Article 20 bis
I. – (Non modifié) L’article L. 751-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de treize » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l’exception de son président, ».
II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;
c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation de ces membres. »
III. – A. Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à la nomination de l’ensemble des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce.
Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
B. Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Bizet, Merceron, Revet et Trillard et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend treize » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Par cet article, la CNAC se voit conférer le statut d’autorité administrative indépendante, ou AAI.
Or, cet article ayant été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse précise à l’occasion de l’étude d’impact. Le législateur se trouve ainsi privé des éléments lui permettant d’évaluer si la création de cette AAI est justifiée et pertinente. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’attribution de ce nouveau statut à la CNAC.
Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le nombre :
treize
par le nombre :
douze
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 197 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 151 rectifié bis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 197 tend à maintenir à quatre le nombre de personnalités qualifiées au sein de la CNAC. La composition serait ainsi équilibrée entre trois blocs formés de quatre haut-fonctionnaires ou magistrats, de quatre personnalités qualifiées et de quatre membres représentant les territoires – communes, intercommunalités, départements et régions.
J’en viens à l’amendement n° 151 rectifié bis. Comme vous le savez, madame Lamure, la commission s’était prononcée défavorablement sur votre proposition. Néanmoins, en vous entendant à nouveau, j’ai le sentiment que nous pourrions peut-être émettre un avis différent. À titre personnel, sans engager la commission, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est fortement attaché à l’existence d’autorités administratives indépendantes dans le domaine des libertés publiques, où la liberté des citoyens ne saurait souffrir le moindre arbitraire ni excès de pouvoir, où il est impératif que le politique, avec ses risques d’excès, notamment partisans, n’entre pas dans la vie des gens. Disant cela, je pense par exemple à la CNIL, qui veille à la protection contre le fichage informatique abusif, au CSA, dans le champ de l’audiovisuel ; et je pourrais citer d’autres institutions, en matière par exemple de déontologie policière. Il règne dans notre pays un consensus tout à fait honorable quant à la nécessité de ces autorités administratives indépendantes.
Néanmoins, s’agissant de l’ordre économique, ma position est beaucoup plus nuancée. Dans la sphère économique, la responsabilité est en effet d’abord politique.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
M. Arnaud Montebourg, ministre. D’ailleurs, dans ce domaine, le Gouvernement est en permanence sollicité pour prendre des décisions politiques, dont il est du reste comptable devant le Parlement. M’imaginez-vous être obligé de dire, en matière de concurrence : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ?
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non !
M. Arnaud Montebourg, ministre. En matière d’urbanisme commercial : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ? En matière de répression des fraudes : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ? Je n’aurais plus qu’à rendre mon tablier et on pourrait se passer de gouvernement !
Madame la sénatrice, je combats l’idée qu’il faille s’encombrer en permanence de « comités Théodule » indépendants, qui en vérité empiètent sur les compétences et sur les responsabilités politiques. Et je vais vous dire pourquoi la CNAC ne sera jamais une autorité administrative indépendante : j’enverrai en effet des circulaires aux préfets qui présideront les commissions départementales d’aménagement commercial !
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Exactement !
M. Arnaud Montebourg, ministre. Oui, les préfets qui présideront les commissions départementales recevront des instructions et des orientations que j’assumerai avec ma secrétaire d’État. Oui, la commission nationale dispose d’une autorité d’instruction placée sous mon autorité, c’est la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, dirigée par M. Pascal Faure, et je puis vous dire que le directeur recevra des instructions de ma part indiquant la position du Gouvernement.
Donc, au sein de la CNAC, il y aura collégialité, discussions contradictoires, transparence, indépendance de certains membres, mais je revendique qu’il y ait aussi des membres dépendants du Gouvernement.
Cela étant dit, le Gouvernement est favorable à votre amendement, madame Lamure. S’agissant de l’amendement n° 197, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je me bats depuis plusieurs années contre le transfert de la responsabilité de l’État à des autorités indépendantes, quels que soient les domaines concernés. Monsieur le ministre, je partage complètement votre refus que le politique soit dépossédé de son pouvoir au profit d’autorités indépendantes. Nous avons d’ailleurs mené ce combat à plusieurs reprises, y compris au sein de la commission des affaires économiques.
Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une autorité indépendante ! L’amendement n° 197 défendu par M. le rapporteur porte en effet sur la composition de la CNAC, qui est tripartite. Monsieur le ministre, vous vous en êtes remis à la sagesse du Sénat. Or, cet amendement constitue une avancée par rapport au fonctionnement actuel de la CNAC, puisqu’il vise à renforcer la représentation des élus, qui sont des politiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Dans le droit fil des propos du président Daniel Raoul, je soutiens très fortement l’amendement n° 197 de M. le rapporteur. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tout le monde sait comment fonctionne aujourd'hui la CNAC. Je souhaite qu’il y ait un rééquilibrage très important, à l’instar de ce que propose M. le rapporteur. J’espère que l’avis de sagesse de M. le ministre sera reçu par vous tous comme un avis d’adhésion à la proposition de notre rapporteur, mes chers collègues.
Mme la présidente. L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Trois représentants des élus locaux, un désigné par le président de l’Association des maires de France, un par le président de l’Assemblée des départements de France et un par le président de l’Association des régions de France. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 207 est retiré.
L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – 1° Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
II. – Alinéa 16
Remplacer la mention :
B
par la mention :
2°
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.
(L'article 20 bis est adopté.)
Article 20 ter
(Non modifié)
Le I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le mot : « , président » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. » – (Adopté.)
