Article 7
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 723-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique » ;
b) (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 43, présenté par Mmes Tasca et Klès et MM. Kaltenbach et Madec, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;
« b) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;
« c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an » sont supprimés ;
« 2° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».
« II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique » ;
« b) La seconde phrase est supprimée. »
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Cet amendement vise à rendre possibles des aménagements de peine pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement, en alignant le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui qui est applicable aux primo-condamnés.
Cette disposition a connu un destin variable. Le projet de loi initial abaissait de deux ans à un an pour les primo-condamnés, et d’un an à six mois pour les récidivistes, les seuils d’emprisonnement permettant d’ordonner une mesure d’aménagement de peine.
L’Assemblée nationale a aligné le régime applicable aux récidivistes sur celui qui est applicable aux primo-condamnés, en prévoyant que les peines d’une durée égale ou inférieure à un an pourraient être aménagées.
L’abaissement du seuil revient sur les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 et nous a semblé en contradiction avec l’esprit du projet de loi, lequel vise à favoriser les aménagements de peine plutôt qu’à en restreindre la possibilité. C’est en partant de ce constat que la commission des lois est revenue au droit en vigueur, c’est-à-dire à la loi de 2009.
Il est néanmoins nécessaire de conserver les améliorations apportées par l’Assemblée nationale, qui visent à amenuiser les différences entre les régimes applicables aux récidivistes et aux primo-condamnés.
S’il est normal, bien évidemment, que les récidivistes soient condamnés à une peine plus lourde que les primo-délinquants, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Dominique Raimbourg, a relevé qu’il était « contre-productif de limiter l’accès des premiers aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là même, limitent le risque de récidive ».
En ce sens, cet amendement tend à rendre possibles les aménagements de peine concernant les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement pour tous les condamnés. Son dispositif est cohérent, par ailleurs, avec la volonté de la commission des lois de maintenir les articles 7 bis et 7 ter, introduits par l’Assemblée nationale, qui alignent les régimes applicables aux récidivistes sur ceux des primo-condamnés en matière de crédits de réduction de peine et d’octroi de la libération conditionnelle.
Sur ce sujet, mes chers collègues, je souhaiterais vous livrer une réflexion de fond. J’appelle votre attention sur le fait que, face à la situation en milieu carcéral et au développement de la récidive, nous sommes devant un mur : les récidivistes sont très souvent de jeunes délinquants, qui glissent progressivement sur une pente fatale. Nous devons donc nous interroger sur la manière dont nous abordons la question des aménagements de peine, eu égard à cette situation.
N’avons-nous pas intérêt, dans un objectif d’efficacité de la lutte contre la récidive, à traiter, sur ce seul point de l’accès aux aménagements de peine, les récidivistes de la même manière que les primo-délinquants ?
Si l’on maintient la distinction entre les deux régimes, on se prive d’un moyen d’accompagnement. Quoi qu’il en soit, la décision reste entre les mains du juge et, pour en revenir au débat antérieur, il ne saurait en aucun cas y avoir d’application automatique.
Néanmoins, alors que nous sommes confrontés à ce problème de la récidive, il serait dommage, en renonçant aux aménagements de peine, de ne pas tendre la main aux jeunes délinquants récidivistes, afin de les arrêter sur cette pente fatale.
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut... (le reste sans changement). » ;
b) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;
c) Après la première occurrence des mots : « égale à », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « un an. » ;
2° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à un an ».
B. - Alinéa 4
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un an » ;
C. - Alinéa 9
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de l'application des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner l'une de ces mesures à l'égard du condamné qui justifie de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La commission des lois du Sénat a modifié une disposition, adoptée à l’Assemblée nationale, qui tend à changer les seuils prévus dans la loi pénitentiaire.
Le Gouvernement souhaite maintenir le texte dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an » sont supprimés ;
2° À l’article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à aligner le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui des primo-condamnés.
Le projet de loi repose, notamment, sur le postulat que le récidiviste a besoin d’une personnalisation accrue dans le prononcé et l’exécution de la peine. Il est donc paradoxal, et même à rebours des visées du projet de loi, de réduire la possibilité d’aménagement de la peine pour les récidivistes.
Il s’agit de revenir au seuil de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, tout en conservant l’avancée que constitue l’alignement des régimes décidé par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ces trois amendements visent les seuils d’emprisonnement permettant d’ordonner une mesure d’aménagement de peine, un sujet compliqué et technique.
