M. Maurice Vincent. Cet amendement est également retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes
Article 2 (début)

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-24-1. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5212-24 est supprimée ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;

4° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;

5° Le second alinéa du 1° de l’article 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».

II. – Le VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigés :

« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code. »

M. le président. La parole est à M. Xavier Pintat, sur l'article.

M. Xavier Pintat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il me semble que la sagesse commande de voter le plus rapidement possible ce texte afin de modifier le dispositif actuel. Je n’en dirai donc pas plus. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l'article.

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je soutiens tellement cette proposition de loi et je souhaite tellement qu’elle soit adoptée que je ne veux surtout pas faire perdre de temps à la Haute Assemblée. Je renonce donc à prendre la parole sur cet article. (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, sur l'article.

M. Alain Richard. Je ne suis pas convaincu par l’argumentaire du Gouvernement sur la question du support législatif. Je dirai amicalement au secrétaire d’État que, selon moi, tout le dossier ne lui a pas été transmis. En effet, il n’y a aucun motif de choisir un autre support que celui dont nous débattons. En creusant le dossier, il comprendra qu’il ne dispose pas aujourd’hui de toute l’information sur ce sujet.

Pour m’être absenté quelques instants de l’hémicycle, je n’ai pas pu défendre les amendements que j’avais déposés, mais, lorsque nous approfondirons ces questions, nous nous rendrons compte que le montage antérieur à la loi de finances rectificative ne tenait pas et n’était ni équilibré ni stable. En effet, je ne vois pas pourquoi l’on traite une commune de 1 999 habitants différemment d’une commune de 2 001 habitants. Si nos syndicats d’électricité ont la confiance des communes – et mon expérience me permet de savoir qu’ils l’ont –, nous n’aurons aucun mal à convaincre les communes de procéder à un partage de la recette. Pour tout sénateur, le principe, ce doit être que le partage des recettes communales avec une intercommunalité est décidé par les communes membres à la majorité qualifiée et non pas par un vote subreptice au Parlement. (Applaudissements sur les travées du RDSE et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur Richard, j’ai précisé au cours de la discussion générale que l’argumentation sur le support juridique – loi de finances plutôt que loi ordinaire – était discutable et que je l’abordais moi-même avec beaucoup de réserves.

Mesdames, messieurs les sénateurs, par respect pour le Parlement, j’avais prévu de répondre scrupuleusement à chacun des orateurs qui se sont exprimés et j’avais pris des notes à cette fin. Néanmoins, je m’abstiendrai de le faire pour vous laisser le temps de voter cette proposition de loi. (Très bien ! et applaudissements.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2 (fin)

Article 2

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour l’État de l’alinéa précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Vallini.

M. André Vallini. Cet amendement vise à lever le gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. Jean-Claude Lenoir. Beaucoup de maires vont être heureux !

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 2 (début)
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9

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires
Discussion générale (suite)

Statut des stagiaires

Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires
Organisation de la discussion (début)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et apparentés, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (proposition n° 396, texte de la commission n° 459, rapport n° 458).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai plaisir à défendre devant le Sénat, après l’avoir fait devant l’Assemblée nationale voilà quelques mois, la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.

Faire de la jeunesse une priorité, c’est d’abord agir pour améliorer l’avenir social et professionnel des jeunes.

Grâce aux emplois d’avenir et aux contrats de génération, le nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi a baissé de 14 400 depuis un an ; au mois de mars, il a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2012. Ces premiers résultats, même s’ils sont insuffisants, nous encouragent à poursuivre nos efforts en mobilisant l’ensemble des outils dont nous disposons.

Nous savons bien que les jeunes doivent être mieux préparés à leur insertion professionnelle : ils doivent acquérir, dès l’école et l’université, les compétences nécessaires dans leur domaine. À cet égard, la professionnalisation des diplômes, dans l’enseignement secondaire ou supérieur, le développement de l’alternance, sous statut scolaire ou non, comme celui des stages doivent être encouragés.

La question des stages s’est imposée dans le débat public ces dernières années, les stages apparaissant à la fois comme une nécessité pour mieux professionnaliser les parcours de formation initiale et, malheureusement, comme une pratique parfois synonyme d’abus qui pénalisent les jeunes.

Depuis 2006, il faut s’en féliciter, une prise de conscience collective a permis l’encadrement progressif des stages par des mesures législatives et réglementaires, le plus souvent prises en réponse à l’interpellation des jeunes eux-mêmes. Chacun se souvient en effet des jeunes qui ont manifesté, munis d’un masque blanc, pour protester contre les conditions dans lesquelles certains accomplissaient leurs stages.