Article 20 quater
(Non modifié)
L’article L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial informent le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou sont appelés à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. – Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial prend les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est favorable à ce que le droit commun de la transparence s’applique aux membres de la CNAC, qui participent à une prise de décision publique. Il est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 quater, modifié.
(L'article 20 quater est adopté.)
Article 21
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :
« Section 3
« De l’observation de l’aménagement commercial
« Art. L. 751–9. – I. – (Non modifié) La Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
« II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l’arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l’État chargés de réalisation d’études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus à certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application du II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales.
« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.
« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie, les données les concernant. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 21
Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1°, au 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4°, au 5° et au 6° de l’article L. 752-1 du code du commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Rétablir la maîtrise de l’aménagement commercial – c’est l’un des objectifs du projet de loi – devrait à nos yeux consister principalement en une remise en cause du seuil en dessous duquel la puissance publique n’a pas son mot à dire sur l’implantation de commerces. Cet amendement vise donc à ramener à 300 mètres carrés le seuil, fixé à 1 000 mètres carrés depuis 2008, à partir duquel la possibilité de s’implanter est conditionnée à une autorisation donnée par la commission départementale d’aménagement commercial.
Nous souhaitons permettre une meilleure maîtrise de l’aménagement commercial, conformément aux objectifs du projet loi. Il s’agit simplement de faire intégrer aux commerces d’une taille supérieure à 300 mètres carrés des contraintes en termes d’aménagement et de développement durable, ainsi que, dorénavant, de protection des consommateurs.
Si la meilleure coordination de l’urbanisme commercial et de l’urbanisme de droit commun est un élément positif, nous estimons que son corollaire devrait être une réelle maîtrise de l’aménagement commercial. La disposition que nous proposons serait bienvenue pour éviter les installations anarchiques de moyennes surfaces en périphérie des villes que nous avons connues ces dernières années. Comme cela vient d’être souligné, nous sommes tous attachés à la redynamisation des centres-villes.
Je sais bien que l’on m’opposera les réticences de l’Union européenne envers le retour au seuil de 300 mètres carrés. Nous sommes d’ailleurs disposés à rectifier notre amendement pour porter le seuil à 500 mètres carrés si cela peut nous permettre d’obtenir un avis favorable. Au fond, l’Union européenne n’a jamais concrètement exprimé son opposition, et, si elle le faisait, nous compterions sur le Gouvernement, et particulièrement sur vous, monsieur le ministre – je connais votre détermination –, pour ne pas accepter une telle chose et aller le cas échéant devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Nous vous invitons à adopter cet amendement, qui, je le rappelle, avait obtenu les voix de toute la gauche en 2010, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial.
Mme Cécile Cukierman. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Schurch, vous avez répondu vous-même aux objections que je m’apprêtais à formuler. La disposition que vous proposez est contraire aux règles européennes. En outre, je présenterai tout à l'heure un amendement qui vise à abaisser de facto le seuil de saisine de 15 à 20 %, en remplaçant la référence à la surface de vente par une référence à la surface de plancher.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, et M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Il y a eu des changements en matière de surface de référence. On ne va pas faire le yoyo, car cela déstabiliserait les investisseurs en faussant leurs projections. En outre, même si je n’en suis pas à un procès près, je ne souhaite pas m’engager dans un nouveau procès, sans doute perdu d’avance, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Nous avons besoin de stabilité.
J’ajoute – je saisis l’occasion de mettre le projecteur sur cette disposition – que le projet de loi prévoit une procédure de saisine pour avis de la CDAC sur les projets dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. L’avis de la CDAC n’est certes pas impératif, mais cette procédure ouvre le débat et permet d’obtenir du pétitionnaire un certain nombre d’évolutions. Utilisons les ressources du projet de loi.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 99.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 21 bis A (nouveau)
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ». – (Adopté.)
Article 21 bis
À l’article L. 752-5 du code de commerce, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ». – (Adopté.)
Article 21 ter
L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en compte les objectifs, orientations et conditions fixés par le schéma de cohérence territoriale et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce schéma.
« Elle prend en considération :
« 1° En matière d’aménagement du territoire :
« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;
« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1.
« 3° (Supprimé)
« À titre complémentaire, la commission prend en compte également l’intérêt du projet en matière de protection des consommateurs, notamment en raison de ses effets sur la modernisation des équipements commerciaux existants ou sur le développement de formes innovantes de vente. »
Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Par cet amendement, nous souhaitons laisser aux élus locaux la pleine capacité d’apprécier les critères au regard des spécificités locales. Une énumération trop détaillée ferait peser une contrainte centralisatrice forte sur des décisions qui, par nature, nécessitent une connaissance poussée des particularismes locaux. Un retour à la rédaction actuelle de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui résulte de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, permettrait de rendre aux élus l’intégralité de leur pouvoir d’appréciation sur des projets structurants pour leur territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article qui réforme les critères de décision des CDAC. L’argument utilisé me paraît curieux. Les auteurs de l’amendement soutiennent en effet qu’une énumération trop détaillée et limitative des critères d’évaluation des projets ferait peser une contrainte centralisatrice forte sur les décisions des CDAC. Dans la mesure où le projet de loi renforce la présence des élus locaux au sein des CDAC, il ne me semble pas très cohérent de parler de centralisation.
En outre, les critères énumérés par l’article 21 ter correspondent essentiellement à ceux qui ont été dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État. On n’a donc pas affaire à un bouleversement des critères, mais plutôt – je crois que c’est ce qu’il faut retenir – à une sécurisation juridique. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?