Le texte initial du Gouvernement distinguait entre les primo-délinquants, pour lesquels le seuil était d’un an, et les récidivistes, pour lesquels il était de six mois.
L’Assemblée nationale a prévu un an pour tout le monde.
La commission des lois a proposé, le 18 juin dernier, d’en revenir aux seuils prévus dans la loi pénitentiaire de 2009, lesquels étaient plus favorables, soit deux ans pour les primo-condamnés et un an pour les récidivistes.
Mme Tasca, quant à elle, souhaite instaurer un seuil de deux ans pour tout le monde, ce qui est un peu plus favorable que la proposition de la commission des lois.
Enfin, aujourd’hui, à dix-huit heures trente, le Gouvernement demande que l’on en revienne, non pas à son texte, mais à celui de l’Assemblée nationale !
Je vous propose, pour ma part, d’en rester aux seuils prévus par la commission des lois lors de sa réunion du 18 juin dernier, et qui étaient ceux de la loi pénitentiaire : deux ans pour les primo-délinquants, un an pour les récidivistes.
Mon avis est donc défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Là encore, il y aura une commission mixte paritaire, et nous verrons comment nous pourrons trouver des compromis avec l'Assemblée nationale.
À ce stade du débat, je tiens à dire que la position de la commission des lois est celle qui a été exprimée par le Sénat lors du vote de la loi pénitentiaire.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Nous avons considéré qu’il était juste de prévoir des aménagements de peine de deux ans pour les primo-délinquants et d’un an pour les récidivistes. Ces seuils, que nous avons défendus lors de l’examen de la loi pénitentiaire, ont fait l’objet d’un large accord au sein de la Haute Assemblée.
À cet égard, si vous le permettez, madame la garde des sceaux, j’exprimerai des réserves sur le second paragraphe de l’exposé des motifs de l’amendement n° 119, dont je vous donne lecture : « Cette possibilité qui résulte de la loi pénitentiaire de 2009 constitue en effet une dénaturation du sens de la peine de prison, au demeurant non comprise par la plupart des magistrats eux-mêmes. »
Je veux réagir pour deux raisons.
Premièrement, les magistrats comprennent, me semble-t-il, cet article, qui n’est pas difficile à interpréter.
Deuxièmement, nous plaidons ici – tel est l’esprit du texte qui nous est soumis – pour que la peine de prison soit conçue de telle manière qu’elle permette la sortie et la réinsertion du détenu dans les meilleures conditions possible. Aussi, je comprends mal qu’on considère qu’un aménagement de peine, qui est, d’ailleurs distinct pour les récidivistes et les autres, puisse dénaturer le sens de la peine de prison.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 43 et 50 rectifié ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame Tasca, le Gouvernement est malheureusement défavorable à votre amendement n° 43, dont les dispositions, vous en conviendrez, vont plus loin que la rédaction actuelle de la loi pénitentiaire.
Monsieur le rapporteur, je voudrais apporter une nuance concernant le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Les députés, sur l’initiative de leur rapporteur, ont effectivement fixé le seuil d’aménagement des peines à un an pour tous. Néanmoins, ils ont introduit un dispositif dérogatoire de deux ans pour les personnes ayant fait l’objet de condamnations à plusieurs peines de prison, lorsque celles-ci sont inférieures à un an.
Le Gouvernement ayant présenté son propre amendement – j’essaie de ne pas faire de bipolarité ! (Sourires.) –, il est également défavorable à l’amendement n° 50 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur l'amendement n° 43.
Mme Virginie Klès. Mon explication de vote vaudra également pour l’amendement n° 50 rectifié, qui subira, me semble-t-il, le même sort que l’amendement n° 43. Je veux insister sur les propos de ma collègue Catherine Tasca.
Les récidivistes sont des délinquants qui, à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, rechutent. Cette rechute les expose à un quantum de peine plus important et elle est inscrite dans leur dossier, qui est accessible au juge. En refusant de leur accorder les mêmes aménagements de peine qu’aux autres personnes, il me semble, une fois de plus, que nous faisons le contraire de ce que nous devrions faire.
En effet, ce sont les multirécidivistes qui ont le plus besoin d’être accompagnés, voire, dans certains cas, encouragés, alors même qu’ils étaient sur le bon chemin. La récidive n’est pas forcément un acte plus grave que le précédent ; elle peut, au contraire, être moins grave. Or ces circonstances ne sont plus prises en compte dès lors que l’on décrète que la récidive implique un seuil d’aménagement de peine différent de celui des autres condamnés, et donc un accompagnement différent.
Même si j’ai peu d’espoir d’être entendue, j’insiste sur la demande que j’ai formulée conjointement avec Mme Tasca et d’autres collègues, à savoir considérer la récidive comme une rechute et donc l’intégrer comme un élément du dossier, qui n’entraîne pas forcément une diminution des droits à l’accompagnement.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Pour ma part, je voterai également l’amendement n° 43, car j’ai été convaincu par les arguments de mes collègues Catherine Tasca et Virginie Klès.
Il s’agit d’aménager la peine d’emprisonnement, c'est-à-dire, dans l’esprit de la loi, d’aller dans le sens de l’efficacité de la peine, en donnant une chance supplémentaire à la personne condamnée.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les récidivistes et les non-récidivistes. C’est pourquoi je soutiens cet amendement avec force.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout d’abord, je dois l’avouer, je n’ai pas compris que l'Assemblée nationale ait abaissé le seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement à un an pour les primo-délinquants. Je ne sais pas pourquoi elle en a décidé ainsi.
Rappelez-vous, mes chers collègues, quelques épisodes historiques : à un certain moment, on a voulu abaisser le seuil à un an, mais le Sénat a tenu bon, en le maintenant à deux ans. Toutefois, vous oubliez de dire en quoi consiste l’aménagement de peine.
Comprenez-le bien, les aménagements de peine n’ont rien à voir avec les peines alternatives. Ils concernent des personnes ayant été condamnées à deux ans de prison ferme ou à une peine avec sursis, dont deux ans fermes. Une personne condamnée à cinq ans, dont deux ans fermes, a la possibilité de bénéficier d’un aménagement de peine.
Honnêtement, on peut dire tout ce que l’on veut, mais les récidivistes et les primo-délinquants, ce n’est quand même pas pareil ! Une personne qui, après avoir déjà été condamnée à une peine de prison, quelquefois aménagée, est de nouveau condamnée à une peine de prison d’un an ferme n’a, veuillez m’excuser, rien à voir avec un primo-délinquant.
Méfiez-vous, mes chers collègues, car nous étions parvenus à un équilibre. Un récidiviste peut être condamné à une autre peine ; vous avez pris un certain nombre de dispositions par ailleurs.
Pour ma part, à l’instar du président de la commission des lois, je m’en tiens au dispositif que nous avons adopté en 2009. Y déroger nous exposerait à des problèmes. Cela serait mal compris.
Madame la garde des sceaux, je regrette, tout comme vous, que toutes les dispositions en vigueur ne soient pas appliquées. On oublie de le dire, mais l’aménagement de peine va quelquefois jusqu’à un travail d’intérêt général, la semi-liberté ou encore, selon les cas, le placement à l’extérieur d’une personne qui a été condamnée à deux ans de prison ferme, ce qui n’est pas rien !
Je vous l’ai dit et je le répète, si toutes les possibilités prévues dans la loi pénitentiaire étaient appliquées, nous nous poserions beaucoup moins de questions. C’est pourquoi je reste fidèle au dispositif que nous avons adopté en 2009.
M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.
M. Jean-René Lecerf. Permettez-moi de retracer très rapidement l’historique, assez étrange, du seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement à deux ans.
Ce seuil avait été effectivement prévu dans le projet de loi pénitentiaire, présenté par Mme Dati, alors garde des sceaux. La loi à peine votée, le précédent gouvernement était intervenu à de nombreuses reprises, par l’intermédiaire de tel ou tel de nos collègues, pour abaisser ce seuil à un an. À chaque fois, le Sénat a effectivement ferraillé et résisté – Jean-Jacques Hyest, le premier, que j’ai essayé d’accompagner – pour maintenir le texte tel qu’il avait été adopté. J’admire la continuité gouvernementale : sur ce point, il semble que, d’un gouvernement à l’autre, les principes ne diffèrent pas !
On a beaucoup reproché au texte qui nous est présenté de vouloir vider les prisons. Je ne pense pas que tel soit son objet, mais je ne souhaite pas non plus qu’il les remplisse ! Or si l’on modifie le seuil d’aménagement des peines, les effets seront plus importants, d’après l’étude d’impact elle-même, que ceux qui découlent de la suppression des peines planchers.
Enfin, concernant la question des primo-délinquants et des récidivistes, j’indique qu’on est primo-délinquant avant d’être récidiviste. Cette personne aura donc une période durant laquelle elle pourra bénéficier du seuil d’aménagement de deux ans.
Par ailleurs, une telle mesure poserait un problème de pédagogie à l’égard de l’opinion publique et d’acceptabilité de cette réforme.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Jean-René Lecerf. Aussi, j’estime qu’il est sain de maintenir cette distinction entre le récidiviste et le primo-délinquant.
Pour toutes ces raisons, j’approuve sans réserve la position de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Mon collègue Jean-René Lecerf a dit beaucoup mieux que moi ce que j’avais l’intention de dire.
Je ne connais pas l’historique de cette question, mais je voulais, moi aussi, parler de l’effet de cette énième réforme pénale sur l’opinion publique, qui a besoin, dans cette période extrêmement troublée, de comprendre les lois que nous adoptons, notamment en matière de prévention.
Lorsque j’ai fait mes études de droit il y a un certain nombre d’années, dans un comité de prévention de la délinquance, où l’on suivait des jeunes en équilibre précaire, on disait : « La prévention, cela dépend aussi de nous. » Je ne sais pas ce qu’on a fait pendant trente ans, mais, à considérer l’augmentation des chiffres de la délinquance, force est de constater que tout ce qu’on a inventé n’a pas vraiment fonctionné.
La loi pénitentiaire qui a été adoptée en 2009 me semble non seulement équilibrée, mais également bien comprise, comme l’a rappelé M. le président de la commission des lois. C’est pourquoi nous suivrons l’avis de la commission des lois et du rapporteur sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je veux dire que je maintiens ma position, qui a d’ailleurs été confirmée lors des auditions que nous avons réalisées par d’éminentes personnalités, telles que Mme Tulkens et M. Badinter.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement n° 50 rectifié, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 395 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , sans excéder sept ans » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « sans excéder sept ans ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 61, dont les dispositions portent, elles aussi, sur la comparution immédiate.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 61, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 397-4 du code de procédure pénale, le mot : « un » est remplacé par les mots : « une peine d’au moins une année d’ ».
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Esther Benbassa. Une recherche menée par la Ligue des droits de l’homme sur une centaine d’audiences de comparution immédiate a abouti à un constat alarmant sur ce qui peut s’apparenter à une justice d’abattage.
Selon cette enquête, les affaires sont jugées en moyenne en trente-six minutes. Seulement 2 % des affaires jugées font l’objet d’une relaxe, alors que 57 % d’entre elles aboutissent à une peine de prison ferme. Dans 80 % des cas, les juges suivent les réquisitions du parquet.
Nous considérons que de trop nombreux délits sont couverts par la comparution immédiate. Il est indispensable que les affaires les plus graves puissent être jugées dans les meilleures conditions possible.
Aussi, par l’amendement n° 60, nous proposons de revenir à la situation antérieure à la loi de 2002, en limitant la comparution immédiate aux délits pour lesquels la peine encourue est inférieure à sept ans de prison.
L’amendement n° 61 a pour objet, quant à lui, d’aligner les conditions d’incarcération des personnes condamnées en comparution immédiate sur le droit commun : un mandat de dépôt, hors récidive, ne pourra être délivré que pour les peines d’au moins un an de prison.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 60, je partage évidemment, depuis très longtemps, les réticences de Mme Benbassa sur la procédure de comparution immédiate, auparavant appelée « procédure de flagrant délit », qui aboutit très souvent à prononcer des peines de prison.
Toutefois, l’adoption de cet amendement pourrait avoir des effets inopportuns, en interdisant notamment de juger sur-le-champ un auteur d’agression sexuelle sur mineur ou de vol avec violences. La personne poursuivie pourrait alors être mise en détention provisoire pendant plusieurs mois et, dans ce cas, il est encore préférable qu’elle puisse être jugée en comparution immédiate.
Si Mme Benbassa ne retirait pas cet amendement – mais je ne doute pas qu’elle le fera, avec le bon sens qui la caractérise ! –, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 61 vise pour sa part à limiter la possibilité pour la juridiction de jugement d’ordonner le placement en détention de la personne condamnée à une peine de moins d’un an de prison dans le cadre d’une comparution immédiate. En l’état du droit, il s’agit d’une simple faculté pour la juridiction, qui doit spécialement motiver sa décision d’après les éléments de l’espèce. Il n’y a donc là rien d’automatique.
En outre, l’article 3 du projet de loi, précédemment examiné, renforce l’obligation pour le juge de motiver les peines d’emprisonnement sans sursis, et l’article 5 abroge les peines planchers.
C’est pourquoi, là encore, si le bon sens de Mme Benbassa ne prévalait pas, je devrais également être défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?