M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Watrin, Bocquet et Billout, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail, après les mots : « les relations professionnelles », sont insérés les mots : « le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 1er bis introduit l’obligation de faire apparaître dans le registre unique du personnel les formalités déclaratives relatives au détachement de personnel.

Nous pensons que, pour être efficace dans la lutte contre les fraudes et les abus liés au détachement de salariés ou à l’accueil de personnel détaché, ce dispositif doit s’accompagner de mesures volontaristes de transparence.

Le bilan social, réalisé obligatoirement par l’entreprise employant plus de trois cents salariés, est un document de grande valeur informative pour les salariés et les représentants du personnel : il récapitule les principales données chiffrées qui permettent d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social ; il compile des informations concernant l’emploi, les conditions de travail, de santé et de sécurité, la formation, les relations professionnelles, etc.

Il peut aussi être un outil supplémentaire d’encadrement des détachements.

En effet, sur le fond, ces travailleurs étrangers ne doivent surtout pas être considérés comme des « salariés fantômes » au sein de l’entreprise donneur d’ordre ou sous-traitante, car, on le sait, la pratique du détachement couplée à cette situation de clandestinité incite en elle-même les entreprises à la fraude et à la dissimulation, en contradiction avec la législation sociale nationale et aux dépens des travailleurs détachés, qui, faut-il le souligner ?, ne disposent que de peu de possibilités de recours, ne parlant pas toujours la langue du pays d’accueil.

Par ailleurs, les salariés « permanents » de l’entreprise donneuse d’ordre, qui prennent part à la vie de l’entreprise et à sa gestion via les représentants du personnel, doivent, selon nous, pouvoir être informés de l’emploi de travailleurs détachés par leur entreprise et pouvoir le contrôler.

Aussi, de manière à donner aux inspecteurs du travail les moyens et les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et le dumping social, nous souhaitons que, à des fins de transparence, l’accueil comme l’envoi de travailleurs détachés soient mentionnés dans le bilan social de l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La commission a considéré que cet amendement était tout à fait conciliable avec la directive applicable en la matière.

Étant favorable à une meilleure information du comité d’entreprise dans le domaine du détachement, elle a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Permettez-moi toutefois, mesdames, messieurs les sénateurs, de formuler quelques remarques.

Il est vrai qu’informer les représentants du personnel de la présence de salariés détachés permet d’assurer une certaine transparence sur les pratiques de l’entreprise. Cela dit, toutes les informations nécessaires relatives à la sous-traitance figurent normalement dans le bilan social. Au reste, ce n’est pas contradictoire…

Cependant, le bilan social étant annuel, prévoir des informations complémentaires sur le détachement de salariés peut être efficace pour prévenir les éventuelles fraudes.

Par ailleurs, l’objectif d’information est en grande partie atteint par l’inscription des déclarations de détachement dans le registre unique de l’entreprise, auquel ont déjà accès les représentants du personnel.

Dans ces conditions, je pose la question : faut-il vraiment créer une nouvelle obligation en la matière ? Je laisse à la Haute Assemblée le soin d’y répondre !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur Watrin, si j’ai bien compris votre amendement, auquel je suis favorable, vous souhaitez qu’apparaisse, dans le bilan social de l’entreprise donneur d’ordre, le fait qu’elle recourt soit à des sous-traitants, soit à des travailleurs détachés.

Consacrer la responsabilité du donneur d’ordre sur ce plan est tout à fait dans l’esprit du texte !

Une telle disposition me paraît intéressante, normale et même très logique quand on sait que les entreprises font appel à la sous-traitance ou à des travailleurs détachés pour contourner l’existence d’une grille de salaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Avouons-le, il n’est pas très compliqué, pour une entreprise, d’ajouter une ligne ou un chiffre dans son bilan social !

La mention du nombre de salariés détachés et du nombre de salariés détachés accueillis ne représente aucune surcharge de travail. Ces données sont connues, à moins qu’elles ne soient cachées, et donc révélatrices de pratiques illégales. (Marques d’approbation sur plusieurs travées du groupe socialiste ainsi qu’au banc des commissions.)

Je pense par conséquent que l’amendement vaut la peine d’être adopté. En tout cas, nous y sommes favorables !

Mme Catherine Génisson. Nous allons le voter !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er bis.

Articles additionnels après l’article 1er bis
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Article 2

Article 1er ter

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« VIGILANCE DU DONNEUR D’ORDRE EN MATIÈRE D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

« Chapitre unique

« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d’ordre

« Art. L. 8281-1. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 d’une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d’un sous-traitant direct ou indirect en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;

« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

« 5° Exercice du droit de grève ;

« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« 7° Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants,

« enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

« En l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre informe aussitôt l’agent de contrôle.

« Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées au présent article, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une sanction prévue par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8281-2. – Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l’article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.

