M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 124, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 54 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J’ai repris cet amendement car il précise utilement les modalités d’intervention des personnels pénitentiaires en milieu ouvert. La commission avait émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable, parce qu’il reconnaît l’avantage de cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Chapitre III bis
Dispositions relatives au travail en détention
(Division et intitulé nouveaux)
Article 14 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009–1436 du 24 novembre 2009 précitée, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que la désignation du poste de travail, la durée du travail et les horaires applicables, ses conditions particulières de travail justifiées par la détention, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes. »
Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement n° 87 vise à supprimer un article qui a été introduit par la commission des lois.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Et par Mme Benbassa.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Donc, sur l’initiative de Mme Benbassa. On ne devrait que s’en réjouir ! Vous lui transmettrez.
M. Joël Labbé. Je lui transmettrai !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Merci, monsieur le sénateur !
Je présume l’état d’esprit de la commission sur cette disposition nouvelle.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Favorable.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je présumais.
Mon devoir est tout de même d’attirer votre attention sur les rigidités et les difficultés qu’introduirait un tel article et sur ses effets pervers. Les personnes pénalisées seraient les détenus eux-mêmes, alors que nous cherchons justement à développer les activités en détention.
Le Gouvernement est donc défavorable à cette disposition, parce qu’il en résulterait plus d’inconvénients que d’avantages, même si j’en comprends l’intention et l’esprit, et même si, pour le dire très clairement, j’en partage même la philosophie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission ayant adopté cette disposition nouvelle faisant l’objet de l’article 14 bis, je ne peux être favorable à l’amendement du Gouvernement visant à sa suppression. Je précise cependant à Mme la ministre que nous tiendrons compte de ses observations vraisemblablement en commission mixte paritaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.
M. Jean-René Lecerf. Je souhaiterais exprimer mon soutien à l’amendement du Gouvernement.
Pour visiter souvent les prisons, je sais le problème posé par le travail carcéral. Nous avions créé l’obligation d’activité avec la loi pénitentiaire, ce qui est une bonne chose, mais ce n’est pas cela qui a permis de faire travailler dans les faits 100 %, ni même 60 %, ni même 40 % des personnes détenues.
En cette matière l’enfer est pavé de bonnes intentions. Ainsi, tous mes collègues qui souhaitaient, par exemple, mettre en place un véritable contrat de travail dans l’univers carcéral ne se rendent pas compte que, si l’on fait cela du jour au lendemain, le travail disparaîtra totalement des prisons. Déjà, la formation professionnelle n’est pas très importante, le travail n’est pas très important. Il est pourtant fondamental de le développer.
Pour développer le travail en milieu carcéral, il faut prendre toute une série d’autres initiatives. Par exemple, la recherche de travail ne doit pas relever de la compétence exclusive du gestionnaire, y compris dans les établissements à gestion privée, et les directeurs d’établissement doivent pouvoir continuer à rencontrer les représentants des chambres de commerce, des chambres de métiers et les entrepreneurs locaux. L’administration pénitentiaire doit également faire preuve de davantage de volonté politique en matière de recherche de travail.
Je sais que des initiatives intéressantes ont été prises dans certaines prisons. Je pense notamment à la mise en place d’une plateforme de formation au tri sélectif de déchets, initiative prise par le centre pénitentiaire de Lille-Loos et reprise par la maison d’arrêt de Douai. Je pense encore aux contrats passés entre la communauté urbaine de Lille et une société d’économie mixte pour permettre aux personnes sortant de prison de trouver un travail pour six mois minimum, faisant bien évidemment baisser le taux de récidive de ces anciens détenus.
Je crains que l’adoption d’amendements comme celui de Mme Benbassa, qui a été repris par la commission des lois, n’ait des conséquences exactement inverses à celles que recherchaient leurs auteurs.
C'est la raison pour laquelle je soutiens totalement l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 bis est supprimé.
Chapitre IV
Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
Article 15
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 141-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;
a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63–2 ;
« - du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63–3 ;
« - du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63–3–1 à 63–4–3 ;
« - s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
2° Après le même article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :
« Art. 141-5. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du juge d’instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
3° L’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 17° » ;
b) Au 8°, les mots : « un sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une libération conditionnelle, d’un aménagement de peine, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : « , 19° et 20° » ;
c) Au 9°, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 11° » ;
4° L’article 709–1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 709-1. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa des articles 131-9 ou 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l’application des peines.
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63–2 ;
« - du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
« - du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63–4–3 ;
« - s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
« Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d’empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
« L’article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
« À l’issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
« Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
4° bis (nouveau) Après l’article 709–1 du même code, il est inséré un article 709–1–1 ainsi rédigé :
« Art. 709-1–1. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République ou du juge de l’application des peines ou sur instruction de l’un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
5° (Suppression maintenue)
5° bis (Supprimé)
5° ter (Supprimé)
6° L’article 712-16-3 est abrogé ;
7° Au dernier alinéa de l’article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-53-19, la référence : « 712-16-3 » est remplacée par la référence : « 709-1 » ;
8° La première phrase de l’article 803-2 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;
b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l’application des peines » ;
9° Au premier alinéa de l’article 803-3, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la rétention ».
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. L’amendement est défendu.
Bien que ma position ne soit pas toujours cohérente avec celle de mon groupe, je soutiens moi-même volontiers cet amendement !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’intégralité de l’article 15, mais le commentaire adjoint par ses auteurs n’évoque que la première partie de cet article, qui a déjà été supprimée par la commission des lois.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Lecerf, ce n’est pas votre position qui est incohérente avec celle de votre groupe, c’est vous qui êtes en extraordinaire cohérence avec vous-même ! (Sourires.)
M. René Garrec. Il n’est pas en service commandé !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Votre trajectoire est incontestable…
Cela dit, j’ai vérifié le texte issu des travaux de la commission, et il me semble que vous commettez une erreur d’appréciation.
L’article 15 vise à améliorer les conditions de contrôle du respect des obligations et des interdictions. Pour ce faire, il augmente les prérogatives reconnues aux forces de sécurité – police et gendarmerie – pour qu’elles participent à ce contrôle.
Les dispositions que votre amendement tend à supprimer ont déjà fait l’objet d’une suppression par la commission des lois du Sénat. Aussi, j’ose proposer le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Lecerf, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?
M. Jean-René Lecerf. Je le retire, puisque l’objet de cet amendement correspond à des dispositions qui ont déjà été supprimées par la commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 18 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
a ter) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
« La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Le 7° est abrogé ;
III. – Alinéa 18
1° Après le mot :
épreuve,
insérer les mots :
d’un suivi socio judiciaire,
2° Remplacer les mots :
d’un aménagement de peine
par les mots :
d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique
IV. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Le 11° est abrogé ;
V. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Après l’article 709, sont insérés des articles 709–1–1 et 709–1–2 ainsi rédigés :
VI. – Alinéa 21
Remplacer la référence :
709–1
par la référence :
709–1–1
VII. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
VIII. – Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéa 35
Remplacer la référence :
709–1–1
par la référence :
709–1–2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Derrière une rédaction très complexe, cet amendement a trois finalités.
Premièrement, il a pour objet d’étendre aux mesures de retenue les principes de l’article 63–5 du code de procédure pénale, applicables à la garde à vue – à savoir l’exécution dans le respect de la dignité de la personne.
Deuxièmement, l’amendement tend à opérer une mise en cohérence des droits et obligations devant être inscrits au fichier des personnes recherchées, en créant un régime commun à l’ensemble des peines et des mesures post-sentencielles.
Troisièmement, il vise à procéder à diverses coordinations de forme.
Mme la présidente. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure de retenue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 110 ?
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Détraigne, Bockel, Marseille et Roche, Mme Férat, MM. Amoudry, J.L. Dupont et Deneux, Mme Gourault et MM. Zocchetto, J. Boyer et Lasserre, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis L'article 709–2 est ainsi rédigé :
« Art. 709–2. - Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131–9 ou du second alinéa de l'article 131–11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à :
« 1° L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
« 2° La localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Je me risque à intervenir sur un domaine que je sais sensible.
Afin de garantir effectivement la tranquillité et la sûreté de la victime, les députés ont voulu renforcer les moyens dont disposent les forces de l’ordre pour s’assurer du respect effectif, par une personne condamnée, à l’issue de sa détention, des obligations ou interdictions auxquelles elle est astreinte en application de sa condamnation.
Ainsi, en cas de raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée sortant de détention n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d’entrer en relation avec certaines personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, le dispositif introduit à l’Assemblée nationale visait à renforcer les pouvoirs de contrôle et de surveillance à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie, lesquels auraient pu, sur instruction du juge de l’application des peines, procéder à des écoutes ainsi qu’à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet – autrement dit, recourir à la géolocalisation.
Le présent amendement vise à réintroduire ces dispositions – dans les termes votés par l’Assemblée nationale –, supprimées par la commission au prétexte notamment que les mesures qu’elles créent ne seraient pas limitées dans le temps. Or, dans ces dispositions, il est fait renvoi aux dispositions du code de procédure pénale applicables aux mesures d’instruction, qui prévoient précisément des limites temporelles. Pour ne parler que des écoutes, l’article 100–2 du code de procédure pénale dispose, sauf erreur de ma part, que ces écoutes sont autorisées « pour une durée maximum de quatre mois », durée renouvelable avec l’accord du juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, j’avoue que, de la part d’un groupe parlementaire qui fournit le travail législatif que l’on connaît, cet amendement me surprend. Il y a un tel écart entre ce qui est souhaitable, possible et potentiellement efficace et ce que vous demandez !
Si la possibilité de recourir à des techniques spéciales d’enquête, que l’on utilise pour les crimes et pour certains délits, avait été introduite dans le projet de loi, ces dispositions ont été supprimées, au nom d’un certain parallélisme.
En effet, ce texte de loi arme d'ores et déjà les forces de sécurité pour exercer le contrôle de manière efficace. Je vous rappelle tout de même que nous permettons les retenues ainsi que les visites domiciliaires, c'est-à-dire les perquisitions, et que nous introduisons dans le fichier des personnes recherchées les principales obligations et interdictions justifiant le recours à ces procédés.
S’il y avait un malentendu, ces précisions devraient permettre de le lever. Vous comprendrez donc que le Gouvernement soit défavorable à l’amendement.
Pour terminer, je rappelle à votre mémoire le débat que nous avons eu lorsque nous avons créé le cadre juridique de la géolocalisation : nous avions alors débattu du quantum de peines encourues pour y recourir.
Vous vous souvenez sans doute aussi que le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, concernant justement l’usage des techniques spéciales d’enquête, au motif que ces techniques ne pouvaient pas être utilisées lorsqu’il n’y avait pas d’atteinte aux personnes – l’atteinte aux biens ne suffit pas. Le débat est ensuite revenu sur la géolocalisation.
C’est dans le respect de cette logique que nous avons calibré les moyens élargis des forces de sécurité.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Madame la garde des sceaux, je veux d’abord vous remercier des explications que vous avez bien voulu nous apporter et des compléments que vous avez livrés à notre réflexion.
Au nom de l’efficacité, nous sommes toujours tentés de recourir aux techniques les plus modernes, même si je mesure bien les difficultés que pose la géolocalisation – le Sénat s’est déjà largement penché sur cette question.
Si vous n’avez pas forcément convaincu l’Assemblée nationale, je crois que vous saurez convaincre le Sénat ! En tout état de cause, pour ce qui me concerne, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 15 bis
(Supprimé)
Article 15 ter
(Supprimé)
Article 15 quater
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 132–5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
« Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;
2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132–12–1, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :
« À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;
3° La dernière phrase de l’article L. 132–13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »