet de deux types de protection pour les indications géographiques : d’une part, une protection pénale, au travers de l’article L. 115-16 du code de la consommation, dont les dispositions sont étendues aux indications géographiques artisanales et industrielles par l’article 24 du présent texte, les indications géographiques bénéficiant également de la protection des dispositions du code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses, de tromperie du consommateur et de tromperie sur l’origine ; d’autre part, une protection civile, puisque l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.
Ainsi, l’ensemble de ces dispositions, qui sont assorties de sanctions pénales et civiles, permettent de couvrir les cas d’atteintes mentionnés par le règlement européen.
À titre d’exemple, seront punis par des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, assorties de dommages et intérêts, le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique, le détournement ou l’affaiblissement de la réputation d’une IG, le fait d’utiliser un mode de présentation faisant croire, ou de nature à faire croire, qu’un produit bénéficie d’une IG, la tromperie sur l’origine du produit. Ainsi, l’ensemble des cas énumérés dans cet amendement sont déjà couverts.
En outre, le dispositif de protection que vous proposez d'instaurer est inopérant, dans la mesure où aucune sanction n’est prévue pour en assurer le respect. Il serait donc inefficace et porterait atteinte à la lisibilité de l'ensemble du dispositif que nous mettons en place au travers de ce texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cette partie de l’amendement de la commission.
Votre seconde proposition, qui vise à empêcher que des indications géographiques puissent devenir des noms génériques, n’est pas inopportune, mais elle ne pourrait s’appliquer aux noms déjà devenus génériques. Je vous suggère donc de rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur, en inscrivant cette précaution dès l’alinéa 22, qui définit les indications géographiques.
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme la ministre ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame la ministre, il est vrai que les dispositions de la première partie de cet amendement figurent déjà dans les différents codes, mais nous souhaitons les rassembler, pour assurer une meilleure lisibilité et souligner tout l’intérêt de la création de l’indication géographique, qui constitue un apport important.
Je maintiens donc l’amendement, dont la rédaction est lisible et claire, même si elle ne rappelle pas les sanctions applicables prévues par ailleurs. Son adoption constituerait un message fort.
En ce qui concerne votre proposition d’inscrire à l’alinéa 22 le dispositif du 2°…
M. le président. Nous ne pouvons pas revenir sur l’alinéa 22, qui a déjà été adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote sur l'article 23.
Mme Michèle André. Je me réjouis de voter l’article 23, qui est le fruit de nombreux échanges. Certes, notre travail de cet après-midi n’est pas facile à comprendre pour un profane, mais, en facilitant l’écriture du cahier des charges, qui devra maintenant être rédigé par les professionnels, nous faisons œuvre salutaire.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.
M. Stéphane Mazars. Je veux remercier Mme la ministre d’avoir pris à bras-le-corps ce dossier important pour l’économie de nos territoires.
Il est difficile aujourd'hui de cerner les contours de la notion de made in France. Chacun de nos territoires pourra désormais faire reconnaître la spécificité de ses produits manufacturés. Il est important de donner une plus-value à une production locale, qui présente en outre l’avantage de ne pas être délocalisable.
Avec cet article, nous franchissons une étape majeure.
M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des articles 4 bis A et 23, appelés par priorité. Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.
chapitre ii (suite)
Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 1 (suite)
Définition du consommateur et informations précontractuelles
M. le président. Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 4, dont je rappelle les termes :
Article 4 (suite)
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Obligation générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.
« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
I bis. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;
2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
II. – (Non modifié) L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;
2° (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-7. – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.
« Art. L. 113-8. – (Non modifié) Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113-9. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
V. – L’article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
VI. – (Non modifié) Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit
« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.
« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.
« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.
« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous demandons que le prix d’achat aux producteurs, le prix de vente des distributeurs et le prix de vente aux consommateurs soient connus. Initialement, nous préconisions la mise en place d’un triple affichage, proposition qui a été rejetée en raison du coût et de la complexité de sa mise en œuvre.
Même si nous n’acceptons pas ces arguments, nous en avons tenu compte : nous demandons simplement ici que les moyennes et grandes surfaces tiennent ces informations à la disposition de leurs clients.
De plus, nous renvoyons à un décret la détermination des biens de première nécessité pour lesquels cette obligation s’imposerait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit ici d’informations privées, relevant de contrats privés. Si l’on adopte cet amendement, il ne restera plus grand-chose du secret des affaires !
Par ailleurs, nous avons créé un Observatoire des prix et des marges, qui est censé faire ce travail dans des conditions de confidentialité acceptables.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 113-7. – Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous souhaitons revenir sur le principe de la tarification à la minute du stationnement payant adopté par le Sénat, pour instaurer une tarification au quart d’heure. Demain, si cet amendement est voté, un automobiliste qui aura stationné durant une heure dix paiera non pas pour deux heures, mais pour une heure quinze. Ce sera un grand acquis. Quel que soit le choix du Sénat, grâce à l’action conjointe du Gouvernement et des parlementaires, nous ferons en sorte que les Français s’acquittent, pour ce qui concerne les 600 000 places de stationnement payantes dans les parkings, d’un tarif conforme à la durée réelle de stationnement.
Pour sa part, le Gouvernement préfère le paiement au quart d’heure plutôt qu’à la minute, pour trois raisons principales.
D’abord, afin de permettre l’appoint en centimes d’euro, les sociétés concessionnaires de parkings devraient consentir des investissements importants pour modifier la quasi-totalité des bornes de paiement automatique.
Ensuite, le paiement à la minute risquerait d’inciter un certain nombre d’automobilistes à chercher à grappiller une minute pour payer moins au moment de la sortie du parking, ce qui pourrait entraîner des comportements dangereux.
Enfin, le paiement à la minute pourrait induire des hausses tarifaires, le cas échéant répercutées par les concessionnaires sur les collectivités locales.
Très objectivement, c’est le passage du paiement à l’heure au paiement au quart d’heure qui induira un gain très significatif pour le consommateur en termes de pouvoir d’achat : aller plus loin en instaurant le paiement à la minute n’aurait qu’un effet tout à fait marginal. Grosso modo, les tarifs horaires pratiqués actuellement vont de quelques dizaines de centimes d’euro dans certaines villes de province à cinq euros dans une ville comme Paris.