« À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6 du présent code.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 12, présenté par MM. Watrin, Bocquet et Billout, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

en matière de législation du travail,

insérer les mots :

et ce, pour tous les secteurs d’activité,

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. La directive européenne 96/71/CE prévoit que l’obligation de vigilance du donneur d’ordre en matière d’application de la législation du travail ne s’applique qu’au secteur du bâtiment. Or, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle, les travailleurs détachés n’exercent pas leur activité dans ce seul secteur. Bien au contraire, on constate que l’ensemble des secteurs d’activité sont touchés par ce phénomène : agriculture, transports, métiers de l’événementiel, de la sécurité…

Même s’il est prévu à l’article 1er ter que le code du travail mentionne « en matière de législation du travail », pour éviter tout détournement, il nous semble incontournable de préciser que cette obligation s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité. En effet, compte tenu de l’ingéniosité dont les entreprises sont capables quant aux montages qu’elles effectuent afin d’optimiser leurs pratiques de dumping social, il est indispensable de ne leur laisser aucune ouverture.

En Europe, la France est pionnière dans la lutte contre les pratiques illégales liées au détachement de salariés. Il est important qu’elle le reste, en œuvrant toujours plus dans le domaine de la protection des travailleurs détachés car, malheureusement, l’accord européen sur ce sujet est vraiment a minima et ne va pas assez loin.

Le présent amendement tend à apporter une simple précision, sans changer le sens du texte original. C’est pourquoi nous vous proposons de l’adopter, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Je veux d’abord faire observer que le champ de la proposition de loi s’étend à tous les secteurs d’activité, contrairement à la directive en cause, qui, elle, ne concerne que le secteur du BTP.

Il ne me paraît donc pas nécessaire de préciser que les obligations posées à l’article L. 8281-1 du code du travail s’appliquent à tous les secteurs d’activité. Sinon, il faudrait réaliser le même ajout partout dans ce même code ! Cela reviendrait non seulement à alourdir le texte, mais aussi à créer des risques d’a contrario : l’oubli de cette précision à un article du code ferait naître un doute.

De surcroît, les craintes des auteurs du présent amendement sont fondées sur une lecture inexacte de la directive d’exécution. S’il est vrai que l’article 12 de cette dernière prévoit que le mécanisme de solidarité financière en cas de non-paiement du salaire minimal aux salariés détachés n’est obligatoire que dans le secteur de la construction, l’article 2 de la proposition de loi que nous examinons reprend ce dispositif et l’étend à tous les secteurs.

Considérant que votre amendement est satisfait, madame Pasquet, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Madame la sénatrice, votre amendement peut poser problème.

Le code du travail est, par principe, d’application générale ! Dès lors, toute exception sectorielle doit être explicitement mentionnée. Par conséquent, si l’on précise que les dispositions de l’article 1er ter s’appliquent à tous les secteurs, on ne fait que répéter ce qui est écrit par ailleurs dans le code du travail. Surtout, on laisse planer un doute sur l’ensemble des autres dispositions du code précité qui ne comportent pas une telle précision !

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Claude Jeannerot. Convaincant !

M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'article.

M. René-Paul Savary. Nous avions déposé l’amendement n° 2 tendant à la suppression de l’article 1er ter, car nous pensons que cet article, ajouté par l’Assemblée nationale, va particulièrement loin. En tout état de cause, il va vraiment plus loin que le texte initial.

On ne peut qu’être favorable à la chasse aux entreprises qui fraudent. En revanche, prenons garde à ne pas nous immiscer dans les dispositifs de sous-traitance ! Les donneurs d’ordre ne peuvent pas toujours bien connaître l’ensemble des entreprises amenées à travailler sur de gros chantiers. J’attire votre attention sur ce point. Il ne faudrait pas pénaliser les sociétés qui ne fraudent pas ! Sinon, nous allons encore mettre un frein à l’entreprise, à l’initiative, et donc à l’économie et à l’emploi.

Dans la logique qui nous avait amenés à déposer l’amendement n° 2, que nous avons toutefois retiré, nous voterons contre cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Bien entendu, je voterai en faveur du présent article.

Cependant, je suis étonné de l’argument dont vous usez, monsieur Savary, et j’ai du mal à le comprendre : selon vous, les contrôles affaibliraient les entreprises honnêtes.

Au contraire, j’ai l’impression qu’une entreprise qui joue le jeu subit la concurrence déloyale liée au travail clandestin et aux non-déclarations ! Dès lors, plus les contrôles sont nombreux, plus les entreprises honnêtes sont rassurées.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Je vais abonder dans le sens de M. Desessard.

Monsieur Savary, je veux vous rassurer : les collectivités qui continueront à jouer le jeu ne seront pas pénalisées !

En effet, c’est l’inspection du travail qui signalera les abus, et dès lors que les collectivités territoriales seront informées de fraudes, elles devront demander aux entreprises qu’elles emploient de respecter la loi. Mais l’on ne demandera pas aux collectivités territoriales de contrôler elles-mêmes les entreprises qu’elles emploient.

