M. René-Paul Savary. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Savary ?
M. René-Paul Savary. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 341 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 340 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, G. Larcher, Longuet, Cardoux, du Luart, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est rétabli un article L. 428-25 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux des gardes-chasse particuliers et des agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l’infraction. »
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Savary ?
M. René-Paul Savary. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 340 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 731, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé d’un engin forestier ou évoluant en milieu forestier est fixée à 40 tonnes. »
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 731 est retiré.
Titre VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
(précédemment examiné)
Articles 34 A, 34, 34 bis, 35, 36, 37 et articles additionnels (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que l’article additionnel avant l’article 34 A, les articles 34 A, 34, 34 bis, 35 et 36, l’article additionnel après l’article 36 et l’article 37, appelés en priorité, ont été précédemment examinés.
Titre VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 38
I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture » sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° dudit article ;
« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »
II. – (Non modifié) Les articles L. 644-12 et L. 653-6 du même code sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° 824 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement) » ;
II. – Alinéa 7
1. Première phrase
Supprimer les mots :
ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs
2. Seconde phrase
Supprimer les mots :
et de la commission paritaire spécifique
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. S’agissant des décisions de la commission nationale paritaire, et pour faciliter l’adoption de délibérations consensuelles, cet amendement vise à exiger une majorité qualifiée de huit voix au moins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 38 bis (nouveau)
L’article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour les premier et troisième collèges : » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour le deuxième collège :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d’une unité pour chaque canton suivant ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d’une unité pour chacun des arrondissements suivants. »
M. le président. L'amendement n° 649, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - À l’article L. 723-17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « nombre de voix », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la proportionnelle soit introduite dans les élections à la Mutualité sociale agricole. En effet, l’injustice actuelle est accentuée par un système d’élections à étages, menées d’abord au niveau du canton, puis du département et enfin de la caisse centrale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 794, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 723-17 » ;
II. – Alinéas 6 et 7
Remplacer les mots :
aux articles L. 723-17 et L. 723-18
par les mots :
à l'article L. 723-18
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'article 38 bis.
(L'article 38 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 38 bis
M. le président. L'amendement n° 825, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour la réalisation des missions d’audit, d’inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d’organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu’en soient la forme et le support, nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l’emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement concerne le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, qui doit avoir les mêmes compétences que les autres conseils généraux.
La modernisation de l’action publique renforce sensiblement la nécessité d’évaluer la mise en œuvre des politiques publiques dans tous les domaines. Un grand nombre d’entre elles ont plusieurs composantes, ce qui nécessite de mobiliser une diversité de compétences.
Cet article étend donc aux membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, pour l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de contrôle, des pouvoirs équivalents à ceux dont bénéficient les membres des inspections générales, notamment de l’environnement, de l’éducation et des finances avec lesquels les membres du CGAAER assurent des missions conjointes.
En d’autres termes, on place tout le monde au même niveau !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis.
L'amendement n° 858, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre premier du titre premier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de services public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte :
- de l’institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool et de l’institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- de l’ office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;
- de l’office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, de l’office des produits de la mer, de l’office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
- de l’agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
- de l’agence de service et de paiement et de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.
II. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier de la loi, aux agents contractuels de droit public qui recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011, un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement, qui s’inscrit dans la démarche de « déprécarisation » engagée par mon ministère, doit permettre d’accéder à ce dispositif à environ cent cinquante agents de l’Agence de services et de paiement, de FranceAgriMer, de l’Institut national de l’origine et de la qualité, appellations d’origine, de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, ainsi qu’une vingtaine d’agents exerçant les fonctions de préposés sanitaires recrutés par le ministère de l’agriculture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis.
Article 39
I. – (Non modifié) L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux projets de plan régional de l’agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n’est pas engagée à la date de publication de la présente loi.
Les plans arrêtés dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.
II. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.
III. – (Non modifié) À compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est fixée à 30 % des membres. Cette proportion est révisée au plus tard à la fin de la douzième année suivant cette publication.
IV. – L’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié, jusqu’aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
1° Au 3°, les mots : « de l’assemblée de Guyane » sont remplacés par les mots : « du conseil régional » ;
2° Au 4°, les mots : « du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « du conseil régional ».
V. – (Non modifié) L’article L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.
VI. – (Non modifié) Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.
Les unités de référence arrêtées par le représentant de l’État dans le département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
VII. – (Non modifié) La surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu’à la publication de l’arrêté fixant la surface minimale d’assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d’installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la date de publication de la présente loi.
VIII. – (Non modifié) Les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuels régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
IX. – (Non modifié) Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
X. – (Non modifié) Le V de l’article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
XI. – (Non modifié) Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
XII. – (Non modifié) Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les 1°, 2° et 4° à 7° du II de l’article 6 .
XIII. – (Non modifié) Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
XIV (nouveau). – Le médiateur en charge des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.
M. le président. L'amendement n° 826, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité
par les mots :
lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable !
M. le président. L'amendement n° 805 rectifié, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
– Le II de l'article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
... – Jusqu'à la date mentionnée au même article 21, pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). »
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 444 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si l'adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois intervient durant les cinq années après la date de validation par le préfet des plans pluriannuels régionaux de développement forestier, les actions prévues par ces derniers deviennent un volet obligatoire des programmes régionaux de la forêt et du bois, jusqu'à l'expiration des plans pluriannuels régionaux de développement forestier.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Collin ?
M. Yvon Collin. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 444 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 528 rectifié bis est présenté par MM. Lasserre, Dubois, Amoudry et Tandonnet, Mme N. Goulet et MM. Guerriau, Merceron et Deneux.
L'amendement n° 674 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er juillet 2015
par la date :
1er juillet 2016
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 528 rectifié bis.
M. Henri Tandonnet. Afin de lutter contre la contrefaçon et d’assurer le suivi des produits phytopharmaceutiques, le projet de loi prévoit d’inclure les numéros de lots et les dates de fabrication dans les registres des produits phytopharmaceutiques détenus par chaque maillon de la filière phytopharmaceutique, à savoir les metteurs en marché, les distributeurs et les utilisateurs professionnels.
Cet amendement a pour objet de laisser aux professionnels concernés un délai suffisant pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle exigence et donc de repousser d’une année, au 1er juillet 2016, l’entrée en vigueur du dispositif.
M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 674 rectifié.
M. Gérard César. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Défavorable : un an est un bon délai, deux ans, ce serait trop long.