Après l’élaboration d’une charte des stages, non contraignante, l’évolution vers une réelle réglementation a été engagée. C’est ainsi que l’obligation de conventionnement a été instaurée en 2006 et la gratification rendue obligatoire, en 2008, pour les stages de plus de trois mois dans le secteur privé ; en 2009, cette durée a été réduite à deux mois et l’obligation étendue aux stages effectués dans la fonction publique d’État.

Par ailleurs, les stages hors cursus ont été interdits en 2010, mais malheureusement un décret publié ultérieurement autorise de nombreuses exceptions, en contradiction avec l’esprit de la loi.

En outre, un délai de carence a été instauré pour l’accueil des stagiaires ; ceux-ci se sont vu ouvrir l’accès aux avantages du comité d’entreprise et la prise en compte de leur ancienneté dans l’entreprise en cas d’embauche a été prévue à la suite de la négociation menée par les partenaires sociaux en 2011.

La réglementation française issue de ces avancées, malgré ses insuffisances, fait figure d’exemple à l’échelon européen ; ses principes sont aujourd’hui au cœur des échanges qui accompagnent l’élaboration d’une recommandation du Conseil de l’Union européenne relative à un cadre de qualité pour les stages.

Si donc ces dispositions vont dans le bon sens, elles présentent un caractère parcellaire et ont été élaborées au coup par coup. En outre, elles sont affaiblies par des exceptions qui empêchent de lutter efficacement contre les abus, d’autant plus que les contrôles et les sanctions sont insuffisants. Enfin, elles laissent subsister de nombreux vides juridiques du point de vue des protections dont peuvent bénéficier les stagiaires.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape. De ce point de vue, la proposition de loi est utile, d’autant plus que le contexte est propice à des avancées.

Elle est utile, d’abord, parce qu’elle procède enfin à la simplification que les établissements et les employeurs réclament depuis des années.

De fait, la situation actuelle est complexe : trois vagues législatives se sont succédé, en 2006, 2009 et 2011, sans parler de la demi-douzaine de textes réglementaires, dont certains sont contradictoires avec la loi. Malgré cette abondance de textes, de nombreuses dispositions d’application manquent. Ajoutez à cela une codification partielle éclatée entre le code de l’éducation et le code du travail et vous aurez tous les facteurs d’une complexité et d’une instabilité juridiques qui posent des problèmes aux acteurs de terrain, au détriment des jeunes.

Plus précisément, la proposition de loi procède à un regroupement des dispositions relatives aux stages et à une recodification dans le seul code de l’éducation, au sein d’une partie spécifique commune aux enseignements secondaire et supérieur ; en effet, l’intention du législateur était, depuis l’origine, d’accompagner dans les mêmes conditions les élèves et les étudiants.

Cette opération de simplification, équilibrée, vise un double objectif : le développement des stages de qualité dans les cursus et la lutte contre les abus associée à l’amélioration des droits des stagiaires.

Soyons clairs : un stage est un atout dans un parcours de formation. En effet, les stages facilitent l’accès au premier emploi : un tiers des jeunes diplômés déclarent avoir reçu une proposition d’embauche à l’issue d’un stage, et la moitié de ceux qui ont accepté une telle proposition ont ensuite signé un CDI. Les stages constituent une première expérience professionnelle appréciée des employeurs et peuvent aider les étudiants à affiner leurs choix d’orientation.

Ainsi, on a constaté qu’un étudiant qui peut faire état sur son curriculum vitae d’un stage, accompli dans une entreprise, une association ou une structure publique, a une chance d’être embauché supérieure de 60 % à celle d’un étudiant dont le curriculum vitae ne comporte aucune expérience de travail.

Or, malgré d’indéniables progrès accomplis en la matière ces dernières années, les stages demeurent encore mal répartis selon les niveaux d’étude et selon les filières.

En moyenne, 32 % des étudiants à l’université ont suivi un stage ; mais s’ils sont 61 % dans ce cas en deuxième année de master, ils sont seulement 3 % en première année de licence, alors que c’est le moment où l’on peut encore, à la lumière d’une expérience professionnelle, modifier son projet d’orientation sans perdre d’année. Par ailleurs, si 90 % des étudiants en licence professionnelle et en DUT ont été stagiaires, les jeunes ayant accompli un stage dans les formations générales, en particulier dans les filières de sciences humaines et sociales, où l’insertion professionnelle est plus complexe, sont moins nombreux.

Il reste donc à agir pour développer les stages dans toutes les formations.

C’est pourquoi la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a érigé la place des stages et la professionnalisation des cursus en critère d’évaluation des formations dans le cadre de la nouvelle procédure d’accréditation des établissements.

La proposition de loi que nous examinons ce jour précise utilement, quant à elle, les missions de l’établissement d’enseignement chargé d’accompagner l’étudiant dans sa recherche de stage. De fait, de nombreux jeunes rencontrent encore de grandes difficultés pour trouver un stage, en l’absence de réseau personnel et familial. En matière de recherche de stages, le service public doit être le réseau de ceux qui n’en ont pas !

La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité renforcer les prérogatives des établissements d’enseignement, en prévoyant que les conseils d’administration de ceux-ci décideront des modalités de suivi des stagiaires les plus adaptées. Le Gouvernement est favorable à cette mesure, car il est nécessaire que les lycées, les universités et les écoles se saisissent pleinement de l’enjeu que représente le développement de stages de qualité.

La présente proposition de loi va à l’essentiel et ramène le stage à ce qu’il doit être : une période de formation. De cette définition, qui fait l’unanimité parmi les partenaires sociaux comme parmi vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et ce quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, il faut tirer toutes les conséquences.

Si le stage est un temps de formation, il ne peut pas être accompli en dehors d’un cursus ou après l’obtention du diplôme. Par ailleurs, il doit obligatoirement s’accompagner d’un volume minimal de formation, que le Gouvernement propose de fixer par décret à 200 heures par an.

Si le stage est un temps de formation, il doit être préparé en amont et évalué en aval en fonction d’objectifs pédagogiques préalablement définis par le tuteur de stage et l’organisme de formation, sous la responsabilité de ce dernier.

Si le stage est un temps de formation, rien ne justifie qu’il dure plus de six mois ; au-delà, en effet, sa pertinence pédagogique n’est pas démontrée, sans compter que, dans certaines formations, les stages longs freinent le développement de l’alternance, dont la pédagogie est plus adaptée aux durées supérieures à six mois.

Pour ce qui concerne justement l’alternance, je souhaite son doublement dans l’enseignement supérieur à l’horizon de 2020 : elle procure un véritable contrat de travail à des jeunes souvent issus de milieux modestes, lesquels peuvent ainsi poursuivre leurs études, et constitue une formule pédagogique bien adaptée à certains jeunes, qu’elle conduit à la réussite.

Si le stage est un temps de formation, il doit bénéficier d’un double suivi, par un enseignant et par un tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil, afin de garantir au jeune l’acquisition de véritables compétences. Ce double suivi est rendu obligatoire par la proposition de loi.

Si le stage est un temps de formation, le stagiaire doit être mieux protégé, sans pour autant être assimilé à un salarié : la gratification n’est pas un salaire, ni la convention de stage un contrat de travail. Telle est la conception, cohérente, sur laquelle repose le présent texte.

La proposition de loi vise aussi à lutter contre les abus qui, sans être majoritaires, contribuent à entretenir un sentiment de défiance des jeunes vis-à-vis du monde du travail.

Dans cet esprit, elle encadre le recours excessif aux stages que l’on peut observer de manière isolée et dans certains secteurs particuliers que nous connaissons. Pour cela, elle prévoit un taux maximal de stagiaires en fonction des effectifs salariés ; ce plafond sera fixé par décret et adapté à la taille de l’entreprise, les entreprises de moins de vingt salariés bénéficiant en outre d’un dispositif spécifique.

Le principe de ce plafond a suscité de nombreux débats à l’Assemblée nationale et, je crois, au sein de la commission des affaires sociales du Sénat.

Cette limitation vise à réduire les abus qui existent dans quelques secteurs bien identifiés, sans pour autant pénaliser l’offre de stages proposée par la majorité des entreprises. Elle a aussi pour objet d’assurer un encadrement de qualité aux stagiaires dans les entreprises. À cet égard, le décret qui est actuellement préparé, en concertation avec tous les partenaires concernés, alignera le nombre de stagiaires pouvant être simultanément suivis par un même tuteur sur celui des stagiaires pouvant être simultanément suivis par un même maître d’apprentissage, qui est de trois.

Certains souhaitent que la fixation de ce plafond soit renvoyée à un accord de branche : le Gouvernement pense, au contraire, que, en matière de protection sociale, c’est bien à la loi de faire respecter l’intérêt général sur l’ensemble du territoire. Que les entreprises et les branches s’emparent de l’enjeu des stages pour négocier des accords de qualité, nous ne pouvons, par ailleurs, qu’y être favorables.

La proposition de loi tend également à protéger les jeunes contre les dérives qui conduisent à substituer les stages à l’emploi, en renforçant les moyens de l’inspection du travail pour sanctionner les abus éventuels et en prévoyant une information du stagiaire, de l’établissement et des représentants du personnel de l’entreprise en cas d’infraction. Pour permettre le bon déroulement des stages, tous les acteurs doivent être responsabilisés, y compris les jeunes.

Le présent texte vise, enfin, à améliorer le statut, les conditions d’accueil et les droits des stagiaires, tout d’abord en prévoyant des autorisations d’absence et en étendant aux stagiaires les protections relatives aux durées maximales de présence et aux périodes de repos ; en envisageant, ensuite, la possibilité pour l’établissement d’enseignement de valider le stage qui aurait été interrompu avant son terme, afin de ne pas pénaliser le jeune dans son parcours ; en mettant en place, enfin, une exonération d’impôt sur le revenu pour les gratifications versées aux stagiaires, comme c’est déjà le cas pour les salaires perçus par les apprentis. Cette dernière disposition a été nouvellement introduite, à l’issue du débat à l’Assemblée nationale.

Avant de conclure, je souhaiterais répondre à deux questions qui ont été soulevées lors de l’élaboration de ce texte, ainsi qu’à l’occasion des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale.

Première question, cette proposition de loi aura-t-elle pour effet de réduire l’offre de stages ?

Depuis la mise en place de l’obligation de gratification des stages en 2006, même si cette dernière n’est pas toujours appliquée, le débat est récurrent et l’argument ne cesse d’être brandi par les adversaires de toute réglementation protectrice pour les stagiaires. Nous connaissons bien le raisonnement avancé : on explique aux jeunes que leurs droits sociaux sont la cause de leurs difficultés pour mieux les pousser à renoncer à ceux-ci. Nous avons même vu des jeunes relayer les inquiétudes exprimées par certains employeurs, qui estimaient démesuré le versement d’une gratification de 436 euros par mois, sachant qu’il s’agit d’un plancher et qu’un employeur peut, bien sûr, verser une rémunération plus importante.

Cette forme de chantage n’est pas acceptable. C’est pourquoi je veux ici rassurer les jeunes : contrairement à ce que certains craignaient, la réglementation des stages mise en place progressivement depuis 2006 n’a pas diminué l’offre globale de stages, loin s’en faut ! Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental a même évoqué un doublement du nombre de stages entre 2006 et 2012, puisqu’il serait passé de 600 000 à 1,2 million. Ce phénomène s’explique, pour partie, par le développement des stages dans les cursus, mais parfois aussi par des dérives consistant à les substituer à des emplois proposés aux jeunes diplômés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite donc à aborder ce débat avec sérénité, pragmatisme, sans tomber dans la controverse, ce dans le seul intérêt des jeunes.

Seconde question, ce texte est-il « stressant » pour les entreprises, pour reprendre une formule qui a été entendue voilà quelques mois au début de sa discussion ?

Je ne vois pas de raison objective à cela. En réalité, la présente proposition de loi est dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes et, au-delà, des organismes publics et des associations, puisque les lieux de stage sont bien évidemment divers. En effet, les différents employeurs ont besoin avant tout d’un cadre juridique simplifié et clarifié, qui sécurise la mise en œuvre des stages. Mais, surtout, la majorité des dirigeants d’entreprise et de lieu d’accueil de stagiaires reconnaît l’intérêt de mettre en place des pratiques vertueuses : quelle image donnons-nous à nos jeunes du monde du travail quand leur premier contact avec celui-ci se fait au travers de stages qui ne se déroulent pas dans de bonnes conditions ?

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la fuite des jeunes vers d’autres pays. Je tiens à le préciser, en France, ce phénomène est deux fois moindre qu’en Allemagne et près de trois fois qu’au Royaume-Uni.

M. Jean Desessard. C’est une petite fuite ! (Sourires.)

Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État. On exagère donc les chiffres puisque seuls 2 % de nos diplômés sont concernés, même si dans certaines branches les départs sont plus importants. Ramenons les chiffres à la réalité objective !

Quoi qu’il en soit, il convient de donner aux jeunes une bonne image des employeurs. C’est pourquoi une grande majorité de ces derniers sont favorables à ce texte.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je conclurai mon propos en saluant M. le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, qui a conduit les concertations menées autour de ce texte dans un dialogue permanent avec les ministères du travail, de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Qu’il soit remercié de ce travail de grande qualité.

Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État. La proposition de loi qui va faire l’objet de nos débats est très attendue par les jeunes. Elle est également nécessaire pour améliorer la qualité des formations et pour simplifier la vie des entreprises. Elle constitue aussi et avant tout un message de confiance et de responsabilité partagée entre tous les acteurs – entreprises, organismes d’accueil, établissements de formation et jeunes –, au service d’une priorité que je vous invite à partager : l’emploi des jeunes, la première des solidarités ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)