Je voulais préciser ce point, car nous avons eu ce débat ce matin en commission ; il semble d’ailleurs qu’il ait lieu au sein de tous les groupes. Des élus locaux, notamment des maires, s'inquiétaient de savoir comment ils pouvaient vérifier, sur tous les chantiers, que les entreprises se conforment bien à la loi. Je le répète, ce n’est que lorsqu’un élu saura que l’une des entreprises employées fraude qu’il devra lui demander d’appliquer la loi, sans quoi il sera pénalisé – mais alors, il ne s'agira plus d’un élu qui joue le jeu...

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Article additionnel après l’article 2

Article 2

Après le chapitre V titre IV du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Obligations et responsabilité financière du donneur d’ordre

« Art. L. 3245-2. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

« Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

« En l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’agent de contrôle.

« Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mme Emery-Dumas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

du sous-traitant

insérer les mots :

ou du cocontractant

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination juridique : la commission avait oublié de mentionner le cocontractant à l’alinéa 6.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics

« Art. L. 8225-1. – Dans les entreprises visées aux articles D. 3141-12 et D. 3141-14, une carte d’identification nominative est établie par la caisse et adressée à l’entreprise pour tout salarié déclaré ou détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

« Cette carte est remise par l’entreprise à chaque salarié concerné, qui doit la présenter, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »

Cet amendement a été retiré.

Article additionnel après l’article 2
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 8222-5 du même code, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « du cocontractant, ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 5 (Suppression maintenue)

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 8271-6-2 du même code est complété par les mots : « et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Watrin, Bocquet et Billout, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 8224-6 du code du travail, il est inséré un article L. 8224-… ainsi rédigé :

« Art. L. 8224-... – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui, après avoir été informé par écrit dans les conditions prévues par l’article L. 8225-5, poursuit l’exécution du contrat avec l’entreprise dont la situation irrégulière n’a pas cessé, est passible des sanctions prévues à l’article L. 8224-1. Une fois l’infraction constatée, ces sanctions seront susceptibles d’être effectives. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’Assemblée nationale, lorsqu’elle a examiné la présente proposition de loi, a supprimé l’article 5. Celui-ci disposait que, si l’entreprise donneuse d’ordre poursuivait l’exécution du contrat passé avec une entreprise sous-traitante qui s’était avérée en infraction, elle était passible d’une sanction de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, prévue par l’article L. 8224-1 du code du travail.

Néanmoins, et c’était la faiblesse de cet article, l’entreprise donneuse d’ordre avait alors un mois pour inciter son sous-traitant à se mettre en règle avant que la sanction pénale ne soit effective. Si, au terme de ce délai, l’entreprise sous-traitante, bien qu’initialement en infraction, obéissait aux règles du droit, aucune sanction pénale n’était alors infligée.

Évidemment, si nous nous prononçons pour un renforcement de la responsabilité conjointe et solidaire du donneur d’ordre et de son sous-traitant, nous ne pouvons accepter que ce dernier dont l’infraction est avérée bénéficie d’une immunité pénale. En effet, nul n’est censé ignorer la loi. Au nom de quoi une entreprise incriminée pourrait-elle se soustraire à la sanction qu’elle a, somme toute, méritée ? Cela constituerait une forme de laxisme manifeste, qui n’irait pas dans le sens du renforcement du dispositif législatif pour dissuader davantage les donneurs d’ordre fraudeurs.

C’est pourquoi nous demandons la réintégration dans la proposition de loi de l’article 5, modifié de façon que le sous-traitant ne puisse plus se soustraire à ses obligations légales, notamment en matière de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d’œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Dans la proposition de loi initiale, une période de tolérance d’un mois bénéficiait au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre pour mettre un terme au comportement d’un cocontractant ayant commis une infraction de travail dissimulé.

À l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a supprimé ce délai d’un mois, puis l’article 5 lui-même a été supprimé en séance publique.

Il ne me semble pas utile de le rétablir presque à l’identique au Sénat, car nous disposons déjà d’un outil très efficace de solidarité financière en cas de travail dissimulé visé à l’article L. 8222-5 du code du travail.

En outre, les pénalités prévues à l’article L. 8224-1 du même code – trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende – s’appliquent aujourd’hui dans de très nombreux cas de figure, dont la liste est mentionnée à l’article L. 8221-1 dudit code, notamment « le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »

En conclusion, le droit en vigueur paraît satisfaire les préoccupations des auteurs de l’amendement, dont la commission souhaite donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le recours intentionnel par un donneur d’ordre à du travail illégal est déjà puni par l’article L. 8224-1 du code du travail, sans délai de régularisation. C'est d'ailleurs pour cette raison, me semble-t-il, que la disposition en question avait été supprimée par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.

En conséquence, l’article 5 demeure supprimé.

Article 5 (Suppression maintenue)
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale
Article 6 bis

Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 est ainsi rédigé :

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

2° Les articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° de l’article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 8234-1 est ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 8243-1 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »