Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 578 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 18
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Mes chers collègues, vous connaissez tous le succès rencontré par les groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, une forme sociétaire particulièrement dynamique : près de 37 000 groupements sont à l’œuvre sur l’ensemble du territoire. Il faut veiller à ne pas trop bouleverser leur environnement juridique, si ce n’est pour le sécuriser davantage. Je dois dire que le projet de loi s’en soucie, avec en particulier une redéfinition bienvenue des GAEC, qui s’inscrit de la perspective de leur conserver le principe de transparence.
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a en effet confirmé le caractère spécifique des GAEC, qui sont assimilés à un seul agriculteur ; c’est une condition nécessaire pour bénéficier des aides directes. J’approuve donc l’esprit initial de l’article 5.
Cependant, pourquoi ne pas conserver les comités départementaux d’agrément, qui ont une expertise pour l’appréciation des critères d’agrément ? Confier la décision d’agrément à l’autorité administrative risque d’éloigner la décision des réalités du terrain.
Le caractère familial de l’exploitation, le rapport superficie-nombre d’associés, l’absence de subordination entre les membres, la pérennité du projet collectif ou encore la question des dérogations au temps de travail : ces éléments ne peuvent pas être examinés selon une procédure administrative après un simple avis de la commission départementale d’orientation. La proximité doit rester au cœur de la procédure d’agrément.
C'est pourquoi nous demandons la suppression des alinéas 8 à 18 de l’article 5.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 327 rectifié ter est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Emorine, Hyest, Couderc et Milon, Mmes Mélot et Deroche, MM. Revet et Retailleau, Mmes Bruguière et Boog, MM. del Picchia, Cambon, B. Fournier, Lefèvre, de Raincourt, Beaumont, Chauveau, Huré, Mayet, Darniche, Doligé, Trillard, Laménie, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. Adnot.
L'amendement n° 388 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 391 est présenté par M. Labazée.
L'amendement n° 565 rectifié est présenté par MM. Amoudry et Jarlier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 8 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d’exploitation en commun pour l’accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13. » ;
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 327 rectifié ter.
M. Gérard César. Il s’agit, en résumé, de rendre au comité départemental ou régional visé au premier alinéa la compétence d’émettre un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d’exploitation en commun pour l’accès aux aides publiques de la politique agricole commune.
Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié.
M. Yvon Collin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 391 et 565 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je ne dirai pas que je suis surpris, mais nous parlons depuis plusieurs jours de simplification, et, en commission, nous avons justement réalisé un énorme travail de simplification au sujet des GAEC en leur évitant deux procédures : la procédure de reconnaissance devant le comité départemental d’agrément et la procédure déterminant le nombre de parts économiques.
Il nous semblait qu’il s’agissait d’une bonne simplification, elle avait d’ailleurs été votée unanimement en commission. À mon sens, il est bon d’éviter aux représentants des GAEC de se rendre à tel endroit à quatorze heures trente et à tel autre le lendemain.
Pourtant, tous ces amendements tendent à revenir sur cette simplification. J’y suis donc défavorable, puisqu’il me semblait préférable de ne prévoir qu’un seul passage pour l’ensemble de la procédure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. M. le rapporteur a tout à fait raison de dire que cet article s’inscrit dans un mouvement de simplification, mais je souhaite apaiser l’inquiétude que je perçois au travers de ces amendements. Leurs auteurs craignent que les professionnels ne soient plus consultés pour les agréments,…
M. Gérard César. Voilà !
M. Stéphane Le Foll, ministre. … alors que, aujourd’hui, je vous rappelle qu’ils ne sont pas consultés du tout sur les parts économiques.
Or, si l’agrément des GAEC est une bonne chose, ce sont quand même les parts économiques qui vont définir la transparence de ces organismes. Le fait d’introduire une procédure nouvelle et simplifiée dans laquelle la commission départementale d’orientation agricole, la CDOA, est de toute façon consultée m’apparaît même comme un progrès s’agissant de la consultation des professionnels, ce qui est l’objet de votre inquiétude.
Je vous confirme qu’ils sont bien consultés sur les deux sujets en même temps, alors que, jusqu’ici, il n’y avait aucune consultation sur les parts économiques des GAEC, lesquelles relevaient d’une décision du préfet.
Il y a donc là un progrès, qui se caractérise par une simplification et une consultation des professionnels sur les deux enjeux. Il me semble que votre inquiétude, mesdames, messieurs les sénateurs, est sans fondement et je ne peux qu’être défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Qu’en est-il de vos deux amendements nos 578 rectifié et 388 rectifié, monsieur Collin ?
M. Yvon Collin. Je remercie M. le ministre de cette argumentation très convaincante. Je retire donc mes deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 578 rectifié et 388 rectifié sont retirés.
Qu’en est-il de l’amendement n° 327 rectifié ter, monsieur César ?
M. Gérard César. Je retire également mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 327 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, MM. Cambon et Houel et Mmes Debré et Procaccia, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu’aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux ainsi qu’aux exploitations agricoles à responsabilité limitée, et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole dans des conditions définies par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher. Ce texte est l’occasion de redéfinir la notion d’« actif agricole », notamment pour parvenir à un traitement équitable de toutes les formes d’exploitation.
Nous venons d’évoquer les GAEC, mais qu’en est-il des sociétés à responsabilité limité et des sociétés civiles d’exploitation agricole, les SCEA, qui ne sont d’ailleurs pas concernées par l’amendement, dont Mme Primas est la première signataire ? Ce sont là des questions qui me semblent importantes.
Cet amendement est aussi l’occasion d’ouvrir le débat sur les différentes formes d’exploitation et sur un traitement équitable dans le cadre de la transparence, même si, je le reconnais, il tend à prévoir une compensation, laquelle résulte de l’imagination fertile dont nous savons toujours faire preuve en la matière, ici, au Parlement… (Sourires.)
Néanmoins, je le répète, je souhaite vraiment que nous puissions ouvrir un débat sur l’équité entre les différentes formes d’exploitation.
Mme la présidente. L'amendement n° 761, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
au renforcement de
par les mots :
à renforcer
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 19 rectifié.
M. Didier Guillaume, rapporteur. L'amendement n° 761 est purement rédactionnel.
L’amendement n° 19 rectifié a pour objet d’étendre aux EARL, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, la transparence qui permet à chaque associé au sein d’un GAEC de percevoir des aides de la PAC comme s’il était un exploitant isolé.
La revendication de la transparence des aides pour toutes les formes sociétaires est ancienne ; elle est portée par de nombreuses organisations. Malheureusement, la proposition faite dans cet amendement est contraire aux règlements européens, qui, d’après notre expertise, ne reconnaissent la transparence que pour les GAEC.
C’est la raison pour laquelle je suis obligé de donner un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. S’agissant des GAEC, des EARL et de la transparence, les enjeux sont importants.
M. Gérard Larcher. Oui !
M. Gérard César. Tout à fait !
M. Stéphane Le Foll, ministre. Ce que vient de dire M. le rapporteur est tout à fait exact. Le débat à l’échelon européen a d’abord porté sur la nécessité de conforter le cadre juridique des GAEC.
Je sais que nombre de sénateurs sont attachés au monde agricole et veulent des chefs d’exploitation à la tête des exploitations agricoles. Nous venons d’ailleurs de discuter de ces questions, GAEC, parts économiques, agréments, chefs d’exploitation agriculteurs.
Néanmoins, il faut être juste et reconnaître qu’il y a des EARL qui se situent parfaitement dans ce cadre-là, avec des parts économiques, des apports de capitaux et des chefs d’exploitation qui sont de agriculteurs, d’ailleurs souvent des conjoints. Elles fonctionnent avec le même état d’esprit que les GAEC.
D’autres formes sociétaires ont pu avoir d’autres objets, avec des apports extérieurs de capitaux. D’ailleurs, à l’occasion du débat qui a eu lieu au congrès de la FNSEA à Biarritz, ces questions ont justement été abordées.
Mais le GAEC a pour lui cette caractéristique d’avoir été récemment reconnu au niveau européen, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Alors que Jacques Chirac avait seulement obtenu un codicille tendant à la reconnaissance des GAEC, ceux-ci sont maintenant officiellement et clairement inscrits dans le droit européen depuis la réforme de la PAC.
L’Europe reconnaît donc la forme sociétaire des GAEC, avec la transparence liée, mais pas les autres structures. Il faut savoir que, dans les négociations européennes, les formes sociétaires sont différentes selon les pays. Aussi, nous n’avons pas pu obtenir pour toutes les structures ce que nous avons réussi à faire reconnaître pour les GAEC.
Nous travaillons avec la Commission européenne pour tenter d’étendre cette reconnaissance aux EARL, qui, comme je l’ai dit, répondent souvent au même état d’esprit et à la même logique du chef d’exploitation. (MM. Gérard César et Gérard Larcher approuvent.)
Il s’agit, en particulier, de permettre à tous ceux qui avaient été obligés de créer des EARL à une époque où il n’existait pas de GAEC entre conjoints de pouvoir revenir logiquement à cette dernière forme juridique.
Le sujet est au cœur des débats depuis la réforme de la PAC, mais il est vrai, comme l’a dit M. le rapporteur, que, dans le cadre européen actuel s’agissant des formes sociétaires avec transparence, seuls les GAEC sont reconnus et sécurisés.
Je rappelle que l’objectif, stratégiquement, est d’avoir un cadre juridique qui garantisse que des agriculteurs soient à la tête des exploitations agricoles. En effet, pardonnez-moi l’expression, mais, ce qui nous pend au nez, c’est que des investisseurs en capitaux arrivent dans l’agriculture et placent des salariés à la tête des exploitations.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Eh oui !
M. Charles Revet. C’est vrai !
M. Stéphane Le Foll, ministre. C’est d’ailleurs ce qui commence à se passer et je pourrais vous en donner des exemples. Il faut donc trouver des formes juridiques qui nous garantissent que, même avec des apports de capitaux, il y a des chefs d’exploitation derrière, donc des agricultrices et des agriculteurs. Telle est notre conception de l’agriculture !
Le sujet, je le sais, n’est pas facile, parce que nous nous inscrivons dans une histoire : des formes juridiques ont été créées pour des raisons que nous ne pouvons pas contester et il ne faut pas montrer ces structures du doigt. Néanmoins, j’ai bien conscience que nous sommes à un moment où il faut faire un choix, et un choix difficile.
Je tenais à rappeler les termes de ce débat très important pour les objectifs qui sont les nôtres en matière agricole.
M. Marc Daunis. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote sur l’amendement n° 19 rectifié.
M. Gérard César. J’ai bien entendu les arguments développés sur l’amendement n° 19 rectifié.
Monsieur le ministre, nous savons les efforts que vous faites à Bruxelles pour promouvoir la législation française. Elle est certes complexe, mais le GAEC constitue un outil extraordinaire. Cependant, à mon sens, toutes les formes sociétaires devraient faire l’objet d’une reconnaissance au niveau européen pour leur permettre de bénéficier des financements correspondants. Telle est la position défendue par Gérard Larcher.
Nous nous félicitons néanmoins que vous ayez pris l’engagement devant la représentation nationale d’œuvrer pour la reconnaissance des EARL par la Commission.
Mme la présidente. Monsieur Larcher, maintenez-vous votre amendement ?
M. Gérard Larcher. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 761.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
Mme la présidente. L'amendement n° 563 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « groupements agricoles d’exploitation en commun », sont insérés les mots : « , exploitations agricoles à responsabilité limitée ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Jean-Paul Amoudry s’est déjà exprimé sur le pastoralisme et a d’ailleurs fait adopter un premier amendement sur le sujet.
Il a déposé ce second amendement, car, aujourd’hui, les critères d’agrément des groupements pastoraux interdisent à ceux qui comprennent une EARL de se constituer sous forme associative, ce qui oblige les éleveurs à opter pour un statut en forme de société inadapté à leurs projets.
Alors qu’une société d’intérêt collectif agricole, une SICA, qui peut comprendre des collectivités publiques et des personnes exerçant des activités commerciales, peut intégrer un groupement pastoral sous forme associative, il paraît anormal qu’une EARL, composée majoritairement d’agriculteurs, ne le puisse pas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement, auquel je donne un avis favorable.
Aujourd’hui, pour être membre d’une association pastorale, il faut être agriculteur individuel, un GAEC, une SICA ou une coopérative. Il n’y a aucune raison que les EARL ne puissent pas bénéficier de cette possibilité.
Je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui ouvre le statut.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Article 6
I. – (Non modifié) L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet » sont remplacés par les mots : « , les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1-1. – (Non modifié) La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a de l’article L. 521-3. » ;
1° Après le f de l’article L. 521-3, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;
2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.
« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce complétée, le cas échéant, par décret, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;
2° bis Le premier alinéa de l’article L. 522-3 est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;
2° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;
4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1-3. – (Non modifié) L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.
« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;
5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.
« Le rapport mentionné au deuxième alinéa contient aussi les informations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 521-3-1.
« Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;
c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;
6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – (Non modifié) Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.
« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;
7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;
8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;
9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte-rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.
« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.
« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.
« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;
10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.
« Il nomme un médiateur de la coopération agricole qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;
b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »
III. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 551-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques à l’investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l’organisation. »